# Zone AXES du plan local d'urbanisme intercommunal de Villeneuve-Tolosane (31588) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 243100518_PLUi_20251218 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 18/12/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AXES du règlement, 6 rubriques. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (rubrique AXES 6) > 1.2 - La bande de constructibilité principale est d'une profondeur de 15,5 m au plus, comptée à partir de la limite : - des voies ou emprises existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique, - d'emplacement réservé pour voirie, - de recul (zone ou linéaire) définie au Document Graphique du Règlement (DGR) 3C1. ## Les 6 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique AXES 2 - Mixité fonctionnelle et sociale Paragraphe 1 - Mixité fonctionnelle 1 - Les secteurs de mixité « Économie – Habitat » 1.1. Champ d’application Les dispositions relatives aux secteurs de mixité « Économie - Habitat » repérés dans le Document Graphique du Règlement (DGR) 3C6 Aménagement commercial et mixité fonctionnelle, s'appliquent à tout projet de nouvelles constructions. Elles ne s’appliquent pas pour les changements de destination et les extensions des constructions existantes. 1.2 Dispositions applicables Dans les secteurs de mixité « Économie - Habitat », toute opération incluant des constructions à usage d'habitation, doit respecter un pourcentage minimum de surface de plancher dédié aux locaux économiques, tel que prévu dans le tableau suivant. Lorsque des locaux à vocation économique existants sont conservés dans le projet, leur surface de plancher est à déduire du pourcentage exigé par la règle. SECTEURS DE MIXITÉ « ECONOMIE – HABITAT » TOULOUSE 17 avenue Gonord DESTINATION ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS 30% minimum de la surface de plancher totale du projet doit être dédiée à une ou plusieurs des destinations et sous-destinations suivantes : - « Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire », à l’exception de la sous-destination « cuisine dédiée à la vente en ligne ». Les sous-destinations « industrie » et « entrepôts » sont autorisées seulement si les projets portent sur une surface de plancher inférieure à 3 000 m². L’UNION Route de Bessières 20% minimum de la surface de plancher totale du projet doit être dédiée à une ou plusieurs des destinations et sous-destinations suivantes : - « Commerce et activités de service », à l’exception de la sousdestination « commerce de gros ». - « Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire », à l’exception de la sous-destination « cuisine dédiée à la vente en ligne ». Les sous-destinations « industrie » et « entrepôts » sont autorisées seulement si les projets portent sur une surface de plancher inférieure à 3 000 m². LAUNAGUET Secteur Rond Point des Sables 50% minimum de la surface de plancher totale du projet doit être dédiée à une ou plusieurs des destinations et sous-destinations suivantes : - « Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire », à l’exception de la sous-destination « cuisine dédiée à la vente en ligne ». Les sous-destinations « industrie » et « entrepôts » sont autorisées seulement si les projets portent sur une surface de plancher inférieure à 3 000 m². LAUNAGUET Secteur des Nobles 30% minimum de la surface de plancher totale du projet doit être dédiée à une ou plusieurs des destinations et sous-destinations suivantes : - « Commerce et activités de service », à l’exception de la sousdestination « commerce de gros ». - « Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire », à l’exception de la sous-destination « cuisine dédiée à la vente en ligne ». Les sous-destinations « industrie » et « entrepôts » sont autorisées seulement si les projets portent sur une surface de plancher inférieure à 3 000 m². Le respect de la règle s’apprécie à l’échelle de l’unité foncière faisant l’objet de l’opération de construction ou d’aménagement. La cohabitation souhaitée entre les fonctions résidentielles et économiques pourra se réaliser : - soit selon un modèle de mixité horizontale lorsque les fonctions sont organisées au sein de bâtiments distincts répartis sur l’unité foncière du projet, - soit selon un modèle de mixité verticale où les fonctions sont réparties entre les différents niveaux d’un même bâtiment. Les projets développés au sein des secteurs de mixité « Économie - Habitat » devront : - intégrer des activités économiques cohérentes avec la vocation et les caractéristiques du secteur, - préciser les mesures permettant d’assurer une articulation de qualité entre les fonctions économiques et les fonctions résidentielles (traitement architectural des locaux d’activités, traitement des espaces libres de constructions, gestion des nuisances, organisation des flux et sécurisation des accès, localisation des aires de livraison et de manœuvre, qualité des accès aux logements…). Ces éléments devront figurer dans la demande d'autorisation d'occupation du sol. 2 - Rez-de-chaussée commerciaux, de services ou de locaux d’activités Dans tout projet de nouvelle construction, les rez-de-chaussée destinés à un usage de commerce et activité de service ou locaux d’activités doivent présenter une hauteur sous plafond minimum de 3,50 mètres. Une hauteur de façade supérieure à celle mentionnée par la règle graphique pourra être admise dans la limite d’1 mètre maximum si elle contribue à une meilleure conception des étages supérieurs et ne nuit pas à l'intégration du projet par rapport aux constructions avoisinantes. Les justifications devront figurer dans la demande d'autorisation d'occupation du sol. 3 - Les « linéaires artisanaux et commerciaux » 3.1 - Champ d'application Dans les linéaires artisanaux et commerciaux énumérés ci-dessous, les dispositions : - s’appliquent au rez-de-chaussée des constructions ayant une façade sur la voie concernée par le linéaire repéré au Document Graphique du Règlement (DGR) 3C6 Aménagement commercial et mixité fonctionnelle et s’établit sur une profondeur minimale de 10 mètres à compter de la façade de la construction, - peuvent se cumuler. Cette règle ne s'applique pas aux parties communes des constructions nécessaires à leur fonctionnement telles que locaux techniques, accès aux immeubles et étages supérieurs, hall d'entrée, aires de stockage des déchets, locaux de gardiennage et vélos… Pour les locaux à usage de commerce et d'activité de services concernés par un linéaire de protection qui justifieraient d'une absence d'activité pendant une durée de 5 ans, un changement de destination pourra être autorisé. 3.2 - Dispositions applicables 3.2.1 En linéaire « protégés simple » Sont interdits, les nouvelles constructions, les changements de destination et les extensions à destination : • d'habitation, • d'autres activités des secteurs primaire, secondaire et tertiaire à sousdestinations industrie, entrepôt, cuisine dédiée à la vente en ligne. 3.2.2 En linéaire « à protection renforcée » Les dispositions relatives au linéaire « protégé simple » s’appliquent et les nouvelles constructions, les changements de destination et les extensions à destination des activités listées ci-dessous sont interdits. Toutefois, dans le cadre du maintien d’une activité existante rendue « non conforme » par les règles ci-dessous, ces dernières ne s’appliquent pas. En linéaire « services », toutes les activités commerciales et de services sont autorisées à l’exception des activités suivantes : • Bureaux et activités tertiaires. • Professions libérales : architecte, avocat, notaire, expert comptable, écrivain public, et autres activités assimilées, à l’exclusion des professions médicales et paramédicales. • Bureaux d’études : informatique, consultant, et autres activités assimilées. • Agences : immobilières, bancaires y compris distributeur automatique de billets, assurance, travail temporaire, bureau de vente, et autres activités assimilées. • Prestations de service aux entreprises : nettoyage, et autres activités assimilées. • Établissements de service et de location de matériel : stations de lavage automobile, vidéothèques, salles de jeux, et autres activités assimilées. En linéaire « Restauration », toutes les activités commerciales et de services sont autorisées à l’exception des activités suivantes : • Restauration traditionnelle. • Restauration rapide. • Cafétérias et autres libres-services. En linéaire « Alimentaire », toutes les activités commerciales et de services sont autorisées à l’exception des activités suivantes : • Supérettes. • Drives piétons. 4 – Les Zones Préférentielles d'Accueil des Commerces et activités de service (ZPAC) 4.1 - Champ d'application et dispositions applicables 4.1.1 Dans les Zones Préférentielles d’Accueil des Commerces et activités de services (ZPAC) repérées au Document Graphique du Règlement (DGR) 3C6 Aménagement commercial et mixité fonctionnelle : Excepté pour la sous-destination hôtels, réglementée au point 5 du présent paragraphe, la destination commerce et activités de service n’est soumise à aucune limite de surface de plancher. 