# Zone N du plan local d'urbanisme de Virignin (01454) : ce que le règlement autorise N Sont classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages, de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. On distingue les secteurs suivants : - Nl : secteur réservé à l’accueil d’activités sportives et de loisirs ; - Nr : zones de la commune concédées à la Compagnie Nationale du Rhône (CNR) ; - Nrl : secteur CNR dédié aux travaux d’infrastructures de la passerelle ViaRhôna, entre Virignin et La Balme en Savoie ; - Nrj : secteur CNR dédié au parc photovoltaïque en activité ; - Ns : secteur correspondant au périmètre élargi des ZNIEFF de type 1 répertoriées sur la commune. INFORMATIONS Le secteur est concerné par : - des éléments paysagers à préserver identifiés au titre de l’article L151-23 ; - du bâti patrimonial identifié au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme ; - des espaces boisés classés au titre de l’article L113-1. RISQUES : La zone est concernée : - par le risque d’inondation en bordure du canal de dérivation du Rhône et sur le secteur du Lynx, conformément au Plan de Prévention des Risques approuvé le 30 avril 2020 ; - par le risque de chute de rochers au pied de la Montagne de Parves, conformément au Plan de Prévention des Risques approuvé le 30 avril 2020. RECOMMANDATIONS Conformément à l’article L211-14 du Code de l’environnement, il est rappelé que le long de certains cours d'eau, sections de cours d'eau et plans d'eau de plus de dix hectares, l'exploitant ou, à défaut, l'occupant ou le propriétaire de la parcelle riveraine est tenu de mettre en place et de maintenir une couverture végétale permanente composée d'espèces adaptées à l'écosystème naturel environnant sur le sol d'une largeur d'au moins cinq mètres à partir de la rive, hors les espaces déjà imperméabilisés ou occupés par des bâtiments, cours, terrains clos de murs, sans préjudice des règles d'urbanisme applicables auxdits espaces. Les cours d’eau sont définis pour le département de l’Ain comme étant les cours d'eau représentés en trait bleu plein et en trait bleu pointillé nommés sur les cartes les plus récemment éditées au 1/25 000 par l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) (Arrêté du 24 avril 2015 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE)). Document en vigueur : 01454_PLU_20220328 (plan local d'urbanisme), approuvé le 28/03/2022, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 9 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : NL, Nr, Nrj, Nrl, Ns. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 9 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : TYPES D’OCCUPATIONS ET D’UTILISATIONS DU SOL INTERDITS) Sont interdites : - les occupations et utilisations du sol non mentionnées, sauf celles prévues à l’article A2. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : TYPES D’OCCUPATIONS OU D’UTILISATIONS DU SOL AUTORISES SOUS CONDITIONS) Ne sont admises en zone N que les occupations et utilisations du sol suivantes : - Les constructions et installations liées aux activités inhérentes à l’exploitation forestière, à condition qu’elles soient créées dans le volume des bâtiments existants ; - Les constructions, travaux, ouvrages ou installations à destination d’habitation et leurs annexes, dès lors qu’ils sont destinés au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement de l’exploitation forestière. Les constructions nouvelles à destination d’habitation, nécessaires à l’activité de l’exploitation forestière, sont limitées à une unité par exploitation, quel que soit son statut juridique. Elles ne sont admises qu’à proximité immédiate des bâtiments du siège de celle-ci ou en cas d’impossibilité, à une distance maximale de 100 mètres de ce siège. L’appréciation de cette distance s’appréciera au cas par cas lors du dépôt du permis de construire ; - L’extension des habitations existantes d’une surface de plancher avant extension d’au moins 50m², dans la limite de 30% de la surface de plancher initiale de la construction réalisée en une ou plusieurs fois, et sans que la surface de plancher maximale après extension ne dépasse les 250m² ; - Les constructions annexes, hors piscines, des habitations existantes sous réserve : o d’être directement liées à la destination de la ou des construction(s) principale(s) implantée(s) sur le même terrain ; o d’être implantées à moins de 30 mètres du bâtiment d’implantation ; o de ne pas excéder 30m² de surface de plancher totale ; o de ne pas excéder 3,50 m. de hauteur à l ‘égout du toit et 4 m. au point le plus haut. - La reconstruction à l’identique après sinistre ; Sont en outre autorisés : - La construction de piscines de superficie inférieure à 100 m². - Les constructions, travaux, ouvrages, installations ou outillages relatifs aux équipements techniques liés à la sécurité, aux différents réseaux, à la voirie et au stationnement des véhicules, dès lors qu’ils sont intégrés au paysage environnant. - Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission d'informations par voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrages