# Zone UA du plan local d'urbanisme de Viols-en-Laval (34342) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 34342_PLU_20250321 (plan local d'urbanisme), approuvé le 21/03/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UA du règlement, 9 rubriques. ## Les 9 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UA 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : – DISPOSITIONS RELATIVES A LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, AUX USAGES DES SOLS ET AUX NATURES D’ACTIVITE) Article 1 – Interdiction et limitation de certains types d’usages, affectations des sols, constructions et activités §1- Destinations et sous-destinations : 1- Dans l’ensemble de la zone, excepté en secteur UAr : Destinations Sous-destinations Exploitation agricole et forestière Habitation Commerce et activités de service Equipements d'intérêt collectif et services publics Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle Cinéma Hôtels Autres hébergements touristiques Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacles Equipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d'exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne Interdites ● ● Admises sous conditions ● ● ● ● ● ● Admises ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 2- En secteur UAr : Seuls sont autorisés les changements de destination et les extensions des constructions existantes pour l’aménagement de locaux à destination de : - restauration - artisanat et commerce de détail - activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle sont autorisées - hôtels. ### Rubrique UA 2 - Mixité fonctionnelle et sociale Non réglementé ### Rubrique UA 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : Règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques) L’alignement correspond à la limite entre les voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, telles que définies au lexique du présent règlement, et le domaine privé. Le cas échéant, l’alignement est constitué par la limite des emplacements réservés. La règle d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques s'applique également aux abords des voies privées ouvertes à la circulation publique. Pour les autres voies privées, il sera fait application de la règle d’implantation par rapport aux limites séparatives. L’implantation par rapport aux voies et emprises publiques se mesure en tous points au nu extérieur de la façade de la construction ou de l’installation, à l’exclusion des débords de toitures et des saillies en façades, dans la limite de 0,60 m de profondeur et sous réserve que ces débords ou saillies se situent à une hauteur minimum de 4 m au-dessus du niveau de la voie ou de l’emprise publique. Règle d'implantation par rapport aux limites séparatives Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales, qui aboutissent aux voies et emprises publiques, et les limites de fond de terrain. L’implantation par rapport aux limites séparatives se mesure en tous points de la façade, à l’exclusion des débords de toitures et des saillies en façades, dans la limite de 0,30 m de profondeur. En aucun cas, les débords de toiture et les saillies de façades ne peuvent se situer en surplomb du ou des terrains contigus. Lorsque le terrain d’assiette du projet couvre plusieurs parcelles mitoyennes, la règle s’applique uniquement aux limites séparatives périphériques du terrain d’assiette. 5-2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 5-2-1 Aspect extérieur des constructions Par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur, les constructions à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Une architecture de facture contemporaine n’est pas à exclure, notamment pour répondre à des objectifs environnementaux (constructions privilégiant les installations de production d’énergies renouvelables, constructions remplissant des critères de performance énergétique), dans la mesure où elle répond à une mise en œuvre de qualité (conception et réalisation) et aux critères d’insertion dans le site. 5-2-2 Insertion dans le site Les constructions et installations nouvelles doivent prendre en compte : - la présence d'un ou plusieurs éléments naturels ou bâti remarquables identifiés au règlement graphique, - la végétation existante sur l’unité foncière, en privilégiant la conservation des arbres de haute tige, - la topographie naturelle de l’unité foncière et être implantées de manière à éviter au maximum les modifications topographiques, - les contraintes environnementales de l’unité foncière (risques naturels notamment). 5-3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions 5-3-1 Espaces libres Les espaces libres correspondent aux surfaces du terrain non occupées par l’emprise au sol des constructions, ni par des aménagements générant une imperméabilisation des sols. Ils comprennent les espaces piétonniers y compris lorsqu’ils sont accessibles aux véhicules de sécurité, s’ils sont traités en matériaux perméables. Un sol est dit imperméabilisé dès lors qu’il n’y a plus d’échanges biophysiques entre ses couches souterraines et aériennes. Pour l’application du présent règlement, l’imperméabilisation correspond à l’action de supprimer la capacité des sols à infiltrer l’eau. Le coefficient d’espaces libres (CEL) exprime le rapport entre la surface des espaces libres et la surface du terrain d’assiette du projet. Lorsqu’il est réglementé, le coefficient d’espaces libres s’entend comme un minimum. 5-3-2 Espaces de pleine terre Les espaces de pleine terre correspondent aux espaces libres non aménagés en surface comme en sous-sol (hors canalisations et réseaux) et offrant une couche de terre végétale susceptible d’être plantée d’arbres de haute tige tels que définis au lexique du présent règlement. Les toitures végétalisées ne sont pas constitutives d’espaces de pleine terre. Le coefficient d’espaces de pleine terre (PLT) exprime le rapport entre la surface des espaces de pleine terre et la surface du terrain d’assiette du projet ou, le cas échéant, la surface des espaces libres. Lorsqu’il est réglementé, le coefficient de pleine terre s’entend comme un minimum. 