# Zone UB du plan local d'urbanisme de Villemaréchal (77504) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 77504_PLU_20170707 (plan local d'urbanisme), approuvé le 07/07/2017, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UB du règlement, 8 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UBa, UBb. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 8 articles du règlement, mot pour mot ### Article UB 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES 1.1) Sont interdits : - Les éoliennes sur mâts, y compris celles inférieures à 12 mètres de hauteur, sauf si leurs caractéristiques et leur localisation ne portent pas atteinte aux commodités de voisinage. - Les stockages d’ordures ménagères, de matériaux, machines ou véhicules à détruire, résidus urbains. - Le comblement des puits, mares fossés, rus et des zones humides. - Les constructions à usage d’activités de transports, ainsi que les activités nécessitant un besoin de stationnement hors de proportion avec la fonction résidentielle de la zone. - En application des dispositions de l’article L151-14 du code de l’urbanisme, aucun logement ne pourra présenter une superficie inférieure à 40 m2 de surface de plancher. Les mares identifiées au plan de zonage en tant qu’éléments naturels à préserver au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme ne peuvent en aucun cas être détruites (par comblement, remblaiement, drainage...). Toute modification de leur alimentation en eau est interdite. 1.2 - Sont soumis à conditions : • Dans l’ensemble de la zone : - Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée, en application des dispositions de l’article R151-21 du code de l’urbanisme, dernier alinéa. - Les constructions et installations qui sont nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. - La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. - Les constructions à usage commercial et de bureaux ou services, à condition que la surface de vente ou de plancher n’excède pas 150 m². - Les constructions à usage d’entrepôts, à condition que la surface de plancher n’excède pas 300 m². - Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes. - La création d'établissements nouveaux constituant des installations classées pour la protection de l'environnement au titre de la loi du 19 juillet 1976, sous les conditions suivantes : - Toutes dispositions devront être prises dans le cadre de la législation sur les installations classées, pour que les nuisances et dangers soient limités à un niveau compatible avec le voisinage (bruit, rejets, odeurs, pollution thermique ou lumineuse). - Les besoins en infrastructures de voirie et réseaux divers seront compatibles avec leur capacité actuelle. - La réhabilitation d’anciens bâtiments agricoles en logement n’est autorisée que pour les constructions fermées édifiées en maçonnerie. • Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément paysager, bâti ou non bâti, identifié et localisé sur le document graphique en application de l'article L151-23 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. Ces éléments sont identifiés par les symboles de la légende « arbres remarquables ou protection des jardins (loi Paysage) » et « éléments remarquables à protéger (loi Paysage) » dans les plans de zonage du PLU. ### Article UB 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE. 2.1) Mixité des destinations ou sous-destinations au sein d’une construction ou d’une unité foncière. Il n’est pas fixé de règle. 2.2 - Majorations de volume constructible. Il n’est pas fixé de règle. 2.3 - Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions. Il n’est pas fixé de règle. 2.4 - Quartiers dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale. Il n’est pas fixé de règle. 2.5 - Majorations de volume constructible (habitations). Il n’est pas fixé de règle. SECTION II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE ### Article UB 3 - Accès et voirie (intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 3.1) Emprise au sol. - Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée, en application des dispositions de l’article R151-21 du code de l’urbanisme, dernier alinéa. L’emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 25 % de la superficie de la propriété. Toutefois, cette emprise pourra être portée à 30 % pour les rez-de-chaussée à usage commercial ou artisanal et à 60 % pour les bâtiments à usage agricole. Dans l’ensemble de la zone, les règles énoncées ci-dessus ne s’appliquent pas : - aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ; - aux aménagements, aux changements de destination et extensions dans la limite globale de 40 m2 par propriété, réalisées dans le prolongement des constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U ; - à la reconstruction d’un bâtiment existant à la date d'approbation du présent P.L.U, dans les conditions fixées à l'article UB.1. 