# Zone A du plan local d'urbanisme de Vrigne-Meuse (08492) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 08492_PLU_20220216 (plan local d'urbanisme), approuvé le 16/02/2022, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ah, Ai. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Hauteur (article A 10) > La hauteur des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder 7 mètres soit un étage droit au-dessus du rez-de-chaussée. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1) Rappels liés aux espaces boisés classés Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Il entraîne donc le rejet de plein droit de toute demande d’autorisation de défrichement au titre du code forestier, et sauf exceptions, les coupes et abattages1 d’arbres sont soumis à autorisation préalable. 1 Les coupes désignent des prélèvements d’arbres programmés et réguliers. Elles rentrent dans le cadre de la gestion à long terme d’un patrimoine boisé. Les abattages procèdent d’interventions ponctuelles et occasionnelles le plus souvent motivées par un aléa (tempête, maladie...) S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay 1.2. Sont interdites dans toute la zone les occupations et utilisations du sol suivantes : a) Dans toute la zone : - Les constructions et installations de toute nature, hormis celles autorisées à l’article A 2, - L'ouverture et l'exploitation de carrière, - L’entreposage des caravanes visées par le Code de l'Urbanisme, hormis dans les cas prévus par ce dernier, - Les dépôts d’ordures ménagères, - Les terrains de camping et de caravaning. b) Dans le secteur Ai soumis au risque d’inondations : - Toutes constructions, remblais, plantations, travaux et installations de quelque nature qu’ils soient à l’exception de ceux mentionnés, le cas échéant, dans les articles du présent règlement. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES 2.1) Rappels - Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés, au titre de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. - En l’absence de décision contraire prise par l’autorité compétente, les clôtures sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, hormis dans les autres cas prévus à l’article R.421-12 du même code. - Sauf s’ils constituent des clôtures régies par l’article R.421-12 du code de l’urbanisme, les murs sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, dès lors que leur hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres. - Par dérogation à l’article R.123-10-1 du Code de l’urbanisme, dans le cas d’un lotissement, ou dans le cas d’une construction sur un même terrain d’un ou plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le P.L.U. s’appliquent à chaque parcelle issue de la division. - Lignes électriques haute tension : RTE demande à être consulté pour toute demande d'autorisation d'urbanisme, afin de s'assurer de la compatibilité des projets de construction avec la présence de ses ouvrages, au regard des prescriptions fixées par l'arrêté interministériel fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique. - Bruit : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est susceptible, en raison de sa localisation, d'être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit. - Éléments remarquables du paysage : Les travaux ayant pour objet de modifier ou de supprimer un élément bâti ou naturel identifié sur les documents graphiques du règlement (plans n°4B et n°4C), doivent être précédés d’une déclaration préalable, en application de l'article R.421-23 h du Code de l’Urbanisme. - Création de locaux à usage d’habitation dans un immeuble existant : par délibération du 20 janvier 2017, le conseil municipal a décidé d’instaurer le dispositif d’autorisation préalable des travaux conduisant à la création de locaux à usage d’habitation dans un immeuble existant sur la commune. S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay 2.2. Nonobstant les dispositions de l'article A 1, peuvent être autorisées sous conditions : a) Les occupations et utilisations des sols mentionnées ci-après, sous réserve de respecter, le cas échéant, les dispositions prévues par l’arrêté préfectoral établissant les périmètres de protection du captage d’alimentation en eau potable impactant le territoire communal. b) Dans la zone A : - Les constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière, - Les constructions nouvelles à usage d'habitation et leurs annexes, si elles sont liées aux exploitations agricoles et qu'elles sont nécessaires pour assurer une présence permanente sur le site ; ces constructions doivent être implantées dans un rayon de 100 mètres environ autour des bâtiments agricoles auxquels elles sont liées ; - Les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement liées aux activités agricoles, lorsqu'elles ne sont pas susceptibles de créer des inconvénients pour le voisinage et qu'elles se situent à plus de 200 m des zones UA, UB et 1AU et de toute habitation non agricole, - Les extensions et modifications des bâtiments existants à usage agricole, sous réserve pour les I.C.P.E. liées aux activités agricoles, qu’elles n’accroissent pas les inconvénients pour le voisinage et qu’elles s’accompagnent de la mise en œuvre de dispositions nécessaires pour éviter l’aggravation des nuisances, - Les silos agricoles, sous réserve que leur implantation ou leur extension n’impactent pas les zones constructibles à usage d’habitation ou