# Zone UCRU7 du plan local d'urbanisme intercommunal de Vif (38545) : ce que le règlement autorise **zone de renouvellement urbain de Neyrpic à Saint-Martin-d'Hères** : Zone de renouvellement urbain de Neyrpic à Saint-Martin-d'Hères : hauteur maximale 16 m au faîtage ou au sommet du dernier acrotère sans dépasser R+4, et 21 m sans dépasser R+6 pour les parcelles ou îlots ayant une façade sur l'avenue Gabriel Péri, sauf indication contraire du plan des hauteurs (D2). Document en vigueur : 200040715_PLUi_20260722 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 22/07/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UCRU7 du règlement, 10 rubriques. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. Ce document a été relu à la main, par un lecteur qui ne l'avait pas compilé. Comment les règles sont relues : https://edifiable.fr/fiabilite ### Constructions autorisées (rubrique UCRU7 1, « CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, ACTIVITÉS ET INSTALLATIONS ») - **Exploitation agricole interdite** > Sont interdites : Exploitation agricole et forestière : - Les constructions destinées à l'exploitation agricole. - **Exploitation forestière interdite** > Sont interdites : Exploitation agricole et forestière : [...] - Les constructions destinées à l'exploitation forestière. - **Commerce de gros interdit** > - Les constructions destinées au commerce de gros. - **Terrains de camping interdits** > Sont interdits : - L'aménagement de terrains pour la pratique du camping - **Carrières interdites** > Sont interdites : - Les carrières. - **Entrepôts admis s'ils sont liés à une activité autorisée dans la zone** > Les constructions destinées aux entrepôts, sous réserve qu'elles soient liées à une activité autorisée dans la zone. - **Artisanat et commerce de détail admis dans la surface de vente maximale fixée par l'atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale** : dans un espace de développement commercial ou une centralité urbaine commerciale, sans nuisance pour le voisinage > • Commerce et activités de service : Les constructions destinées à l'artisanat et au commerce de détail, sont autorisées sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes : . - **Extension de la surface de vente jusqu'à 8000 m², une seule fois** : établissement ou regroupement commercial existant dont la surface de vente dépasse le maximum de l'atlas de la mixité commerciale, dans une centralité urbaine commerciale principale qui s'appuie sur le territoire de Grenoble (autre commune) > Bénéficie d'une possibilité d'extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l'approbation du PLUi (le 20/12/2019). . - **Extension jusqu'à 400 m² de surface de vente totale (existant et projet)** : activité commerciale de détail et de proximité existante, hors centralité urbaine commerciale, dans un espace de développement commercial > ... la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet) ; En cas de regroupement commercial comportant des activités commerciales de détail et de proximité (sauf dans le cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale autorisée pour l'ensemble de ces activités, définie par le document graphique C1 « Atlas ... - Note : Les règles communes du PLUi (articles 1 et 2 des dispositions générales) complètent cet article. Sont aussi admises sous conditions : l'industrie qui ne gêne pas le voisinage et la cuisine dédiée à la vente en ligne hors centralité urbaine commerciale. ### Hauteur maximale (rubrique UCRU7 4, « Coefficient d’emprise au sol minimum et hauteur minimum au sein des périmètres ») - **16 m au faîtage ou au sommet du dernier acrotère, sans dépasser R+4** : sauf indication contraire du plan des hauteurs (D2), hors parcelles ou îlots ayant une façade sur l'avenue Gabriel Péri > 1. Hauteur maximale ... maximale des constructions est limitée à : 16 m au faîtage ou au sommet du dernier acrotère en cas de toiture terrasse sans dépasser R+4. - **21 m au faîtage ou au sommet du dernier acrotère, sans dépasser R+6** : parcelles ou îlots ayant une façade sur l'avenue Gabriel Péri, sauf indication contraire du plan des hauteurs (D2) > ... Gabriel Péri, la hauteur maximale des constructions est limitée à 21 m au faîtage ou au sommet du dernier acrotère en cas de toiture terrasse, sans dépasser R+6. - **Non réglementée** : annexes > La hauteur des annexes n'est pas règlementée. - **Hauteur au plus égale à la distance à l'alignement opposé (H ≤ L)** : sauf indication contraire du plan des hauteurs (D2), hors angle de deux voies d'inégale largeur > ... d'altitude entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de l'alignement ou de la limite de fait opposés, ne doit pas dépasser la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ L). (schéma illustratif) Lorsque la construction est édifiée à l'angle de deux voies d'inégale largeur, la façade édifiée sur