4.1.2 En dehors de ces zones : • Tout projet de nouvelle construction, de changement de destination et d'extension à destination de commerce et activités de services, sousdestinations artisanat et commerce de détail, restauration, activités de service avec accueil d’une clientèle, est autorisé à la condition que la surface de plancher existante et projetée soit inférieure à 500 m². Cette surface de 500 m² s’apprécie sur l’ensemble de l’unité foncière avant division, ainsi qu’aux ensembles commerciaux tels que définis au lexique du présent règlement. • Pour les constructions existantes à destination de commerce et activités de services, sous-destinations artisanat et commerce de détail, restauration, activités de service avec accueil d’une clientèle dont la surface de plancher excéderait ce seuil à la date d'approbation du PLUiH, une extension de 10 % de cette surface est autorisée sous réserve qu'elle soit compatible avec la vie du quartier. 4.2 – Cas spécifiques Les dispositions énumérées ci-dessous ne s'appliquent pas aux territoires ayant fait l’objet d’une modalité de contractualisation de l'aménagement prévue par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur : - dans le cas d'une Zone d'Aménagement Concerté (ZAC), entre l'aménageur et la collectivité compétente en la matière, - dans tous les autres cas, entre le ou les opérateur(s) (aménageur, pétitionnaire…) et Toulouse Métropole, compétente en matière de plan local d'urbanisme. Dans ces hypothèses, la programmation commerciale est traitée à l'échelle globale de l'opération et détaillée aux cahiers des charges de cession de terrains, aux protocoles d’accord investisseurs conclus avec la collectivité. 5 – Les Zones Préférentielles d'Accueil de l’Hôtellerie (ZPAH) 5.1 - Dans les Zones Préférentielles d’Accueil de l’Hôtellerie (ZPAH) repérées au Document Graphique du Règlement (DGR) 3C6 Aménagement commercial et mixité fonctionnelle : Tout projet de nouvelle construction, de changement de destination à destination de commerce et activité de service, sous-destination hôtels, est autorisé : - au sein des ZPAH de niveau 2 : sans aucune limite de seuil, - au sein des ZPAH de niveau 1 : à condition qu’il soit inférieur à 100 chambres et 5 000 m² de surface de plancher totale existante et projetée sur l’unité foncière. 5.2 - En dehors de ces zones : Tout projet de nouvelle construction, de changement de destination à destination de commerce et activité de service, sous-destination hôtels, est autorisé à la condition qu’il soit inférieur à 40 chambres et 1 500 m² de surface de plancher totale existante et projetée sur l’unité foncière. Paragraphe 2 - Règles en faveur de la diversité de l'habitat et de la mixité sociale 1 - Les Secteurs à Pourcentage de Logements sociaux (SPL) 1.1 - Champ d'application pour le logement locatif social et le logement en accession à la propriété 1.1.1 Sous-destination logement Toute opération à destination d'habitation, sous-destination logement, qui entraîne la création d'une surface de plancher à usage d’habitat ou d'un nombre de logements supérieur ou égal aux seuils définis au point 1.2.2 ciaprès doit comporter un minimum de surface de plancher et de logements affectés à du logement locatif social selon les modalités définies au point 1.2 ci après. De la même manière, les règles concernant les surfaces dédiées à l’accession à la propriété (voir lexique) sont définies au point 1.3 ci après. 1.1.2 Sous-destination hébergement Le SPL s’applique à l’ensemble des opérations de la destination Habitation, sous-destination hébergement, à l’exception des Résidences Hôtelières à Vocation Sociale (RHVS) dont une partie des logements est réservée à des personnes désignées par le représentant de l'État dans le département ou à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 du Code de la construction et de l’habitation (Article L631-11 du Code de la construction et de l’habitation). Toute opération à destination d'habitation, sous-destination hébergement, qui entraîne la création d'une surface de plancher à usage d’habitat supérieure ou égale à 1 000 m² doit comporter un minimum de 35 % de surface de plancher affectée à du logement locatif social (voir lexique) selon les modalités définies ci-dessous : • La part de 35 % de surface plancher affectée à du logement locatif social (voir lexique) s’applique sur la surface plancher totale, déduite des m² de surface plancher affectée aux espaces dévolus aux services de la résidence gérée dénommée ci-avant « l’opération ». • La part de 35 % de surface plancher affectée à du logement locatif social (voir lexique) pourra être réalisée en destination habitat, sous-destination logement. Les pourcentages minimums de SP affectée aux logements en accession à la propriété ne s’appliquent pas aux opérations relevant de la destination habitat, sous-destination hébergement. 1.1.3 Champ d'application territorial Concernant la sous-destination logement, le SPL s’applique dans l’ensemble des zones urbaines et à urbaniser du PLUi-H de Toulouse Métropole. Pour toute opération incluant des constructions à usage d'habitation, une part de l'opération doit être consacrée à la production de logements locatifs sociaux (voir lexique) et/ou de logements en accession à la propriété selon les « règles de diversité » décrites dans le présent paragraphe. La déclinaison territoriale des secteurs à pourcentage de logements affectés à du logement locatif social (voir lexique) est inscrite dans le Document Graphique du Règlement (DGR) 3C4 Mixité sociale, en application des règles définies au point 1.2. Concernant le logement en accession à la propriété, les règles définies au point 1.3 s’appliquent sur l’ensemble de la commune concernée. Concernant la sous-destination hébergement, le SPL s’applique dans l’ensemble des zones urbaines et à urbaniser du PLUi-H de Toulouse Métropole. Des règles d’exclusion d’application du SPL sont définies aux points 1.2 et 1.3. 1.1.4 Les règles de diversité s'appliquent sur l’unité foncière. Pour les lotissements, l'obligation de diversité (surface de plancher et nombre de logements) pourra être répartie sur un ou plusieurs lots dans la demande de permis d’aménager ou de déclaration préalable. Dans le cas où une unité foncière est concernée par deux règles différentes, la règle applicable à l'ensemble de l'unité foncière est celle qui concerne plus de 50% de l'unité foncière. 1.2 - Les règles de diversité pour le logement locatif social Pour chacun des territoires délimités au Document Graphique du Règlement (DGR) 3C4 Mixité sociale, les opérations à destination d’habitat, sous-destination logement, devront respecter, sur l’unité foncière, les prescriptions ci-après : 1.2.1 La matrice de diversité du logement locatif social de Toulouse Métropole : Toute opération à destination d'habitat, sous-destination logement, qui entraîne la création d'une surface de plancher à usage d’habitat ou d'un nombre de logements supérieur ou égal aux seuils définis dans la matrice ci-dessous doit comporter un minimum de surface de plancher et de logements affectés à du logement locatif social selon les modalités définies dans la matrice ci-dessous : SEUIL DE DECLENCHEMENT (m² de surface de plancher ou nombre de logements défini au 1.2.2) ≥ 500m² ≥ 1 000m² Min 40 % de logement locatif social dont un maximum de 10 % de Cf DGR 3C4 Mixité sociale Cf DGR 3C4 Mixité sociale logement locatif social PLS Min 35 % de logement locatif social PLUS PLAI Cf DGR 3C4 Mixité sociale Cf DGR 3C4 Mixité sociale Min 25 % de logement locatif social PLUS PLAI Cf DGR 3C4 Mixité sociale Cf DGR 3C4 Mixité sociale Non soumis au SPL Cf DGR 3C4 Mixité sociale 1.2.2 Le tableau des seuils de déclenchement du SPL Le pourcentage défini au 1.2.1 Matrice de diversité du logement social s’applique pour toute opération atteignant le seuil de déclenchement en surface de plancher ou au moins le nombre de logements précisé dans le tableau ci-après : COMMUNES Aigrefeuille Aucamville Aussonne Balma Beaupuy Beauzelle Blagnac Brax Bruguières Castelginest Colomiers Cornebarrieu SEUILS DE DÉCLENCHEMENT en m² de surface de plancher (SP) ou en nombre de logements Non soumis au SPL* 500 m² de SP ou 5 logements 500 m² de SP ou 5 logements 1 000 m² de SP Non soumis au SPL* 500 m² de SP ou 8 logements 1 000 m² de SP 500 m² de SP ou 3 logements 500 m² de SP ou 4 logements 500 m² de SP ou 5 logements 500 m² de SP ou 5 logements 500 m² de SP ou 5 logements COMMUNES SEUILS DE DÉCLENCHEMENT en m² de surface de plancher (SP) ou en nombre de logements Cugnaux 500 m² de SP ou 8 logements Drémil-Lafage Non soumis au SPL* Fenouillet 500 m² de SP ou 5 logements Flourens Non soumis au SPL* Fonbeauzard 500 m² de SP ou 5 logements Gagnac-sur-Garonne 500 m² de SP ou 8 logements Gratentour 500 m² de SP ou 4 logements Launaguet 500 m² de SP ou 6 logements Lespinasse 500 m² de SP ou 3 logements L'Union 500 m² de SP ou 3 logements Mondonville 500 m² de SP Mondouzil Non soumis au SPL* Mons Non soumis au SPL* Montrabé 500 m² de SP Pibrac 500 m² de SP ou 5 logements Pin-Balma Non soumis au SPL* Quint-Fonsegrives 500 m² de SP Saint-Alban 500 m² de SP ou 5 logements Saint-Jean 500 m² de SP ou 4 logements Saint-Jory 500 m² de SP ou 4 logements Saint-Orens de Gameville 500 m² de SP Seilh 500 m² de SP ou 6 logements Toulouse 1000m² de SP Tournefeuille 500 m² de SP ou 5 logements Villeneuve-Tolosane 500 m² de SP ou 4 logements *SPL : Secteur à Pourcentage de Logements sociaux 1.2.3 Champ d’exclusion de la règle de diversité pour le logement locatif social : Les règles de diversité pour le logement locatif social ne s'appliquent pas dans les opérations listées ci-dessous : • Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) dont le dossier de réalisation a été approuvé, ou à défaut dont le contrat de concession a été signé avant l'arrêt du Plan Local d'Urbanisme intercommunal valant Programme