# Zone UB du plan local d'urbanisme de Vire Normandie (14762) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 14762_PLU_20250611 (plan local d'urbanisme), approuvé le 11/06/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UB du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ub, Ubv1, Ubv2, Ubv2p. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Emprise au sol (article UB 9) > Dans l’ensemble du secteur (y compris les sous-secteurs Ubv1 et Ubv2) : L’emprise au sol de l’ensemble des constructions sises sur une même unité foncière ne pourra pas excéder 75% de la surface de cette unité foncière. ### Stationnement (article UB 12) > Pour des projets présentant une surface de plancher supérieure à 300m² à usage d’habitations, un minimum d’une place par logement sera exigé. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article UB 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL INTERDITES) Dans l’ensemble du secteur (y compris les sous-secteurs Ubv1, Ubv2 et Ubv2p) : Sont interdits : • À l’exception du sous-secteur Ubv2p, les constructions et installations à usage d'industrie et d'exploitation agricole ou forestière, • Les constructions et installations qui ne seraient pas compatibles avec les Orientations d’Aménagement et Programmation, • L’exploitation de carrières, • Le stationnement isolé ou collectif de caravanes ou de mobilhomes pour une durée supérieure à 3 mois à l’exception des terrains identifiés en application de l’article L.144-1 du code de l’urbanisme et dans les conditions édictées à l’article 2 du présent règlement. • Les résidences démontables de loisirs ou constituant un habitat permanent, campings, parcs résidentiels de loisirs, ou habitations légères de loisirs (bungalows, etc.), à l’exception des terrains identifiés en application de l’article L.144-1 du code de l’urbanisme et dans les conditions édictées à l’article 2 du présent règlement. • Les dépôts de véhicules, de ferrailles, • Les établissements et installations qui par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité ou la sécurité d’un quartier d’habitations environnant. De plus, dans les zones de nuisances sonores identifiées au titre de l’article L571-10 du Code de l’Environnement (figuré particulier ): Sont interdites les constructions ne respectant pas les prescriptions d’isolement acoustique prévues par le décret 2007-1467 du 16 octobre 2007 (en annexe du PLU). De plus, dans les zones de risques liés aux chutes de blocs : Sont interdites dans un périmètre de 100 mètres (figuré sur la carte des risques) autour des zones moyennement prédisposées (pente très forte) toutes nouvelles constructions, à moins qu’une étude géotechnique ne conclue pas à un danger pour les futurs occupants et/ou usagers. Règlement Écrit – Modification n°3 – 2025 62 De plus, dans les zones de risques liés aux inondations : Risques liés aux inondations par remontée de nappe • dans les différents secteurs où la profondeur de nappe en situation de très hautes eaux, est comprise entre 0 et 1 mètre (trame sur la carte des risques), sont interdits : ‐ Les sous-sols non adaptés à l’aléa, ‐ L’infiltration des eaux pluviales dans le sol, ‐ L’assainissement autonome (sauf avis favorable du SPANC). • dans les différents secteurs où la profondeur de nappe en situation de très hautes eaux, est comprise entre 1 et 2,5 mètres (trame sur la carte des risques), sont interdits : ‐ Les sous-sols non adaptés à l’aléa, ‐ L’assainissement autonome (sauf avis favorable du SPANC). Risques liés aux inondations par débordement de cours d’eau : Sont interdits dans les zones d’inondation (figuré particulier : ) : • Tout ouvrage, remblaiement, exhaussement ou endiguement qui ne sera pas justifié par la protection des lieux urbanisés ou qui ne serait pas indispensable à la réalisation de travaux d’infrastructure publique ; • Les nouvelles constructions implantées à moins de 10 mètres des berges du cours d’eau ; • L’extension ou l’aménagement de constructions existantes implantées à moins de 10 mètres des berges du cours d’eau ; • Les nouvelles constructions avec un plancher bas situé à moins de 0,20 mètre au-dessus de la cote des plus hautes eaux estimées lorsque celle-ci est connue ; • Les nouvelles constructions avec un plancher bas situé à moins de 1 mètre au-dessus du terrain naturel lorsque la cote des plus hautes eaux estimées est inconnue ; • L’extension ou l’aménagement de constructions existantes avec un plancher bas situé à moins de 0,20 mètre au-dessus de la cote des plus hautes eaux estimées lorsque celle-ci est connue ; • L’extension ou l’aménagement de constructions existantes avec un plancher bas situé à moins de 1 mètre au-dessus du terrain naturel lorsque la