# Zone AP du plan local d'urbanisme intercommunal de Villecresnes (94075) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 200058006_PLUi_20260226 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 26/02/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AP du règlement, 4 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : APPPPPP. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (rubrique AP 6) > Implantation par rapport aux limites séparatives : Les constructions annexes et les abris légers peuvent être implantés dans la marge de retrait fixée dans l’indice de la zone concernée ou en limites séparatives latérales ou de fond à condition que le linéaire de façade en visà-vis de la limite séparative soit limité à une longueur maximale de 6 mètres. ### Distance aux limites (rubrique AP 7) > Les plantations d’arbres nouveaux ou l’implantation des constructions neuves à proximité d’arbres existants doivent respecter les distances aux façades indiquées dans le tableau suivant : Il est exigé la plantation d’au moins un arbre par tranche de 100 m² d’espaces libres. ## Les 4 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique AP 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : Interdites Autorisées) Autorisées sous conditions… COMMERCES ET ACTIVITÉS DE SERVICES AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS PRIMAIRE, SECONDAIRE ET TERTIAIRE Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hôtels Autres hébergements touristiques Cinéma Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS EXPLOITATIONS AGRICOLES ET FORESTIERES Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Équipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public Exploitation agricole Exploitation forestière b. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités Occupations et utilisations des sols interdites Sont interdites les occupations ou utilisations du sol suivantes : • les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique ; • les dépôts couverts ou non couverts de matériaux divers et de flottes de véhicules non liés à une autre destination autorisée dans la zone ou non liés à l’exploitation d’un service public, et les décharges. Occupations et utilisations des sols autorisées sous conditions Dans les zones UI et UE : Les établissements à usage d’activités comportant ou non des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), soumises à enregistrement ou à déclaration et à autorisation, sont autorisées Dans les autres zones urbaines : Seuls les établissements à usage d’activités comportant ou non des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), soumises à enregistrement ou à déclaration sont autorisés à condition qu’ils correspondent à des besoins strictement nécessaires à la vie courante des habitants et que soient mises en œuvre toutes dispositions pour les rendre compatibles avec les milieux environnants. Les affouillements et exhaussements des sols sont autorisés à condition : • que leur réalisation soit liée aux destinations ou utilisations des sols admises par la zone dans laquelle ils se situent ; • ou qu’ils soient directement nécessaires à la mise en œuvre de travaux de construction ou d’aménagement autorisés ; • ou qu’ils correspondent à des aménagements paysagers ou hydrauliques ; • ou qu’ils soient menés en perspective ou en accompagnement de travaux d’ouvrages ou d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulations douces ou d’aménagement d’espaces publics ; • ou qu’ils contribuent à la mise en valeur des paysages, des sites ou de vestiges archéologiques ; • ou qu’ils soient liés à la gestion écologique d’un espace ou participent à la réduction de nuisances (merlons, etc.). • ou qu'ils soient nécessaires à la réalisation de recherches archéologiques • ou qu’ils n’entrainent pas une différence d'altimétrie de plus de 2 mètres avec les terrains environnants dans le cas de terrains à forte pente (>15%) et de plus de 1 mètre avec les terrains environnants dans le cas de terrain à faible pente (<15%) Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que : • Dans les parcs résidentiels de loisirs mentionnés au 1° de l'article R. 111-38, à l'exception des terrains créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an renouvelable ; • Dans les terrains de camping régulièrement créés ; • Dans les villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme. Les résidences mobiles de loisirs peuvent en outre être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation, sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public dédiées à cet usage et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 