# Zone AUC du plan local d'urbanisme de Vitry-le-François (51649) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 51649_PLU_20160623 (plan local d'urbanisme), approuvé le 23/06/2016, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AUC du règlement, 8 rubriques. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (rubrique AUC 6) > Par ailleurs, les clôtures doivent être constituées : a) à l'alignement - soit d'un mur plein d'une hauteur maximale de 1,50 mètre ; ## Les 8 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique AUC 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : AUC 1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES) Sont interdits : - les constructions et installations à destination agricole ; - les constructions et installations à destination industrielle ; - les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ; - les constructions et installations à destination d’entrepôt sauf celles qui sont liées à une activité commerciale, artisanale ou de services ; - l'aménagement des terrains destinés à l’accueil des campeurs et des caravanes ; - les habitations légères de loisirs ; - l’installation de caravanes isolées ; - les antennes et pylônes, d’une hauteur supérieure à 12 mètres au-dessus du sol sauf ceux qui sont liés à la sécurité publique (gendarmerie, pompiers…) ; - les parcs d'attractions ; - les affouillements et exhaussements de sol ; - les carrières. AUC 2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES Sont admises sous conditions : - les constructions et installations destinées à l'artisanat à condition qu’elles ne causent pas de nuisances incompatibles avec le voisinage ; - les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration dont la présence participe à la vie des habitants ou utilisateurs de la zone et dont les nuisances peuvent être prévenues par des prescriptions techniques prises en application de la loi du 19 juillet 1976 ; - les dépôts de véhicules neufs ou d’occasion susceptibles de contenir au moins 10 unités, à condition d’être destinés à la vente, la location ou la réparation ; - les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs, s'ils intègrent des bâtiments existants. En outre, dans le secteur ( - bleu) soumis à un aléa d'inondation, il est fait application de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme dans l'attente de l'approbation du Plan de Prévention des Risques. AUC 3 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC ### Rubrique AUC 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : AUC 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) 6.1. Champ d’application Les dispositions du présent article sont applicables aux constructions, autres que les clôtures, implantées le long des voies ouvertes à la circulation générale telles qu’elles sont définies à l’article 3-1-1 du présent règlement et des emprises publiques : parcs et jardins publics, cimetières, voies ferrées, aires de stationnement publiques… 6.2. Implantation par rapport aux voies 6.2.1. Définition Façade de terrain Le terrain est composé d’une ou de plusieurs parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. La façade du terrain est la limite qui fait face à la voie. Alignement Il faut entendre par alignement : - la limite des voies et emprises publiques au droit de la propriété privée qu’elle résulte ou non d’un arrêté individuel d’alignement ; - la limite d’emprise de fait de la voie s’agissant de voies privées. 6.2.2. Règle générale En dehors de ce cas, les constructions peuvent être édifiées soit à l'alignement soit avec un recul minimum de 3 mètres. 6.2.3. Règle spécifique Cette distance peut être réduite pour l'extension de constructions existantes dont l'implantation ne respecte pas ces règles, sous réserve de ne pas aggraver la non conformité des dites constructions. Ces dispositions ne sont pas applicables aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. AUC 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1. Champ d’application Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions, autres que les clôtures, par rapport aux limites séparatives du terrain qui ne sont pas concernées par l’application de l’article 6. 7.2. Définition Limites séparatives Les limites séparatives sont les limites de terrain qui séparent le terrain considéré du ou des terrains limitrophes. Les limites du terrain qui aboutissent à la voie, y compris les éventuels décrochements, brisures et coudes, constituent les limites séparatives latérales. La limite séparative de fond de terrain, quand elle existe, est celle qui relie les limites latérales. C’est le plus souvent la limite opposée à la voie. 7.3. Dispositions applicables 7.3.1. Règle générale Les constructions peuvent s'implanter soit sur les limites séparatives soit en recul par rapport à ces limites. Dans ce dernier cas, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, avec un minimum de 3 mètres. 