# Zone NL du plan local d'urbanisme de Vion (07345) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 07345_PLU_20260126 (plan local d'urbanisme), approuvé le 26/01/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre NL du règlement, 4 rubriques. ## Les 4 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique NL 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : N 2.3 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS *) Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables : Non règlementé Obligation en matière d’espaces libres et de plantations, aires de jeux et de loisirs : Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix d'essences locales sont recommandés. Les haies seront réalisées avec des essences locales adaptées à la commune et aux conditions pédoclimatiques de la commune. Les haies devront être constituées d’un panachage de plusieurs espèces différentes caduques et persistantes. Il est rappelé que les propriétaires fonciers sont soumis à une obligation légale de débroussaillement. On entend par débroussaillement les opérations dont l’objectif est de diminuer l’intensité et de limiter la propagation des incendies par la réduction des combustibles végétaux en garantissant une rupture de la continuité du couvert végétal et en procédant à l’élagage* des sujets maintenus et à l’élimination des rémanents de coupes. Le brûlage des végétaux sur pied dans le cadre des obligations légales de débroussaillement est interdit. La réglementation relative aux obligations de débroussaillement s’applique sur l’ensemble des zones du département de l’Ardèche situées à moins de 200 mètres des terrains* en nature de bois, forêt, lande, maquis, garrigue, plantation ou reboisement. A l’intérieur de ces zones et en application des dispositions de l’article L.134-6 du code forestier, sont obligatoires le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé des terrains*. Prescriptions concernant le maintien des espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques : c) Sous trame humide : ▪ Secteurs de mare* (L151-23 et R151-43 5°) En cohérence avec les Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales (BCAE) applicables aux terrains agricoles relevant du régime de la PAC et sans conséquence sur l’activité agricole, sont interdits par principe : - réduction d’une mare inférieure ou égale à 50 ares ; - imperméabilisation, remblaiement, assèchement ; - changement d’occupation du sol (défrichement*) ; - coupe rase* ; - abattage* d’un arbre ; - plantation d’essences non locales. Par exception, sont admis : - imperméabilisation, remblaiement, assèchement pour un curage ou pour les travaux nécessaires aux réseaux publics d’eau, d’assainissement, d’air, de gaz, d’électricité et de télécommunication ; - changement d’occupation du sol (défrichement*) pour le profilage des berges, pour des raisons de mise en sécurité des digues ou pour les travaux nécessaires aux réseaux publics d’eau, d’assainissement, d’air, de gaz, d’électricité et de télécommunication ; - coupe rase* des espèces exotiques envahissantes* et des peupliers dans les peupleraies existantes ; - abattage* d’arbres pour l’accès des bêtes ou pour la sécurité des biens, des personnes et des bêtes ; - plantation de peupliers dans les peupleraies existantes. ▪ Secteurs de retenue d’eau (L151-23 et R.151-43 5°) Par principe, sont interdits : - changement d’occupation du sol (défrichement*) ; - plantation d’essences non locales. Par exception, sont admis : - changement d’occupation du sol (défrichement*) pour le profilage des berges, pour des raisons de mise en sécurité des berges ou pour les travaux nécessaires aux réseaux publics d’eau, d’assainissement, d’air, de gaz, d’électricité et de télécommunication ; - plantation de peupliers dans les peupleraies existantes. ▪ Secteurs de cours d’eau* (L151-23 et R151-43 5°) Par principe, sont interdits : - création de retenue sur cours d’eau ; - imperméabilisation, remblaiement, affouillement*, drainage ou assèchement ; - changement d’occupation du sol (défrichement*) ; - coupe rase* afin de ne pas déstabiliser les berges (pour réduire l’érosion et conserver des