# Zone A du plan local d'urbanisme de Villebéon (77500) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 77500_PLU_20191209 (plan local d'urbanisme), approuvé le 09/12/2019, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 8 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Aa. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 8 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES 1.1.1) Destinations et sous-destinations interdites dans la zone A hors secteur Aa : - Pour la destination « commerce et activités de service » : Commerce de gros. Cinéma. - Pour la destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » : Industrie. Entrepôt. Centre congrès et d’exposition. 1.1.2 - Autres usages et occupations des sols interdites dans la zone A hors secteur Aa : - Les stockages d’ordures ménagères, de matériaux, machines ou véhicules à détruire et/ou non roulants, résidus urbains. - Le comblement de puits, mares fossés, rus et zones humides. - Le stationnement des caravanes et mobile homes. - Toute urbanisation est interdite dans la bande de 50 mètres de protection des lisières boisées des massifs forestiers de plus de 100 ha, à l’exclusion des bâtiments à destination agricole. - L'implantation des équipements de production photovoltaïque au sol. 1.2.1 - Destinations et sous-destinations soumises à condition dans la zone A hors secteur Aa : - Pour la destination exploitation agricole et forestière : les exploitations forestières seront autorisées, sous condition qu’il n’y ait pas de défrichement. - Pour la destination « habitation » : les constructions destinées au logement et à l’hébergement des exploitants ruraux et aux ouvriers agricoles sont admises, à condition : . qu'elles s'implantent à proximité des bâtiments principaux d'exploitation, . qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces agricoles, naturels et des paysages. Les extensions et annexes des habitations existantes sont autorisées dans la limite globale de 40 m² de plancher par propriété, réalisés dans le prolongement des constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U. - Pour la destination « commerce et activités de service » : Artisanat et commerce de détail. Restauration. Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle. Hébergement hôtelier, touristique. Ces activités seront autorisées uniquement par réaménagement des bâtiments existants, et à condition : . qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces agricoles, naturels et des paysages. . qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées. . que les besoins en infrastructure de voirie et réseaux divers soient compatibles avec leur capacité actuelle (ou avec leur capacité future en cas de mise en œuvre d’un régime de participations), . qu’elles n’engendrent pas de nuisances ni de dangers eu égard à l’environnement actuel ou prévu de la zone où elles s’implantent, . que les niveaux sonores maximaux soient limités à 55 dB(A) la nuit et à 65 dB(A) le jour, . que la surface de plancher consacrée à cet usage n’excèdera pas 300 m². Pour des activités à vocation d’hébergement hôtelier ou touristique, pourront être autorisés les aménagements et extensions, ainsi que leurs annexes, dans la limite globale de 40 m² d’emprise au sol par propriété, réalisés dans le prolongement des constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U. - Pour la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » : Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés. Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale. Salles d’art et de spectacles. Equipements sportifs. Autres équipements recevant du public. Ces constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, peuvent être exceptionnellement autorisées, à condition : . qu’il ne soit pas possible de les localiser à l’intérieur des zones agglomérées, . qu’elles s’implantent, sauf impossibilité technique notoire, à proximité des zones agglomérées, . qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces agricoles, naturels et des paysages, . qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées. 1.2.2 - Autres usages et occupations des sols soumis à condition dans la zone A hors secteur Aa : - Les constructions nécessaires à l’activité agricole, sont autorisées à condition qu'elles s'implantent en continuité des bâtiments principaux d'exploitation. - Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément paysager, bâti ou non bâti, identifié et localisé sur le document graphique (par le symbole de la légende « éléments à protéger au titre de l’article L.151-23 du Code de l'Urbanisme - Loi Paysage ») en application de l'article L151-23 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. En outre, tout entretien, rénovation, restauration ou extension de ces