# Zone A du plan local d'urbanisme de Villerest (42332) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 42332_PLU_20240207 (plan local d'urbanisme), approuvé le 07/02/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 16 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > Dispositions générales : Les constructions doivent s'implanter à une distance de l'alignement des voies au moins égale à 3 m. ### Distance aux limites (article A 7) > Les constructions doivent s'implanter : - soit en retrait des limites séparatives, à une distance au moins égale à la demi‐ hauteur des constructions, sans être inférieure à 3 mètres, ### Emprise au sol (article A 9) > Non réglementé. ### Hauteur (article A 10) > La hauteur des constructions ne pourra pas excéder : ‐ 6 mètres pour les constructions à usage d’habitation, ‐ 4 mètres pour les annexes à ces constructions, ‐ et 14 mètres pour les autres constructions. ### Stationnement (article A 12) > En plus de la disposition précédente, pour les constructions et les changements de destination à usage d’habitation, il est exigé 1 place de stationnement par tranche de 40 m² de surface de plancher, limité à 3 places par logement56. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Toutes les constructions, occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2 sont interdites. Les installations de production d’énergie solaire au sol sont interdites sur toute terre de production agricole (sauf pour les terres impropres à l’agriculture). Pour la sous‐trame humide : Dans les secteurs de cours d’eau protégés au titre de l’article L.151‐23 du code de l’urbanisme sous la forme de trame graphique au plan de zonage : - l’imperméabilisation, le remblaiement, l’affouillement, le drainage ou l’assèchement sauf pour un accès ponctuel au cours d’eau. Dans les secteurs de mares protégés au titre de l’article L.113‐29 du code de l’urbanisme sous la forme de trame graphique au plan de zonage : - le remblaiement ou l’imperméabilisation. - Tous les bâtiments agricoles, les constructions, installations et utilisations du sol à condition d’être nécessaires à l’activité des exploitations agricoles ou d’une CUMA. - La construction à usage d’habitation et leurs annexes à condition d’être strictement liée et nécessaire à une exploitation agricole existante, de disposer d’une surface de plancher inférieure ou égale à 130 m² (hors annexes et piscine) et d’être intégrée aux installations de conditionnement et/ou de transformation des produits issus de l’exploitation ou implantée à proximité du bâtiment principal de l’exploitation (et donc à une distance maximale de 100 m). Les superficies des annexes (hors piscine) sont limitées à 50 m² d’emprise au sol au total43. - Les installations de tourisme à la ferme, à condition d’être complémentaires et nécessaires à une exploitation agricole existante, telles que : o camping à la ferme, o hébergements touristiques à condition d’être réalisés par aménagement de bâtiments existants. - L’adaptation44 et la réfection45 des constructions existantes. - Pour les habitations existantes, dans la zone agricole ou une zone mitoyenne, hors celles identifiées en élément remarquable du paysage au plan de zonage, dont le clos et le couvert sont assurés, disposant d’une emprise au sol supérieure ou égale à 60 m² : o Leur aménagement o Leur extension mesurée (environ 30 % de la surface existante) sous réserve que la surface de plancher finale après travaux n’excède pas 250 m² au total46. (existant + extension) o Les constructions annexes (hors piscine) à condition de constituer un complément fonctionnel d’une habitation existante dans la zone agricole Pour la sous‐trame ouverte et semi‐ouverte thermophile, dans les secteurs de pelouses et de landes protégés au titre de l’article L.151‐23 du code de l’urbanisme sous la forme de trame graphique au plan de zonage : - la réduction « des secteurs de pelouse et lande ». 43 Liste non exhaustive sur les conditions d’autorisation des habitations. Se reporter à la charte du foncier agricole. 