7.3.2. Règle spécifique Cette distance peut être réduite pour l'extension de constructions existantes implantée avec un recul de moins de 3 mètres des limites séparatives, sous réserve de ne pas aggraver la non conformité des dites constructions. Par ailleurs, elle n'est pas applicable aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. AUC 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR LA MEME PROPRIETE La distance entre deux bâtiments à destination d'habitation, en vis-à-vis et comportant des baies d'éclairement, doit être au moins égale à la hauteur de la façade du plus haut des bâtiments. Cette disposition n'est pas applicable aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, ni en cas d'extension de constructions existantes ne respectant pas la règle définie ci-dessus. ### Rubrique AUC 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : AUC 10 HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS) 10.1. Champ d’application Les dispositifs techniques (cheminées, machineries d'ascenseur, extracteurs d’air, antennes de télévision, etc.) ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur. 10.2. Définitions Hauteur La hauteur d’une construction est définie par la différence d’altitude entre tout point de la construction et la projection de ce point au sol naturel existant avant les travaux de terrassement et d’exhaussement nécessaires à la réalisation des travaux. Quand la construction est implantée en limite de l’espace public, ou avec une façade au moins dans une bande de terrain de 15 mètres pris à partir de l’alignement, les hauteurs sont mesurées à partir du niveau de l’espace public. Niveaux Les niveaux correspondent au rez-de-chaussée et aux étages pleins, combles y compris. Ne sont pas considérés comme des niveaux, les sous-sols et les mezzanines. Toutefois, un sous-sol dépassant de plus de la moitié de sa hauteur le niveau du terrain naturel est considéré comme un niveau. Pour les constructions existantes, les combles peuvent être aménagés indépendamment du nombre de niveaux exigés, sous réserve de ne pas entraîner une surélévation de la toiture. 10.3. Dispositions applicables 10.3.1. Règle générale La hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser 10 mètres à l'égout des toits et 13 mètres au faîtage. Le nombre maximal de niveaux est fixé à un rez-de-chaussée, deux étages et un comble aménageable ou non. 10.3.2. Règle spécifique Ces dispositions ne sont pas applicables en cas d'extension de constructions existantes, dans la limite de la hauteur de ces dernières. ### Rubrique AUC 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : AUC 9 EMPRISE AU SOL) 9.1. Définition Emprise au sol L’emprise au sol est le rapport de la surface occupée par la projection verticale du volume hors œuvre brut des bâtiments à la surface du terrain. 9.2. Disposition applicable L'emprise au sol ne peut excéder 60 % de la superficie du terrain pour les constructions à destination d'habitation et 80 % de la superficie du terrain pour les constructions à destination d'activités. Cette disposition n'est pas applicable aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. ### Rubrique AUC 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : AUC 11 ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. Il est interdit d'employer à nu des matériaux destinés à être recouverts d'un parement ou d'un enduit (tel que moellons de béton, planche de béton, etc.). Toutes les façades secondaires d'un bâtiment doivent être traitées de même manière que les murs de façades principales ou avoir un aspect qui s'harmonise avec celles-ci. Les façades des magasins doivent être traitées en harmonie avec le reste de l'immeuble. Pour les toitures, les matériaux ayant l'aspect du fibro-ciment, de la tôle ou du bac acier sont interdits s'ils sont visibles de la rue. Par ailleurs, les clôtures doivent être constituées : a) à l'alignement - soit d'un mur plein d'une hauteur maximale de 1,50 mètre ; - soit d'un mur-bahut, d'une hauteur comprise entre 0,20 et 0,60 mètre, surmonté éventuellement d'un dispositif à claire voie, l'ensemble ne devant excéder 1,80 mètre. b) en limite séparative - soit d'un mur plein d'une hauteur maximale de 1,80 mètre ; - soit d'un mur-bahut, d'une hauteur comprise entre 0,20 et 0,60 mètre, surmonté éventuellement d'un dispositif à claire voie, l'ensemble ne devant excéder 1,80 