# Zone UF du plan local d'urbanisme intercommunal de Vincennes (94080) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 200057941_PLUi_20251014 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 14/10/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UF du règlement, 12 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UFa, UFb. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UF 6) > 2 - À l'exception de la marge de l'avenue de Gravelle, les sous-sols y seront admis dans la mesure où ils seront recouverts par au moins 2 m. ### Emprise au sol (article UF 9) > Règles générales : L'emprise au sol des constructions (annexes comprises) ne pourra excéder 40%. ### Hauteur (article UF 10) > Lorsque le sol ou la voie est en pente, les façades des bâtiments sont divisées pour le calcul de la hauteur, en sections égales dont chacune ne pourra dépasser 20 m de longueur ; ## Les 12 articles du règlement, mot pour mot ### Article UF 1 - Occupations et utilisations du sol interdites En sus du tableau ci-dessus, sont également interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : Dispositions transversales : a – Les constructions nouvelles et installations classées ou non de quelque destination que ce soit, entraînant des dangers et inconvénients incompatibles avec le caractère de la zone, soit pour la commodité du voisinage (notamment en ce qui concerne les bruits, les odeurs, les fumées, le trafic des véhicules induits par leur fonctionnement), soit pour la santé, la sécurité et la salubrité publique. b – L’ouverture et l'exploitation des carrières, ainsi que les décharges, et les dépôts à l'air libre. c – Les décharges, les dépôts de véhicules et d’épaves ou de véhicules d'occasion notamment lorsqu'ils sont destinés à être vendus en pièces détachées, les centres d'enfouissement technique et les dépôts de matériaux divers (ferrailles, gravats, déchets, etc.). d – Les déchetteries publiques et privées. e - Les campings, caravanings, dépôts de caravanes, les caravanes isolées ainsi que les bateaux ou péniches constituant un habitat permanent. f -Les terrains de camping, habitations légères de loisirs et parcs résidentiels de loisirs. Dispositions communales : Pour la commune de Charenton-le-Pont UF.1 1 - Toute publicité sous quelque forme que ce soit à l'exception des plaques professionnelles (avocats, médecins, dentistes, etc ...). 2 - Les installations et constructions à usage exclusif d'entrepôts ainsi que les constructions et installations destinées exclusivement au stationnement, exception faite pour les parcs publics de stationnement. 3 - Les constructions à destination « d’autres hébergements touristiques » sont interdites en rez-de-chaussée le long des « linéaires de préservation et de développement de la diversité commerciale » indiqués au plans graphiques (4-1 et 4-4). Pour la commune de Fontenay-sous-Bois UF.1 1 - La démolition des constructions faisant l’objet d’un repérage patrimonial dans le Site Patrimonial Remarquable est interdite, sauf exception dûment précisée dans le règlement du SPR. Les cours repérées au document graphique réglementaire du SPR ne pourront être bâties. 2 - Les démolitions des bâtiments ou éléments particuliers protégés ou remarqués au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, repérés sur le plan graphique des prescriptions patrimoniales (4-3) et listés en annexe du règlement (5-12-1) sont interdites. 3 - Les sous-sols ne pourront pas être aménagés en pièces d’habitation ou de travail, la constitution de cours anglaises par excavation du sol est interdite (sauf pour équipements d'intérêt collectif et services publics). Page 7 sur 144 Règlement écrit – Article UF.1 Pour la commune de Saint-Mandé UF.1 1 - Les parcs de stationnement automobile excédant un niveau en superstructure. 2 - Dans le périmètre des terrains dits « retranchés du Bois de Vincennes » figurant au document graphique, les locaux à usage de commerces ou d’activités de toute nature sont interdits, à l’exception des locaux faisant l’objet d’un changement temporaire d’affectation de logements, en application de l’article L.631-7 du Code de la Construction et de l’Habitation (ex. professions libérales). Pour la commune de Saint-Maurice UF.1 1- Les piscines enterrées et hors sol. 2- La démolition des bâtis existants sauf cas exceptionnels liés à des impératifs de sécurité. 3- Les « établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale » et les « autres équipements recevant du public » sont interdits. Pour la commune de Vincennes UF.1 1 - Les sous-sols ne pourront pas être aménagés en pièces d’habitation ou de travail, la constitution de cours anglaises par excavation du sol est interdite (sauf pour équipements d'intérêt collectif et services publics). Page 8 sur 144 Règlement écrit – Article UF.2 ### Article UF 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions En sus du tableau ci-dessus, sont soumises à conditions les occupations et utilisations du sol suivantes : Dispositions transversales : a – L’implantation et l'extension des installations classées pour la protection de l’environnement, quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises, à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement des équipements d’intérêt public, et dans la mesure où elles sont compatibles avec le voisinage du point de vue des nuisances et de l’environnement. b – Les affouillements et exhaussements de sol : • S’ils sont rendus nécessaires pour la réalisation d'ouvrages, constructions ou aménagements autorisés par le caractère de la zone (dont piscine, bassin de rétention et d’infiltration des eaux pluviales…) et à condition qu’ils n’augmentent pas un risque de ruissellement ou d’inondation, • S’ils sont directement liés à des équipements d’intérêt général (défense incendie, aménagements d’espaces publics…) ou de raccordement aux réseaux. • S’ils ont un rapport direct avec les travaux de construction ou avec l'aménagement paysager des espaces libres, ou qu’ils soient rendus nécessaires pour la recherche ou la mise en valeur d’un site ou de ses vestiges archéologiques. c - Les constructions nouvelles à usage d’habitation situées à moins de 200 mètres des axes suivants et exposées aux bruits qu’ils engendrent : • voies ferrées du Réseau Express Régional (RER), classées de type 1, 2 & 3 • boulevard périphérique de Paris, classé de type 1 • voies routières suivantes, classées de type 2 : RD 158, RD 237 • voies routières suivantes, classées de type 3 : RD 143, RD 120, avenue de Paris • voies routières suivantes, classées de type 4 : RD 237 (ex RD 120), avenue Foch, avenue des Minimes. À condition qu’elles répondent aux normes d’isolation phonique conformes aux dispositions relatives au classement sonore des infrastructures de transports terrestres des arrêtés préfectoraux n°2002-06, 2002-07 et 2002-08 du 3 janvier 2002. d - les constructions de toute nature, les installations et dépôts nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire réalisés par l’exploitant. e – Dans les zones humides identifiées dans l’État Initial de l’Environnement (1.3.), devront être évités : • Tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l'existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides • L'imperméabilisation du sol. f - Les opérations de restauration ou d'amélioration des fonctionnalités des zones humides sont autorisées. Page 9 sur 144 Règlement écrit – Article UF.2 Dispositions communales : Pour la commune de Charenton-le-Pont UF.2 1 - Les constructions et installations destinées au stationnement, dans la mesure où elles sont liées aux occupations et utilisations du sol définies par le présent article et qu’elles correspondent aux besoins édictés dans le cadre de l’article UF 17 (il sera admis une majoration de 25% du nombre de places ainsi autorisées) 2 - La reconstruction à l'identique en cas de sinistre d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans dès lors qu’il a été régulièrement édifié, suite à un état de péril, d’insalubrité ou de risques majeurs pour les habitants. 3 - La démolition de tout ou partie d'une construction pourra être interdite ou soumise à des conditions particulières définies dans le cadre d'une autorisation de démolir. 4 - Pourront être considérés comme travaux d'amélioration de l'habitabilité, les agrandissements de construction existante depuis plus de dix ans, sous réserve que la surface de plancher après travaux ne soit pas supérieure à 30% de la surface de plancher de la construction ou du bâtiment considéré avant travaux. En cas d'agrandissement par surélévation, la hauteur de la surélévation ne pourra excéder 3,00 m. dans les limites fixées aux articles 10 des différentes zones. Au-delà de ces limites, les constructions ainsi réalisées seront considérées comme neuves (nouvelles). Nota : la possibilité d'amélioration d'une construction ou d'un bâtiment s'applique au regard de cette construction ou de ce bâtiment. Sur un même terrain les possibilités d'améliorations de plusieurs constructions ou bâtiments ne peuvent être reportées sur une seule construction ou sur un seul bâtiment. 5 - En cas de division d’un terrain, l’article R151-21 du code de l’urbanisme s’applique. Pour la commune de Fontenay-sous-Bois UF.2 1 - Pourra être considéré comme travaux d'amélioration des constructions existantes tout agrandissement de constructions existantes préalablement affectées à de l’habitation depuis plus de cinq ans, sous réserve que les Surfaces de Plancher créées soient inférieures ou égales à la moitié des Surfaces de Plancher de la construction concernée avant agrandissement. Audelà de cette limite, les constructions ainsi réalisées sont considérées comme neuves. 2 - Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles du présent article s’appliquent à l’échelle de l’ensemble du projet, et non à chaque parcelle issue de division. 3 - En cas de division parcellaire, ce principe reste valable, pour une durée de 10 ans après la date effective de la division parcellaire. Page 10 sur 144 Règlement écrit – Article UF.2 Pour la commune de Nogent-sur-Marne – UF.2 1- Pourra être considéré comme travaux d'amélioration des constructions existantes tout agrandissement de constructions existantes sur le terrain, sous réserve que les surfaces de plancher créées soient inférieures ou égales aux surfaces de Plancher des constructions avant agrandissement. Au-delà de cette limite, les constructions ainsi réalisées sont considérées comme neuves. Pour la commune de Saint-Mandé UF.2 1 - Pourra être considéré comme travaux d'amélioration des constructions existantes tout agrandissement de constructions existantes sur le terrain, sous réserve que les surfaces de plancher créées soient inférieures ou égales aux surfaces de Plancher des constructions avant agrandissement. Au-delà de cette limite, les constructions ainsi réalisées sont considérées comme neuves. 