5-3-3 Surfaces éco-aménageables Les surfaces éco-aménagées correspondent aux surfaces favorables à la nature sur la parcelle, pondérées par un ratio tenant compte de leurs qualités environnementales. Les surfaces éco-aménageables sont représentées par : - les haies végétales et les murs végétaux, - les espaces libres, - les toitures végétales. Définition et mode de calcul du coefficient de biotope Le coefficient de biotope par surface (CBS) correspond au rapport entre les surfaces éco-aménagées et la surface du terrain d’assiette de la construction ou de l’opération. Il est calculé en appliquant un coefficient de valeur écologique aux surfaces éco-aménageables. Lorsqu’il est réglementé, le coefficient de biotope par surface s’entend comme un minimum. Les coefficients de valeur écologique sont les suivants : Source : ADEME Le CBS pourra être bonifié sur la base des valeurs suivantes : - pour les arbres de haute tige plantés : +0,02 par arbre - pour les arbres de haute tige existants conservés : +0,05 par arbre 5-4 Stationnement 5-4-1 Dispositions applicables en toutes zones Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées ouvertes à la circulation générale et sur des emplacements prévus à cet effet. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule dans le cas de garages collectifs ou d’aires de stationnement ouvertes au public est de 25 m², y compris les accès. Les aires de stationnement ouvertes au public ne devront pas avoir une longueur inférieure à 5 mètres et une largeur inférieure à 2,50 mètres. Cette dernière dimension sera portée à 3,30 mètres pour un parking “PMR” et à 2,30 mètres s’il s’agit d’une place de stationnement longitudinal. Les groupes de garages individuels et places de stationnement doivent être disposés dans les parcelles de façon à ménager une aire d'évolution à l'intérieur desdites parcelles et à ne présenter que le minimum d'accès sur la voie publique nécessaire à leur desserte. Dans la mesure du possible, les parkings ou garages aménagés en rezde-chaussée de bâtiments ne doivent présenter qu'un seul accès sur la voie. En cas de travaux sur des habitations existantes (reconstruction, rénovation, extension, …), les surfaces affectées au stationnement existantes seront maintenues ou déplacées sur le terrain d’assiette du projet. Pour toutes les constructions à usage d'activités, de services ou d'équipement collectif, les aires de stationnement à réserver devront être suffisantes pour assurer l'évolution et le stationnement des véhicules de livraison, de service et du personnel. Lorsque les besoins minima définis par le règlement de chaque zone sont déterminés par tranche de surface de plancher, l’obligation s’applique pour toute tranche entamée. 5-4-2 Modalités de réalisation Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L151-30 et L151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, lorsque le règlement du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, réduire cette obligation à raison d'une aire de stationnement pour véhicule motorisé en contrepartie de la création d'infrastructures ou de l'aménagement d'espaces permettant le stationnement sécurisé d'au moins six vélos par aire de stationnement. 5-4-3 Dispositions particulières à certaines catégories d’habitation Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, ainsi que lors de la construction des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L312-1 du code de l'action sociale et des familles et des résidences universitaires mentionnées à l'article L631-12 du code de la construction et de l'habitation. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat. 5-4-4 Dispositions particulières en faveur des véhicules électriques Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans les conditions définies par décret. 5-4-5 Stationnement des vélos Les obligations en matière de création d’espaces de stationnement pour les vélos sont fixées par le Code de la construction et de l’habitation. TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES PLU de Viols-en-Laval – Règlement §1- Dispositions générales : L’implantation des constructions nouvelles en premier rang devra s’inscrire en cohérence avec la composition de la façade urbaine existante. Les constructions seront édifiées : - soit à l’alignement des voies et emprises publiques, - soit dans le prolongement d’un bâtiment existant sur la parcelle support du projet ou sur une parcelle mitoyenne. §2- Dispositions particulières : Une implantation différente peut être autorisée dans les cas suivants : - pour les annexes, - pour les constructions en second rang, - pour l’extension et la surélévation des constructions existantes, - lorsque cela est justifié par la préservation d’un élément identifié au règlement graphique au titre de l’article L151-19. Les piscines (bord franc du bassin) ainsi que leurs locaux techniques et machineries seront implantés en retrait minimum de 5 mètres de l’alignement. Article 6 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives §1- Dispositions applicables aux limites latérales 1- Dispositions générales Les constructions seront édifiées sur au moins une limite latérale, sous réserve que la distance (L) comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus proche de l’autre limite latérale soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude (H) entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L ≥ H/2 ≥ 3 m). 