# Zone AC du plan local d'urbanisme de Vittel (88516) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 88516_PLU_20250619 (plan local d'urbanisme), approuvé le 19/06/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AC du règlement, 9 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ac. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 9 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique AC 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : – A : occupations et utilisations du sol interdites) ▪ Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2. ▪ Dans les secteurs impactés par la trame « inondation » repérée au plan de zonage sont interdits tout aménagement et toute construction susceptible d’aggraver la vulnérabilité des personnes et des biens. La préservation des zones d’expansion des crues au sein des zones inondables doit être garantie. ▪ Dans les secteurs impactés par la trame verte et bleue repérée au plan de zonage, les constructions et les installations sont interdites. ▪ Dans les secteurs impactés par la trame « zones humides » repérée au plan de zonage sont interdits les constructions, les installations et les aménagements de toute nature. Sont également interdits les remblais et déblais quelle qu’en soit la surface et l’épaisseur. Article 2 – A : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 2.1. ACTIVITE AGRICOLE : ▪ Les constructions et installations à condition d’être liées et nécessaires à l'activité d’une exploitation agricole. ▪ Les extensions, adaptations et réfections à condition qu’elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. ▪ L'édification de clôtures à condition d’être nécessaires aux activités admises dans le secteur de zone. 2.2. AUTRES AUTORISATIONS DU SOL ADMISES EN ZONE AGRICOLE : ▪ A la double condition de ne pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages : o les constructions, installations ou travaux nécessaires à la réalisation, à l'entretien ou à la maintenance d'ouvrages d'intérêt général ou collectif ou liés à un service public, Page 71 / 84 o les aménagements liés à la mise en place de pistes cyclables et cheminements piétonniers, o les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à la réalisation d’une occupation du sol autorisée. ▪ Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2. Article 2 – AC : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Généralités : ▪ Dans les secteurs impactés par la trame verte et bleue repérée au plan de zonage, les constructions et les installations sont autorisées à condition de préserver les fonctions des corridors et leurs abords immédiats. 2.1. ACTIVITE AGRICOLE : ▪ Les constructions et installations à condition d’être liées et nécessaires à l'activité d’une exploitation agricole. ▪ Les extensions, adaptations et réfections à condition qu’elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. ▪ L'édification de clôtures à condition d’être nécessaires aux activités admises dans le secteur de zone. ▪ Les logements de fonction ou de gardiennage à condition : o d’être utiles, nécessaires et liés à une activité d’élevage, o d’êtres situés à moins de 100 mètres d’un bâtiment agricole, o d’être limités à un logement par exploitation. 2.2. BATIMENTS D’HABITATION EXISTANTS : ▪ Les extensions et les annexes des constructions existantes à condition : o que la densité de l’ensemble des constructions soit égale ou inférieure à 0,2, o qu’elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. 2.3. AUTRES AUTORISATIONS DU SOL ADMISES EN ZONE AGRICOLE : ▪ A la double condition de ne pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages : o les constructions, installations ou travaux nécessaires à la réalisation, à l'entretien ou à la maintenance d'ouvrages d'intérêt général ou collectif ou liés à un service public, o les aménagements liés à la mise en place de pistes cyclables et cheminements piétonniers, o les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à la réalisation d’une occupation du sol autorisée. ▪ Les changements de destination des bâtiments repérés au plan de zonage à condition de ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. ▪ Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2. ▪ Dans les secteurs impactés par la trame verte et bleue repérée au plan de zonage, les constructions et les installations sont interdites. Article 2 – AT1 : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières ▪ A la double condition de ne pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages : o les constructions, installations ou travaux nécessaires à la réalisation, à l'entretien ou à la maintenance d'ouvrages d'intérêt général ou collectif ou liés à un service public, o les aménagements liés à la mise en place de pistes cyclables et cheminements piétonniers, o les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à la réalisation d’une occupation du sol autorisée. ▪ Les constructions et installations à usage de commerce, d’hébergement hôtelier et d’artisanat à condition de s’inscrire dans un changement de destination, dans une réhabilitation ou dans une extension d’une construction existante au moment de l’approbation de la modification simplifiée n°4 du PLU. ### Rubrique AC 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : – A : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) Généralités : Les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et aux emprises publiques ne s'appliquent pas en cas de réfection, extension ou adaptation portant sur une construction existante ne respectant pas les règles suivantes ; dans ce cas, l’implantation peut se faire dans le prolongement de