# Zone A du plan local d'urbanisme de Vougy (42338) : ce que le règlement autorise La zone agricole est à protéger de l'urbanisation en raison du potentiel agronomique, biologique, ou économique des terres agricoles, afin de permettre à l’agriculture de se développer sans contrainte. Elle comprend plusieurs sous-secteurs : - Un sous-secteur Ap, dans lequel les possibilités de construction sont limitées, - Un sous-secteur Ae de taille et de capacité d’accueil limitées à vocation économique : Ae1 à Aiguilly et aux Grépilles, Ae2 aux Trois Moineaux, - Un sous-secteur Av destiné à l’accueil d’une voie verte, - Un sous-secteur AL de taille et de capacité d’accueil limitées à vocation d’équipements liés aux activités sportives, culturelles, de loisirs ou touristiques, et correspondant au secteur du stade aux Chambons. Cette zone agricole est également concernée par plusieurs trames : - Pour la protection des secteurs humides - Pour l’exploitation des carrières - Pour la prise en compte du risque inondation de la Loire - Pour la protection des corridors écologiques. Une partie de la zone est concernée par des prescriptions relatives au classement sonore de la RD 482 et/ou par un périmètre de protection des monuments historiques. La zone est concernée par la servitude d’utilité publique I3 liée à la présence d’une canalisation de gaz, qui implique le respect de prescriptions et la nécessité de consulter les services gestionnaires. Document en vigueur : 42338_PLU_20240205 (plan local d'urbanisme), approuvé le 05/02/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 15 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : AL, Ae1, Ae2, Ap, Av. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > Les constructions doivent s'implanter au minimum à 10 mètres à partir de l’alignement. ### Distance aux limites (article A 7) > La distance de tout point des bâtiments agricoles par rapport aux limites séparatives doit être au moins égale à la moitié de sa hauteur sans pouvoir être inférieure à 10 mètres. ### Emprise au sol (article A 9) > En zone Av : l’emprise au sol des constructions (hors installations de type bassins, aires de stockage non couverte, …) ne pourra excéder 10% de la superficie du terrain. ### Hauteur (article A 10) > En zones A et Ap : La hauteur maximum est fixée à 10 mètres maximum au faîtage pour les habitations, 5 mètres pour les annexes à l’habitation, et 15 mètres pour les autres bâtiments. ## Les 15 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Toutes les constructions sauf celles mentionnées à l’article A 2. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES) Les occupations ou utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : En zone A : - Les constructions, installations, réhabilitations et extensions nécessaires à l’exploitation agricole (bâtiment, locaux de transformation, de conditionnement et de vente, tunnels, silos, serres…). - Dans les zones concernées par la présence de secteurs humides reportées au titre des articles L123-15-III-2° et R123‐11 i) : les constructions ou installations nécessaires à l’activité des exploitations agricoles existant dans les secteurs identifiés ou à proximité immédiate. - Les constructions, réhabilitation et extensions à usage d’habitation si elles sont liées et nécessaires au bon fonctionnement d’une exploitation agricole existante et dans la limite de 250 m² de surface de plancher pour les réhabilitations et les extensions et à 130 m² pour les constructions neuves. - Les installations nécessaires au développement des activités d’agrotourisme, complémentaires à une exploitation agricole existante, par l’aménagement de bâtiments traditionnels et de caractères existants. - Les abris d’animaux non liés à une exploitation agricole ne sont admis que si leur emprise ne dépasse pas 30 m² et leur hauteur 3,50 mètres. - Les centrales photovoltaïques au sol sont autorisées uniquement sur des sols pollués et/ou stériles. En zone Ap : - Les abris d’animaux ne sont admis que si leur emprise ne dépasse pas 30 m² et leur hauteur 3,50 mètres. En zones A et Ap : - L’adaptation et la réfection des constructions existantes. - Pour les constructions existantes à usage d’habitation d’une surface de plancher supérieure ou égale à 60 m² : - L’extension dans la limite de 30% de la surface existante et dans la limite 250 m² de surface de plancher au total (existant + extension). Cette extension ne devra pas compromettre l’activité agricole ; - Les annexes (hors piscine), et dans la limite de 50 m² d’emprise au sol au total pour l’ensemble des annexes, d’une hauteur maximum de 4 mètres à l’égout de toiture et intégralement réalisées à moins de 20 mètres de l’habitation. - Les piscines à condition de constituer une annexe aux bâtiments d’habitation avec une surface de bassin de 50 m² maximum et intégralement réalisée à moins de 20 mètres de l’habitation. - Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - Les changements de destination des bâtiments repérés sur le plan de zonage, dans le volume existant, si la vocation devient l’habitation ou si ils sont liés à une activité touristique (gîtes, chambres d’hôtes…), dès lors qu’ils ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. - Les affouillements ou exhaussements de sol dans la mesure où ils sont liés à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone, ainsi que pour la gestion des eaux pluviales. - Dans les zones concernées par la présence de secteurs humides reportées au titre des articles L123-15-III-2° et R123‐11 i) : - les travaux qui contribuent à préserver ou à restaurer les secteurs humides, - les installations nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif, - l’adaptation et la réfection des constructions existantes, - l’extension des bâtiments d’habitation sous réserve que la surface de plancher créée soit inférieure ou égale à 30% de la surface de plancher existante, sans que la surface de plancher totale ne puisse excéder 250 m². - Dans la zone couverte par une trame spécifique relative à l’exploitation des carrières, y compris à l’intérieur de la trame corridor écologique : - L’ouverture et l’exploitation des carrières, - Le stockage des matériaux issus des carrières, - Le stockage de matériaux inertes nécessaires à la remise en état du site, - Les installations nécessaires à l’exploitation et au fonctionnement des carrières. - Dans la zone couverte par la trame corridor écologique identifiée au titre de l’article R123-11 i), et en dehors de la trame relative à l’exploitation des carrières, seuls sont autorisés : - les bâtiments agricoles, les constructions et installations autorisées précédemment à condition d’être nécessaires à une exploitation agricole existante dans le périmètre ou à proximité immédiate et de ne pas créer d’interruption dans la continuité écologique. - les constructions, installations, infrastructures et superstructures nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, à condition de ne pas créer d’interruption dans la continuité écologique. En zone Ae1 : - Les constructions nouvelles liées à une activité économique existante dans la zone, dans la limite de 300 m² d’emprise au sol. - L’extension des constructions existantes sous réserve que la surface de plancher ainsi créée soit inférieure à 50 % de la surface existante. - Les installations liées à une activité économique existante dans la zone, notamment les bassins, aires de stockage,... - Les constructions, installations, infrastructures et superstructures nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif. En zone Ae2 : - Les constructions nouvelles liées à une activité économique existante dans la zone. - L’extension des constructions existantes sous réserve que la surface de plancher ainsi créée soit inférieure à 50 % de la surface existante. - Les installations liées à une activité économique existante dans la zone, notamment les bassins, aires de stockage,... - Les constructions, installations, infrastructures et superstructures nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif. En zone Av : - Les travaux, installations, infrastructures nécessaires à l’aménagement et au fonctionnement d’une voie de circulation pour les modes doux. - Les constructions nécessaires à l’aménagement et au fonctionnement d’une voie de circulation pour les modes doux, dans la limite de 50 m² d’emprise au sol. - Les constructions, installations, infrastructures et superstructures nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif. En zone AL : - Les aires de jeux et de sports ouvertes au public - Les aires de stationnement ouvertes au public - Les constructions à vocation d’équipements liés aux activités sportives, culturelles, de loisirs ou touristiques, dans la limite de 300 m² d’emprise au sol - Les installations légères, démontables en lien avec la vocation de la zone - Les affouillements et exhaussement de sol à condition d’être nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone ; la réalisation de bassin de rétention des eaux pluviales et/ou de ruissellement est entendue comme partie prenante de ces aménagements. - Les constructions, installations, infrastructures et superstructures nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif, dans la limite de 50 m² d’emprise au sol. Dans toutes les zones : - Dans la zone inondable identifiée au plan de zonage au titre de l’article R123‐11-b), les autorisations d’occupation du sol seront autorisées et délivrées après avis de la cellule risques de la DDT de la Loire. SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS ### Article A 3 - Accès et voirie Se reporter aux Dispositions Générales (Article DG 7). Les accès et voiries doivent être adaptés aux besoins de l’opération, aménagés de façon à apporter le minimum de gê ne ou de risque pour la circulation publique, et ils doivent présenter des caractéristiques adaptées à l’approch e des véhicules de secours et de collecte des ordures ménagères. - ACCES Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les portails et garages doivent être implantés à 5 mètres minimum de l'alignement pour les habitations et les bâtiments agricoles, sauf si impossibilité technique. Les entrées des champs et des prés ne sont pas tenues de respecter ces règles. Dans la zone couverte par une trame spécifique relative à l’exploitation des carrières, la création de nouveaux accès sur la RD482 n’est pas autorisée. En zone Ae : la création de nouveaux accès sur route départementale est interdite. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux Alimentation en eau potable Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions règlementaires en vigueur. Toute communication entre des installations privées (alimentées par des puits, forages ou réutilisation des eaux de pluies) et les canalisations du réseau public de distribution d’eau potable est interdite. - Assainissement Eaux usées : Toute construction occasionnant des rejets d’effluents doit être raccordée au réseau public d’assainissement, par un système séparatif interne, conformément aux dispositions règlementaires en vigueur. Tout déversement d’eaux usées non domestiques au réseau public d’assainissement doit faire l’objet d’une demande d’autorisation de rejet auprès de la structure compétente en la matière. L'évacuation des eaux usées d'origine non domestique dans le réseau public d'assainissement doit si nécessaire être assortie d'un prétraitement approprié à la composition et la nature des effluents. En l’absence de réseau public, les eaux usées domestiques et effluents assimilables doivent être traités par un dispositif d’assainissement autonome adapté, conforme à la réglementation en vigueur, à l’étude de zonage assainissement. Eaux pluviales : Se reporter aux Dispositions Générales (Article DG 7). Toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau public d'eau pluviale s'il existe. En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les eaux doivent : - soit être évacuées directement vers un déversoir désigné par l’autorité compétente - soit être absorbées en totalité sur le terrain. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Les aménagements réalisés sur tout terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS) Non réglementé. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Se reporter aux Dispositions Générales (Article DG 7). Les constructions doivent s'implanter au minimum à 10 mètres à partir de l’alignement. Les annexes des constructions d’habitation doivent s’implanter avec un recul minimum de 5 mètres à partir de l’alignement. L’extension d’un bâtiment existant peut être édifiée avec un recul identique ou supérieur à celui du bâtiment principal même si celui-ci ne respecte par le recul imposé par la zone. Cette règle générale peut être modifiée pour des raisons d'harmonie, notamment pour tenir compte de l'implantation de constructions existantes dans les propriétés contiguës. Les dimensions des retraits peuvent être adaptées jusqu'à permettre, éventuellement, une implantation en limite de l'alignement sous réserve de ne pas compromettre l'aménagement ultérieur de la voie, la visibilité et la sécurité. En zones Ae, à défaut de marges de recul supérieures fixées au plan de zonage, les constructions doivent s'implanter : - Soit à l’alignement des voies, à condition que la hauteur de la construction sur l’alignement soit inférieure ou égale à 6 mètres - Soit en retrait de l’alignement des voies, à une distance au moins égale à la demi-hauteur des constructions (D  H/2). L’implantation des constructions, installations, infrastructures et superstructures nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif, est libre, sous réserve de ne pas compromettre l’aménagement ultérieur de la voie, la visibilité et la sécurité. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES) Les projets de constructions nouvelles doivent tenir compte de l'implantation et de l'orientation des constructions voisines, afin de s'intégrer d'une manière ordonnée aux volumes existants. Les constructions doivent s'implanter en retrait de la limite à une distance au moins égale à la demi hauteur des constructions (D ≥ H/2). Le recul s’applique au point de la construction le plus proche de la limite (débord de toit, gouttière, balcon… inclus). Toutefois, les bâtiments annexes peuvent s’implanter sur les limites séparatives à condition que leur hauteur ne dépasse pas 4.50 mètres sur limite. La distance de tout point des bâtiments agricoles par rapport aux limites séparatives doit être au moins égale à la moitié de sa hauteur sans pouvoir être inférieure à 10 mètres. La règle générale peut être modifiée pour des raisons d’harmonie, notamment pour tenir compte de l’implantation de constructions existantes ou projetées dans les propriétés contiguës et pour permettre l’amélioration des constructions existantes. Les dimensions des retraits peuvent être adaptées jusqu’à permettre, éventuellement, une implantation en limite séparative. L’implantation des constructions, installations, infrastructures et superstructures nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif, est libre. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ) Les constructions annexes (dont les piscines) à l’habitation doivent être intégralement implantées à moins de 20 mètres de la construction principale. ### Article A 9 - Emprise au sol En zones A, Ap : non réglementé. En zone Av : l’emprise au sol des constructions (hors installations de type bassins, aires de stockage non couverte, …) ne pourra excéder 10% de la superficie du terrain. En zone Ae1 : l’emprise au sol des constructions (hors installations, de type bassins, aires de stockage non couverte,…) ne pourra excéder 30 % de la superficie du terrain. En zone Ae2 : l’emprise au sol des constructions (hors installations, de type bassins, aires de stockage non couverte,…) ne pourra excéder 50 % de la superficie du terrain. En zone AL : l’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 10 % de la superficie du terrain. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR) En zones A et Ap : La hauteur maximum est fixée à 10 mètres maximum au faîtage pour les habitations, 5 mètres pour les annexes à l’habitation, et 15 mètres pour les autres bâtiments. Ces hauteurs ne s’appliquent pas aux dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques liées aux constructions agricoles. Les aménagements et extensions de constructions existantes possédant une hauteur supérieure aux indications cidessus sont autorisés à condition de respecter la hauteur existante de la construction qui fait l’objet de l’extension. En zone Av : La hauteur est mesurée du terrain naturel jusqu’au sommet (faîtage) du bâtiment. Elle est limitée à 5 mètres. Elle ne s’applique pas aux dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques (antenne, …). En zone Ae : la hauteur est mesurée du terrain naturel jusqu’au sommet (faîtage) du bâtiment. Elle est limitée à 15 mètres. Elle ne s’applique pas aux dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques (antenne,…). En zone AL : la hauteur maximum est fixée à 5 mètres au faîtage. Dans toutes les zones : ces hauteurs ne s’appliquent pas aux dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques liées aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d’intérêt collectif. ### Article A 11 - Aspect extérieur Les présentes prescriptions ne s’appliquent pas aux constructions, installations, infrastructures et superstructures nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif. En zones A, Ap et AL: L’aspect et l’implantation des constructions doivent être conçus en considérant leur intégration dans le paysage naturel ou bâti existant. Les constructions dont l’aspect général ou certains détails architecturaux sont d’un type régional affirmé étranger à la région sont interdites. Les principes