2- Dispositions particulières Pour les constructions en second rang, les constructions seront implantées en retrait des limites latérales de telle façon que la distance (L) comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite latérale soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude (H) entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L ≥ H/2 ≥ 3 m). Une implantation différente peut être autorisée dans les cas suivants : - pour les annexes, - pour l’extension et la surélévation des constructions existantes, - lorsque cela est justifié par la préservation d’un élément identifié au règlement graphique au titre de l’article L151-19. Les piscines (bord franc du bassin) ainsi que leurs locaux techniques et machineries seront implantés en retrait minimum de 5 mètres de l’alignement. §2- Dispositions applicables aux limites de fond de terrain : 1- Dispositions générales §1- Dispositions générales : La distance comptée horizontalement entre tout point de deux bâtiments non contigus doit être au moins égale la hauteur du plus haut bâtiment avec un minimum de 4 mètres (L ≥ H ≥ 4 m). Ces dispositions ne sont applicables aux annexes. §2- Dispositions particulières : Ce retrait peut être réduit dès lors que les constructions présentent chacune un mur aveugle (sans ouverture) en vis-à-vis. ### Rubrique UA 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : Hauteur maximale des constructions) §1- Dispositions générales : La hauteur des constructions ne peut excéder 9 mètres au faîtage de la toiture, dans la limite de R+1. §2- Dispositions particulières : Les annexes ne peuvent excéder une hauteur de 4 mètres au faîtage ou 3 mètres à l’acrotère. En cas d’extension d’un bâtiment existant excédant la hauteur maximale autorisée, la hauteur de l’extension pourra atteindre celle du bâtiment support du projet sous réserve de présenter une cohérence architecturale. ### Rubrique UA 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : Emprise au sol) §1- Dans l’ensemble de la zone, excepté en secteur UAr : L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 80 % de la superficie du terrain d’assiette de la construction. §2- En secteur UAr : L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 20 % de la superficie du terrain d’assiette de la construction. ### Rubrique UA 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : – CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE) 5-1 Volumétrie et implantation des constructions 5-1-1 Emprise au sol L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction ou de l’installation, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Sont notamment constitutifs d’emprise au sol : - les bassins de piscines (enterrées ou non, couvertes ou non), - les abris de jardins, pergolas et carports, même ne comportant pas de fondations ou de dalle, - les bassins de rétention, - les jardinières, escaliers et rampes d’accès extérieurs, - les ouvrages partiellement enterrés dès lors que la partie située au-dessus du sol génère de l’emprise au sol. Les terrasses de plain-pied et les plages de piscine ne sont pas constitutives d’emprise au sol dès lors qu'aucun élément ne dépasse du niveau du sol et que par conséquent, il est impossible d'en réaliser une projection verticale. Le coefficient d’emprise au sol (CES) est le rapport entre l’emprise au sol du projet et la surface de l’unité foncière support dudit projet. Lorsque l’unité foncière support de l’opération relève à la fois d’une zone constructible et d’une zone agricole ou naturelle et forestière, l’emprise au sol est calculée uniquement sur la partie constructible. 5-1-2 Hauteur des constructions La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, en tous points de la construction, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructure sont exclus du calcul de la hauteur. Lorsque la construction s’implante à l’alignement d’une voie ou emprise publique, le point bas de référence est constitué par le niveau du terrain support de la construction mesuré au droit de la voie ou de l’emprise publique. Lorsque la construction est implantée en retrait de l’alignement ou en second rang, le point bas de référence est constitué par le niveau du terrain naturel. Lorsque la hauteur est exprimée en niveaux, ne sont comptabilisés que les niveaux au-dessus du rez-dechaussée. Les niveaux enterrés ou semi-enterrés et, le cas échéant, les niveaux inférieurs au niveau de la rue, ne sont pas comptabilisés. 5-1-3 Implantation des constructions Article 9 – Caractéristiques architecturales et paysagères §1- Dispositions particulières aux constructions neuves 1- Toitures : ### Rubrique UA 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : 3 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords de constructions) Article 11 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions §1- Espaces libres, espaces de pleine terre et surfaces éco-aménageables Les espaces libres seront de préférence végétalisés. Les arbres remarquables identifiés au règlement graphique au titre de l’article L151-19 seront conservés. §2- Plantations Les clôtures végétales seront constituées de haies vives d'espèces diversifiées. Toutes plantations nouvelles seront constituées d’essences régionales ou adaptées au climat local choisies de préférence dans la liste figurant en annexe du présent règlement. Les espèces invasives et allergènes sont interdites. ### Rubrique UA 8 - Stationnement (intitulé du document : 4 : Stationnement) Article 12 - Obligations imposées en matière de stationnement §1- Stationnement des véhicules motorisés : Les besoins minima à prendre en compte sont : Destinations Sous-destinations Habitation Logement Hébergement Besoins minima 2 places par logement 1 place par unité d’hébergement ### Rubrique UA 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées) §1- Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code Civil. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. La création d’accès nouveaux est soumise à l’autorisation préalable du gestionnaire de voirie. Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables et promenades piétonnes, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie et les sentiers touristiques. Les accès sur les voies publiques ou privées doivent être aménagés de manière à ne pas créer de difficultés ou de dangers pour la circulation générale ; ils doivent satisfaire aux besoins des constructions projetées, notamment en ce qui concerne les possibilités d’intervention des services publics. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, stationnement, etc. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, les accès sur celles de ces voies qui présentent ou qui aggravent une gêne ou un risque pour la circulation peuvent être interdits. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 34342_PLU_20250321. Page : https://edifiable.fr/plu/viols-en-laval-34342/ua La commune : https://edifiable.fr/plu/viols-en-laval-34342.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/34342/zone/ua