micro-habitats pour la faune) ; - plantation d’essences non locales ainsi que de peupliers. Par exception, sont admis : - imperméabilisation, remblaiement, affouillement*, drainage ou assèchement pour l’accès ponctuel aux cours d’eau ou pour les travaux nécessaires aux réseaux publics d’eau, d’assainissement, d’air, de gaz, d’électricité et de télécommunication ; - changement d’occupation du sol (défrichement*) pour un accès ponctuel aux cours d’eau en lien avec un chemin pédestre, cycliste ou équestre ; pour des raisons de mise en sécurité des digues ; ou pour les travaux nécessaires aux réseaux publics d’eau, d’assainissement, d’air, de gaz, d’électricité et de télécommunication ; - coupe rase* d’essences exotiques envahissantes*, réalisée de telle sorte à limiter le risque de dissémination de l’espèce ; - plantation de peupliers dans les peupleraies existantes. ▪ Secteurs à forte biodiversité (L151-23 et R151-43 5°) Les mesures ci-dessous déclinent les enjeux et objectifs fixés par le SDAGE Rhône-Méditerranée (révision 18 mars 2022) en matière de protection et de mise en valeur des cours d’eau. Par principe, sont interdits : - création d’une nouvelle retenue sur cours d’eau ; - imperméabilisation, remblaiement, affouillement*, drainage ou assèchement ; - changement d’occupation du sol (défrichement*) ; - coupe rase* pour ne pas déstabiliser les berges (pour réduire l’érosion et pour conserver les micro-habitats pour la faune) ; - abattage* avec ou sans dessouchage pour ne pas déstabiliser les berges (pour réduire l’érosion et pour conserver les micro-habitats pour la faune) ; - plantation d’essences non locales ainsi que de peupliers. Par exception, sont admis : - imperméabilisation, remblaiement, affouillement*, drainage ou assèchement pour : o accès ponctuel aux cours d’eau ; o travaux nécessaires à l’aménagement des berges, aux ouvrages hydrauliques existants et aux évolutions induites sur la Via Rhôna ou aux réseaux publics d’eau, d’assainissement, d’air, de gaz, d’électricité et de télécommunication ; - changement d’occupation du sol (défrichement*) pour : o accès ponctuel aux cours d’eau en lien avec un chemin pédestre, cycliste ou équestre ; o raisons de mise en sécurité des digues ; o travaux nécessaires à l’aménagement des berges, aux ouvrages hydrauliques existants ou aux réseaux publics d’eau, d’assainissement, d’air, de gaz, d’électricité et de télécommunication ; - coupe rase* des espèces exotiques envahissantes ; ou coupe rase* de peupliers dans des peupleraies existantes (plantations de peupliers) ; Dans le cadre d’une coupe rase* d’une espèce exotique envahissante*, celle-ci doit être réalisée de telle sorte à limiter le risque de dissémination de l’espèce ; - abattage* avec ou sans dessouchage justifié par un risque d’inondation, par le recépage* de jeunes arbres de faible diamètre (de sorte à éviter que la souche ne pourrisse) ou par la création d’un chemin pédestre, cycliste ou équestre ; - plantation de peupliers dans les peupleraies existantes. d) Sous-trame boisée ▪ Secteurs de forêt à forte biodiversité (L113-30, L151-8 et R151-43 4°) Par principe, sont interdits : - changement d’occupation du sol (défrichement*) ; - coupe rase*. Par exception, sont admis : - changement d’occupation du sol (défrichement*) pour des travaux nécessaires aux réseaux publics d’eau, d’assainissement, d’air, d’électricité et de télécommunication ; ou strictement nécessaire à la continuité d’une activité préexistante à la date d’approbation du PLU ; - coupe rase* : o préalablement prévue à la date d’approbation du PLU par ▪ un document d’aménagement (art. L212-2 du Code Forestier (CF)) ; un plan simple de gestion agréé (art. L312-2 et L312-3 CF) ; un règlement type de gestion (art. L122-5 et L124-1 CF) ou un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé (art. L124-2 CF) ; ▪ une autorisation de coupes (art. L124-5, L312-5 et L312-9 CF) ; o justifiée par une impasse sanitaire définie comme un état de santé des arbres fortement compromis et par une absence de régénération naturelle de qualité et suffisante. ### Rubrique NL 8 - Stationnement (intitulé du document : N 2.4 - STATIONNEMENT) L’intégralité des besoins en stationnement devra être géré à l’intérieur des parcelles ou tènement*. ### Rubrique NL 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : N 3.1 - DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES) A. DISPOSITIONS CONCERNANT LES ACCÈS Tout terrain enclavé est inconstructible. Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne sont pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et des engins de déneigement. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. B. DISPOSITIONS CONCERNANT LA VOIRIE Les chemins piétonniers et itinéraires cyclables identifiés au titre de l’article L 151-38 du Code de l’Urbanisme doivent être préservés dans leur intégralité. Si le cheminement devait être interrompu pour des raisons techniques ou de desserte agricole, un itinéraire de remplacement devra obligatoirement être trouvé pour assurer la continuité. ### Rubrique NL 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : N 3.2 - DESSERTE PAR LES RÉSEAUX) A. ALIMENTATION EN EAU POTABLE : Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. L’utilisation d’une autre ressource en eau nécessite obligatoirement la mise en place d’un système de disconnexion1. B. ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES : Le raccordement au réseau public d'assainissement est obligatoire. Toute construction ou installation doit être pourvue d'un réseau séparatif eaux usées- eaux pluviales. Lorsque le terrain est situé en contrebas du réseau d'assainissement collectif existant, son raccordement au réseau sera assuré par un dispositif individuel approprié (pompe de refoulement par exemple). Les effluents qui, par leur nature ou leur composition (pollution microbienne, acidité, toxicité, matières en suspension, ...) ne sont pas assimilables à des eaux usées domestiques, ne peuvent être évacuées dans le réseau collectif que dans les conditions fixées dans l'autorisation de déversement émise par le gestionnaire des ouvrages de collecte et traitement des eaux usées. L'évacuation de ces eaux résiduaires est soumise à autorisation de déversement. 1 Elément de protection contre les retours d'eau vers le réseau d'eau potable En l'absence de réseaux publics d'assainissement ou en cas d'impossibilité de raccordement au réseau publique, après avis du gestionnaire des réseaux et du SPANC, les eaux usées devront être traitées par un dispositif d'assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur. Les eaux de vidange des piscines doivent être rejetées prioritairement vers le milieu naturel et sur le terrain d’assiette du projet par temps sec et après neutralisation et élimination des produits de désinfection. A défaut, ces eaux de vidange seront admises vers le réseau pluvial, après accord du service. Le rejet des eaux de vidange vers le réseau public de collecte des eaux usées est strictement interdit. Les eaux de lavage des filtres seront évacuées si possible en épandage/irrigation sur la parcelle, sinon elles seront évacuées vers le réseau public de collecte des eaux usées. Leur raccordement au réseau pluvial est strictement interdit. C. ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES ET DE RUISSELLEMENT : L’imperméabilisation et le ruissellement engendrés par les opérations d’urbanisation devront être quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d’eau à transiter soit dans les réseaux, soit dans les cours d’eau. L’autorité administrative doit pouvoir imposer des dispositifs adaptés à chaque cas et propres à réduire les impacts des rejets supplémentaires sur le milieu ou les réseaux existants. Le principe demeure que les aménagements ne doivent pas augmenter les débits de pointe des apports aux réseaux par rapport au site initial. L’infiltration des eaux pluviales devra être prévue sur la parcelle ou le tènement* concerné. Tout projet de construction neuve d’une construction principale devra prévoir un dispositif de rétention de l’eau pluviale, adapté à la parcelle ou au tènement*, au site et à la nature du terrain (puit perdu, cuve de rétention, bassin de rétention, noue, etc…). Les ouvrages de récupération d’eau pluviale sont fortement