44 Voir définition en annexe 45 Voir définition en annexe 46 Si le bâtiment possède déjà une surface de plancher de 250 m², aucune extension ne sera autorisée. Bureau d’études Réalités – 34 rue Georges Plasse – 42300 ROANNE – Tél. 04 77 67 83 06 – Fax 04 77 23 01 85 – E‐mail urbanisme@realites‐be.fr ‐ 73 ‐ ou une zone mitoyenne, sous réserve que leur emprise au sol soit inférieure à 50 m² au total sur l’unité foncière. o Une piscine par habitation à condition d’être liée à une habitation existante dans la zone agricole ou une zone mitoyenne et d’être limitée à 100 m² de surface de bassin47.. - Pour les habitations existantes identifiées en élément remarquable du paysage au plan de zonage (se reporter également à la disposition générale n°9), dont le clos et le couvert sont assurés, disposant d’une emprise au sol supérieure ou égale à 60 m² : o Leur aménagement o Leur extension sous réserve que la surface de plancher finale après travaux n’excède pas 500 m² au total48. (existant + extension) o Les constructions annexes (hors piscine) à condition de constituer un complément fonctionnel d’une habitation existante, sous réserve que leur emprise au sol soit inférieure à 50 m² au total sur l’unité foncière. o Une piscine par habitation à condition d’être liée à une habitation existante et d’être limitée à 100 m² de surface de bassin49.. - Le changement de destination dans le volume existant des bâtiments identifiés au plan de zonage à condition de ne pas remettre en cause le fonctionnement d’une exploitation agricole et d’être : o à vocation d’habitation ou d’hébergement hôtelier pour le bâtiment situé au Domaine de la Croix. o à vocation d’hébergement hôtelier et restauration pour le bâtiment situé Champlong. - Les affouillements et exhaussements de sol dans la mesure où ils sont nécessaires à une construction, installation et utilisation du sol autorisées dans la zone. - Les ouvrages techniques50 nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d’intérêt collectif à condition de ne pas compromettre le caractère agricole de la zone. - les constructions et occupations du sol respectant les conditions définies ci‐dessus sont admises sous réserve de respecter les prescriptions applicables aux abords des canalisations de gaz. 47 Le calcul se réalise à compter du nu intérieur du bassin de la piscine. 48 Si le bâtiment possède déjà une surface de plancher de 500 m², aucune extension ne sera autorisée. 49 Le calcul se réalise à compter du nu intérieur du bassin de la piscine. 50 Il s’agit par exemple de poteaux, transformateurs,... - Dans les secteurs de cours d’eau protégés au titre de l’article L.151‐23 du code de l’urbanisme et dans les secteurs de mares protégés au titre de l’article L.113‐29 du code de l’urbanisme, sous la forme de trames graphiques au plan de zonage, seuls sont admis les travaux qui contribuent à les préserver ou qu'ils soient nécessaires aux réseaux d'eau potable, d’adduction d’eau, d’air et d'assainissement des eaux usées ou pluviales ainsi qu’au réseau électrique. - Dans les secteurs de retenues protégés au titre de l’article L.113‐29 du code de l’urbanisme sous la forme de trame graphique au plan de zonage, seuls sont admis les travaux nécessaires aux réseaux d'eau potable, d’adduction d’eau, d’air et d'assainissement des eaux usées ou pluviales ainsi qu’au réseau électrique. - Dans les secteurs de pelouses et landes protégés au titre de l’article L.151‐23 du code de l’urbanisme sous la forme de trame graphique au plan de zonage, seuls sont admis les travaux nécessaires aux réseaux d'eau potable, d’adduction d’eau, d’air et d'assainissement des eaux usées ou pluviales ainsi qu’au réseau électrique. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES CHAPITRE XII ‐ DISPOSITIONS) APPLICABLES A LA ZONE A Il s'agit d'une zone agricole à protéger en raison notamment du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. La zone agricole est une zone de protection de l’espace agricole permettant à l’agriculture de pouvoir se développer sans contrainte. Il s’agit d’une zone agricole assurant le développement des exploitations agricoles existantes, l’accueil de nouvelles et la préservation des terres agricoles. La zone A intègre également le bâti et les groupes de construction existants, dont leur évolution reste possible sous conditions. ### Article A 3 - Accès et voirie Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les accès doivent être limités et regroupés le long des routes départementales au‐delà des panneaux d’agglomération. En dehors des panneaux d’agglomération, les portails doivent être implantés à minimum 5 mètres du bord de chaussée des routes départementales. Les terrains doivent être desservis par une voie publique ou privée permettant l'accès des véhicules de secours et de services. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 1‐) Eau : Toute construction d'habitation et toute installation nécessitant de l’eau destinée à la consommation humaine doivent être raccordées au réseau public de distribution d'eau potable, s’il existe. Bureau d’études Réalités – 34 rue Georges Plasse – 42300 ROANNE – Tél. 04 77 67 83 06 – Fax 04 77 23 01 85 – E‐mail urbanisme@realites‐be.fr ‐ 74 ‐ En l'absence de réseau public de distribution, la desserte par source, puits ou forage privé, ne pourra être admise que dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. 2 ‐ Assainissement eaux usées : Toute construction à usage d'habitation doit être raccordée au réseau public d'assainissement s'il existe. En absence de réseau public, ou en cas d'impossibilité technique de raccordement, l'assainissement non collectif est admis, sous réserve de respecter la réglementation en vigueur 3 ‐ Eaux pluviales : Se reporter à l’annexe n°2 des dispositions générales. Zones sensibles ‐ La totalité des eaux pluviales issues de la parcelle doivent être infiltrées pour tous les évènements pluvieux jusqu’à l’évènement d’occurrence 30 ans51 ; ‐ Dans le cas où il a été démontré qu’il était impossible d’infiltrer la totalité des eaux pluviales, le demandeur cherchera à en infiltrer le maximum. Les excédents d’eau seront alors stockés par des ouvrages de rétention pour tous les évènements pluvieux jusqu’à l’évènement d’occurrence 30 ans. Les débits de fuite à prendre en compte sont les suivants : o 2 l/s pour les surfaces imperméabilisées inférieures à 300 m² o 5 l/s/ha avec un minimum à 2 l/s pour les surfaces imperméabilisées inférieures à 1 ha o 5 l/s/ha pour les surfaces imperméabilisées inférieures à 20 ha o 1 l/s/ha pour les surfaces imperméabilisées supérieures à 20 ha. Ces débits de fuite seront envoyés vers le milieu naturel. Dans le cas où il a été démontré qu’un raccordement à un fossé ou à un séparatif pluvial était impossible, le rejet se fera au réseau d’assainissement unitaire. Zones peu sensibles ‐ La totalité des eaux pluviales issues de la parcelle doivent être infiltrées pour tous les évènements pluvieux jusqu’à l’évènement d’occurrence 10 ans52 ; ‐ Dans le cas où il a été démontré qu’il était impossible d’infiltrer la totalité des eaux pluviales, le demandeur cherchera à en infiltrer le maximum. Les excédents d’eau seront alors stockés par des ouvrages de rétention pour tous les évènements pluvieux jusqu’à l’évènement d’occurrence 10 ans. Les débits de fuite à prendre en compte sont : o 2 l/s pour les surfaces imperméabilisées inférieures à 300 m² o 10 l/s/ha avec un minimum à 2 l/s pour les surfaces imperméabilisées inférieures à 1 ha o 5 l/s/ha pour les surfaces imperméabilisées inférieures à 20 ha o 1 l/s/ha pour les surfaces imperméabilisées supérieures à 20 ha. Ces débits de fuite seront envoyés vers le milieu naturel. Dans le cas où il a été démontré qu’un raccordement à un fossé ou à un séparatif pluvial était impossible, le rejet se fera au réseau d’assainissement unitaire. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Non réglementé. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) 1. Dispositions générales : Les constructions doivent s'implanter à une distance de l'alignement des voies au moins égale à 3 m. L'aménagement ou l’extension des constructions existantes pourront être autorisés à moins de 3 mètres dans la mesure où ils n'aggravent pas la situation de ces constructions par rapport à la voie : visibilité, accès, et à condition de respecter la distance existante. 51 Evènement pluvieux d’occurrence trentennal : statistiquement, cette pluie a 1 chance sur 30 de se produire au cours d’une année. Ainsi, en moyenne, cette pluie se produit une fois tous les 30 ans. 52 Evènement pluvieux d’occurrence décennal : statistiquement, cette pluie a 1 chance sur 10 de se produire au cours d’une année. Ainsi, en moyenne, cette pluie se produit une fois tous les 10 ans. Bureau d’études Réalités – 34 rue Georges Plasse – 42300 ROANNE – Tél. 04 77 67 83 06 – Fax 04 77 23 01 85 – E‐mail urbanisme@realites‐be.fr ‐ 75 ‐ L’implantation d’ouvrages techniques53 nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d’intérêt collectif est également autorisée entre l’alignement et le recul imposé. 