éléments devra respecter leurs caractéristiques architecturales originaires. - Les mares identifiées au plan de zonage en tant qu’éléments naturels à préserver au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme ne peuvent en aucun cas être détruites (par comblement, remblaiement, drainage...). Toute modification de leur alimentation en eau est interdite. - La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. - Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme. - L'édification des clôtures est soumise à déclaration à l'exception de celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière (article R421-12 alinéa d du Code de l’Urbanisme). - Les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application des articles L421-3 et R421-27 du Code de l'Urbanisme. - Article R.111-4 du code de l’urbanisme : “le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.” - Toute construction ou installation nouvelle devra respecter une distance minimale de 5 mètres par rapport au haut de la berge des cours d’eau (même dans le cas de cours d’eau intermittents, tel le Dardou). - Les installations et dépôts classés ou non au sens de la loi n° 76.663 du 19 juillet 1976 s’ils sont nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles ou en constituent le complément. - L’installation de nouvelles exploitations agricoles sera autorisée si elle est liée à la valorisation d’au moins une SMA (surface minimale d’assujettissement). 1.2.3 - Dans le secteur Aa exclusivement, et dans la limite globale maximale de 900 m2 d’emprise au sol : • Pour la destination « habitation » y compris sous la forme d’Habitat Léger de Loisirs : logement et hébergement. • Pour la destination « Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » : entrepôt et bureau. • Sous les conditions suivantes : - être compatible avec la capacité effective de la voirie et des réseaux divers (ou avec leur capacité future en cas de mise en œuvre d’un régime de participations), - satisfaire aux exigences de la défense - incendie (réseau suffisant ou bien une réserve de 120 m3, existante ou à la charge du demandeur), - ne pas engendrer de nuisances ni de dangers, eu égard à l’environnement actuel ou prévu de la zone où elles s’implantent, - assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. ### Article A 2 - Mixite fonctionnelle et sociale. 2.1 Mixité des destinations ou sous-destinations au sein d’une construction ou d’une unité foncière. Il n’est pas fixé de règle. 2.2 - Majorations de volume constructible. Il n’est pas fixé de règle. 2.3 - Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions. Il n’est pas fixé de règle. 2.4 - Quartiers dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale. Il n’est pas fixé de règle. 2.5 - Majorations de volume constructible (habitations). Il n’est pas fixé de règle. SECTION II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE ### Article A 3 - Volumetrie et implantation des constructions 3.1 Emprise au sol. - Il n’est pas fixé de règle. Toutefois, dans le secteur Aa, l’emprise au sol cumulée des constructions de toutes natures ne pourra excéder 900 m2. 3.2 - Hauteur maximale des constructions La hauteur de la dalle du rez-de-chaussée ne devra pas excéder 0,20 mètre par rapport au sol naturel. Pour les bâtiments d’exploitation agricoles, la hauteur totale, mesurée jusqu’au faîtage, n’excédera pas 12 mètres par rapport au sol naturel. En cas d’extension, on se limitera à la hauteur maximale du bâtiment existant. Le nombre de niveaux construits ne doit pas excéder 2, soit R + comble, et 10 mètres au faîtage. Ne sont pas soumis aux règles de hauteur résultant du présent article les équipements collectifs d’infrastructure ou de superstructure lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent, ainsi que certains équipements agricoles de caractère exceptionnel tels que les silos. 3.3 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Il n’est pas fixé de règle. 3.4 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriétés Les constructions pourront s’implanter soit en limite séparative, soit en retrait d’au moins 5 mètres par rapport à ladite limite. 3.5 - Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété Il n’est pas fixé de règle. ### Article A 4 - Qualite urbaine, architecturale, environnementale et paysagere 4.1 Règles volumétriques pour insertion dans le contexte, en lien avec les bâtiments contigus Il n’est pas fixé de règle. 