# Zone N du plan local d'urbanisme de Villemurlin (45340) : ce que le règlement autorise La zone N est une zone naturelle, qu’il y a lieu de protéger en raison de la qualité de ses sites et de ses paysages et de la très grande fragilité des milieux écologiques d’intérêt majeur qui la composent d’une part, des risques naturels et nuisances, d’autre part (zone inondable). Ces sites, considérés comme un patrimoine d’intérêt général, ne doivent pas être dénaturés. Il convient donc de les gérer avec prudence. La protection envisagée devra permettre l’entretien régulier et la gestion du patrimoine sylvicole afin de concilier le côté économique, paysager et écologique des peuplements forestiers, ainsi que la poursuite des activités agricoles. Les installations nécessaires aux services publics et les infrastructures routières sont autorisées. La zone N comprend également des éléments de paysage à conserver qui sont notamment identifiés sur le plan de zonage : o Eléments architecturaux : l’extension, la restauration ou l’aménagement des bâtiments doivent se faire en respectant leur caractère ; notamment les proportions, matériaux, rythme des ouvertures... o Les autres éléments de patrimoine doivent être conservés, ils peuvent le cas échéant être déplacés à proximité. o Eléments végétaux : leur fonction paysagère doit être préservée. Les alignements d'arbres, les haies et les arbres isolés doivent être conservés, le cas échéant remplacés ou rétablis avec les mêmes essences ou des essences présentant un développement comparable. Elle comprend les secteurs suivants : Secteurs Nd Ne Nb Nh Constructions et installations liées aux loisirs et aux activités sportives. Constructions et installations liées à la station d’épuration des eaux usées et au lagunage. Secteur bâti non lié à l’agriculture situé au sein de la zone agricole. Constructions et installations techniques d’intérêt général. Document en vigueur : 45340_PLU_20180202 (plan local d'urbanisme), approuvé le 02/02/2018, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nb, Nd, Ne, Nh. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > - Les constructions à édifier doivent être implantées à au moins 10 m de l’axe des voies, et à au moins 5 m de l’alignement. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES 1.1) Les occupations et utilisations du sol non admises aux conditions particulières de l’article N2, à l’exception des occupations et utilisations du sol suivantes :  L’aménagement, le changement de destination, la reconstruction, les extensions et la réfection des constructions ou installations existantes.  Equipements publics et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif  Infrastructures routières  Les abris pour animaux  Les éoliennes 1.2. La démolition des éléments de paysage listés et indiqués sur le plan de zonage. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL ADMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1. 2.2. 2.3. 2.4) 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. Les exhaussements, affouillements de sol liés à des travaux de construction, d’aménagement d’espaces publics et d’ouvrages publics. Les étangs et réserves, les bassins de retenue des eaux pluviales, sous réserve que leurs caractéristiques techniques permettent de respecter le régime des bassins versants, d'éviter tout déséquilibre du milieu naturel et de ne pas porter atteinte aux ouvrages de drainage existants. Les étangs liés au tourisme rural dans la mesure où les activités de tourisme sont accessoires à l’activité agricole. Les constructions et installations liées aux loisirs et aux activités sportives, sous réserve d’être situées en secteur Nd. Les constructions et installations d'une station d’épuration des eaux usées ainsi que les ouvrages annexes, sous réserve d’être situées en secteur Ne. Les annexes aux constructions et installations existantes sous réserve d’être implantées de façon à respecter l’unité et l’harmonie des corps de fermes et d’être situées à moins de 100 m des constructions existantes. Ces dispositions sont applicables en secteur Nb. En particulier, pour les secteurs Nb situés en bordure de la R.D. 948, les constructions devront être implantées au-delà de la façade arrière des constructions existantes. La transformation à usage d’habitation des constructions des îlots de propriété bâtis existants à la date d’approbation du PLU sous réseve de ne pas conduire à la création de plus de 2 logements supplémentaires à celui ou ceux existants. Ces dispositions sont applicables en secteur Nb Les activités à caractère artisanal, de tourisme ou de loisirs, sous réserve d’être liées à l’environnement et d’être implantées dans le bâti existant. Les constructions, installations et aménagements nécessaires à la mise en valeur des espaces naturels. Les activités visées aux alinéas précédents sous réserve qu’elles ne soient pas de nature à nuire à la qualité des eaux souterraines. L'extension, la restauration ou l'aménagement des bâtiments classés en éléments de paysage (application de l'article L 123.1.5.7 du Code de l'Urbanisme) sous réserve de respecter leur caractère, notamment les proportions, matériaux, rythme des ouvertures... SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL ### Article N 3 - Accès et voirie Pour être constructible, tout terrain doit avoir un accès sur une voie publique ou privée répondant à l’importance ou à la destination des constructions projetées et permettant la circulation et l’utilisation des engins de lutte contre l'incendie, sans pouvoir être inférieur à 4 mètres. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX ET DISPOSITIONS D’ASSAINISSEMENT 4.1) Desserte en eau La desserte en eau de toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit s’effectuer par branchement sur le réseau public d'eau potable ou par l’intermédiaire d’un forage. 4.2. - Dispositions d'assainissement a) Assainissement public existant : Lorsque le réseau public d’assainissement existe, le raccordement à ce réseau de toute construction à usage d'habitation admise dans la zone est obligatoire. b) Assainissement public inexistant : Toute construction, pour être autorisée, doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif, conforme à la réglementation sanitaire en vigueur et tenant compte des caractéristiques du milieu récepteur. En cas de sol imperméable, les eaux épurées doivent être évacuées vers un exutoire (fossé, réseau pluvial). ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Il n’est pas fixé de caractéristiques. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les dispositions de l’article N 6 s'appliquent à toutes les voies ouvertes à la circulation générale, que ces voies soient publiques ou privées, et quels que soit leur statut et leur fonction. 6.1. - Les constructions à édifier doivent être implantées à au moins 10 m de l’axe des voies, et à au moins 5 m de l’alignement. 6.2. - Malgré les dispositions de l’alinéa 6.1, une implantation particulière peut être autorisée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics, ou d’intérêt collectif. 6.3. - Une implantation différente peut être autorisée ou imposée, en cas de reconstruction, d’extension ou d’aménagement d’une construction existante dont l’implantation n’est pas conforme aux dispositions de l’alinéa 6.1. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1) En bordure des zones bâties ou à bâtir, les constructions doivent être écartées des limites séparatives en observant une distance égale à la hauteur du bâtiment à construire avec un minimum de 5 mètres. Pour les autres cas, le retrait est de 5 mètres minimum par rapport aux limites séparatives. 7.2. - Malgré les dispositions de l’alinéa 7.1, une implantation particulière peut être autorisée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics, ou d’intérêt collectif ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE) Sur une même propriété, les constructions peuvent être jointives. ### Article N 9 - Emprise au sol Il n'est pas fixé de coefficient d’emprise au sol ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) La hauteur des constructions à usage d’habitation doit tenir compte de celle des constructions existantes aux alentours afin d’assurer une cohérences entre les différents bâtiments. Celle des constructions annexes indépendantes est limitée à un seul niveau. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 11.1) Dispositions générales Toute construction ou extension de construction, doit s'intégrer dans l’espace architectural qui l’environne et respecter la continuité visuelle et la trame volumétrique des constructions voisines. L’autorisation de construire sera refusée, ou ne sera accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur implantation, leurs dimensions ou leur aspect ne sont pas en accord avec la typologie locale ou portent atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants et des paysages urbains. Les travaux exécutés sur une construction faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L 123.1.5.7 du Code de l’Urbanisme doivent être conçus de façon à maintenir leurs caractéristiques culturelles, architecturales ou historiques. Ces constructions sont référencées dans la liste des éléments de paysage à conserver et sont localisés sur le plan de zonage. De même, les projets contigus à ces bâtiments protégés, ou situés à proximité ne doivent pas avoir pour effet d'en altérer sensiblement l’intérêt. Les dispositions qui suivent peuvent ne pas s’appliquer en secteur Nh, sous réserve d’une bonne intégration du projet dans son environnement. Sans préjudice des prescriptions plus restrictives éventuelles prises pour l'application de l’article 11.1, les règles suivantes s’appliquent : 11.2. -Toitures : 11.2.1. - Mode de couverture et pente des toitures 11.2.1.1. - Constructions principales Les toitures des constructions principales doivent être réalisées dans le respect et la prise en considération de l’existant. Elles seront : - soit en tuiles plates de couleur brun rouge ou brun vieilli. - soit en ardoises rectangulaires. Les toitures sont à deux pans avec une pente compatible avec le matériau employé et respectant les configurations existantes : l’inclinaison pourra varier de 5° par rapport à celles des toitures existantes. Pour une extension limitée une pente de toiture différente pourra être admise. 11.2.1.2. - Constructions annexes • Annexes accolées à la construction principale Les toitures des constructions annexes accolées à la construction principale doivent être réalisées avec le même matériau, et doivent avoir la même inclinaison dès lors qu’elles comportent deux pans. En cas d’appenti accolé à la construction principale, l’inclinaison peut avoir une valeur différente, adapté à la nature des matériaux employés, sans pouvoir être inférieure à 30°. • Annexes indépendantes Les toitures des constructions annexes indépendantes de la construction principale doivent être réalisées soit en tuiles de couleur brun rouge ou brun vieilli, soit en ardoises. Elles doivent comporter deux pans, avec une pente adaptée à la nature des matériaux employés, sans pouvoir être inférieure à 30°. • Les constructions annexes de moins de 20 m2, ( abris de jardin...) réalisées entièrement en bois ne sont pas soumises aux dispositions qui précèdent. Il n’est pas fixé de pente de toiture pour ces constructions. Les plaques ou la tôle ondulée sont interdites. 