2. Dispositions le long des routes départementales en dehors des panneaux d’agglomération : Le long des routes départementales et en dehors des panneaux d’agglomération, les retraits sont les suivants : - 15 mètres de l’axe des RD 18, 84 et 203 pour toutes les constructions - 35 mètres de l’axe de la RD 53 pour les constructions à usage d’habitation et 25 mètres pour les autres constructions Ces retraits ne concernent pas les extensions limitées de bâtiments existants, les annexes, les installations et ouvrages nécessaires aux services publics s’ils n’aggravent pas la sécurité et ne compromettent pas la stabilité et le fonctionnement de la route. Recul des obstacles latéraux en bordure des routes départementales Dans un objectif de sécurité, l’implantation des ouvrages en bordure de voie ne doit pas restreindre les conditions de visibilité sur l’itinéraire, et notamment dans les carrefours et ne doit pas constituer d’obstacles dangereux. Ainsi, en concertation avec les demandeurs, sont recherchées la ou les implantations la ou les plus éloignées possibles du bord de la chaussée et au‐delà des fossés et/ou des équipements de sécurité. Recul des extensions de bâtiments existants en bordure des routes départementales Tout projet d’extension de bâtiment existant à l’intérieur des marges de recul ne doit pas réduire les distances de visibilité des usagers de la route, notamment en intérieur des courbes, ainsi que les possibilités d’aménagements futurs des routes départementales. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les constructions doivent s'implanter : - soit en retrait des limites séparatives, à une distance au moins égale à la demi‐ hauteur des constructions, sans être inférieure à 3 mètres, D – D1 – D2 > 3 mètres D > H/2 et D1 > H1/2 et D2 > H2/2 Les annexes, d’une emprise au sol inférieure à 20 m² et d’une hauteur inférieure ou égale à 4 mètres à l’égout de toiture, peuvent s’implanter à une distance minimale de 1 mètre par rapport à la limite séparative afin de permettre les travaux d’entretien du bâtiment ou de maintenir une haie existante. Le nu intérieur du bassin des piscines sera implanté à minimum 1 mètre des limites séparatives. L’implantation des ouvrages techniques54 et installations nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d’intérêt collectif est également autorisée à moins de 3 mètres. - soit en limite séparative si leur hauteur est inférieure à 4 m sur la limite, avec une longueur sur limite de 15 mètres maximum Lorsque la construction jouxte une autre construction édifiée antérieurement ou simultanément en limite séparative, la hauteur de la construction ne dépassera pas celle du bâtiment voisin, excepté si sa hauteur est inférieure à 4 mètres (dans ce cas, hauteur de 4 m maximum). L’aménagement de bâtiment existant en limite séparative et d’une hauteur supérieure à 4 mètres sur limite séparative est autorisé. 53 Il s’agit par exemple de poteaux, transformateurs,... 54 Il s’agit par exemple de poteaux, transformateurs,... Bureau d’études Réalités – 34 rue Georges Plasse – 42300 ROANNE – Tél. 04 77 67 83 06 – Fax 04 77 23 01 85 – E‐mail urbanisme@realites‐be.fr ‐ 76 ‐ Limite séparative Limite séparative Limite séparative H≤4m H >4 m H≤4m Bâtiment préexistant ou bâtiments édifiés simultanément : hauteur supérieure à 4 m, respectant celle du bâtiment voisin. Bâtiment préexistant d’une hauteur inférieure à 4 m. Le nouveau bâtiment peut disposer d’une hauteur de 4 m maximum. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) La construction à usage d’habitation liée et nécessaire à une exploitation agricole doit être intégrée aux installations de conditionnement et/ou de transformation des produits issus de l’exploitation ou s’implanter à proximité du bâtiment principal de l’exploitation (et donc à une distance maximale de 100 m) 55. Les constructions annexes et les piscines doivent s’implanter à 20 mètres maximum d’un point du bâtiment principal de l’habitation. ### Article A 9 - Emprise au sol Non réglementé. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR) La hauteur des constructions est mesurée verticalement à partir du sol existant jusqu’à l’égout du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Sur les terrains en pente, et si le terrain est de dimension importante, il est partagé en sections nivelées de 10 m. maximum dans le sens de la pente. La hauteur des constructions ne pourra pas excéder : ‐ 6 mètres pour les constructions à usage d’habitation, ‐ 4 mètres pour les annexes à ces constructions, ‐ et 14 mètres pour les autres constructions. Les aménagements et extensions de constructions existantes possédant une hauteur supérieure à celles mentionnées précédemment sont autorisés à condition de respecter la hauteur existante. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux ouvrages spécifiques de transport d'énergie électrique. ### Article A 11 - Aspect extérieur Se reporter aux dispositions générales DG8 et DG9. ### Article A 12 - Stationnement Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues doit correspondre aux besoins des constructions et installations, et être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective. En plus de la disposition précédente, pour les constructions et les changements de destination à usage d’habitation, il est exigé 1 place de stationnement par tranche de 40 m² de surface de plancher, limité à 3 places par logement56. 55 Se reporter à la charte du foncier agricole. 56 Exemple : 1 place jusqu’à 40 m² de surface de plancher, 2 places de 41 m² à 80 m² de surface de plancher,… Bureau d’études Réalités – 34 rue Georges Plasse – 42300 ROANNE – Tél. 04 77 67 83 06 – Fax 04 77 23 01 85 – E‐mail urbanisme@realites‐be.fr ‐ 77 ‐ ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS) Pour la sous‐trame bocagère, dans les secteurs de haie, protégés au titre de l’article L.113‐29 du code de l’urbanisme sous la forme de trame graphique au plan de zonage, les prescriptions sont les suivantes : - 1. Interdire le défrichement (destruction) des haies sauf sur 10 mètres de linéaire de haie pour la création d’un nouveau chemin d’accès n’excédant pas 10 mètres de large rendu nécessaire pour l’accès et l’exploitation de la parcelle ; - 2. Interdire le défrichement (destruction) des haies sauf pour la création ou agrandissement d’un bâtiment d’exploitation justifié par un permis de construire ; - 3. Interdire le défrichement (destruction) des haies sauf pour les travaux nécessaires aux réseaux d'eau potable, d’adduction d’eau, d’air et d'assainissement des eaux usées ou pluviales ainsi qu’au réseau électrique ; - 4. Autoriser le déplacement de haies dans la limite de 2 % du linéaire de l’exploitation par année (par « campagne ») ou de 5 mètres par année (par « campagne ») ; - 5. Autoriser le remplacement de haies dans les cas de sécurité des biens et des personnes, de risques sanitaires tels que le risque d’allergie et de qualité phytosanitaire des arbres ; - 6. Autoriser pour le remplacement de haies que des essences locales (pas d’espèces ornementales, ni d’espèces de conifères tels que les thuyas, le cyprès de l’Arizona…, ni de laurier‐cerise ni de laurier‐sauce) ; - 7. Autoriser l’élagage des haies pour des prélèvements de bois entre le 1er août et le 31 mars (sauf pour le point n°5) ; - 8. Autoriser des coupes localisées pour des prélèvements de bois entre le 1er août et le 31 mars (sauf pour le point n°5). Pour la sous‐trame bocagère, dans les secteurs d’arbre isolé, protégés au titre de l’article L.113‐29 du code de l’urbanisme sous la forme de trame graphique au plan de zonage, les prescriptions sont les suivantes : - 1. Interdire le défrichement (destruction) des arbres isolés sauf pour la création d’un accès agricole et sauf pour la création ou l’agrandissement d’un bâtiment d’exploitation justifié par un permis de construire ; - 2. Autoriser le remplacement d’arbres dans les cas de sécurité des biens et des personnes, de risques sanitaires tels que le risque d’allergie et de qualité phytosanitaire des arbres, - 3. Autoriser pour le remplacement d’arbres que des essences locales (pas d’espèces ornementales, ni d’espèces de conifères tels que les thuyas, le cyprès de l’Arizona…, ni de laurier‐cerise ni de laurier sauce) ; - 