la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que la façade édifiée sur la voie la plus large sur ... - **Hauteur au plus le double de la distance à la limite (H ≤ 2L)** : construction non implantée en limite séparative > ... la différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et tout point le plus bas et le plus proche de la limite séparative considérée ne doit pas dépasser le double de la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ 2L). - **Hauteur minimum 15 m** : constructions neuves principalement d'habitation dans le secteur F3 des périmètres d'intensification urbaine, coefficient d'emprise au sol d'au moins 10 % et de moins de 12 % > - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 10% et < 12%, la hauteur minimum doit atteindre 15 m - **Hauteur minimum 12 m** : constructions neuves principalement d'habitation dans le secteur F3 des périmètres d'intensification urbaine, coefficient d'emprise au sol d'au moins 12 % et de moins de 17 % > Dans le secteur F3 des périmètres d'intensification urbaine il est imposé : [...] - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 12% et < 17%, la hauteur minimum doit atteindre 12 m - **Hauteur minimum 9 m** : constructions neuves principalement d'habitation dans le secteur F3 des périmètres d'intensification urbaine, coefficient d'emprise au sol d'au moins 17 % et de moins de 25 % > - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 17% et < 25%, la hauteur minimum doit atteindre 9 m - **Hauteur minimum 6 m** : constructions neuves principalement d'habitation dans le secteur F3 des périmètres d'intensification urbaine, coefficient d'emprise au sol d'au moins 25 % et de moins de 50 % > - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 25% et < 50%, la hauteur minimum doit atteindre 6 m - **Hauteurs augmentées de l'épaisseur du substrat plus 20 cm, dans la limite de 70 cm** : sur l'emprise d'une toiture végétalisée dont le substrat dépasse 30 cm, hors bâtiments protégés de niveaux 2 et 3 > ... par rapport aux limites séparatives mentionnées dans la règle générale, peuvent être augmentées de l'épaisseur du substrat plus 20cm, dans la limite de 70cm supplémentaires. - Note : Les règles communes du PLUi (articles 4.5 et 4.6 des dispositions générales) complètent cet article ; elles mesurent la hauteur minimum à l'égout (dalle supérieure en toiture-terrasse). Dans le secteur F3, aucune hauteur minimum n'est imposée au-delà de 50 % de coefficient d'emprise au sol. À l'angle de deux voies d'inégale largeur, la façade sur la voie la plus étroite peut prendre la hauteur de celle sur la voie la plus large sur 20 m depuis l'angle. Une surélévation imposée par la prévention des inondations peut augmenter les hauteurs. Les ouvrages techniques ont leurs propres limites (3,50 m au-dessus du bâtiment, 15 m pour certaines installations au sol). ### Emprise au sol (rubrique UCRU7 5, « Emprise au sol des constructions ») Le règlement dit lui-même qu'il ne fixe rien ici. La loi ne comble pas ce silence (article R.111-1 du code de l'urbanisme) ; les dispositions communes du règlement et les servitudes annexées s'appliquent quand même. - **Non réglementée** > L'emprise au sol maximum n'est pas règlementée. ### Recul sur la voie (rubrique UCRU7 3, « IMPLANTATION ET VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS ET DES INSTALLATIONS ») - **Retrait au moins égal à la hauteur (L ≥ H), mesuré depuis l'alignement opposé** : sauf indication contraire du plan D1, hors équipements d'intérêt collectif et services publics > ... comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus bas et le plus proche de l'alignement ou de la limite de fait opposés doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points (L ≥ H). (schéma illustratif) - **Implantation libre** : équipements d'intérêt collectif et services publics > • Règles alternatives Les constructions destinées aux équipements d'intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux voies et emprises publiques. - Note : Les règles communes du PLUi (article 4.1 des dispositions générales) complètent cet article. Une construction nouvelle ou une extension peut aussi s'implanter dans le prolongement d'une construction existante de la même unité foncière. ### Distance aux limites séparatives (rubrique UCRU7 3, « IMPLANTATION ET VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS ET DES INSTALLATIONS ») - **Sur au moins une des limites séparatives** : hors équipements d'intérêt collectif et services publics > • Règle générale Les constructions doivent être implantées : - soit sur au moins une des limites séparatives ; - **Ou en retrait au moins égal à la moitié de la différence d'altitude (L ≥ H/2), jamais moins de 4 m** : construction en recul, hors équipements d'intérêt collectif et services publics > • Règle générale Les constructions doivent être implantées : ... et le plus proche