# Zone ARCH du plan local d'urbanisme de Villeron (95675) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 95675_PLU_20251013 (plan local d'urbanisme), approuvé le 13/10/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre ARCH du règlement, 9 rubriques. ## Les 9 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique ARCH 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : UI1: AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS) UI1.1 DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS Habitation Commerce et activités de service Autres activités des secteurs primaires, secondaires et tertiaires Equipements d’intérêt collectif et services publics Exploitations agricoles et forestières Destinations / Sous-destinations Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hébergement hôtelier et touristique Cinéma Industrie Entrepôt Cuisine dédiée à la vente en ligne Bureau Centre de congrès et exposition Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Equipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public Exploitation agricole Exploitation forestière Autorisé Admis sous condition Interdit Par ailleurs, sont également interdits :  Les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte au caractère de la zone.  Le camping et le stationnement des caravanes.  Les carrières. Par ailleurs, sont admis sous condition :  Les constructions à usage d'habitation si elles sont destinées aux personnes dont la présence est indispensable au fonctionnement des établissements autorisés.  La reconstruction d'un bâtiment en cas de sinistre si elle est effectuée (implantation et coefficient d'occupation des sols) et affectée à l'identique.  Les établissements industriels classés pour la protection de l'environnement et soumis à autorisation ou à déclaration comme le prévoit la loi du 19 juillet 1976 dans la mesure où ils ne présentent pas, dans le cadre d'un fonctionnement normal de leurs installations, de risques majeurs pour la population voisine.  L’artisanat et le commerce de détail, dès lors que leur superficie n’excède pas 300m² de surface de plancher.  Les divers ouvrages et installations techniques liés au fonctionnement ou à la maintenance des différents réseaux (eaux, gaz, électricité, câble télévision, etc, ...). A.1 DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS Habitation Commerce et activités de service Autres activités des secteurs primaires, secondaires et tertiaires Equipements d’intérêt collectif et services publics Exploitations agricoles et forestières Destinations / Sous-destinations Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hébergement hôtelier et touristique Cinéma Industrie Entrepôt Cuisine dédiée à la vente en ligne Bureau Centre de congrès et exposition Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Equipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public Exploitation agricole Exploitation forestière Autorisé Admis sous condition Interdit Par ailleurs, sont également interdits :  Les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte au caractère de la zone.  La création d'aire de stationnement de véhicules, à l'exception des véhicules nécessaires à l'exploitation agricole.  Les décharges.  Les carrières. Par ailleurs, sont admis sous condition :  Les constructions et occupations du sol directement liées et nécessaires aux activités agricoles, forestières ou cynégétiques, sous réserve d’une bonne intégration paysagère.  Les extensions des constructions existantes repérées au document graphique par une étoile à condition qu’elles soient liées à l’exploitation agricole et que cela n’impacte pas l’activité agricole.  Les installations classées liées à l'activité agricole de la zone.  Le changement de destination pour les bâtiments repérés au plan de zonage par une étoile (bureaux et logements).  Les constructions et installations à destination d’exploitation agricole qui sont nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles produits sur place (artisanat et commerce de détail, bureau et entrepôts).  Les exhaussements et affouillements du sol liés aux activités de la zone et liés à la réalisation de la voie ferrée.  Les clôtures autour des constructions autorisées.  Les constructions, installations et aménagements, y compris les mesures en faveur de l’environnement, liés à la réalisation et au fonctionnement du service public ferroviaire, ainsi que les affouillements et exhaussements du sol induits.  Les installations nécessaires à l’exploitation et la sécurité des pipelines TRAPIL.  Les ouvrages et accessoires du réseau public de transport d’électricité.  