suivants devront être respectés : - simplicité des formes - harmonie du volume - harmonie des couleurs Les constructions, quelle qu’en soit leur destination, les terrains même s’ils sont utilisés pour des dépôts régulièrement autorisés doivent être aménagés et entretenus de telle sorte que la propreté et l’aspect de la zone ne s’en trouvent pas altérés. A – DISPOSITIONS APPLICABLES EN DEHORS DU PERIMETRE DE PROTECTION DES MONUMENTS HISTORIQUES 1 – PRESCRIPTION PARTICULIERE POUR LES CONSTRUCTIONS AGRICOLES FONCTIONNELLES L’objectif est de conserver la cohérence de l’ensemble lors de l’introduction d’un nouvel élément bâti, ou de corriger les erreurs du passé. - ADAPTATION AU TERRAIN On recherchera des implantations dans les replis de terrain. L'adaptation au sol consistera à minimiser les modifications du profil naturel des terrains. - VOLUMES Les bâtiments tunnel sont autorisés à condition qu’ils soient de couleur verte ou noire, mate, ou translucide pour les serres. - TOITURES La toiture des bâtiments agricoles principaux aura une pente de 25 % minimum et des appentis de 12 % minimum. 2 – PRESCRIPTION PARTICULIERE POUR LES AUTRES CONSTRUCTIONS - ADAPTATION AU TERRAIN Les mouvements de sols susceptibles de porter atteinte au caractère d’un site naturel ou bâti sont interdits. Les constructions devront être étudiées en fonction du relief et adaptées à celui-ci. Les formes initiales de terrain doivent être modifiées le moins possible. - Sur terrain en pente, les pentes des mouvements de terre ne doivent pas excéder 20 % par rapport au terrain naturel. - Sur terrain plat, les buttes de terre supérieures à 1 m de hauteur sont interdites. - TOITURES Afin de conserver une unité avec le bâti traditionnel, les lignes de faîtages doivent être parallèles à la plus grande longueur des bâtiments. Les toitures devront être de type 2 versants minimum dans le sens convexe au pourcentage de pente de 30% minimum. En zone AL uniquement, les toitures pourront être à un seul versant. Les toitures terrasses ou à une seule pente sont autorisées pour les volumes annexes lorsqu'elles sont adossées au bâtiment principal ou à un mur de clôture haut. Dans tous les cas, les toitures terrasses entièrement végétalisées sont autorisées. - COULEURS Les couvertures des bâtiments d’habitation et des bâtiments présentant une continuité du bâti avec eux, sont obligatoirement en matériaux de teintes rouges ; cette obligation ne s'applique pas dans le cas d'une réfection à l'identique. Lorsque ces bâtiments ne sont pas réalisés en matériaux naturels tels que pierre ou bois, leurs enduits de façades ne doivent pas être de couleur noire ou trop sombre, ni de couleur vive. Ces prescriptions ne s’appliquent pas aux annexes de moins de 20 m² d'emprise au sol, vérandas, couverture de piscine, verrière, serre. Les éléments non traditionnels de caractère climatique tels que serres ou panneaux solaires, doivent être étudiés de manière à s'intégrer au mieux aux volumes des constructions. - ANNEXES Les annexes de plus de 20 m² d’emprise au sol doivent être de préférence adossés aux bâtiments existants, ou à des murs de clôtures hauts. Les annexes de plus de 20 m² d’emprise au sol, en dehors des vérandas, couverture de piscine, verrière, serre, doivent être traités dans les mêmes matériaux et couleurs que le bâtiment principal. Les éléments non traditionnels de caractère climatique tels que serres ou panneaux solaires, doivent être étudiés de manière à s'intégrer au mieux aux volumes des constructions. Les locaux annexes pourront ne comporter qu’un seul pan en toitures, à condition que leur emprise au sol ne dépasse pas 30 m². - CLÔTURES La clôture des lots est facultative. Les clôtures suivantes sont autorisées en limite du domaine public : - une haie d’essences variées et locales (cf. liste en annexe 1) éventuellement doublée à l’intérieur du lot d’un grillage, - un grillage, - un mur haut de 2 m maximum avec couvertine en tuiles de même nature que celles du bâtiment. - ARCHITECTURE DE CARACTÈRE ET ARCHITECTURE CONTEMPORAINE Les architectures de caractères empruntés à d’autres régions sont exclues. Tout projet d’expression contemporaine et innovant par rapport aux règles définies ci-dessus devra prendre en compte les caractères naturels et bâtis du site et sera soumis à l’approbation de l’autorité compétente. B – DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LE PERIMETRE DE PROTECTION DES MONUMENTS HISTORIQUES (ce périmètre figure