# Zone UCRU1 du plan local d'urbanisme intercommunal de Vif (38545) : ce que le règlement autorise **zone de renouvellement urbain d'Artelia à Échirolles** : Zone de renouvellement urbain du site d'Artelia à Échirolles : hauteur moyenne au plus R+6 et 22 m au faîtage ou au sommet de l'acrotère, sauf indication contraire du plan des hauteurs (D2), et au moins 15 % de l'unité foncière en pleine terre, sauf indication contraire du plan D1. Document en vigueur : 200040715_PLUi_20260722 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 22/07/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UCRU1 du règlement, 10 rubriques. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. Ce document a été relu à la main, par un lecteur qui ne l'avait pas compilé. Comment les règles sont relues : https://edifiable.fr/fiabilite ### Constructions autorisées (rubrique UCRU1 1, « CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, ACTIVITÉS ET INSTALLATIONS ») - **Exploitation forestière interdite** > Sont interdites : Exploitation agricole et forestière : - Les constructions destinées à l'exploitation forestière. - **Entrepôts interdits** > - Les constructions destinées aux entrepôts. - **Terrains de camping interdits** > Sont interdits : - L'aménagement de terrains pour la pratique du camping - **Carrières interdites** > Sont interdites : - Les carrières. - **Artisanat et commerce de détail admis dans la surface de vente maximale fixée par l'atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale** : dans un espace de développement commercial ou une centralité urbaine commerciale, sans nuisance pour le voisinage > • Commerce et activités de service : Les constructions destinées à l'artisanat et au commerce de détail, sont autorisées sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes : . - **Extension de la surface de vente jusqu'à 8000 m², une seule fois** : établissement ou regroupement commercial existant dont la surface de vente dépasse le maximum de l'atlas de la mixité commerciale, dans une centralité urbaine commerciale principale qui s'appuie sur le territoire de Grenoble (autre commune) > Bénéficie d'une possibilité d'extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l'approbation du PLUi (le 20/12/2019). . - **Extension jusqu'à 400 m² de surface de vente totale (existant et projet)** : activité commerciale de détail et de proximité existante, hors centralité urbaine commerciale, dans un espace de développement commercial > ... la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet) ; - Note : Les règles communes du PLUi (articles 1 et 2 des dispositions générales) complètent cet article. Sont aussi admis sous conditions : l'exploitation agricole et l'industrie qui ne gênent pas le voisinage, le commerce de gros dans les espaces de développement commercial et les centralités urbaines commerciales, la cuisine dédiée à la vente en ligne hors centralité urbaine commerciale. ### Hauteur maximale (rubrique UCRU1 4, « Coefficient d’emprise au sol minimum et hauteur minimum au sein des périmètres ») - **Hauteur moyenne au plus R+6 et 22 m** : sauf indication contraire du plan des hauteurs (D2), annexes non comptées > 1. Hauteur maximale ... graphique D2 : « Plan des formes urbaines : hauteurs », la hauteur moyenne des constructions autorisées ne doit pas excéder R+6 et 22m, les bâtiments annexes n'étant pas pris en compte dans ce calcul. - **Jusqu'à R+8 et 28 m sur au plus un tiers de l'emprise au sol des bâtiments** : sauf indication contraire du plan des hauteurs (D2), avec une articulation avec le tissu existant et une composition architecturale de qualité > La hauteur maximale peut être portée à R+8 et 28m pour un maximum d'un tiers de l'emprise au sol des bâtiments objets de la demande d'autorisation, hors bâtiments annexes, et sous réserve de gérer une articulation avec le tissu existant et de présenter une composition architecturale de qualité. - **4 m** : annexes > La hauteur des annexes est limitée à 4 m. - **Hauteur au plus le triple de la distance à la limite (H ≤ 3L)** : construction en recul d'une limite latérale > ... la différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et tout point le plus bas et le plus proche de la limite latérale considérée ne doit pas dépasser le triple de la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ 3L). (schéma illustratif) Lorsque la construction projetée est implantée en recul par rapport à la limite de fond de parcelle, la différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et tout point le ... - **Hauteur au plus le double de la distance à la limite (H ≤ 2L)** : construction en recul de la limite de fond de parcelle > ... la différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et tout point le plus bas et le plus proche de