# Zone NC du plan local d'urbanisme de Voiron (38563) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 38563_PLU_20260401 (plan local d'urbanisme), approuvé le 01/04/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre NC du règlement, 4 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nc, Ncm. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 4 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique NC 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : 6-3) Les règles relatives à la mixité sociale définies en application des articles L. 111-24 et L. 151-15 et du 4° de l'article L. 151-41 ne sont pas opposables aux opérations soumises à autorisation d'urbanisme tendant à la réalisation, sur des terrains affectés aux besoins du ministère de la défense, de logements destinés à ses agents. Article L152-6-4 Dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme mentionnée à l'article L. 312-3 du présent code ou des secteurs d'intervention des opérations de revitalisation de territoire, délimités en application de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation, des dérogations au règlement du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu peuvent être autorisées, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article, pour contribuer au développement ou à la revitalisation du territoire et pour faciliter le renouvellement urbain et la maîtrise de l'étalement urbain. En tenant compte de la nature du projet, de la zone d'implantation, de son intégration harmonieuse dans le tissu urbain existant, de la contribution au développement, à la transformation ou à la revitalisation de la zone concernée et à la lutte contre la consommation des espaces naturels agricoles et forestiers et dans le respect des objectifs de mixité sociale et fonctionnelle, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans les zones urbaines, par décision motivée: 1° Déroger aux règles de retrait fixant une distance minimale par rapport aux limites séparatives ; 2° Déroger aux règles relatives au gabarit et à la densité, dans la limite d'une majoration de 30 % du gabarit et de la densité prévus dans le document d'urbanisme ; 3° Déroger aux obligations en matière de stationnement, en tenant compte de la qualité et des modes de desserte, de la densité urbaine ou des besoins propres du projet au regard des capacités de stationnement existantes à proximité ; 4° Autoriser une destination non autorisée par le document d'urbanisme, dès lors qu'elle contribue à la diversification des fonctions urbaines du secteur concerné ; 5° Autoriser une dérogation supplémentaire de 15 % des règles relatives au gabarit pour les constructions contribuant à la qualité du cadre de vie, par la création d'espaces extérieurs en continuité des habitations, assurant un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres. Cette dérogation supplémentaire ne peut concourir à excéder 50 % de dépassement au total. Les dispositions du présent article ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles L. 1526 et L. 152-6-2 du présent code. PARTIE 2 – DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES ZONES PARTIE 2 : DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES ZONES PARTIE 2 – DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES ZONES – CHAPITRE 1 -PPRI DE LA MORGE ET DE 2 DE SES AFFLUENTS ### Rubrique NC 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : 5-2 :) En tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur une déclaration préalable peut autoriser les constructions faisant preuve d'exemplarité environnementale à déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à la hauteur, afin d'éviter d'introduire une limitation du nombre d'étages par rapport à un autre type de construction. Un décret en Conseil d'Etat définit les exigences auxquelles doit satisfaire une telle construction. Article L152-6 : Dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l'article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation et dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme au sens de l'article L. 312-3 du présent code, des dérogations au règlement du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu peuvent être autorisées, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article. En tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut : 1° Dans le respect d'un objectif de mixité sociale, déroger aux règles relatives au gabarit et à la densité pour autoriser une construction destinée principalement à l'habitation à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction contiguë existante calculée à son faîtage et sous réserve que le projet s'intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant ; 2° Dans le respect d'un objectif de mixité sociale, déroger aux règles relatives à la densité et aux obligations en matière de création