recommandés : cuves de récupération ou autre système. Les eaux pluviales issues de l'ensemble des surfaces imperméabilisées doivent être gérées : - par un dispositif d'infiltration dans le sol, quand la nature du terrain le permet, - en cas d'impossibilité, par un dispositif de stockage avec rejet limité. Dans ce cas, le rejet limité est effectué : • au milieu naturel chaque fois que possible. Le service gestionnaire du milieu naturel autorisera le rejet. • dans le réseau public de collecte des eaux pluviales, s'il existe. Le service gestionnaire des réseaux pluvial autorisera les conditions de rejet. Les systèmes de stockage et d'infiltration doivent être adaptés à la nature du sous-sol, aux contraintes locales et à la réglementation en vigueur. Les constructions ou aménagements ne doivent en aucun cas aggraver la servitude d'écoulement naturel des eaux pour les fonds inférieurs. D. ÉLECTRICITÉ, TÉLÉCOMMUNICATIONS ET AUTRES RÉSEAUX CÂBLÉS : Les réservations nécessaires pour les nouveaux modes de communications devront être prévues pour toute nouvelle construction principale. GLOSSAIRE Abattage L’abattage est à un arbre (un individu) ce que la coupe rase* est à un peuplement. L’abattage se fait avec ou sans dessouchage. L’abattage sans dessouchage permet le recépage*. Acrotère Petit mur en maçonnerie situé tout autour des toitures plates et des terrasses d’immeuble Affouillement Creusement volontaire d’un sol en raison de travaux occasionnés sur un terrain. Exemple : creusement des fondations d’une construction Alignement Délimitation administrative des voies publiques existantes ou projetées par rapport à un fonds privé. Annexe (à l’habitation) Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Bâtiment Un bâtiment est une construction couverte et close. Clôture Constitue une clôture, toute édification d’un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace. L’édification d’une clôture est subordonnée à une déclaration préalable prévue aux articles L 441-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, si elle n’est pas subordonnée à une activité agricole ou forestière. La demande de clôture peut figurer sur le permis de construire auquel cas la déclaration préalable est inutile. Coefficient d’emprise au sol (CES) Rapport entre l’emprise au sol d’une (ou des) construction(s) et la surface de terrain sur lequel elle est implantée. L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Les éléments qui forment de l’emprise au sol : Tout élément d’un bâtiment ou toute construction créant un volume qu’il est possible de projeter au sol forme logiquement de l’emprise au sol. A ce titre, nous trouvons donc : • la surface au sol du rez-de-chaussée d’une construction • les surfaces non closes au RDC mais dont la projection au sol est possible : porche ou terrasse surélevés ou couverts par un toit soutenu par des poteaux. La surélévation doit être suffisante (terrasse sur pilotis par exemple ou porche accessible avec plusieurs marches d’escalier) et sur fondations importantes. • les débords de toit portés par des poteaux (les simples débords de toit traditionnels sur le pourtour d’une maison ne sont pas comptés dans l’emprise au sol) • les rampes d’accès extérieures • les bassins de piscine (couverte ou non, intérieure ou extérieure) ou de rétention d’eau • un abri à voiture ouvert mais couvert par une toiture supportée par des poteaux ou des murs. Bien-sûr, un garage fermé indépendant de la maison fait partie de l’emprise au sol. • un abri à jardin, un atelier indépendant … qu’ils soient clos et couverts ou similaires à l’abri à voitures cidessus • un abri à poubelles dans le même cas que l’abri à voiture • un balcon ou une terrasse en étage en surplomb du RDC • tous les volumes en porte-à-faux au-dessus du RDC (un étage décalé, par exemple) Construction Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface Coupe rase La coupe rase est à un peuplement* qui regroupe au moins deux arbres (deux individus) ce que l’abattage* est à un arbre. Pour un périmètre donné, par exemple une partie de parcelle boisée quelle que soit sa taille, une coupe rase, consiste à récolter en un seul passage