cote des plus hautes eaux estimées est inconnue ; • Les clôtures qui feraient entrave aux écoulements ; • Les sous-sols non adaptés à l’aléa. De plus, dans les zones de risques technologiques : Risques liés aux installations de Butagaz : A l’intérieur de la zone des effets indirects (ou zone de dangers faibles) et de la zone des effets irréversibles (ou zone de dangers significatifs) (figuré ): Sont interdits toute nouvelle construction et tout changement de destination qui ne seraient pas adaptés à l’effet de surpression en cas d’accident. A l’intérieur de la zone des effets létaux (ou zone de dangers graves) (figuré ): Sont interdits toute nouvelle construction et tout changement de destination qui augmenteraient la population exposée à des effets irréversibles et/ou qui ne seraient pas adaptés à l’effet de surpression Règlement Écrit – Modification n°3 – 2025 63 en cas d’accident. Dans les mêmes conditions, l’aménagement ou l’extension de constructions existantes sont possibles. Sont interdits : • Toute nouvelle construction et tout changement de destination, à l’exception d’installations industrielles en lien direct avec l’activité à l’origine des risques, d’aménagements et d’extensions d’installations existantes ou de nouvelles installations classées soumises à autorisation compatibles avec cet environnement (notamment au regard des effets dominos et de la gestion des situations d’urgence), • Toute nouvelle infrastructure de transport, à l’exception de l’adaptation des infrastructures déjà existantes ou d’infrastructures destinées à desservir le site de Butagaz. ### Article UB 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES) Dans l’ensemble du secteur (à l’exception du sous-secteur Ubv2p), sauf dispositions spécifiques contraires : Sont autorisés sous conditions : • Les équipements d’intérêts collectifs et de services publics (EISCP) et les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (CINASPIC) dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec les usages de la zone. • Les remblais, déblais, affouillements et exhaussements de sol, sous réserve d’être liés à des travaux de réseaux (énergie, transports, etc.) et d’espace public (voiries, etc.), à des travaux de construction, à la sécurité incendie et à la régulation des eaux pluviales. • Sur des terrains concernés par un linéaire de rez-de-chaussée commercial établi au titre de l’article L151-16 du Code de l’Urbanisme et représenté dans le règlement graphique par le figuré suivant : : - les changements de destination des commerces existants à la date d’approbation du présent règlement, au niveau du rez-de-chaussée sur une profondeur de 8 mètres à compter de la façade des constructions donnant sur la voie, sous réserve de ne pas s’effectuer vers une destination d’habitation ou d’entrepôt. - les constructions nouvelles, sous réserve que leur rez-de-chaussée, sur une profondeur de 8 mètres à compter de la façade des constructions donnant sur la voie, soit destiné au commerce, aux bureaux, à l’artisanat, à l’hébergement hôtelier, à un équipement d’intérêt collectif, ou encore à constituer les parties communes nécessaires au fonctionnement de la construction. • Les travaux ou transformations sur les éléments bâtis et naturels (repérés pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme et représentés dans le règlement graphique par les figurés suivants : , , et ), ainsi que les travaux au sein des secteurs naturels d'intérêt patrimonial (repérés au titre du même article et représentés dans le règlement graphique par le figuré suivant : ), sous réserve d’avoir fait l’objet d’une obtention de déclaration préalable. De plus, dans le sous-secteur Ubv1 : Sont autorisées les opérations d’habitat, quelles qu’elles soient, sous réserve de tendre vers une densité de 50 logements par hectare, sans être inférieure à 31 logements par hectare, dès lors que l’emprise foncière est supérieure à 400m². Règlement Écrit – Modification n°3 – 2025 64 De plus, dans le sous-secteur Ubv2 : Sont autorisées les opérations d’habitat, quelles qu’elles soient, sous réserve de tendre vers une densité de 31 logements par hectare, sans être inférieure à 15 logements par hectare, dès lors que l’emprise foncière est supérieure à 8000m². De plus, dans le sous-secteur Ubv2p : Seules sont autorisées les constructions et installations à usage agricole. De plus, sur les terrains identifiés par la trame « caravanes » : Est autorisée l’installation de caravanes, résidences mobiles et résidences démontables constituant un habitat permanent au titre de l’article L.144-1 du code de l’urbanisme, dans la mesure où les capacités en réseaux, assainissement et sécurité incendie sont suffisante. Dans les