mètre ; - soit d'un dispositif à claire-voie, doublé ou non d'une haie, d'une hauteur maximale de 1,80 mètre. AUC 12 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’AIRES DE STATIONNEMENT Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. Pour les constructions à destination d'habitation, il est exigé deux places par logement dont une au moins dans le bâtiment ou un bâtiment annexe. Cette disposition ne s'applique pas lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier, de commerce, d'artisanat, de bureaux ou de service, d'équipement collectif, il est exigé une place de stationnement par tranche même incomplète de 50 m2 de surface de plancher. En ce qui concerne les emplacements pour les deux-roues, ainsi que pour les utilisations et occupations du sol non définies ci-dessus, le nombre nécessaire de places de stationnement doit être défini en fonction de la nature de chacun d'eux. ### Rubrique AUC 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : AUC 13 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS) Il est exigé la plantation d'un arbre par tranche de 150 m2 de terrain nu en cas d'opération groupée de plus de six logements. Les surfaces libres de toute construction ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent être plantés ou engazonnés. AUC 14 COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL Il n'est pas fixé de COS. ### Rubrique AUC 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : 3.1) . Conditions de desserte par les voies publiques ou privées 3.1.1. Définition Voie de desserte La voie de desserte est celle donnant accès au terrain. Sont considérées comme voies de desserte, les voies et emprises ouvertes à la circulation automobile et des deux-roues, quels que soient leurs statuts, public ou privé, ainsi que des rues et places réservées à la circulation piétonne. 3.1.2. Dispositions applicables Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie existante d'au moins 5 mètres d'emprise. Les voies nouvelles doivent avoir au moins 8 mètres d'emprise, cette largeur pouvant être réduite à 5 mètres lorsque la voie est à sens unique. Les voies nouvelles en impasse, desservant au plus 6 logements, doivent avoir une emprise d'au moins 5 mètres et doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules des services publics de faire aisément demi-tour. 3.2. Conditions d'accès aux voies ouvertes au public 3.2.1. Définition Accès L’accès est le portail, le porche ou la bande de terrain par lequel les véhicules pénètrent depuis la voie de desserte. 3.2.2. Dispositions applicables Pour être constructible, tout terrain doit avoir un accès d’une largeur minimale de 3,50 mètres à la voie de desserte. Les terrains doivent être desservis par un seul accès charretier, mais si la façade sur rue est supérieure à 30 mètres, un deuxième accès peut être autorisé. AUC 4 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT ### Rubrique AUC 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : 4.1) . Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution. 4.2. Assainissement 4.2.1. Eaux usées Toute construction ou installation qui, par sa destination, est susceptible de produire des eaux usées, doit être raccordée au réseau public d’assainissement. En l'absence de ce dernier, ou en cas d'impossibilité technique avérée (l'installation d'une pompe de relevage n'entrant pas dans ce cadre), un dispositif d'assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur peut être admis, après avis des services compétents. 4.2.2. Eaux pluviales Toute construction ou installation qui le requiert doit être raccordée à un dispositif d’infiltration des eaux pluviales suffisamment dimensionné et implanté en partie privative. En cas d’impossibilité technique avérée (notamment exiguïté du terrain), le rejet peut être admis dans le réseau public, s'il existe, après avis des services compétents. 4.3. Réseaux d’électricité, de téléphone et de câblage La création, l’extension des réseaux de distribution ainsi que les nouveaux raccordements doivent être enterrés ou non apparents sur les façades. 4.4. Déchets Toute construction nouvelle qui le requiert doit comporter des locaux de stockage des conteneurs de déchets, correctement accessibles et convenablement dimensionnés pour répondre aux besoins de la construction. AUC 5 SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES Non réglementée. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 51649_PLU_20160623. Page : https://edifiable.fr/plu/vitry-le-francois-51649/auc La commune : https://edifiable.fr/plu/vitry-le-francois-51649.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/51649/zone/auc