# Zone UB du plan local d'urbanisme de Vignely (77498) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 77498_PLU_20201119 (plan local d'urbanisme), approuvé le 19/11/2020, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UB du règlement, 14 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UB 6) > Si l’extension projetée respecte la marge minimale de 6 mètres imposée, 2. ### Distance aux limites (article UB 7) > La marge de reculement est ainsi définie : La distance par rapport aux limites séparatives, comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à 4 mètres ; ### Emprise au sol (article UB 9) > L'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 40 % de la superficie de la propriété. ### Hauteur (article UB 10) > La hauteur des constructions principales ne doit pas excéder 11 mètres. ### Stationnement (article UB 12) > Constructions à usage de bureaux publics ou privés : Une surface au moins égale à 50% de la surface de planchers hors oeuvre nette affectée à l'usage de bureau doit être consacrée au stationnement. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article UB 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES ▪) Les constructions à usage d’activité industrielle, artisanale ou d’entrepôt. ▪ Les activités classées ou non pouvant provoquer des nuisances (par exemple sonores ou olfactives) incompatibles avec la proximité de l’habitat et avec la sécurité et la salubrité publique selon l’article R.111.2 du code de l’urbanisme. ▪ Le stockage d'ordures ménagères, résidus urbains, ou déchets de matériaux soumis à autorisation au titre des installations classées. ▪ Les carrières. ▪ Les constructions à usage agricole. ZONES INONDABLES VOIR ANNEXE IV - PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES EN ZONES INONDABLES (PLAN DE PREVISION DES RISQUES D’INONDATION : PPRI) ### Article UB 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) 1 - Rappels ▪ L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable (article R.421-12 du code de l’urbanisme). 17 ▪ Les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application de l'article R.421-27 du code de l'urbanisme. 2 - Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions définies ▪ Les travaux, installations et aménagements affectant l’utilisation du sol, soumis à permis d’aménager ou à déclaration préalable en application des articles R.421-18 à R.421-25 du code de l'urbanisme, s'ils sont liés à la réalisation des occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone. ▪ Les constructions annexes isolées sont limitées à une surface totale de plancher hors d’œuvre brute de 50 m2. ZONES INONDABLES VOIR ANNEXE IV - PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES EN ZONES INONDABLES (PLAN DE PREVISION DES RISQUES D’INONDATION : PPRI) SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ### Article UB 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC) Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée existante ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. La voie de desserte devra présenter un minimum de 3 mètres de largeur. Aucune nouvelle voie privée n’est autorisée. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité. Les accès doivent être situés en des points les plus éloignés possible des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise. Des conditions particulières pourront toutefois être imposées en matière de tracé, de largeur ou de modalités d'exécution dans l'intérêt de la circulation et de l'utilisation de certains terrains riverains ou avoisinants, ou en vue de leur intégration dans la voirie publique communale. ### Article UB 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF) ET INDIVIDUEL Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit être obligatoirement alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. Assainissement - Eaux usées Le branchement à un réseau collectif séparatif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. Toutefois, en l’absence d'un tel réseau ou en cas d'impossibilité technique de s'y raccorder, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d'évacuation conformes à la réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol ou du sous-sol. Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau lorsqu'il sera réalisé. Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite. Le rejet éventuellement autorisé dans le réseau collectif ou dans le milieu naturel des eaux résiduaires d'activités pourra être soumis à un pré-traitement. - Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (article 640 et 641 du code civil). Les eaux pluviales peuvent être gérées de manière alternative (bassins paysagers, noues ...) pour tamponner les rejets au réseau et répondre à l’enjeu fixé de lutte contre les inondations, afin de répondre aux objectifs de la loi sur l'eau de 2006. Le débit de fuite préconisé est de 2 l/s/ha conformément à I'enjeu de lutte contre le risque d'inondation. Le dimensionnement des ouvrages de rétention des eaux pluviales devra se faire pour une pluie vicennale. Gestion des déchets : Toute construction doit prévoir sur I'unité foncière I'aménagement des locaux spécifiques pour les déchets ménagers et/ou industriel et dimensionnés au tri et à la collecte sélective Les constructions existantes justifiant d'impossibilité technique majeure d'aménager ces locaux sont exemptées de ces dispositions Réseaux divers Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (télécommunication, EDF) doit être en souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord avec le service gestionnaire. Dans les opérations d'ensemble telles que lotissement ou ensemble de constructions groupées, la desserte des réseaux intérieurs doit être enterrée. ### Article UB 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Il n'est pas fixé de règle ### Article UB 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Dans une bande de 30 m comptée à partir de la voie de desserte, toute construction nouvelle doit s'implanter en retrait d'au moins 6 mètres par rapport à l'alignement de cette voie de desserte. Au-delà de la bande de 30 m, seuls sont autorisés : • L’aménagement et la réhabilitation des bâtiments existants, dans le volume existant, sans changement de destination. • Et les extensions modérées des constructions existantes. L'implantation des constructions par rapport à une voie de desserte privée ou d’une cour commune se fera en appliquant les mêmes règles que pour les voies et emprises publiques décrites ci-dessus. Il n'est pas fixé de règle pour : ▪ Les équipements collectifs d’intérêt général, ▪ Les extensions des constructions existantes, dans la limite du coefficient d’occupation des sols autorisé à l’article UB.14 du présent règlement de PLU et dans deux cas : 1. Si l’extension projetée respecte la marge minimale de 6 mètres imposée, 2. Ou si l’extension projetée est située entre 0 et 6 mètres de l’alignement mais ne réduit pas la marge initiale de recul du bâtiment existant. ▪ La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits en tout ou partie à la suite d'un sinistre, ▪ Les annexes à une construction. ### Article UB 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Pour les constructions nouvelles, à l’exception des annexes isolées, la marge de reculement définie ci-dessous doit être respectée par rapport à l'une au moins des limites séparatives. La marge de reculement est ainsi définie : La distance par rapport aux limites séparatives, comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à 4 mètres ; cette distance peut être réduite à 2.50 mètres en cas de murs aveugles ou ne comportant pas de baie assurant l'éclairement de pièces d'habitation ou de travail. Le bassin des piscines fixes et celles démontables d’une hauteur supérieure à 1 m par rapport au niveau du sol naturel et d’une surface supérieure à 20 m², doit respecter une distance minimale de 2.50 m par rapport aux limites séparatives de propriété. Les annexes isolées doivent être implantées, soit sur une ou deux limites séparatives, soit en retrait de 1 mètre minimum par rapport à une ou plusieurs limites séparatives. Il n'est pas fixé de règle pour : ▪ Les équipements collectifs d’intérêt général, ▪ La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits en tout ou partie à la suite d'un sinistre. ### Article UB 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) La distance entre deux constructions non contiguës ne peut être inférieure à 8 mètres. Toutefois, aucune distance minimale entre la construction principale et une annexe isolée édifiées sur une même unité foncière, n’est imposée. Il n'est pas fixé de règle pour : ▪ Entre deux annexes isolées, ▪ Les équipements collectifs d’intérêt général, ▪ La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits en tout ou partie à la suite d'un sinistre. ### Article UB 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) L'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 40 % de la superficie de la propriété. Il n'est pas fixé de règle pour : ▪ Les équipements collectifs d’intérêt général, ▪ La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits en tout ou partie à la suite d'un sinistre, ▪ Les annexes à une construction. ### Article UB 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur des constructions, autres que les annexes isolées, est mesurée à partir du sol naturel jusqu'au point le plus élevé du bâtiment (faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues. La hauteur des constructions principales ne doit pas excéder 11 mètres. La hauteur des