d’activité, d’aucune servitude d’éloignement prévue par la réglementation des installations classées, - Les aménagements et équipements d'hébergement ou de restauration sous réserve qu'ils soient liés à l'exploitation agricole et qu’ils restent secondaires par rapport à la production agricole, - Les affouillements et exhaussements de sol et les dépôts liés à l’activité agricole, - Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, - Les modifications et la surélévation d’ouvrages de transport d’électricité, pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques, c) Dans le secteur Ah, les conditions particulières complémentaires suivantes s’appliquent : - Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales compatibles avec le caractère humide des terrains, - Selon le(s) type(s) d’occupation ou d’utilisation du sol envisagé(s), une étude préalable de zones humides sera imposée et les investigations de terrain seront alors réalisées à une période de l’année permettant l’acquisition de données fiables. d) Dans le secteur Ai, les conditions particulières complémentaires suivantes s’appliquent : - Les constructions, remblais, plantations, travaux et installations non interdits par le présent règlement doivent aussi respecter le règlement du P.P.R.i. de la Meuse amont approuvé le 1er décembre 2003, joint en annexe (cf. pièce 5E3 du dossier de P.L.U.). - Tout projet en lien avec le domaine public fluvial devra faire l’objet d’une saisine des services compétents de Voies Navigables de France et la continuité des chemins de service sera à préserver. S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay - Sont explicitement autorisés : - Les constructions, installations et aménagements liés ou complémentaires au tourisme fluvial (complexe de loisirs nautiques et sportifs), - et en lien avec la construction du barrage automatisé M07 – DOM-LE-MESNIL et de ses équipements et à la déconstruction du barrage manuel qu’il remplace et de ses équipements : - Les affouillements et exhaussements de sol et les dépôts, - Les aires de stationnement. ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC) 3.1. Dispositions générales - Pour recevoir les constructions ou installations non interdites par les articles précédents, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou une voie privée ouverte au public soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil. - Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. - Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. - Les caractéristiques des accès et des voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : carrossabilité, défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, sécurité routière, accessibilité des personnes à mobilité réduite, etc. - Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour, sauf si elles sont destinées à être prolongées rapidement. - L’aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel, qu’ils soient adaptés au mode d’occupation des sols envisagé, et qu’ils ne nuisent pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation. 3.2. Chemins à préserver - Les chemins identifiés sur les documents graphiques du règlement au titre de l’article L.151-38 du code de l’urbanisme devront être conservés, ou à défaut, un itinéraire de substitution devra être mis en place. 3.3. Desserte et accessibilité des moyens de secours Voie « engins » : Une voie correspondant aux caractéristiques d’une voie « engins » doit permettre l’accès des engins de secours et de lutte contre l’incendie aux constructions projetées, aux établissements recevant du public, aux établissements relevant du code de travail et/ou du code de l’environnement dont le plancher bas du dernier niveau est à moins de 8 mètres, et aux bâtiments d’habitation de la 1ère, 2ème ou 4ème famille (voir caractéristiques ci-dessous) : · hauteur libre de 3,5 mètres, · largeur libre de 3 mètres minimum, libre de circulation, bandes réservées ou stationnement exclus, · force portante : 160 kN (90 kN maximum par essieu, distants de 3,6 m au minimum), · rayon de braquage intérieur minimal dans les virages : 11 mètres, · sur largeur dans les virages : S=15/R pour des virages de rayon R inférieur à 50 m, · pente inférieure à 15%. S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay Voie « échelle » : Une voie correspondant aux caractéristiques d’une voie « échelle » doit permettre l’accès des engins de secours et de lutte contre l’incendie aux constructions projetées, aux établissements recevant du public, aux établissements relevant du code de travail et/ou du code de l’environnement dont le plancher bas du dernier niveau est supérieur ou égal à 8 mètres, et aux bâtiments d’habitation de la 3ème famille A et de 3ème famille B (voir caractéristiques ci-dessous) : · longueur minimale de 10 mètres, · largeur minimale de 4 mètres, libre de circulation, bandes réservées ou stationnement exclus, · hauteur libre de 3,5 mètres, · force portante : 160 kN (90 kN maximum par essieu, distants de 3,6 m au minimum), · rayon de braquage intérieur minimal dans les virages : 11 mètres, · sur largeur dans les virages : S=15/R pour des virages de rayon R inférieur à 50 m, · pente inférieure à 10%, · résistance au poinçonnement de 100 kN sur une surface circulaire de 0,20 mètre. Cas des voies en impasse à plus de 60 mètres : En bout de la voie d’accès, il devra y avoir la possibilité de faire demi-tour. Pour se faire, il y aura lieu de mettre en place une aire de retournement (voir caractéristiques ci-dessous) : Pour les habitations, la distance entre la voie d’accès et la ou les maisons d’habitation devra être inférieure ou égal à 60 mètres avec un passage supérieur à 1,80 mètre, afin de permettre le passage d’un dévidoir ou d’une échelle à coulisse. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D’EAU, D’ÉLECTRICITÉ ET D’ASSAINISSEMENT) L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur. Il est conseillé à chaque pétitionnaire de prendre contact avec les services concernés d’Ardenne Métropole, en amont de chaque opération nouvelle nécessitant une desserte en eau potable et/ou susceptible de produire des eaux usées. 4.1. Réseaux « humides » 4.1.1. Alimentation en eau - Eau potable : Le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une alimentation en eau. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur. S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay En l'absence de réseau public de distribution d'eau potable et sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, l'alimentation est assurée par un seul point d'eau ou, en cas d'impossibilité, par le plus petit nombre possible de points d'eau. Pour les constructions à usage unifamilial alimentées en eau à partir d’un point d’eau privé, cette alimentation est soumise à déclaration auprès de l’Agence Régionale de la Santé. L’autorisation de construire ne pourra être délivrée qu’après la vérification de la qualité de l’eau et de l’adéquation ente la capacité de la ressource et les besoins à satisfaire. Dans ce cas, l’alimentation en eau doit respecter les articles concernés du Code de la Santé Publique relatifs aux eaux destinées à la consommation humaine. Tout dispositif de prélèvement, puits ou forage, dont la réalisation est envisagée pour obtenir de l'eau destinée à un usage domestique au sens du code de l’environnement, est déclaré au maire, au plus tard un mois avant le début des travaux. - Eau à usage non domestique : Les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes, et au respect de la règlementation en vigueur. - Dispositions générales : Dans le cas de la création d’un double réseau d’alimentation en eau (cas des bâtiments desservis à la fois par le réseau public et un captage privé), compte tenu du risque de pollution par retour d’eau du réseau public d’eau potable, celui-ci devra être protégé par l’installation en concertation avec le gestionnaire du réseau, de dispositifs adéquats en amont de chaque poste à risque (articles R.1321-55 à R.1321-57 du code de la Santé Publique). Pour les constructions à usage agroalimentaire alimentées en eau à partir d’un point d’eau privé, cette alimentation devra faire l’objet d’une autorisation préfectorale conformément aux articles R.1321-1 et suivants du même code. 4.1.2. Assainissement - Collecte et traitement des eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) La zone A est englobée dans le zonage d’assainissement non collectif approuvé par la collectivité. Le dispositif choisi devra être adapté à l’opération, à la nature du sol et conforme à la règlementation en vigueur. Ardenne Métropole, assurant le Service Public de l’Assainissement Non Collectif (S.P.A.N.C.), s’assurera de la conformité réglementaire de l’installation. En cas de réalisation d’un réseau de collecte des eaux usées aboutissant à une installation collective d’épuration, le raccordement à ce réseau pourra être autorisé pour toute opération nouvelle susceptible de produire des eaux usées. - Eaux résiduaires professionnelles / activités économiques Les eaux résiduaires générées par des activités professionnelles ne pourront être rejetées dans le réseau public ou le milieu naturel qu'après décantation, refroidissement, neutralisation ou tout autre traitement qui pourrait se révéler nécessaire afin de les rendre conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Pour permettre un contrôle de ces traitements, les points de déversement des eaux résiduaires générées par des activités seront collectés dans un regard visitable unique avant raccordement aux réseaux publics. - Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d’écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenants aux constructions constituant les fonds inférieurs. Les eaux pluviales s’écoulant sur les voies publiques seront collectées par noues, canalisations, gargouilles ou caniveaux, selon l'exutoire et les dispositions arrêtées par l’autorité compétente. S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay Cependant, toutes les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales favorisant l'infiltration ou ralentissant les écoulements pourront être mises en œuvre, sous réserve que les mesures nécessaires soient prises pour que la qualité des effluents soit compatible avec le milieu récepteur. Tout raccordement, qu’il soit temporaire ou permanent, du réseau d’eau de pluie avec le réseau de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdit. En cas de réutilisation des eaux de pluie, les prescriptions de l’arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments doivent être respectées. Cet arrêté s’applique à l’ensemble des bâtiments qu’ils soient raccordés ou non à un réseau public de distribution d’eau potable. 