3.2 - Hauteur maximale des constructions La hauteur des constructions est mesurée à partir du point médian du sol existant jusqu’au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. La hauteur des constructions nouvelles est limitée à 11 mètres par rapport au sol naturel et le nombre de niveaux habitables ne doit pas excéder 3, soit R + 2 ou R + 1 + comble, sous-sol non compris. En cas de terrain en pente, la mesure sera prise par sections nivelées de 30 mètres de longueur dans le sens de la pente. - Le niveau bas des rez-de-chaussée ne sera pas situé à plus de 0,50 m au-dessus de la cote la plus élevée du terrain naturel d’assiette de la construction, ou du niveau de la voie de desserte au droit de la construction considérée. - Les sous-sols sont autorisés sous réserve des dispositions à prendre au regard du caractère éventuellement inondable ou instable du terrain. • Dans l’ensemble de la zone, ne sont pas soumis aux règles de hauteur résultant du présent article : - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent ; - la reconstruction d’un bâtiment existant à la date d'approbation du présent P.L.U, dans les conditions fixées à l'article UB.1 ; - l’aménagement, le changement de destination et l’extension, dans la limite de la hauteur initiale du bâtiment, des constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U. et qui ne respectent pas la règle énoncée précédemment. 3.3 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques - Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée, en application des dispositions de l’article R151-21 du code de l’urbanisme, dernier alinéa. Implantation en retrait d'au moins 8 m par rapport à l'alignement actuel ou futur des voies de desserte. Les constructions principales devront être implantées à l’intérieur d’une bande définie par rapport à l’alignement de la voie de desserte existante, soit 50 mètres. Au delà de cette bande constructible, seules sont autorisées, les constructions annexes, accolées ou non aux bâtiments principaux, non affectées au logement, dans la limite globale de 40 m2 par propriété, ainsi que les piscines sans limitation de surface. Les constructions à usage exclusif d’activité professionnelle sont aussi autorisées. En outre, un recul du portail, de 2 mètres minimum, sera autorisé pour permettre la manœuvre et le stationnement des véhicules hors de la voie publique. Dans l’ensemble de la zone, les règles d’implantation énoncées ci-dessus ne s’appliquent pas : - aux aménagements, aux changements de destination et extensions dans la limite globale de 40 m2 par propriété, réalisées dans le prolongement des constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U ; - à la reconstruction d’un bâtiment existant à la date d'approbation du présent P.L.U, dans les conditions fixées à l'article UB.1. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront s’implanter soit à l’alignement, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à ladite limite. 3.4 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriétés - Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée, en application des dispositions de l’article R151-21 du code de l’urbanisme, dernier alinéa. Les constructions nouvelles seront implantées en retrait des deux limites séparatives latérales aboutissant aux voies, en respectant tant par rapport à ces dernières que par rapport aux autres limites séparatives de la propriété, des marges de reculement d'au moins 8 mètres. Cette distance pourra être réduite à 2,50 mètres s’il s'agit d'une façade aveugle ou ne comportant pas de baies présentant une surface globale supérieure à 1 m2 par façade. Cette distance est portée à 15 mètres pour les limites séparatives autres que celles aboutissant aux voies. Dans le cas d’une piscine, celle-ci devra respecter une distance minimale de 3 mètres. Dans l’ensemble de la zone, les règles d’implantation énoncées ci-dessus ne s’appliquent pas : - aux aménagements, aux changements de destination et extensions dans la limite globale de 40 m2 par propriété, réalisées dans le prolongement des constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U ; - à la reconstruction d’un bâtiment existant à la date d'approbation du présent P.L.U, dans les conditions fixées à l'article UB.1. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, pourront s’implanter soit en limite séparative, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à ladite limite. 3.5 - Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété La construction de plusieurs bâtiments non contigus sur une même propriété est admise, à condition que la distance entre les deux constructions soit supérieure à 4 mètres. II n'est pas fixé de distance minimale entre les constructions principales et les annexes (constructions affectées ni au logement, ni à l’activité). Les règles d’implantation énoncées ci-dessus ne s’appliquent pas : - aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; - aux aménagements, aux changements de destination et extensions dans la limite globale de 40 m2 par propriété, réalisées dans le prolongement des constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U ; - à la reconstruction d’un bâtiment existant à la date d'approbation du présent P.L.U, dans les conditions fixées à l'article UB.1. ### Article UB 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 4.1) Règles volumétriques pour insertion dans le contexte, en lien avec les bâtiments contigus Il n’est pas fixé de règle. 