la limite latérale considérée ne doit pas dépasser le double de la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ 2L). (schéma illustratif) - **Hauteur minimum 15 m** : constructions neuves principalement d'habitation dans les périmètres d'intensification urbaine, coefficient d'emprise au sol d'au moins 14 % et de moins de 17 % > - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 14% et < 17%, la hauteur minimum doit atteindre 15 m - **Hauteur minimum 12 m** : constructions neuves principalement d'habitation dans les périmètres d'intensification urbaine, coefficient d'emprise au sol d'au moins 17 % et de moins de 23 % > - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 17% et < 23%, la hauteur minimum doit atteindre 12 m - **Hauteur minimum 9 m** : constructions neuves principalement d'habitation dans les périmètres d'intensification urbaine, coefficient d'emprise au sol d'au moins 23 % et de moins de 35 % > - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 23% et < 35%, la hauteur minimum doit atteindre 9 m - **Hauteur minimum 6 m** : constructions neuves principalement d'habitation dans les périmètres d'intensification urbaine, coefficient d'emprise au sol d'au moins 35 % > - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 35%, la hauteur minimum doit atteindre 6 m. - **Hauteurs augmentées de l'épaisseur du substrat plus 20 cm, dans la limite de 70 cm** : sur l'emprise d'une toiture végétalisée dont le substrat dépasse 30 cm, hors bâtiments protégés de niveaux 2 et 3 > ... par rapport aux limites séparatives mentionnées dans la règle générale, peuvent être augmentées de l'épaisseur du substrat plus 20cm, dans la limite de 70cm supplémentaires. - Note : Les règles communes du PLUi (articles 4.5 et 4.6 des dispositions générales) complètent cet article ; elles mesurent la hauteur maximale au faîtage ou au sommet de l'acrotère et la hauteur minimum à l'égout (dalle supérieure en toiture-terrasse). La hauteur moyenne s'apprécie à chaque autorisation ou à l'échelle d'une opération d'aménagement d'ensemble. Les ouvrages techniques ont leurs propres limites (3,50 m au-dessus du bâtiment, 15 m pour certaines installations au sol). ### Emprise au sol (rubrique UCRU1 5, « Emprise au sol des constructions ») Le règlement dit lui-même qu'il ne fixe rien ici. La loi ne comble pas ce silence (article R.111-1 du code de l'urbanisme) ; les dispositions communes du règlement et les servitudes annexées s'appliquent quand même. - **Non réglementée** > L'emprise au sol maximum n'est pas règlementée. ### Recul sur la voie (rubrique UCRU1 3, « IMPLANTATION ET VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS ET DES INSTALLATIONS ») - **Implantation selon le contexte bâti existant** : sauf indication contraire du plan des hauteurs (D2), hors équipements d'intérêt collectif et services publics > • Règle générale : Sauf indication contraire mentionnée sur le document graphique D2 "Atlas des formes urbaines : hauteurs", les constructions doivent être implantées en fonction du contexte bâti existant en compatibilité avec les orientations de l'OAP Paysage et biodiversité. - **Implantation libre** : équipements d'intérêt collectif et services publics > • Règles alternatives Les constructions destinées aux équipements d'intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux voies et emprises publiques. - Note : Les règles communes du PLUi (article 4.1 des dispositions générales) complètent cet article. Une construction nouvelle ou une extension peut aussi s'implanter dans le prolongement d'une construction existante de la même unité foncière. ### Distance aux limites séparatives (rubrique UCRU1 3, « IMPLANTATION ET VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS ET DES INSTALLATIONS ») - **En limite admise sur 25 m de profondeur en rez-de-chaussée et 20 m à partir du R+1, comptés depuis l'alignement** : constructions principales, hors équipements d'intérêt collectif et services publics > ... peuvent être implantées en limite séparative en sous-sol et sur une profondeur maximale comptée à partir de l'alignement, de 25 m en rez-de-chaussée et de 20 m à partir du R+1. (schéma illustratif) - **Retrait au moins égal à la moitié de la différence d'altitude (L ≥ H/2), jamais moins de 4 m** : en limite de fond de parcelle, hors équipements d'intérêt collectif et services publics > En limite de fond de parcelle : [...] doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 m (L ≥ H/2, avec 4 m mini). (schéma illustratif) - **Implantation libre** : équipements d'intérêt collectif et services publics > • Règles alternatives Les constructions destinées aux équipements d'intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux limites séparatives. - Note : Les règles communes du PLUi (article 4.2 des