ladite construction sans aggraver la situation initiale. Règles : ▪ Toute nouvelle construction ou installation doit respecter une distance minimale de 10 mètres par rapport aux berges des cours d'eau et des fossés existants ou à modifier constituant une limite d’emprise publique. ▪ Dans les autres cas de figure, tout point d’une construction ou d’une installation doit être situé au-delà de 5 mètres. ▪ L’implantation des ouvrages à caractère technique doit se faire à l’alignement sans occuper le domaine public. ▪ Les extensions des constructions ne peuvent modifier la distance observée entre la limite d’emprise et le nu de la façade. Article 7 – A : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Généralités : Les règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ne s'appliquent pas en cas de réfection, extension ou adaptation portant sur une construction existante, et ne respectant pas les règles précédentes ; dans ce cas, l’implantation peut se faire dans le prolongement de ladite construction sans aggraver la situation initiale. Règles : ▪ Les constructions et installations doivent s’implanter à une distance minimale de 10 mètres des berges, des cours d’eau et/ou des fossés constituant une limite séparative. ▪ Dans les autres cas de figure, tout point d’une construction ou d’une installation doit être situé sur limite ou au-delà de 5 mètres. Page 73 / 84 ▪ Les extensions des constructions ne peuvent modifier la distance observée entre la limite d’emprise et le nu de la façade. Article 8 – A : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ▪ Si les constructions ne sont pas contigües, la distance entre ces deux constructions devra être égale à 5 mètres au moins. Généralités : Les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et aux emprises publiques ne s'appliquent pas en cas de réfection, extension ou adaptation portant sur une construction existante ne respectant pas les règles suivantes ; dans ce cas, l’implantation peut se faire dans le prolongement de ladite construction sans aggraver la situation initiale. Règles : ▪ Toute nouvelle construction ou installation doit respecter une distance minimale de 10 mètres par rapport aux berges des cours d'eau et des fossés existants ou à modifier constituant une limite d’emprise publique. ▪ Dans les autres cas de figure, tout point d’une construction ou d’une installation doit être situé au-delà de 5 mètres. ▪ L’implantation des ouvrages à caractère technique doit se faire à l’alignement sans occuper le domaine public. Article 7 – AC : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Généralités : Les règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ne s'appliquent pas en cas de Page 78 / 84 réfection, extension ou adaptation portant sur une construction existante, et ne respectant pas les règles précédentes ; dans ce cas, l’implantation peut se faire dans le prolongement de ladite construction sans aggraver la situation initiale. Règles : ▪ Les constructions et installations doivent s’implanter à une distance minimale de 10 mètres des berges, des cours d’eau et/ou des fossés constituant une limite séparative. ▪ Dans les autres cas de figure, tout point d’une construction ou d’une installation doit être situé sur limite ou au-delà de 5 mètres. Article 8 – AC : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ▪ Si les constructions ne sont pas contigües, la distance entre ces deux constructions devra être égale à 5 mètres au moins. Généralités : Les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et aux emprises publiques ne s'appliquent pas en cas de réfection, extension ou adaptation portant sur une construction existante ne respectant pas les règles suivantes ; dans ce cas, l’implantation peut se faire dans le prolongement de ladite construction sans aggraver la situation initiale. Règles : ▪ Toute nouvelle construction ou installation doit respecter une distance minimale de 10 mètres par rapport aux berges des cours d'eau et des fossés existants ou à modifier constituant une limite d’emprise publique. ▪ Dans les autres cas de figure, tout point d’une construction ou d’une installation doit être situé audelà de 5 mètres. ▪ L’implantation des ouvrages à caractère technique doit se faire à l’alignement sans occuper le domaine public. ▪ Les extensions des constructions ne peuvent modifier la distance observée entre la limite d’emprise et le nu de la façade. Article 7 – AT1 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ▪ Les constructions et installations doivent s’implanter à une distance minimale de 10 mètres des berges, des cours d’eau et/ou des fossés constituant une limite séparative. Article 8 – AT1 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ▪ Non réglementé. ### Rubrique AC 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : – A : hauteur des constructions) Généralités : En cas de réfection, extension, adaptation ou changement de destination d’une construction ou installation dont la hauteur est supérieure à celles indiquées, les règles citées ci-après ne s’appliquent pas. Dans ce cas, elles sont limitées à la hauteur d’origine des constructions ou installations. Règles : ▪ La hauteur des constructions et des installations à usage agricole est fixée à 8 mètres hors tout. Généralités : En cas de réfection, extension, adaptation ou changement de destination d’une construction ou installation dont la hauteur est supérieure à celles indiquées, les règles citées ci-après ne s’appliquent pas. Dans ce cas, elles sont limitées à la hauteur d’origine des constructions ou installations. Règles : ▪ La hauteur des constructions et des installations est fixée