ou d’équipements permettant d’assurer l’émission, la transmission et la réception de ces données, sous réserve du principe de précaution en tenant compte de leurs nuisances éventuelles sur le voisinage et l'environnement. - Les constructions ou installations liées aux infrastructures routières ou aux services publics exigeant la proximité immédiate de ces infrastructures. - Les équipements publics ou d’intérêt collectif dès lors qu’ils ne compromettent pas la vocation naturelle et/ou forestière de la zone, sous réserve de leur insertion au paysage naturel ou bâti et du moment qu'ils sont approvisionnés par de l'eau d'adduction. - L’extension ou la reconstruction des équipements publics ou d’intérêt collectif existants à la date d’approbation du plan local d’urbanisme. - Les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient liés à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans la zone. - Le busage des fossés, uniquement s'il est destiné à permettre l'accès principal à une parcelle, et avec une longueur de 12 mètres maximum. Sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes : - Les constructions, travaux ou ouvrages destinés à la pratique, à la connaissance, à la découverte pédagogique du milieu naturel (cheminements piétons ou cyclistes, balisages, tables de lecture, observatoires à oiseaux…), à la gestion forestière et à la protection du site, à la fréquentation touristique, à condition de ne pas porter atteinte par leur nature ou leur ampleur aux qualités du site. - Les constructions, travaux et ouvrages notamment hydrauliques liés à la gestion des cours et plans d'eau, à la mise en valeur du potentiel écologique du site, à la prévention et à la gestion des risques. Les constructions, travaux ou ouvrages à destination d'équipements techniques liés aux différents réseaux, à la voirie, dès lors qu'ils sont intégrés au paysage. - Les aires de stationnement de véhicules rendues nécessaires par la fréquentation du public dès lors que leur localisation et leur conception permettent leur intégration au paysage. - Les affouillements, exhaussements du sol liés aux constructions, travaux ou ouvrages autorisés dès lors qu'ils sont intégrés au paysage. - Le busage des fossés, uniquement s'il est destiné à permettre l'accès principal à une parcelle, et avec une longueur de 12 mètres maximum. Dans le secteur Nl sont uniquement admis : - Les équipements publics, les installations d’intérêt général, sportif et de loisirs Dans le secteur Nr sont uniquement admis : - Les constructions et installations nécessaires à l’entretien, l’exploitation et le renouvellement des ouvrages de la CNR et en général toutes celles réalisées par la CNR dans le cadre de la concession a but multiple qu’elle a reçu de l’Etat en application de la loi du 27 mai 1921 et des textes subséquents, et après avis conforme des services ; - Les équipements publics, les installations d’intérêt général, sportif et de loisirs dès lors qu’ils ne compromettent pas la vocation naturelle et/ou forestière de la zone. Dans le sous-secteur Nrl sont uniquement admis : - Les travaux d’infrastructures liés à la passerelle ViaRhôna ; - Les défrichements et déboisements à la condition qu’ils soient nécessaires à l’entretien du site de la passerelle ViaRhôna et de ses abords. Dans le sous-secteur Nrj sont uniquement admis : - Les installations à vocation d’énergie renouvelable, dédiées à la production d’énergie de source solaire Dans le secteur Ns sont uniquement admis : - Les travaux de restauration de la chartreuse de Pierre-Chatel, classée monument historique et du Fort les bancs, conduits sous la direction de Monsieur l’Architecte des Bâtiments de France ; - Les installations et travaux divers et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement de ladite chartreuse de Pierre-Chatel, à condition que leur impact ne soit pas incompatible avec l’objet de la ZNIEFF de classe 1 protégeant le secteur. Non réglementé. ### Article N 3 - Mixite fonctionnelle et sociale section II CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES ### Article N 4 - Volumetrie et implantation des constructions 4.1 implantation des constructions par rapport aux voies (publiqu et privees) et emprises publiques Les constructions peuvent s’implanter à l’alignement ou selon un retrait compatible avec la bonne ordonnance des constructions voisines. Les constructions nouvelles doivent respecter un recul minimum de 15 mètres à compter de l’alignement des RD 1504 et RD 31a. Dans les sous-secteurs Nrl et Nrj : Les constructions doivent être implantées en harmonie avec les constructions existantes. Règles particulières Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants: - aménagement ou extension d'une construction existante implantée différemment de la règle définie au présent article, dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction ; - construction réalisée en contiguïté d’une autre construction implantée sur un terrain voisin : la nouvelle construction doit être implantée en continuité de la construction existante, en prenant en compte son implantation et sa volumétrie ; - implantation des constructions dans des circonstances particulières (angle de rues, virage accentué, croisement de voies…) : pour des motifs de sécurité, il pourra être imposé un recul différent pour l’implantation par rapport aux voies et emprises publiques pour les constructions et les extensions ; - réalisation d'équipements publics ou d’intérêt collectif dont la nature ou le fonctionnement nécessite d'être implantés différemment ; - réalisation d'équipements techniques liés à la sécurité, aux différents réseaux, à la voirie et au stationnement. - Les piscines ne sont pas concernées par les règles d'implantation de cet article : leur implantation est libre. 