d'aires de stationnement pour autoriser la surélévation d'une construction achevée depuis plus de deux ans, lorsque la surélévation a pour objet la création de logement ou un agrandissement de la surface de logement. Si le projet est contigu à une autre construction, elle peut également déroger aux règles de gabarit pour autoriser la surélévation à dépasser la hauteur maximale dans les conditions et limites fixées au 1° ; 3° Déroger aux règles relatives à la densité et aux obligations en matière de création d'aires de stationnement et, dès lors que la commune ne fait pas l'objet d'un arrêté au titre de l'article L. 302-91 du code de la construction et de l'habitation, aux règles adoptées en application de l'article L. 15115 du présent code, pour autoriser la transformation à usage principal d'habitation d'un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation, dans la limite d'une majoration de 30 % du gabarit de l'immeuble existant ; 4° Déroger en tout ou partie aux obligations de création d'aires de stationnement applicables aux logements lorsque le projet de construction de logements est situé à moins de 500 mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, en tenant compte de la qualité de la desserte, de la densité urbaine ou des besoins propres au projet au regard des capacités de stationnement existantes à proximité ; 5° Dans le respect d'un objectif de mixité sociale, déroger aux règles de retrait fixant une distance minimale par rapport aux limites séparatives, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, pour autoriser une construction destinée principalement à l'habitation, sous réserve que le projet s'intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant ; 6° Autoriser une dérogation supplémentaire de 15 % des règles relatives au gabarit pour les constructions contribuant à la qualité du cadre de vie, par la création d'espaces extérieurs en continuité des habitations, assurant un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres. Cette dérogation supplémentaire ne peut concourir à excéder 50 % de dépassement au total. Les projets soumis à autorisation de construire bénéficiant d'une dérogation accordée en application du présent article et dont la réalisation présente un intérêt public du point de vue de la qualité ainsi que de l'innovation ou de la création architecturales peuvent obtenir une dérogation supplémentaire aux règles relatives au gabarit et à la surface constructible. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de construire peut, par décision motivée, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture mentionnée à l'article L. 611-2 du code du patrimoine, accorder cette dérogation supplémentaire, dans la limite de 5 %. Article L152-6-1 En tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, lorsque le règlement du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, réduire cette obligation à raison d'une aire de stationnement pour véhicule motorisé en contrepartie de la création d'infrastructures ou de l'aménagement d'espaces permettant le stationnement sécurisé d'au moins six vélos par aire de stationnement. Article L152-6-2 Les projets de construction ou de travaux réalisés sur une friche au sens de l'article L. 111-26 peuvent être autorisés, par décision motivée de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme, à déroger aux règles relatives au gabarit, dans la limite d'une majoration de 30 % de ces règles, et aux obligations en matière de stationnement, lorsque ces constructions ou travaux visent à permettre le réemploi de ladite friche. ### Rubrique NC 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : 2.2.3) . REGLES RELATIVES AU RAPPORT D’EMPRISE AU SOL EN ZONE INONDABLE (RESI) Pour un projet en zone inondable (aléa de ruissellement V, crue torrentielle T, crue des rivières C, et inondation en pied de versant I’), le Rapport d’Emprise au Sol* en zone Inondable (RESI) est égal au rapport : • De la superficie totale de l’emprise au sol* en zone inondable du projet (exhaussements, constructions, existants et prévus par le projet), • Sur la superficie de la zone inondable des parcelles de l’unité foncière* nécessaires au projet. C’est le parcellaire du règlement graphique des risques naturels qui fait foi pour le calcul des superficies. Les seuils de RESI présentés ci-après doivent être vérifiés à l’échelle de l’unité foncière*. Ainsi, le ratio peut être dépassé localement sur un lot ou une parcelle de l’unité foncière*, à condition que le seuil de RESI global sur l’unité foncière* soit respecté. Cette règle de calcul du RESI sur l’unité foncière* s’applique sur le long terme. Même en cas de division et de nouveau projet dans un deuxième temps, le RESI devra être respecté sur l’ensemble de l’unité foncière* initiale avant division et devra prendre en compte l’ensemble des constructions