4.2 - Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures Les constructions à édifier ou à modifier doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages. Les règles ci-après seront en tout état de cause respectées, sauf s’il s’agit de bâtiments d’exploitation agricole. Toitures : Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Les constructions principales à usage d'habitation doivent comporter obligatoirement une toiture composée d'un ou plusieurs éléments à deux versants dont la pente sera comprise entre 35° et 45°. Toutefois, une toiture en terrasse ou à une seule pente (de 10° minimum) peut être autorisée pour un bâtiment annexe de faible dimension. Les toitures à pentes seront recouvertes par de la tuile plate ou petit moule (22 au mètre carré minimum) de ton vieilli. S'agissant d'annexes, il pourra être fait usage de matériaux en harmonie d'aspect et de couleur avec ceux de la construction principale. La ligne principale de faîtage doit être parallèle ou perpendiculaire à l’alignement ou aux limites séparatives latérales de propriété, sauf recherche d’une meilleure exposition au soleil. L’éclairement des combles peut être assuré : - soit par des ouvertures en lucarnes, - soit par des ouvertures de toitures contenues dans le plan des versants (n’excédant pas 1,15 x 1,20 m), - soit par des ouvertures en pignon. Les ouvertures de toit contenues dans le plan des versants doivent être composées avec les percements de façade, ces châssis doivent être de proportion plus haute que large. L'installation de systèmes domestiques solaires, thermiques ou photovoltaïques, est autorisée si elle s'intègre par son aspect et sa forme à la construction principale. En cas d’extension d’une construction existante, les toitures doivent garder le même aspect que celle du corps principal. Parements extérieurs : Les différents murs des bâtiments doivent présenter une unité d’aspect. L’emploi à nu sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses) est interdit. Toute architecture typique, archaïque ou étrangère à la région est interdite. Les maisons en bardage ou ossature bois sont autorisées, à condition que les éléments constructifs soient de dimension modeste et que les chaînages d’angle soient ajustés sans débord. Clôtures : Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat. Elles devront constituer des ensembles homogènes, composés de préférence de haies vives d’essences locales doublées ou non, côté rue, d’un muret de 0,80 mètre de hauteur maximale, surmonté ou non d’un grillage ou d’une grille, balustrade, etc. La hauteur totale de la clôture ne doit pas excéder 2 mètres, portails non compris. Les murs de clôture en maçonnerie pleine, implantés à l’alignement des voies et existants à la date d’approbation du présent P.L.U, doivent être conservés et, le cas échéant, reconstruits. Seuls sont autorisés les percements de baies (portails ou autres), pour l’accès ou la vue sur la parcelle, ainsi que l’édification de constructions sur le même alignement que ces clôtures et l’arasement partiel, par exemple pour constituer un mur-bahut surmonté d’une grille. Dispositions diverses : Les sous-sols seront enterrés, ils ne dépasseront pas le niveau du sol naturel de plus de 50 cm. Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires doivent être implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles de la voie publique. L’aménagement de bâtiments existants à usage industriel, artisanal ou commercial pourra être subordonné à des conditions particulières concernant l’aspect extérieur. Les dispositions édictées par le présent article, relatives aux toitures, aux façades et aux clôtures, pourront ne pas être imposées en cas d’une extension à une construction existante, réalisée dans le même style architectural, ou s’il s’agit d’un projet utilisant des techniques solaires ou bio-climatiques, sous réserve toutefois que leur intégration dans l’environnement naturel ou urbain soit particulièrement étudiée. Les ouvrages techniques de production d’énergie, tels que panneaux solaires et climatisation, seront incorporés dans les plans de toiture ou les plans de façades. Les pompes à chaleur et climatisations seront posées au sol ou implantées de manière à ne pas être visibles depuis la voie publique. Pour les constructions et aménagements à implanter dans les secteurs exposés à un aléa des argiles, sont applicables les recommandations reportées en annexe. 4.3 - Performances énergétiques et environnementales. Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la préservation de l’environnement suivants, tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant : - utiliser les matériaux renouvelables, récupérables et recyclables ; intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie, - prévoir une isolation thermique qui limite les déperditions l’hiver et les apports de chaleur l’été, pour réduire les consommations d’énergie, - utiliser des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermie, etc. et des énergies recyclées, - orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle, afin de limiter les dépenses énergétiques. 4.4 - Prise en compte des risques d’inondation et de submersion. Il n’est pas fixé de règle. ### Article UB 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 5.1) Coefficient de biotope. Il n’est pas fixé de règle. 5.2 - Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir. - Espaces boisés classés : Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L.113-1 du code de l'urbanisme. - Obligations de planter : Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes d’espèces indigènes. Les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres ne sont autorisées qu’à une distance minimale de deux mètres de la limite séparative ; une distance minimale de 0,5 mètre devant être respectée dans le cas contraire. Les espèces végétales avec un potentiel allergisant « fort » (voir le tableau en annexe au règlement) sont interdites dans les espaces publics. Pour toute propriété, construite ou issue d’une division parcellaire après la date d’approbation du présent P.L.U, une surface au moins égale à 60 % de la superficie du terrain sera maintenue non imperméabilisée, libre de construction comme de circulation. Cette règle ne s’applique pas aux extensions, dans la limite globale de 40 m2 par propriété existante à la date d’approbation du P.L.U. 5.3 - Emplacements réservés aux espaces verts (ou) nécessaires aux continuités écologiques. Il n’est pas fixé de règle. 