4.2 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, les constructions doivent être implantées en retrait des limites, à une distance comptée horizontalement du bâtiment à construire (non compris le débord des toitures limité à 0.50 m) au point de la limite parcellaire, jamais inférieure à la demi hauteur du bâtiment (d >H/2) avec un minimum de 5 mètres. Les constructions doivent être implantées en harmonie avec les constructions existantes. Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants: - servitude d’utilité publique ou servitude privée ne permettant pas une implantation telle que définie au présent article. - aménagement ou extension d'une construction existante implantée différemment de la règle définie ci-dessus, dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction. - réalisation d'équipements publics ou d’intérêt collectif dont la nature ou le fonctionnement nécessite d'être implantés différemment. - réalisation d'équipements techniques liés à la sécurité, aux différents réseaux, à la voirie et au stationnement. - les piscines ne sont pas concernées par les règles d'implantation de cet article : leur implantation est libre. - les constructions et installations occasionnant des nuisances, en particulier les installations classées, qui doivent respecter un recul suffisant par rapport aux limites séparatives du tènement, de telle sorte que le recul par rapport aux zones urbanisables d’habitation doit être au moins égal à la distance qui leur est imposée par rapport aux habitations existantes par la réglementation en vigueur. 4.3 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Non réglementée. 4.4 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS Les emprises au sol des constrcutions et des annexes sont définies telles que précisées aux articles N1 et N2. Dans les sous-secteurs Nrl et Nrj : L’emprise au sol ne doit pas dépasser celle des constructions et installations existantes. 4.5 HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS Rappel : La hauteur est mesurée à l’aplomb de tout point du bâtiment entre le sol naturel avant travaux et le point le plus haut de la construction. Cette hauteur ne comprend pas les ouvrages indispensables de faible emprise tels que souche de cheminée et de ventilation, locaux techniques d’ascenseurs, acrotères. Les constructions à usage d’habitation ne pourront excéder R+1 niveau. La hauteur des annexes liées aux constructions d’habitation existantes ne doit pas excéder 3,5 mètres à l’égout du toit et 4 mètres au point le plus haut de la construction. Un seul niveau supplémentaire peut être aménagé dans les combles. Dans les sous-secteurs Nrl et Nrj : La hauteur maximale ne doit pas dépasser celle des constructions et installations existantes. Des hauteurs différentes peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants : - travaux d'aménagement et d'extension de constructions existantes ayant une hauteur supérieure à celle fixée ci-dessus afin de préserver une harmonie d'ensemble. - constructions, travaux ou ouvrages qui, compte tenu de leur nature ou de raisons techniques justifiées, réclament des hauteurs plus importantes. - réalisation d'équipements publics ou d’intérêt collectif. - réalisation d'équipements techniques liés à la sécurité, aux différents réseaux, à la voirie et au stationnement. ### Article N 5 - Qualite urbaine, architecturale, environnementale et paysagere Par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, les sites, les paysages naturels ainsi que les perspectives monumentales. Principes généraux Par le traitement de leur aspect extérieur les constructions doivent être intégrées au paysage environnant, en prenant en compte les caractéristiques du contexte naturel dans lequel elles s’insèrent. Règles générales  Les couleurs Le choix des couleurs doit contribuer à l’intégration harmonieuse de la construction dans le paysage environnant. Dans cet objectif on pourra se reporter au nuancier disponible en Mairie.  Les toitures L’implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l’environnement bâti et en s’y intégrant le mieux possible. Les tuiles sont imposées dans le cas de toiture à pentes. Leur couleur sera conforme au nuancier disponible en Mairie. Les toitures à pentes doivent développer une pente comprise entre 50 et 70 %. Les toitures à une pente ne peuvent être admises que pour des éléments très restreints de la construction, en appui du mur ou du bâtiment principal. Les toitures terrasses doivent être aménagées, végétalisées et/ou contribuer au développement durable (énergie renouvelable, serres,…). Les ouvrages techniques, et les éléments architecturaux situés en toiture, doivent être conçus pour garantir leur insertion harmonieuse. Les panneaux solaires, qu'ils soient intégrés ou non en toiture, sont autorisés.  