4. Autoriser l’élagage des arbres pour des prélèvements de bois. Pour la sous‐trame ouverte et semi‐ouverte thermophile, dans les secteurs de pelouse et lande, protégés au titre de l’article L.151‐23 du code de l’urbanisme sous la forme de trame graphique au plan de zonage, les prescriptions sont les suivantes : - 1. Interdire la réduction des « secteurs de pelouse et lande » sauf pour une réduction modérée de la surface des « secteurs de pelouse et de lande » repérés sur le règlement graphique ; afin de pouvoir être considérée comme « modérée », la réduction calculée à la parcelle d’un, des ou des parties de « secteurs de pelouse et de lande » dans une parcelle ne devra pas être supérieure à 15 % de la surface d’un, des ou des parties de « secteurs de pelouse et de lande » de la parcelle concernée (voir schéma ci‐dessous) ; A : la réduction modérée concerne 15 % de la surface du « secteur de pelouse et de lande » de la parcelle, donc de l’ensemble du secteur. B : plusieurs réductions sont possibles dans le même « secteur de pelouse et de lande » si elles ne sont pas dans la même parcelle. Dans ce cas, le calcul se fonde sur la surface du « secteur de pelouse et de lande » de la parcelle (pointillé noir). C : le « secteur de pelouse et de lande » s’étend sur l’ensemble de la parcelle : les 15 % sont calculés à partir de la surface du secteur de la parcelle. D : plusieurs réductions de « secteur de pelouse et de lande » sont possibles dans la même parcelle. Toutefois les surfaces à réduire sont toujours calculées en fonction de la surface du secteur. Pour éviter toutes suppressions de secteur, les surfaces à réduire ne sont pas interchangeables. E : plusieurs réductions sont possibles dans le même « secteur de pelouse et de lande » à condition que la somme des surfaces réduites ne soit pas supérieure à 15 % de la superficie du secteur. F : une réduction dans deux parcelles nécessite deux calculs en fonction de la surface du secteur dans chaque parcelle. Bureau d’études Réalités – 34 rue Georges Plasse – 42300 ROANNE – Tél. 04 77 67 83 06 – Fax 04 77 23 01 85 – E‐mail urbanisme@realites‐be.fr ‐ 78 ‐ - 2. Autoriser l’élagage des arbres pour des prélèvements de bois ; - 3. Autoriser le recépage ponctuel de jeunes plants d’arbre (de faible diamètre) ; - 4. Interdire la coupe rase des boisements ; - 5. Interdire le défrichement des boisements et le dessouchage pour ne pas déstabiliser les berges sauf pour un accès ponctuel au cours d’eau et sauf sur des digues pour des raisons de mise en sécurité des digues et sauf pour des peupleraies déjà présentes ; - 6. Interdire l’imperméabilisation, le remblaiement, l’affouillement, le drainage ou l’assèchement sauf pour un accès ponctuel au cours d’eau ; - 7. Interdire la populiculture ainsi que la plantation de résineux et d’espèces exogènes de type robinier, érable négundo… - 8. Autoriser le défrichement des espèces exotiques envahissantes : renouée asiatique, ailanthe, jussie à grandes fleurs, érable négundo, robinier… ; - 9. Autoriser les travaux qui contribuent à les préserver ou qu'ils soient nécessaires aux réseaux d'eau potable, d’adduction d’eau, d’air et d'assainissement des eaux usées ou pluviales ainsi qu’au réseau électrique. - 2. Autoriser les travaux qui contribuent à les préserver comme les interventions mécaniques et les travaux de broyage visant à lutter contre leur embroussaillement ; - 3. Autoriser les travaux nécessaires aux réseaux d'eau potable, d’adduction d’eau, d’air et d'assainissement des eaux usées ou pluviales ainsi qu’au réseau électrique. Pour la sous‐trame humide, dans les secteurs de cours d’eau protégés au titre de l’article L.151‐23 du code de l’urbanisme sous la forme de trame graphique au plan de zonage, les prescriptions sont les suivantes : - 1. Interdire la création de retenue dans le lit du cours d’eau ; Pour la sous‐trame humide, dans les secteurs de mare, protégés au titre de l’article L.113‐29 du code de l’urbanisme sous la forme de trame graphique au plan de zonage, les prescriptions sont les suivantes : - 1. Interdire le remblaiement ou l’imperméabilisation ; - 2. Interdire le défrichement et le dessouchage de la végétation arbustive et arborée des berges sauf pour l’accès des bêtes et le profilage des berges ; et sauf