421-19 et au de de l'article R. 421-23. Par conséquent, les mobile-homes ne peuvent pas être stockés sur un terrain privé. CLIQUEZ ICI POUR REVENIR AU SOMMAIRE Dispositions propres à l’installation de caravanes (article R. 421-23 du code de l’urbanisme) Dans le cas où la caravane sur terrain nu privé perd ses moyens de mobilité, elle est considérée comme une construction sans fondation. De fait, elle est soumise a permis de construire ou déclaration préalable. Doivent être précédées d'une déclaration préalable : L'installation pour une durée supérieure à trois mois (consécutifs ou non) par an d'une caravane : • sur un terrain situé en dehors d'un parc résidentiel de loisirs, d'un terrain de camping, d'un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d'une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme ; • sur un emplacement d'un terrain de camping, d'un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d'une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme qui a fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à sa propriété en attribution ou en jouissance ou d'une location d'une durée supérieure à deux ans renouvelable. Pour le calcul de la durée de trois mois par an, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non, sont prises en compte. Secteur soumis à des risques naturels Dans les secteurs soumis à des risques inondations repérés par le PPRI, les ascenseurs à voitures accessibles depuis les parkings souterrains sont interdits sauf si les installations de machineries d’ascenseurs sont situées audessus des PHEC. Par ailleurs, il convient de se référer au règlement du SAGE Marne Confluence annexée au PLUi (cf. article 6). ### Rubrique AP 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : 2. CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE) a. Volumétrie et implantation des constructions Implantation à l’alignement Des saillies en débords de l’alignement sont autorisées après consultation du service voirie et sous réserve d’un accord de l’autorité gestionnaire de ce domaine public, et dans le respect des conditions cumulatives suivantes : • porter sur des voies ou emprises d’une largeur supérieure à 8 mètres, • ne pas dépasser de plus de 0,80 mètre par rapport à l’alignement, • être situées à 4,50 mètres au moins du sol, • ne pas constituer de surface de plancher. Les saillies des constructions et installations du réseau de transport public du Grand Paris sont autorisées sous réserve de l'accord du gestionnaire de voirie. Implantation par rapport aux limites séparatives Les climatiseurs et/ou les pompes à chaleur et/ou éoliennes à usage domestique posés sur la façade du bâtiment doivent être implantés en retrait des limites séparatives. La distance minimale entre l’installation et tout point de la limite séparative doit être au moins égale à 3 mètres. Les climatiseurs et/ou les pompes à chaleur doivent être intégrés au bâti ou à l’annexe et faire l’objet d’une protection phonique. Les aménagements ou constructions destinés à l’accès des PMR sont autorisés dans la distance de retrait. Implantation entre parties de façade d’une même construction Sauf dans les secteurs de plan masse, pour les opérations créant 3 logements et plus : Dans le cas d’une construction contigüe disposant de parties de façades en vis-à-vis ou de parties distinctes de bâtiments en élévations au-dessus d’un « socle bâti sur au moins un niveau «, la distance minimale doit respecter celle fixée dans l’indice « implantation entre des constructions sur une même unité foncière « de la zone concernée. Toutefois, si chacune des parties de façades en vis-à-vis ou de parties distinctes de bâtiments en élévations audessus d’un « socle bâti sur au moins un niveau « comporte chacune des ouvertures constituant des vues, alors la distance minimale à respecter doit être de 8 mètres. Exemple illustratif Cours communes Sauf dans les secteurs de plan masse, les unités foncières bénéficiant de l’application de cours communes, doivent respecter les règles fixées dans l’indice « implantation entre des constructions sur une même unité foncière » de la zone concernée. Cette disposition ne s’applique pas pour la Ville de Créteil. Règle relative à l’implantation des constructions annexes/abris légers Implantation par rapport à l’alignement : Les constructions annexes et les abris légers doivent respecter les règles d’implantations des constructions principales. Implantation par rapport aux limites séparatives : Les constructions annexes et les abris légers peuvent être implantés dans la marge de retrait fixée dans l’indice de la zone concernée ou en limites séparatives latérales