4.2 - Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures Les constructions à édifier ou à modifier doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. La transformation et l’aménagement des constructions existantes devront en respecter le caractère architectural. Les coloris mis en œuvre pour les enduits et peintures de menuiseries seront conformes aux palettes de couleurs présentées en annexe au présent règlement. Les règles ci-après seront en tout état de cause respectées, sauf s’il s’agit de bâtiments d’exploitation agricole. Toitures : Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Les toitures des extensions, des annexes ou des constructions principales doivent comporter obligatoirement une toiture composée d'un ou plusieurs éléments à deux versants ou plus, dont la pente sera comprise entre 35° et 45°. Elles seront recouvertes par de la tuile plate à petit moule (60 à 80 au m²), de ton vieilli. Les tuiles de fabrication moderne seront acceptées dès lors qu’elles présentent des dimensions et une couleur identiques aux tuiles plates, petit moule, de ton vieilli. Pour les vérandas, aux structures et matériaux modernes, une pente inférieure sera admise. Leurs toitures pourront être composées de matériaux translucides. L'éclairement éventuel des combles sera assuré soit par des ouvertures en lucarnes, soit par des ouvertures de toiture contenues dans le plan des versants, soit par des ouvertures en pignons. Les typologies de lucarnes admises sont annexées au règlement (voir ci-dessous). Les châssis des ouvertures de toit doivent être de proportion plus haute que large. Le seuil des lucarnes pourra être de niveau avec le plancher de l’étage. Les constructions annexes isolées d'une hauteur n'excédant pas 3 mètres à l’égout de toiture pourront être couvertes soit par une toiture en terrasse, soit par une toiture à un ou deux versants (de 5° minimum). Les panneaux solaires ou photovoltaïques, ainsi que les éoliennes de pignon pourront être autorisés, si leur installation s'intègre par son aspect et sa forme à la construction principale. Les éoliennes en pignon doivent respecter une distance au moins égale à 4 mètres de la limite séparative. Parements extérieurs : Tous les différents murs d’un bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments doivent présenter une unité d’aspect. Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et avec l'environnement de la construction (enduit, couleur, chaux ou pierres). Les maisons en bardage ou ossature bois sont autorisées, à condition que les éléments constructifs soient de dimension modeste et que les chaînages d’angle soient ajustés sans débord. Clôtures : Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété ou dans le voisinage immédiat. Elles devront constituer des ensembles homogènes composés de préférence de murs maçonnés et enduits ; de haies vives à dominante d’espèces locales (dont la liste est annexée au présent règlement) doublées de grillage, de haies doublées ou non, côté rue, d’un muret de 0,80 m de hauteur maximale. Les piliers intermédiaires devront être de proportions discrètes. L’emploi de plaques de béton non revêtu est prohibé en bordure des voies. La hauteur totale de la clôture n'excèdera pas 2 mètres, supports de portails non compris. En cas de réalisation sur une propriété d’une installation industrielle classée ou non, ou d’un dépôt en plein air ou couvert, d’un terrain aménagé de camping, de caravanes, ou d’habitations légères de loisirs, ladite propriété devra être entièrement clôturée tant sur l'alignement des voies que sur toutes ses limites séparatives. La clôture sera conçue de telle manière qu’elle assure un écran visuel efficace. Les murs de clôture en maçonnerie pleine, implantés à l’alignement des voies et existants à la date d’approbation du présent P.L.U, doivent être conservés et, le cas échéant, reconstruits. Seuls sont autorisés les percements de baies (portails ou autres), pour l’accès ou la vue sur la parcelle, ainsi que l’édification de constructions sur le même alignement que ces clôtures et l’arasement partiel, par exemple pour constituer un mur-bahut surmonté d’une grille. Dispositions diverses : Les citernes non enterrées de combustibles seront implantées de manière à n'être pas visibles de la voie publique. Les dispositions édictées par le présent article, relatives aux toitures, aux parements extérieurs, aux clôtures, aux dispositions diverses, pourront ne pas être imposées, dans l’ensemble de la zone, en cas d’adjonction à une construction existante ou s’il s’agit de projets d’architecture contemporaine ou encore utilisant des technologies énergétiques nouvelles (habitat solaire, architecture bio-climatique, etc.), sous réserve toutefois que l’intégration dans l’environnement naturel ou le paysage urbain de la construction à réaliser soit particulièrement étudiée. Les ouvrages techniques de production d’énergie, tels que panneaux solaires et climatisations, seront incorporés dans les plans de toiture ou les plans de façades. Ils ne présenteront pas d’impact visuel. Les pompes à chaleur et climatisations seront