Local de l'Habitat. Les règles sont alors celles fixées par le dossier de réalisation de la ZAC ou le contrat de concession. • Territoires ayant fait l’objet d’une modalité de contractualisation de l'aménagement prévue par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur entre le ou les opérateur(s) (aménageur, pétitionnaire…) et Toulouse Métropole, compétente en matière de plan local d'urbanisme, et ayant été signée avant l'arrêt du Plan Local d'Urbanisme intercommunal valant Programme Local de l'Habitat. Dans cette hypothèse, la diversité sociale de l'habitat est traitée à l'échelle globale de l'opération et doit respecter les objectifs de diversité sociale fixés dans le Programme d'Orientations et d'Actions pour l’Habitat (POA) du PLUi-H. • Orientations d’Aménagement et de Programmation dites « OAP spécifiques » figurant sur le Document Graphique du Règlement (DGR) 3C4 Mixité sociale. Les règles sont alors celles définies dans le programme de l'OAP. • Périmètres des Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV) figurant sur le Document Graphique du Règlement (DGR) 3C4 Mixité sociale. Dans ce cas, la diversité sociale de l'habitat est de minimum 0 % de logement locatif social. • Périmètre de 300 m autour du Quartier Prioritaire de la Ville (QPV) Barradels, Blagnac. Dans ce cas, la diversité sociale de l'habitat est de minimum 0 % de logement locatif social. • Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV), de la ville de Toulouse : Les règles sont alors celles définies dans le règlement du PSMV. 1.3 - Les règles de diversité pour l’accession à la propriété Les règles de diversité pour l’accession à la propriété s’appliquent aux opérations relevant de la destination habitat, sous-destination logement du Code de l’urbanisme. Dans cette sous-destination Logement, en complément de l'obligation de diversité en logement locatif social, un pourcentage minimal de surface de plancher doit être affecté au logement en accession à la propriété (voir lexique). Pour toute opération dont la taille en m² de surface plancher est supérieure ou égale au seuil de déclenchement défini dans le Tableau de diversité pour l’accession à la propriété (point 1.3.1), un pourcentage d’accession à la propriété est exigé (point 1.3.1). Le pourcentage minimal et le seuil de déclenchement pour l’ensemble de la commune concernée, sont détaillés dans le tableau ci-après : 1.3.1 Tableau de diversité pour l’accession à la propriété Communes Pibrac Toulouse Tournefeuille L’Union Seuil de déclenchement 1 000 m² 2 500 m² 1 000 m² 1 000 m² % Accession non spéculative - % Accession sociale Min 10 % Min 10 % Min 15 % Min 10 % % Accession à prix maîtrisé Min 10 % - 1.3.2 Champ d’exclusion de la règle de diversité pour l’accession à la propriété Les règles d’accession à la propriété ne s'appliquent pas dans les opérations listées ci-dessous : • Les opérations comportant 100 % de logement locatif social, ainsi que les opérations en sous-destination hébergement, ne sont pas soumises à une obligation d’accession à la propriété. • Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) dont le dossier de réalisation a été approuvé, ou à défaut dont le contrat de concession a été signé avant l'arrêt du Plan Local d'Urbanisme intercommunal valant Programme Local de l'Habitat. Les règles sont alors celles fixées par le dossier de réalisation de la ZAC ou le contrat de concession. • Territoires ayant fait l’objet d’une modalité de contractualisation de l'aménagement prévue par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur entre le ou les opérateur(s) (aménageur, pétitionnaire…) et Toulouse Métropole, compétente en matière de plan local d'urbanisme, et ayant été signée avant l'arrêt du Plan Local d'Urbanisme intercommunal valant Programme Local de l'Habitat. Dans ce cas, la diversité sociale de l'habitat est traitée à l'échelle globale de l'opération et doit respecter les objectifs de diversité sociale fixés dans le Programme d'Orientations et d'Actions pour l’Habitat (POA) du PLUi-H. • Orientations d’Aménagement et de Programmation dites « OAP spécifiques » figurant sur le Document Graphique du Règlement (DGR) 3C4 Mixité sociale. Les règles sont alors celles définies dans le programme de l'OAP. • Quartiers Prioritaires de la Ville – QPV figurant sur le Document Graphique du Règlement (DGR) 3C4 Mixité sociale. Dans ce cas, la diversité sociale de l'habitat est de minimum 0 % de logements en accession à la propriété. • Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV), de la ville de Toulouse : la diversité sociale de l’habitat est définie dans le règlement du PSMV. 2 - Emplacements Réservés pour le Logement (ERL) Ce type d'emplacement réservé permet de localiser et de programmer l’implantation de logements sur des terrains, en zone urbaine ou à urbaniser, identifiés sur le Document Graphique du Règlement (DGR 3C1) en vue d’accroître ou restaurer la mixité sociale dans certains secteurs. Chaque ERL définit le programme de logements prévu sur l’emplacement : part d'habitat et nombre minimum de logements, pourcentage de logement locatif social et le cas échéant pourcentage d'accession sociale. Toute demande d'autorisation d'occupation du sol doit respecter le programme ainsi défini. La liste des ERL figure en annexe du présent règlement écrit (pièce 3D1). ### Rubrique AXES 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions) Paragraphe 1 - Éléments communs à l’application des règles écrites d’implantation des constructions spécifiques à chaque zone Les dispositions spécifiques à chaque zone déterminent les règles d'implantation des constructions par rapport aux voies, aux limites séparatives et aux constructions non contiguës sur une même unité foncière. Les clôtures ne sont pas considérées comme des constructions pour l’application des règles d'implantation définies dans les dispositions communes et spécifiques relatives aux implantations des constructions. Il convient de se reporter aux « Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions et des clôtures » (Section 2, Paragraphe 1, 3ème point). Le présent paragraphe a pour objectif de préciser la règle d'objectif attachée à la bande de constructibilité principale ainsi que l'ensemble des constructions et éléments des constructions admis dans les marges de recul ou retrait. 1 - Bande de constructibilité principale 1.1 - Lorsqu'il existe une bande de constructibilité principale définie dans les dispositions spécifiques, les constructions devront préférentiellement s'implanter dans cette bande de constructibilité. Cet objectif peut être adapté au vu de la configuration de l'unité foncière (largeur de façade sur voie ou emprise publique, profondeur, rapport entre les deux, etc...). 1 - Les linéaires d'implantation 1.1 - Linéaire d'implantation « type 1 » : alignement et continuité obligatoires dans une bande de constructibilité par rapport aux voies 1.1.1 L'implantation des constructions par rapport aux voies Le long des voies publiques ou ouvertes à la circulation publique, ou des sections de voie, ou des emprises publiques repérées au Document Graphique du Règlement (DGR) 3C1 par le linéaire d'implantation de « type 1 », toute construction doit être implantée à l'alignement des voies et des emprises publiques. 1.1.2 L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Dans une bande de 15,5 m maximum comptée à partir de l'alignement existant, ou de la limite des emplacements réservés, servitudes ou reculs mentionnés sur le Document Graphique du Règlement (DGR) 3C1, toute construction doit présenter une façade sur rue, implantée d'une limite latérale à l'autre. 1.1.3 Toutefois, des décrochements, ruptures de continuité ou retraits peuvent être admis ou imposés, par rapport aux voies et/ou limites séparatives et pour des raisons liées à la conception du tissu urbain dans les cas suivants : • pour rompre la monotonie d'un linéaire trop important de façade, • pour conserver ou créer un rythme de façades sur rues, • pour respecter la trame bâtie existante aux abords du projet, • pour mettre en valeur un élément bâti, ou ensemble bâti, faisant l'objet d'une protection (EBP, etc …), Les dispositions spécifiques à chaque zone relatives aux caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères des constructions (chapitre 2) peuvent être adaptées pour prendre en compte les différents contextes suivants, liés à la configuration du territoire ou l’application de dispositions communes, et dans les conditions suivantes : 1 - Permettre l’évolution ou la reconstruction des constructions existantes 1.1 - Les constructions détruites par sinistre La reconstruction à l'identique ou allant dans le sens d’une réduction de la vulnérabilité d'un bâtiment détruit par sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire édictée par le présent règlement sauf dans le cas d'une construction soumise au risque inondation pour lequel les dispositions définies par le PPRi (Plan de Prévention des Risques d’Inondation) restent applicables. 