2 - Seule l'extension des installations classées pour la protection de l’environnement est autorisée pour Saint-Mandé 3 - Sont également autorisées sous conditions : • Les changements temporaires d’affectation, au titre de l’article L.631-7 du Code de la Construction et de l’Habitation, sont autorisés (ex. professions libérales). • La réhabilitation sans extension de locaux existants, qui ne respecteraient pas les dispositions des articles UF.6, UF.7, UF.8, UF.9, UF.10, UF.11, UF14, UF.15 et UF.16 à condition qu’ils soient déjà affectés à des bureaux. • La réhabilitation avec extension de locaux existants, qui ne respecteraient pas les dispositions des articles UF.6, UF.7, UF.8, UF.9, UF.10, UF.11, UF14, UF.15 et UF.16 à condition qu’ils soient déjà affectés à des commerces ou à des activités respectant les conditions définies au présent paragraphe. • Les constructions annexes liées à l’amélioration des performances énergétiques ou d’isolation thermique (par exemple, vérandas…), sous réserve de ne pas augmenter le volume de plus de 20% et de ne pas créer de nouvelle baie à moins de 3 mètres de la limite séparative. • Les locaux à usage de commerce ou d’activité autres que les bureaux (artisanat, hôtellerie, entreposage, industrie sans nuisances), à condition que les constructions ou parties de constructions qu’ils occupent soient situées au rez-de-chaussée, au premier étage et/ou en sous-sol, et qu’ils soient situés à l’extérieur du périmètre des terrains dits « retranchés du Bois de Vincennes » figurant au plan graphique des prescriptions patrimoniales (4-3). • Les reconstructions après sinistres des immeubles qui ne respecteraient pas les dispositions des articles UF.6, UF.7, UF.8, UF.9, UF.10, UF.11, UF.14, UF.15 et UF.16 du présent règlement, à condition que les constructions n’excèdent pas les volumes et gabarits existants avant ledit sinistre. • L’aménagement des constructions existantes qui ne respecteraient pas les dispositions des articles UF.6, UF.7, UF.8, UF.9, UF.10, UF.11, UF14, UF.15 et UF.16 du présent règlement, à condition qu’il ne vise pas à en augmenter le volume existant ou à créer Page 11 sur 144 Règlement écrit – Article UF.2 des baies éclairant des pièces situées à moins de 8 mètres d’une limite séparative de la parcelle concernée. Pour la commune de Saint Maurice – UF. 2 : 1 - En cas d’extension, la surface de plancher créée sera inférieure ou égale à 15% de la surface de plancher existante. 2 - Les bureaux sont autorisés à condition qu’ils s’inscrivent dans le même volume que celui de l’habitation et constituent une activité accessoire de la construction. Pour la commune de Vincennes - UF.2 1 - Pourra être considéré comme travaux d'amélioration des constructions existantes tout agrandissement de constructions existantes sur le terrain, sous réserve que les surfaces de plancher créées soient inférieures ou égales aux surfaces de Plancher des constructions avant agrandissement. Au-delà de cette limite, les constructions ainsi réalisées sont considérées comme neuves. 2 - Pour les terrains concernés par un linéaire commercial figurant au plan de zonage, les constructions nouvelles dès lors que leur rez-de-chaussée est affecté à des activités commerciales, ou des constructions nécessaires à un service public ou d’intérêt collectif. Cette obligation, exception faite des parties communes et des accès nécessaires au fonctionnement de la construction, s’applique sur une profondeur minimale de 10 mètres à compter de la façade des constructions le long des voies. Page 12 sur 144 Règlement écrit – Article UF.3 1.2 Diversité de l’habitat et des usages ### Article UF 3 - Accès et voirie Proportion de logements d’une taille minimale dans les programmes de logements Pour la commune de Fontenay-sous-Bois - UF.3 Champ d’application : Le terme logement désigne ici un logement familial (y compris unifamilial), par opposition aux résidences et hébergements spécifiques. Dispositions générales : La surface minimale d’un logement ne peut être inférieure à 18 m² de surface habitable. • Dans les constructions comprenant 3 logements ou plus, et desservies par une entrée commune : 65% des logements minimum devront être composés de T3 et plus. • 65% des logements minimum avoir une surface minimale de 65m² de surface habitable. • La répartition de l’ensemble de l’offre des logements devra être équilibrée. Lorsque le résultat du calcul du nombre de logements devant avoir une surface minimale de 65 m² de surface habitable aboutit à un nombre comportant une décimale, un logement est comptabilisé dès lors que la décimale est supérieure à 5. Page 13 sur 144 Règlement écrit – Article UF.4 ### Article UF 4 - Desserte par les réseaux Pourcentage de logements affectés à des catégories de logements Dispositions communales : Pour la commune de Fontenay-sous-Bois - UF.4 Champ d’application : Le terme logement désigne ici un logement familial (y compris unifamilial), par opposition aux résidences et hébergements spécifiques. Dans les périmètres inscrits au plan graphique des secteurs de mixité sociale (4-5) : 1 - pour tout programme de logements à partir de 20 logements, ou comportant plus de 1300 m² de surface de plancher, les prescriptions cumulatives suivantes doivent être respectées : • - Un seuil minimum de 10 logements familiaux locatifs sociaux et dispositif d’accession sociale maîtrisée doit être respecté, • - 33% minimum des logements réalisés doivent être affectés à des catégories de logements familiaux locatifs sociaux et dispositif d’accession sociale maîtrisée, • chaque logement familial locatif social doit comporter un dispositif bénéficiant du concours de l’état pérenne supérieur à 30 ans, • La monotypologie est interdite afin de garantir la diversité des typologies de logements. Pour la commune de Nogent-sur-Marne – UF.4 1- Tout programme de construction de logement de plus de 800² de surface de plancher ou d’au moins 12 logements doit comporter 30% de sa superficie affectés au logement social sauf le cas où le l’article L 302-9-1-2 du code de la construction et de l’habitation est applicable. Cette obligation concerne aussi bien les projets de construction neuve, de restructuration lourde ou de changement de destination, que ces opérations relèvent du permis de construire ou de la déclaration préalable dès lors qu’il y a création de logements. Pour la commune de Saint-Mandé – UF.4 1- Dans toute opération de constructions d’immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, au moins 30% des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux, hors logements financés avec un prêt locatif social. Pour la commune de Vincennes - UF.4 Dans les périmètres inscrits au plan graphique des secteurs de mixité sociale (4-5) : 1- Pour tout programme comportant plus de 20 logements, 30 % du nombre de logements réalisés doivent être affectés à des logements locatifs bénéficiant du concours de l’État. Page 14 sur 144 Règlement écrit – Article UF.5 ### Article UF 5 - Superficie minimale des terrains Préservation de la diversité commerciale Dispositions communales : Pour la commune de Charenton-le-Pont – UF.5 Sur les linéaires indiqués au plan graphique, les rez-de-chaussée doivent être destinés au commerce ou activités de services, ou à des EICSP afin de préserver le dynamisme économique de la ville. Pour la commune de Nogent-sur-Marne - UF.5 Le long des Linéaire de préservation et de développement de la diversité commerciale, au titre de l’article L.151-16 du Code de l’urbanisme, figurant sur le plan des prescriptions particulières (4-4) : • la transformation en logements de rez-de-chaussée a vocation de commerces est interdite ; • dans les constructions, la hauteur des locaux commerciaux situés en rez-de-chaussée, doit être de 3,00 m minimum. La hauteur pourra être majorée (dans la limite de 20%) afin de respecter le tissu urbain existant. Pour la commune de Saint-Mandé - UF.5 Le changement de destination des locaux occupés par des commerces de détail et de proximité situés à rez-de-chaussée le long des voies identifiées et délimitées comme « linéaire de préservation et de développement de la diversité commerciale » au document graphique en application de la l’article L.151-16 du Code de l’Urbanisme et où doit être préservée ou développée la diversité commerciale est interdit. Pour la commune de Vincennes – UF.5 Pour les terrains concernés par un linéaire commercial figurant au plan de zonage, le changement de destination d’un local commercial, en rez-de-chaussée d’une construction située le long des voies vers une autre destination. Il en est de même en cas de démolition reconstruction. Le changement de destination d’un local d’activité situé dans la bande de constructibilité secondaire est interdit. Les constructions nouvelles sont autorisées dès lors que leur rez-de-chaussée est affecté à des activités commerciales, ou des constructions nécessaires à un service public ou d’intérêt collectif. Cette obligation, exception faite des parties communes et des accès nécessaires au fonctionnement de la construction, s’applique sur une profondeur minimale de 10 mètres à compter de la façade des constructions le long de la voie. Page 15 sur 144 Règlement écrit – Article UF.5 Le long d’un linéaire de préservation et de développement de la diversité commerciale au titre de l'article L. 151-16 du Code de l'urbanisme seront autorisés, les destinations suivantes : • Commerces et activités de services Le long d’un linéaire de préservation et de développement de la diversité commerciale (restreint) seront uniquement autorisés, les destinations suivantes : • Artisanat et commerce de détail • Restauration. Page 16 sur 144 Règlement écrit – Article UF.6 2. Paragraphe UF.2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 2.1 Volumétrie et implantation des constructions ### Article UF 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Implantations par rapport aux voies et emprises publiques Dispositions transversales, à l’exception de la commune de Saint-Maurice : Une implantation différente de celle autorisée est possible dans les cas suivants : • pour les extensions et surélévations de constructions existantes non conformes aux dispositions du présent règlement, afin d’harmoniser les implantations avec la construction existante. Dans ce cas, les constructions, ou parties de constructions à édifier doivent être réalisées, soit avec un recul par rapport à l’alignement au moins égal à celui de la construction existante, soit à l’alignement si la construction existante est à l’alignement. • En cas de construction ou d’installation d’équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs ou les locaux destinés au stockage des déchets. • Pour tenir compte de l’implantation des constructions existantes ou projetées sur le parcellaire voisin, dans le but d’une meilleure intégration du projet dans son environnement. L’aménagement de dispositifs destinés à l’accès des personnes à mobilité réduite sera toléré dans les marges de retrait, sous réserve que leur implantation soit étudiée de façon à minimiser le volume qu’ils y occupent. Dispositions communales : Pour la commune de Charenton-le-Pont – UF.6 1 - Toute construction disposant d'une façade sur rue devra, sous réserve de faibles saillies ou de retraits ponctuels, être édifiée à l'alignement (actuel ou futur, si le PLUi prévoit un élargissement de la voie, ou, pour les voies privées ouvertes à la circulation, à la limite en tenant lieu), ou à la limite de la marge de recul lorsqu’elle est indiquée sur le plan. 2 - Pour les constructions édifiées à l’alignement, un surplomb du domaine public pourra être admis dans le cadre d'une autorisation délivrée par le gestionnaire de la voie. Ce surplomb ne pourra excéder une largeur de 0,80 m. 3 - En bordure des emprises publiques autres que de la voirie, la limite sera considérée comme une limite séparative par rapport à laquelle il sera fait application des dispositions de l’article 7. Dispositions particulières à la marge de recul : 1 - Pour les constructions édifiées en bordure de la marge de recul un surplomb de cette dernière pourra être admis dans la limite d’un débord maximum de 0,90 m. 2 - À l'exception de la marge de l'avenue de Gravelle, les sous-sols y seront admis dans la mesure où ils seront recouverts par au moins 2 m. de terre végétale le sol ainsi reconstitué devra se situer sensiblement au niveau du trottoir. Page 17 sur 144 Règlement écrit – Article UF.6 3 - Par unité foncière, il n’y sera autorisé qu’un seul accès garage d’une largeur maximum de 3,50 m ce dernier devant disposer d’un palier (pente maximum de 4%) d’au moins 5 m à sa sortie sur le domaine public. 4 - La mise en place d’une isolation thermique sur domaine public, d’une épaisseur maximale de 16 cm, est autorisée sur les bâtiments existants sous réserve de faire l’objet d’un traitement architectural d’ensemble de qualité, que la largeur du trottoir après travaux reste égale ou supérieure à 1,40 mètre et sous réserve de l’accord du gestionnaire de la voirie et sous réserve de respecter les conditions fixées à l’article UF 11. Pour la commune de Fontenay-sous-Bois – UF.6 Champ d’application Constituent des emprises publiques : voies ferrées, tramways, cours d’eau domaniaux, canaux, jardins et parcs publics, places publiques… Disposition applicable à la zone En plus des règles communes sont applicables les dispositions particulières suivantes : 1 – Les constructions devront s’implanter selon un retrait d’au moins 6 mètres de l’alignement actuel des voies publiques ou de la limite des voies privées existantes ou des limites d’emprises publiques. 