de la limite séparative considérée, sans pouvoir être inférieure à 4 m (L ≥ H/2, avec 4 m mini). (schéma illustratif) - **Implantation libre** : équipements d'intérêt collectif et services publics > Les constructions destinées aux équipements d'intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux limites séparatives. - Note : Les règles communes du PLUi (article 4.2 des dispositions générales) complètent cet article. Une implantation en recul peut être imposée pour un élément protégé, une extension, la végétation voisine ou une parcelle atypique. L'implantation des constructions entre elles sur une même propriété (article 4.3) renvoie aux règles communes. ### Places de stationnement (rubrique UCRU7 8, « STATIONNEMENT ») - Note : Le règlement renvoie aux règles de stationnement de la zone UC1. ### Espaces libres et plantations (rubrique UCRU7 7, « TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS, DES CONSTRUCTIONS ET DE LEURS ABORDS ») - **1 arbre de petit développement par tranche entière de 50 m²** : espace de pleine terre d'au moins 50 m² > • Plantations : Pour tout espace de pleine terre d'une surface supérieure ou égale à 50 m², il est demandé au moins : - 1 arbre de petit développement par tranche entière de 50 m² et/ou - **1 arbre de grand développement par tranche entière de 80 m² de pleine terre** : espace de pleine terre d'au moins 50 m², au lieu ou en plus des arbres de petit développement > • Plantations : [...] - 1 arbre de grand développement par tranche entière de 80 m² de pleine terre Les arbres existants, conservés dans le projet et situés sur l'espace de pleine terre peuvent être comptabilisés à condition qu'aucune construction ne soit implantée dans l'emprise du houppier de l'arbre à l'âge adulte. - **Arbres existants de 7 m et plus à préserver** : sauf arbre mort, dangereux, ou disposition des arbres qui rend le projet impossible > • Préservation des arbres existants : Les projets d'aménagement et de construction devront veiller à préserver les arbres existants de 7m de hauteur et plus sur le terrain. - Note : Les surfaces végétalisées ou perméables (article 6.2) ne sont pas réglementées. Un arbre existant de plus de 7 m conservé compte pour deux arbres de petit développement. ## Les 10 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement ne numérote pas ses articles : ses règles sont rangées par thème, et un même thème peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UCRU7 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, ACTIVITÉS ET INSTALLATIONS) INTERDITS 1.1. Constructions interdites En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.1 des règles communes (dans les dispositions générales). Sont interdites : Exploitation agricole et forestière : - Les constructions destinées à l'exploitation agricole. - Les constructions destinées à l'exploitation forestière. Commerce et activités de service - Les constructions destinées au commerce de gros. 1.2. Usages et affectations des sols interdits En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.2 des règles communes (dans les dispositions générales). Sont interdits : - L’aménagement de terrains pour la pratique du camping - Les parcs résidentiels de loisirs - Les parcs d’attraction - L’aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs, motorisés - L’aménagement de terrains pour la pratique du golf - Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs - Les dépôts de véhicules - Les habitations légères de loisirs 1.3. Activités et installations interdites En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). Sont interdites : - Les carrières. ARTICLE 2 - CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, ACTIVITÉS ET INSTALLATIONS SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES 2.1. Constructions soumises à des conditions particulières En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). • Commerce et activités de service : Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail, sont autorisées sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes : . Etre situées dans un espace de développement commercial, ou dans une centralité urbaine commerciale (CUC), délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». . Ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne en ce qui concerne l’accès au site et les bruits. . Respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC), une construction existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise. Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC) et à condition qu’il s’agisse d’une CUC principale qui s’appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » : . Bénéficie d’une possibilité d’extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUi (le 20/12/2019). . Peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise. En cas de regroupement commercial, (sauf cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale totale autorisée ne doit pas excéder la surface de vente maximale autorisée pour l’artisanat et le commerce de détail définie par le document graphique C1 « Plan de la mixité fonctionnelle et commerciale ». • Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire Les constructions destinées à l’industrie sont autorisées sous réserve que le fonctionnement de l’établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l’accès au site et les bruits. Les constructions destinées aux entrepôts, sous réserve qu'elles soient liées à une activité autorisée dans la zone. Les constructions destinées à la cuisine dédiée à la vente en ligne sont autorisées sous réserve d’être situées en dehors d’une centralité urbaine commerciale (CUC), délimitée sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». 2.2. Usages et affectations des sols soumis à des conditions particulières En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.2 des règles communes (dans les dispositions générales). Les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets peuvent être autorisés à condition qu’ils soient rendus invisibles depuis l'espace public et depuis les terrains adjacents, et sous réserve de satisfaire au moins l’une des conditions suivantes : - être liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone, - être liés à l’exploitation d’une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement habilitée à les recevoir. 2.3. Activités et installations soumises à des conditions particulières En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.3 des règles communes (dans les dispositions générales). L’activité commerciale de détail et de proximité est autorisée sous réserve de répondre à l’une des conditions suivantes : Au sein des centralités urbaines commerciales délimitées sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sous réserve de respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique ; Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC) : - une activité commerciale de détail et de proximité existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise ; - à condition qu’il soit situé dans une CUC principale qui s’appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant comprenant des activités commerciales de détail et de proximité, dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » : . bénéficie d’une possibilité d’extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUi (le 20/12/2019), . peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise. En dehors des centralités urbaines commerciales et sous réserve d’être situées dans un espace de développement commercial délimité sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sont uniquement autorisées : - la transformation, la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet) ; En cas de regroupement commercial comportant des activités commerciales de détail et de proximité (sauf dans le cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale autorisée pour l’ensemble de ces activités, définie par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », est comptabilisée dans la surface de vente totale maximale totale définie à l'article 2.1. ### Rubrique UCRU7 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : ACTIVITES ET INSTALLATIONS, MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE) Se reporter aux dispositions du chapitre 1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). 3.1. Dispositions en faveur de la mixité commerciale et fonctionnelle Se reporter aux règles de l'article 3.1 des règles communes (dans les dispositions générales). 3.2. Règles différenciées entre rez-de-chaussée et étages supérieurs Se reporter aux règles de l'article 3.2 des règles communes (dans les dispositions générales). 3.3. Dispositions en faveur de la mixité sociale Se reporter aux règles de l'article 3.3 des règles communes (dans les dispositions générales). CHAPITRE 2 - CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES ### Rubrique UCRU7 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : IMPLANTATION ET VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS ET DES INSTALLATIONS) Se reporter aux dispositions de l'article 4 des règles communes (dans les dispositions générales). 4.1. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.1 des règles communes (dans les dispositions générales). • Règle générale : Sauf indication contraire mentionnée sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus bas et le plus proche de l’alignement ou de la limite de fait opposés doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points (L ≥ H). (schéma illustratif) • Règles alternatives Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux voies et emprises publiques. Une construction nouvelle ou une extension peut être implantée dans le prolongement et à l’alignement d’une construction existante située sur la même unité foncière, dans le respect du contexte environnant. 