Les divers ouvrages et installations techniques liés au fonctionnement ou à la maintenance des différents réseaux (eaux, gaz, électricité, câble télévision, etc, ...). ### Rubrique ARCH 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : IMPLANTATION ET VOLUMETRIE DES CONSTRUCTIONS) UI 2.1.1 Implantation des constructions par rapport aux voies ou emprises publiques Les constructions doivent être édifiées à une distance d'au moins 8 mètres de l'alignement. Cette distance est portée à 40 mètres en vis-à-vis de la RD317 telle que représentée au plan graphique du PLU. Exceptions : Ces règles ne s'appliquent pas : - aux modifications, transformations ou extensions de bâtiments existants dans la marge de recul s'ils ne sont pas susceptibles de compromettre l'élargissement à long terme de la voie et à condition que le retrait existant ne soit pas diminué, - aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement de la voirie et des réseaux publics d'infrastructure (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abribus, pylones...), - aux locaux de stockage des déchets. UI 2.1.2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives L'implantation doit tenir compte de l'orientation et de la topographie du terrain ainsi que des aménagements et des constructions existantes sur les parcelles voisines. Les constructions doivent être implantées en retrait. Règles applicables aux marges de retrait : La largeur (L) des marges de retrait est au moins égale à la hauteur (H) de la construction par rapport au niveau du terrain naturel au droit des limites séparatives avec un minimum de 6 mètres. Exceptions : Ces règles ne s'appliquent pas : - aux modifications, transformations ou extensions de bâtiments existants dont l'implantation ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve que les marges de recul existantes ne soient pas diminuées, - aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement de la voirie et des réseaux publics d'infrastructure (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abribus, pylônes...). UI 2.1.3 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Entre deux bâtiments, la distance sera au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment le plus élevé, cette distance ne pouvant toutefois pas être inférieure à 4 mètres. Exceptions : Ces règles ne s'appliquent pas : - aux modifications, transformations ou extensions de bâtiments existants dont l'implantation ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve que les marges de recul existantes ne soient pas diminuées, - aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement de la voirie et des réseaux publics d'infrastructure (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abribus, pylônes...). A 2.1.1 Implantation des constructions par rapport aux voies ou emprises publiques Les constructions seront implantées à 75 mètres minimum de l’axe de la RD317. Sur les autres voies, les constructions devront être implantées en recul de 5 mètres minimum. Les constructions doivent s’implanter à plus de 15 mètres par rapport au sommet de la berge du ru de la Michelette. A 2.1.2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives L'implantation doit tenir compte de l'orientation et de la topographie du terrain ainsi que des aménagements et des constructions existantes sur les parcelles voisines. Les constructions à usage d'habitation doivent être implantées à au moins 4 mètres des limites séparatives. La marge de recul est portée à au moins 6 mètres pour les autres bâtiments. Exceptions : Les règles du présent article ne s'appliquent pas : - aux modifications, transformations ou extensions de bâtiments existants dont l'implantation ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve que les marges de recul existantes ne soient pas diminuées, et sous réserve qu'elles ne compromettent pas notablement l'éclairement et l'ensoleillement des pièces d'habitation ou de travail des bâtiments existant sur les terrains voisins, - aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement de la voirie et des réseaux publics d'infrastructure (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abribus...), aux équipements publics, - aux ouvrages et accessoires du réseau public de transport d’électricité. 