# Zone A du plan local d'urbanisme de Vigeois (19285) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 19285_PLU_20220607 (plan local d'urbanisme), approuvé le 07/06/2022, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ai, Ap. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article A 7) > Les constructions s’implanteront soit à l’adossement d’un bâtiment préexistant en limite latérale ou en fond de parcelle, soit à distance minimale de la moitié de la hauteur des constructions sans être inférieure à 3 mètres. ### Emprise au sol (article A 9) > L’emprise au sol des annexes est limitée à 50 m² maximum par bâtiment. ### Hauteur (article A 10) > La hauteur maximum au faîtage des annexes est limitée à 6 mètres ou à 4 mètres à l’acrotère en cas de toitures terrasses. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : Types d’occupations et d’utilisations du sol interdits) a) En zone A, secteur Ap et secteur Ai  Les constructions ou installations qui, par leur nature, sont incompatibles avec la vocation agricole de la zone.  Les constructions et installations destinées à des activités économiques sans lien avec l’agriculture.  L’ouverture et l’exploitation de carrières.  Les habitations légères de loisirs.  Les parcs d’attraction.  Les dépôts de toute nature sauf ceux nécessaires à l’exécution des services publics ou d’intérêt collectif. b) En zone A et secteur Ap  Les constructions nouvelles destinées à l’habitat à l’exception de celles liées aux occupations admises par l’article A-2 alinéas a et b. c) En secteur Ai  Les constructions ou installations quelle que soit leur vocation à l’exception de celles liées aux occupations admises par l’article A-2 alinéas a. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol admises sous conditions particulières) Sont autorisés sous conditions : a) En zone A, secteur Ap et secteur Ai  Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions du règlement applicable à la zone dans laquelle il se situe, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.  Les clôtures, dans les conditions définies à l’article 11.  Toute construction traditionnelle dont la sauvegarde est souhaitable, telle qu’identifiée aux documents graphiques au titre de l’article L. 123-3-1 et R. 123-12 2° du Code de l’Urbanisme, peut être réaffectée à l'habitation ou à une activité touristique ou de loisirs de plein air (gîtes ruraux, fermes auberges, chambres d'hôtes, manège équestre, box à chevaux, ...) dans la mesure où :  les surfaces liées à l'habitation ou à l'hébergement s'inscrivent dans le volume du bâtiment existant,  la réaffectation n'apporte aucune gêne au voisinage et ne porte pas atteinte au fonctionnement de l’activité agricole,  son alimentation en eau potable et son assainissement sont possibles par un dispositif répondant aux normes de salubrité publique et conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du P.L.U.,  elle est desservie par une voie dont les caractéristiques répondent aux besoins de l'opération projetée,  son volume et ses murs extérieurs sont conservés à l'exception d'éventuelles ouvertures ou d’une extension, si elle est justifiée par la nature du projet ou les caractéristiques de la construction, qui devront préserver le caractère de son architecture,  le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de l'opération peut être assuré en dehors des voies publiques, - les annexes fonctionnelles indispensables aux occupations du sol autorisées sont implantées à proximité immédiate de la construction principale et ne portent pas atteinte à l’équilibre architectural de l’ensemble.  Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans la mesure où ils ne compromettent pas le caractère agricole de la zone.  Les extensions des constructions existantes nécessaires à l’exploitation agricole et forestière dans la limite de 50% de surface supplémentaire.  Les constructions d’annexes si elles ne compromettent pas le caractère agricole de la zone. Elles seront situées sur l’unité foncière du bâtiment d’habitation dont elles dépendent. Ces annexes ne devront pas être transformées en nouveau logement.  Les extensions de constructions existantes à usage d’habitation si elles ne compromettent pas le caractère agricole de la zone. Elles seront limitées à 50 % de la surface de plancher du bâtiment existant sans dépasser 250 m² de surface de plancher totale. Quand la surface de plancher de la construction existante est inférieure à 100 m², la surface de plancher de l’ensemble peut être portée jusqu’à 150 m² maximum. b) En zone A et secteur Ap  Les constructions nouvelles nécessaires à l'activité agricole (y compris l’habitation de l'agriculteur, ses annexes et piscine).  Les constructions à usage touristique lorsque celles-ci s’inscrivent dans un projet global de diversification agricole et dans la mesure où elles ne compromettent pas les activités agricoles. ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées) Cf. Titre 1 - article 3 ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics) Cf. Titre 1 - article 4 ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles) Cf. Titre 1 - article 5 ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) Toute construction, à l’exception des annexes, devra être implantée à l’alignement :  avec au moins une des limites du domaine public sur les parcelles donnant sur deux rues parallèles,  avec au moins deux des limites du domaine public sur les parcelles situées à un angle de rue. Elle devra par ailleurs constituer une continuité bâtie avec le domaine public sur toute la limite de la parcelle. Si la longueur du bâtiment est inférieure à celle de la parcelle, la continuité sera recherchée par l’intermédiaire d’un mur de clôture. Un recul sera admis ou imposé :  pour préserver un muret, un talus, une haie ou un fossé en limite séparative,  pour préserver un espace vert remarquable, un arbre…  pour prolonger une construction existante,  lorsqu’une construction existante est déjà implantée à l’alignement,  pour des raisons de sécurité sur avis des services compétents. En cas de recul, et sauf contraintes techniques, la continuité bâtie devra être maintenue par l’implantation de murs de clôture à l’alignement. Dans tous les cas, les implantations seront parallèles aux limites du domaine public. Sous réserve d’en apporter la preuve, une implantation différente pourra être admise pour optimiser le bénéfice des énergies passives (apports de l’énergie solaire ou limitation des effets négatifs du vent) et dans la mesure où le projet de construction reste en harmonie avec l’ensemble bâti dans lequel il s’insère (maintien des alignements, respect de la topographie...). ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) Les constructions s’implanteront soit à l’adossement d’un bâtiment préexistant en limite latérale ou en fond de parcelle, soit à distance minimale de la moitié de la hauteur des constructions sans être inférieure à 3 mètres. Une distance inférieure pourra être autorisée si le projet de construction démontre que le nouveau bâtiment ne va pas générer d’ombre portée sur les constructions voisines. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Les constructions à usage d’habitation situées sur une même unité foncière doivent être implantées soit accolées aux constructions existantes, soit à une distance maximale de 30 mètres. Les annexes seront situées sur l’unité foncière du bâtiment d’habitation dont elles dépendent et implantées à l’intérieur d’une zone de 10 mètres mesurée à partir des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principal (Cette distance pourra être portée à 20 m si impossibilité technique). La distance est portée :  à 20 mètres maximum pour les piscines,  à 50 mètres maximum pour les annexes de 20 m² maximum de type abris de jardin et les annexes de type abris pour animaux (hors activité agricole principale). Ces règles ne s’appliquent pas s’applique pas non plus aux bâtiments agricoles pour lesquels des règles d’éloignement s’imposent vis-à-vis des habitations. En dehors de ces périmètres de réciprocité, les bâtiments agricoles ne pourront pas être éloignés de plus de 30 m les uns des autres. ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : Emprise au sol des constructions) L’emprise au sol des annexes est limitée à 50 m² maximum par bâtiment. Pour les abris de jardins, cette surface est réduite à 20 m² par bâtiment. Le nombre des annexes est limité à trois bâtiments par unité foncière avec une emprise au sol totale de 70 m² maximum. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur maximale des constructions à partir du terrain naturel ne peut excéder :  un étage sur rez-de-chaussée plus combles* ou deux étages sur rez-de-chaussée en cas de toiture terrasse pour l’habitat.  12,50 mètres pour les bâtiments agricoles (au faîtage*). Des hauteurs supérieures peuvent être accordées dans certains cas particuliers (bâtiment de stockage, aménagement de toiture photovoltaïque…). Une notice accompagnant l’autorisation de construire devra argumenter le parti architectural souhaité. Pour les équipements collectifs une hauteur supérieure pourra être admise. Les annexes sont limitées à un seul niveau. La hauteur maximum au faîtage des annexes est limitée à 6 mètres ou à 4 mètres à l’acrotère en cas de toitures terrasses. La hauteur maximum au faîtage des extensions des constructions existantes à usage d’habitation sera inférieure ou égale à la hauteur au faîtage de la construction principale ou à 4 mètres à l’acrotère dans le cas de toitures terrasses. Toutefois, dans les secteurs présentant une unité d’aspect par leurs proportions et leurs volumes, l’autorisation de construire à une hauteur supérieure à la moyenne des constructions environnantes pourra être refusée ou subordonnée à des conditions particulières. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords) Cf. Titre 1 - article 11 Toitures – couvertures a) En zone A, secteur Ap et secteur Ai Les châssis de toits doivent être intégrés dans le plan de couverture et respecter les axes de composition de la façade. Les lucarnes doivent être à deux ou trois pentes et doivent respecter les axes de composition de la façade. Sont interdites :  Les tuiles canal et tuiles inspirées de la forme des tuiles canal (tuiles à onde, tuiles « romanes » et similaires).  Les lucarnes rampantes sauf si ces dernières sont existantes sur le dit immeuble. Pour les constructions antérieures à 1948 :  Les pentes de toitures existantes doivent être maintenues.  Les couvertures doivent être réalisées en ardoises naturelles (de préférence posées à pureau décroissant) ou en bardeaux de bois (mélèze, chêne, châtaignier…) non peints et non vernis.  Dans le cas de couvertures actuellement en tuile plate ancienne et tuile plate mécanique type 1930 (losangé ou à cotes), ces dernières peuvent être reconduites à l’identique de l'existant (teinte brune).  Les édifices ayant été conçus pour recevoir du chaume peuvent être recouverts en chaume.  Les granges possédant des charpentes dites à Cruck, initialement couvertes en chaume peuvent être recouvertes de tôles.  Les lucarnes traditionnelles sont maintenues dans leurs matériaux, leurs formes et leurs proportions initiales. Pour les bâtiments remarqués au titre de l’article L.123-1-5 /7°, les couvertures en ardoise de Corrèze doivent être conservées autant que possible ou refaites en ardoises naturelles ou de bardeaux de bois (mélèze, chêne, châtaignier…) non peints et non vernis. Une couverture en tôle pourra être admise de façon temporaire lorsqu’elle permet la sauvegarde d’un bâtiment menaçant ruine à condition que ce bâtiment conserve sa vocation agricole. Cette disposition ne s’applique pas en cas de changement de destination. Pour le bâti neuf, bâti postérieur à 1948 et les extensions :  Les constructions neuves doivent s’intégrer au site environnant.  Les pentes des toitures sont au moins à deux versants de pente et entre 40° (environ soit 85 %) et 60° (soit 173 %). Des pentes plus fortes peuvent être exigées suivant l’implantation du projet (en continuité de bâtis anciens par exemple).  Les débords des toitures sont obligatoires et ont une largeur minimum de 0,4 m.  Les constructions doivent être recouvertes d’ardoises naturelles, ou de bardeaux de bois (mélèze, chêne, châtaignier…) non peints et non vernis, ou en matériaux plan de même format, de même teinte et de même mise en œuvre que l’ardoise. Pour les bâtiments agricole de type stabulation : Les toitures doivent avoir deux versants de toiture. Des pentes plus faibles peuvent être autorisées sous réserve d'une bonne intégration au contexte. Le matériau de couverture doit être de teinte ardoise. b) En secteur Ap et secteur Ai les règles suivantes complètent les précédentes Les couvertures doivent être réalisées en ardoises naturelles (de préférence posées à pureau décroissant) ou en bardeaux de bois (mélèze, chêne, châtaignier…) non peints et non vernis. Les lucarnes ne peuvent pas être plus larges que les fenêtres des étages inférieurs, elles doivent avoir une proportion plus haute que large. Les murs et façades a) En zone A, secteur Ap et secteur Ai L'emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit, ainsi que les imitations de matériaux (tels que fausses briques, fausses pierres, faux pans de bois, imitation de bardage bois...) sont interdits. Pour les constructions antérieures à 1948 : Pour les maçonneries en pierre destinées à rester en pierre apparente, les jointoiements doivent être réalisés avec de la chaux naturelle, dans la tonalité moyenne des pierres et appliqués à fleur de pierres. Pour les maçonneries en pierre destinées à recevoir un enduit, les enduits anciens participant à l’architecture des édifices doivent être conservés ou restitués. Les enduits doivent être restitués avec un mortier de chaux dans la tonalité des enduits traditionnel locaux. Les éléments de décors tels les fausses chaînes d'angles peuvent être reconduits. L’isolation par l’extérieur peut être admise sous condition d'une finition enduit. En revanche, l’isolation par l’extérieur est interdite sur le bâti ancien présentant un caractère patrimonial et sur les bâtiments remarqués au titre de l’article L.123-1-5 /7°. Pour le bâti neuf, bâti postérieur à 1948 et les extensions : Les façades doivent être cohérentes avec l'aspect des façades traditionnelles du bâti environnant. Les façades auront une finition enduite. Les tons blancs, réfléchissants et les teintes trop colorées sont proscrits. Les enduits extérieurs doivent faire référence aux enduits traditionnels locaux. Les bardages* en bois sont acceptés à condition que ceux-ci soient réalisés en bois naturel, en adéquation avec les teintes locales, par exemple : bois laissé brut se grisant en vieillissant, ton