posées au sol ou implantées de manière à ne pas être visibles depuis la voie publique. Pour les constructions et aménagements à implanter dans les secteurs exposés à un aléa des argiles (voir carte en annexe III), sont applicables les recommandations reportées en annexe II. 4.3 - Performances énergétiques et environnementales. Au titre de l’article L. 151-28 du Code de l’Urbanisme, un dépassement de la hauteur maximale est autorisée, dans la limite de 1 mètre et (ou) un dépassement de l’emprise au sol maximale est autorisée, dans la limite de 40 m², pour les constructions qui, tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant, ont les caractéristiques suivantes : - la construction fait preuve d'exemplarité énergétique (c’est-à-dire que sa consommation conventionnelle d'énergie est inférieure au moins de 20 % à la consommation conventionnelle d'énergie définie au 1° du I de l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation) ; - la construction fait preuve d'exemplarité environnementale (c’est-à-dire qu’elle respecte, d'une part, l'exigence de performance du 1° ci-dessous et, d'autre part, deux des critères de performance énumérés aux 2°, 3° et 4° du paragraphe II de l’article Art. R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation) ; - il s’agit d’un bâtiment à énergie positive (c’est-à-dire qu’il s’agit d’une construction qui vise l'atteinte d'un équilibre entre sa consommation d'énergie non renouvelable et sa production d'énergie renouvelable injectée dans le réseau, dont le bilan énergétique est inférieur à un seuil défini par arrêté). Pour justifier de l'exemplarité énergétique, le maître d'ouvrage joint à la demande de permis de construire, un document attestant qu'il a pris en compte les critères de performance énergétique requis. Pour justifier de l'exemplarité environnementale ou de la qualification de construction à énergie positive, la construction doit faire l'objet d'une certification, au sens des articles L. 115-27 à L. 115-32 du code de la consommation, par un organisme accrédité. Le maître d'ouvrage joint à la demande de permis de construire, un document établi par l'organisme de certification attestant la prise en compte des critères requis. 4.4 - Prise en compte des risques d’inondation et de submersion. Les sous-sols seront interdits, si le caractère éventuellement inondable ou instable du terrain n’est pas adapté à leur réalisation. ### Article A 5 - Traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions 5.1 Coefficient de biotope. Il n’est pas fixé de règle. 5.2 - Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir. Espaces boisés classés Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L 113-1 du Code de l’Urbanisme. Plantations Toute plantation d’espèces cataloguées invasives (en annexe à l’avis de Seine-et-Marne Environnement), est interdite. Il est interdit de planter des haies mono-spécifiques, de même que des essences non locales ou horticoles. Dans les nouvelles plantations, il est recommandé de planter des haies diversifiées d’essences locales citées en annexe. 5.3 - Emplacements réservés aux espaces verts (ou) nécessaires aux continuités écologiques. Il n’est pas fixé de règle. 5.4 - Espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques. Il n’est pas fixé de règle. 5.5 - Eléments de paysage et travaux précédés d'une déclaration préalable, délivrance d'un permis de démolir Toute intervention sur les éléments de la trame paysagère identifiés sur les documents graphiques (par le symbole de la légende « éléments de la trame verte et paysagère ») doit faire l’objet d’une déclaration préalable et ces éléments doivent être conservés ou remplacés. 5.6 - Terrains et espaces inconstructibles en zone urbaine. Il n’est pas fixé de règle. 5.7 - Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement. Il n’est pas fixé de règle. 5.8 - Caractéristiques des clôtures pour continuités écologiques ou l’écoulement des eaux. Les mares, noues et fossés seront conservés et entretenus, au regard de leur rôle régulateur sur le plan hydrologique. Leur création est recommandée. Il est conseillé de mettre en place des clôtures perméables à la petite faune. Si les clôtures sont maçonnées, il convient de réaliser des ouvertures de 15 cm X 15 cm au niveau du sol tous les 5 m. En alternative, il est suggéré de limiter le soubassement maçonné des clôtures à 50 cm. ### Article A 6 - Stationnement Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique. SECTION III - EQUIPEMENT ET RESEAUX ### Article A 7 - Desserte par les voies publiques ou privees Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. En cas de création d’une ou plusieurs voies de desserte, celles-ci devront être aménagées, si elles se terminent en impasse, de telle sorte que les