Les mouvements de terrain (déblais-remblais) Les mouvements de terrain (déblais, remblais) nécessaires à l'implantation de la construction doivent être limités aux stricts besoins techniques et ne pas conduire à une émergence de la construction dans le paysage dans lequel ladite construction doit s’harmoniser. Toutefois, une amplitude de mouvements de terrain plus importante peut être admise dès lors qu'elle a pour objet une meilleure insertion de la construction dans le site.  Les clôtures Les murs pleins sont interdits. Pour les bâtiments à usage d'habitation, si une clôture est présente, une haie végétale séparera la clôture de la limite de parcelle. La hauteur maximale des clôtures est de 2,00 mètres. Les clôtures doivent être constituées soit par : * des grilles ou grillages verticaux comportant ou non un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,60 mètre ; * des murs pleins d’une hauteur maximum de 1,50 mètre, s’ils sont intégrés dans une trame bâtie en ordre continu. Les murs existants, qu’ils dépassent ou non la hauteur maximale de 2,00 mètres, peuvent être prolongés ou reconstruits à leur hauteur d’origine. Des dispositions particulières peuvent être admises lorsque la nature d’une opération ou des contraintes techniques ou topographiques le justifient. En bordure des voies, la hauteur maximale des clôtures pourra être limitée dans le cas où elles constituent une gêne ou un danger pour la sécurité des usagers.  Constructions implantées en bordure des RD 1504 et RD 31a Les constructions implantées en bordure des RD 1504 et RD 31a devront présenter en vis-à-vis de cette voie des façades d'aspect fini comportant des ouvertures (fenêtres et/ou portes). L'ensemble de ces règles peuvent être adaptées pour la réalisation d'équipements favorables à l'environnement et répondant à des objectifs de développement durable et en cas de nécessité liée à l’activité agricole. Règles particulières L’ensemble des éléments identifiés et localisés sur le plan de zonage en application de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme devront être conservés et entretenus et faire l’objet soit d’une déclaration préalable, soit d’un permis de construire et/ou d’un permis de démolir, suivant les travaux envisagés, et cela avant toute intervention. D’une manière générale, il sera demandé que les travaux envisagés respectent les caractéristiques initiales de la construction. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou le transport de ressources naturelles, de matières premières, d’énergie, d'informations par voie terrestre, doivent être enfouis afin de limiter l’impact sur les sites et paysages traversés. Toutefois, des modalités différentes de l’enfouissement peuvent être admises pour des motifs techniques ou économiques dûment justifiés, et sous réserve d’une solution esthétique et technique satisfaisante. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission d'informations par voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrages ou d’équipements permettant d’assurer l’émission, la transmission et la réception de ces données, doivent s'intégrer dans leur environnement en prenant en compte : - leur localisation. - leur dimension et leur volume. - leur teinte. - leur impact sur les vues à préserver et sur le paysage dans lequel ils s'insèrent. - leurs contraintes techniques destinées à en assurer le bon fonctionnement. ### Article N 6 - Traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions Dans le cas d’une construction nouvelle en bordure de la RD 1504, une frange paysagère de 15 mètres de largeur à compter du bord de la voie sera conservée. Gestion de la végétation arborée existante : haies et boisements existants - Il est interdit de défricher les haies, les bosquets et les bois rivulaires. - Les coupes et abattages d’arbres au sein des haies et des boisements sont autorisés dans le cadre d’une gestion, en vue de l’entretien ou de l’exploitation forestière, à la condition que les coupes et abattages d’arbres ne compromettent pas la pérennité des boisements ou des haies. - En cas d’arrachage pour des raisons d’accessibilité, un linéaire équivalent et constitué d’essences régionales doit être replanté. Le caractère paysager des espaces repérés au plan de zonage (L151-23) devra être préservé. Les plantations existantes devront être préservées ou remplacées en nombre et avec des essences similaires et locales. Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, inscrits au plan de zonage, sont notamment soumis aux dispositions des articles L.113-1 et L113-2 qui garantissent leur préservation intégrale. Plantation d’une végétation arborée nouvelle: haies et boisements nouveaux - Dans le cadre d’une plantation de haie bocagère ou de boisement d’exploitation, les conifères, les espèces exogènes ou ornementales, sont interdites. Cette interdiction n’est pas valable dans le cas d’une exploitation agricole de pépinière. - Dans le cadre d’une plantation liée à une habitation les essences indigènes sont à favoriser dans la plantation des sujets isolés, des haies et des bosquets liés aux habitations. Les haies sont obligatoirement vives. Ensembles à protéger - Espaces végétalisés à protéger et à mettre en valeur Les espaces végétalisés à protéger et à mettre en valeur, localisés aux documents graphiques (L151-23) doivent faire l’objet d’une protection et d'une mise en valeur. A ce titre, les constructions, les aménagements de voirie, les travaux réalisés sur les terrains concernés par une telle prescription doivent être conçus pour garantir la mise en valeur de ces ensembles paysagers. Toutefois, leur destruction partielle est admise dès lors qu’elle est compensée pour partie par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale du terrain et composée d’essences similaires et locales. ### Article N 7 - Stationnement Le nombre de places de stationnement à aménager doit être déterminé en tenant compte de la nature, de la situation géographique, de la fréquentation de la construction. La localisation des stationnements doit tenir compte de la qualité des milieux et des paysages afin de favoriser leur intégration paysagère, et doit être assurée en dehors des voies publiques ou de desserte collective. ### Article N 8 - Desserte des terrains par les voies publiques ou privees Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. En outre, les caractéristiques des accès doivent : - permettre de satisfaire aux conditions normales de desserte des constructions, - permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte telles que défense contre l’incendie, protection civile, brancardage et sécurité, - apporter la moindre gêne à la circulation publique. Tout terrain enclavé est inconstructible, sauf servtiude de passage au titre de l’article 682 du Code civil. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, les accès doivent être aménagés sur la voie où les risques encourus par les usagers des voies publiques ou par les personnes utilisant les accès sont les moindres. 2. Voiries : Voirie existante : Les voiries existantes doivent avoir des caractéristiques suffisantes pour desservir les constructions projetées afin de permettre notamment l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. Voirie nouvelle : Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir, et être en cohérence avec le fonctionnement de la trame viaire environnante. Les portails d’entrée doivent être réalisés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la chaussée. La création ou l’aménagement des voiries ouvertes au public doivent respecter les prescriptions relatives à l’accessibilité des voies publiques par les personnes à mobiilité réduite. Les voies et cheminements piétons identifiés au plan de zonage sont à conserver. ### Article N 9 - Desserte des terrains par les reseaux 1. Eau Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément à la réglementation en vigueur. Toutefois l'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise, sous réserve du respect de la réglementation en vigueur et pour les seuls usages industriels ou artisanaux, à l’exclusion des usages sanitaires et pour l’alimentation humaine. Les constructions, travaux, ouvrages ou installations doivent disposer des moyens permettant d'assurer la défense et la lutte contre l’incendie. 2. Assainissement Eaux usées domestiques Globalement, le principe d'assainissement des eaux usées sur la commune est celui d'un assainissement collectif pour les zones urbanisées et à urbaniser, et celui d'un assainissement autonome pour les zones naturelles et agricoles. Ponctuellement, ce principe peut être modifié. Les constructions doivent de ce fait respecter les règles suivantes : - Dans les zones d'assainissement collectif définies dans le plan de zonage (annexes sanitaires), toutes les constructions ou les installations nouvelles doivent être raccordées au réseau collectif d'assainissement, par un dispositif d'évacuation séparatif et conforme à la réglementation en vigueur. L'évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, doit être si nécessaire assortie d'un pré-traitement approprié à la composition et à la nature des effluents. - Dans les zones d'assainissement non collectif, un dispositif d'assainissement individuel conforme aux règles techniques en vigueur et aux dispositions du schéma général d'assainissement, est exigé. Il devra répondre aux objectifs de protection des milieux naturels, établis par la réglementation. Eaux pluviales Sauf interdiction liée à la prise en compte des risques ou impossibilité technique démontrée, les eaux pluviales devront être gérées sur chaque parcelle bâtie par la réalisation : - soit d'un dispositif de récupération des eaux de pluies. Le dimensionnement de l’ouvrage sera proportionnel aux surfaces imperméabilisées ; - soit