# Zone N du plan local d'urbanisme de Villars-Colmars (04240) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 04240_PLU_20180924 (plan local d'urbanisme), approuvé le 24/09/2018, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 12 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > En l'absence de toute indication contraire figurée sur le plan de zonage et précisant la marge de reculement des constructions, celles-ci seront implantées à une distance minimale égale à : - 35 mètres de l'axe de la Route Départementales RD 908 pour les habitations et 25 m pour toute autre construction - 15 mètres de l'axe des Routes Départementales, RD 2 et RD 202 pour toute construction. ### Distance aux limites (article N 7) > La distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative est au moins égal à 5 mètres. ### Emprise au sol (article N 9) > non réglementé. ### Hauteur (article N 10) > La hauteur des constructions mesurée du sol naturel à l'égout du toit, ne peut excéder 7 mètres. ## Les 12 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Sont interdites toutes les destinations, occupations et utilisations du sol autres que celles autorisées à l’article N-2, et non conformes à la vocation de la zone, telles que : - Les constructions et installations nouvelles à destination d’artisanat, de commerce, d’industrie, de bureaux, d’entrepôt et d’hébergement hôtelier ; - Les constructions à destination d’habitation autres que celles mentionnées à l’article N2 ; - L’implantation d’habitations légères de loisirs, sauf dans le secteur Nc ; - le stationnement de caravanes et l’aménagement de terrains de camping sauf dans le secteur Nc ; - Les constructions nouvelles destinées à l’habitation non strictement nécessaires à une exploitation agricole, sylvo-pastorale et forestière ; - Les changements de destination des constructions existantes dans une destination autre que la destination d’exploitation agricole ou forestière, sauf pour les bâtiments référencés au titre du patrimoine ; - Les installations de centrales photovoltaïques ou thermiques en système d’exploitation au sol ; - Les constructions et installations présentant un danger grave ou des risques d’insalubrité pour le voisinage ; - L’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES SOUS CONDITIONS) Les constructions et les aménagements autorisés au présent article doivent limiter l’atteinte à la biodiversité et à la pérennité des vallats, pluviaux, naturels ou artificiels. En particulier, les points d’eau et les haies devront être maintenus ou restitués. Les vallats, pluviaux, naturels ou artificiels devront être maintenus et entretenus. En application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, les éléments remarquables nécessitant conservation, protection ou réhabilitation sont repérés au plan de zonage par un pictogramme et listés, référencés dans un document « inventaire du patrimoine ». Dans l’ensemble de la zone, il s’agit d’éléments bâtis ruraux patrimoniaux. Sont admis dans la zone N, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants - Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation pastorale, sylvo-pastorale et forestière, à condition qu’elles soient implantées sous forme de regroupement des bâtiments d’exploitation, sauf impossibilité technique en raison du morcellement des sites de l’exploitation ou de contraintes sanitaires liées à la réglementation ; - Les extensions et les annexes des constructions légales à destination d’habitation à condition que : o Lesdites constructions à destination d’habitation aient une surface de plancher initiale, à la date d’approbation du PLU, supérieure ou égale à 50 m² et aient conservé leur destination d’habitation ; o la surface de plancher des extensions projetées n’excède pas 30 % de la surface de plancher initiale, à la date d’approbation du PLU, desdites constructions à destination d’habitation et que la surface de plancher totale des constructions (hors annexes) et de leurs extensions n’excède pas 250 m². de plus cette extension se fait dans la limite d’une emprise au sol de 30m2 ; o L’emprise au sol de l’ensemble des annexes n’excède pas 60 m². o les annexes sont implantées à une distance n’excédant pas 10 m de la construction principale ; o les extensions et annexes ne compromettent la qualité paysagère du site ; Les piscines sur les terrains supportant une habitation existante conforme aux dispositions précédentes sont également autorisées à condition qu’elles soient non couvertes et qu’elles soient situées à proximité de la construction principale à destination d’habitation. - Les ouvrages techniques et équipements au bénéfice des services publics ou d’intérêt collectif, dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec le caractère naturel de la zone ou avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où ils sont implantés ; la démolition et la reconstruction de ces équipements et ouvrages techniques sont autorisées ; - Les bassins et réservoirs enterrés ou hors sol destinés à l’irrigation ou défense contre l’incendie des zones naturelles et urbaines construits par des associations syndicales autorisées, particuliers, entreprises, personnes morales. - les affouillements et les exhaussements du sol indispensables à l’implantation des constructions et installations autorisées dans la zone ainsi qu’à leur desserte ; - les travaux de mise en valeur, d’adaptation, de requalification sur les bâtiments ou les éléments qui font l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, localisés sur les documents graphiques, dès lors qu’ils sont conçus dans le sens de la préservation des caractéristiques esthétiques ou historiques desdites constructions ; - en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, le changement de destination des bâtiments