5.4 - Espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques. Il n’est pas fixé de règle. 5.5 - Eléments de paysage et travaux précédés d'une déclaration préalable, délivrance d'un permis de démolir Toute intervention sur les éléments de la trame paysagère identifiés sur les documents graphiques doit faire l’objet d’une déclaration préalable et ces éléments doivent être conservés ou remplacés. 5.6 - Terrains et espaces inconstructibles en zone urbaine. Il n’est pas fixé de règle. 24 5.7 - Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement. Il n’est pas fixé de règle. 5.8 - Caractéristiques des clôtures pour continuités écologiques ou l’écoulement des eaux. Il n’est pas fixé de règle. ### Article UB 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : STATIONNEMENT 6.1) Le stationnement de véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être assuré en dehors de la voie publique, selon les normes fixées au §2 ci-après du présent article. Il devra être réalisé à l'occasion de toute construction, division ou opération nouvelle des aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération et selon les normes fixées ci-dessous. Cette obligation s’applique en cas de changement de destination, ainsi qu’en cas de construction ou d’aménagement de logements multiples (plusieurs logements dans un même bâtiment, avec ou sans parties communes) ou d’individuels accolés. Cette obligation n’est pas applicable aux aménagements ou aux extensions limitées de la surface de plancher de constructions existantes, si leur affectation et le nombre de logements dans ces constructions restent inchangés. Chaque emplacement dans une aire collective doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes : - longueur : 5 mètres - largeur : 2,3 mètres - dégagement : 6 x 2,3 mètres, soit une surface moyenne de 25 mètres carrés par emplacement, dégagements compris. Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante. Aucune place de stationnement ne sera enclavée par une autre. Les rampes d’accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau des trottoirs et sera conçue pour ne pas collecter les eaux de ruissellement de la chaussée. Leur pente, dans les 5 premiers mètres à compter de l'alignement ne devra pas excéder 5%, sauf impossibilité technique notoire. 6.2 - Le nombre d’emplacements à réaliser : La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessous est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. Nonobstant les dispositions qui suivent, les constructions de nature et d'importance exceptionnelles pourront faire l'objet de normes différentes, pour autant que le nombre de places permette le stationnement des véhicules hors de la voie publique, et notamment dans le cadre des dispositions de l’article L151-35 du code de l’urbanisme. Trois places d’hébergement d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou d’une résidence universitaire équivalent à un logement. Lorsque le quotient résultant de l’application du précédent alinéa donne un reste, celui-ci n’est pas pris en compte. Constructions à usage d'habitation : Il sera créé au moins : - deux places de stationnement non couvertes par logement d’une superficie inférieure ou égale à 80 mètres carrés de surface de plancher ; - au-delà de 80 m2 de surface de plancher, une place de stationnement supplémentaire sera imposée. Ces dispositions ne sont pas applicables aux constructions à usage locatif bénéficiant d’aides de l’État, en application de l’article L151-35 du code de l’urbanisme. Pour les bâtiments à usage principal d’habitation, l’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit avoir une surface minimale de 0,75 m² par logement de 2 pièces ou moins, de 1,5 m² par logement de 3 pièces et plus, avec une surface minimale totale de 3 m². Pour les opérations d’ensemble (lotissements …), il doit de plus être prévu une place de stationnement en dehors des parcelles, par tranche de cinq logements, à l’usage des visiteurs. Constructions à usage de bureaux publics ou privés : Pour les bureaux, il sera réalisé au moins une place de stationnement pour 55 m2 de surface de plancher. Toutefois, il ne sera pas exigé de places de stationnement si la surface de plancher affectée à usage de bureau n'excède pas 60 mètres carrés dans une même construction. Pour les bâtiments neufs à usage principal de bureau, l’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit avoir une surface minimale de 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher. Pour les bâtiments existants à usage principal de bureau comprenant un parc de stationnement d’accès réservé aux salariés d’une capacité de stationnement supérieure ou égale à 20 places, un espace destiné au stationnement sécurisé des vélos d’une surface minimale de 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher doit être aménagé. Constructions à usage industriel, artisanal ou d'entrepôt : La surface affectée au stationnement doit être égale à : - 60% de la surface de plancher affectée aux activités : ateliers, services. - 10% de la