# Zone N du plan local d'urbanisme de Vittel (88516) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 88516_PLU_20250619 (plan local d'urbanisme), approuvé le 19/06/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 9 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nf, Nt1, Nt2, Nt3, Nt4. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 9 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement ne numérote pas ses articles : ses règles sont rangées par thème, et un même thème peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : – N : occupations et utilisations du sol interdites) ▪ Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2. ▪ Dans les secteurs impactés par la trame « inondation » repérée au plan de zonage sont interdits tout aménagement et toute construction susceptible d’aggraver la vulnérabilité des personnes et des biens. La préservation des zones d’expansion des crues au sein des zones inondables doit être garantie. ▪ Dans les secteurs impactés par la trame verte et bleue repérée au plan de zonage, les constructions et les installations sont interdites. ▪ Dans les secteurs impactés par la trame « zones humides » repérée au plan de zonage sont interdits les constructions, les installations et les aménagements de toute nature. Sont également interdits les remblais et déblais quelle qu’en soit la surface et l’épaisseur. Article 2 – N : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières ▪ L'édification et la transformation de clôtures à condition d’être nécessaires aux activités admises dans le secteur de zone. ▪ Les travaux nécessaires à l’exploitation des ressources forestières à condition qu’ils soient compatibles avec le caractère naturel du secteur de zone. ▪ A la double condition de ne pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages : o les constructions, installations ou travaux nécessaires à la réalisation, à l'entretien ou à la maintenance d'ouvrages d'intérêt général ou collectif ou liés à un service public, o les aménagements liés à la mise en place de pistes cyclables et cheminements piétonniers, o les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à la réalisation d’une occupation du sol autorisée. ▪ Les extensions, adaptations et réfections à usage d’habitat à condition qu’elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. ▪ Les annexes des constructions à usage d’habitation à la double condition d’être nécessaires à une construction à usage d’habitat principal déjà existante au moment de l’approbation du PLU et de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. ▪ Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2. ▪ Dans les secteurs impactés par la trame « inondation » repérée au plan de zonage sont interdits tout aménagement et toute construction susceptible d’aggraver la vulnérabilité des personnes et des biens. La préservation des zones d’expansion des crues au sein des zones inondables doit être garantie. ▪ Dans les secteurs impactés par la trame « zones humides » repérée au plan de zonage sont interdits les constructions, les installations et les aménagements de toute nature. Sont également interdits les remblais et déblais quelle qu’en soit la surface et l’épaisseur. Article 2 – NF : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières ▪ L'édification et la transformation de clôtures à condition d’être nécessaires aux activités admises dans le secteur de zone. ▪ A la double condition de ne pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages : o les constructions, installations ou travaux nécessaires à la réalisation, à l'entretien ou à la maintenance d'ouvrages d'intérêt général ou collectif ou liés à un service public, o les aménagements liés à la mise en place de pistes cyclables et cheminements piétonniers, o les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à la réalisation d’une occupation du sol autorisée. ▪ Dans les secteurs impactés par la trame verte et bleue repérée au plan de zonage, les constructions et les installations sont autorisées à condition de préserver les fonctions des corridors et leurs abords immédiats. ▪ Les constructions et installations à usage agricole et forestier à condition qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. ▪ Dans les secteurs impactés par la trame « inondation » repérée au plan de zonage sont interdits tout aménagement et toute construction susceptible d’aggraver la vulnérabilité des personnes et des biens. La préservation des zones d’expansion des crues au sein des zones inondables doit être garantie. ▪ En dehors de la trame « inondation », sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2. Article 2 – NT : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Dispositions générales aux quatre sous-secteurs : ▪ L'édification et la transformation de clôtures à condition d’être nécessaires aux activités admises dans le secteur de zone. ▪ A la double condition de ne pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages : o les constructions, installations