2 – En bordure de l’Avenue de la Dame Blanche et de l’Avenue de la Belle Gabrielle, les constructions devront s’implanter selon un retrait d’au moins 10 mètres de l’alignement actuel des voies publiques ou de la limite des voies privées existantes ou des limites d’emprises publiques. 3 - Une implantation autre que celles définies ci-dessus peut être autorisée ou imposée dans les cas suivants : • En cas de construction ou d’installation d’équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs ou les locaux destinés au stockage des déchets – des règles spécifiques d’intégration spécifiées dans le règlement du SPR seront par ailleurs à respecter. • Pour tenir compte de l’implantation des constructions existantes ou projetées sur le parcellaire voisin, dans le but d’une meilleure intégration du projet dans son environnement. Travaux d’isolation thermique des constructions existantes Pour les bâtiments existants devant faire l’objet d’une isolation thermique par l’extérieur, l’implantation des matériaux d’isolation, finition extérieure comprise, dans les marges de reculement sera acceptée, et ce dans une limite de 25 cm d’épaisseur supplémentaire. Cette règle ne s’applique pas en cas d’interdiction d’isolation thermique par l’extérieur portée par le SPR. Les travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades pourront toutefois être interdits lorsqu’ils aboutissent à un débordement de la façade sur l’espace public venant contraindre la circulation sur les trottoirs pour tous les usagers. Page 18 sur 144 Règlement écrit – Article UF.6 Pour la commune de Nogent-sur-Marne - UF.6 : Champ d’application : Dans le cas de terrains compris entre 2 voies ou plus ou situés à l’angle de 2 voies, les règles relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (article UA6) s’appliquent par rapport à la voie la plus large. Les emprises publiques, auxquelles s’appliquent les règles d’implantation des constructions ciaprès, correspondent aux espaces publics permettant la circulation mais qui ne peuvent être considérés comme des voies en tant que telles : place, placette, jardin ou parc public, square, voie ferrée, cours d’eau, chemins, sentiers, parkings… Les balcons, corniches, moulures, oriels, etc., constituent des saillies. Sont autorisés, les saillies, auvents, marquises, stores, balcons, éléments de décor architecturaux, débords de toitures et une isolation du bâtiment (isolation par l’extérieur). • En dessous d’un gabarit de voie de 12 mètres, les saillies pourront atteindre 60 cm environ ; • Au-dessus d’un gabarit de voie de 12 mètres, les saillies pourront atteindre 80 cm à partir du 2ème étage. Dispositions générales : 1 - Les constructions pourront s’implanter à l’alignement actuel ou futur des emprises publiques et des voies à l’intérieur des emprises constructibles. 2 - En cas de recul, la limite entre le domaine public et le domaine privé devra être clairement matérialisée. 3 - La construction d’annexes est interdite à l’intérieur de la marge de recul. 4 - Pour permettre la protection des abords directs du Bois de Vincennes, une zone non aedificandi est instaurée : une marge de recul de 10m par rapport aux franges du Bois de Vincennes est prescrite. Aucune construction ne sera autorisée dans cette marge de recul. Dispositions particulières : Des règles spécifiques d’implantation sont imposées le long des voies repérées sur le plan des prescriptions particulières (4-4). Cas des parcelles situées à l’angle de plusieurs voies Pour les constructions édifiées à l’angle de deux voies publiques et privées, un pan coupé régulier doit être mis en place d’une longueur d’au moins : • 3 m en cas d’intersection de voies d’une largeur inférieure ou égale à 10m; Page 19 sur 144 Règlement écrit – Article UF.6 • 5 m en cas d’intersection de voies d’une largeur supérieure à 10m. La longueur du pan coupé à prendre en compte est définie par la voie la plus large. Saillies en surplomb des voies Sont autorisés, les saillies, auvents, marquises, stores, balcons, éléments de décor architecturaux, débords de toitures et une isolation du bâtiment (isolation par l’extérieur). • En dessous d’un gabarit de voie de 12 mètres, les saillies pourront atteindre 60 cm environ ; • Au-dessus d’un gabarit de voie de 12 mètres, les saillies pourront atteindre 80 cm à partir du 2ème étage. Concernant l’isolation par l’extérieur du bâtiment, la surépaisseur générée ne devra pas excéder 20 cm d’épaisseur. Elle sera désolidarisée du sol d’environ 20 cm. Les auvents, marquises, stores, éléments de décor architecturaux et débords de toitures, devront faire l’objet d’une bonne intégration et seront traités en accompagnement de l’architecture dans le respect de la tradition et du patrimoine historique de la ville de Nogentsur-Marne. L’écoulement des eaux pluviales ne doit pas se faire sur l’espace de circulation des piétons. Isolation thermique L’installation de dispositifs d’isolation thermique par l’extérieur est autorisée, sauf exception patrimoniale résultant de l’article 11 du présent règlement. Pour la commune de Saint-Mandé – UF.6 A - Voies ou parties de voies existantes en l’absence de marge de reculement Cas général : 1 - La partie verticale de la façade de tout bâtiment à construire en bordure d’une voie publique ou privée existante devra être édifiée à l’alignement actuel ou futur de cette voie. Dispositions particulières : 2 - Des dispositions différentes pourront être autorisées ou imposées par l’autorité compétente. 2.1 - Pour tenir compte de l’implantation des constructions existantes situées sur les parcelles voisines avec lesquelles un raccordement pourra être imposé sur un tiers du linéaire dans le cas d’un adossement unique, et sur la totalité du linéaire dans le cas d’un double adossement (croquis n°1). Le raccordement sera obligatoire lorsque la construction voisine, implantée sur la limite séparative, répondra à l’une des conditions suivantes : • soit être répertoriée comme bâtiment à conserver, • soit être d’une altitude proche de la hauteur plafond de la zone ou du secteur considéré (égale, supérieure ou inférieure à deux étages près, soit 6 mètres environ). Page 20 sur 144 Règlement écrit – Article UF.6 2.2 - Pour permettre l’amélioration des constructions existantes ou la reconstruction à l’identique après un sinistre total : La reconstruction à l’identique après un sinistre ou l’amélioration d’une construction existante est autorisée avec la même implantation que la construction existante. L’extension d’une construction non implantée à l’alignement est autorisée : • Soit à l’alignement dans le prolongement de la façade existante à condition que la façade de l’extension soit implantée en limite séparative ou en recul d’au moins 3 mètres ; • Soit entre la façade existante et l’alignement (croquis ci-dessous). 2.3 - Pour des raisons d’harmonie architecturale lorsque le terrain d’assiette présente une façade sur voie ou en recul le long des marges de reculement figurant au plan graphique des prescriptions particulières (4-4a), d’au moins 40,00 mètres : dans ces cas, pourront être admis, sur 30% maximum de la largeur du terrain sur voie, soit des interruptions du volume bâti (trouées et transparences), soit des retraits de façade sur une profondeur maximum de 4,00 mètres et à condition de ne pas créer de pignon aveugle ou de ne pas dégager celui ou ceux qui existeraient sur les parcelles voisines. 2.4 – Sauf disposition contraire figurée au plan, les propriétés situées à l’angle de deux voies supporteront une marge de reculement nouvelle, constituée par un pan coupé régulier de 5,00 mètres de longueur. 2.5 – Les équipements publics pourront s’implanter à l’alignement ou en recul. Page 21 sur 144 Règlement écrit – Article UF.6 B - Voies ou parties de voies bordées de marges de reculement Cas général 1 - La partie verticale de la façade de tout bâtiment à construire au droit d’une voie bordée d’une marge de reculement doit être implantée à la limite des marges de reculement figurées au plan des prescriptions particulières (4.4a) et dont la liste et les dimensions sont portées en annexe du présent règlement. Règles particulières 2 - Aucune construction en élévation ne peut occuper l’emprise des marges de reculement définie au paragraphe ci-dessus. Exception est faite toutefois pour : • les clôtures, • dans la limite d’une saillie de 1,00 mètre, les perrons non clos et les balcons, • dans la limite d’une saillie de 0,50 mètre, les débords de toiture et les corniches, • dans la limite d’une saillie de 0,20 mètre, les éléments de modénature (pilastres et bandeaux). 3 - Les parties de bâtiments venant en « raccordement obligatoire » sur les constructions voisines existantes, telles que définies ci-après, à condition qu’elles n’excèdent pas 1/3 du linéaire de l’alignement du terrain sur la rue considérée (ce linéaire sera calculé depuis la limite séparative jusqu’au point de démarrage du pan coupé dans le cas des terrains d’angle) voir croquis n°2 ; le raccordement sera obligatoire lorsque la construction voisine implantée sur la limite séparative en bordure de voie répond à l’une des conditions suivantes : • soit être répertoriée comme bâtiment à conserver, • soit être d’une altitude proche de la hauteur plafond de la zone ou du secteur considéré (égale, supérieure ou inférieure à deux étages près, soit 6 mètres environ), et non frappé d’alignement. 4 - Les extensions des constructions existantes non implantées sur la limite des marges de reculement sont autorisées de manière contiguë avec la construction existante sous réserve d’être situées au-delà de la marge de recul. Voir croquis n°3 Page 22 sur 144 Règlement écrit – Article UF.6 5 - Les équipements publics pourront s’implanter à la marge de reculement ou en recul de la marge de reculement. C – Création de voies nouvelles publiques ou privées Dans le cas des voies nouvelles, les constructions pourront être implantées à l’alignement ou en recul, voire en surplomb, sous réserve du respect des dispositions des articles UF.8 et UF.18 du présent règlement. D – Saillies et encorbellements sur le domaine public 1 - Cas général Le surplomb du domaine public est soumis à autorisation. Les saillies et encorbellements autorisés sur le domaine public et réalisés à l’extérieur de la verticale du gabarit, enveloppe définie à l’article UF.10 ci-dessous, ne devront pas excéder une épaisseur de : • 0,16 mètre jusqu’à 3,00 mètres au-dessus du trottoir • 0,22 mètre de 3,00 mètres à 4,30 mètres au-dessus du trottoir • 0,80 mètre au-dessus de 4,30 mètres au-dessus du trottoir. Les parties les plus saillantes des ouvrages ne devront toutefois pas se situer à moins de 0,50 mètre d’un plan vertical passant par l’arête de la bordure du trottoir. 2 - Saillies ornementales, balcons et surfaces non closes D’une façon générale, l’empiétement par rapport à l’alignement est autorisé pour des saillies à caractère ornemental telles que seuils, socles, soubassements, bandeaux, corniches, appuis, encadrements, pilastres et nervures. Les saillies des balcons et des surfaces extérieures non closes sont autorisées dans des proportions modérées et devront tenir compte du modèle des façades d’immeubles voisins du bâtiment projeté. 