# Zone UCRU3 du plan local d'urbanisme intercommunal de Vif (38545) : ce que le règlement autorise **zone de renouvellement urbain de l'Abbaye à Grenoble** : Zone de renouvellement urbain de l'Abbaye à Grenoble, dont l'implantation suit l'orientation d'aménagement « Abbaye » : hauteur maximale 19 m au faîtage ou au sommet du dernier acrotère, et coefficient d'emprise au sol d'au moins 17 % dans les périmètres d'intensification urbaine. Document en vigueur : 200040715_PLUi_20260722 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 22/07/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UCRU3 du règlement, 10 rubriques. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. Ce document a été relu à la main, par un lecteur qui ne l'avait pas compilé. Comment les règles sont relues : https://edifiable.fr/fiabilite ### Constructions autorisées (rubrique UCRU3 1, « CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, ACTIVITÉS ET INSTALLATIONS ») - **Exploitation agricole interdite** > Sont interdites : Exploitation agricole et forestière : - Les constructions destinées à l'exploitation agricole. - **Exploitation forestière interdite** > Sont interdites : Exploitation agricole et forestière : [...] - Les constructions destinées à l'exploitation forestière. - **Commerce de gros interdit** > - Les constructions destinées au commerce de gros. - **Entrepôts interdits** > - Les constructions destinées aux entrepôts. - **Terrains de camping interdits** > Sont interdits : - L'aménagement de terrains pour la pratique du camping - **Carrières interdites** > Sont interdites : - Les carrières. - **Bureaux neufs admis jusqu'à 2000 m² de surface de plancher par unité foncière ou par lot** : dans un bâtiment dont au moins 50 % de la surface de plancher est du logement (à l'échelle de l'opération d'aménagement d'ensemble le cas échéant) > Les constructions nouvelles destinées aux bureaux sont autorisées : - dans la limite de 2000 m² de surface de plancher par unité foncière. - **Artisanat et commerce de détail admis dans la surface de vente maximale fixée par l'atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale** : dans un espace de développement commercial ou une centralité urbaine commerciale, sans nuisance pour le voisinage > • Commerce et activités de service : Les constructions destinées à l'artisanat et au commerce de détail, sont autorisées sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes : . - **Extension de la surface de vente jusqu'à 8000 m², une seule fois** : établissement ou regroupement commercial existant dont la surface de vente dépasse le maximum de l'atlas de la mixité commerciale, dans une centralité urbaine commerciale principale qui s'appuie sur le territoire de Grenoble (autre commune) > Bénéficie d'une possibilité d'extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l'approbation du PLUi (le 20/12/2019). . - **Extension jusqu'à 400 m² de surface de vente totale (existant et projet)** : activité commerciale de détail et de proximité existante, hors centralité urbaine commerciale, dans un espace de développement commercial > ... la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet) ; En cas de regroupement commercial comportant des activités commerciales de détail et de proximité (sauf dans le cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale autorisée pour l'ensemble de ces activités, définie par le document graphique C1 « Atlas ... - Note : Les règles communes du PLUi (articles 1 et 2 des dispositions générales) complètent cet article. Sont aussi admis sous conditions : l'industrie qui ne gêne pas le voisinage et la cuisine dédiée à la vente en ligne hors centralité urbaine commerciale. ### Hauteur maximale (rubrique UCRU3 4, « Coefficient d’emprise au sol minimum et hauteur minimum au sein des périmètres ») - **19 m au faîtage ou au sommet du dernier acrotère** > 1. Hauteur maximale • Règles générales La hauteur maximale des constructions est limitée à : 19 m au faîtage ou au sommet du dernier acrotère en cas de toiture terrasse - **Coefficient d'emprise au sol d'au moins 17 %** : constructions neuves principalement d'habitation dans les périmètres d'intensification urbaine > Dans les périmètres d'intensification urbaine il est imposé : - Un coefficient d'emprise au sol de 17% minimum. - **Hauteur minimum 18 m** : constructions neuves principalement d'habitation dans les périmètres d'intensification urbaine, coefficient d'emprise au sol de moins de 20 % > Dans les périmètres d'intensification urbaine il est imposé : [...] - Si le coefficient d'emprise au sol est < 20%, la hauteur minimum doit atteindre 18 m. - **Hauteur minimum 15 m** : constructions neuves principalement d'habitation dans les périmètres d'intensification urbaine, coefficient d'emprise au sol d'au moins 20 % et de moins de 25 % > Dans les périmètres d'intensification urbaine il est imposé : [...] - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 20% et < 25%, la hauteur minimum doit atteindre 15 m. - **Hauteur minimum 12 m** : constructions neuves principalement d'habitation dans les périmètres d'intensification urbaine, coefficient d'emprise au sol d'au moins 25 % et de