véhicules puissent tourner afin de permettre notamment l’enlèvement des ordures ménagères. En matière de collecte des déchets, sont applicables les dispositions retenues par l’établissement public de coopération intercommunale compétent. Toute création de desserte automobile sur un chemin rural ou d’exploitation non viabilisé est interdite. Les accès ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau initial de la chaussée, ni des trottoirs, sauf accord du gestionnaire de la voirie. Les accès sur la voie publique doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale. Les créations et modifications de voies (hors agglomération comme en agglomération) se raccordant sur la voirie publique sont soumises à l’accord préalable du gestionnaire de voirie. Compte tenu de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic, des prescriptions particulières pourront être imposées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. ### Article A 8 - Desserte par les reseaux 1 - Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit être obligatoirement alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. En l'absence d'un tel réseau, l'alimentation pourra être effectuée par un captage, forage ou puits conforme à la réglementation en vigueur et à condition que l'eau soit distribuée à l'intérieur de la construction par des canalisations sous pression. 2 - Assainissement a) Eaux usées : Toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation sanitaire et aux contraintes particulières qui pourraient être imposées par le Service Public d’Assainissement Non Collectif en fonction de la nature du sol ou du sous-sol. Ces dispositifs devront être conçus de manière : - à être facilement accessibles pour le contrôle de leur fonctionnement par le service compétent ; - à pouvoir être mis hors circuit et la construction raccordée au réseau lorsqu’il sera réalisé. L’utilisation de dispositifs de type « Filtre à sable vertical (ou horizontal) drainé » ou « Filtre à massif de zéolite » (voir annexes au règlement) est recommandée, en raison de la nature argileuse du terrain. Le rejet dans le réseau collectif des eaux résiduaires industrielles, s'il est autorisé, sera soumis à des conditions particulières et notamment à un prétraitement. Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non-traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite. b) Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil). Le rejet en rivière de ces eaux doit faire l’objet de l’autorisation des services compétents. Si la disposition des bâtiments et la nature du terrain le permettent, les eaux de ruissellement et de toiture seront recueillies et infiltrées sur la propriété. Les techniques alternatives qui peuvent être employées sont notamment des noues, des toits-terrasses ou des puits filtrants, conformément au SDAGE. Dans le cas contraire et s'il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain garantiront leur évacuation dans ledit réseau. Le stockage de l’eau pour des usages domestiques est recommandé. Dans tous les cas, les rejets seront limités à celui constaté avant l’aménagement. 3 – Autres réseaux : Le raccordement des constructions aux réseaux téléphonique, numérique, et électrique devra être en souterrain jusqu'à la limite du domaine public, en un point à déterminer en accord avec les services techniques gestionnaires. L’autorité compétente pourra exiger des compteurs d’eau et d’électricité séparés, à raison d’un compteur par réseau et par logement. * * * TITRE II CHAPITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N CARACTERES ET VOCATION DE LA ZONE Il s'agit d'une zone non équipée, constituant un espace naturel qui doit être protégé de toute forme d'urbanisation en raison de la qualité du paysage et du caractère des éléments naturels qui le composent, notamment les vastes espaces boisés. Cette zone comporte des secteurs humides de classe 3 (voir annexe IV du règlement) : avant tout projet, il conviendra de vérifier le caractère non humide de ces sites. Les projets concernant ces secteurs pourront être soumis aux procédures au titre de la loi sur l’Eau, afin de définir des mesures de protection appropriées en cas de zones humides avérées. La zone N est soumise à des risques liés à la présence de cavités souterraines abandonnées (il s’agit de d’anciennes carrières) : voir carte en annexe V. • Destinations et sous-destinations autorisées sans condition : - Pour la destination exploitation agricole et forestière : Exploitation forestière. * * * SECTION I --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 77500_PLU_20191209. Page : https://edifiable.fr/plu/villebeon-77500/a La commune : https://edifiable.fr/plu/villebeon-77500.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/77500/zone/a