d’un dispositif d'infiltration dans le sol (puits perdu,…) si les conditions pédologiques et la configuration des lieux le permettent. Les eaux pluviales excédentaires, après récupération ou infiltration, peuvent être rejetées dans le réseau collecteur lorsqu’il existe, dans le respect des débits de fuite éventuellement indiqués dans le schéma de gestion des eaux pluviales annexé au PLU. 3. Autres réseaux Les extensions, branchements et raccordements d’électricité et de téléphone, et le cas échéant fibre optique ou autre support de télécommunications électroniques doivent être réalisés suivant des modalités au moins équivalentes à celles adoptées pour les réseaux de base. Dans un intérêt esthétique, ces réseaux doivent être établis en souterrain, sauf impossibilité technique. Les voies de desserte privées doivent remplir les conditions suffisantes en ce qui concerne l’éclairage des voies de circulation, en concordance avec ce qui existe sur la commune. Les réseaux doivent être établis en souterrain. Il est recommandé de prévoir, pour toute nouvelle construction, la mise en place des fourreaux nécessaires au passage de la fibre optique. TITRE VI : EMPLACEMENT RESERVES Numéro ER1 ER2 ER3 ER4 ER5 ER6 OBJET Création d’une voie Cheminement piéton Extension du cimetière Cheminement piéton Création d’une voie routière et d’une voie modes doux sécurisée Aménagement paysager de l’entrée du village Bénéficiaire Commune Commune Commune Commune Commune Commune Superficie (m²) 3495 459 2033 195 4335 TITRE VII : LEXIQUE Accès : Les caractéristiques des accès et des voies doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, etc. Les caractéristiques techniques de la voirie devront au préalable faire l’objet de l’accord de l’autorité compétente. Lorsqu’un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies ouvertes à la circulation générale, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Acrotère : L'acrotère est l'élément de façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse et qui constitue des rebords ou garde-corps pleins ou à claire-voie. Affouillement et exhaussement : Les affouillement et les exhaussements des sols doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager, à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares. Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les sites classés et les réserves naturelles doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et portant sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés. Alignement : Limite existante ou projetée (en cas notamment de définition d’un Emplacement Réservé pour la création ou l’aménagement d’une voirie), entre le domaine public et le fonds privé. Annexes : Les annexes sont des constructions non intégrées à l’habitation, situées sur le même tènement, dont le fonctionnement est lié à cette habitation : garages, remises, abris bois, abris de jardin, dépendance, local technique. L’annexe ne peut être directement reliée au bâtiment principal, auquel cas il ne s’agirait plus d’une annexe mais d’une extension. Arbre de haute tige : Les arbres de haute tige sont des arbres dont le tronc mesure à la plantation au moins 1,80 m de haut et 15/20 centimètres de circonférence à un mètre du sol. Clôture : Constitue une clôture, toute édification d'un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace. Coefficient d’emprise au sol (CES) : Le coefficient d'emprise au sol exprime en pourcentage le rapport de la surface occupée par la projection verticale du volume hors œuvre du bâtiment à la surface de la parcelle. L’emprise au sol prend en compte : - L’épaisseur des murs ; - Les surfaces closes et couvertes aménagées (garages) ; - Les constructions non totalement closes (auvents, abris de voitures) soutenues par des poteaux ; - Les prolongements extérieurs des niveaux de la construction en saillie de la façade ; - Les rampes d’accès aux constructions ; - Les bassins de piscines ; - Les bassins de rétention maçonnés. . Emprise au sol Emprise au sol Desserte : La desserte d’un terrain est constituée par les réseaux, ainsi que par la voie, le chemin ou la servitude de passage qui permet d’approcher le terrain et sur le(a)quel(le) est aménagé l’accès à la construction à édifier. Distance de recul : Il s’agit de la distance séparant les constructions des limites séparatives, des emprises et voies publiques ou privées ou d’autres constructions. La distance est comptée horizontalement de tout point de la construction projetée, au point le plus proche de la construction ou de la limite considérée en vis-à-vis. Sont compris dans le calcul du retrait, les saillies, terrasses, balcons, oriels, débords de toiture, et éléments architecturaux. Emplacement Réservé : Emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, aux espaces verts ainsi qu’aux espaces nécessaires aux continuités écologiques. Emprise : L'emprise d'une voie est la surface de terrain que la Collectivité Publique possède ou s'engage à acquérir dans les conditions légales et dans les délais réglementaires (par cession gratuite, achat à l'amiable ou expropriation) pour y