l’intégralité du peuplement* de ce périmètre. La coupe rase se fait avec ou sans dessouchage. Cours d’eau et secteurs de cours d’eau Dans le cadre de la définition de la TVB d’un territoire, plus particulièrement d’une sous-trame humide, un secteur de cours d’eau défini un regroupement d’habitats naturels* humides boisés : ripisylves* et forêts alluviales, et ouverts : prairies humides, prairies, cultures… frangeant le lit mineur (et majeur) d’un cours d’eau. Avec le cours d’eau proprement dit, ces habitats naturels* humides boisés et ouverts constituent une continuité écologique à son échelle. C’est ainsi qu’un secteur de cours d’eau privilégie la continuité écologique globale d’un cours d’eau en intégrant des éléments par forcément humides mais participant de cette continuité. Il faut préciser que lorsqu’une prairie humide est très étendue, sa partie la plus éloignée peut être dissociée du secteur de cours d’eau pour relever d’un secteur de prairie humide* de la TVB. Enfin, il importe de rappeler que les retenues sur cours d’eau ne sont bien sûr pas intégrées dans un secteur de cours d’eau puisqu’elles fragmentent et artificialisent cette continuité écologique que constitue un secteur de cours d’eau. Elles forment alors des secteurs de retenue*. Défrichement « est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière » (L341-1 du Code forestier). Les deux conditions doivent être vérifiées cumulativement (DGPE/SDFCB/2015-925 03/11/2015). C’est donc un changement d’occupation du sol permanent qui fait passer d’un Commune de VION – Révision du PLU état du sol boisé à un autre état du sol : prairie, culture, chemin, routes, bâtis, artificialisation... Un défrichement ne présente donc pas un minimum de surface, pouvant se faire dès le premier m² (le L341-1 du Code forestier ne mentionne pas de surface minimale), cela quel que soit la surface du massif boisé où cette opération de défrichement est réalisée. Une coupe rase* avec dessouchage qui est l’étape préalable au défrichement* d’un périmètre donné peut être considérée comme un défrichement* transitoire si la destination forestière de ce périmètre est ensuite maintenue. Le défrichement est au sol ce que l’abattage* est à un arbre et une coupe rase* est à un peuplement*. Égout du toit Limite inférieure d’un pan de toiture. Emprise au sol L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Élagage C’est un prélèvement ciblé des branches d’un arbre ou d’une haie à comparer avec la taille* et l’émondage d’un arbre ou d’une haie. Émondage L’émondage est à la tête d’un arbre ce que le recépage* est au pied. C’est un prélèvement de l’ensemble (ou presque) des branches d’un arbre ou d’une haie à comparer avec l’élagage* et la taille* d’un arbre ou d’une haie. Espèces exotiques envahissantes Selon le règlement Européen R1143 / 2014, une espèce exotique envahissante est « une espèce exotique [allochtone ou non autochtone ; exogène ou non indigène] dont l’introduction ou la propagation s’est révélée constituer une menace pour la biodiversité et les services écosystémiques associés, ou avoir des effets néfastes sur la biodiversité et les dits services ». Exhaussement Élévation volontaire du sol naturel. Extension L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celleci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. Mares et secteurs de mare une mare est une étendue d'eau à renouvellement généralement limité, de taille variable pouvant atteindre un maximum de 5 000 m². Sa faible profondeur, qui peut atteindre environ deux mètres, permet à toutes les couches d'eau d'être sous l'action du rayonnement solaire et aux plantes de s'enraciner sur tout le fond. De formation naturelle ou anthropique, elle se trouve dans des dépressions imperméables, en contextes rural, périurbain, voire urbain. Alimentée par les eaux pluviales et parfois phréatiques, elle peut être associée à un système de fossés qui y pénètrent et en ressortent ; elle exerce alors un rôle tampon au ruissellement. Elle peut être sensible aux variations météorologiques et climatiques, et ainsi être temporaire. La mare constitue un écosystème au fonctionnement complexe, ouvert