existantes1. Par ailleurs, les divisions parcellaires doivent être rendues possibles uniquement si le RESI n’est pas atteint. Le seuil maximal de RESI ne doit pas être dépassé (par les constructions existantes ou projetées) sur les nouvelles unités foncières* ainsi créées. Ainsi, le RESI applicable aux lots d’un lotissement doit tenir compte du RESI déjà consommé sur le terrain dont est issu le lotissement. Pour le calcul du RESI, l’emprise au sol* d’un projet se calcule de la manière suivante : • Les rampes d’accès des Personnes en Situation d’Handicap (PSH) sont exclues du calcul du RESI sous réserve que la superficie en zone inondable de ces dispositifs soit limitée au strict nécessaire et qu’ils soient placés de manière à minimiser la réduction de la surface d’écoulement disponible avant leur création ; si ces réserves ne sont pas respectées, les surfaces correspondant aux dispositifs d’accès sont à considérer dans l’emprise au sol* pour le calcul du RESI ; • Les surfaces sous pilotis sont à prendre en compte dans le calcul du RESI ; • Toutes les surfaces remblayées, quelles qu’elles soient, sont à prendre en compte (y compris les aires de stationnement* remblayées dans le but d’une mise à niveau à la chaussée par exemple). Les trois exemples ci-dessous illustrent la manière de calculer le RESI dans différentes configurations. 1 Ce point permet de garantir que des lots « moins denses » ou « non construits » dans le projet initial ne feront pas, à terme, l’objet de projets pour lesquels le calcul du RESI se ferait uniquement sur ces lots « moins denses / non construits », ce qui pourrait conduire à avoir un RESI qui ne serait globalement plus respecté sur l’unité foncière* initiale. PARTIE 2 – DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES ZONES – CHAPITRE 2 – REGLEMENT DES RISQUES NATURELS HORS PPRI (Plan de Prévention du Risque d’Inondation) PARTIE 2 – DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES ZONES – CHAPITRE 2 – REGLEMENT DES RISQUES NATURELS HORS PPRI (Plan de Prévention du Risque d’Inondation) Lorsque le règlement mentionne que « le projet doit respecter la valeur maximale de Rapport d’Emprise au Sol* en zone Inondable (RESI) définie dans les dispositions générales du présent règlement », il s’agit des valeurs déterminées ci-après. 2.2.3.1. CAS GENERAL (CAS AUTRES QUE LES RECONSTRUCTIONS) Projets situés en zone de risques de ruissellement sur versant (RV et Bv) Le RESI doit être inférieur ou égal à 0,8 pour tous les projets autorisés (cf le point 2.3.4 ci-après). Projets situés en zones de risques de crue des rivières (RC et Bc), crue torrentielle (RT et Bt) et d’inondation en pied de versant (RI’ et Bi’) Le RESI doit être inférieur ou égal à 0,5 pour tous les projets de destinations suivantes : • Exploitation agricole et forestière ; • Artisanat et commerces de détail, restauration, commerces de gros, activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle ; commerce et activités de service, excepté les hébergements touristiques et hôteliers ; • Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, équipements sportifs ; • Industries, entrepôts, bureaux. Le RESI doit également être inférieur ou égal à 0,5 dans le cas suivant : • Les projets d’ensemble comportant des parties communes (de sous-destinations* « logement » et « habitation » compris) : ces projets concernent notamment les permis groupés correspondant à la définition de l’article R. 431-24 du Code de l’urbanisme (permis de construire valant division), les lotissements, les opérations d’aménagement d’ensemble* (par exemple écoquartiers, ZAC, périmètres ANRU) et les zones d’activités ou d’aménagement existantes. Pour tous les autres projets et notamment pour les constructions individuelles* et les projets de sous-destinations* « logement » et « habitation » (sauf cas des opérations d’ensemble précisées cidessus), le RESI doit être inférieur ou égal à 0,3. Les immeubles collectifs d’habitation qui n’entrent pas dans le cadre des projets d’ensemble définis ci-dessus sont à considérer comme des constructions individuelles* et doivent respecter un RESI inférieur ou égal à 0,3. Cas des opérations d’ensemble comportant des parties communes Le RESI peut être calculé sur l’ensemble du périmètre du projet sous réserve que cela soit inscrit dans le règlement d’urbanisme de l’opération d’ensemble en question et traduit en emprise au sol* maximale pour chaque parcelle ou unité foncière*. Ainsi, lorsque le RESI global de la zone atteindra le RESI maximal, plus aucune construction ne pourra être autorisée, même sur une parcelle ou unité foncière* non construite. Le seuil de RESI sur ce périmètre est de 0,5 et le(s) maître(s) d’ouvrage de l’opération d’ensemble doit(vent) définir une répartition par lots. En cas de non-répartition par lots du droit à construire, le RESI qui s’applique à chaque parcelle ou unité foncière* est celui qui serait appliqué si le projet n’était pas dans une opération d’ensemble. PARTIE 2 – DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES ZONES – CHAPITRE 2 – REGLEMENT DES RISQUES NATURELS HORS PPRI (Plan de Prévention du Risque d’Inondation) Cas des divisions parcellaires Le RESI à retenir doit être de 0,3 sauf si le projet est un lotissement prévoyant la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Dans ce cas, le RESI est porté à 0,5. Le RESI s’applique sur l’unité foncière* avant division. 