7-4 Lorsque la limite est comptée par rapport à une voie privée, les dispositions figurant à l’article 6 s’appliquent. A 2.1.3 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Entre deux bâtiments, la distance sera au moins égale à la hauteur du bâtiment le plus élevé, cette distance ne pouvant toutefois pas être inférieure à 6 mètres. Exceptions : Ces règles ne s'appliquent pas : - aux modifications, transformations ou extensions de bâtiments existants dont l'implantation ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve que les marges de recul existantes ne soient pas diminuées, - aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement de la voirie et des réseaux publics d'infrastructure (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abribus, pylônes...), - aux ouvrages et accessoires du réseau public de transport d’électricité. ### Rubrique ARCH 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : UI 2.1.5 Hauteur des constructions) La hauteur maximale des constructions, mesurée à partir du sol naturel, ne peut excéder 12 mètres. Exceptions : Ces règles ne s'appliquent pas : - aux constructions, aux installations ou équipements lorsque des nécessités techniques le justifient, - en cas de reconstruction dans la limite de la hauteur du bâtiment détruit. La hauteur maximale des constructions, mesurée à partir du sol naturel, ne peut excéder 11 mètres. Exceptions : Ces règles ne s'appliquent pas : - aux ouvrages et accessoires du réseau public de transport d’électricité. ### Rubrique ARCH 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : UI 2.1.4 Emprise au sol) L'emprise au sol des bâtiments ne peut excéder 40% de la superficie totale du terrain. Exceptions : Ces règles ne s'appliquent pas : - aux modifications, transformations ou extensions de bâtiments existants, lorsque des dispositions d'aménagement le justifient ou en cas de reconstruction dans la limite de l'emprise au sol du bâtiment détruit, - aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement de la voirie et des réseaux publics d'infrastructure (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abribus, pylônes...). Il n'est pas fixé de règle. ### Rubrique ARCH 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : UI 2.2- QUALITE URBAINE ET ARCHITECTURALE) Toute construction ou ouvrage à édifier ou à modifier devra tenir compte de l’environnement existant et veiller à s’y inscrire harmonieusement. L’autorisation d’utilisation du sol pourra être refusée ou assortie de prescriptions spéciales si les constructions ou ouvrages, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.  Façades : Parements : L'emploi à nu de matériaux destiné à être recouverts est interdit.  Clôtures : Sont interdites les clôtures dont l’aspect est celui des palplanches en béton ou des murs de ciment brut. En cas de réalisation sur la propriété d'un dépôt en plein air de quelque nature que ce soit, ladite propriété sera entièrement clôturée, tant sur l'alignement des voies que sur les limites séparatives. La clôture sera doublée de plantations, dans tous les cas. L’aménagement des clôtures devra permettre le passage de la petite faune sur les limites latérales et de fond de parcelle.  Dispositions diverses Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires seront implantées de telle manière qu'elles ne soient pas visibles de la voie publique. Toute construction ou ouvrage à édifier ou à modifier devra tenir compte de l’environnement existant et veiller à s’y inscrire harmonieusement. L’autorisation d’utilisation du sol pourra être refusée ou assortie de prescriptions spéciales si les constructions ou ouvrages, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Exceptionnellement, les dispositions de l’article 2.2 pourront ne pas être imposées en cas de projets dont l’intégration dans l’environnement naturel ou architectural aura été particulièrement étudiée ; que la construction soit le résultat d’une réelle réflexion architecturale en termes d’efficacité énergétique, innovation, qualité du bâti et des matériaux utilisés. L’aménagement des clôtures devra permettre le passage de la petite faune sur les limites latérales et de fond de parcelle.  Aspect extérieur des constructions : Les toitures ne devront pas présenter l’aspect de matériaux tels que la tôle ou le fibro-ciment. Les toitures devront présenter l’aspect des matériaux traditionnels tels que tuile plate « petit moule ». Toutefois les constructions nouvelles pourront être couvertes avec les mêmes matériaux que les bâtiments existants sous réserve d’une intégration harmonieuse dans le paysage. L’utilisation du zinc et de produits verriers est autorisée. Pour les granges et les constructions annexes, la tuile mécanique est autorisée à condition qu’elle soit en terre cuite et de couleur orange flammée. Pour les bâtiments réalisés en bardage métallique (hangars agricoles) est