4.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.2 des règles communes (dans les dispositions générales). • Règle générale Les constructions doivent être implantées : - soit sur au moins une des limites séparatives ; - soit en recul à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre tout point de la construction et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative considérée, sans pouvoir être inférieure à 4 m (L ≥ H/2, avec 4 m mini). (schéma illustratif) • Règles alternatives Une implantation en recul peut être imposée : - pour la préservation ou la restauration d’un élément architectural ou végétal protégé et repéré au document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ». - en cas d’extension, dans la continuité du corps principal d’une construction implantée en recul ; - pour assurer la préservation ou la continuité de la végétation et des espaces non bâtis existants sur les espaces publics ou privés voisins, en garantissant notamment les conditions de maintien des arbres existants par un recul supérieur à la dimension du houppier à l’âge adulte. - en raison d’une configuration atypique de la parcelle (parcelle traversante, en angle ou en cœur d’îlot, ou d’une profondeur inférieure à 15 m comptés à partir de l’alignement …). Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux limites séparatives. 4.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Se reporter aux dispositions de l’article 4.3 des règles communes (dans les dispositions générales). ### Rubrique UCRU7 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : Coefficient d’emprise au sol minimum et hauteur minimum au sein des périmètres) d’intensification urbaine Les modalités d’application des règles figurant ci-dessous sont définies par l'article 4.5 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). Dans le secteur F3 des périmètres d'intensification urbaine il est imposé : - Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 10% et < 12%, la hauteur minimum doit atteindre 15 m - Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 12% et < 17%, la hauteur minimum doit atteindre 12 m - Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 17% et < 25%, la hauteur minimum doit atteindre 9 m - Si le coefficient d’emprise au sol est ≥ 25% et < 50%, la hauteur minimum doit atteindre 6 m - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 50%, il n'est pas imposé de hauteur minimum. 4.6. Hauteur des constructions et des installations En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 4.6 des règles communes (dans les dispositions générales). 1. Hauteur maximale • Règles générales Sauf indication contraire figurant sur le document graphique D2 « Plan des formes urbaines : hauteurs » : La hauteur maximale des constructions est limitée à : 16 m au faîtage ou au sommet du dernier acrotère en cas de toiture terrasse sans dépasser R+4. Pour les parcelles ou îlots comportant une façade sur l’Avenue Gabriel Péri, la hauteur maximale des constructions est limitée à 21 m au faîtage ou au sommet du dernier acrotère en cas de toiture terrasse, sans dépasser R+6. La hauteur des annexes n'est pas règlementée. - Lorsqu’ils sont installés sur des bâtiments : la hauteur des ouvrages et accessoires de production d'électricité, des antennes relais, des antennes d’émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones) et des éoliennes, est limitée à 3,50 m au-dessus de la hauteur atteinte par la construction, avec possibilité éventuelle de dépasser la hauteur maximale. Pour les antennes-relais, cette sur-hauteur de 3,50m peut être augmentée de la hauteur de l’acrotère à condition d’être justifiée notamment au regard de la diffusion des ondes. - La hauteur des installations posées au sol n’est pas règlementée sauf celle des ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique, des éoliennes, des antennes-relais de radiotéléphonie mobile et de leurs systèmes d'accroche, qui est limitée à 15m. 2. Hauteur par rapport aux voies et emprises publiques Sauf dispositions contraires mentionnées sur le document graphique D2 « Atlas des formes urbaines : hauteurs », la différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de l'alignement ou de la limite de fait opposés, ne doit pas dépasser la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ L). (schéma illustratif) Lorsque la construction est édifiée à l’angle de deux voies d’inégale largeur, la façade édifiée sur la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que la façade édifiée sur la voie la plus large sur un linéaire de 20 m comptés à partir de l’angle de la construction. (schéma illustratif) 3. Hauteur par rapport aux limites séparatives - Lorsque la construction projetée est implantée en limite, sa hauteur peut atteindre la hauteur maximale définie au point 