3 - Volumes habitables en encorbellement Les volumes habitables construits en encorbellement sur l’alignement sont interdits dans les rues d’une largeur inférieure à 12 mètres entre alignements. Lorsqu’ils sont autorisés, les volumes habitables construits en encorbellement sur l’alignement devront répondre aux dispositions suivantes : • le total des largeurs d’emprise sur la façade desdits volumes ne pourra excéder la moitié du linéaire de façade sur rue. Pour chaque encorbellement, la largeur à prendre en compte sera la plus grande. En cas de façade comportant des redents, le linéaire à prendre en compte sera celui du développé de façade. Page 23 sur 144 Règlement écrit – Article UF.6 • Les éléments en saillie seront distants d’au moins 0,50 mètre des limites séparatives du terrain. • Dans le cas où la construction projetée présente une façade de longueur notablement supérieure à celle des façades avoisinantes, le traitement des volumes habitables en encorbellement devra s’harmoniser au rythme des bâtiments bordant la voie. Pour la commune de Saint-Maurice – UF.6 Champ d’application : Est considéré comme une façade toute les faces verticales ou présentant un angle par rapport à l’horizontale qui est compris entre 90° et 110°, soit compris entre 80° et 90°. Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle, sous réserve de leur intérêt architectural dans la composition de la façade et de leur respect des normes relatives à la circulation routière et la sécurité : - les éléments de modénature dans la limite de 20 cm de profondeur - les débords de toiture dans la limite de 30 cm de profondeur. Dispositions générales Les constructions nouvelles et les extensions des constructions existantes s’implanteront en retrait de l’alignement des voies et emprises publiques : • avec un minimum de 3 mètres, en l’absence d’espaces paysagers protégés au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme ; • au-delà de la profondeur de l’espace paysager protégé au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme, reporté au document graphique. Pour l’aménagement ou l’extension des constructions existantes ne respectant pas les règles ci-dessus, les constructions s’implanteront : • soit à l’alignement des voies pour les constructions déjà implantées à l’alignement ; • soit en retrait des voies, sans réduire le retrait existant. Les équipements d’intérêt collectif et services publics s’implanteront soit à l’alignement soit en retrait des voies et emprises publiques. En cas de retrait, celui-ci sera d’un minimum de 0,5 mètre. Pour la commune de Vincennes – UF.6 Champ d’application Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées le long des emprises publiques (places, parcs et jardins publics, aires de stationnement publiques...) et des voies de desserte. Toute saillie, tout élément de construction, quelle que soit sa fonction, empiétant au niveau du sol ou en surplomb sur une voie publique, est compris dans l’application de la règle. Page 24 sur 144 Règlement écrit – Article UF.6 Règle générale Les constructions doivent être implantées en recul de l’alignement. La marge de recul doit être égale à 10 mètres, le long de l’avenue Foch, de l’avenue Fayolle, de l’avenue de la Dame Blanche et du Cours Marigny. La marge de recul doit être au moins égale à : • 8,40 mètres, le long de l’avenue des Minimes ; Une implantation différente de celle fixée ci-dessus peut être admise ou imposée dès lors qu’il s’agit de favoriser l’implantation d’une construction en harmonie avec les constructions voisines. Le long de la Villa d’Idalie, de la rue d’Idalie et de l’impasse des Vignerons, les constructions doivent être implantées à l’alignement ou en harmonie avec les constructions limitrophes. Toutefois, les constructions en sous-sol et les rampes d’accès aux parcs de stationnement peuvent être implantées à l’alignement. Page 25 sur 144 Règlement écrit – Article UF.7 ### Article UF 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Dispositions communales : Pour la commune de Charenton-le-Pont – UF.8 1 - Les bâtiments situés sur une même propriété doivent être implantés de telle manière que la distance au droit de tout point des façades existantes ou à construire soit au moins égale : • Si la façade comporte des vues directes (vues principales) assurant l'éclairement des pièces d'habitation ou de travail : à au moins 8 m si la hauteur de la façade du bâtiment est inférieure ou égale à 10 m, ce retrait étant porté à au moins 10 m. si la hauteur de la façade du bâtiment est supérieure à 10 m. • à au moins 3 m si la façade ne comporte pas de vue directe (vue principale) assurant l'éclairement des pièces d'habitation ou de travail. 2 - La longueur des vues directes (vues principales) des pièces habitables ou de travail ne peut être inférieure à 8 m sauf par rapport aux annexes. 3 - Les vues directes ainsi définies sont réciproques pour les façades des bâtiments se faisant face sur une même propriété. Les règles du présent article pourront être modifiées dans le cas de reconstruction à l'identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans dès lors qu’il a été régulièrement édifié, suite à un état de péril, d’insalubrité ou de risques majeurs pour les habitants. Pour la commune de Fontenay-sous-Bois – UF.8 Champ d’application : La distance entre deux constructions est la distance mesurée perpendiculairement de tout point de la façade de la construction, au point le plus proche de la construction en vis-à-vis, non compris les éléments de modénature, les débords de toiture, les éléments architecturaux et les parties enterrées de la construction, mais y compris les balcons et les oriels. Pignon : Façade implantée sur une limite séparative de propriété, pare-vues compris à l’exception de ceux en rez-de-chaussée, ainsi que les constructions à rez-de-chaussée dont la hauteur hors tout ne dépasse pas 3.20m. Prospect : Distance entre deux constructions mesurée perpendiculairement de tout point de la façade de la construction (acrotère ou égout), au point le plus proche de la construction à la limite séparative, non compris les éléments de modénature, les débords de toiture, les éléments architecturaux et les parties enterrées de la construction, mais y compris les balcons et les oriels. Règle générale : L’implantation des constructions sur un même terrain doit respecter une distance de façade à façade entre deux bâtiments non contigus au moins égale : Page 41 sur 144 Règlement écrit – Article UF.8 • Lorsqu’une des deux façades, ou les deux, comportent des baies, le retrait L entre les deux constructions doit être égal à la hauteur à l’égout H du bâtiment le plus élevé (L=H), avec un minimum de 8 mètres ; • Lorsqu’aucune des façades ne comporte de baies, le retrait L entre les deux constructions doit être égal à la moitié de la hauteur à l’égout H du bâtiment le plus élevé (L=H/2), avec un minimum de 3 mètres ; Travaux d’isolation thermique des constructions existantes Pour les bâtiments existants devant faire l’objet d’une isolation thermique par l’extérieur, l’implantation des matériaux d’isolation, finition extérieure comprise, dans les marges de reculement sera acceptée, et ce dans une limite de 25 cm d’épaisseur supplémentaire. Cette règle ne s’applique pas en cas d’interdiction d’isolation thermique par l’extérieur portée par le SPR. Pour la commune de Nogent-sur-Marne – UF.8 1 - La distance entre deux constructions non contiguës sur une même propriété doit être au moins égale aux 2/3 de la hauteur du point le plus haut de la construction la plus proche avec un minimum de 4m. 2 - Ces règles ne sont pas applicables aux annexes. Pour la commune de Saint-Mandé – UF.8 La distance la plus proche entre deux constructions, doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux constructions, diminuée de 6 mètres (croquis n°8.a) sans pouvoir être inférieure à 6 mètres. Toutefois, lorsque l’une au moins des constructions comporte des baies, la distance comptée horizontalement de tout point de cette construction au point le plus proche de l’autre construction sera au moins égale à : • la hauteur de la façade la plus haute diminuée de 3 mètres, avec un minimum de 8 mètres, si la façade la plus basse comporte des baies (croquis n°8.b). Page 42 sur 144 Règlement écrit – Article UF.8 • La hauteur de la façade la plus basse diminuée de 3 mètres, avec un minimum de 8 mètres, si celle-ci ne comporte pas de baies ou s’il s’agit de baies éclairant des annexes et que la façade la plus haute en comporte. Pour la commune de Saint-Maurice – UF.8 Il n’est pas fixé de règle. Pour la commune de Vincennes – UF.8 L’implantation des constructions sur un même terrain doit respecter une distance entre deux constructions au moins égale : • à la hauteur de la construction la plus élevée, avec un minimum de 10 mètres, dans le cas où l’une des deux façades ou parties de façade concernées comporte des baies assurant l’éclairement des pièces principales ; • à la moitié de la hauteur de la construction la plus élevée, avec un minimum de 5 mètres dans le cas où les deux façades ou parties de façade concernées ne comporte aucune baie ou que des ouvertures assurant l’éclairement des pièces secondaires. L’implantation des constructions sur un même terrain est libre, dès lors que l’une des constructions est un bâtiment annexe, un local d’équipement technique lié à la sécurité, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs. Page 43 sur 144 Règlement écrit – Article UF.9 ### Article UF 9 - Emprise au sol Emprise au sol maximale des constructions Dispositions communales : Pour la commune de Charenton-le-Pont - UF.9 Champ d’application : Ne sont pas compris dans le calcul de l’emprise au sol : les surplombs correspondants à des avancées de toiture, des balcons ou loggias non fermées d’un débord au plus égal à 1,00 m par rapport à la façade ou au pignons sur lequel ils se situent. Lorsqu’un débord sera supérieur à 1,00 m. la totalité de la superficie de ce débord sera comptabilisée dans l’emprise de la construction. Lorsque la propriété est partiellement atteinte par une opération de voirie, la surface de la parcelle prise en compte est celle qui reste hors emprise de la voirie. Règles générales : L'emprise au sol des constructions (annexes comprises) ne pourra excéder 40%. Cette emprise est portée à 90% pour les équipements d’intérêt collectif et services publics (EICSP), ces valeurs pouvant être dépassées en cas de reconstruction à l'identique après un sinistre d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans dès lors qu’il ait été régulièrement édifié, suite à un état de péril, d’insalubrité ou de risques majeurs pour les habitants. À l’exception de la marge de recul en bordure de l'avenue de Gravelle, le sous-sol des constructions pourra occuper 90% du terrain. Dans ce cas, la dalle de recouvrement (hors constructions en superstructures) devra être traitée en espace vert et se situer sensiblement au niveau du sol naturel du secteur, et pour la partie située dans la marge de recul visée à l’article UF6 ils seront recouverts par au moins 2 m de terre végétale, le sol ainsi reconstitué se situant sensiblement au niveau du trottoir. Pour la commune de Fontenay-sous-Bois – UF.9 Champ d’application : Ne sont pas compris dans le calcul de l’emprise au sol : - les éléments de modénature, les éléments architecturaux, les débords de toiture - les sous-sols, - les escaliers et les parties de construction n’ayant pas de surélévation significative, - pour les constructions existantes, l’épaisseur des matériaux d’isolation thermique par l’extérieur, finition extérieure comprise, dans la limite de 25 cm d’épaisseur. Sont inclus dans l’emprise au sol : les terrasses, et oriels Dispositions générales : 1 – L’implantation des constructions devra se faire dans une bande de constructibilité principale de 22 mètres comptés à partir de l’alignement actuel des voies. Dans cette bande, l’emprise au sol maximale ne pourra excéder 30% de la superficie totale du terrain. Page 44 sur 144 Règlement écrit – Article UF.9 2 – Dans la bande de constructibilité secondaire, l’emprise au sol maximale ne pourra excéder 10% de la superficie restante du terrain. Dispositions particulières : 1 - Amélioration des constructions existantes non conformes aux dispositions du présent règlement Les travaux de surélévations des constructions existantes destinées à l’habitation non conformes aux règles d’emprise au sol maximale fixées ci-dessous sont autorisés dans la limite de l’amélioration des constructions existantes définie en annexe du présent règlement, à la condition de ne pas augmenter l’emprise au sol de ces constructions existantes, à l’exception des travaux d’isolation thermique tels que définis ci-dessous. 