préconisé l’emploi d’une couleur s’intégrant dans l’environnement dans lequel ils sont situés : exemples : vert pour les fonds de vallée, et ailleurs couleur sable pour les murs et terre cuite pour la toiture. L’aspect extérieur des constructions ou des ouvrages devra être conçu de manière à porter le moins possible atteinte au paysage, nomment par le choix des matériaux et des couleurs. ### Rubrique ARCH 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : UI 2.3 – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER) UI 2.3.1 Traitement paysager a) Plantations existantes Les projets de construction doivent être étudiés dans le sens d'une conservation maximum des plantations existantes. Pour tout abattage d’arbre de haute tige rendu nécessaire par l’édification d’une construction, il doit être envisagé, sous réserve que les contraintes physiques du terrain le permettent, une plantation équivalente en nombre de sujets d’espèces indigènes, de façon à contribuer au maintien du patrimoine arboré de la ville. b) Obligation de planter 1) Les marges de retrait par rapport aux voies et aux limites seront plantées et feront l’objet d’un traitement paysager. 2) 20% au moins de la superficie du terrain doit être traité en espaces verts de pleine terre. 3) La hauteur minimale de substrat des toitures terrasses végétalisées est de 15 cm. 4) Les allées seront traitées avec des matériaux perméables (espaces minéraux sablés, dallés ou pavés, …). 5) Les marges de retrait en limite de zone au contact avec l'espace agricole (zone A) seront plantées d'arbustes et d'arbres de haute tige à raison d’un arbre/100m² d’espace vert de manière à former un écran végétal assurant l'intégration paysagère des constructions. 6) Des écrans paysagers réalisés avec des haies et des arbres de haute tige seront prévus autour des parcs de stationnement, aires de stockage de matériel, de matériaux ou de produits finis afin que l'aspect paysager du terrain soit satisfaisant. 7) Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre au moins pour 100 m² de terrain affecté au stationnement. Les délaissés doivent être engazonnés et/ou plantés. Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, il convient de privilégier les espaces minéraux sablés, ou pavés de préférence aux espaces bitumés ou enrobés. 8) Essences végétales : Afin de préserver la biodiversité et les écosystèmes locaux, la plantation d’essences végétales locales ou indigènes devra être privilégiée au détriment d’espèces exotiques potentiellement invasives. 9) Afin de préserver la biodiversité et les écosystèmes locaux, la plantation d’essences végétales locales ou indigènes devra être privilégiée au détriment d’espèces exotiques potentiellement invasives. Les essences végétales à fort potentiel allergisant sont interdits. Parmi les arbres, les plus allergisants sont : • Les bétulacées dans le nord de la France avec le bouleau, l'aulne et le noisetier. • Les conifères, avec un rôle important des cupressacées qui sont devenues très présentes par la plantation des haies ou des arbres ornementaux. Le pin joue un rôle mineur. • Les platanes. • Les oléacées dont l'olivier, le frêne et le troène. • Les chênes. Parmi les graminées, les plus allergisantes sont : • La phlélole. • L'ivraie. • La dactyle. • Le paturin. Parmi les herbacées les plus allergisantes sont : • Les plantains. • L'armoise. • Les chénopodes. • Urticacées avec la pariétaire sur le pourtour méditerranéen Source : https://www.airparif.asso.fr/comprendre-la-pollution/carte-des-pollens c) Les transitions paysagères au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme Les transitions paysagères repérés dans l’OAP « Trame verte et bleue » seront obligatoirement plantées de manière à former un écran paysager. UI 2.3.2 Traitement environnemental a. Enveloppes humides potentielles de classe « B » (DRIEAT) Les terrains classés en classe « B » par la DRIEAT correspondant à une probabilité importante de zone humide, et ceux concernés par les enveloppes de probabilité de présence de zone humide du SAGE, doivent faire l’objet de vérification de leur caractère humide. Pour cela, il devra être procédé à un protocole de terrain, afin d’identifier si oui ou non la zone humide potentielle s’avère existante. Le protocole terrain se réfère à l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L.214-7 et R.211-108 du Code de l’Environnement. En cas de découverte de zone humide avérée, celle-ci doit être préservée de toute destruction. b. Zones humides avérées Dans les zones humides avérées sont interdits : - tous travaux et toute occupation