# Zone NH du plan local d'urbanisme de Vorey (43267) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 43267_PLU_20230921 (plan local d'urbanisme), approuvé le 21/09/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre NH du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nh. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article NH 7) > Dans tous les cas où les constructions ne jouxtent pas les limites séparatives la distance horizontale de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite séparative doit être supérieure à la moitié de la différence d’altitude entre les deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. ### Hauteur (article NH 10) > 65 - La hauteur* maximale des constructions comptée à l’égout de toiture au point le plus bas du terrain naturel initial ne peut dépasser 7 mètres Cette règle ne s'applique pas : - aux dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques - aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif. ### Stationnement (article NH 12) > Les normes minimum suivantes sont exigées : Pour les constructions à usage d'habitation : - 1 place et demi par logement pour les immeubles collectifs, - 2 places de stationnement par logement pour les maisons unifamiliales. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article NH 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Dans le secteur NH sont interdits : a) les constructions à usage agricole, b) les lotissements de toute nature c) les installations classées * soumises à autorisation dans le cadre de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement à l’exception de celles prévues à l’article NH2. d) les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets tels que pneus usés, vieux chiffons ou ordures, de véhicules désaffectés dès lors que la superficie occupée atteint 5 mètres carrés et qu’ils sont visibles de l’extérieure de la propriété. Cependant les dépôts nécessaires à l’exercice des activités artisanales seront autorisés sous réserve que des mesures soient prises pour les masquer. e) les installations établies pour plus de trois mois susceptibles de servir d’abri pour l’habitation ou pour tout autre usage et constituées soit par d’anciens véhicules désaffectés soit par des abris en quelques matériaux que ce soit dès lors que leur superficie dépasse 2 mètres carrés ou que leur hauteur dépasse 2 mètres. f) les caravanes isolées, les créations ou extensions de camping et de caravaning g) l’ouverture de carrières h) Les occupations et utilisations du sol visées à l’article 2 ci-après dans le cas où elles ne remplissent pas les conditions particulières exigées. Dans le secteur NHr se reporter au règlement du PPRI ### Article NH 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES I) Sont admis : a) les constructions de quelques destinations que ce soit, sous réserve des interdictions mentionnées à l’article NH1. b) Les installations classées sous réserve des conditions fixées au paragraphe II et des dispositions de l’article NH1 ci-dessus. c) Les installations et travaux divers sous réserve des dispositions de l’article NH1. d) les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif *, sous réserve qu'ils soient compatibles avec le caractère de la zone. e) l'aménagement * et l’extension * des constructions existantes à condition qu’il n’y ait pas de changement de destination des locaux contraire au statut de la zone f) la reconstruction * des bâtiments dans leur volume initial, en cas de destruction accidentelle et sous réserve que leur implantation ne constitue pas une gêne notamment pour la circulation. g) les affouillements et exhaussements de sol *, dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone. II- Toutefois - L’aménagement des installations classées existantes soumises à autorisation est admise à condition que la gêne causée au voisinage ne soit pas aggravée. Dans le secteur NHr se reporter au règlement du PPRI. ### Article NH 3 - Accès et voirie (intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES) Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé et carrossable en tous temps sur les fonds voisins, éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil. Les caractéristiques des accès doivent être adaptés aux usages qu’ils supportent ou aux opérations qu’ils doivent desservir. En outre elles doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte (défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, sécurité routière, etc…) les accès sur la RD 103 sont interdits lorsque le terrain est desservi par une autre voie. ### Article NH 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS ET EVENTUELLEMENT PRECONISATIONS POUR L'ASSAINISSEMENT INDIVIDUE) Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d'eau potable, et desservie par une canalisation de distribution d’eau potable de caractéristique suffisante. Les établissements industriels devront être alimentés en eau par des conduites permettant l’implantation de poteaux d’incendie de 100 mm ayant un débit de 17litres/seconde, si une telle alimentation n’est pas possible, l’autorisation de construire sera