agricoles ou forestiers spécifiquement identifiés aux documents graphiques du règlement L'autorisation est délivrée par l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS). Dans le secteur Na.es, seuls sont admis - L’extension de bergerie ou de cabane d’estive pour l’usage exclusif des bêtes et de l’agriculteur, mais aussi pour la construction d’enclos avec sa bergerie si le besoin de l’éleveur est justifié, dès lors que cela ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; Dans le secteur Nac, seules sont admises Les chalets d’alpage ou cabanes d’estive : Sont autorisées conformément à l’article L122-11 dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard, la restauration ou la reconstruction d’anciens chalets d’alpage ou de cabanes d’estive, ainsi que les extensions limitées de chalets d’alpages ou de cabanes d’estive existants, et lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière d’accueil. L'autorisation est délivrée par l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) et ou de la CDPENAF. Si une extension est prévue, elle devra impérativement être réalisée en cohérence avec l’architecture du bâtiment existant ; dans tous les cas, l’extension autorisée ne devra pas excéder 30% de la surface au sol existante. La réalisation d’un auvent à usage d’abri pour les randonneurs, en cohérence avec l’architecture et le volume du bâtiment, est autorisée. Dans le secteur Nat, seuls sont admis Sont autorisées conformément à l’article L122-11 dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard, la restauration ou la reconstruction d’anciens chalets d’alpage ou de cabanes d’estive, ainsi que les extensions limitées de chalets d’alpages ou de cabanes d’estive existants, et lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière d’accueil. L'autorisation est délivrée par l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS). Si une extension est prévue, elle devra impérativement être réalisée en cohérence avec l’architecture du bâtiment existant. Cet équipement pourra permettre la réalisation de cuisine et de dortoir pour pouvoir accueillir les randonneurs Lorsque ces chalets d’alpages ou ces cabanes d’estive, existants ou anciens, ne sont pas desservis par des voies et réseaux, ou lorsqu’ils sont desservis par des voies qui ne sont pas utilisables en période hivernale, la réalisation de travaux faisant l’objet d’un permis de construire ou d’une déclaration de travaux pourra être refusé en application de l’article L122-11 du code de l’urbanisme, tant qu’une servitude administrative interdisant l’utilisation du bâtiment en période hivernale ou limitant son usage pour tenir compte de l’absence de réseaux, n’aura pas été instituée. Dans le secteur Nc, seuls sont admis Ne sont autorisées que les constructions et installations strictement liées à l’activité du camping, à condition qu’elles n’altèrent pas la qualité paysagère du site. Dans le secteur Nhp, seuls sont admis Pourront être autorisés l’aménagement, la restauration ou l’extension limitée à 30% des bâtiments existants pour un usage d’habitation. En respectant le côté patrimonial du hameau et de l’utilisation des matériaux compatible avec l’architecture existante. Dans le secteur Nh, seuls sont admis Pourront être autorisés l’aménagement, la restauration ou l’extension limitée à 30% des bâtiments existants pour un usage d’habitation. Dans le secteur Nj, seuls sont admis - les abris de jardin ne dépassant pas 20 m2 de surface de plancher, sous réserve qu’ils présentent un aspect fonctionnel en rapport avec leur destination, qu’ils soient réalisés en construction légère et qu’ils soient intégrés à leur environnement. - , la hauteur des abris de jardin est limitée à 2,50 mètres au point le plus haut mesuré à partir du terrain naturel. Dans le secteur Nzh, seuls sont admis - Les travaux de restauration et de réhabilitation des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles. - Les installations et ouvrages d'intérêt général liés à la sécurité, à la salubrité, aux réseaux d’utilité publique lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative. - les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés aux a et b ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel : a. Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune, b. Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux. Les travaux d'entretien soient conduits de façon à conserver ou à permettre la reconstitution de la richesse du milieu et veiller à son renouvellement spontané. SECTION II N: CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ### Article N 3 - Accès et voirie Se reporter aux dispositions communes à tout ou partie des zones définies au Titre II, Chapitre 3, Article 3 du présent règlement. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux En complément des dispositions communes à tout ou partie des zones définies au Titre II, Chapitre 3, Article 4 du présent règlement, les dispositions suivantes s’appliquent. a – ALIMENTATION EAU POTABLE (AEP) En l’absence de possibilité réelle de raccordement au réseau public d’alimentation en eau potable, l’alimentation personnelle d’une famille à partir d’un captage, forage ou tout autre ouvrage autorisé, peut être exceptionnellement admise conformément à la réglementation en vigueur. Dans le cas où cette adduction autonome ne serait pas réservée à l’usage personnel d’une famille, une autorisation préfectorale pour l’utilisation d’eau destinée à la consommation humaine devra être préalablement obtenue. b – Autres réseaux Les constructions seront autant que de besoin obligatoirement raccordées aux réseaux publics d’eau potable et électricité. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Non règlementé. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES) En complément des dispositions communes à tout ou partie des zones définies au Titre II, Chapitre 3, Article 6 du présent règlement, les dispositions suivantes sont applicables. En l'absence de toute indication contraire figurée sur le plan de zonage et précisant la marge de reculement des constructions, celles-ci seront implantées à une distance minimale égale à : - 35 mètres de l'axe de la Route Départementales RD 908 pour les habitations et 25 m pour toute autre construction - 15 mètres de l'axe des Routes Départementales, RD 2 et RD 202 pour toute construction. De plus, dans les zones non agglomérées une marge de recul supplémentaire s'applique pour les carrefours, de 8 m pour toute construction à partir de l'emprise du domaine public. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les dispositions de l’article 10 du Titre I du présent règlement s’appliquent. La distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative est au moins égal à 5 mètres. Sur les parcelles mitoyennes d'un ravin ou d'un torrent, les constructions devront être implantées à la distance minimale, qui est fixée à 5m par rapport aux berges. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) En l'absence d'indications mentionnées sur le plan de zonage, la distance horizontale entre deux bâtiments non contigus ne pourra être inférieure à 5 mètres. ### Article N 9 - Emprise au sol non réglementé. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) La hauteur des constructions mesurée du sol naturel à l'égout du toit, ne peut excéder 7 mètres. ### Article N 11 - Aspect extérieur INSERTION DANS LE SITE En complément des dispositions évoquées au Titre II, Chapitre 2, « Prescriptions techniques et architecturales » du présent règlement, les dispositions suivantes s’appliquent. Les prescriptions et recommandations figurant en annexe au présent règlement seront respectées. Par leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site naturel. Elles doivent respecter une unité de volume. Principes généraux Tout projet doit participer au paysage dans lequel il s’insère tant par les matériaux utilisés que par la conception des volumes, saillies, percements et soubassement. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, ainsi qu’une unité d’aspect. Interventions sur constructions existantes et extensions Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural, au regard notamment de la composition de la façade et de son ordonnancement, tous travaux à réaliser doivent préserver son identité architecturale. Les volumes Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels et avec la conservation des perspectives monumentales. Les toitures La pente des toitures est fonction du matériau utilisé. la couverture est sans effet de damiers, et sans qu’aucune partie des éventuelles plaques de support devant recevoir une finition ne soit apparente. En cas d’extension mesurée d’une toiture existante, l’utilisation d’un matériau identique à celui de la toiture existante est admise. Les volumes de toiture faisant appel à des registres formels différents sont autorisés s’ils participent à la composition architecturale du projet. Les capteurs solaires photovoltaïques et thermiques sont autorisés, intégrés à la toiture ou avec une surélévation maximale de 0,10 mètre, et s’ils sont implantés de façon homogène. Matériaux Les parements de façades doivent retrouver la texture et la couleur des revêtements traditionnels du secteur. Sont interdites les imitations de matériaux, telles que fausses pierres, fausses briques, faux pans de bois, ainsi que l’emploi à nu de parement de matériaux tels que carreaux de plâtre agglomérés ou briques creuses non revêtus ou enduits. L’utilisation de matériaux naturels facilitant l’insertion dans le site est préconisée. Les murs de soutènement Ils devront être soigneusement traités et constitués ou parementés en pierres du pays ou être enduits à l’identique de la construction. Ils ne pourront avoir une hauteur supérieure à 2,5 mètres, étant précisé qu’une distance minimale de 1,50 mètre doit être aménagée entre 2 murs successifs, afin d’y effectuer des plantations. Les clôtures En alignement des voies, et en limite séparative, les murs pleins peuvent être admis selon le caractère du lieu. L’enduit sera gratté ou frotassé fin lorsqu’il ne sera pas réalisé en pierres de pays appareillées à l’ancienne. La hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres. Pour préserver le caractère rural, on préfèrera les clôtures végétales accompagnées ou non de grillages. Elles devront permettre la libre circulation de la petite faune par une maille adaptée du grillage. Dans le cadre de l’activité agricole, la réalisation de clôture avec des poteaux en bois (non peint, non vernis et non lasuré) surmontés d’un grillage d’une hauteur de 2 mètres au dessus du sol naturel est autorisé. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES) En complément des dispositions communes à tout ou partie des zones définies au Titre II, Chapitre 3 Article 12 du présent règlement, les dispositions suivantes sont applicables. Le stationnement des véhicules, doit correspondre aux besoins des constructions et installations. Il doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. Les zones de manœuvre des aires de stationnement doivent être indépendantes des voies publiques. Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d’assiette concerné par le projet ou dans l’environnement immédiat. Elles doivent être réalisées en matériaux drainants afin de privilégier la perméabilité des sols. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 04240_PLU_20180924. Page : https://edifiable.fr/plu/villars-colmars-04240/n La commune : https://edifiable.fr/plu/villars-colmars-04240.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/04240/zone/n