asseoir une voie quelle que soit sa nature (voie carrossable, cyclable ou piétonnière). Cette emprise comprend la chaussée elle-même, ses trottoirs éventuels, les aménagements cyclables et paysagers et les talus nécessaires. Espaces boisés classés : Le Plan Local d’Urbanisme peut classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, le classement en EBC entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du Code Forestier. Les Espaces Boisés Classés repérés aux documents graphiques du PLU sont soumis aux dispositions de l'article L.113-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. Extension : Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation. Faîtage : Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant des pentes opposées ; partie supérieure d'un comble. Hauteur : La hauteur est mesurée verticalement entre tout point du sol existant et le point le plus haut de la construction, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Par sol existant, il faut considérer : - Le terrain obtenu après terrassements dans le cas où la construction réclame un déblai sur le terrain initial. - Le terrain naturel avant terrassements dans le cas où la construction réclame un remblai sur le terrain initial. Hauteur au faîtage : Hauteur du bâtiment du sol jusqu’au point le plus haut de la toiture à pans inclinés d’une construction. Hauteur à l’égout du toit : Hauteur du bâtiment du sol jusqu’à la limite ou ligne basse d’un pan d’ouverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie, pour éventuellement aller ensuite dans une gouttière ou un chéneau. Dans le cas d’une toiture-terrasse, l’égout de toiture correspond au point bas de l’acrotère. Dans le cas d’une toiture végétalisée / paysagée, l’égout de toiture correspond à la limite ou ligne basse du pan de couverture. Limite séparative : Les limites séparatives désignent l’ensemble des limites d’une unité foncière. Elles regroupent : - les limites latérales qui séparent deux unités foncières et qui présentent un ou plusieurs points de contact avec une voie publique, une voie privée ouverte à la circulation du public - les limites de fond de parcelle qui séparent plusieurs unités foncières mais ne présentent aucun point de contact avec une voie publique, une voie privée ouverte à la circulation du publique ou qui sont situées à l’opposé de celle-ci Mur de soutènement : Est considéré comme un mur de soutènement, le mur soutenant les terres par rapport au niveau du sol naturel existant. Le mur de soutènement soutenant des remblais est apparenté à une clôture lorsque ‘il est implanté à l’alignement des voies publiques ou privées ou en limite séparative. Opération d’aménagement d’ensemble : Constituent des opérations d’aménagement d’ensemble les procédures ou dispositifs opérationnels suivants : les zones d’aménagement concerté (ZAC), les permis d’aménager, les permis valant division, les permis groupés, etc. Ouvrages publics : Ensemble des installations et constructions de réseaux, candélabres (support destiné à porter un ou plusieurs luminaires sur la voie publique), postes techniques électriques ou de gaz… Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics : Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques, édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou de télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12m, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc.. Reconstruction à l’identique (article L111-3 code de l’urbanisme) : La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. Saillie : On appelle saillie toute partie ou élément de construction ponctuelle qui dépasse le plan d’une façade d’une construction (modénature, gouttière, débord de toiture, appui de fenêtre, seuil, corniche, pilastre, garde-corps, emmarchement, marquise…). Sol naturel : Doit être regardé comme sol naturel celui qui existe à la date de l’autorisation de la construction avant travaux d’adaptations liés à cette autorisation, même si la topographie du terrain a été avant cette date modifiée à la suite de précédents travaux de construction ou de terrassement. Surface de plancher : La surface de plancher d’une construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Sont déduits : - Les surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ; - Les surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial. Terrain Naturel (TN) : Le terrain naturel est le terrain avant travaux, c'est-à-dire avant modification de la topographie et sans compter les remblais venant s’adosser à la partie extérieure d’un sous-sol semi enterré par exemple. Ne seront pas considérés comme sols naturels les éléments de remblais. Terrain ou unité foncière : Un terrain (ou unité foncière) est une propriété foncière d’un seul tenant, composée d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou un même groupe de propriétaires. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 01454_PLU_20220328. Page : https://edifiable.fr/plu/virignin-01454/n La commune : https://edifiable.fr/plu/virignin-01454.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/01454/zone/n