2 - Amélioration du confort de l’habitat collectif existant à la date d’approbation du PLUi Pour les immeubles collectifs d’habitation existants à la date d’approbation du PLUi dont l’emprise au sol est excédentaire, une augmentation de 10% maximum de l’emprise au sol existante pourra être admise pour la création d’éléments de confort ou d’hygiène des locaux à usage collectif (chaufferies, cages d’ascenseur, locaux déchets, locaux vélos, etc.). Pour la commune de Nogent-sur-Marne - UF.9 Champ d’application : Ne sont pas compris dans le calcul de l’emprise au sol : • les éléments de modénature, des éléments architecturaux, des débords de toitures, des oriels • des balcons de moins d’un mètre de profondeur, • l’isolation par l’extérieur. Sont inclus dans l’emprise au sol : • les balcons au-dessus d’un mètre de profondeur, • les terrasses situées au niveau du terrain naturel. Les terrasses ne s’entendent pas cumulées. Dispositions applicables aux secteurs : 1 - L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 30% de la superficie du terrain. 2 - Pour les constructions à vocation de services publics ou d’intérêt collectif, cette valeur pourra être portée à 60%. Pour les travaux sur construction existante d’habitation, l’emprise au sol fixée ci-dessus peut être majorée dans la limite de 20 m² de surface de plancher d’espace habitable. 3 - Pour les bâtiments repérés au titre de l’article L. 151-19 : « Bâtiments de grand intérêt » & « Bâtiments et éléments protégés » : l’emprise au sol des extensions ne peut excéder 33% de celle du bâtiment repéré. 4 - Pour les bâtiments appartenant à un « Ensemble patrimonial à préserver » repérés au titre de l’article L. 151-19 : l’emprise au sol des extensions sera fonction de l’intégration avec l’existant et en cohérence avec la morphologie de l’ensemble. Page 45 sur 144 Règlement écrit – Article UF.9 Pour la commune de Saint-Mandé – UF.9 Champ d’application : Ne sont pas compris dans le calcul de l’emprise au sol : • Les saillies diverses telles que balcons (d’une largeur de 80 cm au plus), les modénatures (corniches, moulures, bandeaux), les débords de toiture, auvents, etc... ; • L’épaisseur des matériaux d’isolation thermique par l’extérieur dans la limite de 35 cm. Sont inclus dans l’emprise au sol : • Les bâtiments, quels qu'ils soient, y compris vérandas, abris de jardin, pergolas, etc. ; • Les oriels (balcon vitré en saillie par rapport à la façade) ; • Les encorbellements (partie de construction comportant sa propre façade et s’avançant en porte-à-faux par rapport au plan vertical passant par le pied d’un mur. Les encorbellements peuvent être soutenus par une avancée de plancher, par des consoles, des corbeaux, etc., et peuvent éventuellement s’élever jusqu’au sommet de la façade.) ; • Les piscines couvertes ou non (y compris la margelle) enterrées ou hors-sol ; • Les rampes d’accès. Si la propriété est partiellement atteinte par une servitude d'alignement, ou une réserve, la surface prise en compte est celle qui reste hors servitude. La superficie de l’unité foncière prise en compte dans le calcul de l'emprise au sol est limitée par l'alignement existant ou futur lorsqu'il existe un projet d'alignement, pour les terrains riverains des voies. Dispositions applicables à la zone : 1 - Dans la bande constructible définie à l’article UF 7 : il n’est pas fixé de règle. 2 - Dans la partie de terrain située hors bande constructible, l’emprise au sol est limitée à 30% de la superficie de cette partie de la surface de terrain. En cas de marge de reculement imposée, la surface de cette marge de reculement est intégrée dans la surface de la partie non constructible pour le calcul de l’emprise. 3 - Le long des « linéaire de préservation et de développement de la diversité commerciale » délimités au document graphique : Un complément d’emprise au sol de 30% de la superficie du terrain non concerné par la bande constructible est autorisé en rez-de-chaussée pour les locaux destinés au commerce de proximité et à l’artisanat. Pour la commune de Saint-Maurice – UF.9 Champ d’application : Sont exclus de l’emprise au sol : les éléments de modénatures et les débords de toiture. Si la surface du terrain est partiellement atteinte par une servitude de voirie ou de service public, c’est la surface hors servitude qui est prise en compte. Page 46 sur 144 Règlement écrit – Article UF.9 La partie du terrain servant d’assiette à une voie privée est déduite de la surface de terrain prise en compte pour le calcul de l’emprise au sol. Une construction existante dépassant l’emprise au sol autorisée ne pourra pas conserver la même emprise au sol si les travaux consistent à démolir une partie de son bâti. L’emprise au sol ainsi démolie ne pourra en aucun cas être reconstruite. Dispositions applicables à la zone : 1 - L’emprise au sol des constructions de toute nature n’excédera pas 30% de la superficie de l’unité foncière. 2 - Il n’est pas fixé de règle pour : - les équipements d’intérêt collectif et services publics ; - l’aménagement et l’extension sans augmenter l’emprise au sol d’un bâtiment existant à la date d’approbation du présent PLUI dépassant l’emprise au sol autorisée. Pour la commune de Vincennes – UF.9 Champ d’application : L’emprise au sol des constructions, y compris les constructions annexes, correspond à leur projection verticale au sol, exception faite des éléments de modénature, des éléments architecturaux, des débords de toiture, des oriels et des balcons. Sont également exclus du calcul de l’emprise au sol, les sous-sols et les parties de construction ayant une hauteur au plus égale à 0,60 mètre à compter du sol avant travaux. Dispositions applicables à la zone : Le coefficient d’emprise au sol est limité à 30%. Dans les secteurs UFa et UFb : L’emprise au sol des constructions est portée à 50%. Dans ces secteurs, l’emprise au sol des constructions n’est pas réglementée pour les terrains situés à l’angle de deux voies. Page 47 sur 144 Règlement écrit – Article UF.10 ### Article UF 10 - Hauteur maximale des constructions Hauteur maximale des constructions Dispositions communales : Pour la commune de Charenton-le-Pont – UF.10 Champ d’application : Ne sont pas inclus dans le calcul de la hauteur plafond : comptés les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que souches de cheminées ou de ventilation, locaux techniques d'ascenseurs, garde-corps à condition que leur superficie n'excède pas 10% de la superficie du dernier niveau de la construction, cette surface est portée à 50% pour les immeubles de bureaux. La hauteur de façade (H) est mesurée dans les conditions des croquis ci-après : Dans une bande de 20 m comptée à partir de l’alignement des voies ou pour les voies privées de la limite en tenant lieu, le point de référence pour le calcul de la hauteur sera pris au niveau du trottoir. Au-delà de la bande de 20 m le point de référence sera pris au niveau du terrain naturel de la propriété au droit de la construction. Lorsque le sol ou la voie est en pente, les façades des bâtiments sont divisées pour le calcul de la hauteur, en sections égales dont chacune ne pourra dépasser 20 m de longueur ; la hauteur se mesure au milieu de la section prise en considération. Pour les façades de moins de 20 m la hauteur se mesure au milieu de la façade concernée. Dispositions applicables aux secteurs : 1 - Sous réserve du respect des autres règles et notamment de celles des articles UF6, UF7, et UF8, les hauteurs maximales de façade et les hauteurs "plafond" des constructions ne pourront excéder respectivement : 12 mètres et 15 mètres. 2 - L’ensemble des règles ci-dessus pourra être modifié : • pour permettre l'amélioration des constructions existantes. • Pour permettre de traiter le recouvrement ou le raccordement des pignons existants. Page 48 sur 144 Règlement écrit – Article UF.10 • En cas de reconstruction à l'identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans dès lors qu’il a été régulièrement édifié, suite à un état de péril, d’insalubrité ou de risques majeurs pour les habitants. Exceptions : 1 - Un projet pourra déroger aux règles relatives au gabarit et à la densité pour autoriser une construction destinée principalement à l’habitation à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction contiguë existante calculée à son faitage et sous réserve que le projet s’intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant. 2 - En cas de surélévation d’une construction achevée depuis plus de deux ans, lorsque la surélévation a pour objet la création de logements, si le projet est contigu à une autre construction, la construction peut également déroger aux règles de gabarit pour autoriser la surélévation à dépasser la hauteur maximale sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction contiguë existante calculée à son faitage et sous réserve que le projet s’intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant. Pour la commune de Fontenay-sous-Bois – UF.10 Champ d’application : Sont exclus du calcul de la hauteur : cheminées et ouvrages techniques de faibles dimensions (exemple : ventilation haute) Le calcul de la hauteur est mesuré à partir du terrain naturel avant travaux ou le sol après travaux en cas de terrassement en déblai. La hauteur d’égout de la construction est mesurée jusqu’à l’égout du toit, quel que soit le débord. Lorsque la toiture présente des éléments tels que lucarne, chien assis, etc., la hauteur de la façade est mesurée à l’égout de cet élément dès lors que sa longueur représente plus de la moitié de la longueur de la façade. En cas de toiture dite « à la Mansart », la hauteur à l’égout se mesure au point le plus bas du brisis. La hauteur à l’acrotère est mesurée jusqu’au niveau de la saillie verticale de la façade, au-dessus du niveau d’une toiture terrasse, ou d’une toiture à faible pente, pour en masquer la couverture. Cas des terrains en pente La hauteur de chaque façade et pignon sur un terrain en pente est calculée à partir de la hauteur la plus contraignante. Dispositions générales : 1 – Dans la bande de constructibilité principale de 22 mètres comptés à partir de l’alignement actuel des voies, la hauteur maximale des constructions est fixée à 9 mètres à l’égout, 9 mètres à l’acrotère et 12 mètres au faîtage. 2 – Au-delà de cette bande de constructibilité principale, la hauteur maximale des constructions est fixée à 3,20 mètres. 3 - Des dispositions différentes peuvent être appliquées pour une construction à édifier entre deux constructions existantes, ou accrochées à une construction existante, le long d’une voie, Page 49 sur 144 Règlement écrit – Article UF.10 en vue de rechercher une harmonisation des hauteurs permettant d’assurer la continuité urbaine. Dispositions particulières : 1 – Installations techniques en toiture Toutes les installations techniques liées au fonctionnement d’une nouvelle construction doivent respecter la hauteur maximale. Le cas échéant, elles doivent être reculées des façades d’une distance de minimum 3 mètres. Ces conditions de recul et de hauteur ne s’appliquent pas aux installations liées à la production d’énergies renouvelables, sous réserve du respect des dispositions précisées aux autres articles. Des restrictions peuvent par ailleurs s’appliquer dans certaines zones couvertes par le SPR. 2 - Cas particuliers des villas En application de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme, la hauteur maximale H des constructions situées en bordure des villas, privées ou publiques est règlementée. De ce fait, la hauteur des constructions situées dans lesdites villas ne pourra dépasser 6m à l’égout et 7m à l’acrotère et 9m au faitage. Dans les cas des villas dont la largeur est inférieure à 4 mètres au droit de la parcelle, la hauteur maximum de la construction ne pourra dépasser la valeur de la largeur de ladite villa, majorée de 5 m (soit H = L + 5). A noter : les villas concernées par cette règle spécifique sont indiquées au document graphique réglementaire. La liste est par ailleurs insérée en annexe du règlement. Pour la commune de Nogent-sur-Marne - UF.10 Champ d’application 1 - Si l’opération envisagée s’accompagne d’un décaissement de plus de 2,50m, la hauteur maximale sera calculée à partir du niveau du terrain fini (hormis les surfaces affectées au stationnement). 