à 15 mètres hors tout. La hauteur des constructions et des installations est fixée à 8 mètres hors tout. ### Rubrique AC 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : – A : emprise au sol) ▪ La somme des surfaces des constructions ou installations ne peut dépasser 100 m². ▪ Non réglementé. La somme de toutes les constructions est limitée à 80% de la surface du sous-secteur. ### Rubrique AC 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : – A : aspect extérieur) Pour rappel, conformément à l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ▪ Les installations doivent s’intégrer dans l’environnement immédiat. ▪ En cas d’extensions, d’adaptations ou de transformations, celles-ci doivent se faire dans le respect des volumes et des pentes de toitures existantes. Toitures ▪ Les couleurs dominantes des toitures seront le rouge, le gris ou le vert foncé, hormis le cas d’utilisation de panneaux photovoltaïques ou solaires. Façades ▪ L’emploi à nu de matériaux destinés à être revêtus est interdit. ▪ Seules, les couleurs pastel sont autorisées. Les couleurs vives et la couleur blanche sont interdites. ▪ Le revêtement en bois des façades ou partie de façade est vivement recommandé. Clôtures ▪ La hauteur et la nature des clôtures situées près des carrefours ou dans la partie intérieure des virages peuvent faire l’objet, de la part des services gestionnaires de la voirie, de prescriptions spéciales en vue d’assurer la visibilité et la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons. Pour rappel, conformément à l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ▪ Les installations doivent s’intégrer dans l’environnement immédiat. ▪ En cas d’extensions, d’adaptations ou de transformations, celles-ci doivent se faire dans le respect des volumes et des pentes de toitures existantes. Page 79 / 84 Toitures ▪ Les couleurs dominantes des toitures seront le rouge, le gris ou le vert foncé, hormis le cas d’utilisation de panneaux photovoltaïques ou solaires. Façades ▪ L’emploi à nu de matériaux destinés à être revêtus est interdit. ▪ Seules, les couleurs pastel sont autorisées. Les couleurs vives et la couleur blanche sont interdites. ▪ Le revêtement en bois des façades ou partie de façade est vivement recommandé. Clôtures ▪ La hauteur et la nature des clôtures situées près des carrefours ou dans la partie intérieure des virages peuvent faire l’objet, de la part des services gestionnaires de la voirie, de prescriptions spéciales en vue d’assurer la visibilité et la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons. Pour rappel, conformément à l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Clôtures ▪ La hauteur et la nature des clôtures situées près des carrefours ou dans la partie intérieure des virages peuvent faire l’objet, de la part des services gestionnaires de la voirie, de prescriptions spéciales en vue d’assurer la visibilité et la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons. ### Rubrique AC 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : – A : espaces libres et plantations – espaces boisés classés ▪ Tout projet de construction devra comprendre un projet de) Les abords de ces bâtiments et les aires de stationnement devront présenter un caractère soigné et entretenu. Article 14 – A : coefficient d’occupation du sol (COS) ▪ Impossibilité de règlementer cet article depuis la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR. Article 15 – A : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales ▪ Non réglementé. Article 16 – A : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques ▪ Non réglementé. Les abords de ces bâtiments et les aires de stationnement devront présenter un caractère soigné et entretenu. Article 14 – AC : coefficient d’occupation du sol (COS) ▪ Impossibilité de règlementer cet article depuis la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR. Article 15 – AC : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales ▪ Non réglementé. Article 16 – AC : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques ▪ Non réglementé. Les abords de ces bâtiments et les aires de stationnement devront présenter un caractère soigné et entretenu. Article 14 – AT1 : coefficient d’occupation du sol (COS) ▪ Impossibilité de règlementer cet article depuis la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR. Article 15 – AT1 : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales ▪ Non réglementé. Article 16 – AT1 : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques ▪ Non réglementé. ### Rubrique AC 8 - Stationnement (intitulé du document : – A : stationnement ▪) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de toute construction ou installation nouvelle, autorisée par le présent règlement de zone, doit être assuré en dehors du domaine public. ▪ Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de toute construction ou installation nouvelle, autorisée par le présent règlement de zone, doit être assuré en dehors du domaine public. ### Rubrique AC 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : – A : accès et voiries) Toute occupation et utilisation du sol nécessitant un accès sont interdites sur les terrains non desservis par une voie publique ou privée d'une largeur répondant à l'importance et à la destination de l'occupation et utilisation du sol prévues notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et de l'approche des moyens de lutte contre l'incendie. Le permis peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Toute occupation et utilisation du sol nécessitant un accès sont interdites sur les terrains non desservis par une voie publique ou