moins de 33 % > Dans les périmètres d'intensification urbaine il est imposé : [...] - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 25% et < 33%, la hauteur minimum doit atteindre 12 m. - **Hauteur minimum 9 m** : constructions neuves principalement d'habitation dans les périmètres d'intensification urbaine, coefficient d'emprise au sol d'au moins 33 % et de moins de 50 % > Dans les périmètres d'intensification urbaine il est imposé : [...] - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 33% et < 50%, la hauteur minimum doit atteindre 9 m. - **Hauteur minimum 6 m** : constructions neuves principalement d'habitation dans les périmètres d'intensification urbaine, coefficient d'emprise au sol d'au moins 50 % > Dans les périmètres d'intensification urbaine il est imposé : [...] - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 50%, la hauteur minimum doit atteindre 6 m. - **Hauteurs augmentées de l'épaisseur du substrat plus 20 cm, dans la limite de 70 cm** : sur l'emprise d'une toiture végétalisée dont le substrat dépasse 30 cm, hors bâtiments protégés de niveaux 2 et 3 > ... par rapport aux limites séparatives mentionnées dans la règle générale, peuvent être augmentées de l'épaisseur du substrat plus 20cm, dans la limite de 70cm supplémentaires. - Note : Les règles communes du PLUi (articles 4.5 et 4.6 des dispositions générales) complètent cet article ; elles mesurent la hauteur minimum à l'égout (dalle supérieure en toiture-terrasse). Une surélévation imposée par la prévention des inondations peut augmenter les hauteurs. Les ouvrages techniques ont leurs propres limites (3,50 m au-dessus du bâtiment, 15 m pour certaines installations au sol). ### Emprise au sol (rubrique UCRU3 5, « Emprise au sol des constructions ») Le règlement dit lui-même qu'il ne fixe rien ici. La loi ne comble pas ce silence (article R.111-1 du code de l'urbanisme) ; les dispositions communes du règlement et les servitudes annexées s'appliquent quand même. - **Non réglementée** > L'emprise au sol maximum n'est pas règlementée. - Note : Un coefficient d'emprise au sol minimum s'impose dans les périmètres d'intensification urbaine (voir la hauteur). ### Recul sur la voie (rubrique UCRU3 3, « IMPLANTATION ET VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS ET DES INSTALLATIONS ») - **Implantation compatible avec l'orientation d'aménagement « Abbaye »** : constructions nouvelles > • Règle générale : Les nouvelles constructions doivent être implantées en compatibilité avec les orientations d'aménagement de l'OAP sectorielle "Abbaye". - Note : Les règles communes du PLUi (article 4.1 des dispositions générales) complètent cet article. L'article ne fixe aucune distance. ### Distance aux limites séparatives (rubrique UCRU3 3, « IMPLANTATION ET VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS ET DES INSTALLATIONS ») - **Implantation compatible avec l'orientation d'aménagement « Abbaye »** : constructions nouvelles > • Règle générale Les nouvelles constructions doivent être implantées en compatibilité avec les orientations d'aménagement de l'OAP sectorielle "Abbaye". - Note : Les règles communes du PLUi (article 4.2 des dispositions générales) complètent cet article. L'article ne fixe aucune distance ; l'implantation des constructions entre elles sur une même propriété (article 4.3) renvoie aux règles communes. ### Places de stationnement (rubrique UCRU3 8, « STATIONNEMENT ») - **Nombre de places pour les véhicules motorisés non réglementé** > 7.1. Stationnement des véhicules motorisés [...] 7.1.2. Nombre de places à réaliser Non réglementé. - Note : Les règles communes du PLUi (article 7 des dispositions générales) complètent cet article, et le règlement de la zone UC1 aussi pour les caractéristiques des aires de stationnement des véhicules. ### Espaces libres et plantations (rubrique UCRU3 7, « TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS, DES CONSTRUCTIONS ET DE LEURS ABORDS ») - **Espaces extérieurs en surfaces végétalisées ou perméables, compatibles avec l'orientation d'aménagement « Abbaye »** : hors circulations et stationnements, sauf indication contraire du plan D1 > - implantations et emprises") : Les espaces extérieurs (sauf ceux utilisés pour les circulations ou les stationnements) doivent être traités en surfaces végétalisées ou perméables en compatibilité avec l'OAP sectorielle « Abbaye ». - **1 arbre de petit développement par tranche entière de 50 m²** : espace de pleine terre d'au moins 50 m² > • Plantations : Pour tout espace de pleine terre d'une surface supérieure ou égale à 50 m², il est demandé au moins : - 1 arbre de petit développement par tranche entière de 50 m² et/ou - **1 arbre de grand développement par tranche entière de 80 m² de pleine terre** : espace de pleine terre d'au moins 50 m², au lieu ou en plus des arbres de petit développement > • Plantations : [...] - 1 arbre de grand développement par tranche entière de 80 m² de pleine terre Les arbres existants, conservés dans le projet et situés sur l'espace de pleine terre peuvent être comptabilisés à condition qu'aucune construction ne soit implantée dans l'emprise du houppier de l'arbre à l'âge adulte. - **Arbres