zones humides repérées dans le règlement graphique (figuré particulier ) : Les remblais, déblais, affouillements et exhaussements de sols, le drainage et la construction sont autorisés, sous réserve d’être liés à la réalisation d’équipements et réseaux publics, à la sécurité des personnes, ou à des actions d’entretien, de valorisation et de réhabilitation de la zone humide. Des installations ou objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture du site au public, sous réserve de ne pas porter atteinte à la zone, seront autorisés. Ces dispositions peuvent ne pas être appliquées sur un terrain si une étude spécifique conclue qu’il ne comprend aucune zone humide et si ces conclusions sont communiquées à la DREAL Normandie Dans les zones inondables repérées dans le règlement graphique (figuré particulier ) : Seules sont autorisées : - les constructions nouvelles, - la rénovation, la réhabilitation, l’amélioration, l’extension (extension autorisée une seule fois à compter de la date d’approbation du présent règlement et sans excéder une emprise au sol correspondant à 30% de celle du bâtiment initial) ou la reconstruction des constructions existantes, sous réserve qu’elles n’entraînent pas un aggravement du risque d’inondation ou un accroissement de la capacité d’accueil d’habitants exposés à ce risque. ### Article UB 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTES DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES) Dans l’ensemble du secteur (y compris les sous-secteurs Ubv1 et Ubv2) : Tout terrain enclavé, ne disposant pas d’accès sur une voie publique ou privée, est inconstructible sauf si le propriétaire produit une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire (en application de l’article 682 du Code Civil). Voies : Les caractéristiques des voies doivent permettre une lutte efficace contre l’incendie et une bonne collecte des déchets (sauf disposition contraire dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation) et répondre à l’importance et à la destination de la (des) construction(s) desservie(s). Accès : Les caractéristiques des accès véhicules doivent permettre une lutte efficace contre l’incendie et répondre à l’importance et à la destination de la (des) construction(s) desservie(s). Les autorisations d’urbanisme pourront également être refusées ou n’être acceptées que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Règlement Écrit – Modification n°3 – 2025 65 En l’absence de garage à l’alignement, les accès véhicules devront observer un retrait de 5 mètres depuis les emprises publiques, dans lequel aucune porte, aucun portail ne doit être installé. Des aménagements différents pourront être autorisés pour respecter des dispositions fixées par les Orientations d’Aménagement et de Programmation, ou pour favoriser une meilleure intégration du bâti et/ou des clôtures dans leur environnement, sous réserve de respecter les caractéristiques de sécurité susmentionnées. Liaisons douces : Les cheminements doux, notamment ceux figurant dans les Orientations d'Aménagement et de Programmation, doivent toujours être assurés sous forme de chemins, voies mixtes ou trottoirs, et en liaison avec les cheminements doux existants (le cas échéant). ### Article UB 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTES DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS) Dans l’ensemble du secteur (y compris les sous-secteurs Ubv1 et Ubv2) : Alimentation en eau potable : Le branchement sur le réseau public de distribution d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle qui le nécessite. Assainissement : Eaux usées : Toute construction ou installation nouvelle qui suppose la production d'eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement, sauf s'il n'y a pas de réseau collectif d'assainissement au droit de l'unité foncière accueillant des bâtiments nécessitant un assainissement. Dans ces cas, ces bâtiments doivent disposer d’un assainissement autonome ou semi-collectif aux normes en vigueur. Eaux résiduaires liées aux activités : Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit respecter les dispositions de l'article L1331-10 du Code de la Santé. Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent garantir l’infiltration directe des eaux pluviales sur ledit terrain sans jamais faire obstacle à leur libre écoulement, ni augmenter le ruissellement et les nuisances par rapport à la situation initiale. Des aménagements différents pourront être acceptés : • s’il est démontré que ceux susmentionnés sont techniquement irréalisables (nature du sol, topographie, etc) ou induisent des nuisances pour des tiers, • si le terrain mesure moins de 300m², • s’il est mis en place un dispositif d’infiltration commun à plusieurs constructions sur différents terrains, • si les orientations d’aménagement et de programmation précisent des dispositions différentes. Les dispositifs de gestion des eaux pluviales sur tout terrain doivent être réalisés à la charge du constructeur. Règlement Écrit – Modification n°3 – 2025 66 Réseaux divers : L’enfouissement des lignes et conduites de distribution (électricité, télécommunication, fluides divers…) est obligatoire lorsque le réseau primaire est souterrain. ### Article UB 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Néant. ### Article UB 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Dans l’ensemble du secteur (y compris les sous-secteurs Ubv1 et Ubv2), sauf dispositions spécifiques contraires : Les constructions devront être implantées : • soit à l’alignement, • soit à une distance minimale d’un mètre des voies, des emprises publiques et des emplacements réservés à la réalisation de voies ou emprises publiques. Des implantations différentes pourront être admises : • dans le cas d’annexes, • dans le cas d’extensions, sous réserve qu’elles soient réalisées dans le prolongement du bâtiment initial, • dans le cas de bâtiments voisins construits selon un alignement particulier, avec un recul identique à celui de ces bâtiments, • dans le cas de bâtiments projetés sur une parcelle existante ou nouvelle résultant d’une division parcellaire, située « en fond de scène » ou en « cœur d’îlot », dotée d’un accès privé ou d’une servitude de passage débouchant sur la voie principale et ne pouvant par conséquent satisfaire à la règle, • dans le cas d’équipements d’intérêt collectif, • dans le cas d'implantations spécifiques définies dans les Orientations d'Aménagement et de Programmation, • dans le cas où une implantation à l’alignement nuirait à la continuité d’un cheminement doux identifié. Dans le sous-secteur Ubv1 : A l’exception des implantations différentes susnommées, les constructions devront être implantées à l’alignement des voies, des emprises publiques et des emplacements réservés à la réalisation de voies ou emprises publiques. Règlement Écrit – Modification n°3 – 2025 67 ### Article UB 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES) Dans l’ensemble du secteur (y compris les sous-secteurs Ubv1 et Ubv2) : Les constructions, en respectant les dispositions stipulées par le Code Civil (notamment les articles 675 à 681), seront implantées : • soit en limite séparative, • soit à une distance minimale d’un mètre des limites séparatives. Des implantations différentes pourront être admises : • dans le cas d’équipements d’intérêt collectif, • dans le cas de bâtiments voisins construits selon un alignement particulier, avec un recul identique à celui de ces bâtiments, • dans le cas d'implantations spécifiques définies dans les Orientations d'Aménagement et de Programmation. ### Article UB 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ) Dans l’ensemble du secteur (y compris les sous-secteurs Ubv1 et Ubv2) : Non règlementé. ### Article UB 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Dans l’ensemble du secteur (y compris les sous-secteurs Ubv1 et Ubv2) : L’emprise au sol de l’ensemble des constructions sises sur une même unité foncière ne pourra pas excéder 75% de la surface de cette unité foncière. Cette disposition ne s’applique pas aux unités foncières de 300m² et moins. ### Article UB 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau de la voirie de desserte. Au-dessus de la limite de hauteur fixée, seuls peuvent être autorisés des ouvrages techniques (cheminée, antenne, etc.) et/ou d’intérêt collectif (antenne, éolienne, etc). Règlement Écrit – Modification n°3 – 2025 68 Dans l’ensemble du secteur (y compris les sous-secteurs Ubv1 et Ubv2), sauf dispositions spécifiques contraires : Le nombre maximum de niveaux des constructions est fixé à 3, y compris les combles aménageables ou non, mais non compris le ou les sous-sols. Schéma explicatif de la hauteur maximale des constructions dans le secteur Ub Dans les sous-secteurs Ubv1 et Ubv2 : Le nombre maximum de niveaux des constructions est fixé à 5, y compris les combles aménageables ou non, mais non compris le ou les sous-sols. Schéma explicatif de la hauteur maximale des constructions dans les sous-secteurs Ubv1 et Ubv2 ### Article UB 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS A) ESTHETIQUE GENERALE Dans l’ensemble du secteur (y compris les sous-secteurs Ubv1 et Ubv2) : La qualité recherchée vise aussi bien l’implantation, les volumes, la forme de la toiture, que les percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux. D’une manière générale, les projets devront reprendre le