beige, grège, teinte noyer, brun. Les teintes vives, brillantes, le blanc, l’orangé et les tons miels, chêne claire, chêne doré... sont interdits. Pour les bâtiments agricole de type stabulation : Les façades seront réalisées :  en bardage en bois brut, posé de préférence verticalement, ajouré ou non,  en bardage métallique pré laqué, de teinte foncée et mate (RAL 1019 Beige gris, RAL 7022 Gris graphite, RAL 7006 Brun Lauz, RAL 7015 Gris ardoise fumée, RAL 6003 Vert olive, RAL 6011 Verte réséda, RAL 6013 Vert jonc). Pour les extensions de bâtiments existants, l’utilisation de la teinte du bardage existant peut être autorisée. Les structures destinées à rester visibles doivent être peintes de couleur gris sombre (RAL 7005 Gris souris, RAL 7022 Gris terre d’ombre, RAL 7024 Gris graphite). Les structures légères à usage agricole de type tunnel, doivent s’appuyer sur un élément de paysage (haie, bosquet...) existant ou à créer. Leur couleur est choisie dans une gamme permettant une intégration satisfaisante dans l'environnement (teinte gris anthracite, ou à défaut noir ou vert sombre). b) En secteur Ap et secteur Ai les règles suivantes complètent les précédentes Pour les bâtiments agricole de type stabulation : Les façades arrière et latérales de chaque bâtiment doivent être traitées comme la façade principale ou en harmonie avec elle. Ouvertures Pour les constructions antérieures à 1948 : Les baies anciennes (portes et fenêtres) doivent être maintenues ou restituées suivant leurs proportions et dimensions d’origine. De nouveaux percements peuvent être réalisés sous réserve d'être en cohérence avec la composition de la façade (similitude des dimensions, rythme des percements sur la façade). Pour le bâti neuf, bâti postérieur à 1948 et les extensions : Les projets doivent être cohérents avec l'aspect des façades traditionnelles du bâti environnant. Menuiseries a) En zone A, secteur Ap et secteur Ai Les portes anciennes et les ferronneries doivent être conservées ou à défaut remplacées à l'identique. Les menuiseries doivent être en bois ou en aluminium. Les teintes des menuiseries ne doivent pas être de couleur vive, criarde ou réfléchissante, l'emploi du blanc pur est proscrit. Pour les bâtiments remarqués au titre de l’article L.123-1-5 /7°, les menuiseries d’origine doivent être maintenues, ou à défaut remplacées à l'identique. L'emploi de menuiseries en PVC et de stores roulants sont proscrits. b) En secteur Ap et secteur Ai les règles suivantes renforcent les précédentes Pour les constructions antérieures à 1948 : Les systèmes d’occultations doivent être restitués à l'identique des dispositions d'origines : volets extérieurs en bois ou persiennes (bois ou métallique). Les volets peuvent être peints mais non vernis et les teintes en harmonie avec les volets environnants et la couleur des menuiseries. Pour les édifices ayant été pourvus de volets intérieurs, cette disposition peut être reconduite, les volets doivent être en bois peint en cohérence avec la menuiserie. La pose de volets intérieurs bois peut également être proposé pour les édifices n'ayant pas été conçu à l'origine pour recevoir des volets extérieurs. Les volets roulants sont interdits. Pour le bâti neuf, bâti postérieur à 1948 et les extensions : Les menuiseries doivent être en bois ou aluminium. Leurs teintes ne doivent pas être de couleur vive, criarde ou réfléchissante. Le système d'occultation doit être constitué de volets bois peint en harmonie de teintes avec les volets environnants. Les volets roulants pourront être autorisés à condition que les caissons ne soient pas visibles de l’extérieur et de couleur beige ou foncé. Pour les bâtiments agricole de type stabulation : Les menuiseries seront de teinte identique au reste de la façade. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement) Cf. Titre 1 - article 12 ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plant) Cf. Titre 1 - article 13 En zone A et secteur Ap Des rideaux de végétation sont obligatoires afin de masquer les grandes constructions ou installations agricoles à usage d’élevage (stabulation, hangar de stockage…). Ils seront composés de plantations à deux strates, arborescente (d’arbres à haute tige) et arbustive, et d’essences locales diversifiées (excluant les conifères). Les haies monospécifiques de conifères sont interdites. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol) Le coefficient d’occupation des sols n’est pas réglementé. ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales) Cf. Titre 1 - article 15 ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : Obligations en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques) Article non règlementé. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 19285_PLU_20220607. Page : https://edifiable.fr/plu/vigeois-19285/a La commune : https://edifiable.fr/plu/vigeois-19285.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/19285/zone/a