2.2.3.2. CAS DES RECONSTRUCTIONS* Reconstructions situées en zones rouges inconstructibles RV, RT, RC, RI’ Dans le cas de reconstructions autorisées, la valeur de RESI maximale d’un projet autorisé est la valeur de RESI préexistante. Reconstructions situées en zones bleues constructibles sous conditions Bv, Bt, Bc, Bi’ Dans le cas de reconstructions autorisées, la valeur de RESI maximale d’un projet autorisé est la valeur maximale entre : • La valeur définie ci-dessus (au cas général) ; • Et la valeur de RESI préexistante. 2.2.4. DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT LES FOSSES, CANAUX ET CHANTOURNES Ces dispositions s’appliquent en toute zone et pour tout projet, sauf ponctuellement pour des franchissements par des voiries. Les fossés*, canaux et chantournes* doivent respecter les dispositions de la Loi sur l’eau. En particulier, ils ne doivent être ni busés, ni couverts. La projection verticale de tout projet autorisé à proximité de fossé*, canal ou chantourne* doit se situer intégralement en dehors d’une marge de recul minimale. Cette marge a pour but : • De permettre la circulation d’engins et l’accès au lit pour l’entretien ; • De faire face aux risques liés à la divagation naturelle du lit et à l’érosion des berges ; La marge de recul minimale est de 6 m par rapport au sommet des berges. Toute disposition du PLU plus contraignante s’impose à cette valeur par défaut. PARTIE 2 – DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES ZONES – CHAPITRE 2 – REGLEMENT DES RISQUES NATURELS HORS PPRI (Plan de Prévention du Risque d’Inondation) – Zones RC – Bc1 et Bc2 2.3. REGLEMENTATION DES PROJETS 2.3.1. CRUE DES RIVIERES (C) 2.3.1.1. DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES EN ZONES ROUGES RC ET EN ZONES BLEUES Bc1 ET Bc2 Les zones RC sont les zones soumises à un aléa* très fort (C3 et C4) et situées en zone non urbanisée. Cela concerne sur la commune de Voiron uniquement le lit mineur du ruisseau de Taille, augmenté de la marge de recul. Dans la zone RC, le principe général applicable aux projets est l’interdiction. Des exceptions sont admises dans des cas limitativement énumérés par le présent règlement. Les zones Bc1 sont soumises à un aléa* faible (C1) en zone urbanisée. Les zones Bc2 sont soumises à un aléa* moyen (C2) en zone urbanisée. Dans les zones Bc1 et Bc2, le principe général applicable aux projets est l’autorisation sous réserve de prescriptions. Le présent règlement limite toutefois les autorisations pour les projets les plus sensibles. L’aléa « crue des rivières » (C) étant localisé sur une très faible superficie du territoire communal, il n’a pas été rédigé de règlement spécifique à l’aléa, par souci de simplification du règlement. Les dispositions réglementaires à considérer sont celles du chapitre 2.3.3. relatif à l’aléa « crue torrentielle » (T) selon les correspondances suivantes : En zone rouge RC, les dispositions réglementaires RT3 sont à appliquer. En zones bleues Bc1 et Bc2, ce sont respectivement les dispositions réglementaires Bt1 et Bt2 qui sont à appliquer. 2.3.1.1.1 Définition de la mise hors d’eau ou hauteur de référence La mise hors d’eau se définit au regard d’une hauteur de référence par rapport au terrain naturel. Pour la zone rouge RC et les zones bleues Bc1 et Bc2, cette hauteur est définie par les règlements graphiques du PLU n° 3.7 et 3.8. Dans le cas où le projet est en limite de deux zones avec des hauteurs de référence différentes et qu’il présente un ou des accès en façade exposée*, la hauteur de référence à appliquer au premier plancher habitable* ainsi qu’aux accès, parois vitrées et ouvertures en façade exposée* est la plus contraignante des deux hauteurs de la carte des hauteurs de référence. Si le projet ne présente pas d’accès en façade exposée*, la hauteur de référence à appliquer au premier plancher habitable* est celle de la carte des hauteurs de référence s’appliquant au projet. (Exemple : un projet situé sur une zone avec une hauteur de référence de 0,8m avec une façade exposée* présentant des accès donnant sur une hauteur de référence de 1m devra prendre en compte la hauteur de référence de l’accès pour la surélévation du plancher habitable* des accès, ouvertures…). PARTIE 2 – DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES ZONES – CHAPITRE 2 – REGLEMENT