de sol susceptibles de compromettre l’existence et la qualité hydraulique et biologique des zones humides, - les comblements, affouillements et exhaussements, - la création de plans d’eau, - le drainage, le remblaiement, le comblement, - l’imperméabilisation des sols. UI 2.3.3 Performances énergétiques Pour les constructions édifiées antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la révision générale du PLU, des dérogations aux règles des articles UI 2.1.1 et UI 2.2.2 (implantation par rapport aux voies, aux limites séparatives) sont autorisées pour les travaux d’isolations thermiques ou phoniques des constructions par l’extérieur, dans la limite d’une épaisseur de 0,30m et sans surplomb du domaine public. Les dispositifs de récupération des eaux pluviales sont encouragés en vue de leur réutilisation pour des usages autres que potables. A2.3.1 Traitement paysager a) Dispositions générales Afin de préserver la biodiversité et les écosystèmes locaux, la plantation d’essences végétales locales ou indigènes devra être privilégiée au détriment d’espèces exotiques potentiellement invasives. Les essences végétales à fort potentiel allergisant sont interdits. Parmi les arbres, les plus allergisants sont : • Les bétulacées dans le nord de la France avec le bouleau, l'aulne et le noisetier. • Les conifères, avec un rôle important des cupressacées qui sont devenues très présentes par la plantation des haies ou des arbres ornementaux. Le pin joue un rôle mineur. • Les platanes. • Les oléacées dont l'olivier, le frêne et le troène. • Les chênes. Parmi les graminées, les plus allergisantes sont : • La phlélole. • L'ivraie. • La dactyle. • Le paturin. Parmi les herbacées les plus allergisantes sont : • Les plantains. • L'armoise. • Les chénopodes. • Urticacées avec la pariétaire sur le pourtour méditerranéen Source : https://www.airparif.asso.fr/comprendre-la-pollution/carte-des-pollens Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément aux articles L.341-1 et L.342-1 du Code Forestier. b) Espaces Boisés Classés (EBC) Les Espaces Boisés Classés (EBC) figurant au document graphique sont soumis aux dispositions de l’article L 113-1 et 2 du Code l’Urbanisme. Le classement EBC interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa. Cependant, aucune déclaration préalable n 'est requise pour les coupes et abattages d'arbres lorsqu'ils sont, conformément à l'art. R 421-23-2 du code de l'urbanisme : - des arbres dangereux, chablis ou morts, - dans les bois privés dotés d'un plan simple de gestion agréé ou d'un règlement type de gestion approuvé, - si la coupe est déjà autorisée par l 'arrêté préfectoral sur les catégories de coupes autorisées, - ou en forêt publique soumise au régime forestier. c) Les alignements d’arbres protégés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme Les alignements d’arbres repérés au plan de zonage pourront être ponctuellement abattus en cas de risque pour la sécurité, ou en cas d’une expertise phytosanitaire démontrant un mauvais état de l’arbre. Dans ce cas, il est obligatoire de reconstituer la trame végétale après travaux en lieux et place des alignements existants. d) Les sentes et chemins au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme Les sentes et chemins repérés dans l’OAP « Trame verte et bleue » devront être préservés ainsi que leur végétation associée et garder leur caractère perméable si c’est le cas. e) Les transitions paysagères au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme Les transitions paysagères repérés dans l’OAP « Trame verte et bleue » seront obligatoirement plantées de manière à former un écran paysager. f) Les corridors calcaires au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme Les corridors calcaires repérés dans l’OAP « Trame verte et bleue » devront être préservés. A 2.3.2 Traitement environnemental a. Enveloppes humides potentielles de classe « B » (DRIEAT) Les terrains classés en classe « B » de la DRIEAT correspondant à une probabilité importante de zone humide, et ceux concernés par les enveloppes de probabilité de présence de zone humide du SAGE, doivent faire l’objet de vérification de leur caractère humide. Pour cela, il devra être procédé à un protocole de terrain, afin d’identifier si oui ou non la zone humide potentielle s’avère existante. Le protocole terrain se réfère à l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L.214-7 et R.211-108 du Code de l’Environnement. En cas de découverte de zone humide avérée, celle-ci doit être préservée de toute destruction. b. Zones humides avérées Dans les zones humides