ou de fond à condition que le linéaire de façade en visà-vis de la limite séparative soit limité à une longueur maximale de 6 mètres. Implantation entre deux constructions sur une même unité foncière : Les constructions annexes doivent être implantées à une distance minimale de 1 mètre par rapport à une autre construction. Aucune règle de retrait n’est fixée pour les abris légers par rapport à une autre construction. Emprise au sol : Les abris légers sont limités à 2 maximum par unité foncière. Règle relative à l’implantation des piscines Les piscines non couvertes doivent respecter une marge de retrait telle que leur bassin et les aménagements type margelles périphériques et terrasses entourant le bassin soient situés à une distance au moins égale à 3 mètres des limites séparatives et de fond. Les piscines non couvertes ne sont pas soumises aux règles d’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière. Les piscines couvertes (dont la hauteur est supérieure ou égale à 1,8 mètre) doivent respecter les dispositions qui s’appliquent aux constructions principales. Extension et surélévation des constructions existantes non conformes aux règles d’implantations Pour les extensions ou surélévation, les règles particulières suivantes ne sont valables qu’une seule fois à partir de la date d’approbation du PLUi en vigueur et sous réserve de respecter les autres règles du présent règlement. Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas pour les constructions situées au-delà de la première bande constructible depuis l’alignement dont la profondeur est définie dans les indices des zones concernées. Les indices peuvent toutefois prévoir des dispositions particulières pour les constructions existantes au-delà de la première bande. Implantation par rapport à l’alignement Une implantation différente de celle autorisée est possible (sous réserve de respecter les autres règles du présent règlement) pour les extensions et surélévations de constructions existantes non conformes aux dispositions (implantation par rapport à l’alignement) du présent règlement, afin d’harmoniser les implantations avec la CLIQUEZ ICI POUR REVENIR AU SOMMAIRE construction existante et l’environnement paysager immédiat. Dans ce cas, les constructions, ou parties de constructions à édifier doivent être réalisées, avec un recul par rapport à l’alignement au moins égal à celui de la construction existante à la date d’approbation du présent règlement. Dans ce cas, aucune ouverture constituant une vue en vis-à-vis des limites séparatives ne peut être créée ou agrandie sans respecter la règle de retrait fixée dans les indices. Le linéaire de façade créé dans la marge de retrait ne doit pas excéder 5 mètres. Implantation par rapport aux limites séparatives Une implantation différente de celle autorisée est possible (sous réserve de respecter les autres règles du présent règlement) pour les extensions et surélévations de constructions existantes non conformes aux dispositions (implantation par rapport aux limites séparatives) du présent règlement, afin d’harmoniser les implantations avec la construction existante et l’environnement paysager immédiat. Dans ce cas, les constructions, ou parties de constructions à édifier doivent être réalisées, avec un recul par rapport aux limites séparatives au moins égal à celui de la construction existante à la date d’approbation du présent règlement. Dans ce cas, aucune ouverture constituant une vue ne peut être créée ou agrandie sans respecter la règle de retrait fixée dans les indices. L’extension réalisée dans la marge de retrait est limitée à la hauteur maximale autorisée dans la zone. Le linéaire de façade créé dans la marge de retrait ne doit pas excéder 5 mètres. Emprise au sol Dans le cas où l’emprise au sol des constructions existantes dépasse l’emprise au sol maximale définie dans les indices relatifs à l’emprise au sol, les travaux de réhabilitations et de surélévations sont autorisés. Surélévation des constructions existantes dans les secteurs inondables concernés par un PPRi Pour les constructions existantes à destination d'habitation qui ne disposent pas d'un niveau complet habitable au sens du PPRi, les hauteurs peuvent être supérieures à la règle fixée dans l'indice, dès lors qu'il s'agit de créer, au plus, un niveau habitable au-dessus de la côte des plus hautes eaux connues, et uniquement pour une extension verticale sans création de nouveau logement. Règle particulière pour les équipements publics et d’intérêt collectif Sauf en zones UE, N et A, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas soumises aux règles cumulatives de volumétrie