constructions annexes isolées, ne doit pas excéder 5 mètres de hauteur totale si la toiture est à deux pentes et ne doit pas excéder 3 mètres de hauteur totale si la toiture est à une seule pente. Pour les équipements collectifs d’intérêt général, la hauteur des constructions nouvelles ne doit pas excéder 15 mètres. Il n'est pas fixé de règle pour : ▪ La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits en tout ou partie à la suite d'un sinistre. ### Article UB 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L'AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) Les constructions nouvelles doivent présenter un aspect esthétique compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages. Les installations techniques nécessaires pour l’utilisation des énergies renouvelables, et de manière générale les constructions d’architecture contemporaine et de Haute Qualité Environnementale (HQE) sont systématiquement autorisées. Les éléments des dispositifs de production d'énergie solaire (panneaux, tuiles, ...) sont autorisés en façade ou en toiture. Par ailleurs : • Les antennes paraboliques doivent être intégrées au site par tous les moyens adaptés de manière à en réduire I'impact visuel depuis la voirie ouverte à la circulation publique, et ne pas dépasser du faitage. • Les coffrets, compteurs, boites aux lettres et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux doivent être dissimulés dans l'épaisseur ou la composition de la façade, ou de la clôture. Leur aspect devra être intégré harmonieusement aux constructions. • Les éléments des climatiseurs visibles depuis I'extérieur doivent être intégrés à la construction : - Soit en étant placé sur la façade non visible depuis la voirie - Soit, à défaut, en les habillant d'un coffret technique en harmonie avec la façade L’emploi de certains matériaux verriers réfléchissants induisant un risque de collision pour l’avifaune est interdit. Toitures Les toitures des constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception et être composées d'un ou plusieurs éléments à pentes comprises entre 35 et 45 degrés. Toutefois, une toiture à une seule pente de 30° minimum peut également être autorisée pour les appentis, de même que pour les annexes accolées à la construction principale. En ce qui concerne les annexes isolées, il n'est pas fixé de règle (pente et matériaux). En ce qui concerne les vérandas il n’est pas fixé de règle de pente et les matériaux seront : bardeau bitumineux, aluminium, zinc, tuile, élément verrier ou matériaux ayant l’aspect de la tuile. Les toitures à pente à l'exception des vérandas et des annexes isolées doivent être recouvertes par de la tuile plate en terre cuite ou de l'ardoise et ne doivent pas comporter de débord sur pignon. Il est imposé un minimum de 20 tuiles au m². Ces règles peuvent ne pas être appliquées en cas d’une impossibilité technique due à la pente existante de la charpente, en cas de réhabilitation sans changement de destination ou pour l’harmonie d’une extension modérée avec la partie existante. Ces règles pourront également ne pas être appliquées dans les cas suivants : ▪ L’extension ou l'aménagement de bâtiments existants pour s'harmoniser avec l'existant, ▪ Les équipements collectifs d’intérêt général en raison de caractéristiques techniques ou d’un caractère temporaire. Parements extérieurs Les murs des bâtiments doivent présenter une unité d'aspect et une couleur en harmonie avec les constructions existantes dans le voisinage. Le ravalement sera uniforme et de finition grattée, talochée, brossée ou lissée. L'utilisation de matériaux nus, brique creuse et parpaing est interdite. Il est conseillé de réaliser des murs pleins en pierre, ou d’un matériau recouvert d’un enduit s'harmonisant avec les constructions voisines. Ces règles pourront ne pas être appliquées dans les cas suivants : ▪ L’extension, ou l'aménagement de bâtiments existants pour s'harmoniser avec l'existant, ▪ Les équipements collectifs d’intérêt général en raison de caractéristiques techniques ou d’un caractère temporaire. De manière générale sont interdits : tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région, les imitations de matériaux telles que faux bois, fausses briques ou fausses pierres, les volets roulants si le boîtier du mécanisme est vu des emprises collectives. Les vérandas ne doivent pas être perçues du domaine public (ou d’une cour commune) situé dans l’environnement immédiat, sauf si ces vérandas ou verrières viennent s’harmoniser avec le bâti existant : ▪ Soit en s’intégrant dans le volume de l’habitation ou des annexes (préau, grange, pignon, etc.