4.2. Réseaux « secs » : électricité et téléphone Pour toute construction ou installation nouvelle, l’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation seront demandés en fonction des possibilités techniques de réalisation. Tout transformateur ou appareil d’éclairage public, nouveau ou remis à neuf, sera aménagé de manière à ne pas nuire et à contribuer à la mise en valeur du paysage. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Dès lors qu'un dispositif d'assainissement non collectif est nécessaire, un terrain ne peut recevoir une construction que si la nature du sol le permet, si sa superficie est suffisante, et si le dispositif adopté est conforme à la réglementation en vigueur. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1) Les constructions nouvelles doivent être implantées en recul par rapport aux emprises publiques, avec un minimum de 10 mètres porté à 15 mètres par rapport à la R.D.105. 6.2. D'autres implantations sont possibles : - pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement des services publics (ex : ouvrages de transport d'électricité HTB - tension > 50 kV), - pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux services d’intérêt collectif (ex : antenne de radiotéléphonie mobile, etc.), - pour les constructions nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics autorisés dans la zone. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 7.1) Les constructions doivent être implantées en recul par rapport aux limites séparatives. Ce recul doit être supérieur ou égal à la moitié de la hauteur de la construction (mesurée à l’égout du toit) avec un minimum de 3 mètres. 7.2. Les silos agricoles doivent être implantés à une distance des limites séparatives telles que les terrains voisins appartenant à des tiers pouvant accueillir des constructions à usage d’habitation ou d’activités ne soient grevés d’aucune servitude fixée par la réglementation des installations classées. 7.3. Les bâtiments d’élevage non soumis à la réglementation sur les installations classées doivent respecter les règles d’implantation du Règlement Sanitaire Départemental. S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay 7.4. D'autres implantations sont possibles : - pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement des services publics (ex : ouvrages de transport d'électricité HTB - tension > 50 kV), - pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux services d’intérêt collectif (ex : antenne de radiotéléphonie mobile, etc.), - pour les constructions nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics autorisés dans la zone. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTE OU SUR PLUSIEURS PROPRIÉTÉS LIÉES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE) 8.1. La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction à tout point de l'appui de toute baie éclairant une pièce d'habitation ou de travail d'une autre construction, doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points, sans être inférieur à 5 mètres. 8.2. D'autres implantations sont possibles : - pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement des services publics (ex : ouvrages de transport d'électricité HTB - tension > 50 kV), - pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux services d’intérêt collectif (ex : antenne de radiotéléphonie mobile, etc.), - pour les constructions nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics autorisés dans la zone. ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Les règles d’emprise au sol s’appliquent pour les constructions suivantes liées à une habitation : - Abris de jardin : 15 m² maximum de surface de plancher, - Garage : 40 m² maximum de surface de plancher, - Extension : elle doit rester subsidiaire par rapport à l’existant et ne pas dépasser 30% de la surface de plancher de l’habitation à laquelle elle est rattachée. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1) La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel initial jusqu'à l'égout des toitures. 10.2. La hauteur des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder 7 mètres soit un étage droit au-dessus du rez-de-chaussée. 10.3. Pour les bâtiments à usage agricole, la hauteur maximale est de 10 mètres à l’égout des toits. Cette hauteur peut être dépassée pour des impératifs techniques sous réserve d’une bonne insertion du projet dans l’environnement. Cette hauteur peut être dépassée pour les silos agricoles à usage de stockage collectif. 10.4. Les règles de hauteur maximale s’appliquent pour les constructions suivantes liées à une habitation : - Abris de jardin : hauteur en tout point limitée à 2,5 m, - Garage : hauteur en tout point limitée à 3 m, - Extension : hauteur maximale équivalente à celle de l’habitation à laquelle elle est rattachée. S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay 10.5. La hauteur des autres constructions ne pourra excéder 10 mètres, hormis : - pour les équipements publics ou d'intérêt collectif (publics ou privés), lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et à condition que le projet soit particulièrement étudié et intégré à l'environnement naturel et bâti, - pour les bâtiments ou installation à vocation agricole de nature très particulière (ex : type silo), - pour les ouvrages électriques, pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1) Dispositions générales Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions et installations autorisées par le P.L.U. ne doivent pas nuire, ni par leur volume, ni par leur aspect, à l'environnement immédiat et au paysage dans lesquels elles s'intégreront. L’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions neuves est recommandée, en fonction des caractéristiques de ces constructions, sous réserve de la protection des sites et des paysages. 