# Zone A du plan local d'urbanisme de Vigny (95658) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 95658_PLU_20170627 (plan local d'urbanisme), approuvé le 27/06/2017, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > Les constructions doivent être édifiées à une distance d’au moins 10 mètres de l’alignement des voies publiques ou de la limite d’emprise des voies privées, existantes ou à créer. ### Hauteur (article A 10) > "Annexes du règlement") La hauteur des constructions d’habitation, mesurée à partir du sol naturel, ne peut excéder 7mètres. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Zone A 9 Les constructions ou installations à destination : - d’habitation non liée à l’activité agricole. - d’hébergement hôtelier. - de commerce - d’artisanat. - de bureaux. - d’industries. - d’entrepôt. 9 L’aménagement de terrains pour le camping et pour le stationnement des caravanes. 9 Le stationnement des caravanes. 9 Les dépôts de toute nature. 9 Les dépôts de véhicules. 9 Les carrières. 9 Les décharges. 9 Les habitations légères de loisirs. 9 Les affouillements et exhaussements des sols qui ne seraient pas liés aux travaux de construction autorisés, de voiries ou de réseaux divers ainsi qu’aux aménagements paysagers. 9 La démolition de bâtiments et de clôtures dont la qualité architecturale donne au paysage urbain son caractère et ceux identifiés comme devant être protégés. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Sous réserve que le caractère de la zone agricole ne soit pas mis en cause et d’une bonne intégration au paysage, peuvent être autorisées : 9 Les constructions destinées au logement des personnes travaillant sur l’exploitation, dans la limite d’une SHON totale de 150 m². 9 Les équipements publics ou d’intérêt collectif dont les contraintes techniques nécessitent une implantation ne pouvant éviter la zone agricole et s’ils ne remettent pas en cause le caractère agricole de la zone et sous réserve d’une bonne intégration paysagère. Les occupations et utilisations du sol admises ci-dessus doivent prendre en compte les mesures relatives aux protections, risques et nuisances prescrites à la fin de l'article. Protections, risques et nuisances Espaces boisés classés : Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L. 130-1 et R 130-1 du code de l’urbanisme, cités en annexe 1 du Règlement. Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisement. Isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les bruits aux abords des voies de transport terrestre. La construction de bâtiments situés dans le voisinage des infrastructures de transport doit répondre aux normes d’isolement acoustique déterminées par la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 et ses textes d’application. L’arrêté préfectoral du 26 juin 2001 portant classement des infrastructures de transport terrestres dans la commune de Vigny au titre de la loi sur le bruit, détermine la largeur des secteurs affectés par le bruit des infrastructures et à l’intérieur desquels les bâtiments doivent respecter les normes d’isolement acoustique. Ce plan et l’arrêté préfectoral sont présentés en annexe du PLU. Secteurs archéologiques définis par arrêté préfectoral Cette zone est susceptible de contenir des vestiges archéologiques. Un périmètre pour les vestiges est défini par le préfet de région. Les projets de construction susceptibles de compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site de vestiges archéologiques sont soumis à l’avis de la DRAC (plan de localisation annexé). Protection des axes d’écoulement pluvial Lors d’orages ou de fortes pluies des eaux peuvent circuler temporairement dans les vallons. En conséquence, toute construction nouvelle ne pourra être édifiée à moins de 10 mètres de part et d’autre des axes d’écoulement figurant sur les plans n°1 et 2 des documents graphiques. Protection des chemins ruraux Les chemins identifiés aux plans n°1 et 2 des documents graphiques sont protégés au titre de l’article L.123.16 du Code de l’Urbanisme. Toute destruction de ces chemins, même partielle, est interdite. Leur modification ponctuelle est possible, après autorisation de la municipalité, sous réserve qu’un itinéraire de substitution de la section supprimée soit proposé, itinéraire adapté à la randonnée n’allongeant pas le parcours de manière significative et n’altérant pas la qualité des paysages traversés. Eléments du patrimoine à protéger au titre du L 123.1.7° : Les éléments remarquables de patrimoine paysager protégés au titre de l’article L 123.1.7° du Code de l’Urbanisme, et identifiés sur les plans n°1 et 2 des documents graphiques, font l’objet de protections prévues à l’article A13. SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL ### Article A 3 - Accès et voirie Les terrains, destinés à une forme d’occupation du sol autorisée en application de l’article 2, doivent avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du Code Civil. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la commodité de circulation, de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1) Eau potable Toute construction ou installation doit être alimentée en eau potable, soit par un branchement sur une conduite publique de distribution de caractéristiques suffisantes, soit par un captage, forage ou puits particulier, conformément à la réglementation en vigueur. 4.2 Assainissement Eaux usées Conformément aux dispositions de l'article L. 1331-1 du Code de la santé publique, toutes les constructions qui ont un accès au réseau disposé pour recevoir les eaux usées domestiques et situées sous la voie publique, soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, doivent obligatoirement être raccordées à ce réseau dans un délai de deux ans à compter de la date de la mise en service du réseau public. Pour une construction riveraine de plusieurs voies, l'obligation est effective lorsque l'une de ces voies est pourvue d'un réseau. L'obligation s'applique également aux constructions situées en contre bas de la chaussée. Toutefois, sont exonérées de cette obligation les constructions difficilement raccordables, dès lors qu'elles sont équipées d'une installation d'assainissement autonome conforme recevant l'ensemble des eaux usées. Dans le cadre de l'intégration des réseaux construits par les aménageurs ou lotisseurs les règles de l'art, le règlement général d'assainissement et l'ensemble de la réglementation en vigueur devront être respectés afin de permettre leur intégration au domaine public. Tout déversement d’eaux usées domestiques dans le réseau d’eau usé doit être autorisé préalablement par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages empruntés par ces eaux usées. L’autorisation fixe notamment les caractéristiques que doivent présenter ces eaux pour être reçues. Pour les rejets non domestiques, le raccordement est soumis à la délivrance d'une autorisation spéciale de déversement. Elle fixe les caractéristiques générales que doivent présenter les eaux industrielles. L'autorisation peut faire renvoi à une convention spéciale de déversement. Il est interdit de déverser dans les réseaux d'eaux usées : - les eaux pluviales, les eaux de sources, - le contenu des installations d'assainissement non collectif, - tout corps solide ou non, susceptible de nuire : - au bon état ou au bon fonctionnement du réseau d'assainissement et des ouvrages d'épuration, - à la santé du personnel d'exploitation des ouvrages du service d'assainissement, - à la flore et la faune aquatique en aval des points de rejets des collecteurs publics. En l'absence de réseau d'eaux usées, un système d'assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur devra être mis en place. Les dispositifs d'assainissement non collectif doivent être conçus, implantés et entretenus de manière à ne présenter aucun risque de contamination ou de pollution des eaux. Les contrôles techniques relatifs à la conception ou la réhabilitation, l'implantation, la bonne exécution des ouvrages sont effectués par l’organisme compétant pour la gestion de l’assainissement non collectif, ainsi que le contrôle périodique du bon fonctionnement. Lorsque le réseau public d'eaux usées est réalisé, les propriétaires ont obligation de se raccorder dans les deux ans. Dans le cas, où leur système d'assainissement non collectif est conforme, l’organisme compétant peut accorder une dérogation allant jusqu'à 10 ans par rapport à la date d'installation du dispositif. Eaux pluviales Les conditions de régulation des eaux pluviales sont définies en annexe 4 du règlement. 4.3 – Autres réseaux Electricité – Téléphone Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de transport d'énergie électrique ainsi qu'aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain. Ceux-ci doivent obligatoirement être implantés au droit des terrains. 4.4 Déchets urbains et encombrants Il sera crée à l’occasion de toute construction un ou plusieurs locaux ou emplacements destinés à recevoir les déchets. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUE DES TERRAINS) En l’absence de réseau collectif d’assainissement, les caractéristiques des terrains doivent permettre la réalisation d’un système d’épuration. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions doivent être édifiées à une distance d’au moins 10 mètres de l’alignement des voies publiques ou de la limite d’emprise des voies privées, existantes ou à créer. CAS PARTICULIERS Ces prescriptions ne s’appliquent pas : - aux modifications, transformations ou extensions de bâtiments existants, sous réserve que la distance par rapport à l’alignement ne soit pas diminuée, - aux équipements publics ou d’intérêt général, liés à la voirie et aux réseaux divers. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES DU TERRAIN) Les constructions doivent respecter les marges d’isolement par rapport aux limites séparatives. REGLE GENERALE APPLICABLE AUX MARGES D’ISOLEMENT Distance minimale (d) La largeur des marges d’isolement doit être au moins égale à 6 mètres. CAS PARTICULIERS Ces prescriptions ne s’appliquent pas : - aux modifications, transformations ou extensions de bâtiments existants, dont l’implantation ne respecte pas les règles ci-dessus, sous réserve que les marges d’isolement existantes ne soient pas diminuées et que ces modifications ou transformations ne compromettent pas notablement l’éclairement et l’ensoleillement des pièces principales des bâtiments existants sur les terrains voisins. - aux équipements publics ou d’intérêt général liés à la voirie et aux réseaux divers. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE) La construction de plusieurs bâtiments non contigus sur une même propriété doit respecter la règle suivante : La distance entre deux bâtiments ne doit pas être inférieure à 4 mètres. CAS PARTICULIERS Ces prescriptions ne s’appliquent pas : - aux équipements publics ou d’intérêt général liés à la voirie et aux réseaux divers. ### Article A 9 - Emprise au sol Aucune prescription ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) (voir définition en pièce 3b. "Annexes du règlement") La hauteur des constructions d’habitation, mesurée à partir du sol naturel, ne peut excéder 7mètres. CAS PARTICULIER La hauteur des bâtiments d’exploitation agricole et des équipements publics ou d’intérêt général, liés à la voirie et aux réseaux divers, n’est pas limitée. Elle est fonction des nécessités techniques d’utilisation et de la protection du paysage. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECTS EXTERIEURS) Les constructions ou les installations à édifier ou à modifier doit tenir compte de l’environnement et veiller à s’y inscrire harmonieusement. L’autorisation d’utilisation du sol pourra être refusée ou assortie de prescriptions spéciales si les constructions ou ouvrages, par leur situation leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la préservation des perspectives monumentales. ### Article A 12 - Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Pour y satisfaire, il est exigé de respecter les normes de stationnement figurant en annexe. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES) Les éléments remarquables de patrimoine paysager localisés aux documents graphiques sur les plans n°1 et 2 doivent être préservés en application de l’article L123.1.7° du code de l’urbanisme. Ces végétaux seront maintenus ou remplacés par des végétaux d’essences identiques. Les constructions, installations ou aménagements doivent être accompagnés de plantations d’arbres de haute tige en alignement et en bosquet, de haies arbustives composées d’essences locales selon la liste communiquée dans le cahier de recommandations architecturales et paysagères. ESPACES BOISES CLASSES Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L 130-1 et R 130-1 du Code de l'Urbanisme, cité en annexe 1 du règlement. Rien ne doit compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. SECTION III – POSSIBILITE MAXIMALE D’OCCUPATION DU SOL ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)) Aucune prescription. TITRE 4 LES REGLES APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES REGLEMENT N Chapitre N La zone N : Elle correspond aux secteurs de la commune à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels ou biologiques et des paysages. Elle comprend les secteurs suivants : - le secteur Nd, qui contient un équipement lié à la collecte des déchets ; - le secteur Ne, qui correspond au parc, au château de Vigny et ses dépendances ; - le secteur NL, qui admet l’implantation d’installations légères de sport et de loisir, ainsi que d’équipements d’intérêt général. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 95658_PLU_20170627. Page : https://edifiable.fr/plu/vigny-95658/a La commune : https://edifiable.fr/plu/vigny-95658.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/95658/zone/a