gabarit, la hauteur, le rythme des façades et les teintes de l’architecture traditionnelle du Bocage Virois et de l’architecture de la reconstruction, notamment des éléments bâtis repérés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme et représentés dans le règlement graphique par les figurés suivants : , ). Toute nouvelle construction proche d’un de ces éléments bâtis repérés doit en assurer la mise en valeur. Règlement Écrit – Modification n°3 – 2025 69 Lors de travaux sur les éléments bâtis repérés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme et représentés dans le règlement graphique par les figurés suivants : , , seront refusés tous travaux pouvant dénaturer l’élément repéré. Sauf cas particulier d’une grande richesse architecturale2, les bâtiments et les clôtures devront être de conception simple, conformes à l’architecture traditionnelle du Bocage Virois. Il est rappelé que les dispositions de l’article R.11-27 du code de l’urbanisme sont applicables : « le permis de construire sera refusé ou ne sera accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » Les constructions et équipements d’intérêts collectifs et de service public (EISCP) ne sont pas concernés par les règles ci-après en raison de leurs spécificités techniques et réglementaires. Tout pastiche d’une architecture traditionnelle étrangère au bocage Virois est interdit. 1. Aspect extérieur des constructions : 1.1. Matériaux apparents et couleurs : Constructions nouvelles, annexes et extensions Afin de favoriser d’une part la création architecturale et de préserver d’autre part la qualité du patrimoine traditionnel local, le futur demandeur d’une autorisation bénéficiera des deux possibilités suivantes : • Soit il privilégiera la création architecturale, à la condition expresse de pouvoir justifier de la qualité de sa démarche. Sont considérés comme relevant d’une démarche de création architecturale, les projets de constructions faisant preuve d’une conception originale et pour lesquels le concepteur est en mesure de motiver et de justifier qu’ils s’insèrent de façon harmonieuse dans le paysage environnant, qu’il soit urbain ou rural. Une notice descriptive justifiant les choix architecturaux et paysagers doit alors être jointe à la demande d’autorisation d’urbanisme qui accompagne le projet. • Soit il préférera réaliser son projet en s’inspirant strictement de l’architecture traditionnelle locale. Les dispositions suivantes s’appliquent alors : ➢ Les constructions nouvelles, annexes et extensions pourront être réalisées en matériaux destinés à rester apparents. ➢ Sinon elles devront être recouvertes ou enduites. La teinte retenue sera cohérente et harmonieuse avec l’environnement bâti existant. Rénovation ou modification de l’aspect extérieur des constructions existantes : • Les façades ou parties de façades existantes en pierre apparentes (schiste, granite, grès, etc, ), briques apparentes, essentage d’ardoises ou pans de bois, c’est-à-dire tout procédé architectural caractéristique du bocage virois, ne pourront être recouverte (à l’exception des dispositifs liés au développement durable ou aux énergies renouvelables). • Tout matériau de façade non destiné à rester apparent devra être recouvert ou enduit. La teinte retenue sera cohérente et harmonieuse avec l’environnement bâti existant. Panneaux photovoltaïques et thermiques Règlement Écrit – Modification n°3 – 2025 70 Afin de favoriser une meilleure intégration des panneaux photovoltaïques et thermiques en toiture, les prescriptions suivantes devront être respectées : • Les profilés des panneaux ainsi que la sous-face des cellules seront de teinte foncée. • L’ensemble des panneaux sera d’un seul tenant (si les conditions techniques propres à l’architecture du bâtiment le permettent), de forme carrée ou rectangulaire, par pan de toiture. • Pour les toitures terrasses ou toits plats, les panneaux photovoltaïques de plusieurs tenant sont autorisés et seront masqués par un acrotère ou un bandeau pour limiter la visibilité depuis l’espace public. • Ils seront préférentiellement intégrés à la toiture, et une bonne intégration paysagère (par rapport à l’environnement existant) sera recherchée. Dispositifs d’isolation par l’extérieur : L’autorité compétente se réserve le droit de refuser tout projet d’isolation par l’extérieur dont les matériaux, les teintes et coloris ne s’intègrent pas à l’environnement immédiat, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Si ces dispositifs recouvrent une façade faite de matériaux destinés à rester apparents, l’autorité compétente sera particulièrement vigilante à ce que le projet respecte l’aspect traditionnel initial de la façade. 