1.2 - Les constructions existantes "non conformes" aux règles de la zone Lorsqu'une construction existante ou une occupation du sol régulièrement édifiée n'est pas conforme aux règles applicables à la zone, une autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que pour les travaux qui n'ont pas pour effet d'aggraver la non conformité de ces constructions à l'égard desdites règles. Il est précisé que la mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades est autorisée dans la limite de 30 cm sans que cela n'aggrave la non-conformité aux règles applicables à la zone. 1.3 - L'extension / surélévation des constructions existantes : implantation par rapport aux voies et adaptation à la hauteur sur voie - Pour les constructions déjà existantes ne respectant pas l’alignement ou le(s) recul(s) imposé(s) dans les dispositions spécifiques, tout projet d’extension, de réaménagement, ou de surélévation pourra être autorisé en conservant l’alignement existant à condition que ceci ne représente pas de risque pour la circulation. - Afin d'éviter une démolition totale d'un bâtiment et favoriser la conservation et la réhabilitation du bâti existant, la hauteur sur voie pourra être adaptée à condition que la surélévation projetée présente un gabarit adapté au contexte urbain environnant existant et projeté et qu'elle s'inscrive dans un rapport de façade en harmonie avec le bâtiment existant. 1.4 - Les règles spécifiques pour les opérations de démolition / reconstruction : réhabilitation des logements collectifs anciens Dans le cadre d’opérations de démolition-reconstruction de logements collectifs anciens (copropriétés dégradées, etc…), qui ne seraient pas conformes aux règles d’urbanisme de la zone : → Les constructions nouvelles pourront être autorisées, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire édictée par le présent règlement, si le projet respecte les conditions suivantes : les constructions nouvelles doivent s’inscrire dans les limites de hauteur et d’emprise au sol existantes avant démolition et l’opération doit participer à l’amélioration de la qualité urbaine et paysagère du milieu urbain environnant. → En cas de réhabilitation, une emprise au sol supérieure à l’emprise au sol existante peut être admise dans une limite de 10 % maximum sans que cela ne porte atteinte à la qualité urbaine du milieu urbain environnant. 2 - Prendre en compte le contexte urbain, patrimonial et paysager environnant du projet 2.1 - Par rapport aux voies et/ou aux limites séparatives et/ou par rapport aux constructions non contiguës sur une même unité foncière, des implantations différentes de celles définies dans les dispositions spécifiques à chaque zone peuvent être autorisées ou imposées dans l'un des cas suivants : 2.1.1 - pour rompre la monotonie d'un linéaire trop important de façade, 2.1.2 - pour conserver ou créer un rythme de façades sur rues, 2.1.3 - pour respecter la trame bâtie existante aux abords du projet, 2.1.4 - pour mettre en valeur un élément bâti, ou ensemble bâti, faisant l'objet d'une protection (EBP, etc…), 2.1.5 - pour assurer la préservation, en dehors de tout repérage aux documents graphiques du règlement : • d’un élément ou d’un espace végétal de qualité et structurant le paysage, • d'un espace vert plus ordinaire mais qui participe à la formation d'un cœur d’îlot vert impliquant des unités foncières différentes, • d’un arbre, y compris sur le domaine public. 2.1.6 - pour conserver ou créer une vue sur un cœur d'îlot et assurer la ventilation du quartier, 2.1.7 - pour marquer une entrée d'immeuble, 2.1.8 - pour traiter de façon originale les angles d'îlots, 2.1.9 - pour mieux aménager l'espace devant toutes activités intégrées à l'habitat et situées en rez-de-chaussée (bureaux, commerces, etc...), 2.1.10- pour permettre la végétalisation des façades rentrant dans le calcul du coefficient de surfaces éco-aménageables, uniquement pour les implantations alignées sur voies et dans la limite d'un recul d'1 mètre, 2.1.11- pour assurer la ventilation du quartier et permettre d’éviter les effets corridors et les rues canyons qui concentrent les polluants atmosphériques et confinent la chaleur. 2.2 - Cas d'une construction existante en limite séparative sur terrain contigu : Des implantations différentes de celles définies dans les dispositions spécifiques à chaque zone peuvent être autorisées si l'implantation de la construction est effectuée en extension ou en continuité d'un bâtiment existant sur un terrain contigu, dans le respect d'une harmonie d'ensemble. Une construction nouvelle, extension ou surélévation qui s'inscrit dans la surface verticale déterminée par la construction existante sur un terrain contigu, peut dépasser les hauteurs autorisées sur limite séparative sans toutefois pouvoir dépasser la hauteur maximale autorisée dans la zone. ### Rubrique AXES 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : 7 Hauteur de façade (HF) :) Dans l'exemple la hauteur maximale est de 7 m calculée comme indiqué dans le lexique. 3/4 Hauteur sur voie (H/V) : Dans l'exemple, la hauteur ne peut dépasser 0,75 x L qui est la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment (hors débord de toit) au point le plus proche de l'alignement opposé. NR Non Réglementé : Il n'y a pas de valeur : ni règle écrite ni disposition graphique. Néanmoins les dispositions communes écrites restent applicables. Dans l'exemple, le CES n’est pas réglementé. RE Renvoi au Règlement Écrit (RE) : Une simple valeur n'est pas suffisante pour réglementer la situation et c'est donc le règlement écrit qui s'applique. Il convient de se reporter au règlement écrit de la zone ou du secteur. Exemple : une hauteur peut être différenciée en fonction de la destination des constructions (7 m pour l'habitat, 10 m pour l'activité). Nom de zone ou secteur UM1-12 HF H/V CES CEPT 7 3/4L NR RE 2 - Précisions pour l'application des valeurs de Hauteurs (HF et H/V) et de Coefficients d’Emprise au Sol (CES) et d'Espaces de Pleine Terre (CEPT) 2.1 - Précisions pour l'application des valeurs de « Hauteur » 2.1.1 Précisions pour l’application de la hauteur de façade - Cas des terrains en pentes : Les constructions doivent respecter la pente naturelle du terrain et s’adapter à sa configuration. La hauteur des constructions doit être étudiée au plus près de la configuration naturelle du terrain afin de bien maîtriser l’intégration dans le paysage et l’impact sur l’écoulement des eaux pluviales. La hauteur définie par le règlement pourra être majorée de la différence altimétrique entre le point le plus bas et le point le plus haut du terrain avant travaux, au niveau de l’implantation du futur bâtiment, et dans la limite de 1 m. En cas de décaissement, cette faculté ne doit pas avoir pour effet de majorer la hauteur de façade au niveau du décaissement. Par ailleurs, cette faculté ne s’applique pas pour les constructions projetées sur limite séparative dès lors que l’implantation sur celle-ci n’est pas admise sur toute la hauteur autorisée dans la zone. - Cas d’un décaissement : Si le projet entraîne un décaissement du terrain naturel, alors la mesure de la hauteur s’effectue par rapport au niveau du sol après achèvement des travaux. Les rampes d’accès à un parking en sous sol ou semi enterré ne sont pas considérées comme un décaissement pour le calcul de la hauteur. - Cas des toitures terrasse : En cas de toiture terrasse, la hauteur de l'acrotère ne rentre pas dans le calcul de la hauteur sur façade si et seulement si la hauteur de l'acrotère est ≤ à 60 cm, voire 1 m sur étanchéité si des considérations techniques ou esthétiques le justifient. Au-delà, l'acrotère sera considéré comme un élément de la façade devant être pris en compte dans le calcul de la hauteur de façade. - Cas d’ouvrages ou de trouées en toitures : Les ouvrages en toitures, qui ne sont pas sur le même plan que celui de la façade, et les trouées franches ne comptent pas dans la hauteur de façade s’il s’agit d’éléments ponctuels et limités et dont la superficie est par conséquent largement inférieure à la surface du pan de toiture dans lequel ils s’implantent. 2.1.2 Précisions pour l'application de la hauteur sur voie : - Sont prises en compte : les voies ouvertes à la circulation publique, les places publiques, les axes de transport en commun, etc… - Sont exclues : les venelles, les cheminements piétons et les pistes cyclables ne constituant pas des dépendances de la voirie, les parcs et jardins publics, voies ferrées, voies navigables, les aéroports, etc... - Cas des toitures terrasse : En cas de toiture terrasse, la hauteur de l'acrotère ne rentre pas dans le calcul de la hauteur sur voie si et seulement si la hauteur de l'acrotère est ≤ à 60 cm, voire 1 m si des considérations techniques ou esthétiques le justifient. Au-delà, l'acrotère sera considéré comme un élément de la façade devant être pris en compte dans le calcul de la hauteur sur voie. - Hauteur sur voie supérieure à celle définie dans l’étiquette : Elle pourra être admise lorsqu'une construction, déjà existante sur une unité foncière immédiatement voisine et implantée sur une limite séparative commune, est plus élevée que la construction projetée sur la même limite séparative, sans que la hauteur sur voie de la construction nouvelle excède la hauteur sur voie de la construction déjà existante. 