dispositions générales) complètent cet article. Au-delà de la profondeur admise en limite ou en cas de recul, le retrait doit être au moins égal au tiers de la différence d'altitude, jamais moins de 4 m (L ≥ H/3). L'implantation des constructions entre elles sur une même propriété (article 4.3) renvoie aux règles communes. ### Places de stationnement (rubrique UCRU1 8, « STATIONNEMENT ») - Note : Le règlement renvoie aux règles de stationnement de la zone UC1. ### Espaces libres et plantations (rubrique UCRU1 7, « TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS, DES CONSTRUCTIONS ET DE LEURS ABORDS ») - **Au moins 15 % de l'unité foncière en pleine terre** : sauf indication contraire du plan D1 > - Au moins 15% de la superficie de l'unité foncière doivent être traités en espaces de pleine terre. - **Au moins 10 % de l'unité foncière en pleine terre** : toiture des constructions végétalisée, sauf indication contraire du plan D1 > Ce pourcentage pourra être ramené à 10% minimum, sous réserve que la toiture des constructions soit végétalisée, dans les conditions prévues à l'article 5.2. - **1 arbre de petit développement par tranche entière de 50 m²** : espace de pleine terre d'au moins 50 m² > • Plantations : Pour tout espace de pleine terre d'une surface supérieure ou égale à 50 m², il est demandé au moins : - 1 arbre de petit développement par tranche entière de 50 m² et/ou - **1 arbre de grand développement par tranche entière de 80 m² de pleine terre** : espace de pleine terre d'au moins 50 m², au lieu ou en plus des arbres de petit développement > • Plantations : [...] - 1 arbre de grand développement par tranche entière de 80 m² de pleine terre Les arbres existants, conservés dans le projet et situés sur l'espace de pleine terre peuvent être comptabilisés à condition qu'aucune construction ne soit implantée dans l'emprise du houppier de l'arbre à l'âge adulte. - **Arbres existants de 7 m et plus à préserver** : sauf arbre mort, dangereux, ou disposition des arbres qui rend le projet impossible > • Préservation des arbres existants : Les projets d'aménagement et de construction devront veiller à préserver les arbres existants de 7m de hauteur et plus sur le terrain. - Note : Les règles communes du PLUi (article 6.2 des dispositions générales) complètent cet article. Un arbre existant de plus de 7 m conservé compte pour deux arbres de petit développement. ## Les 10 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement ne numérote pas ses articles : ses règles sont rangées par thème, et un même thème peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UCRU1 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, ACTIVITÉS ET INSTALLATIONS) INTERDITS 1.1. Constructions interdites En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.1 des règles communes (dans les dispositions générales). Sont interdites : Exploitation agricole et forestière : - Les constructions destinées à l'exploitation forestière. Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire - Les constructions destinées aux entrepôts. 1.2. Usages et affectations des sols interdits En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.2 des règles communes (dans les dispositions générales). Sont interdits : - L’aménagement de terrains pour la pratique du camping - Les parcs résidentiels de loisirs - Les parcs d’attraction - L’aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs, motorisés - L’aménagement de terrains pour la pratique du golf - Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs - Les dépôts de véhicules - Les habitations légères de loisirs 1.3. Activités et installations interdites En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). Sont interdites : - Les carrières. PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025 ARTICLE 2 - CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, ACTIVITÉS ET INSTALLATIONS SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES 2.1. Constructions soumises à des conditions particulières En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). • Exploitation agricole et forestière : Les constructions destinées à l’exploitation agricole sont autorisées à condition que le fonctionnement de l’établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l’accès au site et les bruits. • Commerce et activités de service : Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail, sont autorisées sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes : . Etre situées dans un espace de développement commercial, ou dans une centralité urbaine commerciale (CUC), délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». . Ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne en ce qui concerne l’accès au site et les bruits. . Respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC), une construction existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise. Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC) et à condition qu’il s’agisse d’une CUC principale qui s’appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » : . Bénéficie d’une possibilité d’extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUi (le 20/12/2019). . Peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise. En cas de regroupement commercial, (sauf cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale totale autorisée ne doit pas excéder la surface de vente maximale autorisée pour l’artisanat et le commerce de détail définie par le document graphique C1 « Plan de la mixité fonctionnelle et commerciale ». Les constructions destinées au commerce de gros et l’extension des constructions existantes sont autorisées, sous réserve de répondre aux conditions cumulatives suivantes : . être situées dans les espaces de développement commercial ou dans une centralité urbaine commerciale délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » , . ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l’accès au site et les bruits. • Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire Les constructions destinées à l’industrie sont autorisées sous réserve que le fonctionnement de l’établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l’accès au site et les bruits. PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025 Les constructions destinées à la cuisine dédiée à la vente en ligne sont autorisées sous réserve d’être situées en dehors d’une centralité urbaine commerciale (CUC), délimitée sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». 2.2. Usages et affectations des sols soumis à des conditions particulières En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.2 des règles communes (dans les dispositions générales). Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés sous réserve de satisfaire la condition suivante : - être nécessaires à l’édification des constructions, aux usages, affectations des sols, activités et installations autorisés dans la zone. Les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets peuvent être autorisés à condition qu’ils soient rendus invisibles depuis l'espace public et depuis les terrains adjacents, et sous réserve de satisfaire au moins l’une des conditions suivantes : - être liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone, - être liés à l’exploitation d’une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement habilitée à les recevoir. 2.3. Activités et installations soumises à des conditions particulières En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.3 des règles communes (dans les dispositions générales). L’activité commerciale de détail et de proximité est autorisée sous réserve de répondre à l’une des conditions suivantes : Au sein des centralités urbaines commerciales délimitées sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sous réserve de respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique ; Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC) : - une activité commerciale de détail et de proximité existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise ; - à condition qu’il soit situé dans une CUC principale qui s’appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant comprenant des activités commerciales de détail et de proximité, dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » : . bénéficie d’une possibilité d’extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUi (le 20/12/2019), . peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise. En dehors des centralités urbaines commerciales et sous réserve d’être situées dans un espace de développement commercial délimité sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sont uniquement autorisées : - la transformation, la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet) ; PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025 En cas de regroupement commercial comportant des activités commerciales de détail et de proximité (sauf dans le cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale autorisée pour l’ensemble de ces activités, définie par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », est comptabilisée dans la surface de vente totale maximale totale définie à l'article 2.1. ### Rubrique UCRU1 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : ACTIVITES ET INSTALLATIONS, MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE) Se reporter aux dispositions du chapitre 1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). 3.1. Dispositions en faveur de la mixité commerciale et fonctionnelle Se reporter aux règles de l'article 3.1 des règles communes (dans les dispositions générales). 