# Zone UB du plan local d'urbanisme de Villeneuve (01446) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 01446_PLU_20190219 (plan local d'urbanisme), approuvé le 19/02/2019, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UB du règlement, 16 articles. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article UB 7) >  La distance comptée horizontalement de tout point de la construction* au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (voir le schéma explicatif). ### Emprise au sol (article UB 9) > Non réglementé. ### Hauteur (article UB 10) >  La hauteur* des constructions* ne doit pas dépasser 7 mètres à l'égout des toitures, 10 mètres au faîtage des toitures, 8 mètres à l'acrotère des toitures-terrasses. ### Stationnement (article UB 12) >  Dans les opérations d'aménagement d'ensemble* comprenant plus de 3 logements, des places pour les véhicules automobiles des visiteurs réparties sur l'opération sont exigées en plus à raison d'une place par logement. ### Espaces verts (article UB 13) > La superficie de ces espaces libres communs doit être au moins égale à 5 % de la surface totale du tènement, dont au moins 75 % d'un seul tenant. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article UB 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES ) Les constructions à usage :  industriel* ;  d'entrepôt ;  de nouvelles exploitations agricoles* ou forestières.  Les terrains de camping ou de stationnement de caravanes, les parcs résidentiels de loisirs*, les habitations légères de loisirs, les résidences démontables, les résidences mobiles.  Les occupations et utilisations du sol suivantes :  Les terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ;  Les parcs d'attractions ;  Les dépôts de véhicules* ;  Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ;  Les affouillements et exhaussements de sol qui ne sont pas nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées ou à la réalisation de bassins de rétention et autres ouvrages hydrauliques relatifs aux eaux pluviales et de ruissellement. ### Article UB 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES ) Les constructions à usage commercial*, artisanal*, les installations classées pour la protection de l'environnement* sont autorisées à condition que, par leur nature ou leur fréquentation induite, elles ne risquent pas de nuire à la sécurité, la salubrité, la tranquillité ou la bonne ordonnance des quartiers environnants.  Les constructions à usage d'annexes* et leurs extensions* non accolées à un bâtiment principal sont autorisées à condition de respecter les deux conditions suivantes :  Elles doivent être implantées dans une zone urbaine ;  Leur emprise au sol* cumulée ne doit pas dépasser 50 m² par logement. L'emprise au sol* des piscines, margelles et terrasses comprises, n'est toutefois pas limitée.  La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli est autorisée à condition que sa destination soit compatible avec les dispositions qui précèdent et qu'il ne constitue pas une gêne, notamment pour la circulation, sans qu'il soit fait application des autres règles de la zone. ### Article UB 3 - Accès et voirie (intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET ACCES AUX VOIES OUVERTES) AU PUBLIC  Le projet peut être refusé sur des terrains* qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions* ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.  Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.  Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain* est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.  Les portails d'entrées doivent être réalisés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la chaussée. ### Article UB 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT 1.)) Eau potable :  Toute construction à usage d'habitation* ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.  Toute construction* dont l'activité peut présenter des risques de pollution vis-à-vis du réseau public doit être équipée d'un dispositif agréé de protection contre les retours d'eau et doit se conformer à la réglementation en vigueur. 2.) Electricité :  Les réseaux d'électricité doivent être établis en souterrain sur les terrains* privatifs et dans les opérations d'aménagement d'ensemble*. 3.) Assainissement des eaux usées :  Toute construction* occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d'évacuation séparatif et efficace, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.  L'évacuation des eaux usées d'origine artisanale dans le réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, doit être assortie d'un prétraitement approprié à la composition et à la nature des effluents. 4.) Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement :  L'imperméabilisation et le ruissellement engendrés par les opérations d'urbanisation doivent être quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d'eau à transiter soit dans les réseaux, soit dans les cours d'eau.  L'autorité administrative compétente peut imposer des dispositifs adaptés à chaque cas et propres à réduire les impacts des rejets supplémentaires sur le milieu ou les réseaux existants.  Le principe demeure que les aménagements ne doivent pas augmenter les débits de pointe des apports aux réseaux par rapport au site initial. ### Article UB 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES ) Sans objet. ### Article UB 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET PAR RAPPORT AUX) VOIES PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE L'implantation des constructions* à l'alignement* des voies publiques ou sur la limite d'emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique s'applique aux murs des bâtiments, les débords de toitures, saillies, balcons, encorbellements n'étant pas pris en compte, au-delà de 3,5 mètres de hauteur, dans la limite de 1 mètre de débordement. L'implantation des constructions* en recul par rapport aux voies s'applique en tout point des constructions*.  