2.2 - Cas des Équipements d'Intérêt Collectif et de Services Publics (EICSP) : En dehors des zones A et N (hors STECAL), dès lors que la construction répond à cette destination, une hauteur et un coefficient d’emprise au sol supérieurs à ceux mentionnés par la règle graphique pourront être acceptés pour des raisons liées à la nature de l’équipement ou à une volonté de qualification du paysage urbain liée à la vocation de l’équipement, De plus, dès lors que le CSE n'est pas applicable, le coefficient d'espaces de pleine terre pourra être réduit voire inappliqué pour des raisons liées à la nature de l’équipement ou à une volonté de qualification du paysage urbain liée à la vocation de l’équipement. ### Rubrique AXES 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : Les règles graphiques définissant les valeurs de Hauteurs (HF et H/V) et des Coefficients d'Emprise au Sol (CES) et d'Es) 1 - Définitions et principes généraux 1.1 - La définition de la hauteur, de l'emprise au sol et des espaces de pleine terre figurent au lexique du présent règlement. Dans le cas où le règlement, ou tout autre document du PLUi-H (OAP par exemple), utilise le terme « hauteur » sans autre précision, ce terme fait référence à la hauteur de façade maximale autorisée : HF (qui figure sur l'étiquette du règlement graphique). Dans le cas où le règlement entend viser la hauteur hors tout, le principe est qu'il le mentionne expressément. 1.2 - Les étiquettes du règlement graphique régissent : La hauteur de façade maximale autorisée : HF. La hauteur maximale autorisée en fonction de la largeur d'une voie : H/V. Le coefficient d'emprise au sol, exprimé en pourcentage de l’unité foncière, qui détermine l'emprise au sol maximale autorisée : CES. Le coefficient d’espaces de pleine terre, exprimé en pourcentage de l’unité foncière, qui détermine la surface minimale devant être laissée ou aménagée en pleine terre : CEPT. Les règles relatives au coefficient d’espace de pleine terre ci-dessus (3.1 et 3.2) ne s'appliquent pas : - dans les zones d'aménagement concerté, les secteurs à plans de masse (R.15140 du Code de l'urbanisme) et les lotissements, où il sera fait application des obligations fixées par les orientations de ces opérations. - dans les « espaces constructibles » des graphiques de détail. 3.4 - Règles spécifiques pour les parcelles situées à l’angle de 2 voies Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies d'emprise inégale et concernée par une règle de hauteur relative sur voie, la partie du bâtiment bordant la voie la plus étroite peut s'inscrire dans un gabarit équivalent à celui défini pour la voie la plus large, sur une longueur n'excédant pas la profondeur de la bande de constructibilité principale à compter du point d'intersection des alignements des deux voies, en dehors des pans coupés. En cas de hauteurs différentes, il pourra être fait application de la hauteur autorisée la plus élevée uniquement dans la bande de constructibilité principale. Si la construction est édifiée à l'angle de plusieurs voies, les 10% d'espaces communs exigés en application de ce chapitre, section 3, paragraphe unique pourront être réduits compte tenu de la configuration de l’unité foncière. 3.5 - Règles spécifiques pour les parcelles situées en limite d'emprise publique hors voirie ### Rubrique AXES 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : Les règles écrites et graphiques communes à l'ensemble des zones Chapitre 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, ) PLUi-H / 3A Règlement écrit 1.2 - La bande de constructibilité principale est d'une profondeur de 15,5 m au plus, comptée à partir de la limite : - des voies ou emprises existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique, - d'emplacement réservé pour voirie, - de recul (zone ou linéaire) définie au Document Graphique du Règlement (DGR) 3C1. En cas de réalisation d’un parking en sous-sol du bâtiment dans la bande de constructibilité principale, la profondeur de la bande de constructibilité peut être portée à 16,5 m maximum. 1.3 - Lorsque l'implantation sur une ou les deux limites séparatives est imposée ou admise, celle-ci n'a pas à être obligatoirement mise en œuvre sur toute la profondeur de la bande de constructibilité. 1.4 - Lorsque la construction est implantée en retrait d'une ou plusieurs limites séparatives, elle doit respecter le prospect défini dans les dispositions spécifiques de chaque zone ou sous secteur. 1.5 - Lorsqu'un retrait est imposé ou admis, la bande de constructibilité est comptée à partir de ce retrait imposé ou admis. 2 - Pour l'application des règles d'implantation des constructions par rapport aux voies, ces dernières sont définies dans le lexique annexé au présent règlement. Les accès, pistes cyclables, cheminements piétons ne constituant pas une dépendance de la voie, les venelles ne sont pas considérées comme des voies pour appliquer les règles d'implantation des constructions. Par rapport à ces espaces, il sera fait application des règles d'implantation des constructions par rapport aux emprises publiques hors voirie (cf. paragraphe 4 ci après, point 3.4) ou aux limites séparatives selon le cas. 3 – Éléments admis dans les marges de retrait 3.1 – Les constructions et installations suivantes sont admises dans les marges de retrait par rapport aux voies et aux limites séparatives : - les piscines dont le débord ne dépassent pas 60 cm de hauteur par rapport au terrain avant travaux, ainsi que tout type de piscine hors sol, sauf dispositions contraires de l’annexe n°3 « implantation des piscines », - les terrasses non couvertes ne dépassant pas 60 cm de hauteur par rapport au terrain avant travaux, - les locaux ou éléments techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux, des bâtiments, ou opérations d’aménagement, ainsi que les antennes, paraboles, paratonnerres, pylônes, réservoirs, châteaux d’eau, capteurs solaires, éoliennes, etc …, - les constructions à usage de stationnement des véhicules (motorisés et vélos) et de locaux techniques ou de stockage dont la couverture est traitée en espaces verts d’une épaisseur d’au moins 30 cm de terre végétale et dont la hauteur hors tout ne dépasse pas 1,50 m au dessus du terrain naturel, - les dispositifs d’ombrage des aires de stationnement non couvertes (pergolas, etc.) et les ombrières photovoltaïques, - les dispositifs nécessaires à la production d’énergies renouvelables. 3.2 - Les volumes en retrait ou en saillie, valorisant la composition architecturale du projet ou le paysage urbain sont admis dans les marges de retrait par rapport aux voies uniquement, dans les limites suivantes : - les balcons et les débords de toitures si leur saillie ne dépasse pas 1 m, et 3 m en territoire de Zone d'Aménagement Concerté (ZAC), - les oriels situés à 5 m du sol au moins si leur saillie ne dépasse pas 1,20 m, et 3 m en territoire de Zone d'Aménagement Concerté (ZAC), - les éléments architecturaux ou de modénature si leur saillie ne dépasse pas 0,50 m, - les auvents et corniches si leur saillie ne dépasse pas 0,50 m, - les devantures commerciales si leur saillie ne dépasse pas 0,20 m, - l’installation de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques ou de tout dispositif individuel de production d’énergie renouvelable ou de récupération d’eau dans la limite de 1,20 m de hauteur et/ou de saillie, - les dispositifs de protection solaire inclus sur la façade d’un bâtiment pour assurer sa protection contre les rayonnements solaires dans la limite de 1 m, - les gardes corps des rampes des parkings en sous-sol dans la limite de 1,00 m de hauteur, - les travaux en saillie non listés sont rattachés à la catégorie, citée ci-dessus, la plus proche. PLUi-H / 3A Règlement écrit • pour assurer la préservation, en dehors de tout repérage au document graphique du règlement (DGR) 3C1 : - d’un élément ou d’un espace végétal de qualité et structurant le paysage, - d'un espace vert plus ordinaire mais qui participe à la formation d'un cœur d’îlot vert impliquant des unités foncières différentes, - d’un arbre, y compris sur le domaine public. • pour conserver ou créer une vue sur un cœur d'îlot et assurer la ventilation du quartier, • pour marquer une entrée d'immeuble, • pour traiter de façon originale les angles d'îlots, • pour mieux aménager l'espace devant toutes activités intégrées à l'habitat et situées en rez-de-chaussée (bureaux, commerces, etc...), • afin de permettre la végétalisation des façades rentrant dans le calcul du coefficient de surfaces éco-aménageables, uniquement pour les implantations alignées sur voies et dans la limite d'un recul d'1 mètre, • pour tenir compte de la hauteur des constructions existantes sur les parcelles limitrophes du projet, en prenant en compte le contexte urbain projeté, • pour les projets d’extension, de réaménagement ou de surélévation des constructions existantes ne respectant pas l’alignement, à condition de pas aggraver la non-conformité. 1.2 - Linéaire d’implantation « type 2 » : Implantation obligatoire du bâti Les constructions doivent s'implanter sur le linéaire représenté au DGR 3C1. 1.3 - Linéaire d’implantation « type 3 » : Implantation possible du bâti Les constructions peuvent s'implanter sur le linéaire représenté au DGR 3C1. 