privée d'une largeur répondant à l'importance et à la destination de l'occupation et utilisation du sol prévues notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et de l'approche des moyens de lutte contre l'incendie. Le permis peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Toute occupation et utilisation du sol nécessitant un accès sont interdites sur les terrains non desservis par une voie publique ou privée d'une largeur répondant à l'importance et à la destination de l'occupation et utilisation du sol prévues notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et de l'approche des moyens de lutte contre l'incendie. Le permis peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. ### Rubrique AC 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : – A : desserte par les réseaux) Eau potable Lorsque le réseau d'eau potable existe, le branchement sur ce réseau est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau. En l'absence de réseau, l'alimentation en eau par puits, par forage ou autres dispositifs techniques est admise dans le respect de la réglementation en vigueur. Assainissement Eaux usées L'assainissement de type individuel ou groupé est obligatoire pour toute construction engendrant des eaux usées. L’assainissement individuel devra être conforme à la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les fossés et les cours d’eau est interdite. Eaux pluviales Les eaux pluviales seront infiltrées ou stockées directement sur la parcelle par tous les dispositifs appropriés (puits perdus, drains de restitution, fosse ou noue...) et pourront être utilisées à d'autres usages (arrosages des jardins, lavage, ... sauf création de plans d'eau). Des dispositions à l'échelle de plusieurs parcelles, style bassin de rétention, sont également autorisées. En cas d'impossibilité technique de pouvoir infiltrer les eaux pluviales sur l'unité foncière, celles-ci devront être rejetées dans le réseau collectif pluvial lorsqu'il existe. Des aménagements spécifiques (stockage des eaux pluviales) visant à réguler le débit avant rejet vers le réseau collecteur pourront être demandés. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la limitation Page 72 / 84 des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Article 5 – A : caractéristiques des terrains ▪ Impossibilité de règlementer cet article depuis la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR. Eau potable Lorsque le réseau d'eau potable existe, le branchement sur ce réseau est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau. En l'absence de réseau, l'alimentation en eau par puits, par forage ou autres dispositifs techniques est admise dans le respect de la réglementation en vigueur. Assainissement Eaux usées L'assainissement de type individuel ou groupé est obligatoire pour toute construction engendrant des eaux usées. L’assainissement individuel devra être conforme à la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les fossés et les cours d’eau est interdite. Eaux pluviales Les eaux pluviales seront infiltrées ou stockées directement sur la parcelle par tous les dispositifs appropriés (puits perdus, drains de restitution, fosse ou noue...) et pourront être utilisées à d'autres usages (arrosages des jardins, lavage, ... sauf création de plans d'eau). Des dispositions à l'échelle de plusieurs parcelles, style bassin de rétention, sont également autorisées. En cas d'impossibilité technique de pouvoir infiltrer les eaux pluviales sur l'unité foncière, celles-ci devront être rejetées dans le réseau collectif pluvial lorsqu'il existe. Des aménagements spécifiques (stockage des eaux pluviales) visant à réguler le débit avant rejet vers le réseau collecteur pourront être demandés. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Article 5 – AC : caractéristiques des terrains ▪ Impossibilité de règlementer cet article depuis la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR. Eau potable Lorsque le réseau d'eau potable existe, le branchement sur ce réseau est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau. En l'absence de réseau, l'alimentation en eau par puits, par forage ou autres dispositifs techniques est admise dans le respect de la réglementation en vigueur. Assainissement Eaux usées L'assainissement de type individuel ou groupé est obligatoire pour toute construction engendrant des eaux usées. L’assainissement individuel devra être conforme à la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les fossés et les cours d’eau est interdite. Eaux pluviales Les eaux pluviales seront infiltrées ou stockées directement sur la parcelle par tous les dispositifs appropriés (puits perdus, drains de restitution, fosse ou noue...) et pourront être utilisées à d'autres usages (arrosages des jardins, lavage, ... sauf création de plans d'eau). Des dispositions à l'échelle de plusieurs parcelles, style bassin de rétention, sont également autorisées. En cas d'impossibilité technique de pouvoir infiltrer les eaux pluviales sur l'unité foncière, celles-ci devront être rejetées dans le réseau collectif pluvial lorsqu'il existe. Des aménagements spécifiques (stockage des eaux pluviales) visant à réguler le débit avant rejet vers le réseau collecteur pourront être demandés. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Article 5 – AT1 : caractéristiques des terrains ▪ Impossibilité de règlementer cet article depuis la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 88516_PLU_20250619. Page : https://edifiable.fr/plu/vittel-88516/ac La commune : https://edifiable.fr/plu/vittel-88516.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/88516/zone/ac