# Zone N du plan local d'urbanisme de Virsac (33553) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 33553_PLU_20221213 (plan local d'urbanisme), approuvé le 13/12/2022, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : NE. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > L’implantation des annexes d’emprise au sol inférieure à 20 mètres² est libre au regard des voies et emprises publiques. ### Distance aux limites (article N 7) > L’implantation des annexes d’emprise au sol inférieure à 20 mètres², ainsi que les piscines, est libre au regard des limites séparatives. ### Emprise au sol (article N 9) > L’emprise au sol des annexes à l’habitation existante est limitée à 50 mètres² d’emprise au sol totale (hors piscine). Ailleurs, non réglementé. ### Hauteur (article N 10) > La hauteur maximale au faitage des constructions est fixée à 8 mètres et R+1. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol excepté celles prévues à l’article N 2. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions Sont autorisées sous conditions, les occupations et utilisations du sol ci-après : 1. Les constructions et installations d’infrastructure et de superstructure liées et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectifs. 2. Les locaux liées et nécessaires à l'exploitation forestière. 3. Les affouillements et exhaussements de sol dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements autorisés dans la zone (exemple : retenue collinaire), et sous réserve de la prise en compte des contraintes hydrauliques. 4. L’entretien et la restauration d’éléments de paysage ou de patrimoine repérés au plan de zonage (comme élément à préserver au titre de l’article L123-1-5, III, 2° du Code de l’Urbanisme) sans changement de destination. 5. Pour les constructions et installations identifiées au titre des bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination (article L151-11 2° du Code de l’Urbanisme), le changement de destination à vocation d’habitat, de bureau, de commerce et d’hébergement hôtelier est autorisé dès lors que : - ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, - le bâtiment soit desservi par le réseau d’eau potable et qu’une solution existe pour l’assainissement. 6. L’extension de bâtiments d’habitation existants. Cette extension est limitée à 20% de l’emprise au sol initiale telle qu’elle existe à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 50 mètres², à la condition que le bâti existant ait une emprise au sol de 40 mètres² minimum et que l’emprise au sol totale après extension des bâtiments à usage d’habitation n’excède pas 250 mètres². 7. Les annexes aux constructions à usage d’habitation. Elles pourront être autorisées dans une limite de 3 annexes maximum et de 50 mètres² d’emprise au sol totale (hors piscine). La distance maximale entre l’annexe et le bâtiment principal à usage d’habitation est défini par le schéma suivant : 8. La reconstruction des bâtiments dans leur volume initial en cas de destruction accidentelle et sous réserve que leur implantation ne constitue pas une gêne notamment pour la circulation. En secteur NE, sont seulement autorisés : - Les constructions et installations d’infrastructure et de superstructure nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectifs. - Les affouillements et exhaussements de sol dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements autorisés dans la zone (exemple : retenue collinaire), et sous réserve de la prise en compte des contraintes hydrauliques. ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC) ACCES Définition L’accès correspond à la portion d’un terrain donnant directement sur la voie de desserte et permettant aux véhicules de pénétrer sur le terrain d’assiette de la construction. Sont ainsi considérés comme un accès : - Les portes de garages, les portails de clôtures, les porches d’entrée. - Les bandes d’accès ou les servitudes de passage desservant un terrain enclavé. Conditions d’accès a) Les constructions et installations autorisées doivent avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par passage aménagé sur les fonds voisins, éventuellement obtenu dans les conditions fixées par l'article 682 du Code Civil. a) Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile (voie d’au moins 4 mètres de largeur ne comportant ni virage de rayon inférieur à 11 mètres, ni passage sous porche de hauteur inférieure à 4 mètres) intégrant une aire de