et d’implantation des constructions (par rapport à l’alignement, aux limites séparatives et aux constructions entres elles sur un même terrain, d’emprise au sol, et de hauteur) fixées dans les indices de la zone concernée : • si les dispositions ou les contraintes propres au fonctionnement du service public rendent difficile le respect de ces règles ; • si cela permet une meilleure intégration dans le contexte environnant. Tout projet doit respecter les dispositions suivantes : au moins 5 % de la superficie de l’unité foncière doit être traitée en espace vert de pleine terre et 15 % de l’unité foncière doit être constituée d’espace perméable et écoaménagé. Toutefois, dans toutes les zones, les constructions à destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés (les lignes de transport d’électricité, transformateurs électriques, ainsi que pour les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques) aux règles cumulatives de volumétrie et d’implantation des constructions et d’espace vert de pleine terre, ni aux dispositions du chapitre aspects extérieurs des constructions.. Terrains d’angles Pour les constructions implantées à l’alignement de l’angle de plusieurs voies ouvertes à la circulation de véhicules motorisés (dont l’angle est inférieur ou égale à 120°), la réalisation d’un pan coupé régulier sur la hauteur totale de la construction formant des angles égaux avec chacun des alignements doit être mis en place sur une longueur d’au moins : • 3m en cas d’intersection de voies d’une largeur inférieure ou égale à 12m ; • 5m en cas d’intersection de voies d’une largeur supérieure à 12m. La longueur du pan coupé sera définie en fonction de la voie la moins large. CLIQUEZ ICI POUR REVENIR AU SOMMAIRE Transitions entre les zones denses et les zones pavillonnaires Sauf si les indices relatifs à la hauteur maximale en disposent autrement et sauf dans les secteurs de plan masse, lorsqu’une voie correspond à la limite avec la zone UH, la hauteur maximale des constructions ne pourra excéder la distance la plus courte comptée horizontalement par rapport à l’alignement opposé. Toutefois, si la distance la plus courte comptée horizontalement par rapport à l’alignement opposé est inférieure à la hauteur maximale autorisée dans la zone UH en vis-à-vis, cette dernière peut s’appliquer à l’alignement. La distance comptée horizontalement à l’alignement opposé s’applique cependant à partir du niveau supérieur suivant. b. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Performance énergétique et environnementales Les catégories ci-après reprennent plusieurs éléments de l’OAP thématique « qualité de l’habitat et constructions durables « pour les rendre prescriptifs dans les dispositions communes écrites. Qualité bioclimatique Les constructions doivent intégrer les principes de l’architecture bioclimatique. Les dimensions des surfaces vitrées et des baies doivent être adaptées en fonction de l’exposition des façades au rayonnement solaire dans le respect des rythmes architecturaux de ces dernières Pour toute opération comprenant plus de 10 logements et/ou 600 m² de surface de plancher (hors plans masses), tous les logements à partir du T3 et plus doivent être traversants ou bénéficier d'une double exposition. L’épaisseur des bâtiments à destination de logement et hébergement doit être inférieur à 16 mètres mesurés de façade à façade. Les balcons n’entrent pas dans le calcul de l’épaisseur. Performances énergétiques Les performances en besoin bioclimatique (Bbio) des constructions soumises à la Réglementation Environnementale en vigueur (RE 2020 à la date d’approbation du présent règlement). Les travaux de réhabilitation des constructions existantes doivent permettre une amélioration significative des performances énergétiques des bâtiments. Les constructions devront favoriser au maximum, pour leur fonctionnement, le recours aux énergies renouvelables (panneaux solaires, géothermie…). Pour tout programme de construction de plus de 1.000 m² de surface de plancher, desservi par un réseau de chaleur de source renouvelable, il est obligatoire de se raccorder à ce réseau de chaleur quand le raccord est techniquement et économiquement possible. Dans le cas contraire, le raccordement ultérieur des nouvelles constructions à un réseau de chaleur doit être prévu, en réservant une partie suffisante de l’assiette du projet pour la création des installations techniques associées (sous station…). Matériaux / Confort d’été Afin de lutter contre l’effet d’îlot de chaleur urbain, les matériaux absorbant peu le rayonnement solaire doivent être privilégiés, notamment pour le revêtement