# Zone N du plan local d'urbanisme de Villerest (42332) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 42332_PLU_20240207 (plan local d'urbanisme), approuvé le 07/02/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : NL, NLc, NLp, NP1, Ne, Nn, Np, Np1, Ns. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Dispositions générales : Les constructions doivent s'implanter à une distance de l'alignement des voies au moins égale à 3 m. ### Distance aux limites (article N 7) > - soit en limite séparative si leur hauteur est inférieure à 4 m sur la limite, avec une longueur sur limite de 15 mètres maximum ### Emprise au sol (article N 9) > En zone Ne, l’emprise au sol est limitée à 60 %. ### Hauteur (article N 10) > Zone Ne : La hauteur des constructions ne pourra pas excéder 9 mètres à l’égout. ### Stationnement (article N 12) > En plus de la disposition précédente, pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé 1 place de stationnement par tranche de 40 m² de surface de plancher, limité à 3 places par logement78. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET AUTORISATIONS DU SOL INTERDITES) Toutes les constructions, occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2 sont interdites. Pour la sous‐trame humide : Dans les secteurs de cours d’eau à forte biodiversité protégés au titre de l’article L.151‐ 23 du code de l’urbanisme sous la forme de trame graphique au plan de zonage : - la création de retenue et de plan d’eau - les équipements d’intérêt collectif et services publics - l’imperméabilisation, le remblaiement, l’affouillement, le drainage ou l’assèchement ; Dans les secteurs de cours d’eau protégés au titre de l’article L.151‐23 du code de l’urbanisme sous la forme de trame graphique au plan de zonage : - l’imperméabilisation, le remblaiement, l’affouillement, le drainage ou l’assèchement sauf pour un accès ponctuel au cours d’eau. Dans les secteurs de mares protégés au titre de l’article L.113‐29 du code de l’urbanisme sous la forme de trame graphique au plan de zonage : - le remblaiement ou l’imperméabilisation. Pour la sous‐trame ouverte et semi‐ouverte thermophile, dans les secteurs de pelouses et de landes protégés au titre de l’article L.151‐23 du code de l’urbanisme sous la forme de trame graphique au plan de zonage : - la réduction « des secteurs de pelouse et lande ». Bureau d’études Réalités – 34 rue Georges Plasse – 42300 ROANNE – Tél. 04 77 67 83 06 – Fax 04 77 23 01 85 – E‐mail urbanisme@realites‐be.fr ‐ 81 ‐ ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET AUTORISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) En zones Nn et Nni : - Un réseau viaire piéton et cyclable en dehors des secteurs humides. - Dans la zone servitude de gaz (I3), toute installation à condition de respecter les dispositions des servitudes d’utilité publique. En zones N et Ni : - L’adaptation57 et la réfection58 des constructions existantes. - Pour les habitations existantes, dans la zone naturelle ou une zone mitoyenne, hors celles identifiées en élément remarquable du paysage au plan de zonage, dont le clos et le couvert sont assurés, disposant d’une emprise au sol supérieure ou égale à 60 m² : o Leur aménagement o Leur extension mesurée (environ 30 % de la surface existante) sous réserve que la surface de plancher finale après travaux n’excède pas 250 m² au total59. (existant + extension) o Les constructions annexes (hors piscine) à condition de constituer un complément fonctionnel d’une habitation existante dans la zone naturelle ou une zone mitoyenne, sous réserve que leur emprise au sol soit inférieure à 50 m² au total sur l’unité foncière. o Une piscine par habitation à condition d’être liée à une habitation existante dans la zone naturelle ou une zone mitoyenne et d’être limitée à 100 m² de surface de bassin60.. - Pour les habitations existantes identifiées en élément remarquable du paysage au plan de zonage (se reporter également à la disposition générale n°9), dont le clos et le couvert sont assurés, disposant d’une emprise au sol supérieure ou égale à 60 m² : o Leur aménagement o Leur extension sous réserve que la surface de plancher finale après travaux n’excède pas 500 m² au total61. (existant + extension) 57 Voir définition en annexe 58 Voir définition en annexe 59 Si le bâtiment possède déjà une surface de plancher de 250 m², aucune extension ne sera autorisée. 