retournement en partie finale. b) Le nombre des accès sur la voie est limité dans l’intérêt de la sécurité, en particulier lorsque : - le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera moindre. - Le terrain est situé à l’angle de deux voies, l’accès est impérativement situé dans la partie la plus éloignée de l’angle. c) La conception des accès devra maintenir la continuité des fossés ou des dispositifs de collecte des eaux de ruissellement de la voie sur laquelle ils débouchent. VOIRIE Les voies publiques ou privées doivent desservir les terrains dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination des constructions qui y sont édifiées. Les caractéristiques de ces voies doivent notamment permettre la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. L’ouverture d’une voie privée carrossable peut être refusée lorsque son raccordement à la voirie existante peut constituer un danger pour la circulation et notamment lorsqu’elle débouche à proximité d’un carrefour. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT EAU) POTABLE Toute construction ou installation qui requiert une desserte en eau potable doit être alimentée par branchement sur une conduite publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain d'assiette. ASSAINISSEMENT Eaux usées Les eaux usées de toute nature doivent être évacuées par des canalisations souterraines au réseau public d'assainissement situé au droit du terrain d'assiette, en respectant ses caractéristiques et dans des conditions conformes à la réglementation d'hygiène en vigueur. A défaut de pouvoir être évacuées au réseau public d'assainissement, les eaux usées de toute nature doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs d'assainissement individuel conformes à la réglementation en vigueur. Eaux pluviales Leur rejet doit être prévu et adapté au milieu récepteur. RESEAU ELECTRIQUE Toute construction doit être alimentée en électricité dans des conditions répondant à ses besoins par branchement sur une ligne publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain d'assiette. Lorsque les lignes électriques ou téléphoniques sont réalisées en souterrain, les branchements à ces lignes doivent l'être également. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Supprimé. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe de la voie, en dehors des parties agglomérées. Cette interdiction ne s’applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d’exploitation agricole ; - aux réseaux d’intérêt public ; - à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes. Dans les cas ainsi énumérés, les constructions doivent être implantées à 35 mètres par rapport à l'axe de la voie sauf dansle cas d'extension d'une construction existante. Toute construction ou installation balcons non compris, doit respecter un recul minimum par rapport aux voies existantes à modifier ou à créer : - de 25 mètres par rapport à l’axe de la RD 10, pour les habitations, et de 20 mètres pour les autres constructions ; - de 15 mètres par rapport à l’axe de la RD142E1, pour les habitations, et de 10 mètres pour les autres constructions ; - de 10 mètres par rapport à l’axe de la RD115, RD115E1, RD115E2, RD133, RD133E12, RD142E1, pour leshabitations, et de 8 mètres pour les autres constructions. Pour les autres cas, toute construction doit respecter un recul minimum par rapport aux voies existantes à modifier ou à créer de 15 mètres pour toutes les constructions par rapport à l'axe des voies, sauf dans les cas suivants : - lorsque l'alignement de la voie est défini, les constructions doivent être implantées à 10 mètres au moins dudit alignement. - lorsqu’il s’agit d’une 'extension d'une construction existante. Elle peut alors être réalisée sans tenir compte des prescriptions ci-dessus lorsque cela est justifié par des impératifs techniques ou architecturaux de la dite construction. - lorsque les constructions sont à usage d'équipement collectif d'infrastructure, lorsque cela est justifié par les impératifs techniques liés à la nature de la construction. L’implantation des annexes d’emprise au sol inférieure à 20 mètres² est libre au regard des voies et emprises publiques. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES) Les constructions peuvent s’implanter sur une des limites séparatives latérales. Dans le cas contraire, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à sa demi-hauteur avec un minimum de 3 mètres. Cette disposition n'est pas exigée pour les aménagements et reconstructions de bâtiments existants ainsi que pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et d’intérêt collectif. L’implantation des annexes d’emprise au sol inférieure à 20 mètres², ainsi que les piscines, est libre au regard des limites séparatives. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Deux constructions non-contiguës, implantées sur une même unité foncière, doivent être à une distance l’une de l’autre au moins égale à la moitié de la plus grande hauteur des deux constructions, mesurée à l’égout des toitures depuis le sol naturel avant travaux, sans que ce retrait ne puisse être inférieur à 4 mètres. Toutefois : - Cette règle ne s’applique pas aux annexes de moins de 20 mètres2 d’emprise au sol et aux piscines ; - Des dispositions différentes pourront être admises pour les équipements collectifs d’infrastructure et de superstructure quand leur fonctionnement l’impose. ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) L’emprise au sol des annexes à l’habitation existante est limitée à 50 mètres² d’emprise au sol totale (hors piscine). Ailleurs, non réglementé. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS) La hauteur maximale au faitage des constructions est fixée à 8 mètres et R+1. Dans le cas d’extension d’un bâtiment à usage d’habitation, la hauteur de l’extension ne pourra excéder R+1 et ne pourra pas être supérieure à la hauteur du bâtiment existant. La hauteur maximale à l’égout des annexes aux constructions à usage d’habitation est fixée à 3 mètres. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS A/ CONTRUCTION A USAGE D’HABITATION FAÇADES DES CONSTRUCTIONS ET DES) ANNEXES L’aspect, les couleurs et les matériaux employés ne doivent pas porter atteinte à ceux des constructions avoisinantes. Les matériaux composant les façades des constructions principales, des extensions et des annexes doivent être obligatoirement recouverts d’un parement, enduit ou peinture. Les nuances iront des teintes naturelles, gris ocré au sable jaune. En aucun cas, les teintes pourront être brillantes et dans les tonalités de blanc. Lorsqu'une façade principale existante est ordonnancée (disposition régulière des percements avec fenêtres de même dimension alignées à égale distance en rez-de-chaussée et superposées aux étages), cette disposition doit être conservée : aucune modification des dimensions des baies n'est autorisée sur ces façades. COUVERTURES a) Les toitures principales des constructions sont à deux pentes minimum, inclinées à 37 % maximum. b) Les toitures terrasses et les toitures mono-pentes sont autorisées pour les extensions de constructions existantes. c) Les règles énoncées pour les constructions traditionnelles neuves ne s'appliquent pas aux constructions contemporaines dont les proportions et l'aspect sont radicalement différents. Les toitures dites plates ou en pentes faibles, et les effets de toiture sont autorisés s’ils correspondent : - soit à la recherche d’une expression architecturale particulière (exemples : couverture en toile tendue, couverture courbe en zinc, toiture zinc cintrée ou faiblement pentue ...) - soit à une approche environnementale (toiture végétalisée) d) Les couvertures des toitures en pente seront en matériau traditionnel de type tuile canal, romane, ou similaire, de couleur terre cuite naturelle. Toutefois, dans le cas de constructions avoisinantes couvertes d’autres types de matériaux ce mode de couvrement devra être conservé. Les vérandas, pergolas et carports pourront être couverts avec un matériau transparent (verre ou autre matériau non ondulé). e) Les annexes de moins de 20 mètres² ne font l’objet d’aucune réglementation d’aspect des couvertures. CLOTURES La pose de clôtures peut être refusée en raison de problèmes de visibilité (notamment à l’angle de deux routes) et de dangerosité pour la circulation routière. Un grand soin devra être apporté au traitement des clôtures, qui devront être composées avec simplicité et notamment avoir une géométrie et un aspect en harmonie avec la construction principale. Les clôtures en matériaux précaires ou sujet à vieillissement rapide (tôle onduline, vieux matériaux de récupération…) sont proscrites ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (tels que parpaing, brique creuse, béton cellulaire, etc…). Les clôtures sur rue seront constituées : - soit d’un mur plein uniquement, dont la