des façades et des toitures, en privilégiant les tons clairs caractérisés par un pouvoir réfléchissant (albédo) élevé, sous réserve d’une bonne insertion urbaine et architecturale. Les parties vitrées des façades doivent, lorsqu’elles sont exposées au rayonnement solaire, comporter des dispositifs extérieurs de protection contre le rayonnement solaire (débords de toits, auvents, casquettes, contrevents, persiennes, brise-soleil…) dimensionnés, positionnés et conçus de façon adaptée à leur exposition. Les parties vitrées des façades doivent comporter des baies ouvrantes. Le confort d’été doit être recherché prioritairement au moyen de dispositifs passifs. Le cas échéant, le recours complémentaire à un système de production de froid doit intervenir prioritairement par raccordement au réseau de froid urbain. En cas d’impossibilité technique, il est possible de recourir à d’autres systèmes de climatisation collectifs. Les systèmes de climatisation non collectifs ne peuvent être retenus qu’en dernier recours, en cas d’impossibilité technique de recourir aux systèmes indiqués ci-dessus ou pour le rafraichissement de locaux nécessitant une atmosphère contrôlée. Une hauteur sous-plafond minimale des locaux de 2,70 mètres doit être privilégiée. Isolation thermique par l’extérieur Une modulation de 30 cm maximum des marges de retrait fixées par les règles d’implantation par rapport aux voies, limites séparatives et entre les constructions sur un même terrain du présent règlement peut être autorisée pour les constructions existantes si cela est nécessaire pour permettre la réalisation d’une isolation thermique par l’extérieur. Toute isolation débordant au-delà des limites séparatives ou de l’alignement est interdite, sauf accord des parties (conformément à l’article L113-5-1 du Code de la construction et de l'habitation). En cas d’isolation par l’extérieur, la hauteur maximale fixée dans l'indice de la zone peut être majorée verticalement jusqu'à 30 cm sur les constructions existantes, dès lors que la mise en œuvre de cette isolation permet de respecter les normes fixées par la RE 2020. c. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions Principes généraux La conception, la volumétrie et l’aspect extérieur des constructions doivent tenir compte des spécificités des constructions avoisinantes et des caractéristiques morphologiques du tissu dans lequel se situe le projet, sans pour autant faire obstacle à une conception architecturale contemporaine. L'architecture des constructions édifiées à l'angle de deux voies doit être traitée de façon à valoriser leur insertion dans leur environnement urbain et respecter le pan coupé. Une architecture qui intègre les risques d’inondation Dans le contexte de la prise en compte des contraintes liées au risque d'inondation, la conception des constructions à destination d'habitat doit intégrer un traitement des rez-de-chaussée qualitatif, notamment lorsque des stationnements sont prévus. Il s'agit de concevoir des façades qui s'intègrent au paysage urbain et, lorsqu'il s'agit de constructions implantées à l'alignement, qui animent l'espace public. Une architecture en harmonie avec le tissu urbain environnant Dans le contexte de l'insertion de constructions dans un tissu urbain constitué, il convient de tenir compte de la volumétrie des constructions environnantes dans les choix de conception de la construction neuve sans faire obstacle à une écriture architecturale innovante. Dans le cas d'opérations importantes, il convient de préserver une cohérence d'ensemble dans les partis-pris architecturaux. Le traitement de l'aspect extérieur : principes généraux Le choix des matériaux utilisé en façade des constructions doit être guidé, quant à leur aspect et leur texture, au regard de leur pérennité et leur perméabilité à la lumière, tout en évitant une trop grande diversité de matières et de couleurs sur une même façade. Balcons et gardes corps L'insertion de balcons et de terrasses dans la conception des façades sur rue doit contribuer au rythme et à la qualité architecturale de cette façade et ne pas créer de rupture visuelle dans le front bâti dans lequel s'insère la construction. Les travaux visant à fermer les loggias des constructions d'habitat collectif existantes doivent faire l'objet d'un projet de composition harmonieuse à l'échelle de la façade, tout en conservant les gardes corps. La fermeture des niveaux en attique par des dispositifs de type verrière est interdite. Les gardes corps des balcons et de sécurité cernant les toitures terrasse doivent constituer, par leur dessin et le choix des matériaux utilisés, des éléments participant