3.2. Règles différenciées entre rez-de-chaussée et étages supérieurs Se reporter aux règles de l'article 3.2 des règles communes (dans les dispositions générales). 3.3. Dispositions en faveur de la mixité sociale Se reporter aux règles de l'article 3.3 des règles communes (dans les dispositions générales). PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025 CHAPITRE 2 - CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES ### Rubrique UCRU1 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : IMPLANTATION ET VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS ET DES INSTALLATIONS) Se reporter aux dispositions de l'article 4 des règles communes (dans les dispositions générales). 4.1. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.1 des règles communes (dans les dispositions générales). • Règle générale : Sauf indication contraire mentionnée sur le document graphique D2 "Atlas des formes urbaines : hauteurs", les constructions doivent être implantées en fonction du contexte bâti existant en compatibilité avec les orientations de l’OAP Paysage et biodiversité. • Règles alternatives Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux voies et emprises publiques. Une construction nouvelle ou une extension peut être implantée dans le prolongement et à l’alignement d’une construction existante située sur la même unité foncière, dans le respect du contexte environnant. 4.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.2 des règles communes (dans les dispositions générales). • Règle générale Les constructions principales peuvent être implantées en limite séparative en sous-sol et sur une profondeur maximale comptée à partir de l’alignement, de 25 m en rez-de-chaussée et de 20 m à partir du R+1. (schéma illustratif) PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025 Toutefois, en cas de recul par rapport à la limite parcellaire et dans le cas d'une implantation au-delà de la profondeur de 25 m /20 m comptés à partir de l’alignement, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point le plus bas et le plus proche de la limite parcellaire, doit être au moins égale au tiers de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 m (L ≥ H/3, avec 4 m mini). En limite de fond de parcelle : la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus bas et le plus proche de la limite parcellaire doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 m (L ≥ H/2, avec 4 m mini). (schéma illustratif) • Règles alternatives Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux limites séparatives. 4.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Se reporter aux dispositions de l’article 4.3 des règles communes (dans les dispositions générales). ### Rubrique UCRU1 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : Coefficient d’emprise au sol minimum et hauteur minimum au sein des périmètres) d’intensification urbaine Les modalités d’application des règles figurant ci-dessous sont définies par l'article 4.5 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). Dans les périmètres d'intensification urbaine il est imposé : PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025 - Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 14% et < 17%, la hauteur minimum doit atteindre 15 m - Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 17% et < 23%, la hauteur minimum doit atteindre 12 m - Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 23% et < 35%, la hauteur minimum doit atteindre 9 m - Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 35%, la hauteur minimum doit atteindre 6 m. 4.6. Hauteur des constructions et des installations En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 4.6 des règles communes (dans les dispositions générales). 1. Hauteur maximale • Règles générales Sauf indication contraire figurant sur le document graphique D2 : « Plan des formes urbaines : hauteurs », la hauteur moyenne des constructions autorisées ne doit pas excéder R+6 et 22m, les bâtiments annexes n'étant pas pris en compte dans ce calcul. Cette hauteur moyenne s’apprécie à chaque autorisation délivrée ou à l’échelle d’une opération d’aménagement d’ensemble. La hauteur maximale peut être portée à R+8 et 28m pour un maximum d'un tiers de l'emprise au sol des bâtiments objets de la demande d’autorisation, hors bâtiments annexes, et sous réserve de gérer une articulation avec le tissu existant et de présenter une composition architecturale de qualité. La hauteur des annexes est limitée à 4 m. - Lorsqu’ils sont installés sur des bâtiments : la hauteur des ouvrages et accessoires de production d'électricité, des antennes relais, des antennes d’émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones) et des éoliennes, est limitée à 3,50 m au-dessus de la hauteur