avérées sont interdits : - tous travaux et toute occupation de sol susceptibles de compromettre l’existence et la qualité hydraulique et biologique des zones humides, - les comblements, affouillements et exhaussements, - la création de plans d’eau, - le drainage, le remblaiement, le comblement, - l’imperméabilisation des sols. A 2.3.3 Performances énergétiques Pour les constructions édifiées antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la révision générale du PLU, des dérogations aux règles des articles A 2.1.1 et A 2.2.2 (implantation par rapport aux voies, aux limites séparatives) sont autorisées pour les travaux d’isolations thermiques ou phoniques des constructions par l’extérieur, dans la limite d’une épaisseur de 0,30m et sans surplomb du domaine public. Les dispositifs de récupération des eaux pluviales sont encouragés en vue de leur réutilisation pour des usages autres que potables. ### Rubrique ARCH 8 - Stationnement (intitulé du document : UI 2.4 - STATIONNEMENT) UI 2.4.1 Dispositions générales Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé sur le terrain d’assiette de l’opération ou dans son environnement immédiat (article L.151-33 du Code de l’Urbanisme), et en dehors des emprises des voies publiques ou privées. Conformément à l’articleL.151-33 du Code de l’urbanisme, lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Caractéristiques des places : Les places de stationnement doivent respecter les dimensions minimales suivantes : • 5 m de longueur • 2.3 m au minimum de largeur sans obstacles • dégagements : o perpendiculaires : 6 m o en épis à 45°: 3 m o en épis à 60°: 4.5 m o longitudinaux : 4 m Les places de stationnement des Personnes à Mobilité Réduites doivent respecter les caractéristiques suivantes : • 5 m de longueur et 3.3 m au minimum de largeur • dégagements : o perpendiculaires : 6 m UI 2.4.1 Normes de stationnement La norme de stationnement est différenciée selon la destination ou la sous-destination des constructions. Lors de toute modification de bâtiments existants, il doit être réalisé un nombre de places de stationnement correspondant aux besoins supplémentaires. En cas de changement de destination ou de nature d'activité, le nombre de places doit répondre aux besoins engendrés par la nouvelle destination ou le nouvel usage et doit être en dehors de l’espace public. a) Habitation : Logement et hébergement 1- Pour la sous-destination logement : Il est exigé au moins 1 place de stationnement pour 70m² de surface de Plancher. b) Artisanat Artisanat : Il est exigé une place de stationnement pour 50m² de surface de plancher. c) Restauration : 1 place pour 10m² de salle de restauration 1 place pour 2 emplois d) Activités de services : 2 places de stationnement pour 100 m² de surface de plancher. Pour les professions libérales : 1 place de stationnement pour 20 m² de surface de plancher. e) Hébergement hôtelier et touristique : Il est exigé 1 place de stationnement par chambre f) Entrepôts et industries : 1 place de stationnement pour 200 m² de surface de surface de plancher. g) Bureau : Il est exigé 1 place de stationnement pour 45 m² de surface de plancher maximum. h) Equipements d’intérêt collectif et services publics : Le nombre de places de stationnement correspondra au besoin de l’équipement. Ces constructions doivent comporter une aire de stationnement pour les bicyclettes, et motocyclettes. i) Stationnement vélo : . A 2.4.1 Dispositions générales Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé sur le terrain d’assiette de l’opération ou dans son environnement immédiat (article L.151-33 du Code de l’Urbanisme), et en dehors des emprises des voies publiques ou privées. A 2.4.1 Normes de stationnement Constructions à usage d’habitation : • Logements inférieurs à 35 m²de surface de plancher : 1,5 place de stationnement par logement • Logements supérieurs à 35 m²de surface de plancher: 2 places de stationnement par logement ### Rubrique ARCH 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : UI 3.1 ACCES ET DESSERTE) 1) Principe général Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie. 2) Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise la preuve d'une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. L'accès direct à la zone par la RD317 est interdit. Pour toute opération de logements collectifs ayant des accès depuis et vers les routes départementales, le dispositif (portail, barrière, etc.) fermant l’accès des véhicules à la parcelle devra être en retrait de la clôture (au moins 5 mètres), afin qu’un véhicule puisse s’engager sans gêner la circulation des piétons et des véhicules. Le système de fermeture sera automatisé afin de limiter le temps d’attente des véhicules sur le domaine public au cas où se présenteraient plusieurs véhicules. 