La distance comptée horizontalement de tout point de la construction* au point le plus proche de l'alignement* opposé des voies publiques et de la limite d'emprise opposée des voies privées ouvertes à la circulation publique doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points (voir le schéma explicatif).  Cette disposition n'est pas exigée dans les cas suivants :  Aménagement*, extension*, changement de destination* de constructions* existantes ne respectant pas la règle ci-dessus, à condition que le recul de l'extension* ne soit pas inférieur à celui de la construction* existante ;  Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs*. Règle particulière  Les parties de constructions non enterrées, à l'exception des clôtures, doivent être implantées à l'aplomb de la ligne d'implantation inscrite sur le plan de zonage (pièce 4 du dossier) de part et d'autre de la route départementale 936. ### Article UB 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) L'implantation des constructions* sur les limites séparatives s'applique aux murs. L'implantation des constructions* en recul par rapport aux limites séparatives s'applique en tout point des constructions*.  La distance comptée horizontalement de tout point de la construction* au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (voir le schéma explicatif).  Toutefois les constructions* sont admises en limite séparative :  si elles sont de volume et d'aspect homogène, jointives et édifiées simultanément sur des terrains* contigus ;  ou si elles s'appuient sur des constructions* préexistantes de volume et d'aspect homogène, elles-mêmes édifiées en limite séparative sur un terrain* contigu ;  ou si leur hauteur*, mesurée sur la limite séparative, n'excède pas 3,50 mètres.  Ces dispositions ne sont pas exigées pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs*. ### Article UB 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE ) Non réglementé. ### Article UB 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS ) Non réglementé. ### Article UB 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur* des constructions* est mesurée à partir du sol naturel* existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet.  La hauteur* des constructions* ne doit pas dépasser 7 mètres à l'égout des toitures, 10 mètres au faîtage des toitures, 8 mètres à l'acrotère des toitures-terrasses.  Toutefois une hauteur* supérieure est admise pour l'extension* des constructions* existantes afin de permettre la continuité des faîtages.  Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur*.  Il n'est pas fixé de hauteur* maximale pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs*. ### Article UB 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) L'aspect d'ensemble et l'architecture des constructions*, installations et de leurs dépendances doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site. Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions* peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux détaillés ci-dessous. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site. Les règles ci-dessous peuvent n'être pas imposées pour l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre ainsi que pour l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable. 1 - IMPLANTATION ET ABORDS A. Implantation et mouvements de sol  L'implantation des constructions* doit tenir compte des courbes de niveau et des lignes de plus grande pente. Elles doivent être conçues en fonction du terrain et notamment de la pente, en créant si nécessaire des demi-niveaux pour limiter au maximum les terrassements et les plates-formes artificielles.  Les éventuels mouvements de sol doivent être étalés et limités aux besoins des constructions*, travaux, ouvrages, aménagements et installations admis dans la zone. B. Clôtures  Le long des voies, la hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 mètres. Toutefois, la hauteur des clôtures peut être adaptée ou imposée par l'autorité compétente en fonction de la nature particulière de l'installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage.  Le long des voies, les clôtures doivent être constituées :  soit de haies vives à l'intérieur desquelles un grillage peut être incorporé ;  soit d'un mur pouvant être surmonté d'un grillage et/ou doublé d'une haie vive.  Les couleurs des murs et des portails doivent être discrètes et en harmonie avec celles des façades des constructions* (se référer au nuancier déposé en mairie). La couleur de chaque mur doit être identique sur toute sa longueur.  Doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les parpaings agglomérés… 2 - ASPECT DES CONSTRUCTIONS A. Prescriptions générales  Les constructions* dont l'aspect général (mas provençal, chalet savoyard, maison normande…) ou certains détails architecturaux sont d'un type régional affirmé étranger à la région sont interdites.  Les volumes doivent être simples, les façades sobres, sans imitations d'éléments architecturaux anciens.  Les couleurs des façades et des menuiseries doivent être discrètes (se référer au nuancier déposé en mairie). Toutes les façades d'une construction* doivent être de la même couleur.  Doivent être recouverts d’un enduit ou d’un bardage tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés…  Les ouvrages techniques de production d'énergie (climatiseurs, pompes à chaleurs, groupes électrogènes…) ne doivent pas être installés sur les façades sur voie. Ils peuvent l'être sur les autres façades s'ils ne sont pas visibles depuis une voie ou une emprise publique.  L'aspect des annexes* indépendantes physiquement du bâtiment principal d'une emprise au sol* supérieure à 10 m² doit être en harmonie avec celui des bâtiments principaux. B. Toitures 1) Pans et pentes  Les toitures doivent être simples. Les toitures à pans doivent avoir deux, trois ou quatre pans par volume dans le sens convexe avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction* et leur pente doit être comprise entre 35 et 45 %. Toutefois la pente minimale des toitures des annexes* indépendantes physiquement du bâtiment principal d'une emprise au sol* inférieure ou égale à 10 m² est réduite à 20 % et la pente des vérandas, marquises, pergolas, auvents n'est pas réglementée.  