11.2. Aspects extérieurs des constructions Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le paysage. Tous les éléments, matériaux et couleurs projetés, traitement des abords, seront joints à la demande d’autorisation d’urbanisme préalable. L’usage du bois sera privilégié pour les constructions à destination agricole et forestière. Les couvertures seront de teintes sombres, à l’exception des plaques translucides à regrouper par bandes, pour diminuer leur impact visuel dans le paysage. Sont interdits dans toute la zone : - Les imitations de matériaux naturels, par peinture, tels que fausses briques, fausses pierres, faux pans de bois, - L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, parpaings... - Les bardages en tôle ondulée, en polyester métalliques, - Les couleurs violentes apportant des notes discordantes dans l'environnement immédiat ou le paysage. 11.3. Clôtures sur voies publiques : Les clôtures seront de modèle simple et sans décoration inutile. Elles devront s’intégrer aux constructions voisines. Les éléments de clôture pleins préfabriqués en ciment sont interdits. Les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l’environnement immédiat ou le paysage sont interdites. S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS) Dans le cadre d’un aménagement paysager, le choix des espèces végétales devra être soigné, en écartant toute espèce invasive, ou susceptible de présenter un enjeu pour la santé publique (ex : ambroisie, etc.). L’utilisation d’essences locales est à privilégier. Les installations techniques, fosses, aires de stockages (pulpes, alimentation bétail, rejets,…) devront être entourées de plantations d’essences locales. Les haies bocagères existantes devront être préservées ou remplacées. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Article non réglementé. ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNE) ENVIRONNEMENTALES Article non réglementé. ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTURES E) COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES Article non réglementé. S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES Cette zone comprend les terrains de Vrigne-Meuse, équipés ou non, à protéger en raison : - soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, - soit de l'existence d'une exploitation forestière, - soit de leur caractère d'espaces naturels. Des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la préservation des sites, milieux naturels et paysages. La zone N comprend : - un secteur Ni, correspondant à la zone inondable du Plan de Prévention du Risque Inondation (P.P.R.i.) Meuse amont approuvé le 1er décembre 2003 ; dans ce secteur, il y a lieu aussi de se reporter au règlement du P.P.R.i. annexé au dossier de P.L.U., qui prévoit des règles d’urbanisme, mais aussi de construction et autres liées à la maintenance et aux usages (voir pièce n°5E3 du dossier de P.L.U.). . un secteur Nh, englobant des secteurs recensés comme humides aux abords de la Vrigne, du ruisseau de Parfondru, de la voie ferrée et de la R.D. 34, . un secteur Ne, accueillant des écarts à l’urbanisation non liés à l’activité agricole, . un secteur Nj, à vocation de jardins ou de vergers. La zone naturelle et forestière est aussi impactée par : - le passage de deux lignes électriques « haute tension » : . la ligne 225 kV N°1 LUMES-STENAY . la ligne à 2 circuits 63 kV N°1 BAZEILLES-MOHON et 63 kV N°1 DONCHERY-MOHON, - le périmètre de protection du carré militaire et du monument aux morts du cimetière, inscrits au titre des Monuments Historiques, - la présence de sites identifiés par la base nationale de données BASIAS (Inventaire historique de Sites Industriels et Activités de Service), - et les périmètres de protection du captage d’alimentation en eau potable, déclarés d’utilité publique par l’arrêté préfectoral n°2007/13 du 9 janvier 2007, annexé au présent document, qui règlemente les usages et constructions autorisés au sein de ces périmètres. La voie ferrée de Mohon à Thionville est portée au classement sonore des infrastructures de transports terrestres du réseau ferré de France par l’arrêté préfectoral n°2012-26 du 18 janvier 2012 (cf. Documents Annexes - Pièces n°5A et 5F du dossier). À ce titre un secteur d'isolement acoustique de 250 mètres est instauré de part et d'autre de cet axe. L’arrêté préfectoral susvisé prévoit des mesures relatives à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation, d’enseignement, de santé, de soin et d’action sociale, ainsi que les bâtiments d’hébergement à caractère touristique. La zone naturelle et forestière est aussi concernée par des chemins à préserver au titre de l’article L.151-38 du code de l’urbanisme, et figurés sur les documents graphiques du règlement (pièces n°4B et n°4C). Enfin, il importe de rechercher sur les documents graphiques du règlement (pièces n°4B à 4C du dossier de P.L.U.), si la parcelle est concernée par un espace boisé classé. S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 08492_PLU_20220216. Page : https://edifiable.fr/plu/vrigne-meuse-08492/a La commune : https://edifiable.fr/plu/vrigne-meuse-08492.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/08492/zone/a