DES RISQUES NATURELS HORS PPRI (Plan de Prévention du Risque d’Inondation) – Zone RI’(PN) 2.3.2. INONDATION EN PIED DE VERSANT (I’) 2.3.2.1. DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES EN ZONES ROUGES RI’ Les zones RI’ sont les zones soumises à un aléa* fort (I’3) à très fort (I’4), en zone urbanisée ou non urbanisée. Dans les zones RI’, le principe général applicable aux projets est l’interdiction. Des exceptions sont admises dans des cas limitativement énumérés par le présent règlement. Définition de la mise hors d’eau ou hauteur de référence La mise hors d’eau se définit au regard d’une hauteur de référence par rapport au terrain naturel (se référer au point 2.2.1.3 ci-dessus : Glossaire et définitions). Pour les zones rouges RI’, cette hauteur est définie par les règlements graphiques du PLU n° 3.7 et 3.8. Dans le cas où le projet est en limite de deux zones avec des hauteurs de référence différentes et qu’il présente un ou des accès en façade exposée*, la hauteur de référence à appliquer au premier plancher habitable* ainsi qu’aux accès, parois vitrées et ouvertures en façade exposée* est la plus contraignante des deux hauteurs de la carte des hauteurs de référence. Si le projet ne présente pas d’accès en façade exposée*, la hauteur de référence à appliquer au premier plancher habitable* est celle de la carte des hauteurs de référence s’appliquant au projet. (Exemple : un projet situé sur une zone avec une hauteur de référence de 1,5m avec une façade exposée* présentant des accès donnant sur une hauteur de référence de 2m devra prendre en compte la hauteur de référence de l’accès pour la surélévation du plancher habitable* des accès, ouvertures…). ### Rubrique NC 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL ET PAYSAGER IDENTIFIE EN APPLICATION DES ARTICLES L.15119, L.151-23 ET L.113-1 DU CODE ) 6.1. DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AU PATRIMOINE NATUREL ET PAYSAGER IDENTIFIE AU PLU • Le défrichement est interdit dans les espaces boisés identifiés comme éléments de paysage remarquable dans les PLU en application de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. Toute demande sera systématiquement rejetée. • Doivent être précédés d'une déclaration préalable : ✓ Les coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts, parcs et jardins identifiés au PLU, ainsi que dans tout espace boisé classé en application de l'article L. 113-1. ✓ Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique. 6.2. ESPACES BOISES CLASSES EN APPLICATION DE L’ARTICLE L.113-1 A L.113-2 DU CODE DE L’URBANISME Dans les espaces boisés classés identifiés au règlement graphique du PLU : • Tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements est interdit. • Nonobstant toutes dispositions contraires, le classement en espace boisé entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. 6.3. PARCS ET JARDINS A PROTEGER (ARTICLE L.151-19) • Les parcs et jardins repérés au règlement graphique dévoilent un patrimoine arboré important et/ou, lorsqu’ils sont anciens, une composition associée au patrimoine bâti. • Ces parcs seront confortés et valorisés, dans leur emprise, leur caractère végétal, et leurs aménagements historiques (composition, murs de clôture, bordures…), le cas échéant. • Leur modification, transformation et leur aménagement sont admis sous réserve d’apporter une amélioration et une mise en valeur des éléments caractéristiques (composition, végétaux…), de respecter la topographie et l’intégration paysagère (dimensionnement, échelle, ambiance) et de ne pas nuire à la biodiversité. • Des annexes aux constructions existantes sont autorisées dans la limite de 20 m² d’emprise au sol maximum à compter de l’approbation du PLU. PARTIE 2 – DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES ZONES – CHAPITRE 6 – PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL ET PAYSAGER • La suppression des arbres qui amènerait à l’altération du caractère arboré est interdite. Le renouvellement des arbres de haute-tige, si l’état sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres, sera réalisé avec des essences identiques ou similaires dans la continuité de la composition paysagère existante. • Les pièces ou points d’eau seront à conserver. • Le sol restera naturel (topographie, végétal ou matériau naturel peu transformé) et perméable. • La végétation des parcs, les arbres notamment, seront maintenus perceptibles depuis l’espace public. 