existants de 7 m et plus à préserver** : sauf arbre mort, dangereux, ou disposition des arbres qui rend le projet impossible > • Préservation des arbres existants : Les projets d'aménagement et de construction devront veiller à préserver les arbres existants de 7m de hauteur et plus sur le terrain. - Note : Les règles communes du PLUi (article 6.2 des dispositions générales) complètent cet article. L'article ne fixe aucun pourcentage de pleine terre. Un arbre existant de plus de 7 m conservé compte pour deux arbres de petit développement. ## Les 10 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement ne numérote pas ses articles : ses règles sont rangées par thème, et un même thème peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UCRU3 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, ACTIVITÉS ET INSTALLATIONS) INTERDITS 1.1. Constructions interdites En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.1 des règles communes (dans les dispositions générales). Sont interdites : Exploitation agricole et forestière : - Les constructions destinées à l'exploitation agricole. - Les constructions destinées à l'exploitation forestière. Commerce et activités de service - Les constructions destinées au commerce de gros. Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire - Les constructions destinées aux entrepôts. 1.2. Usages et affectations des sols interdits En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.2 des règles communes (dans les dispositions générales). Sont interdits : - L’aménagement de terrains pour la pratique du camping - Les parcs résidentiels de loisirs - Les parcs d’attraction - L’aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs, motorisés - L’aménagement de terrains pour la pratique du golf - Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs - Les dépôts de véhicules - Les habitations légères de loisirs 1.3. Activités et installations interdites En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). Sont interdites : - Les carrières. PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025 ARTICLE 2 - CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, ACTIVITÉS ET INSTALLATIONS SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES 2.1. Constructions soumises à des conditions particulières En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). • Commerce et activités de service : Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail, sont autorisées sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes : . Etre situées dans un espace de développement commercial, ou dans une centralité urbaine commerciale (CUC), délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». . Ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne en ce qui concerne l’accès au site et les bruits. . Respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC), une construction existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise. Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC) et à condition qu’il s’agisse d’une CUC principale qui s’appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » : . Bénéficie d’une possibilité d’extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUi (le 20/12/2019). . Peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise. En cas de regroupement commercial, (sauf cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale totale autorisée ne doit pas excéder la surface de vente maximale autorisée pour l’artisanat et le commerce de détail définie par le document graphique C1 « Plan de la mixité fonctionnelle et commerciale ». • Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire Les constructions destinées à l’industrie sont autorisées sous réserve que le fonctionnement de l’établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l’accès au site et les bruits. Les constructions nouvelles destinées aux bureaux sont autorisées : - dans la limite de 2000 m² de surface de plancher par unité foncière. - et à condition qu’elles s’insèrent dans un bâtiment comportant au minimum 50% de la surface de plancher totale dédiée au logement. PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025 Dans le cadre de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble le pourcentage de la surface de plancher de logement est calculé au regard de la totalité de l’opération et non du bâtiment. Le plafond de 2000m² s’applique à l'unité foncière ou au lot. Les constructions destinées à la cuisine dédiée à la vente en ligne sont autorisées sous réserve d’être situées en dehors d’une centralité urbaine commerciale (CUC), délimitée sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». 2.2. Usages et affectations des sols soumis à des conditions particulières En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.2 des règles communes (dans les dispositions générales). Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés sous réserve de satisfaire la condition suivante : - être nécessaires à l’édification des constructions, aux usages, affectations des sols, activités et installations autorisés dans la zone. Les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets peuvent être autorisés à condition qu’ils soient rendus invisibles depuis l'espace public et depuis les terrains adjacents, et sous réserve de satisfaire au moins l’une des conditions suivantes : - être liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone, - être liés à l’exploitation d’une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement habilitée à les recevoir. 2.3. Activités et installations soumises à des conditions particulières En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.3 des règles communes (dans les dispositions générales). L’activité commerciale de détail et de proximité est autorisée sous réserve de répondre à l’une des conditions suivantes : Au sein des centralités urbaines commerciales délimitées sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sous réserve de respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique ; Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC) : - une activité commerciale de détail et de proximité existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise ; - à condition qu’il soit situé dans une CUC principale qui s’appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant comprenant des activités commerciales de détail et de proximité, dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » : . bénéficie d’une possibilité d’extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUi (le 20/12/2019), . peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise. PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025 En dehors des centralités urbaines commerciales et sous réserve d’être situées dans un espace de développement commercial délimité sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sont uniquement autorisées : - la transformation, la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet) ; En cas de regroupement commercial comportant des activités commerciales de détail et de proximité (sauf dans le cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale autorisée pour l’ensemble de ces activités, définie par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », est comptabilisée dans la surface de vente totale maximale totale définie à l'article 2.1. ### Rubrique UCRU3 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : ACTIVITES ET INSTALLATIONS, MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE) Se reporter aux dispositions du chapitre 1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). 3.1. Dispositions en faveur de la mixité commerciale et fonctionnelle Se reporter aux règles de l'article 3.1 des règles communes (dans les dispositions générales). 3.2. Règles différenciées entre rez-de-chaussée et étages supérieurs Se reporter aux règles de l'article 3.2 des règles communes (dans les dispositions générales). 3.3. Dispositions en faveur de la mixité sociale Se reporter aux règles de l'article 3.3 des règles communes (dans les dispositions générales). PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025 CHAPITRE 2 - CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES ### Rubrique UCRU3 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : IMPLANTATION ET VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS ET DES INSTALLATIONS) Se reporter aux dispositions de l'article 4 des règles communes (dans les dispositions générales). 4.1. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.1 des règles communes (dans les dispositions générales). • Règle générale : Les nouvelles constructions doivent être implantées en compatibilité avec les orientations d’aménagement de l’OAP sectorielle "Abbaye". 4.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.2 des règles communes (dans les dispositions générales). • Règle générale Les nouvelles constructions doivent être implantées en compatibilité avec les orientations d’aménagement de l’OAP sectorielle "Abbaye". 4.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Se reporter aux dispositions de l’article 4.3 des règles communes (dans les dispositions générales). ### Rubrique UCRU3 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : Coefficient d’emprise au sol minimum et hauteur minimum au sein des périmètres) d’intensification urbaine Les modalités d’application des règles figurant ci-dessous sont définies par l'article 4.5 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). Dans les périmètres d'intensification urbaine il est imposé : - Un coefficient d’emprise au sol de 17% minimum. - Si le coefficient d’emprise au sol est < 20%, la hauteur minimum doit atteindre 18 m. - Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 20% et < 25%, la hauteur minimum doit atteindre 15 m. - Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 25% et < 33%, la hauteur minimum doit atteindre 12 m. PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025 - Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 33% et < 50%, la hauteur minimum doit atteindre 9 m. - Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 50%, la hauteur minimum doit atteindre 6 m. 4.6. Hauteur des constructions et des installations En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 4.6 des règles communes (dans les dispositions générales). 