# Zone A du plan local d'urbanisme de Virignin (01454) : ce que le règlement autorise A La destination principale de la zone A est la mise en valeur et la protection des ressources agricoles et naturelles. INFORMATIONS Le secteur est concerné par : - des éléments paysagers à préserver identifiés au titre de l’article L151-23 ; - du bâti patrimonial identifié au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme ; - des emplacements réservés matérialisés au titre de l’article L151-41 du Code de l’urbanisme. RISQUES : La zone est concernée : - par le risque d’inondation en bordure du canal de dérivation du Rhône et sur le secteur du Lynx, conformément au Plan de Prévention des Risques approuvé le 30 avril 2020 ; - par le risque de chute de rochers au pied de la Montagne de Parves, conformément au Plan de Prévention des Risques approuvé le 30 avril 2020. RECOMMANDATIONS Conformément à l’article L211-14 du Code de l’environnement, il est rappelé que le long de certains cours d'eau, sections de cours d'eau et plans d'eau de plus de dix hectares, l'exploitant ou, à défaut, l'occupant ou le propriétaire de la parcelle riveraine est tenu de mettre en place et de maintenir une couverture végétale permanente composée d'espèces adaptées à l'écosystème naturel environnant sur le sol d'une largeur d'au moins cinq mètres à partir de la rive, hors les espaces déjà imperméabilisés ou occupés par des bâtiments, cours, terrains clos de murs, sans préjudice des règles d'urbanisme applicables auxdits espaces. Les cours d’eau sont définis pour le département de l’Ain comme étant les cours d'eau représentés en trait bleu plein et en trait bleu pointillé nommés sur les cartes les plus récemment éditées au 1/25 000 par l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) (Arrêté du 24 avril 2015 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE)). Document en vigueur : 01454_PLU_20220328 (plan local d'urbanisme), approuvé le 28/03/2022, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 9 articles. ## Les 9 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : TYPES D’OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITS) Sont interdites : - les occupations et utilisations du sol non mentionnées, sauf celles prévues à l’article A2. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : TYPES D’OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISES SOUS CONDITIONS) Ne sont admises en zone A que les occupations et utilisations du sol suivantes : - Les constructions et installations réputées agricoles au titre de l’article L311-1 du Code Rural, sous réserve du respect des règlementations en vigueur (Règlement Sanitaire Départemental et régime des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement) ; - Les extensions des bâtiments agricoles ; - Les constructions et installations liées aux activités inhérentes à l’activité agricole (locaux de vente directe, tourisme vert…), dans la mesure où ces activités de diversification soient nécessaires à l’activité agricole et restent accessoires par rapport aux activités agricoles :  Les activités liées à la transformation et à la vente directe sur l’exploitation pourront être réalisées soit dans le volume de bâtiments agricoles existants, soit via la création d’un nouveau bâtiment.  Les activités d’accueil à la ferme (gîtes, chambres d’hôtes, fermes-auberges …) devront obligatoirement être réalisés dans le volume de bâtiments agricoles existants. - Les constructions, travaux, ouvrages ou installations à destination d’habitation et leurs annexes (telles que garages, abris de jardin…), dès lors qu’ils sont destinés au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement de l’exploitation agricole. Les constructions nouvelles à destination d’habitation, nécessaires à l’activité de l’exploitation agricole, sont limitées à deux unités par exploitation, quel que soit son statut juridique. Elles ne sont admises qu’à proximité immédiate des bâtiments du siège de celle-ci ou en cas d’impossibilité, à une distance maximale de 100 mètres de ce siège. L’appréciation de cette distance s’appréciera au cas par cas lors du dépôt du permis de construire ; - L’extension des habitations existantes d’une surface de plancher avant extension d’au moins 50m², dans la limite de 30% de la surface de plancher initiale de la construction réalisée en une ou plusieurs fois, et sans que la surface de plancher maximale après extension ne dépasse les 250m² ; - Les constructions annexes hors piscines (garages, abris de jardins…) des habitations existantes sous réserves : o d’être directement liées à la destination de la ou des construction(s) principale(s) implantée(s) sur le même terrain ; o d’être implantées à moins de 30 mètres du bâtiment d’implantation ; o de ne pas excéder 30m² de surface de plancher totale ; o de ne pas excéder 3,50 m. de hauteur à l ‘égout du toit et 4 m. au point le plus haut. - La reconstruction à l’identique après sinistre ; - Le changement de destination des bâtiments repérés au plan de zonage, à condition que ce changement de destination ne compromette ni l’exploitation agricole ni la qualité paysagère du site, qu’il soit soumis à l’avis conforme de la CDPENAF conformément au Code de l’Urbanisme et sous réserve des prescriptions suivantes :  Dans tous les bâtiments hormis ceux de type hangar industriel sont autorisées : - les habitations et leurs annexes, dans la limite d'une SDP maximum de 200 m² par bâtiment (extensions comprises), et sous réserve de ne pas nécessiter la construction de voiries et réseaux publics nouveaux, et de ne pas nécessiter d’aménagement sur les voiries et réseaux existants. - les équipements d’hébergement touristique de type gîte rural ou chambres d’hôtes dans la limite de 250 m² de surface de plancher. - les activités agricoles, y compris les ICPE sous réserve du respect des règlementations en vigueur (RSD et Code de l’Environnement).  