60 Le calcul se réalise à compter du nu intérieur du bassin de la piscine. o Les constructions annexes (hors piscine) à condition de constituer un complément fonctionnel d’une habitation existante dans la zone naturelle ou une zone mitoyenne, sous réserve que leur emprise au sol soit inférieure à 50 m² au total sur l’unité foncière. o Une piscine par habitation à condition d’être liée à une habitation existante dans la zone naturelle ou une zone mitoyenne et d’être limitée à 100 m² de surface de bassin62.. - Les affouillements et exhaussements de sol dans la mesure où ils sont nécessaires à une construction, installation et utilisation du sol autorisées dans la zone. En zone Ns : - Pour les constructions existantes, l’aménagement de l’existant. - Les affouillements et exhaussements de sol dans la mesure où ils sont nécessaires à une construction, installation et utilisation du sol autorisées dans la zone. En zones Np, Npi et Np1 : - L’adaptation63 et la réfection64 des constructions existantes. - Pour les habitations existantes, dans la zone naturelle ou une zone mitoyenne, hors celles identifiées en élément remarquable du paysage au plan de zonage, dont le clos et le couvert sont assurés, disposant d’une emprise au sol supérieure ou égale à 60 m² : o Leur aménagement o Leur extension mesurée (environ 30 % de la surface existante) sous réserve que la surface de plancher finale après travaux n’excède pas 250 m² au total65. (existant + extension) o Une piscine par habitation à condition d’être liée à une habitation existante dans la zone naturelle ou une zone mitoyenne, d’être limitée à 100 m² de surface de bassin66. et d’être réalisée en extension67. de 61 Si le bâtiment possède déjà une surface de plancher de 500 m², aucune extension ne sera autorisée. 62 Le calcul se réalise à compter du nu intérieur du bassin de la piscine. 63 Voir définition en annexe 64 Voir définition en annexe 65 Si le bâtiment possède déjà une surface de plancher de 250 m², aucune extension ne sera autorisée. 66 Le calcul se réalise à compter du nu intérieur du bassin de la piscine. 67 Il s’agit de réaliser la piscine dans le prolongement de l’habitation, en continuité au niveau de la plage, la margelle ou du bassin. Bureau d’études Réalités – 34 rue Georges Plasse – 42300 ROANNE – Tél. 04 77 67 83 06 – Fax 04 77 23 01 85 – E‐mail urbanisme@realites‐be.fr ‐ 82 ‐ l’habitation et de faire l’objet d’une bonne intégration paysagère limitant son impact visuel depuis le secteur du barrage. - Pour les habitations existantes identifiées en élément remarquable du paysage au plan de zonage (se reporter également à la disposition générale n°9), dont le clos et le couvert sont assurés, disposant d’une emprise au sol supérieure ou égale à 60 m² : o Leur aménagement o Leur extension sous réserve que la surface de plancher finale après travaux n’excède pas 500 m² au total68. (existant + extension) o Les constructions annexes (hors piscine) à condition de constituer un complément fonctionnel d’une habitation existante dans la zone naturelle ou une zone mitoyenne, sous réserve que leur emprise au sol soit inférieure à 50 m² au total sur l’unité foncière. o Une piscine par habitation à condition d’être liée à une habitation existante dans la zone naturelle ou une zone mitoyenne et d’être limitée à 100 m² de surface de bassin69. et d’être réalisée en extension70. de l’habitation et de faire l’objet d’une bonne intégration paysagère limitant son impact visuel depuis le secteur du barrage. - Les affouillements et exhaussements de sol dans la mesure où ils sont nécessaires à une construction, installation et utilisation du sol autorisées dans la zone. En plus en zone Np1 : - Les aires de stationnement non imperméabilisées - Les aires de jeux et de sports En plus en zones N et Np : - Les aires de stationnement non imperméabilisées uniquement sur les secteurs délimités par des emplacements réservés à cet effet sur le plan de zonage. En zone Ne : - Les activités de services, d’hébergement et les entrepôts dans les zones Ne à Saint Sulpice et à la Mirandole. 68 Si le bâtiment possède déjà une surface de plancher de 500 m², aucune extension ne sera autorisée. 69 Le calcul se réalise à compter du nu intérieur du bassin de la piscine. 70 Il s’agit de réaliser la piscine dans le prolongement de l’habitation, en continuité au niveau de la plage, la margelle ou du bassin. - Les constructions artisanales et les entrepôts dans la zone Ne à Valours. - L’aménagement et l’extension mesurée des constructions à usage d’habitation existante - Les constructions annexes et piscine à condition de constituer un complément fonctionnel d’une habitation ou activité existante, sous réserve que l’emprise au sol des annexes (hors piscine) soit inférieure à 50 m² au total sur l’unité foncière et que celle des piscines soit limitée à 100 m² de bassin71.. - Les affouillements et exhaussements de sol dans la mesure où ils sont nécessaires à une construction, installation et utilisation du sol autorisées dans la zone. En zones NL et NLi : - Les aires de jeux et de sports - Les aires de stationnement - L’aménagement des constructions présentes - Les équipements d'accueil et de sécurité nécessaires à la pratique de la baignade, des sports nautiques, de la promenade ou de la randonnée - Les constructions et occupations du sol énumérées ci‐avant à condition de respecter les orientations d’aménagement et de programmation (cf. pièce n°3 du dossier de PLU). En zone NLp : - Les aires de jeux et de sports - Les aires de stationnement - Les routes nouvelles - Les affouillements et exhaussements de sol dans la mesure où ils sont nécessaires