…) ; ▪ Soit en s’accordant aux constructions existantes, à la manière d’une dépendance, en respectant les volumes et matériaux voisins. Leur vitrage doit être divisé en travées régulières, verticales, respectant celles de la toiture. Les soubassements, de préférence à éviter, seront édifiés à l’identique des murs et de hauteur aussi faible que possible. Clôtures Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s'harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété ou dans le voisinage immédiat. La hauteur totale des clôtures ne doit pas excéder 2 mètres sauf pour les piliers ou s'il s'agit de s'harmoniser avec l'environnement immédiat. En bordure de l'espace de desserte (voie publique, voie privée ou cour commune) les clôtures doivent être constituées : ▪ Par un mur en pierre apparente ou de matériaux recouverts d'un enduit dont l'aspect et la couleur sont en harmonie avec les constructions existantes dans le voisinage, la hauteur du mur doit être au moins égale à 0,75 mètre ; il peut être doublé d'une haie, ▪ D’éléments en bois, métalliques ou en PVC, disposés verticalement, sur un soubassement maçonné, ▪ Sous forme de lisses béton type « Longchamp », ▪ D’une haie doublée ou non d’un grillage. En limites séparatives les clôtures ne sont pas soumises à une réglementation spécifique. Dispositions diverses L'aménagement de bâtiments existants à usage commercial peut être subordonné à des conditions particulières d'aspect extérieur. En zone inondable, en vue de prévenir les risques de pollution des eaux, l’implantation des réservoirs « simple enveloppe » enterrés pour le stockage des liquides inflammables est interdite. Tous les réservoirs enterrés devront être soit à double paroi en acier, soit placés dans une fosse, tels que prescrits dans l’arrêté du 22 juin 1998 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et de leurs équipements annexes. ### Article UB 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT) 1 - Principes Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être assuré en dehors de la voie publique. Il doit être réalisé, à l'occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération et selon les normes recommandées au paragraphe 2 ci-après du présent article. Cette obligation n'est pas applicable aux aménagements ou aux extensions de la surface de planchers hors oeuvre nette des constructions existantes, si leur affectation reste inchangée. Les garages et aires de stationnement en sous-sol devront être conçus de manière à éviter les infiltrations. Les rampes d'accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de modifications dans le niveau du trottoir. Une surface de 25 mètres carrés par emplacement, dégagement compris, doit être prévue. Chaque emplacement doit présenter une largeur au moins égale à 2,50 mètres. 2 - Nombre d'emplacements Selon les dispositions de l’article L.123-1-3 du Code de l’Urbanisme une seule place de stationnement est exigible lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat. Constructions à usage d'habitation : Il doit être créé une place de stationnement par tranche de 40 m² de surface hors oeuvre nette avec un minimum deux places par logement. Il est également imposé un minimum d’un emplacement vélo par logement. Constructions à usage de bureaux publics ou privés : Une surface au moins égale à 50% de la surface de planchers hors oeuvre nette affectée à l'usage de bureau doit être consacrée au stationnement. Hôtels, restaurants : Il doit être créé une place de stationnement pour 1 chambre d'hôtel ; Il doit être créé une place de stationnement pour 10 mètres carrés de l’activité du restaurant. ### Article UB 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET) DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS Obligation de planter Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations en nombre équivalent. Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement doivent être plantés et engazonnés. Ils devront être plantés à raison d’un arbre minimum de haute tige (16/18 minimum) pour 100 m² de la surface d’espaces verts. SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ### Article UB 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Le coefficient d'occupation du sol est fixé à 0,35 Il n'est pas fixé de règle pour : ▪ Les équipements collectifs d’intérêt général, ▪ La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits en tout ou partie à la suite d'un sinistre. 24 TITRE II CHAPITRE III DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE UZ CARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE Cette zone constitue l'emprise utilisée pour l'exploitation du canal de l’Ourcq, il convient de confirmer cette vocation. SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 77498_PLU_20201119. Page : https://edifiable.fr/plu/vignely-77498/ub La commune : https://edifiable.fr/plu/vignely-77498.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/77498/zone/ub