3) Voirie Les voies (privées et publiques) desservant au moins trois propriétés doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. La longueur cumulée des voies en impasse et accès particuliers ne peut excéder 50 mètres. Cette limitation ne s'impose pas si la qualité des aménagements prévus le justifie. 1) Principe général Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie. 2) Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise la preuve d'une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. L'accès direct à la zone par la RD317 est interdit. • Voirie Les voies (privées et publiques) desservant au moins trois propriétés doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. La longueur cumulée des voies en impasse et accès particuliers ne peut excéder 50 mètres. Cette limitation ne s'impose pas si la qualité des aménagements prévus le justifie. ### Rubrique ARCH 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : UI 3.2 DESSERTE PAR LES RESEAUX) 1) Eau potable Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction nouvelle ou extension d'un bâtiment non desservi. 2) Assainissement Tout branchement au réseau d'assainissement doit respecter la réglementation en vigueur. La création d'une nouvelle installation devra être effectuée en séparatif, même si le réseau est unitaire, afin de permettre un raccordement en cas de modernisation du réseau collecteur. a) Eaux usées Le branchement sur le réseau collectif d'assainissement est obligatoire pour toute construction nouvelle. Toutefois, en l'absence de réseau et uniquement dans ce cas, un assainissement individuel conforme à la réglementation en vigueur est autorisé ; les installations seront conçues de manière à pouvoir être branchées sur le réseau collectif dès sa réalisation. Les eaux industrielles doivent être soumises à un pré-traitement avant d’être rejetées dans le réseau, conformément à la réglementation en vigueur. b) Eaux pluviales Les capacités d’infiltration et d’évaporation des sols doivent être utilisées à leur maximum. Si la restitution au sol de la totalité des eaux pluviales n’est pas possible, il devra être recherché au minimum le zéro rejet des pluies courantes, lesquelles sont dimensionnées comme une lame d’eau de 8 mm en 24h. Les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales à ciel ouvert, fonctionnant gravitairement, paysagères et multifonctionnelles sont à privilégier. Lorsque l’infiltration, l’évaporation ou la réutilisation à la parcelle de l’intégralité des eaux pluviales n’est pas possible, l’autorisation de raccordement au réseau pluvial peut être accordée. Les eaux pluviales sont soumises à des limitations de débit de rejet, afin de limiter, à l’aval, les risques d’inondation ou de déversement d’eaux polluées au milieu naturel. Le débit de rejet autorisé est alors de 0,7 L/s/ha pour toute opération. 3) Autres réseaux (électricité, téléphone, ...) Quels que soient les réseaux, ceux-ci doivent être enterrés, ainsi que leurs branchements et raccordements. Les constructeurs sont tenus de fournir un local adapté, intégré aux constructions ou aux clôtures de l’immeuble ou ensemble d’immeubles pour recevoir les postes de transformation électriques ou autres locaux techniques éventuels des concessionnaires de services publics. 4) Collecte des déchets Les bâtiments, locaux ou installations soumises à permis de construire doivent, sauf impossibilité, comporter des locaux de stockage des déchets dimensionnés de manière à recevoir et permettre de manipuler sans difficulté tous les containers nécessaires à la collecte collective des déchets générés par ces bâtiments, locaux ou installations. Les locaux de stockage des déchets doivent, dans les constructions destinées à l’habitation, être aménagés de préférence au rez-de-chaussée ; dans le cas où ils sont implantés en sous-sol, un dispositif permettant la mise en oeuvre de la collecte collective depuis les parties communes de l’immeuble à rez-de-chaussée doit être prévu. 5) Alimentations pour véhicules rechargeables Les constructions nouvelles doivent respecter le Code de l’Habitation et de la Construction en vigueur relatif aux installations dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. 