hauteur sera limitée à 1,40 mètre, - soit d’un mur plein d’une hauteur maximum de 0.80 mètre surmonté d’un matériau ajouré à 30 %, portant la hauteur du tout à 1,60 mètre maximum, - soit d’un grillage doublé ou non d’une haie vive rustique, d’une hauteur de 1,60 mètre maximum. Les coffrets de branchement aux différents réseaux desservant le terrain et les boites aux lettres doivent obligatoirement être intégrés dans la clôture. Les clôtures en limites séparatives auront une hauteur maximale n’excédant pas 2 mètres. A l’angle de deux routes, les problèmes de visibilité devront être pris en compte lors de l’édification des clôtures. ANNEXES Les annexes de 20 mètres² d’emprise au sol, ou plus, doivent présenter le même aspect que le bâtiment principal. B/ CONTRUCTION A USAGE FORESTIER Les constructions doivent présenter une unité d'aspect et de matériaux compatible avec l'harmonie des paysages environnants. Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'enduits, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, ne peuvent être laissés apparents sur les parements extérieurs des constructions ni sur les clôtures. Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles. L'emploi de papier goudronné est interdit. En aucun cas les surfaces extérieures pleines ne peuvent être brillantes. L’emploi de teintes agressives et de blanc pur sur les surfaces extérieures est interdit. Les couleurs choisies devront être en harmonie avec l’existant. Les panneaux solaires sont à considérer comme un élément architectural. Ils doivent être positionnés de façon adéquate sur la construction (dans le prolongement, dans l’épaisseur de la toiture, alignement sur les ouvertures). C / EQUIPEMENTS NECESSAIRES AUX ENERGIES RENOUVELABLES La réalisation de construction mettant en œuvre des objectifs de Haute Qualité Environnementale, ainsi que l’installation de matériels utilisant des « énergies renouvelables » doivent rechercher le meilleur compromis entre performance énergétique et intégration architecturale et paysagère. L’implantation d’équipement basé sur l’usage d’énergies alternatives, qu’elles soient géothermiques ou aérothermiques tel que climatiseur et pompe à chaleur ne pourra être placé sur la façade donnant directement sur le domaine public ni être installés sur une ouverture, ni positionnés à moins de 5 mètres d’une limite séparative. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins engendrés par les occupations et utilisations admises dans la zone, doit être assuré en dehors des voies publiques. Il respecte les « dispositions générales » du présent règlement au chapitre « stationnement ». ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS) ESPACES BOISES CLASSES PLAN LOCAL D’URBANISME DE VIRSAC | PIÈCE N° 4 – RÈGLEMENT ECRIT | |66 Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes. Des rideaux de végétation d’essences locales doivent être prévus afin d'atténuer l'impact des constructions ou des installations qui ne sont pas à vocation d’habitation. Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L130-1 du Code de l’Urbanisme. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Supprimé. ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE) ENVIRONNEMENTALES Non réglementé. ### Article N 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES E) COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Non réglementé. PLAN LOCAL D’URBANISME DE VIRSAC | PIÈCE N° 4 – RÈGLEMENT ECRIT | |67 ANNEXE : LEXIQUE Abords : Parties de terrain libres de toute construction résultant d’une implantation de la construction en retrait de l’alignement. Accès : Correspond à l’espace de la parcelle donnant sur la voie publique ou privée carrossable. Acrotère : Elément de façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, pour constituer les rebords ou les garde-corps, pleins ou à claire-voie. Affouillement : Action de creuser le sol. L’extraction de terre doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa profondeur excède 2 m. Au contraire l’exhaussement est une élévation volontaire du sol. Tous deux sont soumis à autorisation si leur superficie est supérieure à 100 m² et leur hauteur ou profondeur excède 2 m. Alignement : Limite séparative entre le terrain d’assiette du projet (généralement domaine privé) et le domaine public (voie ou emprise publiques). Il peut correspondre à l’alignement existant ou projeté (en cas d’emplacement réservé, de plan d’alignement ou