1.2. Couvertures et toitures : Les toits en pente des nouvelles constructions, à l’exception des extensions, annexes et abris divers, devront être composés de deux versants symétriques ou de toits à quatre pans présentant des pentes au moins égales à 35°. Les toitures dites « pointes de diamant » ou similaires sont interdites. Les toits en pente devront être recouverts d’ardoises ou d’un matériau non réfléchissant de teinte similaire. La tuile de terre cuite, ou tout autre matériau en présentant la teinte, n’est autorisée que sur les constructions existantes ou leurs extensions quand ce matériau préexiste sur la construction principale. 1.3. Devantures et enseignes : Les devantures et enseignes devront être réalisées en harmonie avec les bâtiments environnants et la composition architecturale de la façade dans laquelle elles s’inscrivent. 2. Aménagement des abords des constructions 2.1. Extensions et annexes : Les extensions de bâtiment et la construction d’annexes devront être réalisées en harmonie avec les bâtiments existants ou principaux. 2.2. Clôtures : Généralité : Les clôtures seront d’un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie avec l’environnement proche et chercheront à constituer une homogénéité d’ensemble. 2 Sont considérés comme relevant d’une grande richesse architecturale les projets de construction faisant preuve d’une conception originale et pour lesquels le concepteur est en mesure de motiver et de justifier qu’elle s’insère de façon harmonieuse dans le paysageenvironnant. Règlement Écrit – Modification n°3 – 2025 71 Pour les clôtures sur rue, seuls seront autorisés : - les murs en maçonnerie ou de pierre apparente d’une hauteur de 1,50 mètre maximum, - les soubassements en maçonnerie ou de pierre apparente, d’une hauteur maximale d’un mètre, surmontés d’un dispositif à claire-voie avec un accompagnement végétal. L’ensemble aura une hauteur maximale de deux mètres. Les clôtures sur rue peuvent être refusées si elles présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la configuration des voiries, de la visibilité ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. 2.3. Locaux et équipements techniques : Les compteurs électriques, boîtes aux lettres et autres éléments techniques similaires devront être inclus dans la clôture ou la construction. En l’absence de local pour les bacs à déchets, un espace devra être aménagé sur la parcelle de sorte qu’ils ne soient pas visibles depuis la voirie. B - DISPOSITIONS ARCHITECTURALES SUPPLEMENTAIRES SPECIFIQUES AUX : Type 2/ constructions existantes traditionnelles du Bocage Virois, dont notamment les bâtis repérés au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme et représentés au règlement graphique par les figurés suivants : , … : Les constructions seront restaurées ou agrandies dans le respect de leurs caractéristiques architecturales d’origine : - respect de la volumétrie générale existante, - les percements respecteront les proportions traditionnelles et leur composition sur la façade L’écriture contemporaine est autorisée dès lors qu’elle s’intègre au bâtiment existant et à son environnement (harmonie de la composition d’ensemble des volumes) Type 3/ constructions d’architecture contemporaine originale : Les constructions d’Architecture Contemporaine originale sont autorisées dès lors qu’elles justifient de leur bonne intégration dans l’environnement bâti et paysagé. Cette intégration sera assurée grâce à : - une composition d’ensemble des volumes, des façades et des teintes simple et harmonieuse, - l’emploi de matériaux dont les teintes s’harmonisent avec celles des constructions traditionnelles du Bocage Virois, Type 4/ constructions d’habitation classique de type « pavillonnaire » Les constructions ou extensions de constructions ne faisant référence à aucun des trois types précédemment définis présenteront les caractéristiques de l’architecture traditionnelle du Bocage Virois. Elles seront d’aspects suivants : - les volumes principaux seront plus longs que larges, - les toitures des volumes principaux seront faites de deux pans symétriques présentant des pentes au moins égales à 35°. Cette disposition ne s’applique pas aux toitures des extensions (dont véranda) ou appentis. Règlement Écrit – Modification n°3 – 2025 72 ### Article UB 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation d’usage, d’extension ou de division de bâtiments existants à l’approbation du présent règlement. LE STATIONNEMENT DES VEHICULES (AUTRES QUE VELOS) : Dans l’ensemble du secteur (y compris les sous-secteurs Ubv1 et Ubv2) sauf dispositions spécifiques contraires : Le stationnement correspondant aux besoins des nouvelles constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d’être affectées à la circulation publique. Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet ou dans l'environnement immédiat. Les nouvelles constructions à usage d’habitation devront disposer d’au moins deux places de stationnement. Pour des projets présentant une surface de plancher supérieure à 300m² à usage d’habitations, un minimum d’une place par logement sera exigé. Dans les sous-secteurs Ubv1 et Ubv2 : Les nouvelles constructions à usage d’habitations devront disposer au minimum d’une place de stationnement par logement. LE STATIONNEMENT DES VELOS : Dans l’ensemble du secteur (y compris les sous-secteurs Ubv1 et Ubv2): Les bâtiments neufs à usage principal d’habitation, qui comportent un parc de stationnement d’accès réservé aux seuls occupants du parc, doivent posséder un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos, couvrant une surface minimum de 1,5m² par logement. Les bâtiments neufs à usage principal d'hébergement hôtelier, de bureaux, de commerce, d’artisanat, ou d’entrepôt qui comportent un parc de stationnement d’accès réservé aux salariés, doivent posséder un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos, couvrant une surface minimum de 1,5% de la surface de plancher. Les bâtiments neufs à usage d’équipement d’intérêt collectif qui comportent un parc de stationnement d’accès réservé aux salariés, doivent posséder un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos, répondant à leurs besoins. Ce stationnement des vélos peut être constitué d’un ou de plusieurs espace(s). ### Article UB 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS) Dans l’ensemble du secteur (y compris les sous-secteurs Ubv1 et Ubv2) : Les espaces libres de constructions doivent faire l’objet d’un traitement paysager minimum. Les plantations existantes de qualité doivent y être préservées, notamment en limite séparative. Règlement Écrit – Modification n°3 – 2025 73 Les travaux ou transformations sur les haies et arbres remarquables (repérés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme et représentés dans le règlement graphique par les figurés suivants : et ) doivent faire l’objet d’une obtention de déclaration préalable. Concernant les haies (représentées dans le règlement graphique par le figuré suivant : ) : - l’entretien de la haie ne doit pas remettre en cause le maintien des trois strates présentes. En cas de coupe à blanc, la haie doit obligatoirement pouvoir se régénérer naturellement ou faire l’objet, dans un délai d’un an, d’une replantation à l’aide d’essences végétales locales adaptées. Ces plantations doivent être entretenues et maintenues. - La suppression de plus de 10 mètres de haies doit être compensée par la reconstitution à proximité d’un linéaire similaire de talus et de haies composées exclusivement d’essences végétales locales, afin de restituer ou d’améliorer l’intérêt de l’élément supprimé. ### Article UB 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS) Néant. ### Article UB 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNE) ENVIRONNEMENTALES Dans l’ensemble du secteur (y compris les sous-secteurs Ubv1 et Ubv2) : Pour toute construction, la recherche en matière d’énergies renouvelables ainsi qu’en matière de gestion de l’eau est encouragée au regard, notamment, de trois caractéristiques : - une performance énergétique ; - un impact environnemental positif ; - une pérennité de la solution retenue. Toutefois, l’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables et à la gestion de l’eau doit faire l’objet d’une insertion paysagère. En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux privilégie leur adaptation au système constructif d’origine, ainsi que leur esthétique. ### Article UB 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES E) COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES Dans l’ensemble du secteur (y compris les sous-secteurs Ubv1 et Ubv2) : Tout aménagement de nouvelle voirie doit prévoir les installations nécessaires à une desserte du réseau de communications électroniques. Les constructeurs ou aménageurs doivent prévoir la desserte des constructions par les réseaux de communications électroniques. Les fourreaux relatifs à ces derniers devront être enfouis lorsque le réseau primaire est souterrain. Règlement Écrit – Modification n°3 – 2025 74 III. SECTEUR UE Extrait du rapport de présentation : Le secteur Ue est dédié à l’accueil des équipements d’intérêt collectif. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 14762_PLU_20250611. Page : https://edifiable.fr/plu/vire-normandie-14762/ub La commune : https://edifiable.fr/plu/vire-normandie-14762.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/14762/zone/ub