sur le plan des servitudes d’utilité publique) A titre d’information : Les démolitions sont soumises à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France et au permis de démolir. Tous travaux et constructions de bâtiments sont soumis aux prescriptions architecturales de l’Architecte des Bâtiments de France. En zone Ae : - ADAPTATION AU TERRAIN Les constructions devront être étudiées en fonction du relief et adaptées à celui-ci. - FAÇADES Lorsque les bâtiments ne sont pas réalisés en matériaux naturels tels que pierre ou bois, leurs façades ne doivent pas être de couleur noire ou trop sombre, ni de couleur trop vive. Néanmoins, les huisseries, certains éléments de structure des façades pourront être de couleurs vives, contrastant avec le reste du bâtiment. Une façade longue peut faire l’objet d’une alternance de teintes afin de rompre la monotonie des lignes du bâtiment. D'autres couleurs d’éléments de façade pourront être autorisées dans le cas d'impératifs liés à la signalétique d'entreprise. Ces prescriptions précédentes pour les façades ne s’appliquent pas aux tunnels, constructions démontables, vitrines, serres, silos, et aux installations nécessaires aux énergies renouvelables (panneaux solaires, façade végétalisée,…). - LOCAUX ANNEXES - EXTENSIONS Les bâtiments annexes et les extensions seront réalisés, en pierre ou bois ou dans les mêmes matériaux que les bâtiments principaux avec les mêmes règles de mise en œuvre. Cette règle ne s’applique pas pour les tunnels, constructions démontables, vitrines, serres, silos. ### Article A 12 - Stationnement Les places de stationnement devront être prévues en dehors des voies et espaces publics. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS) Les haies bocagères, bosquets isolés, longeront les bâtiments pour les absorber au maximum, masqueront une partie moins esthétique. Il est préférable de raccrocher le bâtiment à des éléments végétaux existants ou de le placer en lisière d'un boisement. Les haies seront composées d'essences locales (cf. liste en annexe). Les alignements d’arbres et arbres isolés repérés sur le plan de zonage au titre de l’article L123-1-5.III 2° font l’objet de prescriptions (se reporter à l’annexe n°2). Dans la zone couverte par la trame corridor écologique identifiée au titre de l’article R123-11 i), les linéaires arborés sont à maintenir. En cas de nécessité de suppression d’une partie ou totalité d’une haie, il y a obligation de replanter en linéaire et essences équivalents. SECTION III - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Sans objet. SECTION IV - CONDITIONS TECHNIQUES PARTICULIERES ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENT) Non réglementé. Article A 16 - CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES En l’absence de desserte en nouvelles technologies de communication et d’information, des réservations devront être prévues de manière à permettre un raccordement ultérieur. TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES RÈGLEMENT DE LA ZONE N CARACTÈRE DE LA ZONE Il s’agit d’une zone naturelle et forestière, équipée ou non, à protéger strictement en raison de la qualité des sites, milieux, espaces naturels, des paysages et de leur intérêt historique, esthétique ou écologique. Elle comprend un sous-secteur NL de taille et de capacité d’accueil limitées à vocation d’équipements liés aux activités sportives, culturelles, de loisirs ou touristiques, et correspondant au site de la Gare en entrée Nord du bourg. Cette zone naturelle est également concernée par plusieurs trames : - Pour la protection des secteurs humides - Pour l’exploitation des carrières - Pour la prise en compte du risque inondation de la Loire - Pour la préservation d’espaces nécessaires aux continuités écologiques, au niveau du cours d’eau du Ris - Pour la protection des corridors écologiques. Une partie de la zone est concernée par des prescriptions relatives au classement sonore de la RD 482 et/ou par un périmètre de protection des monuments historiques. La zone est concernée par la servitude d’utilité publique I3 liée à la présence d’une canalisation de gaz, qui implique le respect de prescriptions et la nécessité de consulter les services gestionnaires. SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 42338_PLU_20240205. Page : https://edifiable.fr/plu/vougy-42338/a La commune : https://edifiable.fr/plu/vougy-42338.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/42338/zone/a