à une construction, installation et utilisation du sol autorisées dans la zone. - Les constructions et occupations du sol énumérées ci‐avant à condition de respecter les orientations d’aménagement et de programmation (cf. pièce n°3 du dossier de PLU). En zone NLpi : - Les aires de jeux et de sports - Les aires de stationnement à condition de réduire la vulnérabilité et l’imperméabilisation par rapport à la situation actuelle - Les affouillements et exhaussements de sol dans la mesure où ils sont nécessaires à une construction, installation et utilisation du sol autorisées dans la zone, ou 71 Le calcul se réalise à compter du nu intérieur du bassin de la piscine. Bureau d’études Réalités – 34 rue Georges Plasse – 42300 ROANNE – Tél. 04 77 67 83 06 – Fax 04 77 23 01 85 – E‐mail urbanisme@realites‐be.fr ‐ 83 ‐ sous réserve de remettre en état la rive du barrage avant aménagement en épousant les courbes de niveaux72. - Les constructions et occupations du sol énumérées ci‐avant à condition de respecter les orientations d’aménagement et de programmation (cf. pièce n°3 du dossier de PLU). En zone NLc : - Les aires de jeux et de sports - Les aires de stationnement - Les routes nouvelles - La construction d’un équipement public à vocation culturelle, sportive et/ou de loisirs d’une emprise au sol maximale de 1 500 m². - Les affouillements et exhaussements de sol dans la mesure où ils sont nécessaires à une construction, installation et utilisation du sol autorisées dans la zone. - Les constructions et occupations du sol énumérées ci‐avant à condition de respecter les prescriptions relatives à la prise en compte du risque d’inondation et les orientations d’aménagement et de programmation (cf. pièce n°3 du dossier de PLU). En plus en zones Ni, Nni, Npi, NLi, NLpi : - Les constructions et occupations du sol autorisées à condition de respecter les prescriptions de la zone inondable et après avis de la cellule risques de la DDT de la Loire, en application des principes de la disposition générale DG7. Dans toutes les zones : - Les constructions et occupations du sol respectant les conditions définies ci‐dessus sont admises sous réserve de respecter les prescriptions applicables à la protection des captages. - Les constructions et occupations du sol respectant les conditions définies ci‐dessus sont admises sous réserve de respecter les prescriptions applicables aux abords des canalisations de gaz. - Les ouvrages techniques73 nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d’intérêt collectif à condition de ne pas compromettre le caractère naturel de la zone. 72 Ce dernier point concerne le remodelage du terrain au niveau de la mise à l’eau des kayacs en améliorant la situation actuelle. 73 Il s’agit par exemple de poteaux, transformateurs,... - Dans les secteurs de cours d’eau à forte biodiversité protégés au titre de l’article L.151‐23 du code de l’urbanisme, dans les secteurs de cours d’eau protégés au titre de l’article L.151‐23 du code de l’urbanisme et dans les secteurs de mares protégés au titre de l’article L.113‐29 du code de l’urbanisme, sous la forme de trames graphiques au plan de zonage, seuls sont admis les travaux qui contribuent à les préserver ou qu'ils soient nécessaires aux réseaux d'eau potable, d’adduction d’eau, d’air et d'assainissement des eaux usées ou pluviales ainsi qu’au réseau électrique. - Dans les secteurs de retenues protégés au titre de l’article L.113‐29 du code de l’urbanisme sous la forme de trame graphique au plan de zonage, seuls sont admis les travaux nécessaires aux réseaux d'eau potable, d’adduction d’eau, d’air et d'assainissement des eaux usées ou pluviales ainsi qu’au réseau électrique. - Dans les secteurs de pelouses et landes protégés au titre de l’article L.151‐23 du code de l’urbanisme sous la forme de trame graphique au plan de zonage, seuls sont admis les travaux nécessaires aux réseaux d'eau potable, d’adduction d’eau, d’air et d'assainissement des eaux usées ou pluviales ainsi qu’au réseau électrique. Dans la zone N couverte par la trame spécifique relative à l’exploitation des carrières, sont autorisés : - L’ouverture et l’exploitation des carrières - Le stockage de matériaux issus des carrières - Les installations et notamment les installations classées pour la protection de l’environnement nécessaires à l’exploitation et au fonctionnement des carrières. - Les constructions et entrepôts liés à l’exploitation de la carrière. - Les affouillements et exhaussements de sol dans la mesure où ils sont nécessaires à une construction, installation et utilisation du sol autorisées dans la zone. ### Article N 3 - Accès et voirie Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les accès doivent être limités et regroupés le long des routes départementales au‐delà des panneaux d’agglomération. En dehors des panneaux d’agglomération, les portails doivent être implantés à minimum 5 mètres du bord de chaussée des routes départementales. Bureau d’études Réalités – 34 rue Georges Plasse – 42300 ROANNE – Tél. 04 77 67 83 06 – Fax 04 77 23 01 85 – E‐mail urbanisme@realites‐be.fr ‐ 84 ‐ Les terrains doivent être desservis par une voie publique ou privée permettant l'accès des véhicules de secours et de services. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux 1 ‐ Eau : Toute construction d'habitation et toute installation nécessitant de l’eau destinée à la consommation humaine doivent être raccordées au réseau public de distribution d'eau potable, s’il existe. En l'absence de réseau public de distribution, la desserte par source, puits ou forage privé, ne pourra être admise que dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. 2 ‐ Assainissement eaux usées : Toute construction à usage d'habitation ou d'activité productrice d’eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement s'il existe. En absence de réseau public, ou en cas d'impossibilité technique de raccordement, l'assainissement non collectif est admis, sous réserve de respecter la réglementation en vigueur 3 ‐ Eaux pluviales : Se reporter à l’annexe n°2 des dispositions générales. Zones sensibles ‐ La totalité des eaux pluviales issues de la parcelle doivent être infiltrées pour tous les évènements pluvieux jusqu’à l’évènement d’occurrence 30 ans74 ; ‐ Dans le cas où il a été démontré qu’il était impossible d’infiltrer la totalité des eaux pluviales, le demandeur cherchera à en infiltrer le maximum. Les excédents d’eau seront alors stockés par des ouvrages de rétention pour tous les évènements pluvieux jusqu’à l’évènement d’occurrence 30 ans. Les débits de fuite à prendre en compte sont les suivants : o 2 l/s pour les surfaces imperméabilisées inférieures à 300 m² o 5 l/s/ha avec un minimum à 2 l/s pour les surfaces imperméabilisées inférieures à 1 ha o 5 l/s/ha pour les surfaces imperméabilisées inférieures à 20 ha o 1 l/s/ha pour les surfaces imperméabilisées supérieures à 20 ha. Ces débits de fuite seront envoyés vers le milieu naturel. Dans le cas où il a été démontré qu’un raccordement à un fossé ou à un séparatif pluvial était impossible, le rejet se fera au réseau d’assainissement unitaire. Zones peu sensibles ‐ La totalité des eaux pluviales issues de la parcelle doivent être infiltrées pour tous les évènements pluvieux jusqu’à l’évènement d’occurrence 10 ans75 ; ‐ Dans le cas où il a été démontré qu’il était impossible d’infiltrer la totalité des eaux pluviales, le demandeur cherchera à en infiltrer le maximum. Les excédents d’eau seront alors stockés par des ouvrages de rétention pour tous les évènements pluvieux jusqu’à l’évènement d’occurrence 10 ans. Les débits de fuite à prendre en compte sont : o 2 l/s pour les surfaces imperméabilisées inférieures à 300 m² o 10 l/s/ha avec un minimum à 2 l/s pour les surfaces imperméabilisées inférieures à 1 ha o 5 l/s/ha pour les surfaces imperméabilisées inférieures à 20 ha o 1 l/s/ha pour les surfaces imperméabilisées supérieures à 20 ha. Ces débits de fuite seront envoyés vers le milieu naturel. Dans le cas où il a été démontré qu’un raccordement à un fossé ou à un séparatif pluvial était impossible, le rejet se fera au réseau d’assainissement unitaire. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Non réglementé. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) 1. Dispositions générales : Les constructions doivent s'implanter à une distance de l'alignement des voies au moins égale à 3 m. 74 Evènement pluvieux d’occurrence trentennal : statistiquement, cette pluie a 1 chance sur 30 de se produire au cours d’une année. Ainsi, en moyenne, cette pluie se produit une fois tous les 30 ans. 75 Evènement pluvieux d’occurrence décennal : statistiquement, cette pluie a 1 chance sur 10 de se produire au cours d’une année. Ainsi, en moyenne, cette pluie se produit une fois tous les 10 ans. Bureau d’études Réalités – 34 rue Georges Plasse – 42300 ROANNE – Tél. 04 77 67 83 06 – Fax 04 77 23 01 85 – E‐mail urbanisme@realites‐be.fr ‐ 85 ‐ L'aménagement ou l’extension des constructions existantes pourront être autorisés à moins de 3 mètres dans la mesure où ils n'aggravent pas la situation de ces constructions par rapport à la voie : visibilité, accès, et à condition de respecter la distance existante. L’implantation d’ouvrages techniques76 nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d’intérêt collectif est également autorisée entre l’alignement et le recul imposé. 