1. - Lorsque la construction projetée n'est pas implantée en limite séparative, la différence d’altitude entre tout point de la construction projetée et tout point le plus bas et le plus proche de la limite séparative considérée ne doit pas dépasser le double de la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ 2L). (schéma illustratif) 4. Règle alternative pour la prise en compte des risques ou pour les toitures végétalisées - Lorsqu’une surélévation du plancher habitable est prescrite pour répondre à des enjeux de prévention des risques d’inondation, les hauteurs maximales mentionnées dans la règle générale, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives, peuvent être augmentées à concurrence de ce qui est imposé par la règlementation sur les risques. Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ». (schéma illustratif) - Lorsqu’une construction est équipée d’une toiture végétalisée avec un substrat d’une épaisseur supérieure à 30cm, les hauteurs maximales, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives mentionnées dans la règle générale, peuvent être augmentées de l’épaisseur du substrat plus 20cm, dans la limite de 70cm supplémentaires. Cette disposition s’applique uniquement sur l’emprise de la construction ou partie de construction accueillant la toiture végétalisée avec un substrat supérieur à 30cm d’épaisseur. Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ». Les règles alternatives pour la prise en compte des risques et des toitures végétalisées présentées ci-avant sont cumulatives. Ne sont pas admis : - Les pastiches et l'adjonction de détails se référant à des architectures caractéristiques d'autres régions ou imitant l’architecture d’une autre époque. • Aspect des matériaux Les règles concernant les matériaux s’appliquent à toutes les constructions ainsi qu’aux clôtures. Sont interdits : - Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts (type parpaings, briques creuses, agglomérés divers...), mais employés à nu, en extérieur, sans parements ou sans enduit. - les imitations de matériaux tels que fausses briques, fausses pierres apparentes, faux pans de bois, etc..., • Toitures Toitures terrasses Les toitures terrasses sont autorisées à condition : - que les garde-corps des toitures terrasses soient intégrés au couronnement de la toiture. - que leur conception permette d'éviter la stagnation des eaux pluviales. Ces conditions sont cumulatives. • Eléments techniques, antennes, panneaux solaires... Les ouvrages indispensables au fonctionnement de la construction avec émergence et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilations, les climatiseurs, les installations et les locaux techniques liés à la sécurité, à l’accessibilité (escaliers, ascenseurs…) et aux différents réseaux (lignes haute tension, antennes) doivent être regroupés et faire l’objet de la meilleure intégration possible de façon à ce que leur impact visuel depuis l’espace public soit minimisé. Les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) posés en toiture doivent s’intégrer harmonieusement à la toiture. Lorsqu’ils sont installés sur des toitures à pans, ceux-ci doivent être positionnés parallèlement à la pente du toit. Les édicules et gaines sont interdits en saillie des façades donnant sur l’espace public. L'implantation des antennes d’émission ou de réception, de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard de l’architecture du bâtiment et des vues depuis l’espace public. Lorsqu'ils sont implantés en partie supérieure des bâtiments, ils doivent être situés en retrait des façades. Pour les antennes-relais, ce retrait est d'au moins 1 mètre. • Traitement des rez-de-chaussée Les coffrets nécessaires aux divers réseaux et les boîtes aux lettres doivent être dissimulés dans l’épaisseur des constructions ou des clôtures. Cette disposition ne s’applique pas dans le cas de boîtes aux lettres groupées. 5.3. Caractéristiques des clôtures La hauteur totale du dispositif de clôture ne doit pas excéder 2 mètres ; En limite avec le domaine public, les parties pleines (mur, mur-bahut) des clôtures doivent avoir une hauteur maximum d'un mètre. Au-dessus d'un mètre de haut, les dispositifs doivent être ajourés et de préférence doublés de plantations. En limite séparative, les clôtures doivent être réalisées avec des dispositifs perméables pour faciliter le passage de la petite faune. Ces dispositifs doivent présenter des ouvertures d'une dimension minimum de 10 cm de haut par 15 cm de long, aménagées ponctuellement à la base de la clôture. Les murs ou murets doivent être traités en matériaux naturels (béton, pierre, …) comme la façade principale de la construction ou son soubassement. ### Rubrique UCRU7 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : Emprise au sol des constructions) L'emprise au sol maximum n'est pas règlementée. ### Rubrique UCRU7 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE ET PAYSAGÈRE) 5.1. Insertion des constructions et des installations dans leur environnement Se reporter aux règles de l’article 5.1 des règles communes (dans les dispositions générales). 