ou travaux nécessaires à la réalisation, à l'entretien ou à la maintenance d'ouvrages d'intérêt général ou collectif ou liés à un service public, o les aménagements liés à la mise en place de pistes cyclables et cheminements piétonniers, o les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à la réalisation d’une occupation du sol autorisée. ▪ Dans les secteurs impactés par la trame verte et bleue repérée au plan de zonage, les constructions et les installations sont autorisées à condition de préserver les fonctions des corridors et leurs abords immédiats. Dispositions particulières au sous-secteur NT1 : ▪ Les constructions et installations à usage de commerce et d’hébergement hôtelier à condition de s’inscrire dans la réhabilitation du site et de correspondre à une activité d’hôtel restaurant. Dispositions particulières au sous-secteur NT2 : ▪ Les constructions et installations à condition d’être nécessaires au développement des équipements du centre équestre, des tribunes de l’hippodrome et des équipements sportifs du centre de vacances et/ou de loisirs. Dispositions particulières au sous-secteur NT3 : ▪ Les constructions et installations à condition d’être nécessaires au développement des équipements du centre thermal. Dispositions particulières au sous-secteur NT4 : ▪ Les constructions et installations à condition d’être nécessaires au développement du parc animalier et autres activités touristiques axées sur la forêt et après avis de l’ONF sur la cohérence en termes d’aménagement forestier. ▪ Les HLL à condition d’être nécessaires à une activité touristique axée sur la forêt (cabanes dans les arbres, cabanes sur pilotis, cabanes semis enterrée, etc.). ### Rubrique N 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : – N : implantation des constructions par rapport aux voies publiques et emprises publiques) ▪ Toute nouvelle construction ou installations doit respecter une distance minimale de 10 mètres par rapport aux berges des cours d'eau et des fossés existants ou à modifier constituant une emprise publique. ▪ Dans les autres cas de figure, tout point d’une construction ou d’une installation doit être situé au-delà de 5 mètres. ▪ L’implantation des ouvrages à caractère technique doit se faire à l’alignement sans occuper le domaine public. Article 7 – N : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ▪ Les constructions et installations doivent s’implanter à une distance minimale de 10 mètres des berges, des cours d’eau et/ou des fossés constituant une limite séparative. ▪ Dans les autres cas de figure, à moins qu’elle ne jouxte la limite, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction ou de l’installation au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. Article 8 – N : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ▪ Le point le plus éloigné d’une annexe d’une construction à usage d’habitat ne peut être situé au-delà de 30 mètres de la construction principale. Toute nouvelle construction ou installation doit respecter une distance minimale de 10 mètres par rapport aux berges des cours d'eau et des fossés existants ou à modifier constituant une limite d’emprise publique. ▪ Dans les autres cas de figure, tout point d’une construction ou d’une installation doit être situé au-delà de 5 mètres. ▪ L’implantation des ouvrages à caractère technique doit se faire à l’alignement sans occuper le domaine public. Article 7 – NF : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ▪ Les constructions et installations doivent s’implanter à une distance minimale de 10 mètres des berges, des cours d’eau et/ou des fossés constituant une limite séparative. ▪ Dans les autres cas de figure, les constructions et installations doivent s’implanter sur limite ou à une distance de 3 mètres. Article 8 – NF : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ▪ Non réglementé. ▪ Toute nouvelle construction ou installation doit respecter une distance minimale de 10 mètres par rapport aux berges des cours d'eau et des fossés existants ou à modifier constituant une limite d’emprise publique. ▪ Dans les autres cas de figure, tout point d’une construction ou d’une installation doit être situé au-delà de 5 mètres. ▪ L’implantation des ouvrages à caractère technique doit se faire à l’alignement sans occuper le domaine public. Article 7 – NT : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ▪ Les constructions et installations doivent s’implanter à une distance minimale de 10 mètres des berges, des cours d’eau et/ou des fossés constituant une limite séparative. ▪ Dans les autres cas de figure, les constructions et installations doivent s’implanter sur limite ou à une distance de 3 mètres. Article 8 – NT : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ▪ Non réglementé. ### Rubrique N 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : – N : hauteur des constructions ▪) La hauteur des constructions est fixée à 6 mètres hors tout. ▪ La hauteur des installations est fixée à 4 mètres hors tout. La hauteur