sur les écosystèmes voisins, qui présente à la fois une forte variabilité biologique et hydrologique interannuelle (PNRZH). Dans le cadre de la définition de la TVB d’un territoire, plus particulièrement d’une sous-trame humide, un secteur de mare regroupe dans un même périmètre : la mare délimitée par sa surface en eau certes variable ; la végétation des berges, voire des parties de prairie humide. Ces secteurs de mare sont donc autant des réservoirs de biodiversité (flore et faune dont tritons…) que des corridors écologiques aux différentes échelles spatiales : régionale à locale, bien sûr de type discontinu. Mitoyenneté Situation dans laquelle deux voisins ont un droit de copropriété sur un bien séparant deux propriétés contiguës. Recépage Le recépage est l’abattage* d’un arbre sans dessouchage visant la pousse de rejets* de la souche. Le recépage consiste à couper la tige afin de stimuler les rejets et drageons pour augmenter la densité et la vigueur des plants ; c’est une action qui consiste ainsi à couper (en hiver) un arbre près du sol pour permettre la repousse des rejets à partir de la souche (cépée : arbre formé de plusieurs tiges partant d’une même souche). Pour une ripisylve*, les individus choisis doivent être plutôt jeunes, c’est-à-dire posséder un collet dont le diamètre se situe entre 3 et 6 cm. Au-delà, les risques de pourriture du pied compromettent la santé du futur arbre, ainsi qu’être en bonne santé et vigoureux Rejet Tige issue d’un bourgeon qui s’est développé sur la souche généralement suite à un recépage* Retenues sur cours d’eau et secteurs de retenue Ce sont des retenues d’origine humaine créées sur des cours d’eau qui sont destinés à désaisonnaliser les prélèvements d’eau, c’est-à-dire à stocker l’eau durant les périodes d’abondance pour en favoriser l’usage lors des périodes de basses eaux. Or ces retenues sur cours d’eau fragmentent les cours d’eau (arrêt de la circulation donc de la continuité aquatique) et leur font subir une pression hydrologique (interception des eaux de ruissellement) tout en augmentant l’évaporation par une plus grande surface donc la sécheresse anthropique lors des événements intenses de longue durée Dans le cadre de la définition de la TVB d’un territoire, plus particulièrement d’une sous-trame humide, un secteur de retenue regroupe dans un même périmètre : la surface en eau et la végétation des berges, voire de petites parties de prairie humide. Ripisylve Forêt du lit mineur des cours d’eau s’y développant le long (également dénommée bois rivulaire) qui est donc régulièrement inondée. Elle constitue ainsi une partie de la forêt alluviale : la forêt du lit majeur plus étendue car liée à la dynamique du cours d’eau donc moins souvent soumise aux crues Surface de plancher La surface de plancher correspond à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert d’un bâtiment, calculée à partir du nu intérieur des façades, après déduction de certains éléments s’il y a lieu : ▪ Les surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ▪ Les vides et trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ▪ Les surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ▪ Stationnement des véhicules, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ▪ Les combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités professionnelles ▪ Les locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’immeubles autres qu’une maison individuelle ▪ Si desservies par une partie commune : - les caves ou des celliers, annexes à des logements - 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation si les logements sont desservis par des parties communes intérieures. Taille C’est prélèvement non ciblé des branches d’un arbre ou d’une haie qui vise une forme spécifique à comparer avec l’élagage* et l’émondage* d’un arbre ou d’une haie. Tènement Ensemble de parcelles contigües appartenant au même propriétaire. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 07345_PLU_20260126. Page : https://edifiable.fr/plu/vion-07345/nl La commune : https://edifiable.fr/plu/vion-07345.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/07345/zone/nl