sur des digues pour des raisons de mise en sécurité des digues ; - 3. Interdire la populiculture ainsi que la plantation de résineux et d’espèces exogènes de type robinier, érable négundo… - 4. Interdire l’empoissonnement ; - 5. Interdire les traitements par des produits phytosanitaires autour de la mare ; - 6. Autoriser le curage en automne ; - 7. Autoriser le défrichement des espèces exotiques envahissantes : renouée asiatique, ailanthe, jussie à grandes fleurs, érable négundo, robinier… ; - 8. Autoriser les travaux qui contribuent à les préserver ou qu'ils soient nécessaires aux réseaux d'eau potable, d’adduction d’eau, d’air et d'assainissement des eaux usées ou pluviales ainsi qu’au réseau électrique. Bureau d’études Réalités – 34 rue Georges Plasse – 42300 ROANNE – Tél. 04 77 67 83 06 – Fax 04 77 23 01 85 – E‐mail urbanisme@realites‐be.fr ‐ 79 ‐ Pour la sous‐trame humide, dans les secteurs de retenue, protégés au titre de l’article L.113‐29 du code de l’urbanisme sous la forme de trame graphique au plan de zonage, les prescriptions sont les suivantes : - 1. Autoriser les assèchements ; - 2. Interdire la populiculture ainsi que la plantation de résineux et d’espèces exogènes de type robinier, érable négundo… ; - 3. Autoriser le défrichement des espèces exotiques envahissantes : renouée asiatique, ailanthe, jussie à grandes fleurs, érable négundo, robinier… ; - 4. Autoriser les travaux nécessaires aux réseaux d'eau potable, d’adduction d’eau, d’air et d'assainissement des eaux usées ou pluviales ainsi qu’au réseau électrique. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Sans objet. ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES) Non réglementé. ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES) Non réglementé. Bureau d’études Réalités – 34 rue Georges Plasse – 42300 ROANNE – Tél. 04 77 67 83 06 – Fax 04 77 23 01 85 – E‐mail urbanisme@realites‐be.fr ‐ 80 ‐ TITRE 5 – Dispositions applicables aux zones naturelles CHAPITRE XIII ‐ DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES N, Nn, Ns, Np, Np1, Ne, NL, NLc, NLp Il s'agit d'une zone naturelle qu'il convient de protéger de l'urbanisation en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de son caractère d’espace naturel. Elle comprend plusieurs sous‐secteurs : - des sous‐secteurs naturels de protection : o Un sous‐secteur N o Un sous‐secteur Nn de protection du site Natura 2000, selon la Directive Habitats o Un sous‐secteur Ns correspondant à un secteur avec une évolution du bâti plus limitée o Deux sous‐secteurs Np et Np1, de protection paysagère Ces sous‐secteurs intègrent du bâti, dont l’évolution reste possible sous conditions. Les sous‐secteurs Np1 et Ns comportant du bâti, autorisent une évolution du bâti plus limitée. - des sous‐secteurs naturels avec des aménagements possibles : o Un sous‐secteur NL réservé aux activités de sport, détente et loisirs mais sans construction possible. Cette zone sur le secteur du Lac est en partie concernée par une orientation d’aménagement et de programmation (se reporter à la pièce n°3 du dossier de PLU). o Un sous‐secteur NLp réservé à du stationnement sans construction possible. Cette zone sur le secteur du Lac est en partie concernée par une orientation d’aménagement et de programmation (se reporter à la pièce n°3 du dossier de PLU). - Des sous‐secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) : o Un sous‐secteur Ne réservé à des activités économiques et de services o Un sous‐secteur NLc réservé à la construction d’une salle d’animation communale sur le secteur du Lac et concernée par une orientation d’aménagement et de programmation (se reporter à la pièce n°3 du dossier de PLU). Les zones indicées « i » font état du risque d’inondation. La zone N est en partie couverte par une trame spécifique où l’exploitation de carrières est autorisée. La zone N est en partie couverte par une trame spécifique concernant la protection des captages. Il est nécessaire de se reporter aux annexes n°6 du PLU sur les servitudes d’utilité publique. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 42332_PLU_20240207. Page : https://edifiable.fr/plu/villerest-42332/a La commune : https://edifiable.fr/plu/villerest-42332.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/42332/zone/a