# Zone A du plan local d'urbanisme de Vinantes (77525) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 77525_PLU_20250226 (plan local d'urbanisme), approuvé le 26/02/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Aa, Ab, Azh. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Hauteur (article A 10) > La hauteur des constructions ne peut pas excéder 8 m au faîtage pour les habitations. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Tout ce qui n’est pas autorisé sous condition est interdit. Et notamment : Pour le secteur Ab toute construction est interdite. Et de part et d’autres de la canalisation de transport de gaz (voir pièce « servitudes d’utilité publique ») : 5 mètres de part et d’autre de l’axe de la canalisation « zone permanente d'interdiction » dans laquelle tout projet d'Etablissement recevant du public (ERP) de plus de 100 personnes et d'immeuble de grande hauteur (lGH) est interdit. Dans le secteur Azh Spécificité du secteur Azh : L’occupation du sol ne peut être que naturelle. Tout ouvrage portant atteinte à la zone humide est interdit :  tous travaux, toute occupation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides.  les comblements, affouillements, exhaussements  la création de plans d’eau artificiels  le drainage, le remblaiement ou le comblement, dépôt divers  l’imperméabilisation des sols  la plantation de boisements susceptibles de remettre en cause les particularités écologique de la zone. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Dans le secteur Aa ▪ Dans la partie du territoire communal située en zone de bruit C, les constructions devront présenter, en fonction de leur utilisation, une isolation acoustique à l'égard du bruit des avions conforme aux dispositions de la loi n° 85696 du 11 juillet 1985 relative à l'urbanisation au voisinage des aérodromes, ainsi qu'à la circulaire du 19 janvier 1988. ▪ Les constructions à usage d’habitation, leurs annexes et les piscines si elles sont destinées au logement des exploitants ruraux et à proximité des bâtiments d’exploitation existants et dans un rayon maximum de 150 mètres. ▪ Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. De part et d’autres de la canalisation de transport de gaz (voir pièce « servitudes d’utilité publique ») : 30 mètres de part et d’autre de l’axe de la canalisation « zone intermédiaire » où des restrictions de construction ou d'extension d'Etablissement recevant du public (ERP) de plus de 100 personnes et d'immeuble de grande hauteur (lGH) existent et peuvent nécessiter des renforcements de la sécurité de la canalisation. Les projets de ce type devront faire l’objet d'une analyse entre l’aménageur et le gestionnaire de réseau. A l'issue de celle-ci, ils seront soumis à l'avis de la DRIRE. ▪ Les constructions devront présenter, en fonction de leur utilisation, une isolation acoustique à l'égard du bruit des avions conforme aux dispositions de la loi n° 85696 du 11 juillet 1985 relative à l'urbanisation au voisinage des aérodromes, ainsi qu'à la circulaire du 19 janvier 1988. Dans le secteur Azh ▪ Seules les constructions et installations d’équipements strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion et à la valorisation du milieu pour le public sur des espaces ouverts au public peuvent être autorisées sous réserve d’une bonne insertion dans le site. ▪ Si la zone Azh est ouverte au public, sont autorisées les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à conditions que ces aires ne soient pas cimentées ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible. SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC) Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Des conditions particulières pourront toutefois être imposées en matière de tracé, de largeur ou de modalités d'exécution dans l'intérêt de la circulation et de l'utilisation de certains terrains riverains ou avoisinants, ou en vue de leur intégration dans la voirie publique communale. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF) ET INDIVIDUEL RAPPEL : les branchements aux réseaux publics seront conformes au règlement du gestionnaire (Communauté de Commune PLAINE ET MONTS DE FRANCE) relatif à la distribution d’eau potable et à l’assainissement. Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit être obligatoirement alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution. Assainissement - Eaux usées Le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. En l'absence d'un tel réseau ou en cas d'impossibilité technique de s'y raccorder, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d'évacuation conformes à la réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol ou du sous-sol. Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau lorsqu'il sera réalisé. Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non-traités dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite, de même les eaux traitées sont interdites dans le réseau pluvial. - Eaux pluviales Le rejet de ces eaux dans l’exutoire doit faire l'objet de l'autorisation des services compétents. Lorsqu'il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain doivent garantir leur évacuation dans ledit réseau. Les eaux pluviales seront infiltrées sur le terrain d’assiette ou rejetées dans le un réseau public apte à les recueillir. Réseaux divers Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunication, EDF) doit être en souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord avec le service gestionnaire. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) supprime la possibilité de fixer une règle de superficie minimale des terrains constructibles. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Pour les voies privées, on appliquera les mêmes règles que pour les voies publiques. Aucune construction ne peut être édifiée à moins de : • 10 m de l’alignement des chemins départementaux. • 6 m de l’alignement des autres voies. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES DE PROPRIETE) Les constructions doivent être implantées à une distance de 10 mètres minimum par rapport aux limites séparatives. Il ne sera pas fait application de cette règle dans le cas où il serait prévu d’élever en contiguïté avec des bâtiments existants, de nouvelles constructions ou des extensions à des constructions, en vue de former un ensemble homogène. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Il n'est pas fixé de règle. ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Il n’est pas fixé de règle ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions Définition de la hauteur : la hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques et cheminées exclus. La hauteur des constructions ne peut pas excéder 8 m au faîtage pour les habitations. Cette hauteur est portée à 15 m pour les hangars agricoles. Il n'est pas fixé de règle pour : • les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général, ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L'AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) 1- PRESCRIPTIONS APPLICABLES POUR LES BATIMENTS D’EXPLOITATION Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages. Toitures Les toitures des constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Les toitures à pente doivent être recouvertes par des matériaux ayant la couleur de la tuile vieillie ou de l’ardoise. Les toitures pour les abris d’équidés pourront être en bois. Parements extérieurs L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc,) est interdit. Tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit. Les imitations de matériaux tels que faux-bois, fausses briques ou fausses pierres sont interdites. Les installations techniques nécessaires pour l’utilisation de l’énergie solaire seront autorisées dans le respect d’une insertion paysagère dans le site. Les couleurs de matériaux de parement et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages naturels ou urbains. Clôtures Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s'harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat. Les clôtures seront constituées par un grillage métallique posé sur cornières métalliques. La hauteur de la clôture n'excédera pas 2 m et sera dans tous les cas doublée de plantation. Dispositions diverses Les citernes à gaz liquéfiés ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent être implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles de la voie publique. 2- PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX HABITATIONS Les constructions nouvelles doivent présenter un aspect esthétique compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages Les règles énoncées ci-après pourront ne pas être appliquées dans les cas suivants ➢ Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. en raison de caractéristiques techniques ou d’un caractère temporaire. ➢ L'extension, ou l'aménagement de bâtiments existants pour s'harmoniser avec l'existant. Le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés. Les antennes paraboliques doivent être intégrées au site par tous les moyens adaptés de manière à en réduire l’impact visuel depuis la voirie ouverte à la circulation publique, et ne pas dépasser du faîtage. Les coffrets, compteurs, boites aux lettres et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade, ou de la clôture. Leur aspect devra être intégré harmonieusement aux constructions. Les éléments des climatiseurs et des pompes à chaleur visibles depuis l’extérieur doivent être intégrés à la construction : ➢ soit en étant placé sur la façade (ou pignon) non visible depuis la voirie, ➢ soit, à défaut, en les habillant d’un coffret technique en harmonie avec la façade (ou pignon). Toitures Les toitures des constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception et être composées d'un ou plusieurs éléments à deux pentes comprises entre 35 et 45 degrés. Toutefois, une toiture à une seule pente de 20° minimum peut également être autorisée pour les extensions et aménagements, de même que pour les annexes accolées à la construction principale affectées ni à de l'habitation ni à une activité. Il n’est cependant pas fixé de règle de pente pour les annexes isolées. L’éclairement des combles sera assuré par des lucarnes (à tabatière, rampante ou à capucine) ou châssis de toit. Les châssis de toit doivent être encastrés et ne pas déborder de la toiture. En ce qui concerne les vérandas et les annexes isolées, il n'est pas fixé de règle de pente. Les matériaux seront pour les vérandas : bardeau bitumineux, tuile de couleur identique à celle de la toiture de la construction principale ou élément verrier, et pour les annexes isolées : bardeau bitumineux, tuile de couleur identique à celle de la toiture de la construction principale ou bois. Les toitures à pente à l’exception des annexes isolées et les vérandas, doivent être recouvertes par des matériaux ayant l'aspect et la couleur de la tuile ou de l’ardoise. En cas de tuile, il est imposé un minimum de 20 tuiles au mètre carré. Parements extérieurs Les murs des bâtiments doivent présenter une unité d'aspect et une couleur en harmonie avec les constructions existantes dans le voisinage. L'utilisation de matériaux nus, type brique creuse et parpaing est interdite. Il est conseillé de réaliser des murs pleins en pierre, ou d’un matériau recouvert en enduit ton pierre s'harmonisant avec les constructions voisines et identique en couleur à celle de la construction principale. Les cheminées devront être réalisées soit dans le matériau de façade, soit en brique pleine. Clôtures Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s'harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété ou dans le voisinage immédiat. La hauteur totale des clôtures (en limites séparatives de propriété et à l'alignement de l’espace de desserte) ne doit pas excéder 2 mètres, sauf s'il s'agit de s'harmoniser avec l'environnement immédiat. En bordure de l'espace de desserte (voie ou cour commune) les clôtures doivent être constituées :  par un mur en pierre apparente ou d’un matériau recouvert d'un enduit dont l'aspect et la couleur sont en harmonie avec les constructions existantes dans le voisinage, la hauteur du mur doit être au moins égale à 1,50 mètre ;  d’éléments métalliques, bois ou PVC disposés sur un soubassement maçonné ;  d’une haie doublée ou non d’un grillage éventuellement posé sur soubassement n’excédant pas 0,40 mètre de hauteur. En limites séparatives les clôtures doivent être constituées :  d’un mur en pierre apparente ou d’un matériau recouvert d'un enduit dont l'aspect et la couleur sont en harmonie avec les constructions existantes dans le voisinage ;  ou d’une haie, doublée ou non d’un grillage éventuellement posé sur un soubassement n’excédant pas 0,40 mètre de hauteur ; en cas de pose de claustra, un soubassement sur fondation n’excédant pas 0,40 mètre de hauteur est obligatoire. De manière générale, les clôtures en limites séparatives de propriété et à l'alignement de l’espace de desserte, en béton ou plaque de béton préfabriquée sont interdites. L'utilisation de matériaux nus, type brique et parpaing est également interdite. Dispositions diverses L'aménagement de bâtiments existants à usage, commercial ou artisanal, pourra être subordonné à des conditions particulières d'aspect extérieur. Les citernes à gaz liquéfiés ou à mazout, ainsi que les installations similaires seront enterrées. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des installations et constructions nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique, par la réalisation d’aires de stationnement sur le terrain propre à l’opération. Cette obligation n’est pas applicable aux aménagements ou aux extensions mesurées de la surface de plancher des constructions existantes si leur affectation reste inchangée. Construction à usage d’habitat : il sera aménagé deux places de stationnement par logement. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS) Les plantations existantes sont maintenues ou remplacées. Les nouveaux bâtiments à usage agricole devront être accompagnés de plantations sur leur pourtour pour une meilleure intégration paysagère. SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) supprime la possibilité de fixer un coefficient d’occupation des sols. SECTION IV – OBLIGATIONS ENVIRONNEMENTALES ET ELECTRONIQUES ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales Toute construction devra être conforme aux normes en vigueur. Si les caractéristiques de l’unité foncière le permettent, il pourra être demandé d’implanter les constructions d’habitation de façon à ce que les pièces de vie bénéficient d’une orientation sud. ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques Toute construction à usage d’habitation devra prévoir le raccordement aux communications numériques si existantes En cas d’absence d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques, les constructions n’ont aucune obligation ANNEXE I - DEFINITIONS ALIGNEMENT L'alignement est la limite commune d'un fond privé et du domaine public d'une voie de circulation. On peut dire aussi qu'il délimite l'emprise du domaine public. Il est soit conservé en l'état actuel, soit déplacé en vertu d'un plan d'alignement approuvé (général ou partiel selon qu'il concerne la totalité d'une voie ou seulement une section). L'alignement qui doit être respecté à l'occasion de toute opération de constructions, réparation, clôture peut être porté à la connaissance du propriétaire concerné par un arrêté d'alignement délivré par l'autorité compétente. S'agissant d'une desserte privée, l'alignement sera conventionnellement la limite effective actuelle de l'emprise de cette desserte, en application de son statut juridique propre, par rapport aux propriétés riveraines. Les P.L.U. peuvent prévoir de nouvelles limites du domaine public des voies sous la forme d'emplacements réservés. Ils peuvent aussi supprimer des alignements approuvés devenus inadaptés ou inopportuns en ne les faisant pas figurer au "tableau des servitudes" du P.L.U. ce qui, en application de l'article L.126-1 du Code de l'Urbanisme, leur enlève, à l'issue d'un délai d'un an à compter de l'approbation du P.L.U., toute valeur d'opposabilité. COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) supprime la possibilité de fixer un coefficient d’occupation des sols. EMPRISE AU SOL L'emprise au sol d'un bâtiment est la superficie de sol qu'occupe la base de ce bâtiment. Tout bâtiment a une emprise au sol, elle est constituée de la surface de plancher hors œuvre (balcons compris) du niveau édifié sur le sol. ESPACES BOISES CLASSES Article L.113-1 du Code l'Urbanisme Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés les bois, forêts, parcs à conserver à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement de destination ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres 1er et II du titre 1er livre III du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l’objet d’une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa. Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants :  s'il est fait application des dispositions du livre 1 du code forestier ;  s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L. 222-1 du code forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code ;  si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière. La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement. LIMITES SEPARATIVES Limites autres que l'alignement d'une voie et séparant une unité foncière de sa voisine. SURFACE DE PLANCHER La surface de plancher est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades. Les loggias, toitures-terrasses, balcons ne sont pas considérés comme étant des éléments clos et couverts, ils n'entrent donc pas dans le calcul de la surface de plancher. VOIES PRIVEES Voie ouverte à la circulation desservant, à partir d'une voie publique, une ou plusieurs propriétés dont elle fait juridiquement partie, généralement sous forme de copropriété. Une cour commune peut