subordonnée si nécessaire à la création d’une réserve d’eau d’incendie de capacité proportionnée à l’importance et à la destination de l’établissement. ASSAINISSEMENT : Eaux usées domestiques : En zone d’assainissement collectif toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d'assainissement. En zone d’assainissement non collectif les eaux usées doivent être traitées par un système d’assainissement individuel adapté au terrain, dans le respect du plan de zonage d’assainissement et conformément au Document Technique Unifié (D.T.U n°64.1). Eaux non domestiques (eaux industrielles) : Le raccordement des eaux non domestiques au réseau public d'assainissement est subordonné à une autorisation de déversement donnée par l’exploitant du système d’assainissement, conformément à l'article L 35-8 du code de la santé publique. En outre, une convention de rejet est généralement établie entre l’exploitant et l’industriel, se reporter au règlement d’assainissement. Eaux pluviales : Lorsqu'il existe un réseau d'égouts susceptible de recevoir les eaux pluviales, leur rejet n'est pas accepté sur la voie publique (chaussée, caniveaux, fossés ...). Dans le cas contraire, le rejet doit être prévu et adapté au milieu récepteur. Il pourra être imposé un branchement distinct pour les eaux pluviales et les eaux usées. Eaux de piscine : Conformément à l'article 22 du décret du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L 2224 - 8 et L 2224 -10 du Code Général des Collectivités Territoriales, les rejets des eaux de piscines dans les réseaux de collecte nécessitent d'obtenir l'accord du gestionnaire du réseau de la collectivité sous forme de convention de rejet conformément au code de la santé publique. ### Article NH 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Il n’est pas exigé de minimum de surface. ### Article NH 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les dispositions du présent article, ainsi que les marges de reculement portées au plan de zonage, ne s’appliquent pas aux aménagements, extensions mesurées ou bâtiments annexes des constructions existantes déjà en dérogation, sous réserve que cette dernière n’en soit pas aggravée. SONT APPLICABLES LES DISPOSITIONS SUIVANTES : Sauf indication contraire portée au plan, les constructions peuvent être édifiées à l’alignement des voies existantes ou prévues au plan de plus de 4 mètres de l’axe le des voies existantes ou prévues au plan. ### Article NH 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les constructions peuvent être édifiées en jouxtant une ou plusieurs limites séparatives. Dans tous les cas où les constructions ne jouxtent pas les limites séparatives la distance horizontale de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite séparative doit être supérieure à la moitié de la différence d’altitude entre les deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. Cette règle ne s'applique pas : • pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif* • pour les piscines. ### Article NH 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Sans objet. ### Article NH 9 - Emprise au sol Il n'est pas fixé de coefficient d'emprise au sol* ### Article NH 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS) 65 - La hauteur* maximale des constructions comptée à l’égout de toiture au point le plus bas du terrain naturel initial ne peut dépasser 7 mètres Cette règle ne s'applique pas : - aux dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques - aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif. ### Article NH 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS) AMENAGEMENTS DE LEURS ABORDS et PRESCRIPTIONS DE PROTECTION Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages ; en particulier elle doivent s’adapter étroitement au terrain naturel. Les mouvements de sols susceptibles de porter atteinte au caractère d'un site naturel ou bâti sont interdits. La conception des constructions devra être adaptée à la configuration du terrain naturel : - dans le cas d'un terrain en pente, l'équilibre déblais/remblais devra être recherché et les murs de soutènement devront être limités au maximum afin de réduire l'impact visuel sur le site ; les constructions doivent s’adapter à la pente du terrain, il est préférable d’utiliser des murets de soutènement successifs intégrés à l’architecture générale du projet. En ce qui concerne les bâtiments à usage d'habitation et leurs annexes, la hauteur du déblai ou du remblai, constituant le sol fini, ne doit pas excéder 1m. Pour des terrains dont la pente générale excède 15%, la hauteur des déblais en amont des bâtiments n'est pas réglementée. - dans le cas d'un terrain plat, les terres de terrassement devront être régalées en pente douce ; - dans tous les cas, les buttes de terre sont interdites pour éviter l'effet "taupinière". Sont interdits : Tout pastiche d’une architecture étrangère à la région. Les imitations de matériaux (fausses briques, faux pans de bois, etc…) L’emploi à nu en parement de matériaux fabriqués en vue d’être recouvert d’ un enduit Toitures : -La pente des toits doit être inférieure à 