atteinte par la construction, avec possibilité éventuelle de dépasser la hauteur maximale. Pour les antennes-relais, cette sur-hauteur de 3,50m peut être augmentée de la hauteur de l’acrotère à condition d’être justifiée notamment au regard de la diffusion des ondes. - La hauteur des installations posées au sol n’est pas règlementée sauf celle des ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique, des éoliennes, des antennes-relais de radiotéléphonie mobile et de leurs systèmes d'accroche, qui est limitée à 15m. 2. Hauteur par rapport aux voies et emprises publiques Sauf indication contraire figurant sur le document graphique D2 « Plan des formes urbaines : hauteurs », la hauteur des constructions par rapport aux voies et emprises publiques doit rester dans la limite de la hauteur définie au point 1. 3. Hauteur par rapport aux limites séparatives PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025 Lorsque la construction projetée est implantée en limite, sa hauteur peut atteindre la hauteur maximale définie au point 1. Lorsque la construction projetée est implantée en recul par rapport aux limites latérales, la différence d’altitude entre tout point de la construction projetée et tout point le plus bas et le plus proche de la limite latérale considérée ne doit pas dépasser le triple de la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ 3L). (schéma illustratif) Lorsque la construction projetée est implantée en recul par rapport à la limite de fond de parcelle, la différence d’altitude entre tout point de la construction projetée et tout point le plus bas et le plus proche de la limite latérale considérée ne doit pas dépasser le double de la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ 2L). (schéma illustratif) 4. Règles alternatives pour la prise en compte des toitures végétalisées Lorsqu’une construction est équipée d’une toiture végétalisée avec un substrat d’une épaisseur supérieure à 30cm, les hauteurs maximales, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives mentionnées dans la règle générale, peuvent être augmentées de l’épaisseur du substrat plus 20cm, dans la limite de 70cm supplémentaires. Cette disposition s’applique uniquement sur l’emprise de la construction ou partie de construction accueillant la toiture végétalisée avec un substrat supérieur à 30cm d’épaisseur. Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ». PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025 Ne sont pas admis : - Les pastiches et l'adjonction de détails se référant à des architectures caractéristiques d'autres régions ou imitant l’architecture d’une autre époque. • Aspect des matériaux Les règles concernant les matériaux s’appliquent à toutes les constructions ainsi qu’aux clôtures. La couleur de la pierre ou de l’enduit doit être choisie en référence au nuancier communal lorsqu’il existe. Sont interdits : - Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts (type parpaings, briques creuses, agglomérés divers...), mais employés à nu, en extérieur, sans parements ou sans enduit. - les imitations de matériaux tels que fausses briques, fausses pierres apparentes, faux pans de bois, etc..., • Ouvertures, menuiseries et occultations L’ajout ou la suppression de percements sont autorisés à condition de préserver l'équilibre d'ensemble de la façade (rythmes, proportions) et son caractère architectural. En cas de réhabilitation, les linteaux, jambages, encadrements de fenêtres, de portes et devantures doivent être maintenus ; ils peuvent toutefois être traités différemment et proposer une traduction contemporaine des ouvertures, à condition qu'ils renforcent les caractéristiques initiales du bâtiment. La couleur des menuiseries doit correspondre au nuancier communal lorsqu’il existe ; les teintes vives ou sans rapport avec le contexte traditionnel sont interdites. Les ouvertures en toiture doivent être intégrées de façon harmonieuse ; leurs dimensions doivent être adaptées à la superficie de la toiture et leur longueur totale ne doit pas dépasser le tiers de la longueur de la toiture. Elles doivent être implantées dans l’axe des ouvertures présentes en façade et ne pas être jointives. • Toitures Toitures terrasses Les toitures terrasses (accessibles ou non) sont autorisées à condition : PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025 - que la totalité de la surface de la toiture soit végétalisée, en dehors : - des installations techniques (souches de cheminée et de ventilation, cages d’ascenseurs, locaux techniques…) - des parties de toitures terrasses ayant un usage type agriculture urbaine, loisirs, restauration ou d’agrément, et sous réserve de ne pas générer de nuisances pour le voisinage ; - que les garde-corps des toitures terrasses soient intégrés au couronnement