Dans les bâtiments de type hangar industriel sont autorisés: - les activités agricoles, y compris les ICPE, sous réserve qu'elles soient situées à plus de 100 mètres d'une zone U. Sont en outre autorisés : - La construction de piscines de superficie inférieure à 100 m². - Les constructions, travaux, ouvrages, installations ou outillages relatifs aux équipements techniques liés à la sécurité, aux différents réseaux, à la voirie et au stationnement des véhicules, dès lors qu’ils sont intégrés au paysage environnant. - Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission d'informations par voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrages ou d’équipements permettant d’assurer l’émission, la transmission et la réception de ces données, sous réserve du principe de précaution en tenant compte de leurs nuisances éventuelles sur le voisinage et l'environnement. - Les constructions ou installations liées aux infrastructures routières ou aux services publics exigeant la proximité immédiate de ces infrastructures. - Les équipements publics ou d’intérêt collectif dès lors qu’ils ne compromettent pas la vocation agricole de la zone, sous réserve de leur insertion au paysage naturel ou bâti et du moment qu'ils sont approvisionnés par de l'eau d'adduction. - L’extension ou la reconstruction des équipements publics ou d’intérêt collectif existants à la date d’approbation du plan local d’urbanisme. - Les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient liés à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans la zone - Le busage des fossés, uniquement s'il est destiné à permettre l'accès principal à une parcelle, et avec une longueur de 12 mètres maximum. Non réglementé. ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE SECTION II) CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 4.1 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES (PUBLIQU) ET PRIVEES) ET EMPRISES PUBLIQUES Les constructions peuvent s’implanter à l’alignement ou selon un retrait compatible avec la bonne ordonnance des constructions voisines. Les constructions nouvelles doivent respecter un recul minimum de 15 mètres à compter de l’alignement des RD 1504 et RD 31a. Règles particulières Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants: - aménagement ou extension d'une construction existante implantée différemment de la règle définie au présent article, dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction ; - construction réalisée en contiguïté d’une autre construction implantée sur un terrain voisin : la nouvelle construction doit être implantée en continuité de la construction existante, en prenant en compte son implantation et sa volumétrie ; - implantation des constructions dans des circonstances particulières (angle de rues, virage accentué, croisement de voies…) : pour des motifs de sécurité, il pourra être imposé un recul différent pour l’implantation par rapport aux voies et emprises publiques pour les constructions et les extensions ; - réalisation d'équipements publics ou d’intérêt collectif dont la nature ou le fonctionnement nécessite d'être implantés différemment ; - réalisation d'équipements techniques liés à la sécurité, aux différents réseaux, à la voirie et au stationnement. - Les piscines ne sont pas concernées par les règles d'implantation de cet article : leur implantation est libre. 4.2 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Les constructions doivent être implantées en retrait des limites, à une distance comptée horizontalement du bâtiment à construire (non compris le débord des toitures limité à 0.50 m) au point de la limite parcellaire, jamais inférieure à la demi hauteur du bâtiment (d >H/2) avec un minimum de 5 mètres. Toutefois, les constructions à usage de dépendances peuvent être admises en limite séparative, si la hauteur mesurée sur la limite séparative n’excède pas 3,5 mètres. Les constructions et extensions doivent être implantées en harmonie avec les constructions existantes. Règles particulières Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants: - servitude d’utilité publique ou servitude privée ne permettant pas une implantation telle que définie au présent article. - aménagement ou extension d'une construction existante implantée différemment de la règle définie ci-dessus, dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction. - réalisation d'équipements publics ou d’intérêt collectif dont la nature ou le fonctionnement nécessite d'être implantés différemment. - réalisation d'équipements techniques liés à la sécurité, aux différents réseaux, à la voirie et au stationnement. - les piscines ne sont pas concernées par les règles d'implantation de cet article : leur implantation est libre. - les constructions et installations occasionnant des nuisances, en particulier les installations classées, qui doivent respecter un recul suffisant par rapport aux limites séparatives du tènement, de telle sorte que le recul par rapport aux zones urbanisables d’habitation doit être au moins égal à la distance qui leur est imposée par rapport aux habitations existantes par la réglementation en vigueur. 