La pente des pans de part et d'autre d'un même faîtage doit être identique.  Les pans comportant plusieurs pentes sont interdits.  Les toitures à un pan sont autorisées, à condition que leur pente soit comprise entre 35 et 45 %, dans les cas suivants :  Volumes annexes accolés sur la totalité de leur façade la plus haute et la plus longue à une construction* de taille plus importante ;  Annexes* indépendantes physiquement du bâtiment principal ne dépassant pas 3,50 mètres au faîtage implantées en limite séparative sur la totalité de leur façade la plus haute et la plus longue :  si elles sont édifiées simultanément sur des terrains* contigus, entièrement accolées et de hauteur identique au faîtage ;  ou si elles sont entièrement accolées à des constructions* préexistantes de hauteur identique au faîtage implantées sur un terrain* contigu.  Les toitures-terrasses sont autorisées uniquement :  si elles sont entièrement végétalisées et/ou destinées à favoriser la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable ;  ou si elles constituent un élément restreint de liaison entre deux constructions* ;  ou si, à condition qu'elles soient implantées en recul par rapport aux limites séparatives, elles sont accolées au bâtiment principal et servent de prolongement d'un niveau d'habitation.  En cas de restauration, la toiture nouvelle peut être réalisée conformément à l'ancienne.  Ces dispositions ne sont pas exigées pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs*. 2) Couvertures  Les couvertures des toitures à pans doivent être réalisées en matériaux ayant l'aspect de tuiles. Toutefois cette disposition n'est pas exigée pour les vérandas, les marquises, les pergolas, les auvents, les annexes* indépendantes physiquement du bâtiment principal d'une emprise au sol* inférieure ou égale à 10 m² et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs*.  Les couleurs brun foncé, jaune paille et rouge vif sont interdites (se référer aux couleurs et aux formes des modèles déposés en mairie).  Les couleurs nuancées doivent être préférées pour éviter une uniformité excessive d'aspect.  Les rives de toiture en pignon des constructions* implantées en limite séparative doivent être constituées de tuiles de rive à rabat. 3) Ouvertures dans les toitures  Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites (chien assis, jacobines...). 4) Débords  Les toitures à pans doivent, sauf en limite séparative, avoir un débord d'au moins 0,50 mètre mesuré horizontalement depuis le nu extérieur du mur. Toutefois cette disposition n'est pas exigée pour les vérandas, les marquises, les pergolas, les auvents, les annexes* indépendantes physiquement du bâtiment principal d'une emprise au sol* inférieure ou égale à 10 m² et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs*. 3 - PANNEAUX SOLAIRES  Les panneaux solaires ne doivent pas nuire au caractère de l'architecture et doivent être :  soit posés sur les murs des constructions* ;  soit intégrés aux toitures des constructions* ou, à défaut, s'ils présentent la même pente que ces toitures, posés sur celles-ci. ### Article UB 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT ) Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions* et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.  Deux places de stationnement pour les véhicules automobiles sont exigées au minimum par logement.  Dans les opérations d'aménagement d'ensemble* comprenant plus de 3 logements, des places pour les véhicules automobiles des visiteurs réparties sur l'opération sont exigées en plus à raison d'une place par logement.  Un local pour le stationnement des vélos d'une superficie minimale de 1,5 m² par logement est exigé pour les immeubles d'habitation comprenant plus de 3 logements.  Un local pour le stationnement des vélos d'une superficie minimale de 6 m² pour 100 m² de surface de plancher est exigé pour les immeubles de bureaux. ### Article UB 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES) AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS - PLANTATIONS  Les opérations d'aménagement d'ensemble* comprenant plus de trois logements doivent disposer d'espaces libres communs, non compris les aires de stationnement et la voirie. La superficie de ces espaces libres communs doit être au moins égale à 5 % de la surface totale du tènement, dont au moins 75 % d'un seul tenant.  Au moins 35 % de la superficie des terrains* doivent être aménagés en espaces verts en pleine terre*. Ce pourcentage s'applique aux lots des lotissements et à la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance (l'article R. 12310-1 du code de l'urbanisme ne s'applique pas). Le pourcentage de la superficie des terrains* qui doivent être aménagés en espaces verts en pleine terre* est réduit de 35 à 20 % lors de la construction* de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat ou d'établissements assurant l'hébergement des personnes âgées.  Les plantations d'arbres et de haies doivent être réalisées de préférence avec des essences locales vives et variées. ### Article UB 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL ) Sans objet. ### Article UB 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES ) Non réglementé. ### Article UB 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ) Les réseaux de télécommunications et les autres réseaux câblés doivent être établis en souterrain sur les terrains* privatifs et dans les opérations d'aménagement d'ensemble*.  Le raccordement au Très Haut Débit des opérations d'aménagement d'ensemble* doit être prévu. C H A P I T R E III DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE Les règles ci-dessous peuvent n'être pas imposées aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif* pour des raisons d'architecture, de volume, d'exploitation ou de sécurité. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 01446_PLU_20190219. Page : https://edifiable.fr/plu/villeneuve-01446/ub La commune : https://edifiable.fr/plu/villeneuve-01446.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/01446/zone/ub