11.2.1.3 - Une pente et des matériaux de toiture différents peuvent être autorisés ou imposés en cas de reconstruction après sinistre, d’extension ou d'aménagement d’une construction existante dont la pente et le matériau de toiture ne sont pas conformes aux dispositions de l’alinéa 11.2.1. 11.2.2. - Ouvertures en toiture Les lucarnes doivent être à 2 versants au moins. Les lucarnes rampantes ou reliées entre elles sont interdites. D’une manière générale on recherchera à aligner verticalement les ouvertures en toiture avec celles des façades. 11.2.3 - Panneaux photovoltaïques Ils sont admis sous réserve de ne pas nuire à l’architecture et au paysage de la zone. 11.3. - Façades : 11.3.1 - Aspect extérieur des constructions Les murs des constructions doivent être :  soit constitués par des matériaux naturels ou des matériaux moulés avec parement destinés à rester apparents,  soit recouverts de matériaux naturels,  soit recouverts d'un enduit, Les matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou d’un enduit ne doivent pas être employés à nu. Pour le choix de la teinte des enduits extérieurs, il doit être tenu compte de l’ambiance colorée du contexte environnant, notamment des façades en briques de Sologne. Les enduits de ravallement doivent être de ton neutre à grains fins (blanc pur interdit). Les tons admis sont sable et pierre du Val de Loire ainsi que ocre clair. Au surplus : • Pour les constructions existantes, les briques des façades, ne peuvent être recouvertes d’un enduit, ni peintes. • Pour les constructions nouvelles, la brique doit être présente pour toute façade ou pignon. A titre d’exemple, elle peut être utilisée pour : encadrement d’ouverture, linteau, appui de fenêtre, angle de mur, soubassement de toiture... 11.3.2. - Ouvertures Les ouvertures doivent respecter les modénatures existantes. 11.4. - Vérandas, les extensions vitrées et les serres Si les vérandas, les extensions vitrées et les serres échappent aux dispositions des alinéas 11.2.1. et 11.2.2., elles doivent toutefois prendre en compte les objectifs suivants : • cohérence des volumes • composition d'ensemble avec le volume principal qu'elles prolongent, • éviter toute effet de justaposition. 11.5. - Les piscines couvertes indépendantes de la construction principale, peuvent être vitrées en façade et toiture. Dans ce cas, elles ne sont pas soumises aux dispositions concernant les toitures et les façades. ### Article N 12 - Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES) PLANTATIONS Il n’est pas fixé de règle. SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL) Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation du sol. TITRE VI - ANNEXES RÉGLEMENTAIRES PLU DE VILLEMURLIN - REGLEMENT MODIFIE LE 17/12/2012 Règles générales d'urbanisme qui restent applicables au territoire de la commune ARTICLE R. 111.2. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ARTICLE R.111.4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. ARTICLE R.111.15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. ARTICLE R. 111.21 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ARTICLE L 332-9 Dans les secteurs de la commune, il peut être mis à la charge des constructeurs tout ou partie du coût des équipements publics, réalisés pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le secteur concerné. Lorsque la capacité des équipements programmés excédent ces besoins, seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être mise à la charge des constructeurs. Lorsqu’un équipement doit être réalisé pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans plusieurs opérations successives devant faire l’objet de zones d’aménagement concerté ou de programmes d’aménagements d’ensemble la répartition du coût de ces équipements entre différentes opérations peut être prévue dès la première, à l’initiative de l'autorité publique qui approuve l'opération. Dans les communes où la taxe locale d'équipement est instituée, les constructions édifiées dans ces secteurs sont exclues du champ d’application de la taxe. Le conseil municipal détermine le secteur d’aménagement, la nature, le coût et le délai prévus pour la réalisation du programme d’équipements publics. Il fixe, en outre, la part de dépenses de réalisation de ce programme qui est à la charge des constructeurs, ainsi que les critères de répartition de celle-ci entre les différentes catégories de constructions. Sa délibération fait l'objet d’un affichage en mairie. Une copie de cette délibération est jointe à toute délivrance de certificat d’urbanisme. Sont exonérés de la participation prévue au présent article les constructions édifiées dans une zone d’aménagement concerté lorsque leur terrain d’assiette a fait l’objet d’une cession, location ou concession d'usage consentie par l’aménageur de la zone ou d’une convention par laquelle le propriétaire du terrain s’engage à participer à la réalisation de la dite zone. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 45340_PLU_20180202. Page : https://edifiable.fr/plu/villemurlin-45340/n La commune : https://edifiable.fr/plu/villemurlin-45340.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/45340/zone/n