5.2. Caractéristiques architecturales des façades et toitures En complément des règles figurant ci-dessous, se reporter aux dispositions de l'article 5.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). mettre en valeur ou à requalifier Se reporter aux dispositions de l'article 5.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). ### Rubrique UCRU7 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS, DES CONSTRUCTIONS ET DE LEURS ABORDS) • Préservation des arbres existants : Les projets d’aménagement et de construction devront veiller à préserver les arbres existants de 7m de hauteur et plus sur le terrain. Des exceptions à cette règle sont possibles dans les cas suivants : • Si l'arbre est mort, en mauvais état sanitaire ou dangereux ; • Si la quantité ou la disposition des arbres sur le terrain rend impossible le développement convenable d’un ou de plusieurs arbres de grand développement ; • Si la quantité ou la disposition des arbres rend impossible le projet, compte tenu de la configuration du tènement. Dans ce cas, le projet devra démontrer, notamment à l’appui de la notice paysagère quand elle est requise, qu’il a été conçu en préservant un maximum d’arbres d’une hauteur supérieure à 7m ; En complément, il convient de se référer aux orientations présentées dans les OAP thématiques Paysage et Biodiversité et Bioclimatique pour conforter le végétal existant. 6.1. Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs • Plantations : Pour tout espace de pleine terre d'une surface supérieure ou égale à 50 m², il est demandé au moins : - 1 arbre de petit développement par tranche entière de 50 m² et/ou - 1 arbre de grand développement par tranche entière de 80 m² de pleine terre Les arbres existants, conservés dans le projet et situés sur l’espace de pleine terre peuvent être comptabilisés à condition qu’aucune construction ne soit implantée dans l’emprise du houppier de l’arbre à l’âge adulte. Un arbre existant d’une hauteur supérieure à 7m, conservé dans les conditions définies ci-dessus, comptera pour l’équivalent de deux arbres de petit développement à planter. Les conditions de plantation et de préservation des arbres se référeront aux orientations de l’OAP Paysage et Biodiversité (modalités de plantation, choix des essences, retrait des constructions…). 6.2. Surfaces végétalisées ou perméables Non réglementé. 6.3. Maintien ou remise en état des continuités écologiques Se reporter aux dispositions de l'article 6.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). 6.4. Gestion des eaux pluviales et du ruissellement Se reporter aux dispositions de l'article 6.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). 6.5. Aménagement d’emplacements spécifiques dédiés à la collecte des déchets ménagers et assimilés Se reporter aux dispositions de l'article 6.5 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). CHAPITRE 3 - EQUIPEMENTS ET RESEAUX ### Rubrique UCRU7 8 - Stationnement Se reporter aux règles de l'article 7 de la zone UC1. ### Rubrique UCRU7 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES ET PRIVÉES) 8.1. Accès Se reporter aux dispositions de l’article 8.1 des règles communes (dans les dispositions générales). 8.2. Voiries Se reporter aux dispositions de l’article 8.2 des règles communes (dans les dispositions générales). ### Rubrique UCRU7 10 - Desserte par les réseaux 9.1. Alimentation en eau potable Se reporter aux dispositions de l’article 9.1 des règles communes (dans les dispositions générales). 9.2. Gestion des eaux usées domestiques Se reporter aux dispositions de l’article 9.2 des règles communes (dans les dispositions générales). 9.3. Gestion des eaux usées non domestiques Se reporter aux dispositions de l’article 9.3 des règles communes (dans les dispositions générales). 9.4. Utilisation du réseau d’eaux pluviales Se reporter aux dispositions de l’article 9.4 des règles communes (dans les dispositions générales). 9.5. Réseaux électriques et téléphoniques Se reporter aux dispositions de l’article 9.5 des règles communes (dans les dispositions générales). 9.6. Déploiement de la fibre optique Se reporter aux dispositions de l’article 9.6 des règles communes (dans les dispositions générales). ARTICLE 10 - PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES Se reporter aux dispositions de l'article 10 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : règlement écrit publié par la collectivité sur cloud.grenoblealpesmetropole.fr, document 200040715_PLUi_20260722. Page : https://edifiable.fr/plu/vif-38545/ucru7 La commune : https://edifiable.fr/plu/vif-38545.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/38545/zone/ucru7