4.3 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Non réglementée. 4.4 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS L’emprise au sol des extensions des habitations existantes ne doit pas excéder 30% de l’emprise au sol initiale de la construction. 4.5 HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS Rappel : La hauteur est mesurée à l’aplomb de tout point du bâtiment entre le sol naturel avant travaux et le point le plus haut de la construction. Cette hauteur ne comprend pas les ouvrages indispensables de faible emprise tels que souche de cheminée et de ventilation, locaux techniques d’ascenseurs, acrotères. Les constructions à usage d’habitation ne pourront excéder R+1 niveau. La hauteur des annexes liées aux constructions d’habitation existantes ne doit pas excéder 3,5 mètres à l’égout du toit et 4 mètres au point le plus haut de la construction. La hauteur des autres constructions ne doit pas excéder 15 mètres au faîtage. Cette hauteur pourra être dépassée en cas d’impératifs fonctionnels et sur justifications techniques qui sera appréciée au cas par cas lors du dépôt du permis de construire. Les installations techniques telles que cheminées, ventilations, chaufferies, circulation verticale, silos peuvent dépasser les côtes sous réserves qu’elles fassent l’objet d’une nécessité technique démontrée ou d’un traitement architectural assurant leur intégration. Règles particulières Des hauteurs différentes peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants : - travaux d'aménagement et d'extension de constructions existantes ayant une hauteur supérieure à celle fixée ci-dessus afin de préserver une harmonie d'ensemble. - constructions, travaux ou ouvrages qui, compte tenu de leur nature ou de raisons techniques justifiées, réclament des hauteurs plus importantes. - réalisation d'équipements publics ou d’intérêt collectif. - réalisation d'équipements techniques liés à la sécurité, aux différents réseaux, à la voirie et au stationnement. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE) Par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, les sites, les paysages naturels ainsi que les perspectives monumentales. Principes généraux Par le traitement de leur aspect extérieur les constructions doivent être intégrées au paysage environnant, en prenant en compte les caractéristiques du contexte naturel dans lequel elles s’insèrent. Règles générales  Les couleurs Le choix des couleurs doit contribuer à l’intégration harmonieuse de la construction dans le paysage environnant. Dans cet objectif on pourra se reporter au nuancier disponible en Mairie.  Les toitures L’implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l’environnement bâti et en s’y intégrant le mieux possible. En cas de toitures à pentes, la couverture devra être réalisée en tuiles écailles ou mécaniques ou d’aspect similaire, de teinte rouge vieilli ou vieilli masse, ou ardoisé sous condition de s’harmoniser avec les constructions environnantes. Elle devra garantir une bonne tenue au vieillissement. Les toitures à pentes doivent développer une pente comprise entre 50 et 70 %. Les toitures à une pente ne peuvent être admises que pour des éléments très restreints de la construction, en appui du mur ou du bâtiment principal. Les toitures terrasses doivent être aménagées, végétalisées et/ou contribuer au développement durable (énergie renouvelable, serres,…). Les ouvrages techniques, et les éléments architecturaux situés en toiture, doivent être conçus pour garantir leur insertion harmonieuse. Les panneaux solaires, qu'ils soient intégrés ou non en toiture, sont autorisés.  Les mouvements de terrain (déblais-remblais) Les mouvements de terrain (déblais, remblais) nécessaires à l'implantation de la construction doivent être limités aux stricts besoins techniques et ne pas conduire à une émergence de la construction dans le paysage dans lequel ladite construction doit s’harmoniser. Toutefois, une amplitude de mouvements de terrain plus importante peut être admise dès lors qu'elle a pour objet une meilleure insertion de la construction dans le site.  