surface de plancher affectée aux activités de dépôt. En outre, il devra être aménagé une surface suffisante pour le stationnement et l'évolution des camions et véhicules utilitaires divers. Pour les activités de plus de 500 m² de surface de plancher, ainsi que pour les industries, il sera réalisé a minima une place de stationnement sécurisé des vélos pour 10 employés. Le stationnement des visiteurs sera également prévu. Constructions à usage commercial : En dessous de 50 m², il n’est pas demandé de réalisation d’aires de stationnement. Au-delà de 50 m², il sera créé au moins une place de stationnement par tranche de 40 mètres carrés de surface de plancher de l’établissement. Cette norme sera adaptée en fonction de la nature du commerce et des besoins en stationnement qu’il est susceptible d’entraîner. Pour les commerces de plus de 500 m² de surface de plancher, il sera réalisé a minima une place de stationnement sécurisé des vélos pour 10 employés. Le stationnement des visiteurs sera également prévu. Hôtels, restaurants, salles de spectacles : Il doit être aménagé au moins une place de stationnement pour 1 chambre d’hôtel ; 5 mètres carrés de salle de restaurant ; 3 places de spectacle. Etablissements d’enseignement : Pour les équipements scolaires, il sera réalisé a minima : - une place de stationnement sécurisé des vélos pour 8 à 12 élèves (écoles primaires), - une place de stationnement sécurisé des vélos pour 3 à 5 élèves (collèges et lycées), - une place de stationnement sécurisé des vélos pour 3 à 5 étudiants (universités et autres). SECTION III - EQUIPEMENT ET RESEAUX ### Article UB 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES) Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Cet accès s’effectuera par une façade directe sur rue, à l’exclusion de tout passage aménagé sur terrain voisin ou appendice d’accès. Cette disposition ne s’applique pas aux appendices d’accès existants à la date d’approbation du présent P.L.U. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Toute création de desserte automobile sur un chemin rural non viabilisé est interdite. Les accès ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau initial de la chaussée, ni des trottoirs, sauf accord du gestionnaire de la voirie. Les accès sur la voie publique doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale. Les créations et modifications de voies (hors agglomération comme en agglomération) se raccordant sur la voirie départementale sont soumises à l’accord préalable du gestionnaire de voirie. Compte tenu de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic, des prescriptions particulières pourront être imposées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Collecte des déchets : sont applicables les dispositions approuvées par l’établissement public de coopération intercommunale compétent. Les aménagements à réaliser rue du Silo devront respecter les principes définis dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation. ### Article UB 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX) 1 - Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, nécessite une utilisation d’eau potable, doit être obligatoirement raccordée par branchement au réseau public de distribution sous pression de caractéristiques suffisantes. 2 - Assainissement a) Eaux usées : Les eaux usées doivent, à défaut de branchement possible à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées, être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d'évacuation conformes à la règlementation sanitaire et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol ou du sous-sol. Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non-traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite. b) Eaux pluviales : Toute construction ou installation nouvelle doit mettre en place une rétention et une gestion des eaux adaptées à chaque parcelle. Les projets neufs ou de renouvellement urbain du domaine public ou privé doivent étudier et mettre en œuvre des techniques permettant d’approcher un rejet nul d’eau pluviale dans les réseaux (qu’ils soient unitaires ou séparatifs), du moins pour les pluies courantes (période de retour de quelques jours à quelque mois). L’infiltration de l’eau de pluie doit être faite au plus près de l’endroit où elle tombe lorsque cela est techniquement possible. En matière d’infiltration des eaux pluviales, des techniques alternatives peuvent être employées, telles que des noues ou des puits filtrants, visant à limiter les volumes d’eaux de ruissellement collectés. En l’absence d’une règlementation locale, le débit de fuite spécifique doit être inférieur ou égal au débit spécifique avant l’aménagement. Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent le libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil). Le rejet des eaux pluviales en rivière doit faire l’objet de l'autorisation des services compétents. Le stockage de l’eau pour des usages domestiques est recommandé. 3 – Autres réseaux : Dans le cas de construction nouvelle, les réseaux, quel qu'en soit le type, devront être aménagés en souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord avec les services techniques compétents. * * * TITRE II CHAPITRE III --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 77504_PLU_20170707. Page : https://edifiable.fr/plu/villemarechal-77504/ub La commune : https://edifiable.fr/plu/villemarechal-77504.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/77504/zone/ub