1. Hauteur maximale • Règles générales La hauteur maximale des constructions est limitée à : 19 m au faîtage ou au sommet du dernier acrotère en cas de toiture terrasse - Lorsqu’ils sont installés sur des bâtiments : la hauteur des ouvrages et accessoires de production d'électricité, des antennes relais, des antennes d’émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones) et des éoliennes, est limitée à 3,50 m au-dessus de la hauteur atteinte par la construction, avec possibilité éventuelle de dépasser la hauteur maximale. Pour les antennes-relais, cette sur-hauteur de 3,50m peut être augmentée de la hauteur de l’acrotère à condition d’être justifiée notamment au regard de la diffusion des ondes. - La hauteur des installations posées au sol n’est pas règlementée sauf celle des ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique, des éoliennes, des antennes-relais de radiotéléphonie mobile et de leurs systèmes d'accroche, qui est limitée à 15m. Règle alternative pour la prise en compte des risques ou pour les toitures végétalisées : - Lorsqu’une surélévation du plancher habitable est prescrite pour répondre à des enjeux de prévention des risques d’inondation, les hauteurs maximales mentionnées dans la règle générale, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives, peuvent être augmentées à concurrence de ce qui est imposé par la règlementation sur les risques. Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ». (schéma illustratif) PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025 - Lorsqu’une construction est équipée d’une toiture végétalisée avec un substrat d’une épaisseur supérieure à 30cm, les hauteurs maximales, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives mentionnées dans la règle générale, peuvent être augmentées de l’épaisseur du substrat plus 20cm, dans la limite de 70cm supplémentaires. Cette disposition s’applique uniquement sur l’emprise de la construction ou partie de construction accueillant la toiture végétalisée avec un substrat supérieur à 30cm d’épaisseur. Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ». Les règles alternatives pour la prise en compte des risques et des toitures végétalisées présentées ci-avant sont cumulatives. Ne sont pas admis : - Les pastiches et l'adjonction de détails se référant à des architectures caractéristiques d'autres régions ou imitant l’architecture d’une autre époque. • Aspect des matériaux Les règles concernant les matériaux s’appliquent à toutes les constructions ainsi qu’aux clôtures. La couleur de la pierre ou de l’enduit doit être choisie en référence au nuancier communal lorsqu’il existe. Sont interdits en construction neuve : - Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts (type parpaings, briques creuses, agglomérés divers...), mais employés à nu, en extérieur, sans parements ou sans enduit. - les imitations de matériaux tels que fausses briques, fausses pierres apparentes, faux pans de bois, etc..., PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025 • Ouvertures, menuiseries et occultations L’ajout ou la suppression de percements sont autorisés à condition de préserver l'équilibre d'ensemble de la façade (rythmes, proportions) et son caractère architectural. En cas de réhabilitation, les linteaux, jambages, encadrements de fenêtres, de portes et devantures doivent être maintenus ; ils peuvent toutefois être traités différemment et proposer une traduction contemporaine des ouvertures, à condition qu'ils renforcent les caractéristiques initiales du bâtiment. La couleur des menuiseries doit correspondre au nuancier communal lorsqu’il existe ; les teintes vives ou sans rapport avec le contexte traditionnel sont interdites. Les ouvertures en toiture doivent être intégrées de façon harmonieuse ; leurs dimensions doivent être adaptées à la superficie de la toiture et leur longueur totale ne doit pas dépasser le tiers de la longueur de la toiture. Elles doivent être implantées dans l’axe des ouvertures présentes en façade et ne pas être jointives. • Toitures Toitures terrasses Les toitures terrasses (accessibles ou non) sont autorisées à condition : - elles concernent des constructions neuves - que la totalité de la surface de la toiture soit végétalisée, en dehors : - des installations techniques (souches de cheminée et de ventilation, cages d’ascenseurs, locaux techniques…) - des parties de toitures terrasses ayant un usage type agriculture urbaine, loisirs, restauration ou d’agrément, et sous réserve de ne pas générer de nuisances pour le voisinage ; - que les garde-corps des toitures terrasses soient intégrés au couronnement de la toiture. - que leur conception permette d'éviter la stagnation des eaux pluviales. Ces conditions sont cumulatives. En cas d’installation en toiture d'équipements utilisant l'énergie solaire (panneaux photovoltaïques, capteurs pour production d'eau chaude sanitaire etc.), la partie de la toiture non couverte par ces équipements doit être végétalisée. PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025 Schéma illustratif – Différentes possibilités d’occupation d’une toiture-terrasse d’une construction neuve (hors usage d’agriculture urbaine, de loisirs, de restauration