# Zone A du plan local d'urbanisme de Vignely (77498) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 77498_PLU_20201119 (plan local d'urbanisme), approuvé le 19/11/2020, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Aa, Ac, Ar. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > Les constructions doivent s’implanter à une distance de l’alignement au moins égale à 10 mètres. ### Distance aux limites (article A 7) > Le bassin des piscines fixes et celles démontables d’une hauteur supérieure à 1 m par rapport au niveau du sol naturel et d’une surface supérieure à 20 m², doit respecter une distance minimale de 2.50 m par rapport aux limites séparatives de propriété. ### Hauteur (article A 10) > La hauteur des constructions principales ne doit pas excéder 11 mètres. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 1 – Rappels Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés. 2 - Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites ZONES INONDABLES VOIR ANNEXE IV - PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES EN ZONES INONDABLES (PLAN DE PREVISION DES RISQUES D’INONDATION : PPRI) ▪ Les constructions à usage d’activités ou d’entrepôts autres que ceux visés à l’article A.2. ▪ Les constructions à usage d’habitation, sauf cas visé à l’article A.2. ▪ Les constructions à usage de restauration et d’hôtellerie. ▪ Le stockage d'ordures ménagères, résidus urbains, ou déchets de matériaux soumis à autorisation au titre des installations classées, sauf cas visés à l’article A.2 ▪ Les Installations Classés pour la Protection de l’Environnement, sauf cas visés à l’article A.2. ▪ L'implantation d'habitations légères de loisirs, l'installation de résidences mobiles de loisirs et de caravanes, et le camping au sens des articles R. 111 -31 à R. 111 -46 du Code de l'Urbanisme, ainsi que les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs au sens des articles R.421-19 et R.421-23 du Code de l'Urbanisme. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) 1 – Rappels ▪ L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable (article R.421-12 du code de l’urbanisme). ▪ Les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application de l'article R.421-27 du code de l'urbanisme. ▪ Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l'article L.130.1 du Code de l’Urbanisme. 2 - Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions définies Pour toute la zone A Les pylônes, antennes, relais et ouvrages techniques nécessaires au maintien de la sécurité aérienne ou routière, aux télécommunications et au fonctionnement des services de distribution et de transport de l'eau potable, de l'électricité ainsi qu'au traitement des eaux usées et à la rétention des eaux pluviales. ZONES INONDABLES VOIR ANNEXE IV - PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES EN ZONES INONDABLES (PLAN DE PREVISION DES RISQUES D’INONDATION : PPRI) Pour le secteur Aa : ▪ Les constructions nécessaires à l’activité agricole. ▪ La reconstruction après sinistre des bâtiments existants dans la limite de la surface de plancher hors œuvre nette effective au moment du sinistre. Pour le secteur Ac : ▪ L’exploitation, les installations et les bâtiments nécessaires à l’activité des carrières. Toute autorisation d’extraction sera conditionnée par une remise en état du foncier qui lui permettra d’être à terme à nouveau cultivé. ▪ Les travaux, installations et aménagements affectant l’utilisation du sol, soumis à permis d’aménager ou à déclaration préalable en application des articles R.421-18 à R.421-25 du code de l'urbanisme, s'ils sont liés à la réalisation des occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone. Pour le secteur Ar : ▪ L’exploitation, les installations et les bâtiments et constructions connexes nécessaires à l’activité de remblaiement avec des matériaux inertes autorisées au titre des ICPE et de la rubrique n° 2760. Ces matériaux inertes sont définis par l’article R.541-8 du code de l’environnement et dans l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d’admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées. Toute autorisation sera conditionnée par une remise en état du foncier qui lui permettra d’être à terme à nouveau cultivé. ▪ Les affouillements, exhaussements du sol et les installations classés pour la protection de l’environnement autorisées au titre des ICPE et de la rubrique n°2760 ainsi que les installations, constructions, équipements connexes s’ils sont destinés à recevoir des matériaux inertes définis par l’article R.541-8 du code de l’environnement. SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC) Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Des conditions particulières pourront toutefois être imposées en matière de tracé, de largeur ou de modalités d'exécution dans l'intérêt de la circulation et de l'utilisation de certains terrains riverains ou avoisinants, ou en vue de leur intégration dans la voirie publique communale. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF) ET INDIVIDUEL Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes sauf pour les constructions temporaires du secteur Ar. Assainissement - Eaux usées : Le branchement à un réseau collectif séparatif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées sauf pour les constructions temporaires du secteur Ar. Toutefois, en l’absence d'un tel réseau ou en cas d'impossibilité technique de s'y raccorder, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d'évacuation conformes à la réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol ou du sous-sol. Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau lorsqu'il sera réalisé. Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non-traitée dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite. Le rejet éventuellement autorisé dans le réseau collectif ou dans le milieu naturel des eaux résiduaires de l'activité agricole pourra être soumis à un pré-traitement. - Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil). Le rejet de ces eaux en rivière doit faire l'objet de l'autorisation des services compétents. Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non-traitée dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite. Gestion des déchets : Toute construction doit prévoir sur l’unité foncière l’aménagement des locaux spécifiques pour les déchets ménagers et/ou industriel et dimensionnés au tri et à la collecte sélective. Les constructions du secteur Ar sont exemptées sous conditions de disposer de bennes permettant la collecte des déchets ménagers et/ou industriels. Les constructions existantes justifiant d’impossibilité technique majeure d’aménager ces locaux sont exemptées de ces dispositions. Réseaux divers Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunication, EDF) doit être en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord avec le service gestionnaire. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Il n’est pas fixé de règle. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions doivent s’implanter à une distance de l’alignement au moins égale à 10 mètres. Il n’est pas fixé de règle pour : - les équipements collectifs d’intérêt général, - la reconstruction à l’identique des bâtiments détruits en tout ou partie à la suite d’un sinistre. - les constructions temporaires du secteur Ar. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES DE PROPRIETE) Les constructions doivent être implantées en limite séparative ou en observant la marge de reculement définie ci-dessous. La marge de reculement est ainsi définie : La distance par rapport aux limites séparatives, comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points. Le bassin des piscines fixes et celles démontables d’une hauteur supérieure à 1 m par rapport au niveau du sol naturel et d’une surface supérieure à 20 m², doit respecter une distance minimale de 2.50 m par rapport aux limites séparatives de propriété. Il n’est pas fixé de règle pour : ▪ Les équipements collectifs d’intérêt général, ▪ La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits en tout ou partie à la suite d’un sinistre. ▪ Les constructions temporaires du secteur Ar ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) La distance entre deux bâtiments non contigus doit être au moins égale à 5 mètres. ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Il n'est pas fixé de règle. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS) La hauteur des constructions, autres que les annexes isolées, est mesurée à partir du sol naturel jusqu'au point le plus élevé du bâtiment (faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues. La hauteur des constructions principales ne doit pas excéder 11 mètres. Il n'est pas fixé de règle pour : ▪ La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits en tout ou partie à la suite d'un sinistre. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L'AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages. Une exception est faite pour les constructions temporaires du secteur Ar. Les installations techniques nécessaires pour l’utilisation des énergies renouvelables, et de manière générale les constructions d’architecture contemporaine et de Haute Qualité Environnementale (HQE) sont systématiquement autorisées. Les éléments des dispositifs de production d'énergie solaire (panneaux, tuiles...) sont autorisés en façade ou en toiture. Par ailleurs : • Les antennes paraboliques doivent être intégrées au site par tous les moyens adaptés de manière à en réduire l’impact visuel depuis la voirie ouverte à la circulation publique, et ne pas dépasser du faitage. • Les coffrets, compteurs, boites aux lettres et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux doivent être dissimulés dans l'épaisseur ou la composition de la façade, ou de la clôture. Leur aspect devra être intégré harmonieusement aux constructions. • Les éléments des climatiseurs visibles depuis l’extérieur doivent être intégrés à la construction : - Soit en étant placé sur la façade non visible depuis la voirie - Soit, à défaut, en les habillant d'un coffret technique en harmonie avec la façade L’emploi de certains matériaux verriers réfléchissants induisant un risque de collision pour l’avifaune est interdit. Toitures Les toitures des constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Les toitures à pente doivent être recouvertes par des matériaux ayant la couleur de la tuile vieillie ou de l’ardoise. Parements extérieurs Les différents murs des bâtiments doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie avec les constructions avoisinantes. Clôtures Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s'harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat. Divers En zone inondable, en vue de prévenir les risques de pollution des eaux, l’implantation des réservoirs « simple enveloppe » enterrés pour le stockage des liquides inflammables est interdite. Tous les réservoirs enterrés devront être soit à double paroi en acier, soit placés dans une fosse, tels que prescrits dans l’arrêté du 22 juin 1998 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et de leurs équipements annexes. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique. Il doit être réalisé, à l'occasion de toute construction ou installation nouvelle, les aires de stationnement nécessaires sur le terrain propre à l'opération. Cette obligation n’est pas applicable aux aménagements ou aux extensions mesurées de la surface de plancher hors œuvre brute des constructions existantes si leur affectation reste inchangée. Construction à usage d’habitat : Il sera aménagé deux places de stationnement par logement. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS) Espaces boisés classés : Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L.130.1 du Code de l'Urbanisme. SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Il n'est pas fixé de C.O.S. TITRE III CHAPITRE II --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 77498_PLU_20201119. Page : https://edifiable.fr/plu/vignely-77498/a La commune : https://edifiable.fr/plu/vignely-77498.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/77498/zone/a