30° (57%) - le faîtage doit être réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction. -Les toitures doivent être en tuiles de teinte rouge brique à grande onde (les tuiles vieillies ou de teinte brune sont interdites) - les toitures terrasses sont interdites. Murs et enduits : Le parement extérieur des murs, s’il n’est pas en maçonnerie de pierre de pays apparente ni en bois doit être constitué avec un mortier de grain grossier et de couleur claire ou pastelle composé de chaux grasse et de sable de carrière ou d’un revêtement adapté au support. Toutes les façades feront l’objet d’un traitement harmonieux s’intégrant dans l’environnement. Les enduits projetés à la tyrolienne sont interdits. Pour les maçonneries de pierres le rejointoiement sera réalisé au mortier de chaux au même nu que les pierres. Les joints lissés au fer sont interdits. Pour les bâtiments à usage autres qu’habitation les façades pourront être constituées de bardages dont la coloration devra s’intégrer avec l’environnement naturel et bâti de la construction. Ouvertures : Dans le cas de constructions « traditionnelles » les ouvertures devront être plus hautes que larges, de proportions sensiblement équivalentes à celles des maisons anciennes se situant aux alentours. Menuiseries extérieures : Les menuiseries et serrureries extérieures doivent être peintes dans des teintes compatibles avec celles des matériaux de façade. Clôtures : Les clôtures devront présenter un aspect compatible avec le caractère du bâti environnant.. Les clôtures doivent être de conception simple. Tout élément de clôture d'un style étranger à la région est interdit. L'harmonie doit être recherchée : - dans leur conception pour assurer une continuité du cadre paysager notamment avec les clôtures avoisinantes - dans leur aspect (couleur, matériaux, etc ...) avec la construction principale Les haies vives seront panachées et composées d’essences champêtres locales (pruneliers, noisetiers, aubépines, églantiers, sureaux, fusains….) et ne comportant au maximum qu’un tiers d’arbustes persistants. La haie sera taillée ou en port libre. Une taille uniforme n’est pas recommandée. Sa hauteur totale ne devra pas dépasser 2,00 m . Sauf émergences ponctuelles de quelques arbustes intéressants par leur port naturel, leur feuillage ou leur floraison. Pour les bâtiments à usage autres qu’habitation, l’aspect des constructions pourra être apprécié selon des critères plus généraux que ceux détaillés ci-dessus lorsque l’auteur du projet aura apporté des justifications de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site. Concernant les bâtiments de caractère architectural repérés sur le plan de zonage, tous travaux de restauration devront être conduits selon les méthodes traditionnelles. Energies renouvelables Les équipements liés aux énergies renouvelables (capteurs solaires, vérandas…) doivent être intégrés et adaptés à la logique architecturale des constructions et à leur environnement patrimonial et paysager. Pour les constructions contemporaines, ces équipements feront partie du projet architectural global du bâtiment qui sera apprécié en tant que tel. L’implantation de panneaux solaires devra faire l’objet d’un soin particulier : - En toiture, ces panneaux seront posés parallèlement à la pente de la toiture et dans l’alignement des tuiles (sans saillie). - Au sol, ils devront s’adosser à un talus ou tout autre élément de paysage susceptible de les mettre en scène ou de les dissimuler. - Pour les vérandas, une harmonie avec les ouvertures en façade sera recherchée. ### Article NH 12 - Stationnement (intitulé du document : REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins engendrés par les occupations et utilisations admises dans la zone, doit être assuré en dehors des voies publiques. Les normes minimum suivantes sont exigées : Pour les constructions à usage d'habitation : - 1 place et demi par logement pour les immeubles collectifs, - 2 places de stationnement par logement pour les maisons unifamiliales. Pour les constructions à usage commercial ou artisanal et pour les bureaux, le nombre de places de stationnement doit être suffisant pour les besoins des véhicules de livraison et de services, et pour les besoins des véhicules du personnel et des visiteurs. Pour évaluer les besoins, les normes indiquées à l’annexe du présent règlement peuvent servir de référence. ### Article NH 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : REALISATION D'ESPACES LIBRES) D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS a) Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes. b) Les aires de stationnement* doivent comporter des plantations, à raison d’un arbre pour 5 places de stationnement. ### Article NH 14 - Coefficient d'occupation des sols Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation des sols quel que soit le type de construction. - 68 - --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 43267_PLU_20230921. Page : https://edifiable.fr/plu/vorey-43267/nh La commune : https://edifiable.fr/plu/vorey-43267.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/43267/zone/nh