ou d’agrément) Règles alternatives : Les dispositions concernant la végétalisation des toitures terrasses ne s’appliquent pas : - en cas de réhabilitation ou de changement de destination d’une construction existante dans le volume existant ; - en cas d’extension ou de construction d’une annexe, inférieure ou égale à 20 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol ; - pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique liés à la sécurité, à l’accessibilité d’un bâtiment (ascenseur, escaliers), - en cas de travaux sur un bâtiment protégé et repéré au document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ; - en cas de travaux sur un bâtiment protégé au titre des sites inscrits ou classés ou au titre des monuments historiques ; - en cas d’incompatibilité avec les règles de construction ou de sécurité civile. • Eléments techniques, antennes, panneaux solaires... Les ouvrages indispensables au fonctionnement de la construction avec émergence et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilations, les climatiseurs, les installations et les locaux techniques liés à la sécurité, à l’accessibilité (escaliers, ascenseurs…) et aux différents réseaux (lignes haute tension, antennes) doivent être regroupés et faire l’objet de la meilleure intégration possible de façon à ce que leur impact visuel depuis l’espace public soit minimisé. Les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) posés en toiture doivent s’intégrer harmonieusement à la toiture. Lorsqu’ils sont installés sur des toitures à pans, ceux-ci doivent être positionnés parallèlement à la pente du toit. Les édicules et gaines sont interdits en saillie des façades donnant sur l’espace public. PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025 L'implantation des antennes d’émission ou de réception, de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard de l’architecture du bâtiment et des vues depuis l’espace public. Lorsqu'ils sont implantés en partie supérieure des bâtiments, ils doivent être situés en retrait des façades. Pour les antennes-relais, ce retrait est d'au moins 1 mètre. • Les loggias, pergolas et vérandas Sur des constructions existantes, la fermeture de loggias et la construction de pergolas ou vérandas sur terrasse ou balcon, ne peut être autorisée que si les travaux sont en harmonie avec l'architecture du bâtiment et s'ils s'inscrivent dans un projet global de fermeture de loggias ou de construction de pergolas ou de vérandas conçu pour l’ensemble de la façade concernée. • Traitement des rez-de-chaussée Les coffrets nécessaires aux divers réseaux et les boîtes aux lettres doivent être dissimulés dans l’épaisseur des constructions ou des clôtures. Cette disposition ne s’applique pas dans le cas de boîtes aux lettres groupées. • Isolation des bâtiments Conformément à l’article R.152-6 du code de l’urbanisme, la mise en œuvre d’une isolation en saillie des façades est autorisée pour les constructions neuves dans la limite d’un dépassement de 30 centimètres par rapport aux règles d’implantation des constructions autorisées par le règlement du PLU, sous réserve que cette isolation respecte l’architecture de la construction et l’accessibilité du domaine public situé au droit de la construction. En réhabilitation, l’isolation par l’intérieur doit être privilégiée. La mise en œuvre d’un enduit isolant, dans le respect des modénatures existantes, pourra être autorisée. 5.3. Caractéristiques des clôtures En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 5.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). En limite séparative : Lorsque le bâtiment principal est implanté en limite séparative, la construction d'un mur plein est autorisée dans le prolongement immédiat du bâtiment, soit à l'avant soit à l'arrière de celui-ci sur une longueur maximale de 5 m. ### Rubrique UCRU3 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : Emprise au sol des constructions) L'emprise au sol maximum n'est pas règlementée. ### Rubrique UCRU3 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE ET PAYSAGÈRE) 5.1. Insertion des constructions et des installations dans leur environnement Se reporter aux règles de l’article 5.1 des règles communes (dans les dispositions générales). 5.2. Caractéristiques architecturales des façades et toitures En complément des règles figurant ci-dessous, se reporter aux dispositions de l'article 5.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). • Règles générales Les constructions neuves doivent être réalisées dans le respect des bâtiments environnants. Une architecture contemporaine doit être privilégiée. Les réhabilitations doivent être faites dans le respect du style architectural d’origine en préservant les volumes bâtis et les modénatures existantes. mettre en valeur ou à requalifier Se reporter aux dispositions de l'article 5.