de la toiture. - que leur conception permette d'éviter la stagnation des eaux pluviales. Ces conditions sont cumulatives. En cas d’installation en toiture d'équipements utilisant l'énergie solaire (panneaux photovoltaïques, capteurs pour production d'eau chaude sanitaire etc.), la partie de la toiture non couverte par ces équipements doit être végétalisée. Schéma illustratif – Différentes possibilités d’occupation d’une toiture-terrasse d’une construction neuve (hors usage d’agriculture urbaine, de loisirs, de restauration ou d’agrément) Règles alternatives : Les dispositions concernant la végétalisation des toitures terrasses ne s’appliquent pas : - en cas de réhabilitation ou de changement de destination d’une construction existante dans le volume existant ; - en cas d’extension ou de construction d’une annexe, inférieure ou égale à 20 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol ; - pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique liés à la sécurité, à l’accessibilité d’un bâtiment (ascenseur, escaliers), - en cas de travaux sur un bâtiment protégé et repéré au document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ; - en cas de travaux sur un bâtiment protégé au titre des sites inscrits ou classés ou au titre des monuments historiques ; - en cas d’incompatibilité avec les règles de construction ou de sécurité civile. PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025 • Eléments techniques, antennes, panneaux solaires... Les ouvrages indispensables au fonctionnement de la construction avec émergence et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilations, les climatiseurs, les installations et les locaux techniques liés à la sécurité, à l’accessibilité (escaliers, ascenseurs…) et aux différents réseaux (lignes haute tension, antennes) doivent être regroupés et faire l’objet de la meilleure intégration possible de façon à ce que leur impact visuel depuis l’espace public soit minimisé. Les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) posés en toiture doivent s’intégrer harmonieusement à la toiture. Lorsqu’ils sont installés sur des toitures à pans, ceux-ci doivent être positionnés parallèlement à la pente du toit. Les édicules et gaines sont interdits en saillie des façades donnant sur l’espace public. L'implantation des antennes d’émission ou de réception, de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard de l’architecture du bâtiment et des vues depuis l’espace public. Lorsqu'ils sont implantés en partie supérieure des bâtiments, ils doivent être situés en retrait des façades. Pour les antennes-relais, ce retrait est d'au moins 1 mètre. • Les loggias, pergolas et vérandas Sur des constructions existantes, la fermeture de loggias et la construction de pergolas ou vérandas sur terrasse ou balcon, ne peut être autorisée que si les travaux sont en harmonie avec l'architecture du bâtiment et s'ils s'inscrivent dans un projet global de fermeture de loggias ou de construction de pergolas ou de vérandas conçu pour l’ensemble de la façade concernée. • Traitement des rez-de-chaussée Les coffrets nécessaires aux divers réseaux et les boîtes aux lettres doivent être dissimulés dans l’épaisseur des constructions ou des clôtures. Cette disposition ne s’applique pas dans le cas de boîtes aux lettres groupées. 5.3. Caractéristiques des clôtures En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 5.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). En limite séparative : Lorsque le bâtiment principal est implanté en limite séparative, la construction d'un mur plein est autorisée dans le prolongement immédiat du bâtiment, soit à l'avant soit à l'arrière de celui-ci sur une longueur maximale de 5 m. ### Rubrique UCRU1 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : Emprise au sol des constructions) L'emprise au sol maximum n'est pas règlementée. ### Rubrique UCRU1 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE ET PAYSAGÈRE) 5.1. Insertion des constructions et des installations dans leur environnement Se reporter aux règles de l’article 5.1 des règles communes (dans les dispositions générales). 5.2. Caractéristiques architecturales des façades et toitures En complément des règles figurant ci-dessous, se reporter aux dispositions de l'article 5.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). mettre en valeur ou à requalifier Se reporter aux dispositions de l'article 5.