2 - Les règles d'implantation des constructions par rapport aux cours d’eau 2.1 - Champ d’application 2.1.1 A l’intérieur des marges de retrait imposées le long des cours d’eau figurant au DGR 3C2 Biodiversité et paysages, et sous réserve d’assurer la continuité hydraulique et écologique du cours d’eau, seuls sont autorisés les constructions, usages, installations, aménagements ou activités strictement nécessaires : • à la gestion, la préservation, la restauration et la protection des cours d’eau et de leurs berges, • à la gestion, la préservation, la restauration et la réhabilitation des zones humides, dans un objectif de maintien ou de reconquête de leurs fonctions naturelles, • à la protection contre les inondations (dont ouvrages de protection et leur annexes), les risques et les nuisances, à la salubrité, aux traversées de réseaux d’utilité publique lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative, • aux travaux de restauration d’éléments permettant l’entretien des cours d’eau (pistes d’entretien, chemin de halage et servitudes de marche pied pour le Domaine Public Fluvial, …) à condition de répondre à une nécessité technique impérative et de privilégier l’utilisation de revêtements de sol perméables, • aux ouvrages de franchissement (ponts, passerelles et leurs équipements associés), • aux stations de pompage agricoles ou d’eau potable, • à la découverte des milieux naturels (aménagements et équipements légers nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces milieux, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la fonctionnalité des cours d’eau et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel : mobilier destiné à l’accueil ou l’information du public, poste d’observation de la faune…, à l’exclusion des cheminements piétonniers et/ou cyclables soumis au point 2.1.3), • le long de le Garonne et des canaux domaniaux (Midi, Brienne et Canal Latéral à la Garonne) uniquement : à la pratique de loisirs nautiques, aux équipements liés à la navigation et au tourisme vert fluvial (aviron, canoë, péniche, ponton, système d’amarrage, …), • à des projets déclarés d’utilité publique, ou déclarés d’intérêt général au PLUi-H / 3A Règlement écrit 2.2 - Tableau des marges de retrait : Cours d’eau Garonne Cours d’eau non domaniaux Canal de Brienne Canal du Midi et Canal Latéral à la Garonne Canal SaintMartory En zones A et N 15 m à compter du haut de berge 10 m à compter du haut de berge En zones U et AU 6m à compter du haut de berge (quais historiques non concernés par cette disposition) 6m à compter du haut de berge Toutes zones 10 m à compter du point de contact eau/berge 6m à compter du point de contact eau/berge 4m à compter du point de contact eau/berge Des obligations de retrait supérieures peuvent être définies spécifiquement en annexe 3B3 du présent règlement écrit : communes de Seilh et de VilleneuveTolosane. Précisions pour l’application de la règle : - Le terme de « haut de berge » est défini au lexique du présent règlement. - Sur les tronçons de cours d’eau busés, la règle s’applique à compter de l’axe du cours d’eau. - La règle ne s’applique pas : • pour la Garonne, à partir du pied des digues classées ou autorisées par arrêté préfectoral, côté cours d’eau ; • pour les canaux, au droit des espaces minéralisés liés à l’exploitation et l’entretien des écluses. 3 – Les règles d’implantation des constructions par rapport aux fossés Lorsqu’un fossé, figurant au DGR 3C2 Biodiversité et paysages, existant à la date d’approbation du PLUi-H, est concerné par un projet d’urbanisme, une marge de recul devra être respectée, afin de conserver un espace nécessaire au passage des engins d’entretien. Lorsque la parcelle à aménager est bordée par un fossé, les constructions nouvelles et clôtures devront se faire en retrait du fossé, et non sur la limite parcellaire, afin d’éviter un busage et de conserver les caractéristiques d’écoulement des eaux. La marge de recul à respecter, comme la distance minimale de retrait, est à considérer par rapport au sommet du talus, conformément à celle définie dans le Règlement de Gestion des Eaux Pluviales. 4 - Les zones de recul Le Document Graphique du Règlement (DGR) 3C1 comporte des zones de recul des constructions qui ont été instituées par rapport à certaines infrastructures de transport, soit au titre de l'article L.111-6 du Code de l'urbanisme (entrées de ville), soit au titre des nuisances qu'elles génèrent. Toute construction, à l’exception des constructions et installations admises au paragraphe 1, point 3 de la présente section, doit être implantée en dehors de ces zones de recul. 5 - Les règlements graphiques de détail Certains quartiers ou rues peuvent faire l'objet d'études urbaines détaillées dont la traduction s'effectue à l'aide de règles graphiques précises conjuguant différents types d'espaces. Leur définition et leur articulation avec les autres règles sont expliquées dans le titre 1, chapitre 1 « Articulation entre règles graphiques et règles écrites ». 6 - Les prescriptions particulières d'architectures et d'urbanisme Certains lieux particuliers (places, section de rues, etc...) ont fait l'objet de réflexions urbaines et/ou architecturales très précises. La finesse des prescriptions réglementaires qui en découle ne peut pas être représentée sur le Document Graphique du Règlement (DGR) 3C1 en raison de son échelle au 1/2500ème inadaptée. Ainsi, seule la localisation des secteurs concernés est représentée au Document Graphique du Règlement et les règles d'urbanisme spécifiques font l'objet d'une annexe au Document Graphique du Règlement (3D annexe 8). 7 - Les dispositions liées aux transports publics guidés Une zone d'application des dispositions liées au métro, au tramway et au téléphérique est définie de part et d'autre de l’infrastructure dans le Document Graphique du Règlement (DGR) 3C1. Des dispositions particulières peuvent être imposées pour sa préservation à toute occupation et utilisation du sol (décret n°2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés et décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011 du Code de l’environnement 554-1 à 554-62). PLUi-H / 3A Règlement écrit 1.3 - Principe de l’étiquette Exemple d’étiquette PLUi-H / 3A Règlement écrit 3 - Modalités d'application du Coefficient de Surface Eco-aménageable (CSE) 3.1 - Champ d'application 3.1.1 Champ d'application matériel Le Coefficient de Surfaces Eco-aménageable (CSE) s'applique à tout projet de construction nouvelle dont la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 500 m². Lorsque la surface de plancher créée est inférieure à 500 m², alors il est fait application d'un coefficient d'espaces de pleine terre de 10 % minimum 3.1.2 Champ d'application territorial Dans les zones U et AU, le CSE s'applique dès que les conditions suivantes sont remplies : • l'emprise au sol maximale autorisée dans la règle graphique est comprise entre 60 % et 80 % ou n'est pas réglementée (NR) et • le coefficient d'espaces de pleine terre minimum exigé par la règle graphique est inférieur à 20 % pour les constructions situées dans une autre zone que UA ou AUA et est inférieur à 15 % pour les constructions situées en zone UA ou AUA, ou renvoie au Règlement Écrit (RE). 3.1.3 Cas spécifiques : En cas d'impossibilité dûment justifiée de mettre en œuvre le CSE pour des motifs tenant au contexte patrimonial bâti, le CSE pourra être réduit, voire non appliqué. Pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et de services publics, le CSE pourra être réduit, voire non appliqué, pour des motifs tenant à la nature et/ ou au fonctionnement de l’équipement, ou tenant à la surface de l’unité foncière dédiée à la réalisation de l’équipement. Le CSE pourra s'appliquer à l'échelle globale de l'opération dans les territoires ayant fait l'objet d'une modalité de contractualisation de l'aménagement prévue par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à savoir : • dans le cas d'une Zone d'Aménagement Concerté (ZAC), entre l'aménageur et la collectivité compétente en la matière, • dans tous les autres cas, entre le ou les opérateur(s) (aménageur, pétitionnaire…) et Toulouse Métropole, compétente en matière de plan local d'urbanisme. Rappel : le CSE ne s'applique pas en cas de règlement graphique de détail tel que défini au titre 1, chapitre 1, point 2 de la présente partie. 3.2 - Modalités de calcul et surfaces prises en compte 3.2.1 Objectif à atteindre Le CSE doit atteindre 0,35. Surface de l'unité foncière située en zone U ou AU x CSE = surface en m² à atteindre en cumulant tout ou partie des surfaces suivantes dotées d'une pondération liée à leur nature. Plus la nature de la surface est perméable et pérenne, plus elle compte en proportion dans l'atteinte de l'objectif. En fonction de la nature des surfaces, les pondérations suivantes s'appliquent pour le calcul du CSE : Types de surfaces Surfaces imperméables Végétalisation des toits Végétalisation des façades Espaces verts sur dalle ou sur toit de type intensif Surfaces semiperméables Espaces verts en pleine terre Arbres existants conservés avec un espace d’enracinement en pleine terre de 15 m² minimum Pondération 0 0,2 0,2 0,4 0,4 1,5 2 Précisions Ex. : goudron, dalle, asphalte… La végétalisation des façades rentrera dans le calcul du CSE à condition que :  les végétaux soient enracinés au sol, étant précisé que seules sont prises en compte dans le calcul du CSE les 2 techniques mentionnées dans la palette végétale présente en annexe 3B2 du règlement,  la surface verticale concernée par la végétalisation soit supérieure à 2 mètres de hauteur et inférieure à 10 mètres de hauteur. Les espaces verts sur dalle ou sur toit rentreront dans le calcul du CSE à condition que :  l'épaisseur de la couche de terre végétale ou de substrat terreux (continue ou en contenants) soit au moins égale à 30 cm,  et plusieurs strates de végétation y soient plantées. Les surfaces semi-perméables (revêtement perméable à l'air et à l'eau) rentreront dans le calcul du CSE à condition que les revêtements utilisés soient les suivants :  graviers, cailloux,  pavés avec joints enherbés ou sablés,  revêtement filtrant de type résine perméable,  dalles alvéolées,  dalles perforées et dressées sur une couche de fondation drainante et une couche de sable. Les dalles sont remplies de terre végétale à engazonner ou de gravillon. Elles peuvent être combinées avec des passe-pieds en dalles pavées,  sol stabilisé sans liant hydraulique ou faiblement lié (environ 2 à 4% de liant hydraulique) et avec des matériaux compactés de type mélange terre et cailloux,  stabilisé fertile,  platelage bois (terrasse en bois posée sur un géotextile perméable). Si nécessaire, le sol devra être décaissé sur plusieurs centimètres et être remplacé par du sable ou des graviers qui serviront de réservoir tampon avant infiltration dans le sol, ou être décompactés de façon à permettre l’évacuation verticale de l’eau. Il est précisé que l’espace d’enracinement en pleine terre de l’arbre existant conservé ne peut pas compter en double avec la surface « espaces verts en pleine terre ». PLUi-H / 3A Règlement écrit 3 - Prendre en compte les caractéristiques spécifiques de certaines unités foncières ou contextes fonciers 3.1 - Règles spécifiques pour les unités foncières de faible surface Pour les unités foncières bâties existantes à la date d’approbation du PLUi-H et inférieures à 300 m² : - un coefficient d’emprise au sol supérieur à celui défini par le règlement graphique peut être admis si l’emprise au sol des constructions existantes et futures ne dépasse pas 200 m² ; - le coefficient d’espace de pleine terre pourra être minoré de 15 points. 