# Zone UC du plan local d'urbanisme intercommunal de Vindelle (16415) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 200071827_PLUi_20260205 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 05/02/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UC du règlement, 6 rubriques. ## Les 6 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UC 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS) ARTICLE UC 1 - USAGES DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS LES OBJECTIFS POURSUIVIS A TRAVERS LA RÈGLE Le présent article a pour objectif de renforcer la vocation résidentielle de la zone tout en permettant les autres types d’activité compatibles avec la proximité des habitations. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL X : Occupations et utilisations du sol interdites V*: Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions La ou les condition(s) sont précisées pour chaque destination concernée par cette disposition. Tout ce qui n’est pas interdit (X) ou autorisé sous condition(s) (V*) est autorisé (occupations et utilisations du sol marquées par le symbole V ou non). Règlement écrit - Pièce n°5.2.a Page 73 UC HABITATION Logement V Hébergement V COMMERCE ET ACTIVITÉ DE SERVICE Se référer au chapitre 11 du titre I sur le commerce pour les activités entrant dans son champ d’application V* Artisanat et commerce de détail Conditions : L’activité ne doit pas générer de nuisances incompatibles avec l’habitat V* Se reporter au volet commerce du règlement Restauration V Commerce de gros Condition : Seule l’extension mesurée des constructions existantes sera autorisée dans la limite V* de 30 % de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUi Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle V* Condition : L’activité ne doit pas générer des nuisances incompatibles avec l’habitat Hébergement hôtelier V Camping et hôtellerie de plein-air X Cinéma V ÉQUIPEMENTS D’INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés V Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Condition : Les constructions techniques et industrielles concourant à la production d'énergie sont notamment autorisées sous réserve d’absence de nuisances et de leur intégration dans le V* site. Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale V Salles d’art et de spectacles V Equipements sportifs V Autres équipements recevant du public V AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS SECONDAIRE OU TERTIAIRE Industrie X Entrepôts Conditions : - Seule l’extension limitée à 15 % de l’emprise existante est autorisée. V* -Ceux accessoires à une activité artisanale compatible avec l’habitat -Ceux nécessaires à des garages collectifs Bureau V Centre de congrès et d’exposition V EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIÈRE Exploitation agricole Condition : Les bâtiments d’élevage n’entraînant aucune nuisance pour l’habitat environnant V* tels que ceux nécessaires à l’héliciculture notamment Exploitation forestière X Règlement écrit - Pièce n°5.2.a Page 74 AUTRES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL Habitat Léger Permanent X Le stationnement isolé de caravanes / les Habitations Légères de Loisirs (HLL) / les Résidences Mobiles de Loisirs (RML) X Le stationnement d’une caravane sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de son utilisateur V Les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées X Les locaux et installations de diversification de l’activité agricole X Le camping à la ferme X Les affouillements et exhaussements de sol Condition : Ils sont directement liés aux travaux de constructions autorisées ou nécessaires pour V* la recherche archéologique. Les carrières X Les déchets de toute nature, le stockage de ferrailles et matériaux de démolition ou de récupération X MIXITÉ FONCTIONNELLE Dispositions relatives à la mixité fonctionnelle Les dispositions applicables aux activités commerciales figurent au chapitre 11 du titre I du présent règlement. Dispositions relatives aux centralités définies sur le plan de zonage Les dispositions définies dans le schéma de cohérence territoriale et notamment le document d’aménagement artisanal commercial et logistiques sur les centralités devront être respectées. ### Rubrique UC 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : UC 2.1 - IMPLANTATION ET VOLUMÉTRIE) LES OBJECTIFS POURSUIVIS À TRAVERS LA RÈGLE L’objectif des dispositions règlementaires ci-après est de permettre une plus grande diversité des formes urbaines, nécessaires dans le cadre de la densification des tissus urbains existants. Par rapport aux voies et emprises publiques existantes et à créer ainsi que toutes les règles d’implantation s’appliquent au nu des façades. Du fait de leur caractère exceptionnel, les équipements d’intérêt collectif peuvent déroger aux règles ci-dessous sous réserve d’une bonne intégration du site et d’une recherche architecturale qualitative. Règlement écrit - Pièce n°5.2.a Page 