2. Dispositions le long des routes départementales en dehors des panneaux d’agglomération : Le long des routes départementales et en dehors des panneaux d’agglomération, les retraits sont les suivants : - 15 mètres de l’axe des RD 18, 84 et 203 pour toutes les constructions - 35 mètres de l’axe de la RD 53 pour les constructions à usage d’habitation et 25 mètres pour les autres constructions - 50 mètres de l’axe de la RD 300 pour les constructions à usage d’habitation et 35 mètres pour les autres constructions Ces retraits ne concernent pas les extensions limitées de bâtiments existants, les annexes, les installations et ouvrages nécessaires aux services publics s’ils n’aggravent pas la sécurité et ne compromettent pas la stabilité et le fonctionnement de la route. Recul des obstacles latéraux en bordure des routes départementales Dans un objectif de sécurité, l’implantation des ouvrages en bordure de voie ne doit pas restreindre les conditions de visibilité sur l’itinéraire, et notamment dans les carrefours et ne doit pas constituer d’obstacles dangereux. Ainsi, en concertation avec les demandeurs, sont recherchées la ou les implantations la ou les plus éloignées possibles du bord de la chaussée et au‐delà des fossés et/ou des équipements de sécurité. Recul des extensions de bâtiments existants en bordure des routes départementales Tout projet d’extension de bâtiment existant à l’intérieur des marges de recul ne doit pas réduire les distances de visibilité des usagers de la route, notamment en intérieur des courbes, ainsi que les possibilités d’aménagements futurs des routes départementales. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les constructions doivent s'implanter : - soit en retrait des limites séparatives, à une distance au moins égale à la demi‐ hauteur des constructions, sans être inférieure à 3 mètres, D – D1 – D2 > 3 mètres D > H/2 et D1 > H1/2 et D2 > H2/2 Les annexes, d’une emprise au sol inférieure à 20 m² et d’une hauteur inférieure ou égale à 4 mètres à l’égout de toiture, peuvent s’implanter à une distance minimale de 1 mètre par rapport à la limite séparative afin de permettre les travaux d’entretien du bâtiment ou de maintenir une haie existante. Le nu intérieur du bassin des piscines sera implanté à minimum 1 mètre des limites séparatives. L’implantation des ouvrages techniques77 et installations nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d’intérêt collectif est également autorisée à moins de 3 mètres. - soit en limite séparative si leur hauteur est inférieure à 4 m sur la limite, avec une longueur sur limite de 15 mètres maximum 76 Il s’agit par exemple de poteaux, transformateurs,... 77 Il s’agit par exemple de poteaux, transformateurs,... Bureau d’études Réalités – 34 rue Georges Plasse – 42300 ROANNE – Tél. 04 77 67 83 06 – Fax 04 77 23 01 85 – E‐mail urbanisme@realites‐be.fr ‐ 86 ‐ Lorsque la construction jouxte une autre construction édifiée antérieurement ou simultanément en limite séparative, la hauteur de la construction ne dépassera pas celle du bâtiment voisin, excepté si sa hauteur est inférieure à 4 mètres (dans ce cas, hauteur de 4 m maximum). L’aménagement de bâtiment existant en limite séparative et d’une hauteur supérieure à 4 mètres sur limite séparative est autorisé. Limite séparative Limite séparative Limite séparative H≤4m H >4 m H≤4m Bâtiment préexistant ou bâtiments édifiés simultanément : hauteur supérieure à 4 m, respectant celle du bâtiment voisin. Bâtiment préexistant d’une hauteur inférieure à 4 m. Le nouveau bâtiment peut disposer d’une hauteur de 4 m maximum. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Les constructions annexes et les piscines doivent s’implanter à 20 mètres maximum d’un point du bâtiment principal de l’habitation. ### Article N 9 - Emprise au sol En zone Ne, l’emprise au sol est limitée à 60 %. Pour les autres zones, non réglementé. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR) La hauteur des constructions est mesurée verticalement à partir du sol existant jusqu’à l’égout du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Sur les terrains en pente, et si le terrain est de dimension importante, il est partagé en sections nivelées de 10 m. maximum dans le sens de la pente. Zone Ne : La hauteur des constructions ne pourra pas excéder 9 mètres à l’égout. Les constructions annexes ne pourront dépasser 4 mètres à l’égout. Zone NLc : La hauteur des constructions ne pourra pas excéder 10 mètres à l’égout. Dans les autres zones : La hauteur des constructions ne pourra pas excéder 6 mètres à l’égout. Les constructions annexes ne pourront dépasser 4 mètres à l’égout. Les aménagements et extensions de constructions existantes possédant une hauteur supérieure à celles mentionnées précédemment sont autorisés à condition de respecter la hauteur existante. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux ouvrages spécifiques de transport d'énergie électrique. ### Article N 11 - Aspect extérieur Se reporter aux dispositions générales DG8 et DG9. ### Article N 12 - Stationnement Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues doit correspondre aux besoins des constructions et installations et être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective. Bureau d’études Réalités – 34 rue Georges Plasse – 42300 ROANNE – Tél. 04 77 67 83 06 – Fax 04 77 23 01 85 – E‐mail urbanisme@realites‐be.fr ‐ 87 ‐ En plus de la disposition précédente, pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé 1 place de stationnement par tranche de 40 m² de surface de plancher, limité à 3 places par logement78. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS) Pour la sous‐trame bocagère, dans les secteurs de haie, protégés au titre de l’article L.113‐29 du code de l’urbanisme sous la forme de trame graphique au plan de zonage, les prescriptions sont les suivantes : - 1. Interdire le défrichement (destruction) des haies sauf sur 10 mètres de linéaire de haie pour la création d’un nouveau chemin d’accès n’excédant pas 10 mètres de large rendu nécessaire pour l’accès et l’exploitation de la parcelle ; - 2. Interdire le défrichement (destruction) des haies sauf pour la création ou agrandissement d’un bâtiment d’exploitation justifié par un permis de construire ; - 3. Interdire le défrichement (destruction) des haies sauf pour les travaux nécessaires aux réseaux d'eau potable, d’adduction d’eau, d’air et d'assainissement des eaux usées ou pluviales ainsi qu’au réseau électrique ; - 4. Autoriser le déplacement de haies dans la limite de 2 % du linéaire de l’exploitation par année (par « campagne ») ou de 5 mètres par année (par « campagne ») ; - 5. Autoriser le remplacement de haies dans les cas de sécurité des biens et des personnes, de risques sanitaires tels que le risque d’allergie et de qualité phytosanitaire des arbres ; - 6. Autoriser pour le remplacement de haies que des essences locales (pas d’espèces ornementales, ni d’espèces de conifères tels que les thuyas, le cyprès de l’Arizona…, ni de laurier‐cerise ni de laurier‐sauce) ; - 7. Autoriser l’élagage des haies pour des prélèvements de bois entre le 1er août et le 31 mars (sauf pour le point n°5) ; - 8. Autoriser des coupes localisées pour des prélèvements de bois entre le 1er août et le 31 mars (sauf pour le point n°5). Pour la sous‐trame bocagère, dans les secteurs d’arbre isolé, protégés au titre de l’article L.113‐29 du code de l’urbanisme sous la forme de trame graphique au plan de zonage, les prescriptions sont les suivantes : - 1. Interdire le défrichement (destruction) des arbres isolés sauf pour la création d’un accès agricole et sauf pour la création ou l’agrandissement d’un bâtiment d’exploitation justifié par un permis de construire ; - 2. Autoriser le remplacement d’arbres dans les cas de sécurité des biens et des personnes, de risques sanitaires tels que le risque d’allergie et de qualité phytosanitaire des arbres, - 3. Autoriser pour le remplacement d’arbres que des essences locales (pas d’espèces ornementales, ni d’espèces de conifères tels que les thuyas, le cyprès de l’Arizona…, ni de laurier‐cerise ni de laurier sauce) ; - 4. Autoriser l’élagage des arbres pour des prélèvements de bois. Pour la sous‐trame boisée, dans les secteurs de gros bois de feuillus, protégés au titre de l’article L.151‐23 du code de l’urbanisme sous la forme de trame graphique au plan de zonage, les prescriptions sont les suivantes : - 1. Interdire la coupe rase des « secteurs de gros bois de feuillus » sauf dans les cas de sécurité des biens et personnes et de qualité phytosanitaire des arbres ; - 2. Interdire le défrichement, c’est‐à‐dire la destruction de l’état boisé des « secteurs de gros bois de feuillus » mettant fin à leur destination forestière79 ; - 3. Autoriser l’élagage des arbres pour des prélèvements de bois ; - 4. Autoriser des coupes localisées pour des prélèvements de bois ; - interdire la plantation de résineux et d’espèces de feuillus exogènes de type robinier ; - 5. Autoriser les travaux nécessaires aux réseaux d'eau potable, d’adduction d’eau, d’air et d'assainissement des eaux usées ou pluviales ainsi qu’au réseau électrique. Pour la sous‐trame ouverte et semi‐ouverte thermophile, dans les secteurs de pelouse et lande, protégés au titre de l’article L.151‐23 du code de l’urbanisme sous la forme de trame graphique au plan de zonage, les prescriptions sont les suivantes : - 1. Interdire la réduction des « secteurs de pelouse et lande » sauf pour une réduction modérée de la surface des « secteurs de pelouse et de lande » repérés sur le règlement graphique ; afin de pouvoir être considérée comme « modérée », la réduction calculée à la parcelle d’un, des ou des parties de « secteurs de pelouse et de lande » dans une parcelle ne devra pas être supérieure à 15 % de la surface d’un, des ou des parties de « secteurs de pelouse et de lande » de la parcelle concernée (voir schéma ci‐dessous) ; 78 Exemple : 1 place jusqu’à 40 m² de surface de plancher, 2 places de 41 m² à 80 m² de surface de plancher,… 79 L’état boisé se caractérise par (1) un sol contenant des arbres ou arbustes d’essences forestières et (2) un couvert arboré (projection verticale du houppier au sol) supérieur à 10 % de la surface considérée. Bureau d’études Réalités – 34 rue Georges Plasse – 42300 ROANNE – Tél. 04 77 67 83 06 – Fax 04 77 23 01 85 – E‐mail urbanisme@realites‐be.fr ‐ 88 ‐ surface du secteur. Pour éviter toutes suppressions de secteur, les surfaces à réduire ne sont pas interchangeables. E : plusieurs réductions sont possibles dans le même « secteur de pelouse et de lande » à condition que la somme des surfaces réduites ne soit pas supérieure à 15 % de la superficie du secteur. F : une réduction dans deux parcelles nécessite deux calculs en fonction de la surface du secteur dans chaque parcelle. - 2. Autoriser les travaux qui contribuent à les préserver comme les interventions mécaniques et les travaux de broyage visant à lutter contre leur embroussaillement ; - 3. Autoriser les travaux nécessaires aux réseaux d'eau potable, d’adduction d’eau, d’air et d'assainissement des eaux usées ou pluviales ainsi qu’au réseau électrique. A : la réduction modérée concerne 15 % de la surface du « secteur de pelouse et de lande » de la parcelle, donc de l’ensemble du secteur. B : plusieurs réductions sont possibles dans le même « secteur de pelouse et de lande » si elles ne sont pas dans la même parcelle. Dans ce cas, le calcul se fonde sur la surface du « secteur de pelouse et de lande » de la parcelle (pointillé noir). C : le « secteur de pelouse et de lande » s’étend sur l’ensemble de la parcelle : les 15 % sont calculés à partir de la surface du secteur de la parcelle. D : plusieurs réductions de « secteur de pelouse et de lande » sont possibles dans la même parcelle. Toutefois les surfaces à réduire sont toujours calculées en fonction de la Pour la sous‐trame humide, dans les secteurs de cours d’eau à forte biodiversité protégés au titre de l’article L.151‐23 du code de l’urbanisme sous la forme de trame graphique au plan de zonage, les prescriptions sont les suivantes : - 1. Interdire la création de retenue et de plan d’eau - 2. Interdire les équipements d’intérêt collectif et services publics - 3. Interdire l’imperméabilisation, le remblaiement, l’affouillement, le drainage ou l’assèchement ; - 4. Interdire le défrichement des boisements et le dessouchage pour ne pas déstabiliser les berges, sauf pour un accès ponctuel à la Loire et sauf sur des digues pour des raisons et de mise en sécurité des digues et sauf pour des peupleraies déjà présentes ; - 5. Interdire les surfaces en coupe rase des boisements (sauf pour des peupleraies déjà présentes) ; - 6. Laisser les boisements évoluer de façon spontanée ; - 7. Conserver différentes strates en sous‐étage ; - 8. Maintenir des arbres sénescents, à cavités, morts sur pied et/ou à terre, sauf risques sanitaires, servitudes ou mise en danger du public ; - 9. Interdire la populiculture ainsi que la plantation de résineux et d’espèces exogènes de type robinier, érable négundo… - 10. Autoriser le défrichement des espèces exotiques envahissantes : renouée asiatique, ailanthe, jussie à grandes fleurs, érable négundo, robinier… ; - 11. Autoriser les travaux qui contribuent à les préserver ou qu'ils soient nécessaires aux réseaux d'eau potable, d’adduction d’eau, d’air et d'assainissement des eaux usées ou pluviales ainsi qu’au réseau électrique. Bureau d’études Réalités – 34 rue Georges Plasse – 42300 ROANNE – Tél. 04 77 67 83 06 – Fax 04 77 23 01 85 – E‐mail urbanisme@realites‐be.fr ‐ 89 ‐ Pour la sous‐trame humide, dans les secteurs de cours d’eau protégés au titre de l’article L.151‐23 du code de l’urbanisme sous la forme de trame graphique au plan de zonage, les prescriptions sont les suivantes : - 1. Interdire la création de retenue dans le lit du cours d’eau ; - 2. Autoriser l’élagage des arbres pour des prélèvements de bois ; - 3. Autoriser le recépage ponctuel de jeunes plants d’arbre (de faible diamètre) ; - 4. Interdire la coupe rase des boisements ; - 5. Interdire le défrichement des boisements et le dessouchage pour ne pas déstabiliser les berges sauf pour un accès ponctuel au cours d’eau et sauf sur des digues pour des raisons de mise en sécurité des digues et sauf pour des peupleraies déjà présentes ; - 6. Interdire l’imperméabilisation, le remblaiement, l’affouillement, le drainage ou l’assèchement sauf pour un accès ponctuel au cours d’eau ; - 7. Interdire la populiculture ainsi que la plantation de résineux et d’espèces exogènes de type robinier, érable négundo… - 8. Autoriser le défrichement des espèces exotiques envahissantes : renouée asiatique, ailanthe, jussie à grandes fleurs, érable négundo, robinier… ; - 9. Autoriser les travaux qui contribuent à les préserver ou qu'ils soient nécessaires aux réseaux d'eau potable, d’adduction d’eau, d’air et d'assainissement des eaux usées ou pluviales ainsi qu’au réseau électrique. Pour la sous‐trame humide, dans les secteurs de mare, protégés au titre de l’article L.113‐29 du code de l’urbanisme sous la forme de trame graphique au plan de zonage, les prescriptions sont les suivantes : - 1. Interdire le remblaiement ou l’imperméabilisation ; - 2. Interdire le défrichement et le dessouchage de la végétation arbustive et arborée des berges sauf pour l’accès des bêtes et le profilage des berges ; et sauf sur des digues pour des raisons de mise en sécurité des digues ; - 3. Interdire la populiculture ainsi que la plantation de résineux et d’espèces exogènes de type robinier, érable négundo… - 4. Interdire l’empoissonnement ; - 5. Interdire les traitements par des produits phytosanitaires