des constructions est fixée à 3 mètres à l’acrotère et 5 mètres au faitage. ▪ La hauteur des installations est fixée à 3 mètres hors tout. Dispositions particulières au sous-secteur NT1 : ▪ La hauteur des constructions est fixée à 5 mètres à l’acrotère et 8 mètres au faitage. ▪ La hauteur des installations est fixée à 3 mètres hors tout. Dispositions particulières au sous-secteur NT2 : ▪ La hauteur des constructions est fixée à 5 mètres hors tout. ▪ La hauteur des installations est fixée à 3 mètres hors tout. Dispositions particulières au sous-secteur NT3 : ▪ La hauteur des constructions est fixée à 3 mètres hors tout. Dispositions particulières au sous-secteur NT4 : ▪ La hauteur des HLL est fixée à 15 mètres hors tout. ▪ La hauteur des constructions est fixée à 8 mètres hors tout. ### Rubrique N 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : – N : emprise au sol ▪) La surface d’une annexe à usage d’habitat ne peut dépasser 30 m². ▪ Les extensions des constructions à usage d’habitat sont limitées à 30 % de la surface du bâti existant. La surface est limitée à 50 m² par construction nouvelle. ▪ Les extensions des constructions existantes sont limitées à 30% de la surface d’origine de la construction au moment de l’approbation initiale du présent PLU. ▪ La surface est limitée à 200 m² par construction nouvelle. ▪ Les extensions des constructions existantes sont limitées à 30% de la surface d’origine de la construction au moment de l’approbation initiale du présent PLU. Dispositions particulières aux sous-secteurs NT1 et NT2 : ▪ La somme de toute construction est limitée à 50% de la surface du sous-secteur. Dispositions particulières aux sous-secteurs NT3 et NT4 : ▪ La somme de toute construction est limitée à 10% de la surface du sous-secteur. ### Rubrique N 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : – N : aspect extérieur) Pour rappel, conformément à l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ### Rubrique N 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : – NF : espaces libres et plantations – espaces boisés classés ▪ Non réglementé.) Article 14 – NF : coefficient d’occupation du sol (COS) ▪ Impossibilité de règlementer cet article depuis la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR. Article 15 – NF : performances énergétiques et environnementales ▪ Non réglementé. Article 16 – NF : infrastructures et réseaux de communications électroniques ▪ Non réglementé. Article 14 – NT : coefficient d’occupation du sol (COS) ▪ Impossibilité de règlementer cet article depuis la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR. Article 15 – NT : performances énergétiques et environnementales ▪ Non réglementé. Article 16 – NT : infrastructures et réseaux de communications électroniques ▪ Non réglementé. ### Rubrique N 8 - Stationnement (intitulé du document : – N : stationnement ▪) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de toute construction nouvelle doit être assuré en dehors du domaine public. Article 13 – N : espaces libres et plantations – espaces boisés classés ▪ Les surfaces non affectées à la construction et au stationnement devront être plantées à raison d’un arbre à haute ou moyenne tige d’essence local tous les 150m² d’espace non construit et entretenu. Article 14 – N : coefficient d’occupation du sol (COS) ▪ Impossibilité de règlementer cet article depuis la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR. Article 15 – N : performances énergétiques et environnementales ▪ Non réglementé. Article 16 – N : infrastructures et réseaux de communications électroniques ▪ Non réglementé. ### Rubrique N 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : – N : accès et voiries) Accès Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de la nature et de l’intensité de la circulation. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques ou privées, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins d’être desservi par une servitude de passage. Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Accès Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de la nature et de l’intensité de la circulation. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques ou privées, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins d’être desservi par une servitude de passage. Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. ### Rubrique N 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : – N : desserte par les réseaux) Eau potable ▪ Toute construction ou installation qui requiert d'être alimentée en eau potable doit l'être par branchement au réseau public. ▪ Toutefois, à défaut de branchement possible sur le réseau de distribution d'eau potable, l'alimentation en eau peut être réalisée par captage, forage ou puits particuliers, conformément à la législation en vigueur. ▪ Lorsque la construction n'est pas raccordée au réseau public de distribution d'eau, le permis de construire pourra être subordonné à la création d'une réserve d'eau de 120 mètres cubes si, dans un rayon de 400 mètres, il n'existe pas un point d'eau naturel ou artificiel pouvant servir aux besoins des services d'incendie. Page 57 / 84 Assainissement ▪ Le branchement à un système d’assainissement collectif de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. A défaut de branchement possible à un système d’assainissement collectif de caractéristiques appropriées, les eaux usées doivent être traitées par un dispositif d'assainissement autonome et être évacuées conformément à la réglementation en vigueur. ▪ Les effluents susceptibles d’affecter le fonctionnement normal du système d’assainissement collectif et/ou le milieu naturel doivent faire l’objet d’un prétraitement avant rejet dans le système collectif. Eaux pluviales ▪ L’infiltration sur la parcelle est obligatoire. Si cette obligation ne peut être remplie totalement ou partiellement, elles doivent être dirigées vers un dispositif de traitement adapté à l’opération et au terrain. Réseau d’électricité, de téléphone et de télédistribution ▪ Les réseaux secs seront aménagés en souterrain sur la parcelle d’accueil. Article 5 – N : caractéristiques des terrains ▪ Impossibilité de règlementer cet article depuis la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR. Eau potable ▪ Toute construction ou installation qui requiert d'être alimentée en eau potable doit l'être par branchement au réseau public. ▪ Toutefois, à défaut de branchement possible sur le réseau de distribution d'eau potable, l'alimentation en eau peut être réalisée par captage, forage ou puits particuliers, conformément à la législation en vigueur. ▪ Lorsque la construction n'est pas raccordée au réseau public de distribution d'eau, le permis de construire pourra être subordonné à la création d'une réserve d'eau de 120 mètres cubes si, dans un rayon de 400 mètres, il n'existe pas un point d'eau naturel ou artificiel pouvant servir aux besoins des services d'incendie. Assainissement ▪ Le branchement à un système d’assainissement collectif de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. A défaut de branchement possible à un système d’assainissement collectif de caractéristiques appropriées, les eaux usées doivent être traitées par un dispositif d'assainissement autonome et être évacuées conformément à la réglementation en vigueur. ▪ Les effluents susceptibles d’affecter le fonctionnement normal du système d’assainissement collectif et/ou le milieu naturel doivent faire l’objet d’un prétraitement avant rejet dans le système collectif. Eaux pluviales ▪ L’infiltration sur la parcelle est obligatoire. Si cette obligation ne peut être remplie totalement ou partiellement, elles doivent être dirigées vers un dispositif de traitement adapté à l’opération et au terrain. Réseau d’électricité, de téléphone et de télédistribution ▪ Les réseaux secs seront aménagés en souterrain sur la parcelle d’accueil. Article 5 – NF : caractéristiques des terrains ▪ Impossibilité de règlementer cet article depuis la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR. Eau potable ▪ Toute construction ou installation qui requiert d'être alimentée en eau potable doit l'être par branchement au réseau public. ▪ Toutefois, à défaut de branchement possible sur le réseau de distribution d'eau potable, l'alimentation en eau peut être réalisée par captage, forage ou puits particuliers, conformément à la législation en vigueur. ▪ Lorsque la construction n'est pas raccordée au réseau public de distribution d'eau, le permis de construire pourra être subordonné à la création d'une réserve d'eau de 120 mètres cubes si, dans un rayon de 400 mètres, il n'existe pas un point d'eau naturel ou artificiel pouvant servir aux besoins des services d'incendie. Assainissement ▪ Le branchement à un système d’assainissement collectif de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. A défaut de branchement possible à un système d’assainissement collectif de caractéristiques appropriées, les eaux usées doivent être traitées par un dispositif d'assainissement autonome et être évacuées conformément à la réglementation en vigueur. ▪ Les effluents susceptibles d’affecter le fonctionnement normal du système d’assainissement collectif et/ou le milieu naturel doivent faire l’objet d’un prétraitement avant rejet dans le système collectif. Eaux pluviales ▪ L’infiltration sur la parcelle est obligatoire. Si cette obligation ne peut être remplie totalement ou partiellement, elles doivent être dirigées vers un dispositif de traitement adapté à l’opération et au terrain. Réseau d’électricité, de téléphone et de télédistribution ▪ Les réseaux secs seront aménagés en souterrain sur la parcelle d’accueil. Article 5 – NT : caractéristiques des terrains ▪ Impossibilité de règlementer cet article depuis la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 88516_PLU_20250619. Page : https://edifiable.fr/plu/vittel-88516/n La commune : https://edifiable.fr/plu/vittel-88516.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/88516/zone/n