75 PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES EXISTANTES ET À CRÉER AINSI QU’AUX VOIES PRIVÉES OUVERTES À LA CIRCULATION PUBLIQUE Lorsque la parcelle est bordée par plusieurs voies, les règles de cet article s’appliquent par rapport à une seule de ces voies. Les voies qui ne servent pas de référence sont alors considérées comme des limites séparatives et régies par l’article « par rapport aux limites séparatives ». La voie servant de référence portera sur celle sur laquelle est située la façade principale de la construction. Recul des constructions par rapport aux voies express et routes à grande circulation Sont concernées : - Les routes nationales 10 et 141 - Les routes départementales, 939 et 1000 Se reporter au chapitre 6 du titre I sur les dispositions relatives aux voies et infrastructures routières. La façade principale des nouvelles constructions devra être implantée soit : - à l’alignement des voies ; - en limite des emprises publiques ; - en recul de 3 m minimum par rapport aux voies et emprises publiques. Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les annexes de moins de 20 m² et les piscines non couvertes. Schéma illustratif : Implantation des nouvelles constructions à l'alignement Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux extensions des bâtiments existants qui ne respectent pas la règle, sans empiéter sur la marge de recul observée par l’existant. Ces règles ne concernent pas les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Règlement écrit - Pièce n°5.2.a Page 76 À noter : Sont autorisées au-dessus et en débord sur les voies et emprises publiques : - L’utilisation de procédés d’isolation par l’extérieur, en vue d’améliorer les performances énergétiques et acoustiques des constructions existantes si la largeur du trottoir permet le déplacement de personnes à mobilité réduite dans les conditions prévues par les articles L152-1 et R152-1 et suivants du code de l’urbanisme. - L’utilisation de dispositifs de végétalisation des façades des constructions existantes. Implantation par rapport aux emprises ferroviaires Les constructions nouvelles ne pourront être implantées : - à moins de 50 m pour les habitations le long de la ligne LGV en site propre (hors secteur des embranchements vers la gare d’Angoulême) ; - à moins de 15 m pour les habitations et de 5 m pour leurs annexes le long des autres lignes ; - à moins de 10 m pour les autres constructions par rapport à la LGV en site propre, de 5 m pour les autres sections de la LGV et les autres lignes. PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES Les constructions doivent s’implanter : - soit en limites séparatives - soit en respectant un recul au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction au point le plus proche sans être inférieur à 3 m. Dispositions alternatives : Ce retrait peut être réduit dans les cas suivants : - Pour les annexes de moins de 20 m², sans être inférieur à 1 m, et les piscines non couvertes ; - Pour l’amélioration des performances énergétiques des constructions existantes ; - Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; - Lorsque le projet de construction jouxte une construction existante ayant une implantation différente ; - Lorsqu'un retrait est nécessaire pour améliorer la visibilité et la sécurité routière ; - Pour tenir compte de la configuration de la parcelle sous réserve de garantir une meilleure intégration du projet dans son environnement ; - Pour respecter la dominante du paysage urbain sur la façade de l’îlot. Le linéaire cumulé des constructions sur chacune des limites séparatives ne doit pas excéder 14 m pour les terrains dont la superficie est supérieure ou égale à 1 000 m². Il pourra être dérogé aux dispositions ci-dessus, s’il existe sur le fond voisin des constructions implantées sur limite séparative, les nouvelles constructions implantées sur limite séparative peuvent être adossées sur tout ou partie de leur hauteur et de leur largeur sans dépasser celles des constructions existantes. En limite séparative, la hauteur des constructions principales ne peut pas excéder 7 m à l’acrotère ou à l’égout du toit La hauteur en limite séparative des constructions annexes ne doit pas dépasser 4,50 m au point le plus haut de la construction (faîtage pour les constructions pourvues d’une toiture à pans). Les toitures terrasses situées en limite séparative seront non accessibles. Règlement écrit - Pièce n°5.2.a Page 77 Schéma illustratif de recul des constructions EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 40 % de la superficie de l’unité foncière. HAUTEUR La hauteur des constructions, en tout point, est mesurée à partir du niveau du terrain naturel (niveau du sol existant avant les éventuels travaux de terrassement et d’exhaussement). La hauteur des constructions principales ne doit pas excéder 10 m au point le plus haut de la construction (attique et faîtage pour les constructions pourvues d’une toiture à pans) et 