6) Réseau de communication électronique Les constructeurs doivent se raccorder au réseau de communications électroniques lorsque le réseau existe. Le câblage de toute construction et les fourreaux de raccordement nécessaires au développement des communications électroniques devront être prévus dans le cas du réseau futur. LA ZONE A La zone A est une zone à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle est destinée à l’exploitation agricole et à l’élevage. PRINCIPES REGLEMENTAIRES : - Préserver cette activité économique clé du territoire - Favoriser la diversification des filières agricoles - Maintenir la fonctionnalité des axes de circulation agricoles RAPPELS RELATIFS AUX PROTECTIONS, RISQUES ET NUISANCES Selon le principe de prévention, l’attention des constructeurs et de l’ensemble des usagers du Plan Local d’Urbanisme est attirée sur les phénomènes naturels et technologiques marquant le territoire de Villeron. 1 - Protection des sites archéologiques 1) Eau potable Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction nouvelle ou extension d'un bâtiment non desservi. 2) Assainissement Tout branchement au réseau d'assainissement doit respecter la réglementation en vigueur. La création d'une nouvelle installation devra être effectuée en séparatif, même si le réseau est unitaire, afin de permettre un raccordement en cas de modernisation du réseau collecteur. a) Eaux usées Le branchement sur le réseau collectif d'assainissement est obligatoire pour toute construction nouvelle. Toutefois, en l'absence de réseau et uniquement dans ce cas, un assainissement individuel conforme à la réglementation en vigueur est autorisé ; les installations seront conçues de manière à pouvoir être branchées sur le réseau collectif dès sa réalisation. Les eaux industrielles doivent être soumises à un pré-traitement avant d’être rejetées dans le réseau, conformément à la réglementation en vigueur. b) Eaux pluviales Les capacités d’infiltration et d’évaporation des sols doivent être utilisées à leur maximum. Si la restitution au sol de la totalité des eaux pluviales n’est pas possible, il devra être recherché au minimum le zéro rejet des pluies courantes, lesquelles sont dimensionnées comme une lame d’eau de 8 mm en 24h. Les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales à ciel ouvert, fonctionnant gravitairement, paysagères et multifonctionnelles sont à privilégier. Lorsque l’infiltration, l’évaporation ou la réutilisation à la parcelle de l’intégralité des eaux pluviales n’est pas possible, l’autorisation de raccordement au réseau pluvial peut être accordée. Les eaux pluviales sont soumises à des limitations de débit de rejet, afin de limiter, à l’aval, les risques d’inondation ou de déversement d’eaux polluées au milieu naturel. Le débit de rejet autorisé est alors de 0,7 L/s/ha pour toute opération. 3) Autres réseaux (électricité, téléphone, ...) Quels que soient les réseaux, ceux-ci doivent être enterrés, ainsi que leurs branchements et raccordements. Les constructeurs sont tenus de fournir un local adapté, intégré aux constructions ou aux clôtures de l’immeuble ou ensemble d’immeubles pour recevoir les postes de transformation électriques ou autres locaux techniques éventuels des concessionnaires de services publics. • Collecte des déchets Les bâtiments, locaux ou installations soumises à permis de construire doivent, sauf impossibilité, comporter des locaux de stockage des déchets dimensionnés de manière à recevoir et permettre de manipuler sans difficulté tous les containers nécessaires à la collecte collective des déchets générés par ces bâtiments, locaux ou installations. Les locaux de stockage des déchets doivent, dans les constructions destinées à l’habitation, être aménagés de préférence au rez-de-chaussée ; dans le cas où ils sont implantés en sous-sol, un dispositif permettant la mise en oeuvre de la collecte collective depuis les parties communes de l’immeuble à rez-de-chaussée doit être prévu. • Alimentations pour véhicules rechargeables Les constructions nouvelles doivent respecter le Code de l’Habitation et de la Construction en vigueur relatif aux installations dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. • Réseau de communication électronique Les constructeurs doivent se raccorder au réseau de communications électroniques lorsque le réseau existe. Le câblage de toute construction et les fourreaux de raccordement nécessaires au développement des communications électroniques devront être prévus dans le cas du réseau futur. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 95675_PLU_20251013. Page : https://edifiable.fr/plu/villeron-95675/arch La commune : https://edifiable.fr/plu/villeron-95675.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/95675/zone/arch