2 - Ne sont pas comptés dans le calcul de la hauteur les ouvrages techniques indispensables et de faible emprise, tels que souches de cheminées ou de ventilation, locaux techniques d’ascenseurs, garde-corps, dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables, locaux techniques, antennes, etc., à condition que leur superficie n'excède pas 1/10ème de la superficie du dernier niveau de la construction, et non comptés pour les toits-terrasse existants, les édicules permettant l'accessibilité sous réserve d’une bonne intégration et à condition que : • leur superficie n'excède pas 5,00 m² ; • la hauteur ne dépasse pas 2,50 m ; • l'implantation se fasse en limites séparatives, ou en retrait des façades d'une distance d'au moins 3,00 m ; • la terrasse fasse l'objet d'un aménagement paysager planté. 3 - Sur les terrains en pente, la hauteur est mesurée à la partie médiane de la construction. Page 50 sur 144 Règlement écrit – Article UF.10 Dispositions applicables aux secteurs 1 - La hauteur maximale des constructions est limitée à 9,50 mètres pour les toitures terrasses, et à 11m pour les toitures à pentes (à titre indicatif R+1+C). 2 - La hauteur pourra être majorée de 3 mètres maximum pour les constructions à vocation de services publics ou d’intérêt collectif. 3 - Dans les constructions nouvelles le long des linéaires commerciaux à protéger, et figurant sur le plan des prescriptions particulières (4-4), la hauteur des locaux commerciaux situés en rez-de-chaussée, doit être de 3,00 m minimum. 4 - La hauteur pourra être majorée (dans la limite de 20%) afin de respecter le tissu urbain existant. Pour la commune de Saint-Mandé - UF.10 A – RÈGLES DE HAUTEUR ABSOLUE 1 – Cas général La hauteur des constructions ne doit pas excéder les dimensions portées au plan des prescriptions particulières (4.4b). La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu’au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et garde-corps à clairevoie exclus. Ces derniers pourront dépasser cette hauteur plafond de 1,00 mètre sous réserve qu’ils soient situés à au moins 3,00 mètres en retrait des plans des prescriptions particulières (4-4a) tels que définis aux articles UF.6, UF.7 et UF.8 ci-dessus ainsi qu’à l’article UF.10-B, sauf les garde-corps ajourés qui peuvent être situés en prolongation de la façade. Les parties les plus élevées des toitures à faible pente (terrasson de toiture à la Mansart par exemple) bénéficieront également de cette possibilité de dépassement de 1,00 mètre, dans les mêmes conditions de recul par rapport aux plans des gabarits et prospects. Les antennes relais peuvent dépasser le plafond autorisé sous réserve de respecter les dispositions de l’article 11. 2 - Règles particulières Les hauteurs maximum définies ci-dessus pourront être dépassées dans le respect des autres articles du présent règlement lorsqu’il s’agira de masquer les murs pignons existants situés sur Page 51 sur 144 Règlement écrit – Article UF.10 la limite ou les limites séparative(s) avec les parcelles voisines, sous réserve que la hauteur de la construction nouvelle n’excède pas les dimensions de (ou des) l’héberge(s) voisine(s). B - RÈGLES DE HAUTEUR RELATIVE (GABARIT EN BORDURE DES VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) 1 - Le gabarit en bordure des voies et emprises publiques se compose successivement (croquis n°9) : • d’une verticale de hauteur H, définie au paragraphe 2 ci-après, dressée à l’aplomb de l’alignement ou de la marge de recul définie à l’article UF6, • d’une oblique de pente 2/1 (63° par rapport à l’horizontale), élevée au sommet de la verticale de hauteur H et limitée verticalement à 3 mètres au-dessus de ce sommet, • d’une oblique de pente 1/1 (45° par rapport à l’horizontale) élevée au sommet de la précédente oblique jusqu’à la hauteur plafond. 2 - La hauteur H composant le gabarit est égale à 10 mètres, 12 mètres, 15 mètres, 18 mètres, 21 mètres ou 24 mètres, suivant les indications portées au document graphique « plan des hauteurs » pour les sections concernées. Cette hauteur H est mesurée à partir du point le plus élevé de l’alignement sur rue ou de la marge de recul définie à l’article UF6. Si la largeur de façade sur rue de la parcelle concernée venait à excéder 30 mètres, cette hauteur H serait mesurée à partir du point le plus élevé de chaque section de 20 mètres de l’alignement sur rue ou de la marge de recul définie à l’article UF6, ces sections étant mesurées du point le plus haut vers le point le plus bas de la façade (croquis n°10). Page 52 sur 144 Règlement écrit – Article UF.10 Pour la commune de Saint-Maurice - UF.10 Champ d’application : Ne sont pas inclus dans le calcul de la hauteur maximale : les ouvrages techniques, dont les dispositifs destinés à économiser de l’énergie ou à produire de l’énergie renouvelable (panneaux solaires…), cheminées et autres superstructures. La hauteur est calculée depuis le terrain naturel jusqu’au point le plus élevé de la construction. Règle générale : La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres. Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas : • à l’aménagement et l’extension des constructions existantes dépassant la hauteur maximale autorisée, à condition que la hauteur de la construction reste inchangée ; • aux équipements d’intérêt collectif et services publics. Pour la commune de Vincennes - UF.10 Champ d’application : Sont pris en compte dans la définition du gabarit enveloppe autorisé : • une hauteur de façade (verticale, HF), • une oblique (pan incliné), • une horizontale limitée par la hauteur plafond (HP). Ces trois hauteurs sont mesurées selon le schéma suivant : Page 53 sur 144 Règlement écrit – Article UF.10 En cas de voies en pente, la hauteur (HF) sera déterminée par rapport au milieu de sections linéaires de façade de 20 mètres de longueur, afin de définir une hauteur moyenne. Les garde-corps ajourés ou translucides, les lucarnes et les souches de cheminée peuvent déborder de l’oblique. Les ouvrages tels que souches de cheminées et de ventilation, antennes, machineries d’ascenseur, locaux techniques, garde-corps… peuvent atteindre une hauteur supérieure à la hauteur plafond dans la limite de 1 mètre, sauf impossibilité technique. Leur emprise totale ne doit pas dépasser le dixième de la superficie du dernier niveau de plancher. Dispositions générales : A. REGLE DE HAUTEUR Dans le secteur UF et le secteur UFa : 1 - La hauteur de façade (HF) et des pignons sur rue est limitée à 12 mètres. Dans le secteur UFa : La hauteur de façade doit être en harmonie avec la hauteur des constructions limitrophes. Lorsque les voies sont en pente, les cotes sont prises au milieu de sections de linéaire de façade de 20 mètres de long maximum. 2 - L’oblique L’oblique correspond à un pan incliné à 60° dont les points d’attache se situent au sommet du plan vertical de la hauteur de la façade sur voie et un plan horizontal correspondant à la hauteur plafond. La hauteur plafond (HP) des constructions ne peut excéder de plus de 4 mètres la hauteur de façade sur voie. Les façades arrière des constructions peuvent atteindre au maximum la même altimétrie que le sommet de la façade sur voie. B. MODULATION DE LA REGLE DE HAUTEUR Lorsque le gabarit enveloppe, définit ci-dessus, conduit à la réalisation d’une construction trop haute ou trop basse par rapport aux constructions implantées sur les terrains contigus aux limites séparatives latérales, une hauteur de façade et une hauteur plafond différentes peuvent être autorisées ou imposées dans le but d’assurer un raccordement harmonieux avec ces constructions. Page 54 sur 144 Règlement écrit – Article UF.10 Lorsqu’une construction implantée sur un des terrains contigus rompt manifestement la cohérence générale du front bâti dans lequel il s’insère, il ne doit pas être pris en compte et la règle générale s’applique. Dans le secteur UFb : 1 - La hauteur maximale est celle des constructions existantes, sauf dans le cas où une cote NGF est portée au plan d’épannelage ci-après. Dans ce cas, la hauteur maximale des constructions est celle fixée par la cote NGF. Dispositions particulières : Une hauteur différente à celles fixées aux paraphages 10.1 peut être admise ou imposée dans les cas suivants : • dans les « ensembles patrimoniaux à préserver » ainsi que pour les « bâtiments et éléments protégés » au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, la hauteur des constructions doit respecter les caractéristiques à préserver ; • pour les travaux d’aménagement sur les constructions existantes dont la hauteur, à la date d’approbation du PLUI, est supérieure à celles fixées à l’article UF10 dans ce cas, la hauteur maximale autorisée pour les travaux est celle de la construction existante. Page 55 sur 144 Règlement écrit – Article UF.11 2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ### Article UF 13 - Espaces libres et plantations Performances énergétiques et environnementales Pour la commune de Charenton-le-Pont – UF.13 La mise en place d’une isolation thermique sur domaine public, d’une épaisseur maximale de 16 cm, est autorisée sur les bâtiments existants sous réserve de faire l’objet d’un traitement architectural d’ensemble de qualité, que la largeur du trottoir après travaux reste égale ou supérieure à 1,40 mètre et sous réserve de l’accord du gestionnaire de la voirie et sous réserve de respecter les conditions fixées à l’article 11. Pour la commune de Fontenay-sous-Bois – UF.13 Travaux d’isolation thermique des constructions existantes Sauf interdiction portée par le SPR, les travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades sont autorisés. En ce cas, l’épaisseur des matériaux d’isolation, finition extérieure comprise, n’est pas considérée comme constitutive d’emprise au sol dans la limite de 25 centimètres d’épaisseur supplémentaire. Les travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades pourront toutefois être interdits lorsqu’ils aboutissent à un débordement de la façade sur l’espace public venant contraindre la circulation sur les trottoirs pour tous les usagers. Les projets participeront par leur architecture à la mise en œuvre des objectifs de haute qualité environnementale : orientation des façades et des surfaces extérieures, dimensions et performance thermique des ouvertures et occultations, isolation par l’extérieur, capteurs solaires, etc. Dans les cas où le SPR ne l’interdit pas, l’isolation par l’extérieur sera favorisée tout en privilégiant l'animation des façades, par un choix pertinent des matériaux et des éléments de décor. Ces choix se feront dans le respect des prescriptions du SPR. Pour la commune de Nogent-sur-Marne – UF.13 1 - L’installation de dispositifs d’isolation thermique par l’extérieur est autorisée, sauf exception patrimoniale résultant de l’article UF12 du présent règlement. 2 - La surépaisseur générée par l’isolation par l’extérieur du bâtiment ne devra pas excéder 20 cm d’épaisseur. Elle sera désolidarisée du sol d’environ 20 cm. 3 - Les dispositions de l’article UF11 ne peuvent faire obstacle à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés mentionnés à l’article L. 111-6-2 du Code de l’Urbanisme. Ces matériaux, dispositifs ou procédés devront être intégrés au mieux au support ou bâtiment sur lesquels ils se situent (couleur, positionnement, habillage) afin d’être le moins visible possible du domaine public. Page 96 sur 144 Règlement écrit – Article UF.13 4- Lorsque de tels matériaux, procédés ou dispositifs sont implantés sur une toiture en pente, ils devront faire partie de la composition architecturale d’ensemble. En cas d’installations dans des espaces extérieurs, ils devront présenter une bonne intégration aux espaces extérieurs où ils seront utilisés. 