autour de la mare ; - 6. Autoriser le curage en automne ; - 7. Autoriser le défrichement des espèces exotiques envahissantes : renouée asiatique, ailanthe, jussie à grandes fleurs, érable négundo, robinier… ; - 8. Autoriser les travaux qui contribuent à les préserver ou qu'ils soient nécessaires aux réseaux d'eau potable, d’adduction d’eau, d’air et d'assainissement des eaux usées ou pluviales ainsi qu’au réseau électrique. Pour la sous‐trame humide, dans les secteurs de retenue, protégés au titre de l’article L.113‐29 du code de l’urbanisme sous la forme de trame graphique au plan de zonage, les prescriptions sont les suivantes : - 1. Autoriser les assèchements ; - 2. Interdire la populiculture ainsi que la plantation de résineux et d’espèces exogènes de type robinier, érable négundo… ; - 3. Autoriser le défrichement des espèces exotiques envahissantes : renouée asiatique, ailanthe, jussie à grandes fleurs, érable négundo, robinier… ; - 4. Autoriser les travaux nécessaires aux réseaux d'eau potable, d’adduction d’eau, d’air et d'assainissement des eaux usées ou pluviales ainsi qu’au réseau électrique. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Sans objet. ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES) Non réglementé. ### Article N 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES) Non réglementé. Bureau d’études Réalités – 34 rue Georges Plasse – 42300 ROANNE – Tél. 04 77 67 83 06 – Fax 04 77 23 01 85 – E‐mail urbanisme@realites‐be.fr ‐ 90 ‐ TITRE 6 – Annexe informative : définitions ADAPTATION : L’adaptation consiste à autoriser des travaux de confort, de commodité, de mise aux normes, comme par exemple la création d’ouverture. CHANGEMENT DE DESTINATION Le changement de destination consiste à transformer, avec ou sans travaux, une construction existante en une autre destination, vocation (habitation, hébergement hôtelier, bureaux, commerce, artisanat, industrie, exploitation forestière ou agricole, entrepôt, constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectifs). ALIGNEMENT : Article L.111‐1 et L.112‐1 du code de la voirie routière : L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des Départements et des Communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique la limite entre voie publique et propriétés riveraines. L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine. AMENAGEMENT : Tout travaux, même créateur de surface de plancher, n’ayant pas pour effet de modifier le volume existant ni la destination de la construction. ANNEXE : Construction dépendante et complémentaire d’un bâtiment principal sur un même terrain dont l’utilisation n’est pas exclusivement dédiée à une occupation permanente, mais indépendante de la construction principale (séparée physiquement de la construction principale). Liste non‐exhaustive d’annexes à l’habitation : abri de jardin, garage et espaces de stationnement, appentis, piscine, bûcher. CARPORT : Le carport ou abri d'auto est un abri couvert, situé à côté d'une maison et ouvert sur les côtés. La structure repose sur des poteaux et permet de garer une ou des voitures pour les protéger des aléas climatiques. C'est une alternative au garage classique. COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL (CES) Le Coefficient d’Emprise au Sol (CES) est le quotient de la surface construite au sol par la surface du terrain d’assiette. Il s’agit de la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. CES = s/S CUMA Il s’agit des coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L.525‐1 du code rural et de la pêche maritime. EXTENSION Augmentation des surfaces ou du volume d’une construction existante, de façon physiquement liée (pour un usage quelconque). C’est un agrandissement d’une construction existante. L’extension suppose un lien avec la construction initiale par un élément physique, par exemple un auvent, une surélévation, l’ajout d’un bâtiment accolé au bâtiment initial, mais cette extension ne doit pas aller jusqu’à créer une nouvelle construction. Il peut s’agir d’une véranda. REFECTION La réfection d’une construction existante consiste à permettre le réaménagement d’une construction en mauvais état, sans aller jusqu’à sa reconstruction. La construction existante doit avoir une certaine consistance, sinon il s’agira d’une nouvelle construction. Cette notion est proche de celle de l’adaptation, c’est pourquoi les deux notions sont souvent visées ensembles. Des travaux qui n’ont pas pour effet de modifier les dimensions ou l’aspect général ou la destination de la construction constituent une adaptation et réfection d’une construction existante. Bureau d’études Réalités – 34 rue Georges Plasse – 42300 ROANNE – Tél. 04 77 67 83 06 – Fax 04 77 23 01 85 – E‐mail urbanisme@realites‐be.fr ‐ 91 ‐ --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 42332_PLU_20240207. Page : https://edifiable.fr/plu/villerest-42332/n La commune : https://edifiable.fr/plu/villerest-42332.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/42332/zone/n