3.2 - Règles spécifiques pour les unités foncières de grande surface Pour les unités foncières supérieures ou égales à 3 500 m², une majoration jusqu’à 25 points du coefficient d’espace de pleine terre pourra être exigée pour assurer l'insertion du projet dans une trame paysagère et végétale existante de qualité qui mérite d'être préservée ou mise en valeur et ce, en dehors de tout repérage sur le document graphique. Paragraphe 1 - Caractéristiques architecturales des façades et des toitures des constructions, ainsi que des clôtures 1 - Objectif de qualité architecturale Le projet doit rechercher l'usage d'un style architectural approprié à son contexte existant ou projeté, sans exclure une certaine diversité architecturale, soit en tenant compte des références architecturales traditionnelles présentes sur le territoire, soit en introduisant de nouvelles expressions architecturales adaptées. 2 - Les façades et toitures 2.1 - Extensions, surélévations, réhabilitations Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous les travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale. 2.2 - Annexes Elles doivent être réalisées avec le même soin que la construction principale. 2.3 - Toitures Lorsque le projet prévoit la construction d'une toiture en pente dotée d'une couverture en tuile, l’homogénéité avec les pentes des toitures mitoyennes ou avoisinantes doit être recherchée et pourra être imposée pour des motifs tenant à la bonne intégration du projet dans son environnement existant et/ou projeté. Cette disposition s'applique également en cas d'extension d'une construction existante. 2.4 - Dans tous les cas : 2.4.1 Matériaux : Dans les secteurs, quartiers, rues marqués par l'architecture traditionnelle du midi toulousain, caractérisée notamment par la mise en œuvre de brique et de tuile en terre cuite traditionnelle, des prescriptions particulières pourront être imposées pour l'utilisation de ces matériaux afin de conserver ou mettre en valeur les caractéristiques historiques et/ou patrimoniales du cadre bâti environnant. Cette disposition ne s'oppose pas au choix de matériaux plus contemporains si la qualité du projet et les références architecturales permettent une bonne intégration de la construction dans son environnement. Enduits, parements extérieurs : Les enduits seront de préférence talochés ou à grains fins. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. 2.4.2 Couleurs Le projet doit indiquer le traitement de la coloration afin de valoriser la composition architecturale et l’espace environnant. Le pétitionnaire pourra se référer aux palettes ou chartes de couleurs communales lorsqu'elles existent. L'utilisation de couleurs vives n'est pas interdite en soi mais doit être adossée à un parti architectural clairement exposé dans le volet paysager et pertinent au regard de l'intérêt des lieux et des constructions avoisinantes. 2.4.3 Pignons ou «demi pignon» aveugles Ils doivent être traités avec le même soin que les façades principales. 2.4.4 Saillies, balcons, garde corps, loggias, etc… Les saillies ne sont admises que si elles répondent à une intention claire et justifiée d'organisation et de composition architecturale de la façade concernée. Pour les immeubles collectifs ou ensembles d’habitations comportant plus de deux logements, les balcons doivent faire l'objet d'une explication et d'une justification quant aux moyens utilisés pour mettre en œuvre un effet de transparence ou d'occultation au niveau des garde-corps. Dans tous les cas, les garde-corps doivent s'intégrer à l'architecture de la façade. Dans les opérations d’ensemble, les logements doivent comporter un espace extérieur privatif bénéficiant d’un accès direct à la lumière naturelle. 2.4.5 Insertion des éléments techniques et des aires de présentation des ordures ménagères Les locaux, ouvrages ou installations techniques et les antennes, paraboles, paratonnerres, pylônes, réservoirs, capteurs solaires, éoliennes,… doivent être regroupés et intégrés à la composition architecturale d’ensemble. Les locaux et les installations techniques destinés à recevoir les divers équipements nécessaires au fonctionnement des réseaux, notamment de vidéocommunication, de distribution d’énergie et de distribution postale (boîtiers, coffrets, armoires, regards, …) doivent être intégrés aux constructions. En cas d’impossibilité technique justifiée, ils doivent être intégrés à la composition générale du paysage, de manière a s'y insérer dans les meilleures conditions. L’implantation d’ouvrages sur les constructions tels que les appareils de climatisation, antennes, pylônes, paraboles, paratonnerres,... doit être faite dans un souci d’esthétique et notamment de manière à être le moins visible possible depuis l’espace public. Un dispositif de climatisation visible depuis l’espace public devra être dissimulé par un cache esthétique en harmonie avec la façade sur lequel il est apposé. Dans les secteurs dans lesquels la préservation et la mise en valeur du patrimoine ou de l'architecture sont identifiées, les appareils de climatisation devront être placés de manière à être le moins visibles possible depuis la voie publique. Les transformateurs électriques et coffrets techniques devront être intégrés dans les constructions ou aux murs de clôture de façon la plus harmonieuse possible. Les locaux réservés au stockage des containers d’ordures ménagères ainsi que les aires de présentation de ces containers devront s’intégrer au plan de masse et au paysage dans les meilleures conditions 3 - Les clôtures Rappel : Dans les zones soumises au risque inondation figurant au DGR et en annexe du PLUiH, les clôtures devront se conformer aux prescriptions techniques du PPRi. 3.1 - Les clôtures sur rue ou sur emprise publique hors voirie Elles doivent, par leurs dimensions et par leur dessin, être proportionnées aux constructions, aux espaces clôturés, aux clôtures avoisinantes, et être en harmonie avec eux. Hors zones naturelles et agricoles, dans le cas de mise en œuvre de grilles, grillages, barreaudages en bois, etc..., les clôtures devront comporter un soubassement afin d'éviter l'accumulation de déchets sous la clôture et permettre un entretien aisé du domaine public. Dans le cas où la conception de la clôture intègre déjà cet impératif ou si elle doit répondre à un objectif de transparence écologique, le soubassement n'est pas obligatoire. Dans les zones mixtes (UM ou AUM), un traitement végétalisé des clôtures doit être privilégié afin de participer à l’amélioration du cadre de vie. A défaut, elles devront faire l’objet d’un aménagement visant à atténuer l’effet d’enceinte perçu depuis la rue. Des adaptations à ces principes généraux peuvent être admises pour tenir compte : • de la topographie du sol, • pour des raisons impératives de sécurité, • pour marquer les entrées ou dissimuler des éléments techniques indispensables (transformateur, aire conteneurs…). Des prescriptions particulières (retraits, matériaux, hauteurs, etc…) pourront être imposées le long des axes de circulation : • pour créer des séquences de nature à créer des rythmes améliorant l'esthétique urbaine, • pour favoriser la sécurité et/ou la fluidité de la circulation, • dans le cas d'opération d'ensemble et de permis d’aménager ou valant division, les clôtures devront faire l'objet d'un traitement d'ensemble, et si possible édifiées en amont par l'opérateur afin d'éviter leur construction au fur et à mesure par les futurs habitants. 3.2 - Les dispositions spécifiques à chaque commune L'annexe 3B3 du présent règlement comporte la réglementation propre à chaque commune en ce qui concerne les clôtures sur rue et/ou entre limites séparatives : • la hauteur, • les caractéristiques et interdiction éventuelles (matériaux, aspect…), • des préconisations spécifiques (sécurité, soutènement, etc...). 3.3 - Les clôtures en zones agricoles et naturelles Les clôtures doivent être posées 30 centimètres au-dessus de la surface du sol et leur hauteur limitée à 1,20 mètre. Elles ne peuvent ni être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune, et doivent être constituées de matériaux naturels ou traditionnels. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux clôtures : • des habitations et sièges d’exploitations d’activités agricoles ou forestières lorsqu’elles sont édifiées à moins de 150 mètres de leurs limites, • des parcs d’entraînement, de concours ou d’épreuves de chiens de chasse, • des élevages équins, • érigées dans un cadre scientifique, • revêtant un caractère historique et patrimonial, • des domaines nationaux définis à l’article L.621-34 du Code du patrimoine ; • posées autour des parcelles sur lesquelles est exercée une activité agricole définie à l’article L.311-1 du Code rural et de la pêche maritime, • nécessaires au déclenchement et à la protection des régénérations forestières, • posées autour des jardins ouverts au public, • nécessaires à la défense nationale, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt public. En cas de traitement végétalisé des clôtures, la palette végétale annexée au présent règlement doit servir de référence pour le choix des essences végétales. Paragraphe 2 - Dispositions particulières en faveur du patrimoine bâti et du paysage 1 - Les principes généraux 1-1 - Une règle générale : La constructibilité issue de l’application des règles du PLUi-H constitue un maximum qui n'a pas vocation à être utilisé « partout et tout le temps », la constructibilité réelle d'un terrain dépendant également de sa situation par rapport à son environnement bâti, patrimonial, paysager, existant et futur, etc... C’est pourquoi le présent règlement comporte des dispositions permettant d’apprécier un projet au regard de son environnement existant ou projeté et d’adapter les différentes règles aux différents contextes rencontrés. 1.2 - « Prendre en compte le contexte urbain, patrimonial et paysager environnant du projet » Il est rappelé ici que la section 1, paragraphe 4, point 2, du présent chapitre intègre des considérations attachées au caractère patrimonial qui permettent d'adapter les règles à la volumétrie et à l'implantation des constructions définies dans les dispositions spécifiques de chaque zone. 1.3 - La préservation de bâtiments ou d’ensembles de bâtiments présentant un intérêt architectural et/ou patrimonial Lorsqu’un bâtiment ou ensemble de bâtiments a été identifié par une autorité compétente de l’État en matière de patrimoine bâti, et alors même que ce bâtiment n’est pas protégé au titre des monuments historiques ou des éléments bâtis protégés repérés au Document Graphique du Règlement (DGR) 3C1, une demande d’autorisation d’occupation du sol pourra être refusée ou n’être acceptée que sous réserve de prescriptions particulières si le projet par son architecture, ses dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au(x) bâtiment(s) identifié(s). 2 - Les Éléments Bâtis Protégés (EBP) 2.1 - Modalités et champs d’application Les EBP sont identifiés aux Documents Graphiques du Règlement (DGR) 3C1 par une légende spécifique et sont répertoriés dans la liste des EBP (pièce 3D – Annexe 4 : Liste des Éléments Bâtis Protégés (EBP). Les EBP correspondent aux édifices, aux façades et éléments de clôture, et aux ensembles urbains. 2.2 - Règles applicables dans le cadre d'un EBP EDIFICE, FAÇADE ET ELEMENT DE CLOTURE ENSEMBLE URBAIN TRAVAUX DE MODIFICATION Les travaux de modification (extension, surélévation, travaux de façade, réaménagement partiel, ravalement, clôture, matériaux...) peuvent être admis sous réserve d’être compatibles avec le caractère architectural, historique et/ou culturel de l’EBP, de ne pas porter atteinte à son intégrité, de contribuer à sa mise en valeur et de respecter les préconisations spécifiques. Les travaux de modification : - architecturale (extension, surélévation, travaux de façade, réaménagement partiel, matériaux, couleur…), - urbaine (parcellaire, implantation du bâti, clôture, trame viair ### Rubrique AXES 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : 3.5.1 L'implantation des constructions pourra se faire en limite d'emprise publique hors voirie ou en retrait de celles-) • pour rompre la monotonie d'un linéaire trop important de façade, • pour conserver ou créer une vue sur l'emprise publique, • pour conserver un espace vert en lien avec l'emprise publique marquer une entrée d'immeuble, • etc… 3.5.2 Des décrochements, limitations de hauteurs ou retraits peuvent être admis ou imposés pour des raisons liées à la nature de l'emprise publique hors voirie notamment : • pour rompre la monotonie d'un linéaire trop important de façade, • pour conserver ou créer une vue sur l'emprise publique, • pour conserver un espace vert en lien avec l'emprise publique marquer une entrée d'immeuble, • etc… 3.6 - Faculté d’établir une servitude de cours commune prévue par les articles L.471-1 et suivants du Code de l'urbanisme Le PLUi-H prévoit ici expressément cette possibilité qui permet d'adapter uniquement les règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives édictées par les dispositions spécifiques à chaque zone. 4 - Favoriser le renouvellement urbain à destination d'habitat et diminuer l'emprise des espaces de stationnement dédiés aux véhicules motorisés Pour les nouvelles constructions à destination d’habitat de plus de 1000 m² de surface de plancher et sous réserve d'une bonne insertion de la construction dans le contexte urbain existant et projeté de la rue, une majoration de la hauteur de façade peut être autorisée ou imposée pour permettre la réalisation de la totalité ou a minima de la moitié des exigences en matière de places de stationnement des véhicules motorisés, au rez-de-chaussée de la construction. Cette majoration est au plus équivalente à la hauteur du rez-de-chaussée. La hauteur du-rez-de-chaussée sera au minimum de 3 mètres, comptée de dalle à dalle. La réalisation des parkings en rez-de-chaussée d’une construction devra faire l’objet d’un traitement paysager et architectural permettant d’atténuer l’effet d’enceinte perçu depuis de la rue et d’assurer un effet de transparence. La conception architecturale des parkings en rez-de-chaussée d’une construction devra permettre la réversibilité de cet espace. 5 - Prendre en compte le risque inondation Pour permettre une réduction de la vulnérabilité au risque inondation, des adaptations des règles de volumétrie et d’implantation pourront être admises sur présentation de justifications de l'utilité de ces adaptations au vu du risque inondation. Ces justifications devront figurer dans la notice accompagnant la demande d'autorisation d'occupation du sol. 6 - Prendre en compte la qualité de l'air et l’environnement sonore Dans la zone de multi-exposition, la zone de vigilance et le long des axes concernés par l’application des dispositions relatives à la pollution de l’air et sonore, des adaptations des règles d’implantation des constructions autorisées pourront être admises sur présentation de justifications de l'utilité de ces adaptations pour réduire l’exposition ou améliorer la protection des personnes. Dans la mesure du possible, ces adaptations devront s’inscrire dans la forme urbaine recherchée pour le secteur. Les justifications devront figurer dans la notice accompagnant la demande d'autorisation d'occupation du sol. 7 - Le mode de réalisation de l’urbanisation sous forme d’opération d’ensemble Dans le cadre d’opération d’ensemble (définie au lexique) les constructions pourront s’implanter soit à l’alignement, soit en retrait par rapport aux emprises des voies intérieures nouvelles. 8 - Les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et de services publics (EICSP) Dès lors que la construction répond à la destination « Équipements d'intérêt collectif et de services publics », il est fait application des règles d'implantation des constructions par rapport aux voies et aux limites séparatives prévues dans la sous-partie 3 relatives aux dispositions spécifiques des zones urbaines à vocation « Équipements d'intérêt collectif ou de services publics » (UIC1). Cette disposition s’applique même si les dispositions spécifiques utilisent le terme « toute construction », « les constructions », etc… 9 - Locaux et installations techniques Les aires de présentation des ordures ménagères, les locaux et les installations techniques (boîtiers, coffrets, armoires, regards,…) destinés à recevoir les divers équipements nécessaires au fonctionnement des réseaux, notamment de vidéocommunication, de distribution d’énergie et de distribution postale... peuvent être implantés à l'alignement ou en retrait des voies et des limites séparatives. S’agissant des locaux techniques, en cas d’implantation en retrait des limites séparatives, la longueur de ce retrait est au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment et toujours supérieure ou égale à 3 m. Les locaux de stockage des ordures ménagères restent soumis aux dispositions spécifiques de chaque zone en matière d'implantation par rapport aux voies sauf si le local de stockage des ordures ménagères est mutualisé avec l’aire de présentation des ordures ménagères. Dans ce cas, une implantation du local mutualisé pourra être autorisée ou exigée à l’alignement ou avec un retrait des voies et des limites séparatives différent, dans les limites prévues par le règlement du Service Public de Gestion des Déchets en vigueur. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 243100518_PLUi_20251218. Page : https://edifiable.fr/plu/villeneuve-tolosane-31588/axes La commune : https://edifiable.fr/plu/villeneuve-tolosane-31588.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/31588/zone/axes