5- Pour les bâtiments anciens présentant une façade principale en briques, en meulières ou en pierre de taille, l’installation de capteurs solaires est autorisée, mais les pans de toiture couvrant la façade principale doivent conserver 60% de la surface non occupée par le dispositif de captage. 6- Sur les toitures terrasses de ces mêmes bâtiments, les capteurs solaires sont autorisés mais devront être intégrés et invisibles depuis l’espace public. Pour la commune de Saint-Mandé – UF.13 1 - Les constructions annexes liées à l’amélioration des performances énergétiques ou d’isolation thermique (par exemple, vérandas…) sont autorisées sous réserve : • de ne pas augmenter le volume de plus de 20% • de ne pas créer de nouvelle baie à moins de 3 mètres de la limite séparative. 2 - La consommation énergétique des constructions ou installations nouvelles doit respecter les objectifs fixés par la règlementation énergétique et environnementale en vigueur (RE2020). 3 – Pour les bâtiments existants, l’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieurs est autorisée à partir du 1er étage pour les façades situées à l’alignement sur rue, sur toutes les façades dans les autres cas. Toutefois, l’isolation thermique par l’extérieur est interdite sur les constructions identifiées au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme. Il en est de même dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, des matériaux constructifs employés, de sa composition ou de son ordonnancement. L’installation de dispositif thermique par l’extérieur surplombant le domaine public est soumise à autorisation du gestionnaire de la voirie et ne doit pas excéder 35 cm de profondeur par rapport au nu de la façade. Pour la commune de Saint-Maurice – UF.13 Les constructions nouvelles favoriseront systématiquement le recours à des énergies renouvelables et/ou le raccordement à un réseau de chaleur. Les constructions nouvelles auront recours à des équipements performants permettant de réduire les consommations énergétiques : choix d’équipements performants pour la génération de chaleur, de froid, pour la ventilation mécanique, les pompes de circulation, la régulation thermique. Page 97 sur 144 Règlement écrit – Article UF.13 Pour la commune de Vincennes – UF.13 Il n’est pas fixé de règle. Page 98 sur 144 Règlement écrit – Article UF.14 2.3 Traitement des espaces non bâtis ### Article UF 14 - Coefficient d'occupation des sols Part minimale de surfaces perméables ou écoaménageables Dispositions générales Les espaces verts doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en continuité avec les espaces libres des terrains voisins. Pour la commune de Fontenay-sous-Bois – UF.14 Dispositions générales : • 65% minimum de la surface de l’unité foncière devra être traitée en espaces végétalisés de pleine terre. • En cas d’amélioration de l’habitat existant et dans le cas où la construction d’origine ne répond pas aux exigences en matière de pourcentage d’espaces végétalisés, ce dernier doit être a minima maintenu. • En cas de terrain concerné par une zone de carrière, les exigences en matière d’espace vert de pleine terre ne s’appliquent pas. Pour la commune de Nogent-sur-Marne – UF.14 Dispositions applicables aux secteurs : • Au moins 40 % de la superficie du terrain doivent être traités en espaces verts dont au moins 30% de la superficie du terrain constitués de pleine terre. • Pour les travaux sur construction existante, et suivant les conditions fixées à l’article 9.3, le coefficient d’espaces verts fixé ci-dessus peut être minoré. • Un coefficient de pondération, aussi appelé coefficient de biotope, est affecté à l’emprise des réalisations végétales suivantes de façon à les prendre en compte dans le calcul de la surface d’espaces verts : Espaces verts de pleine terre • Indice : 1 Espaces verts sur dalle (80cm minimum de terre végétale) et evergreen • Indice : 0,50 Espaces verts sur dalle (30cm minimum de terre végétale – toiture végétalisée par exemple) Indice : 0,25 Page 99 sur 144 Règlement écrit – Article UF.14 Pour la commune de Saint-Mandé – UF.14 Dispositions générales Dans le secteur UFa : La superficie des espaces libres de toute construction à réserver sur le terrain ne peut être inférieure à 70% de la superficie de la partie de terrain située hors de la bande de constructibilité visée à l’article UF.7 ci-dessus. Pour la commune de Saint-Maurice – UF.14 Dispositions applicables à la zone : Le coefficient de biotope de l’unité foncière sera au moins égal à 0,3 avec a minima 20% de pleine terre. Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement ou par des aires de jeux et de loisirs seront végétalisés à hauteur de 70%. Modalités de calcul du coefficient de biotope : Les espaces végétalisés sont comptabilisés par l'application d'un coefficient pondérateur, selon les modalités suivantes : Pour la commune de Vincennes – UF.14 Champ d’application : Coefficient de Biotope par Surface (CBS) : • Le coefficient de biotope par surface se définit comme la proportion entre les surfaces écoaménagées présentes sur le terrain (A) et la surface totale du terrain(B) selon la formule : Coefficient de biotope = surfaces écoaménagées (A) (surface de type jardin en pleine terre x coef. 1) + (surface de type mur végétalisé x coef. 0,25) + … / Surface totale du terrain* (B) Page 100 sur 144 Règlement écrit – Article UF.14 Espaces libres : • Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions. Une partie de la superficie des espaces libres doit être aménagée en espace vert. Espaces verts : • Les espaces verts correspondent à la superficie du terrain dont le traitement est végétal. Surfaces écoaménagées : • Les surfaces écoaménagées sont des surfaces (calculées en mètres carrés) qui contribuent à la présence de la nature en ville. La valeur de ces surfaces intègre une pondération, sous la forme du Coefficient de Biotope par Surface (CBS), en fonction de leur intérêt environnemental. Mur végétalisé : Un mur végétalisé est de type suspendu modulaire ou sur feutre. On peut l’assimiler à l’adaptation d’une toiture végétale sur le plan vertical. La végétation pousse directement sur un substrat couvrant toute la surface du mur. Il n’est acceptable que s’il est techniquement possible de garantir son efficacité (couverture végétale) et sa pérennité (garantie d’entretien). Dispositions générales : Les espaces libres représentent au minimum 70% de la superficie du terrain. Dans les secteurs UFa et UFb : Les espaces libres représentent au minimum 50% de la superficie du terrain sauf dans les cas visés à l’article UF.9 et dans les cas où la dérogation au titre du L.151-28 2° s’applique. Ces espaces libres doivent être traités, pour partie, en espaces verts, en recevant un traitement végétal et pour partie en surfaces écoaménagées. Doivent être aménagés en espaces verts : • 50% minimum de la superficie du terrain, dont la moitié doit demeurer en pleine terre ; Dans les secteurs UFa et UFb : • 30% minimum de la superficie du terrain sauf dans les cas visés à l’article UF.9 et dans les cas où la dérogation au titre du L.151-28 2° s’applique. Doivent être aménagées en surfaces écoaménagées : • 5 % minimum de la superficie totale du terrain doit être traitée en surfaces écoaménagées. Les surfaces écoaménagées sont constituées par un ou plusieurs éléments reportés dans le tableau ci-dessous avec leurs coefficients de biotope correspondant. Le coefficient de biotope sera au moins égal à 0,2. Les dispositions relatives aux surfaces écoaménagées ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics (EICSP). Les normes quantitatives fixées ci-dessus peuvent être plus importantes dans le cas où un espace vert à protéger est repéré au plan graphique des prescriptions patrimoniales (4-3) au titre de l’article L.151-23. Page 101 sur 144 Règlement écrit – Article UF.14 EV = Épaisseur de terre naturelle Coefficient de biotope Exemples pour réaliser 1m² d’EV JARDIN EN PLEINE TERRE 1 1 m²/1 = 1 m² de jardin en pleine terre JARDIN SUR DALLE OU TOITURE VÉGÉTALISÉE > à 80 cm 0,9 > à 60 cm et < ou = à 80 cm 0,8 > à 30 cm et < ou = à 60 cm 0,6 > à 15 cm et < ou = à 30 cm 0,4 1 m²/0,9 = 1,1 m² de jardin sur dalle 1 m²/0,8 = 1,25 m² de jardin sur dalle 1 m²/0,6 = 1,66 m² de jardin sur dalle 1 m²/0,4 = 2,5 m² de jardin sur dalle SURFACES SEMIPERMÉABLES (revêtement pavé, cailloutis avec pelouse) 0,3 1m²/0,3 = 3,33 m² de revêtement pavé MUR VÉGÉTALISÉ (surface verticale végétalisée) 0,25 1 m²/0,25 = 4 m² de mur végétalisé Page 102 sur 144 Règlement écrit – Article UF.15 ### Article UF 15 - Performances énergétiques et environnementales Obligations en matière d’espaces libres, de plantations, d’aires de jeux et de loisirs Pour la commune de Charenton-le-Pont – UF.15 • La protection des plantations existantes devra être assurée au maximum. Les parties de terrain non construites et non occupées par les dessertes ou les accès seront obligatoirement plantées. • Il sera exigé au minimum un arbre de haute tige (dans une fosse d’au moins 2,50 m au carré sur une profondeur de 2,00 m, remplie de terre végétale) pour 100 m² de surface d’espaces verts, hors construction bâtie. • Les arbres de haute tige auront une circonférence 20 / 25 mesurée à 1 mètre du tronc par rapport au niveau du sol. • Les dalles de couverture des terrasses, etc. devront être également traitées en espaces verts et recevoir une couche de terre végétale d'au moins 0,50 m d'épaisseur. Il en sera de même dans le cas de reconstitution d'espaces verts sur les dalles des constructions édifiées en sous-sol et la cote du terrain ainsi reconstitué devra correspondre sensiblement au niveau du terrain naturel. Dans le cas de sous-sols implantés dans la marge de recul visée à l’article 6, ils seront recouverts par au moins 2 m de terre végétale et le sol ainsi reconstitué devra se situer sensiblement au niveau du trottoir. Protection particulière en bordure du Bois de Vincennes Sur les terrains dits "retranchés du Bois de Vincennes" tels que délimités au plan des servitudes, les conditions suivantes sont en outre à respecter sans préjudice éventuellement de l'application des règles des cahiers des charges des lotissements. • Toute publicité est interdite sous quelque forme que ce soit à l'exception des plaques professionnelles (avocats, médecins, dentistes, etc ...). • Les espaces boisés classés (T.C.) sont définis en application de l'article L 1113-1 du Code de l'Urbanisme, ils sont figurés sur le plan graphique des prescriptions patrimoniales (4-3) conformément à la légende de celui-ci. Pour la commune de Fontenay-sous-Bois – UF.15 Dispositions applicables à la zone : Les projets de construction doivent être étudiés dans le sens d’une conservation optimale ou d’un remplacement des plantations existantes. Les constructions réalisées sur des terrains arborés qualitatifs doivent être conçues pour assurer la meilleure préservation possible des spécimens de qualité. Le cas échéant, les constructions devront être implantées à une distance d’au moins 3.5 mètres entre l’axe du tronc desdits spécimens et de la façade des constructions. De plus, les constructions ne devront pas avoir d’impact sur le houppier. Les espaces libres de l’ensemble du terrain doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la préservation ou l’enrichissement de la biodiversité. Page 103 sur 144 Règlement écrit – Article UF.15 Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses, etc.), leur traitement paysager doit être approprié à leur fonction en tenant compte de : • De l’organisation du bâti sur le terrain, afin qu’ils soient conçus comme un accompagnement ou un prolongement des constructions ; • De la topographie, de la géologie et de la configuration du terrain afin que leur conception soit adaptée à la nature du terrain, notamment pour répondre à des problématiques de ruissellement ; • De l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagements paysagers végétalisés ; • De la problématique et du traitement de la gestion des eaux pluviales. Les espaces libres en bordure de voies doivent être végétalisés pour leur partie non réservée aux accès et au stationnement privatif des véhicules. Leur aménagement en contiguïté des espaces