de Zone d’Aménagement Concerté). Annexe : Une annexe est une construction de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, à laquelle elle apporte un complément fonctionnel. Elle peut être non contigüe à la construction principale mais doit alors être implantée selon un éloignement restreint afin de marquer un lien d’usage. Elle peut aussi être accolée à la construction principale mais sans disposer d’accès direct avec elle ou seulement reliée par un élément non constitutif de surface de plancher tel qu’un auvent ou un porche. Arbres de haute tige : Les arbres de haute tige sont des arbres dont le tronc mesure à la plantation au moins 1,80 mètre de haut et 15/20 centimètres de circonférence à 1 mètre du sol. Architecture Contemporaine : Architecture ne reprenant pas des techniques ou des formes traditionnelles ou régionales. La création architecturale contemporaine découle d’un travail de conception complexe tout en étant adaptée à chaque projet et chaque site. Elle prend en compte les continuelles avancées techniques ainsi que les données nouvelles portant sur les économies d’énergie, les énergies renouvelables, l’organisation du chantier sans oublier, l’évolution des sensibilités et de l’art de vivre. Elle constitue ainsi un accélérateur de la transition écologique et l’un des moyens de lutter contre la banalisation des paysages urbains. On l’oppose traditionnellement à l’habitat dit « néo-régionaliste » et à l’habitat pavillonnaire qui correspond davantage à un habitat standardisé. Architectures typiques d’autres régions : Cette expression se réfère à des styles architecturaux typiques des régions françaises comme le chalet vosgien, l’airial landais, la maison bretonne en chaume et granit... qui recourent à des matériaux, présentent des formes et des couleurs très caractéristiques sans rapport avec l’environnement local charentais. Baie : Toute ouverture pratiquée dans un mur ou une charpente qui par sa surface et sa position, a pour objet principal de faire pénétrer la lumière et de permettre la vue. Ne sont pas considérées comme des baies, les ouvertures de très faibles dimensions, jours de souffrance, vasistas. Bâtiment : Un bâtiment est une construction couverte et close. Bardage : Revêtement d’un mur extérieur mis en place par fixation mécanique avec généralement un isolant thermique intermédiaire avec la maçonnerie. Camping (HLL, camping car, caravanes) : Établissement public ou privé mettant des terrains à la disposition des campeurs ou propriétaires de caravanes, dans des conditions administratives qui lui sont propres. A distinguer des terrains de stationnement des caravanes habitées ou non. Carrière / gravière : Lieu d'extraction de matériaux de construction (granulats, pierre, roche, sable). L'ouverture d'une carrière est soumise à autorisation préalable. Châssis de toit : cadre rectangulaire vitré en bois ou métallique d’une seule pièce, mobile, ou parfois fixe, percé sur un toit. Il s’ouvre par rotation (châssis oscillant) et/ou projection panoramique. Changement d’affectation : Un changement d’affectation va porter sur une partie d’un bâtiment dont la destination principale n’est pas modifiée. Ex : le garage d’une maison individuelle transformé en chambre à coucher ou les combles aménagés dans un grenier. Changement de destination : Un changement de destination est constitué lorsque l’ensemble ou une partie importante du bâtiment change de destination définie par rapport aux différentes catégories énumérées aux articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme. Chaussée : partie (s) de la route normalement utilisée (s) pour la circulation des véhicules. Article R110-2 du code de la route. Chemins ruraux : Les chemins ruraux appartiennent au domaine privé de la commune. Ils sont affectés à la circulation publique et soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime. Article L. 161-1 du code de la route. Clôture : Ce qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriétés privées (elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés). Néanmoins, la clôture peut parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement. Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du code de l’urbanisme un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace d’habitation - espace d’activité - espace cultivé, etc. La clôture comprend les piliers et les portails. Construction : Tous travaux, ouvrages ou installations (à l'exception des clôtures qui bénéficient d'un régime propre) qui entrent dans le champ d'application des autorisations d'occupation du sol. A noter, les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations …), et les murs et clôtures ne sont pas des constructions. Construction enterrée : Toute construction ne dépassant pas, en tout point, le niveau du terrain naturel. Pour les piscines, ne sont pas pris en compte les margelles, les plages, les dispositifs de sécurité, de filtration et d’entretien, et les couvertures hivernales temporaires ou définitives. Construction existante : Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut donc être considérée comme une construction existante et seule une construction autorisée est considérée existante. Construction mitoyenne : Construction dont les murs sont contigus ou communs entre deux unités foncières. Construction principale : Peut constituer une construction principale toute construction qui présente une surface de plancher supérieure ou égale à 20 m². Continuité visuelle du bâti : Il s’agit de conserver un front urbain ou un front de rue marqué par la régularité d’implantation des constructions. La continuité peut être assurée soit par des bâtiments, soit par des clôtures. Couleur incongrue : Il s’agit d’une couleur qui n’est pas adaptée au contexte, ne correspond pas à son environnement et qui est sans aucun rapport avec les couleurs existantes. Courtoisie solaire : Cette notion consiste à protéger le voisinage de troubles du fait de la perte d’ensoleillement. Elle implique de correctement appréhender les impacts des constructions en termes d’ombres portées... Eaux pluviales : Les eaux pluviales proviennent des précipitations atmosphériques. On considère comme eaux pluviales les eaux de ruissellement et d’arrosage provenant des toitures, terrasses, jardins, cours et voiries. Eaux usées : Les eaux usées proviennent des utilisations domestiques (lessive, toilettes, vaisselles, etc.) ou non domestiques (eau de processus industriel par exemple). L’assainissement de la ville est de type séparatif. Egout de toiture : Limite ou ligne basse d’un pan de couverture vers laquelle ruissellent les eaux de pluie pour s’égoutter dans une gouttière ou un chéneau. Emprise au sol : L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Emprises publiques : Tout espace extérieur ouvert au public qui ne peut être qualifié de voies publiques : places et placettes, cours d'eau domaniaux, canaux, jardins publics,... Enduit : Mélange pâteux ou mortier avec lequel on recouvre une paroi de maçonnerie brute, en général pour lui donner une surface uniforme et plane, et éventuellement d’autres caractéristiques ; à l’extérieur pour la protéger des intempéries et souvent constituer un parement uniforme à caractère décoratif. Energies renouvelables : (EnR en abrégé) sont des formes d'énergies dont la consommation ne diminue pas la ressource à l'échelle humaine (une énergie renouvelable est une énergie se renouvelant assez rapidement pour être considérée comme inépuisable à l'échelle de temps humaine). Les énergies renouvelables sont issues de phénomènes naturels réguliers ou constants provoqués par les astres, principalement le Soleil (rayonnement), mais aussi la Lune (marée) et la Terre (énergie géothermique). Équipements techniques : Éléments d'une construction qui revêtent un caractère technique. Il peut s'agir notamment de transformateurs EDF, de machineries d'ascenseurs, de centrales de climatisation, de chaufferies... Espaces libres : C’est la surface restante de la parcelle, c'est-à-dire la surface non occupée par les constructions, les aires collectives de stationnement, de stockage ainsi que les voies et les accès. Espaces verts : Ils correspondent à des espaces à dominante végétale, indépendamment de la nature des végétaux qui les recouvrent. Leur vocation est urbaine et souvent multi-usages (paysage, biodiversité, gestion des eaux pluviales, déplacements doux...). Ils intègrent les surfaces non imperméabilisées. Exhaussement : Élévation du niveau du sol naturel par remblai. (voir affouillement). Extension : C’est un ajout à une construction existante. Une extension est un aménagement attenant au bâtiment principal et présentant des dimensions inférieures à ce dernier. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. Elle communique ainsi avec la construction existante, à la différence d’une annexe. Façade : Face verticale en élévation d’un bâtiment. Pour règlementer l’implantation des constructions, le règlement peut se référer à la notion « au nu du mur de façade », c'est-à-dire qu’il ne prend pas en compte les éléments d’architecture en façade (ornements, auvents...). Faîtage : Ligne horizontale de partage des eaux pluviales sur la toiture. Gabarit : Enveloppe extérieure d’un volume (longueur, largeur et hauteur). Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Habitation légère de loisirs (HLL) : Elle correspond à des constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir (y compris yourte, roulotte sans moyen de déplacement, cabane). Hauteur : Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande (sauf dérogation). Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. La hauteur totale ou absolue d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. La hauteur à l’égout du toit quant à elle, correspond à la différence entre le point le plus bas de la construction et la limite ou ligne basse du pan de couverture ou au bas de l’acrotère en cas de toiture terrasse. Ce point de référence revient à définir une hauteur de façade. Impasse : Voie n'offrant pas d'issue aux véhicules automobiles. Limites séparatives : Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. On peut distinguer : ▪ les limites latérales situées entre deux propriétés, ▪ les limites de fond de parcelle qui se situent généralement à l’opposé des limites de l’espace public. Local accessoire : Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale. Les locaux accessoires dépendent, ou font partie intégrante, d’une construction principale à laquelle ils apportent une fonction complémentaire et indissociable. Ils peuvent recouvrir des constructions de nature très variée et être affectés à des usages divers : garage d’une habitation ou d’un bureau, atelier de réparation, entrepôt d’un commerce, remise, logement pour le personnel, lieu de vie du gardien d’un bâtiment industriel, local de stockage pour un commerce... De plus, conformément à l’article R151-29 du code de l’urbanisme les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le bâtiment principal auquel ils se rattachent. Logement de fonction : Logement destiné aux personnes dont la présence permanente est indispensable pour assurer le bon fonctionnement des installations. Le logement de fonction appartient à la même destination ou sous-destination que la construction principale. Logement social : Désigne un logement ayant bénéficié, pour sa construction ou son acquisition-amélioration, d’un agrément ou d’un financement aidé de l’Etat (notamment Prêt locatif social /PLS, Prêt locatif à usage social / PLUS, Prêt locatif aidé d’intégration / PLAI). Lotissement / opération groupée : Ensemble de lots provenant de la division d'un terrain en vue d'y recevoir des constructions qui sont vendues ensemble ou plus généralement séparément après que le lotisseur ait réalisé des voies d'accès, des espaces collectifs, des travaux de viabilité et les raccordements aux réseaux de fourniture en eau, en électricité, aux réseaux d'égouts et aux réseaux de télécommunication. Matériaux drainants/revêtements perméables : Matériaux permettant l’absorption et/ou l’évacuation des eaux Modénature : Traitement ornemental de certains éléments structurels d'un édifice pour en exprimer la plastique. La modénature est obtenue par un travail en creux ou en relief, continu (moulures) ou répétitif (modillons, bossages, caissons, etc.). Niveau : Étages constituant un ensemble construit, y compris le rez-de-chaussée. Par exemple : 2 niveaux = R + 1 étage. Un niveau est en principe compté pour 3 mètres. Opération d’aménagement d’ensemble : Opération qui tend à organiser dans son ensemble un secteur urbain dont l'importance nécessite la création de nouveaux équipements publics pour satisfaire les besoins des constructions nouvelles attendues dans le périmètre déterminé. Parcelle adjacente : Il s’agit d’une parcelle immédiatement voisine, limitrophe ou attenante. Performances énergétiques : La performance énergétique d'un bâtiment est la quantité d'énergie que consomme annuellement le bâtiment eu égard à la qualité de la construction, de ses équipements énergétiques et de son mode de fonctionnement. La notion de performance énergétique vise le confort thermique avec une exploitation annuelle optimisée des énergies consommées. L'intégration des énergies renouvelables (le solaire thermique