# Zone A du plan local d'urbanisme de Virsac (33553) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 33553_PLU_20221213 (plan local d'urbanisme), approuvé le 13/12/2022, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 16 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > L’implantation des annexes d’emprise au sol inférieure à 20 mètres² est libre au regard des voies et emprises publiques. ### Distance aux limites (article A 7) > L’implantation des annexes d’emprise au sol inférieure à 20 mètres², ainsi que les piscines, est libre au regard des limites séparatives. ### Emprise au sol (article A 9) > L’emprise au sol des annexes à l’habitation existante est limitée à 50 mètres² d’emprise au sol totale (hors piscine). Non réglementé dans les autres cas. ### Hauteur (article A 10) > La hauteur à l’égout est fixée à 8 mètres soit R+1 pour les bâtiments d'habitation, hauteur à l’égout, et à 10 mètres pour les autres bâtiments (hors annexe), hauteur au faîtage. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites toutes les occupations et utilisation du sol excepté celles prévues à l’article A 2. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions Sont autorisées sous conditions, les occupations et utilisations du sol ci-après : 1. Les constructions et installations liées et nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 2. Les constructions et installations liées et nécessaires à l’exploitation agricole et viticole. 3. Pour les constructions et installations identifiées au titre des bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination (article L151-11 2° du Code de l’Urbanisme), le changement de destination à vocation d’habitat, de bureau, et de commerce est autorisé dès lors que : - ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, - le bâtiment soit desservi par le réseau d’eau potable et qu’une solution existe pour l’assainissement, 4. L’extension de bâtiments d’habitation existants. Cette extension est limitée à 20% de l’emprise au sol initiale telle qu’elle existe à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 50 mètres², à la condition que le bâti existant ait une emprise au sol de 40 mètres² minimum et que l’emprise au sol totale après extension des bâtiments à usage d’habitation n’excède pas 250 mètres². 5. Les annexes aux constructions à usage d’habitation. Elles pourront être autorisées dans une limite de 3 annexes maximum et de 50 mètres² d’emprise au sol totale (hors piscine). La distance maximale entre l’annexe et le bâtiment principal à usage d’habitation est défini par le schéma suivant : 6. L’entretien et la restauration d’éléments de paysage ou de patrimoine repérés au plan de zonage (comme élément à préserver au titre de l’article L123-1-5, III, 2° du Code de l’Urbanisme) sans changement de destination. 7. Les centres équestres. 8. Les maisons d’habitation nécessaires à l’activité agricole à condition qu’elles soient à proximité immédiate de l’exploitation. Par ailleurs, en secteur de carrières, risque mouvement de terrain, toute occupation ou utilisation du sol énoncée cidessus sera soumise à l’avis des services compétents. ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC) ACCES Définition L’accès correspond à la portion d’un terrain donnant directement sur la voie de desserte et permettant aux véhicules de pénétrer sur le terrain d’assiette de la construction. Sont ainsi considérés comme un accès : - Les portes de garages, les portails de clôtures, les porches d’entrée. - Les bandes d’accès ou les servitudes de passage desservant un terrain enclavé. Conditions d’accès a) Les constructions et installations autorisées doivent avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par passage aménagé sur les fonds voisins, éventuellement obtenu dans les conditions fixées par l'article 682 du Code Civil. b) Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile (voie d’au moins 4 mètres de largeur ne comportant ni virage de rayon inférieur à 11 mètres, ni passage sous porche de hauteur inférieure à 4 mètres) intégrant une aire de retournement en partie finale. c) Le nombre des accès sur la voie est limité dans l’intérêt de la sécurité, en particulier lorsque : - le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera moindre. - le terrain est situé à l’angle de deux voies, l’accès est impérativement situé dans la partie la plus éloignée de l’angle. d) La conception des accès devra maintenir la continuité des fossés ou des dispositifs de collecte des eaux de ruissellement de la voie sur laquelle ils débouchent. e) Les accès à la RN10 sont interdits. VOIRIE Les voies publiques ou privées doivent desservir les terrains dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination des constructions qui y sont édifiées. Les caractéristiques de ces voies doivent notamment permettre la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. L’ouverture d’une voie privée carrossable peut être refusée lorsque son raccordement à la voirie existante peut constituer un danger pour la circulation et notamment lorsqu’elle débouche à proximité d’un carrefour. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT EAU) POTABLE Toute construction ou installation qui requiert une desserte en eau potable doit être alimentée par branchement sur une conduite publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain d'assiette. ASSAINISSEMENT Eaux usées Les eaux usées de toute nature doivent être évacuées par des canalisations souterraines au réseau public d'assainissement situé au droit du terrain d'assiette, en respectant ses caractéristiques et dans des conditions conformes à la réglementation d'hygiène en vigueur. A défaut de pouvoir être évacuées au réseau public d'assainissement, les eaux usées de toute nature doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs d'assainissement individuel conformes à la réglementation en vigueur. Eaux pluviales Leur rejet doit être prévu et adapté au milieu récepteur. RESEAU ELECTRIQUE Toute construction doit être alimentée en électricité dans des conditions répondant à ses besoins par branchement sur une ligne publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain d'assiette. Lorsque les lignes électriques ou téléphoniques sont réalisées en souterrain, les branchements à ces lignes doivent l'être également. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Supprimé. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Dispositions applicables le long de la RN10 et de l’autoroute A10, en application de l’article L111-1-4 du Code de l’Urbanisme Les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe de la voie, en dehors des parties agglomérées. Cette interdiction ne s’applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d’exploitation agricole ; - aux réseaux d’intérêt public ; - à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes. Dans les cas ainsi énumérés, les constructions doivent être implantées à 35 mètres par rapport à l'axe de la voie sauf dansle cas d'extension d'une construction existante. Toute construction ou installation balcons non compris, doit respecter un recul minimum par rapport aux voies existantes à modifier ou à créer : - de 25 mètres par rapport à l’axe de la RD 10, pour les habitations, et de 20 mètres pour les autres constructions ; - de 15 mètres par rapport à l’axe de la RD142E1, pour les habitations, et de 10 mètres pour les autres constructions ; - de 10 mètres par rapport à l’axe de la RD115, RD115E1, RD115E2, RD133, RD133E12, RD142E1, pour les habitations, et de 8 mètres pour les autres constructions. Dans les autres cas, toute construction doit respecter un recul minimum par rapport aux voies existantes à modifier ou à créer de 15 mètres pour toutes les constructions par rapport à l'axe des voies, sauf dans les cas suivants : - lorsque l'alignement de la voie est défini, les constructions doivent être implantées à 10 mètres au moins dudit alignement. - Lorsqu’il s’agit d’une 'extension d'une construction existante. Elle peut alors être réalisée sans tenir compte des prescriptions ci-dessus lorsque cela est justifié par des impératifs techniques ou architecturaux de la dite construction. - Lorsque les constructions sont à usage d'équipement collectif d'infrastructure, lorsque cela est justifié par les impératifs techniques liés à la nature de la construction. L’implantation des annexes d’emprise au sol inférieure à 20 mètres² est libre au regard des voies et emprises publiques. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES) Les constructions peuvent s’implanter sur une des limites séparatives latérales. Dans le cas contraire, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à sa demi-hauteur avec un minimum de 3 mètres. Cette disposition n'est pas exigée pour les aménagements et reconstructions de bâtiments existants ainsi que pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et d’intérêt collectif. L’implantation des annexes d’emprise au sol inférieure à 20 mètres², ainsi que les piscines, est libre au regard des limites séparatives. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Deux constructions non-contiguës, implantées sur une même unité foncière, doivent être à une distance l’une de l’autre au moins égale à la moitié de la plus grande hauteur des deux constructions, mesurée à l’égout des toitures depuis le sol naturel avant travaux, sans que ce retrait ne puisse être inférieur à 4 mètres. Toutefois : - Cette règle ne s’applique pas aux annexes de moins de 20 mètres2 d’emprise au sol et aux piscines ; - Des dispositions différentes pourront être admises pour les équipements collectifs d’infrastructure et de superstructure quand leur fonctionnement l’impose. ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) L’emprise au sol des annexes à l’habitation existante est limitée à 50 mètres² d’emprise au sol totale (hors piscine). Non réglementé dans les autres cas. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS) La hauteur à l’égout est fixée à 8 mètres soit R+1 pour les bâtiments d'habitation, hauteur à l’égout, et à 10 mètres pour les autres bâtiments (hors annexe), hauteur au faîtage. Cette disposition n'est pas appliquée à des dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques (silos.). Dans le cas d’extension d’un bâtiment à usage d’habitation, la hauteur de l’extension ne pourra excéder R+1 et ne pourra pas être supérieure à la hauteur du bâtiment existant. La hauteur maximale à l’égout des annexes aux constructions à usage d’habitation est fixée à 3 mètres. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS A/ CONTRUCTION A USAGE D’HABITATION FAÇADES DES CONSTRUCTIONS ET DES) ANNEXES L’aspect, les couleurs et les matériaux employés ne doivent pas porter atteinte à ceux des constructions avoisinantes. Les matériaux composant les façades des constructions principales, des extensions et des annexes doivent être obligatoirement recouverts d’un parement, enduit ou peinture. Les nuances iront des teintes naturelles, gris ocré au sable jaune. En aucun cas, les teintes pourront être brillantes et dans les tonalités de blanc. Lorsqu'une façade principale existante est ordonnancée (disposition régulière des percements avec fenêtres de même dimension alignées à égale distance en rez-de-chaussée et superposées aux étages), cette disposition doit être conservée : aucune modification des dimensions des baies n'est autorisée sur ces façades. COUVERTURES a) Les toitures principales des constructions sont à deux pentes minimum, inclinées à 37 % maximum. b) Les toitures terrasses et les toitures mono-pentes sont autorisées pour les extensions de constructions existantes. c) Les règles énoncées pour les constructions traditionnelles neuves ne s'appliquent pas aux constructions contemporaines dont les proportions et l'aspect sont radicalement différents. Les toitures dites plates ou en pentes faibles, et les effets de toiture sont autorisés s’ils correspondent : - soit à la recherche d’une expression architecturale particulière (exemples : couverture en toile tendue, couverture courbe en zinc, toiture zinc cintrée ou faiblement pentue ...) - soit à une approche environnementale (toiture végétalisée) d) Les couvertures des toitures en pente seront en matériau traditionnel de type tuile canal, romane, ou similaire, de couleur terre cuite naturelle. Toutefois, dans le cas de constructions avoisinantes couvertes d’autres types de matériaux ce mode de couvrement devra être conservé. Les vérandas, pergolas et carports pourront être couverts avec un matériau transparent (verre ou autre matériau non ondulé). e) Les annexes de moins de 20 mètres² ne font l’objet d’aucune réglementation d’aspect des couvertures. CLOTURES La pose de clôtures peut être refusée en raison de problèmes de visibilité (notamment à l’angle de deux routes) et de dangerosité pour la circulation routière. Un grand soin devra être apporté au traitement des clôtures, qui devront être composées avec simplicité et notamment avoir une géométrie et un aspect en harmonie avec la construction principale. Les clôtures en matériaux précaires ou sujet à vieillissement rapide (tôle onduline, vieux matériaux de récupération…) sont proscrites ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (tels que parpaing, brique creuse, béton cellulaire, etc…). Les clôtures sur rue seront constituées : - soit d’un mur plein uniquement, dont la hauteur sera limitée à 1,40 mètre, - soit d’un mur plein d’une hauteur maximum de 0.80 mètre surmonté d’un matériau ajouré à 30 %, portant la hauteur du tout à 1,60 mètre maximum, - soit d’un grillage doublé ou non d’une haie vive rustique, d’une hauteur de 1,60 mètre maximum. Les coffrets de branchement aux différents réseaux desservant le terrain et les boites aux lettres doivent obligatoirement être intégrés dans la clôture. Les clôtures en limites séparatives auront une hauteur maximale n’excédant pas 2 mètres. A l’angle de deux routes, les problèmes de visibilité devront être pris en compte lors de l’édification des clôtures. ANNEXES Les annexes de 20 mètres² d’emprise au sol, ou plus, doivent présenter le même aspect que le bâtiment principal. B/ CONTRUCTION A USAGE AGRICOLE OU FORESTIER Les constructions doivent présenter une unité d'aspect et de matériaux compatible avec l'harmonie des paysages environnants. Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'enduits, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, ne peuvent être laissés apparents sur les parements extérieurs des constructions ni sur les clôtures. Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles. L'emploi de papier goudronné est interdit. En aucun cas les surfaces extérieures pleines ne peuvent être brillantes. L’emploi de teintes agressives et de blanc pur sur les surfaces extérieures est interdit. Les couleurs choisies devront être en harmonie avec l’existant. Les panneaux solaires sont à considérer comme un élément architectural. Ils doivent être positionnés de façon adéquate sur la construction (dans le prolongement, dans l’épaisseur de la toiture, alignement sur les ouvertures). C / EQUIPEMENTS NECESSAIRES AUX ENERGIES RENOUVELABLES La réalisation de construction mettant en œuvre des objectifs de Haute Qualité Environnementale, ainsi que l’installation de matériels utilisant des « énergies renouvelables » doivent rechercher le meilleur compromis entre performance énergétique et intégration architecturale et paysagère. L’implantation d’équipement basé sur l’usage d’énergies alternatives, qu’elles soient géothermiques ou aérothermiques tel que climatiseur et pompe à chaleur ne pourra être placé sur la façade donnant directement sur le domaine public ni être installés sur une ouverture, ni positionnés à moins de 5 mètres d’une limite séparative. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins engendrés par les occupations et utilisations admisesdans la zone, doit être assuré en dehors des voies publiques. Il respecte les « dispositions générales » du présent règlement au chapitre « stationnement ». ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS) ESPACES BOISES CLASSES Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes. Des rideaux de végétation, constitués d’une haie vive champêtre d’essences locales doivent être créés afin d'atténuer l'impact des installations agricoles. Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L130-1 du Code de l’Urbanisme. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Supprimé. ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE) ENVIRONNEMENTALES Non réglementé. ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES E) COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Non réglementé. PLAN LOCAL D’URBANISME DE VIRSAC | PIÈCE N° 4 – RÈGLEMENT ECRIT | |58 TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 33553_PLU_20221213. Page : https://edifiable.fr/plu/virsac-33553/a La commune : https://edifiable.fr/plu/virsac-33553.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/33553/zone/a