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025 ### Rubrique UCRU1 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS, DES CONSTRUCTIONS ET DE LEURS ABORDS) • Préservation des arbres existants : Les projets d’aménagement et de construction devront veiller à préserver les arbres existants de 7m de hauteur et plus sur le terrain. Des exceptions à cette règle sont possibles dans les cas suivants : • Si l'arbre est mort, en mauvais état sanitaire ou dangereux ; • Si la quantité ou la disposition des arbres sur le terrain rend impossible le développement convenable d’un ou de plusieurs arbres de grand développement ; • Si la quantité ou la disposition des arbres rend impossible le projet, compte tenu de la configuration du tènement. Dans ce cas, le projet devra démontrer, notamment à l’appui de la notice paysagère quand elle est requise, qu’il a été conçu en préservant un maximum d’arbres d’une hauteur supérieure à 7m ; En complément, il convient de se référer aux orientations présentées dans les OAP thématiques Paysage et Biodiversité et Bioclimatique pour conforter le végétal existant. 6.1. Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs • Plantations : Pour tout espace de pleine terre d'une surface supérieure ou égale à 50 m², il est demandé au moins : - 1 arbre de petit développement par tranche entière de 50 m² et/ou - 1 arbre de grand développement par tranche entière de 80 m² de pleine terre Les arbres existants, conservés dans le projet et situés sur l’espace de pleine terre peuvent être comptabilisés à condition qu’aucune construction ne soit implantée dans l’emprise du houppier de l’arbre à l’âge adulte. Un arbre existant d’une hauteur supérieure à 7m, conservé dans les conditions définies ci-dessus, comptera pour l’équivalent de deux arbres de petit développement à planter. Les conditions de plantation et de préservation des arbres se référeront aux orientations de l’OAP Paysage et Biodiversité (modalités de plantation, choix des essences, retrait des constructions…). 6.2. Surfaces végétalisées ou perméables En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 6.2 des règles communes (dans les dispositions générales). • Ratios d'espaces végétalisés ou perméables et de pleine terre applicables (sauf indication contraire figurant sur le document graphique D1 Atlas des formes urbaines - implantations et emprises") : Il est rappelé que le pourcentage de pleine terre peut être inclus dans celui de la surface végétalisée ou perméable. - Au moins 15% de la superficie de l'unité foncière doivent être traités en espaces de pleine terre. Ce pourcentage pourra être ramené à 10% minimum, sous réserve que la toiture des constructions soit végétalisée, dans les conditions prévues à l'article 5.2. PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025 6.3. Maintien ou remise en état des continuités écologiques Se reporter aux dispositions de l'article 6.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). 6.4. Gestion des eaux pluviales et du ruissellement Se reporter aux dispositions de l'article 6.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). 6.5. Aménagement d’emplacements spécifiques dédiés à la collecte des déchets ménagers et assimilés Se reporter aux dispositions de l'article 6.5 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025 CHAPITRE 3 - EQUIPEMENTS ET RESEAUX ### Rubrique UCRU1 8 - Stationnement Se reporter aux règles de l'article 7 de la zone UC1. ### Rubrique UCRU1 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES ET PRIVÉES) 8.1. Accès Se reporter aux dispositions de l’article 8.1 des règles communes (dans les dispositions générales). 8.2. Voiries Se reporter aux dispositions de l’article 8.2 des règles communes (dans les dispositions générales). ### Rubrique UCRU1 10 - Desserte par les réseaux 9.1. Alimentation en eau potable Se reporter aux dispositions de l’article 9.1 des règles communes (dans les dispositions générales). 9.2. Gestion des eaux usées domestiques Se reporter aux dispositions de l’article 9.2 des règles communes (dans les dispositions générales). 9.3. Gestion des eaux usées non domestiques Se reporter aux dispositions de l’article 9.3 des règles communes (dans les dispositions générales). 9.4. Utilisation du réseau d’eaux pluviales Se reporter aux dispositions de l’article 9.4 des règles communes (dans les dispositions générales). 9.5. Réseaux électriques et téléphoniques Se reporter aux dispositions de l’article 9.5 des règles communes (dans les dispositions générales). 9.6. Déploiement de la fibre optique Se reporter aux dispositions de l’article 9.6 des règles communes (dans les dispositions générales). ARTICLE 10 - PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES Se reporter aux dispositions de l'article 10 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025 --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : règlement écrit publié par la collectivité sur cloud.grenoblealpesmetropole.fr, document 200040715_PLUi_20260722. Page : https://edifiable.fr/plu/vif-38545/ucru1 La commune : https://edifiable.fr/plu/vif-38545.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/38545/zone/ucru1