et photovoltaïque, la pompe à chaleur, le puits canadien) octroie une performance énergétique meilleure, tout comme les générateurs et chaudières à haut rendement et les émetteurs de chauffage basse température comme le plancher chauffant, ainsi que les dispositifs de régulation et programmation. Réhabilitation : Travaux d'amélioration générale ou de mise en conformité d'un logement ou d'un bâtiment avec les normes en vigueur. La réhabilitation peut comporter un changement de destination de l’ouvrage. C’est une intervention soucieuse de préserver le caractère historique du bâti tout en y installant des éléments de confort contemporain. Rénovation : Cela consiste à faire du neuf à partir du vieux et peut conduire à tout détruire pour autant que le besoin s’en fasse sentir. Résidence mobile de loisir (RML) : Il s’agit de véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière, à un usage de loisir. Ces habitacles conservent des moyens de mobilité leur permettant d’être déplacés par traction. Restauration : Il s’agit de la remise en état du bâti dans son état ancien, ou tout au moins suffisamment historique, en respectant les logiques de construction. Retrait : Le retrait est la distance séparant la construction d’une limite séparative (latérale ou de fond de parcelle) ou de l’alignement. Il se mesure horizontalement à la limite du mur de façade. Rez-de-Chaussée : Étage d'un bâtiment dont le plancher est le plus proche du niveau du sol extérieur. Ruine : Selon la jurisprudence, une construction qui ne comporte qu’un seul mur et des fondations est considérée comme une ruine ou encore dès lors qu’un cinquième des murs du bâtiment sur lequel porte le projet et la moitié de sa toiture sont détruits, le bâtiment présente le caractère d’une ruine... La reconstruction d’un bâtiment en ruine s’apparente à une construction nouvelle. Servitudes : En dehors des servitudes d'urbanisme qui se concrétisent sous forme de règles particulières, imposées unilatéralement par le PLU, dans un but de composition urbaine, il existe :  d'une part les servitudes de droit privé entre propriétés,  d'autre part, les servitudes d'utilité publique, qui sont des limitations administratives au droit de propriété créées au cas par cas pour la protection d'ouvrages publics (exemple : protection des conduites enterrées) le bon fonctionnement des services particuliers (exemple : abords de cimetière). Le PLU les reprend dans un but d'information et de classification. Chaque type de servitude d'utilité publique dépend d'un régime administratif particulier, et chaque application est décidée au cas par cas. Sol ou terrain naturel : Sol existant avant tout remaniement (remblai ou déblai). Surfaces non imperméabilisées : Elles appartiennent aux espaces dits « éco-aménageables ». Elles se définissent par opposition aux surfaces imperméables comme le bitume, le béton, certains pavages. Elles peuvent permettre de faciliter le traitement des eaux pluviales ou être plantées et ainsi participer à la préservation de la biodiversité ou des continuités écologiques... Terrain ou unité foncière : Ensemble de propriétés contiguës appartenant au même propriétaire. Terrain d’assiette : Le terrain d’assiette est constitué par la ou les unités foncières composées d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles cadastrales. Il est délimité par les emprises publiques, les voies et les autres unités foncières contiguës. Toiture terrasse : Élément horizontal situé à la partie supérieure d'un bâtiment, elle remplace les toitures à pans. Elle peut être végétalisée. Unité foncière : Ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire ou à la même indivision. Voie / Voirie de circulation : Subdivision de la chaussée ayant une largeur suffisante pour permettre la circulation d'une file de véhicules. Article R110-2 du code de la route. Les dispositions réglementaires s'appliquent à l'ensemble des voies, quel que soit leur statut (public ou privé), ou leur affectation (voie piétonne, cycliste, route...). Voie publique : La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. S'entend aussi d'une voie privée ou publique dont l'usage n'est pas réservé aux seuls habitants et visiteurs. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 33553_PLU_20221213. Page : https://edifiable.fr/plu/virsac-33553/n La commune : https://edifiable.fr/plu/virsac-33553.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/33553/zone/n