7 m à l’acrotère ou à l’égout du toit. En limite séparative, la hauteur des constructions principales ne peut pas excéder 4,50 m au point le plus haut. À noter : - Les ouvrages techniques de faible emprise (les locaux techniques d’ascenseurs, les cheminées,…) ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale autorisée ; - Les dispositifs destinés à l’économie d’énergie ou à la production d’énergie renouvelable installés en toiture ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale autorisée. ### Rubrique UC 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : UC 2.2 - QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE) CONSTRUCTIONS PRINCIPALES A USAGE D’HABITATION L'adaptation de la maison au terrain se fera en évitant tout tumulus, levée de terre et bouleversement excessif du terrain. Les constructions doivent suivre de près les dénivellations et mouvements du sol naturel existant. La dalle du rez-dechaussée ne peut être à plus de 0,70 m au-dessus du terrain naturel au point le plus haut entourant la construction (chapitre 9 du titre I du présent règlement). Règlement écrit - Pièce n°5.2.a Page 78 Les constructions ne doivent pas faire référence à des architectures typiques d'autres régions. Les constructions à édifier ou à modifier doivent tenir compte tout particulièrement de l'ordonnance architecturale des constructions voisines et reprendre ses principaux éléments de composition (volumes, forme de toiture, couleur de la façade, rythme des ouvertures, clôtures), afin de garantir l’unité et la cohérence architecturale du lieu. Les couvertures des constructions nouvelles doivent être réalisées en tuiles de couleur naturelle et claire (rose charentais ou plusieurs teintes brouillées). L’emploi d’ardoises est limité aux habitations existantes, dont la couverture est déjà composée de cet élément. Les pentes des toits doivent être comprises entre 25 et 35 % pour les couvertures en tuiles et inférieures à 80 % pour les couvertures en ardoises. Les pentes des toitures et les matériaux employés constitueront des ensembles homogènes avec celles des immeubles voisins de référence. La toiture-terrasse est autorisée dans le cas d’un apport architectural significatif et elle sera végétalisée dans la mesure du possible. Pour les toitures en pente, les capteurs solaires doivent s'intégrer harmonieusement, par une pose dans le plan de la toiture, sans débord ni saillie, sauf impossibilité technique. Les éléments de toitures, notamment les lucarnes et les châssis, sont admis sous réserve qu’ils correspondent et respectent la typologie architecturale (proportions et matériaux) de l’environnement urbain proche. Les coffrets des volets roulants ne doivent pas être en saillie. Menuiseries des habitations principales Les menuiseries (dormant et ouvrant des fenêtres, volets, porte de garage,) doivent être de couleur claire sauf projet d’un apport architectural significatif ou démonstration d’une meilleure intégration dans le site urbain ou naturel. Les façades adopteront des teintes proches des enduits locaux traditionnels. Les teintes sont naturelles (terres, sables ou pierres locaux). Sur les murs en parement extérieur, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (tels que parpaing, brique creuse, béton cellulaire, etc.) est interdit. Lors des opérations d’isolation par l’extérieur des façades, les matériaux et revêtements utilisés doivent être traités selon les teintes naturelles des sables ou des sols locaux préconisées pour l’ensemble de la façade et en tout état de cause ne pas présenter des couleurs foncées. L’emploi du blanc pur est interdit. Les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire (brises soleils, débords de toit et auvents notamment) en façade exposée Sud et Ouest sont recommandés à condition que le traitement de la façade permette son intégration harmonieuse dans le milieu bâti et/ou naturel environnant. BÂTIMENTS ANNEXES Les bâtiments annexes doivent faire l’objet d’un soin particulier dans leur implantation par rapport au bâtiment principal et au traitement paysager de la parcelle. Les bâtiments annexes seront de préférence recouverts d’un matériau présentant une homogénéité de teinte et de matière avec la construction principale. L’utilisation du bois est préconisée pour les abris de jardins. L’emploi du bardage métallique est interdit. CLÔTURES - Les clôtures (et les éléments entrant dans leur composition, tels que murs, portes, portails, grilles ou balustrades) doivent présenter une cohérence d’aspect avec la construction principale. - Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture en bordure d’emprise publique ou de voie peut être interdite, reculée ou limitée en hauteur La clôture doit s’intégrer dans son environnement bâti et paysager. Règlement écrit - Pièce n°5.2.a Page 79 Clôtures sur rue : D’une manière générale, les transparences entre la rue et les espaces libres des fonds de parcelle ou des cœurs d’îlots doivent être