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025 ### Rubrique UCRU3 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS, DES CONSTRUCTIONS ET DE LEURS ABORDS) • Préservation des arbres existants : Les projets d’aménagement et de construction devront veiller à préserver les arbres existants de 7m de hauteur et plus sur le terrain. Des exceptions à cette règle sont possibles dans les cas suivants : • Si l'arbre est mort, en mauvais état sanitaire ou dangereux ; • Si la quantité ou la disposition des arbres sur le terrain rend impossible le développement convenable d’un ou de plusieurs arbres de grand développement ; • Si la quantité ou la disposition des arbres rend impossible le projet, compte tenu de la configuration du tènement. Dans ce cas, le projet devra démontrer, notamment à l’appui de la notice paysagère quand elle est requise, qu’il a été conçu en préservant un maximum d’arbres d’une hauteur supérieure à 7m ; En complément, il convient de se référer aux orientations présentées dans les OAP thématiques Paysage et Biodiversité et Bioclimatique pour conforter le végétal existant. 6.1. Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs • Plantations : Pour tout espace de pleine terre d'une surface supérieure ou égale à 50 m², il est demandé au moins : - 1 arbre de petit développement par tranche entière de 50 m² et/ou - 1 arbre de grand développement par tranche entière de 80 m² de pleine terre Les arbres existants, conservés dans le projet et situés sur l’espace de pleine terre peuvent être comptabilisés à condition qu’aucune construction ne soit implantée dans l’emprise du houppier de l’arbre à l’âge adulte. Un arbre existant d’une hauteur supérieure à 7m, conservé dans les conditions définies ci-dessus, comptera pour l’équivalent de deux arbres de petit développement à planter. Les conditions de plantation et de préservation des arbres se référeront aux orientations de l’OAP Paysage et Biodiversité (modalités de plantation, choix des essences, retrait des constructions…). 6.2. Surfaces végétalisées ou perméables En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 6.2 des règles communes (dans les dispositions générales). • Ratios d'espaces végétalisés ou perméables et de pleine terre applicables (sauf indication contraire figurant sur le document graphique D1 Atlas des formes urbaines - implantations et emprises") : Les espaces extérieurs (sauf ceux utilisés pour les circulations ou les stationnements) doivent être traités en surfaces végétalisées ou perméables en compatibilité avec l’OAP sectorielle « Abbaye ». 6.3. Maintien ou remise en état des continuités écologiques Se reporter aux dispositions de l'article 6.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025 6.4. Gestion des eaux pluviales et du ruissellement Se reporter aux dispositions de l'article 6.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). 6.5. Aménagement d’emplacements spécifiques dédiés à la collecte des déchets ménagers et assimilés Se reporter aux dispositions de l'article 6.5 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025 CHAPITRE 3 - EQUIPEMENTS ET RESEAUX ### Rubrique UCRU3 8 - Stationnement 7.1. Stationnement des véhicules motorisés 7.1.1. Principales caractéristiques des aires de stationnement Se reporter aux dispositions de l'article 7.1.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement) et du règlement de la zone UC1. 7.1.2. Nombre de places à réaliser Non réglementé. 7.1.3. Dispositions particulières Se reporter aux dispositions de l’article 7.1.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). 7.2. Stationnement des cycles Se reporter aux dispositions de l'article 7.2. des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). ### Rubrique UCRU3 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES ET PRIVÉES) 8.1. Accès Se reporter aux dispositions de l’article 8.1 des règles communes (dans les dispositions générales). 8.2. Voiries Se reporter aux dispositions de l’article 8.2 des règles communes (dans les dispositions générales). ### Rubrique UCRU3 10 - Desserte par les réseaux 9.1. Alimentation en eau potable Se reporter aux dispositions de l’article 9.1 des règles communes (dans les dispositions générales). 9.2. Gestion des eaux usées domestiques Se reporter aux dispositions de l’article 9.2 des règles communes (dans les dispositions générales). 9.3. Gestion des eaux usées non domestiques Se reporter aux dispositions de l’article 9.3 des règles communes (dans les dispositions générales). PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025 9.4. Utilisation du réseau d’eaux pluviales Se reporter aux dispositions de l’article 9.4 des règles communes (dans les dispositions générales). 9.5. Réseaux électriques et téléphoniques Se reporter aux dispositions de l’article 9.5 des règles communes (dans les dispositions générales). 9.6. Déploiement de la fibre optique Se reporter aux dispositions de l’article 9.6 des règles communes (dans les dispositions générales). ARTICLE 10 - PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES Se reporter aux dispositions de l'article 10 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025 --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : règlement écrit publié par la collectivité sur cloud.grenoblealpesmetropole.fr, document 200040715_PLUi_20260722. Page : https://edifiable.fr/plu/vif-38545/ucru3 La commune : https://edifiable.fr/plu/vif-38545.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/38545/zone/ucru3