être assimilée à une voie privée. ANNEXES (ACCOLEES OU ISOLEES) : Il apparaît dans la jurisprudence qu’une annexe est une construction affectée à un usage autre que l’habitation, dont les caractéristiques physiques doivent répondre à cet usage et ne pas pouvoir être modifiées trop facilement (nécessité d’une nouvelle autorisation). Aussi, sont considérées comme des constructions annexes celles qui, tant par leur destination que par leurs caractéristiques et, notamment, leur dimensions, peuvent être regardées comme des « accessoires » du bâtiment d’habitation. Les garages, les abris de jardin, les abris bois et les serres ne correspondent pas à des bâtiments à « usage d’habitation ». Si de plus, ils sont de dimensions raisonnables, ils sont alors considérés comme des « annexes ». Par ailleurs, une annexe est dite « isolée » lorsqu’elle se détache d’une construction principale. A contrario, une annexe « accolée » sera attenante à un bâtiment principal. 37 ANNEXE II - ELEMENTS REMARQUABLES DU PAYSAGE (ARTICLE L 151-19 DU CODE DE L’URBANISME) INVENTAIRE DES ÉLÉMENTS REMARQUABLES DE LA COMMUNE DE VINANTES (77) Entrée rue de Chantereine INVENTAIRE DES ÉLÉMENTS REMARQUABLES BÂTIS DE VINANTES PAGE 2 D’une façon générale, l’inventaire relatif aux éléments remarquables répertorie : - Des éléments constituant l’ identité de la commune / patrimoine vernaculaire : fontaine, lavoir, calvaire,… - Des constructions particulières (maisons, corps de ferme) ou bâtiments publics. - Des ensembles architecturaux comme les alignements du bâti dans le tissu ancien ou leur implantation. La sélection porte sur l’ensemble des corps de ferme et essentiellement sur les bâtis les plus anciens. Ils constituent en effet la trame structurante et identitaire du bourg à une époque où la standardisation et l’industrialisation du bâtiment n’étaient pas encore à l’œuvre. L’ adaptation au milieu environnant est alors une nécessité déterminée par des considérations d’ordre pratique. L’identité patrimoniale est révélée par les matériaux locaux employés, une implantation particulière à une région, des usages spécifiques, une orientation et un faîtage en relation avec les conditions climatiques des lieux, enfin des modèles d’architectures typiques. Prescriptions relatives aux éléments du patrimoine bâti remarquable La liste des éléments du paysage, identifiés sur le zonage comme « bâti remarquable » , relève de l’ application de l’article L.123-1-5. III du Code de l’Urbanisme. L’identification implique l’application du régime de déclaration préalable auprès de la mairie en cas de travaux et l’exigence d’un permis de démolir préalablement à la destruction d’un bâtiment protégé. Les travaux de modification ou d’extension réalisés sur le bâti ancien qui présente un intérêt architectural, du fait de son caractère traditionnel, de sa composition ou des matériaux employés, doivent respecter le caractère originel du bâtiment. Ce principe n’exclut pas la possibilité de mise en oeuvre de typologies architecturales et de matériaux contemporains, dès lors que leur aspect s’harmonise avec la construction existante. Les alinéas suivants pour les modifications, les démolitions, les toitures, les ouvertures, précisent les dispositions spécifiques applicables au bâti ancien d’intérêt architectural. L’avis de la commission communale d’urbanisme sera requis. - Une modification (surélévation, extension ) peut être admise si elle est compatible avec le caractère culturel, historique, architectural ou patrimonial. - La démolition de parties du bâtiment peut être admise, sous réserve de ne pas remettre en cause la qualité architecturale de l’ensemble. - Les toitures des bâtiments classés en éléments remarquables seront en tuiles mécaniques petit moule ou petites tuiles ou ardoise. - Les ouvertures auront un rapport hauteur sur largeur de 1,5 minimum. INVENTAIRE DES ÉLÉMENTS REMARQUABLES BÂTIS DE VINANTES PAGE 3 6 7 3 2 1 5 4 8 9 INVENTAIRE DES ÉLÉMENTS REMARQUABLES BÂTIS DE VINANTES PAGE 4 Petit patrimoine 1 2 3 5 4 Corps de ferme Fontaine Calvaire Lavoir (rue Chantereine) 6 7 Lavoir (rue Piscot) 8 Eglise Mur 9 Ferme de Chantereine Ferme des Quinze Vingts Ferme de l’Hotel Dieu Mur rue de Meaux INVENTAIRE DES ÉLÉMENTS REMARQUABLES BÂTIS DE VINANTES PAGE 5 --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 77525_PLU_20250226. Page : https://edifiable.fr/plu/vinantes-77525/a La commune : https://edifiable.fr/plu/vinantes-77525.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/77525/zone/a