libres existants sur les terrains voisins peut être imposé pour assurer une continuité des espaces non bâtis et de la végétalisation. Espaces végétalisés et espaces verts de pleine terre Pour chaque zone, un pourcentage minimum de la surface du terrain, défini dans chaque règlement de zone, devra être traité en espaces végétalisés (EV), déduction faite : Pour les bâtiments existants devant faire l’objet d’une isolation thermique par l’extérieur, de l’épaisseur des matériaux d’isolation, finition extérieure comprise, jusqu’à 25 centimètres d’épaisseur. En cas d’amélioration des constructions existantes, et dans le cas où la construction d’origine ne répond pas aux exigences en matière de pourcentage d’espaces végétalisés, ce dernier doit être à minima maintenu. Les espaces végétalisés doivent recevoir un traitement paysager végétalisé de qualité en tenant compte des thématiques de développement durable et de biodiversité et être, de préférence, d’un seul tenant. Ce traitement doit être conçu, tant au regard de leur composition que des espèces et de la densité des plantations retenues, en proportion avec la dimension de l’espace aménagé, en harmonie avec la construction en prenant en compte leur développement dans le temps et leur pérennité. Lorsque la construction est implantée en recul, l’espace compris dans la marge de ce recul doit faire l’objet d’un aménagement paysager de qualité à dominante végétale et privilégier si possible la multiplicité de ces espèces. Différents types d’espaces végétalisés sont autorisés, pondérés par la mise en place d’un coefficient de biotope : EV = Épaisseur de terre naturelle JARDIN EN PLEINE TERRE JARDIN SUR DALLE OU TOITURE VÉGÉTALISÉE > à 60 cm > à 30 cm et < à 60 cm MASSIF ARBUSTIF EVERGREEN Coefficient de 1 biotope 0,60 0,30 0,20 0,15 Par ailleurs, pour chaque zone, un pourcentage minimum de la surface des espaces végétalisés, défini dans chaque règlement de zone, devra être aménagé en jardin de pleine terre. Page 104 sur 144 Règlement écrit – Article UF.15 Les exigences en matière d’espaces verts de pleine terre ne s’appliquent pas dans les périmètres d’anciennes carrières repérées sur les documents cartographiques annexés au PLUi. Plantations Les espèces locales, fruitières, mellifères et celles peu consommatrices en eau doivent être privilégiées. Dans le cas où des espaces végétalisés sont conçus sur dalle, tous les moyens techniques visant à la prospérité des plantations doivent être mis en œuvre. Les haies végétales vives et les aménagements horticoles dans leur ensemble seront de préférence plurispécifiques et composées d’essences indigènes non invasives. Selon le type de plantation, ces dernières doivent être suffisamment espacées des espaces bâtis afin de garantir la pérennité racinaire et de développement du houppier, avec une distance minimale de 3.5 mètres entre l’axe du tronc et la façade des constructions. Les arbres seront implantés avec une circonférence de tronc de 18/20cm. Afin de lutter contre la faune et la flore exotiques envahissantes, une liste d’espèces végétales invasives avérées à proscrire se situe en annexe du présent règlement. Dans tous les cas, les espaces végétalisés de pleine terre comporteront : • a minima une unité de plantation par tranche entamée de 10 m². Une unité de plantation a pour but de favoriser la biodiversité par la diversité des strates et des espèces végétales. Toute plantation d’espèces fruitières sera majorée d’une unité. Elle se calcule par rapport à la typologie du schéma ci-dessous : • et a minima en fonction de sa superficie et de sa configuration les plantations suivantes (au choix à petit développement ou à moyen développement ou à grand développement) : Surfaces < 50 m² Arbre de petit développement 1 Arbre à moyen Arbre à grand développement développement X X De 50 à 99 m² 2 X X De 100 à 200 m² 4 1 X > 200m² X 1 1 Une liste non exhaustive est en annexe du règlement (document 5.12.4 « IV.2 liste des plantations »). Les dispositions pourront ne pas s’appliquer : Page 105 sur 144 Règlement écrit – Article UF.15 • en cas d’impossibilité liée à la forme particulière du terrain (exiguïté) ou de la proximité immédiate de bâtiments environnants incompatibles avec la plantation et la croissance d’un arbre ; • en cas de recours à la géothermie profonde ou de surface ; • lorsqu’elles s’opposent à la réglementation du PPR. Plantation des aires de stationnement Pour des parcs de stationnement, les aires de stationnement non couvertes seront plantées d’arbustes, d’arbres de moyennes et de hautes tiges à raison d’un sujet pour 2 places de stationnement. Cette disposition pourra être adaptée en fonction de la configuration du terrain. • Les aires de stationnement extérieures doivent être traitées avec un aménagement paysager de qualité. En cas de réalisation de rampes d’accès extérieures pour accéder aux parcs de stationnement souterrain, ces dernières doivent s’intégrer à la composition paysagère de la marge de recul, si elle peut être autorisée. Pour la commune de Nogent-sur-Marne – UF.15 Dispositions applicables à la zone : 1 - Les espaces libres de construction doivent comporter un minimum de 1 arbre de haute tige par 50 m2 de surface d’espace vert (non imperméabilisée) (le nombre d’arbres sera arrondi au nombre supérieur). A la plantation, ces arbres doivent avoir une force d’au moins 20/25. La protection des plantations existantes devra impérativement être assurée au maximum. 2 - Tout arbre abattu est remplacé par deux (2) arbres sous réserve des contraintes liées à l’application du PPRMT (plan de prévention des risques de mouvements de terrain) qui est en attente d’approbation. Cette obligation n’est pas applicable aux équipements collectifs. 3 - L’arbre de remplacement doit avoir le même développement à l’âge adulte que celui qui a été abattu (en tenant compte de la typologie du terrain). Lors de tout projet de construction, les plantations d’arbres sur le domaine public doivent être préservées au maximum. 4 - Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, en dehors des espaces verts, seuls les espaces minéraux sablés, dallés ou pavés sont autorisés et les espaces bitumés ou enrobés sont interdits. 5 - Les aires de stationnement doivent faire l’objet d’un traitement paysager de qualité, et être plantées à raison d'un arbre au moins pour 4 emplacements. Ces arbres peuvent être groupés en bosquets. Les parcs de stationnement et leurs voies d’accès, situés à proximité des limites parcellaires, doivent en être séparés par des haies diversifiées à feuillage persistant suffisamment dense pour former un écran. 6 - Les haies végétales vives et les aménagements horticoles dans leur ensemble seront de préférence plurispécifiques et composés d’essences locales et non invasives. 7 - Les dalles générées par la création d’aires de stationnement en souterrain devront être plantées et recevoir une couche de terre végétale d’au moins 80cm de profondeur. Les arbres de haute tige plantés sur dalle devront disposer à leur pied d’une réserve d’au moins 6m3 de terre végétale. Page 106 sur 144 Règlement écrit – Article UF.15 8 - Les toitures terrasses non accessibles devront être végétalisées et présenter au minimum 10 cm d’épaisseur de terre végétale. 9 - Les marges de recul doivent être aménagées en espaces à dominante végétale. 10 - Le présent article n’est pas applicable aux emprises du domaine public ferroviaire et aux ouvrages d’infrastructures participant à l’équipement urbain (réseaux, canalisations…). 11 - Pour les équipements collectifs nécessitant l’aménagement d’aires extérieures tels que terrain de sport, cour d’exercice, cour de récréation…, il ne sera pas fait application des dispositions ci-dessus, sous réserve que les matériaux utilisés permettent l’absorption des eaux de ruissellement. Dans ce cas, toutes les surfaces non construites et non occupées par de l’enrobé devront être plantées. Pour la commune de Saint-Mandé – UF.15 Dispositions générales 1 - Les espaces libres seront aménagés sensiblement au niveau du terrain naturel de l’îlot avec une tolérance de plus ou moins 1,00 mètre. 2 - Les trois-quarts au minimum de ces espaces libres seront des espaces verts. 10% des espaces verts devront être en pleine terre ou recevoir une hauteur de terre végétale minimum de 80 centimètres au-dessus de la couche drainante dans le cas d’une dalle-jardin. 3 - À partir de 100,00 m² d’espace planté en référence au paragraphe 2 ci-dessus, la hauteur de terre végétale ne pourra être inférieure à 1,00 mètre. 4 - Le nombre d’arbres à moyen ou grand développement ne pourra être inférieur à un sujet par fraction de 100,00 m² d’espace libre. 5 - Les espaces libres résultant de reculement de la superstructure des constructions par rapport à l’alignement (marge de reculement en superstructure) recevront, lorsqu’il s’agira de dalles-jardins, une couche de terre végétale de 1,50 mètre pris au-dessus de la couche drainante sur au moins 40% de leur emprise, et arasée sensiblement à l’altitude du trottoir. Il ne peut être porté atteinte aux espaces de pleine terre grevés au plan des prescriptions particulières (4.4a) d’une marge de reculement le long de la chaussée de l’Étang et de l’avenue Daumesnil. 6 - Tout arbre de moyen à grand développement abattu sera remplacé par un sujet à développement équivalent, sauf en cas d’impossibilité technique ou pour des raisons de sécurité. Pour la commune de Saint-Maurice – UF.15 Dispositions applicables à la zone : Les règles ci-dessous s’appliquent à toute construction nouvelle. Ces règles ne s’appliquent pas aux aménagements, transformations, changements de destination et extensions par surélévation des constructions existantes. Page 107 sur 144 Règlement écrit – Article UF.15 Les aires de stationnement en surface comportant plus de quatre emplacements devront être plantées au minimum à raison d'un arbre de haute tige par tranche entamée de 100 m² de la superficie affectée à cet usage. Pour la commune de Vincennes – UF.15 Les espaces verts doivent recevoir un traitement paysager végétalisé de qualité et être, de préférence, d’un seul tenant. Les surfaces écoaménagées doivent recevoir un traitement paysager végétalisé de qualité et être aménagées d’un seul tenant. La végétalisation des espaces verts et des surfaces écoaménagées doit être conçue, tant au regard de leur composition que des espèces et de la densité des plantations retenues, en proportion avec la dimension de l’espace aménagé, en harmonie avec la construction en prenant en compte leur développement dans le temps et leur pérennité. La plantation d’un arbre de haute tige au minimum est requise pour 50 m² d’espace vert, le choix de plantations intégrant des essences locales et à faible caractère allergène est à privilégier et les essences invasives sont proscrites. On peut se référer aux listes d’essences locales et invasives placées en annexe du présent règlement ainsi qu’aux guides « Planter local en Île-de-France » élaborés par l’Institut Paris Région et le « Guide de la végétation en ville » élaboré par le Réseau National de Surveillance Aérobiologique. Les plantations devront être réalisées, de préférence, dans des espaces de pleine terre. Dans le cas où ces espaces végétalisés sont conçus sur dalle, tous les moyens techniques visant à la prospérité des plantations doivent être mis en œuvre. L’espace compris dans la marge de recul doit faire l’objet d’un aménagement paysager de qualité à dominante végétale. Toute aire de stationnement en surface y est interdite. Les rampes d’accès aux parcs de stationnement souterrain doivent demeurer discrètes et s’intégrer à la composition paysagère de la marge de recul. Pour rappel, l’espace compris dans la marge de recul, en dehors des accès piétons et véhicules, doit être aménagé en espace vert et planté. Page 108 sur 144 Règlement écrit – Article UF.16 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200057941_PLUi_20251014. Page : https://edifiable.fr/plu/vincennes-94080/uf La commune : https://edifiable.fr/plu/vincennes-94080.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/94080/zone/uf