6.4. BOIS ET BOSQUETS (ARTICLE L.151-23) • Les bois et bosquets identifiés au règlement graphique seront conservés, confortés et valorisés dans leur emprise et leur caractère naturel (végétation arborée, chemins). • La réduction d’un boisement pour construction ou aménagements divers est interdite. • Les aménagements pour des questions de sécurité, les aménagements légers (cheminements doux) sont autorisés sous réserve d’intégration paysagère (dimensionnement, échelle, ambiance) et d’utilisation de matériaux naturels, peu transformés et perméables. • Adaptation mineure : des abattages d’arbres pourront être préconisés afin de dégager des points de vue en cours de fermeture sur un paysage remarquable ou sur le patrimoine bâti. 6.5. ARBRES ISOLES OU EN BOUQUETS (REMARQUABLES, INTERESSANTS, A CAVITE, OU ENTRANT DANS DES MESURES DE COMPENSATION) - ALIGNEMENTS D’ARBRES BORDANT LES VOIES PUBLIQUES, AUTRES ALIGNEMENTS ET HAIES (ARTICLE L.151-23) Pour les alignements d’arbres bordant les voies de circulation : • L’abattage d’un ou de plusieurs arbres composant ces allées ou alignements est interdit, sauf lorsqu’il est démontré que l’état sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres ou bien lorsque l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures. Dans ce cas, une demande d’autorisation devra être déposée dans les conditions prévues à l’article L.350-3 du code de l’environnement. Pour les autres alignements d’arbres hors des voies publiques, les haies et arbres isolés : • L’abattage d’un ou de plusieurs arbres est interdit, sauf s’il est démontré que l’état sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour d’autres arbres. • Si la végétation doit être supprimée, elle devra être remplacée par une essence végétale proche et une masse végétale significative et similaire au regard de l’ambiance perceptible, de façon à recomposer une structure dans le paysage. PARTIE 2 – DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES ZONES – CHAPITRE 6 – PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL ET PAYSAGER • Il peut y être dérogé par l’autorité compétente dans le cadre de projets d’aménagements, sous réserve, conformément à loi, d’une compensation en nature et financière en cas de coupe, même autorisée. Pour tous les éléments arborés identifiés : • Afin de ne pas compromettre la vie ou le bon fonctionnement des arbres, aucun aménagement ou construction n’est admis sur une surface correspondant à la projection au sol de leur houppier. Le sol doit être maintenu perméable sur toute cette surface (se reporter au chapitre 2.1.1.2 de l’OAP paysage et nature). 6.6. SECTEURS DE PELOUSES SECHES - PRAIRIE PATRIMONIALE – STATION D’AIL ROCAMBOLE (ARTICLE L.151-23) Dans les secteurs identifiés au règlement graphique, sont interdits : • Toutes constructions, installations ou activités pouvant altérer la qualité ou la nature des milieux inventoriés, ainsi que les affouillements, retournements et exhaussements de sols, les dépôts de matériaux et déchets et l’imperméabilisation des sols. • Uniquement dans les secteurs de pelouses sèches et la prairie patrimoniale, les clôtures peuvent être admises si elles sont perméables à la petite faune. 6.7. SECTEURS A AMPHIBIENS (ARTICLE L.151-23) Dans ces secteurs identifiés au règlement graphique : • Les espaces non bâtis et les sols perméables doivent le rester : toute construction est interdite. • Les jardins, boisements et milieux en eau (sans poissons) existants doivent être préservés. • Les clôtures doivent être perméables aux amphibiens, à larges mailles. A minima le portail doit être perméable (passage de 4 cm minimum en dessous lorsque fermé). • Des habitats pierreux ou sableux, ou des tas de bois doivent être présents à moins de 100 mètres des milieux en eau. • Les dépôts de matériaux et déchets sont interdits. 6.8. ZONES HUMIDES (ARTICLE L.151-23) • Les zones humides protégées au règlement graphique en application de l’Art L.151-23 du code de l’urbanisme, ne doivent être ni comblées, ni drainées, ni être le support d’une construction ou installation quelconque. • Elles ne peuvent faire l’objet d’aucun exhaussement ou affouillement de sols pouvant altérer les milieux présents. • Aucun dépôt (y compris de terre) n’est admis. • Seuls les travaux nécessaires au maintien, à la restauration des milieux humides, ou ceux nécessaires à la valorisation de ces milieux (sentiers, parcours de découverte…) sont admis sous réserve de ne pas les altérer. PARTIE 2 – DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES ZONES – CHAPITRE 6 – PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL ET PAYSAGER • Seules les clôtures permettant le passage de la petite faune sont autorisées. 6.9. BASSINS DE GESTION DES EAUX PLUVIALES (ARTICLE L.151-23) • Seuls sont admis les travaux nécessaires à l’entretien, à la restauration ou la valorisation des bassins de gestion des eaux pluviales. PARTIE 2 – DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES ZONES – CHAPITRE 7 – PROTECTION DES CONTINUITES ECOLOGIQUES --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 38563_PLU_20260401. Page : https://edifiable.fr/plu/voiron-38563/nc La commune : https://edifiable.fr/plu/voiron-38563.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/38563/zone/nc