à la volumétrie générale de la construction et à son esthétique. En outre, les gardes corps de sécurité des toitures terrasse non accessibles doivent être implantés en retrait de l’acrotère et présenter un angle d’inclinaison qui limite leur impact visuel. Gestion de l'eau pluviale et de la production d'énergie renouvelable Pour tout projet de construction, il convient d'étudier l'optimisation de la gestion des eaux. Pour toute construction, le recours aux énergies renouvelables est encouragé. Toutefois, les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique de la construction doivent être conçus et implantés de façon à limiter leur impact visuel depuis l'espace public. Les surfaces destinées à la captation d’énergie solaire doivent être soit intégrées dans le plan de toiture soit inscrites dans la composition paysagère d'une toiture terrasse et ne pas remettre en cause les caractéristiques architecturales des constructions concernées. Conception des constructions à destination d'habitation La conception des constructions à destination d'habitation doit privilégier la création de logements traversant et éviter les logements mono-orientés. La « Charte Qualité de l’Habitat Durable », annexée au PLUi qui s’applique à l’ensemble des nouvelles opérations de construction de logements collectifs à partir de 5 logements, vient compléter les règles d’urbanisme définies dans le PLUi Ainsi, tout porteur de projet pourra s’appuyer sur les objectifs définis dans l’engagement n°6 : Anticiper les nouvelles façons d’habiter, qui vise à développer des logements faciles à vivres, adaptables et sobres, participant à la nécessaire transition énergétique ### Rubrique AP 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : Traitement des espaces non bâtis) Les espaces libres, et en particulier la marge de recul, doivent faire l’objet d’une composition paysagère soignée comprenant des éléments végétaux et/ou minéraux participant à l’insertion de la construction dans le site, à l’amélioration du cadre de vie, au renforcement de la biodiversité et à la gestion de l’eau pluviale. Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses, bassins …), le traitement paysager des espaces libres doit : • tenir compte de l’échelle du terrain et de l’organisation du bâti et être conçu comme un accompagnement ou un prolongement des constructions ; • s’adapter à la nature du terrain (topographie, géologie, configuration, …), y compris pour répondre à des problématiques de ruissellement ; • privilégier les espaces verts d’un seul tenant et la contiguïté avec les espaces libres végétalisés des terrains voisins ; • intégrer la gestion des eaux pluviales ; • permettre une amélioration du confort thermique du bâti. Dès lors que la conception des constructions offre des vues ou des passages depuis l’emprise publique vers l’intérieur de l’îlot, doivent être privilégiés le maintien ou la création, des cours et jardins au droit des vues ou des passages de façon qu’ils participent au paysage de la rue. En cas d’implantation des constructions en retrait de l’alignement, au moins 50 % de la superficie de l’espace situé entre la construction et l’alignement (hors espace dédié au stationnement des véhicules motorisés) doit être végétalisé. Cette règle ne s'applique pas aux constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris, si la faisabilité technique est impossible dans un contexte urbain. Plantations existantes Les projets de constructions doivent être étudiés dans le sens d’une conservation maximale des plantations existantes sur l’unité foncière. Les arbres de grande ampleur existants avant le dépôt d’une autorisation d’urbanisme, doivent être impérativement maintenus. Leur abattage ne peut être motivé que : • par des impératifs de sécurité ou phytosanitaires justifiés par une étude spécifique ; • s’ils sont implantés à moins de 3 mètres d’une limite séparative ; • s’ils sont implantés dans l’emprise au sol du futur projet. En cas d’abattages, ces arbres doivent être remplacés par des essences indigènes adaptées aux conditions bioclimatiques, à raison de 2 arbres plantés pour un abattu sur la même unité foncière. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions à destination « d’équipement d’intérêt collectif et services publics ». Les arbres d’alignement, publics ou privés, doivent être maintenus ou remplacés par des plantations équivalentes, plantées en cohérence paysagère de l’alignement préexistant, conformément aux dispositions du Code de l’Environnement. Densité et diversité de plantations/végétalisation Les espaces de pleine terre doivent être plantés de différentes strates végétales (arbres de grand, moyen et petit développement, arbustes, plantes herbacées, grimpantes) dès lors que leur configuration et le caractère des espaces le permet. L’annexe du présent règlement présente une liste des essences d’arbres et d’arbustes à privilégier, ainsi qu’une liste des espèces invasives et allergènes à proscrire. Cette liste est susceptible d’évoluer notamment au regard des changements climatiques. Les arbres plantés, nouveaux ou en remplacement d’arbres abattus, doivent au moment de la plantation avoir une hauteur d’au moins 2 mètres. La géométrie et la surface des espaces végétalisés doivent permettre le développement des plantations en port libre. Les plantations d’arbres nouveaux ou l’implantation des constructions neuves à proximité d’arbres existants doivent respecter les distances aux façades indiquées dans le tableau suivant : Il est exigé la plantation d’au moins un arbre par tranche de 100 m² d’espaces libres. Le nombre minimal est arrondi au nombre entier supérieur. Les arbres doivent être répartis sur le terrain et plantés dans un espace de pleine terre au moins égal à un cube de 2,50 mètres de côté, ou 12m3. Les arbres doivent être plantés et entretenus dans des conditions leur permettant de se développer normalement. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions à destination « d’équipement d’intérêt collectif et services publics ». Par ailleurs, cette règle ne s’applique pas aux plantations d’arbres réalisées sur les voies et emprises publiques, si la faisabilité technique est impossible dans un contexte urbain. Les arbres de moyen et grand développement doivent être plantés au minimum à 2 mètres des limites séparatives. Pour toute plantation d’arbre de grand développement, un recul de 6 mètres minimum est imposé par rapport aux voies de chemin de fer. Ce recul est porté à 10 mètres minimum pour les arbres à feuilles caduques. Les plantations maintenues à un maximum de 2 m de hauteur à maturité peuvent être implantées jusqu’à 0,5 m des limites séparatives. Aires de stationnement Les aires de stationnement extérieur comportant plus de quatre emplacements seront plantées à raison d'un arbre de moyen développement au moins pour 50 m² de la superficie affectée à cet usage. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions à destination « d’équipement d’intérêt collectif et services publics ». Sauf impossibilité technique, les aires de stationnement extérieur doivent privilégier un traitement paysager de leur surface par un matériaux perméable. Obligation de plantation / transition paysagère Les installations nuisantes et dépôts de matériaux doivent être masqués par des plantations à feuillage persistant. Plantation sur dalle L’ensemble des espaces verts sur dalle sera conçu dans une perspective de durabilité. Cela implique une épaisseur de substrat suffisamment épais pour les plantes (cf. espace perméable et éco-aménagé par surface), une bonne isolation, étanchéité, un drainage des dalles porteuses, un choix adapté des plantes selon l’usage. Plantation aux abords des bâtiments agricoles CLIQUEZ ICI POUR REVENIR AU SOMMAIRE Afin d’insérer au mieux les bâtiments d’exploitation agricole dans le paysage, des plantations d’arbres avec des essences locales variées doivent être réalisées aux abords du bâtiment sans pour autant gêner la circulation agricole. CLIQUEZ ICI POUR REVENIR AU SOMMAIRE Aspects extérieurs des constructions ALFORTVILLE Alfortville Dispositions générales applicables en toutes zones : 1. Ouverture visuelle Dès lors que figure au plan de zonage une « ouverture visuelle » et dans l’objectif de créer des perspectives visuelles vers la Seine, l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres doit respecter une distance minimale de 10 mètres doit le long de la rue de Charenton, distance qui s’accroît progressivement pour atteindre au moins 25 mètres le long du quai Blanqui. En outre, les clôtures bordant les espaces concernés doivent être conçues pour ne pas faire obstacle à la transparence nécessaire aux vues et perspectives recherchées. ### Rubrique AP 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : 3. Clôtures) En bordure de voies publiques ou privées, les clôtures en en mur plein sont interdites. En limite séparative, les clôtures devront permettre le passage de la petite faune avec de petits espaces de passage de 10 cm de diamètre environ. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200058006_PLUi_20260226. Page : https://edifiable.fr/plu/villecresnes-94075/ap La commune : https://edifiable.fr/plu/villecresnes-94075.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/94075/zone/ap