privilégiées. Leur hauteur ne devra pas excéder 1,60 m, sauf dans le cas où des murs en pierre existants d’une hauteur supérieure à 1,60 m jouxtent le terrain. Elles ne pourront comporter des éléments composites tels que plaques, de ciment ou de tôle, bâches, et ne pourront avoir un aspect brillant. Les murs en matériaux devront être crépis avec des enduits de la couleur des pierres locales utilisées pour la construction. Les éléments techniques seront autant que possible intégrés aux clôtures (tels que boîtes-aux-lettres, compteurs,…). Clôtures en limite séparative : Elles ne pourront comporter des éléments composites tels que plaques de ciment ou de tôle, bâches, et ne pourront avoir un aspect brillant. Elles ne pourront pas présenter une hauteur supérieure à 1,80 m sauf pour créer de l’intimité sur une partie du linéaire de la clôture, notamment le long d’une terrasse. Dans ce dernier cas, elles ne pourront excéder 2 m. Si la clôture est au contact d’une zone naturelle ou agricole, elle sera obligatoirement constituée de végétaux d’essences locales variées (se référer au chapitre 10 du titre I et à l’OAP thématique Trames verte et bleue) doublée ou non d’un grillage à mailles permettant le passage de la petite faune. DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX AUTRES CONSTRUCTIONS D'autres dispositions peuvent être admises dans les cas suivants : - pour l'accessibilité et la sécurité des équipements publics et tous les locaux recevant du public sur la composition des façades ; - pour les constructions à usage d'activités et les équipements publics. Dans tous les cas, d’autres dispositions peuvent être admises sous réserve que le projet, par son aspect extérieur, ne soit pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou perspectives monumentales. ### Rubrique UC 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : UC 2.3 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS) LES OBJECTIFS POURSUIVIS À TRAVERS LA RÈGLE L’objectif des dispositions réglementaires ci-après est de permettre le renforcement de la végétalisation des espaces urbanisés, tant dans les espaces publics et leur aménagement que dans les espaces privés, celle-ci participant pleinement à la qualité du cadre de vie. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Un coefficient de pleine terre (espace libre hors emprise de la construction principale permettant l’infiltration des eaux pluviales) et pouvant être aménagé en espace vert ou espace naturel (potager, pelouse, plantations) de 30 % minimum doit être respecté sur toutes les unités foncières entre 300 m² et 500 m². Ce coefficient de pleine terre devra être de 50 % minimum pour les unités foncières de plus de 500 m². Règlement écrit - Pièce n°5.2.a Page 80 ### Rubrique UC 8 - Stationnement (intitulé du document : UC 2.4 - STATIONNEMENT) Communauté d’agglomération de GrandAngoulême Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des installations et constructions autorisées dans la zone, doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées, par la réalisation d’aires de stationnement sur le terrain propre à l’opération. Les dispositions applicables figurent au chapitre 7 du titre I du présent règlement. 1/ Les aires de stationnement collectif - revêtement des emplacements Les aires de stationnement collectif ne doivent être ni imperméables ni de couleur foncée Elles sont aménagées en utilisant une ou plusieurs des surfaces suivantes : - pleine terre ; - mélange terre/pierre ; - revêtements alvéolaires de couleur claire engazonnés ; - pavés perméables de couleur claire ; - pierres concassées, graviers de couleur claire ; - bétons poreux ; - dalles alvéolées avec gravillon sur structures drainantes ; - ou tout autre procédé utilisant des matériaux naturels assurant une perméabilité et une bonne réfraction de la lumière. 2/ Les aires de stationnement collectif - plantations Les aires de stationnement collectif doivent comporter 25 % d’arbres de haute tige rapportés au nombre d’emplacements de stationnement. Les arbres de haute tige doivent être disposés de façon optimale pour protéger de l’ensoleillement ces emplacements. Les pieds des arbres de haute tige doivent comporter une surface de 4 m² non imperméabilisée. Ces arbres de haute tige devront être d’essences locales variées (se référer au chapitre 10 du titre I et à l’OAP thématique Trames verte et bleue). Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux places de stationnement réalisées dans les espaces communs des opérations d’aménagement en zones urbaines et en zone 1AUa, 1AUb, 1AUX et 1AUY. 3/ Les aires de stationnement individuel Il est recommandé que le stationnement individuel sur la parcelle privative ne soit ni imperméable ni de couleur foncée. Il sera de façon préférentielle aménagé en utilisant une ou plusieurs des surfaces suivantes : - pleine terre ; - mélange terre/pierre ; - revêtements alvéolaires de couleur claire engazonnés ; - pavés perméables de couleur claire ; - pierres concassées, graviers de couleur claire ; - bétons poreux ; - ou tout autre procédé utilisant des matériaux naturels assurant une perméabilité et une bonne réfraction de la lumière. Exceptions aux règles sur le stationnement Les dispositions des paragraphes 1/, 2/ et 3/ ne s’appliquent pas quand il est démontré que la portance de la voie au regard des véhicules à stationner n’est pas compatible avec un revêtement perméable. Elles ne s’appliquent pas non plus aux emplacements de stationnement obligatoires réalisés pour les véhicules des personnes à mobilité réduite. Règlement écrit - Pièce n°5.2.a Page 81 Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant Plan de Mobilité SECTION III - VOIRIE ET ACCÈS Communauté d’agglomération de GrandAngoulême ### Rubrique UC 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : UC 3.1 - DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES) DISPOSITIONS GÉNÉRALES Un règlement général de voirie constitue un référentiel. Le respect de ses prescriptions permet un classement, dans le domaine public, des voies privées. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin. Les caractéristiques et la configuration de ces voies doivent : - Répondre à l’importance et à la destination des constructions projetées ; - Permettre la circulation et l’utilisation des moyens de secours et des engins de lutte contre l’incendie ; - Permettre d’assurer la sécurité des usagers au regard de la nature et de l’intensité de trafic. Il est recommandé de traiter les voies d’accès privées secondaires peu passantes avec des matériaux clairs non imperméables comme par exemple : - Des revêtements alvéolaires perméables ; - Des pavés résines perméables ; - Des graviers et pierres concassées ; - Par tout autre procédé non imperméable et évitant les couleurs foncées. Ces dispositions ne s’appliquent pas quand il est démontré que la portance de la voie d’accès au regard des véhicules qui doivent l’emprunter n’est pas compatible avec un revêtement perméable. Les trottoirs des voies privées doivent être traités : - En pleine terre engazonnée lorsqu’il existe un autre cheminement possible aussi direct pour les personnes à mobilité réduite ; - En stabilisé clair ; - En béton poreux ; - En dalles alvéolées avec gravillons sur structures drainantes ; - Par tout autre procédé non imperméable et évitant les couleurs foncées. VOIE DE CIRCULATION Toute nouvelle voie doit : - s'intégrer au maillage viaire environnant et participer à une bonne desserte du quartier - éviter les effets d’impasse et être aménagée de manière à permettre de faire aisément demi-tour. En cas de création ou de réhabilitation des voies publiques ou privées, la circulation et la sécurité des deux roues, des piétons et des personnes à mobilité réduite devront être prises en compte et assurées. Sauf dispositions spécifiques au sein des Orientations d’Aménagement et de Programmation, auquel cas les présentes dispositions ne sont pas applicables, les nouvelles voies en impasse seront uniquement autorisées en l’absence de solution permettant les connexions. Dans ce cas, elles devront être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent aisément faire demi-tour, notamment les véhicules de lutte contre l’incendie et de protection civile. Les circulations douces (cheminements piétons et cyclables) devront être prises en compte dans toute création de vie nouvelle. Les nouvelles voies de circulation devront présenter une largeur minimale de 5 m. Règlement écrit - Pièce n°5.2.a Page 82 ACCÈS Toutes dispositions permettant une bonne visibilité et assurant la sécurité des usagers des voies publiques et celle des personnes utilisant les accès créés doivent être prises en compte pour le débouché des véhicules sur voie publique ou privée : position, configuration, nombre, etc. Le nombre des accès sur les voies publiques pourra notamment être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. En outre, la mutualisation des accès pourra être exigée afin d’éviter la multiplication des accès et de préserver les conditions de sécurité. Les accès sur la voie publique des batteries de garage, des parcs de stationnement, des groupes d’habitation, doivent être regroupés s’ils présentent une gêne ou un risque pour la circulation. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. La largeur d’un accès ne peut être inférieure à 3 m, sauf lorsque l’accès ne concerne qu’un nombre réduit de constructions nouvelles notamment dans le cadre d’opérations BIMBY et que le secours incendie est assuré. Tout terrain ne peut avoir plus d’un accès automobile. Toutefois, un deuxième accès pourra être autorisé sur demande justifiée. Règlement écrit - Pièce n°5.2.a Page 83 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200071827_PLUi_20260205. Page : https://edifiable.fr/plu/vindelle-16415/uc La commune : https://edifiable.fr/plu/vindelle-16415.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/16415/zone/uc