Les clôtures Les murs pleins sont interdits. Pour les bâtiments à usage d'habitation, si une clôture est présente, une haie végétale séparera la clôture de la limite de parcelle. La hauteur maximale des clôtures est de 2,00 mètres. Les clôtures doivent être constituées par des grilles ou grillages verticaux comportant ou non un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,60 mètre. Les murs existants, qu’ils dépassent ou non la hauteur maximale de 2,00 mètres, peuvent être prolongés ou reconstruits à leur hauteur d’origine. Des dispositions particulières peuvent être admises lorsque la nature d’une opération ou des contraintes techniques ou topographiques le justifient. En bordure des voies, la hauteur maximale des clôtures pourra être limitée dans le cas où elles constituent une gêne ou un danger pour la sécurité des usagers.  Constructions implantées en bordure des RD 1504 et RD 31a Les constructions implantées en bordure des RD 1504 et RD 31a devront présenter en vis-à-vis de cette voie des façades d'aspect fini comportant des ouvertures (fenêtres et/ou portes). L'ensemble de ces règles peuvent être adaptées pour la réalisation d'équipements favorables à l'environnement et répondant à des objectifs de développement durable et en cas de nécessité liée à l’activité agricole. L’ensemble des éléments identifiés et localisés sur le plan de zonage en application de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme devront être conservés et entretenus et faire l’objet soit d’une déclaration préalable, soit d’un permis de construire et/ou d’un permis de démolir, suivant les travaux envisagés, et cela avant toute intervention. D’une manière générale, il sera demandé que les travaux envisagés respectent les caractéristiques initiales de la construction. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou le transport de ressources naturelles, de matières premières, d’énergie, d'informations par voie terrestre, doivent être enfouis afin de limiter l’impact sur les sites et paysages traversés. Toutefois, des modalités différentes de l’enfouissement peuvent être admises pour des motifs techniques ou économiques dûment justifiés, et sous réserve d’une solution esthétique et technique satisfaisante. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission d'informations par voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrages ou d’équipements permettant d’assurer l’émission, la transmission et la réception de ces données, doivent s'intégrer dans leur environnement en prenant en compte : - leur localisation. - leur dimension et leur volume. - leur teinte. - leur impact sur les vues à préserver et sur le paysage dans lequel ils s'insèrent. - leurs contraintes techniques destinées à en assurer le bon fonctionnement. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS) Dans le cas d’une construction nouvelle en bordure de la RD 1504, une frange paysagère de 15 mètres de largeur à compter du bord de la voie sera conservée. Gestion de la végétation arborée existante : haies et boisements existants - Il est interdit de défricher les haies, les bosquets et les bois rivulaires. - Les coupes et abattages d’arbres au sein des haies et des boisements sont autorisés dans le cadre d’une gestion, en vue de l’entretien ou de l’exploitation forestière, à la condition que les coupes et abattages d’arbres ne compromettent pas la pérennité des boisements ou des haies. - En cas d’arrachage pour des raisons d’accessibilité, un linéaire équivalent et constitué d’essences régionales doit être replanté. Le caractère paysager des espaces repérés au plan de zonage (L151-23) devra être préservé. Les plantations existantes devront être préservées ou remplacées en nombre et avec des essences similaires et locales. Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, inscrits au plan de zonage, sont notamment soumis aux dispositions des articles L.113-1 et L113-2 qui garantissent leur préservation intégrale. Plantation d’une végétation arborée nouvelle: haies et boisements nouveaux - Dans le cadre d’une plantation de haie bocagère ou de boisement d’exploitation, les conifères, les espèces exogènes ou ornementales, sont interdites. Cette interdiction n’est pas valable dans le cas d’une exploitation agricole de pépinière. - Dans le cadre d’une plantation liée à une habitation les essences indigènes sont à favoriser dans la plantation des sujets isolés, des haies et des bosquets liés aux habitations. Les haies sont obligatoirement vives. Ensembles à protéger - Espaces végétalisés à protéger et à mettre en valeur Les espaces végétalisés à protéger et à mettre en valeur, localisés aux documents graphiques (L151-23) doivent faire l’objet d’une protection et d'une mise en valeur. A ce titre, les constructions, les aménagements de voirie, les travaux réalisés sur les terrains concernés par une telle prescription doivent être conçus pour garantir la mise en valeur de ces ensembles paysagers. Toutefois, leur destruction partielle est admise dès lors qu’elle est compensée pour partie par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale du terrain et composée d’essences similaires et locales. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : STATIONNEMENT) Le nombre de places de stationnement à aménager doit être déterminé en tenant compte de la nature, de la situation géographique, de la fréquentation de la construction. La localisation des stationnements doit tenir compte de la qualité des milieux et des paysages afin de favoriser leur intégration paysagère, et doit être assurée en dehors des voies publiques ou de desserte collective. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES) 1. Accès : Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. En outre, les caractéristiques des accès doivent : - permettre de satisfaire aux conditions normales de desserte des constructions, - permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte telles que défense contre l’incendie, protection civile, brancardage et sécurité, - apporter la moindre gêne à la circulation publique. Tout terrain enclavé est inconstructible, sauf servtiude de passage au titre de l’article 682 du Code civil. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, les accès doivent être aménagés sur la voie où les risques encourus par les usagers des voies publiques ou par les personnes utilisant les accès sont les moindres. 2. Voiries : Voirie existante : Les voiries existantes doivent avoir des caractéristiques suffisantes pour desservir les constructions projetées afin de permettre notamment l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. Voirie nouvelle : Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir, et être en cohérence avec le fonctionnement de la trame viaire environnante. Les portails d’entrée doivent être réalisés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la chaussée. La création ou l’aménagement des voiries ouvertes au public doivent respecter les prescriptions relatives à l’accessibilité des voies publiques par les personnes à mobiilité réduite. Les voies et cheminements piétons identifiés au plan de zonage sont à conserver. ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX) 1. Eau Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément à la réglementation en vigueur. Toutefois l'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise, sous réserve du respect de la réglementation en vigueur et pour les seuls usages industriels ou artisanaux, à l’exclusion des usages sanitaires et pour l’alimentation humaine. Les constructions, travaux, ouvrages ou installations doivent disposer des moyens permettant d'assurer la défense et la lutte contre l’incendie. 2. Assainissement Eaux usées domestiques Globalement, le principe d'assainissement des eaux usées sur la commune est celui d'un assainissement collectif pour les zones urbanisées et à urbaniser, et celui d'un assainissement autonome pour les zones naturelles et agricoles. Ponctuellement, ce principe peut être modifié. Les constructions doivent de ce fait respecter les règles suivantes : - Dans les zones d'assainissement collectif définies dans le plan de zonage (annexes sanitaires), toutes les constructions ou les installations nouvelles doivent être raccordées au réseau collectif d'assainissement, par un dispositif d'évacuation séparatif et conforme à la réglementation en vigueur. L'évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, doit être si nécessaire assortie d'un pré-traitement approprié à la composition et à la nature des effluents. - Dans les zones d'assainissement non collectif, un dispositif d'assainissement individuel conforme aux règles techniques en vigueur et aux dispositions du schéma général d'assainissement, est exigé. Il devra répondre aux objectifs de protection des milieux naturels, établis par la réglementation. Eaux pluviales Sauf interdiction liée à la prise en compte des risques ou impossibilité technique démontrée, les eaux pluviales devront être gérées sur chaque parcelle bâtie par la réalisation : - soit d'un dispositif de récupération des eaux de pluies. Le dimensionnement de l’ouvrage sera proportionnel aux surfaces imperméabilisées ; - soit d’un dispositif d'infiltration dans le sol (puits perdu,…) si les conditions pédologiques et la configuration des lieux le permettent. Les eaux pluviales excédentaires, après récupération ou infiltration, peuvent être rejetées dans le réseau collecteur lorsqu’il existe, dans le respect des débits de fuite éventuellement indiqués dans le schéma de gestion des eaux pluviales annexé au PLU. 3. Autres réseaux Les extensions, branchements et raccordements d’électricité et de téléphone, et le cas échéant fibre optique ou autre support de télécommunications électroniques doivent être réalisés suivant des modalités au moins équivalentes à celles adoptées pour les réseaux de base. Dans un intérêt esthétique, ces réseaux doivent être établis en souterrain, sauf impossibilité technique. Les voies de desserte privées doivent remplir les conditions suffisantes en ce qui concerne l’éclairage des voies de circulation, en concordance avec ce qui existe sur la commune. Les réseaux doivent être établis en souterrain. Il est recommandé de prévoir, pour toute nouvelle construction, la mise en place des fourreaux nécessaires au passage de la fibre optique. TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE ET FORESTIERE --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 01454_PLU_20220328. Page : https://edifiable.fr/plu/virignin-01454/a La commune : https://edifiable.fr/plu/virignin-01454.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/01454/zone/a