# Zone UE du plan local d'urbanisme de Vue (44220) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 44220_PLU_20241017 (plan local d'urbanisme), approuvé le 17/10/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UE du règlement, 12 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : 2AUe, Ue. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UE 6) > En dehors de ces marges portées sur le plan de zonage du PLU, le nu des façades des constructions doit être implanté avec un retrait minimal de 5 m par rapport à la limite d’emprise des voies et emprises publiques. ### Distance aux limites (article UE 7) > Les constructions doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à 3 mètres. ### Emprise au sol (article UE 9) > L’emprise au sol doit être au minimum de 30 % de la superficie du terrain d’assiette du projet. ### Hauteur (article UE 10) > La hauteur maximale des bâtiments est fixée à 15 m. ## Les 12 articles du règlement, mot pour mot ### Article UE 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Occupations et utilisations du sol interdites 1) Toutes occupations et utilisations du sol à l’exception de celles indiquées à l’article Ue 2. ### Article UE 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières) 1) Toute construction correspondant à la sous-destination ‘’industrie’’ au sens de l’arrêté du 10 novembre 2016, est admis sous réserve d’une bonne intégration à l’environnement bâti et paysager et à condition que son implantation soit compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation du secteur ; 2) Les constructions correspondant à la sous-destination ‘’bureaux’’ au sens de l’arrêté du 10 novembre 2016, sont admises à condition d’être liées et associées directement aux activités implantées dans la zone et d’être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation du secteur ; 3) les constructions correspondant à la sous-destination ‘’locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées’’ au sens de l’arrêté du 10 novembre 2016 sont autorisées sous réserve d’une bonne intégration à l’environnement bâti et paysager ; 4) Les affouillements et exhaussements liés à un projet de construction, à la création de voirie, à la création de bassin de rétention ou d’ouvrages de gestion hydraulique d’intérêt général réalisés au titre de la loi sur l’eau ou à la création de réserve incendie dans la mesure où le projet reste compatible avec l’aménagement urbain cohérent de la zone ; 5) Les dépôts de matériaux ou de matériels, à condition d’être réalisés à l’intérieur d’un bâtiment ou sous abris ou bien en extérieur en dehors des zones humides et des marges de recul définies à l’article Ue 6 et sous réserve d’être accompagnés de dispositifs de plantations ou de murets en limitant leur perception depuis l’espace public (cf. article Ue13). Paysages de l’Ouest / Regards Partagés ### Article UE 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Voirie et accès 1 - Accès) Règlement Paysages de l’Ouest / Regards Partagés Les surfaces imperméabilisées génératrices d’eaux de ruissellement ne doivent pas excéder 80 % de la superficie de l’unité foncière concernée par tout projet de construction, d’installation ou d’aménagement. Les eaux pluviales de toitures récupérées à la parcelle par des dispositifs de rétention peuvent être réutilisées selon des conditions respectant les normes en vigueur pour éviter tout risque sanitaire et toute remise en cause de la salubrité ou de la sécurité publique. Abrogé ### Article UE 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) Les constructions et installations doivent respecter les marges de recul indiquées sur le plan de zonage et sur les orientations d’aménagement et de programmation relatives au secteur concerné. En dehors de ces marges portées sur le plan de zonage du PLU, le nu des façades des constructions doit être implanté avec un retrait minimal de 5 m par rapport à la limite d’emprise des voies et emprises publiques. Ce recul peut être réduit jusqu’à l’alignement de la limite des voies et emprises publiques : - pour les constructions ou parties de constructions à usage de bureaux et/ou - pour des constructions abritant des activités ne générant pas de risques ou de nuisances éventuelles. Cas particuliers : Ces prescriptions ne s’appliquent pas : - aux constructions qui jouxtent une voie non ouverte au public ; - aux constructions ou installations liées et nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité des infrastructures routières ; - aux constructions et installations d’intérêt public ou collectif ; Ces prescriptions ne s’appliquent pas à la reconstruction après sinistre de constructions existantes. Les débords de toitures et les isolations par l’extérieur recourant à des matériaux renouvelables peuvent être admis dans les marges de recul définies à cet article. Les aires de stationnement peuvent être admises dans les marges de recul, mais à condition de maintenir un recul minimal de 10 mètres par rapport à la limite d’emprise des voies départementales et d’être réalisées en dehors des zones humides répertoriées sur l’orientation d’aménagement du secteur concerné. Paysages de l’Ouest / Regards Partagés ### Article UE 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) Les constructions doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à 3 mètres. Cependant, l’implantation en limites séparatives peut être autorisée sous réserve de la réalisation d’un mur coupe-feu adapté à l’activité. ### Article UE 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Non réglementé ### Article UE 9 - Emprise au sol (intitulé du document : Emprise au sol des constructions) L’emprise au sol doit être au minimum de 30 % de la superficie du terrain d’assiette du projet. ### Article UE 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur maximale des bâtiments est fixée à 15 m. Un dépassement peut être autorisé pour les ouvrages techniques indispensables au bon fonctionnement de l’activité (cheminée, aération…). ### Article UE 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords) 1 – Aspect général Les constructions et les clôtures doivent s’intégrer à leur environnement par : - la simplicité et les proportions de leurs volumes, - la qualité des matériaux, - l’harmonie des couleurs, - leur tenue générale. Toutes les façades perçues depuis l’espace public doivent bénéficier d’un même degré de qualité architecturale et d’une même qualité de finition : les matériaux doivent conserver un aspect satisfaisant dans le temps. Les matériaux bruts non conçus pour être laissés apparents (parpaings, béton…) doivent être enduits. Tout projet de construction doit intégrer une réflexion pour garantir des performances énergétiques du projet (exposition du bâtiment, valorisation d’apports solaires en toitures ou en façades, etc.), cette réflexion devant être adaptée à la nature et typologie des constructions et des activités, à l’accueil ou non de personnes sur le site. Les annexes et dépendances doivent s’harmoniser avec l’ensemble des constructions existantes. 2 – Les clôtures La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 m. En limite d’emprise publique, elles doivent être constituées d’un grillage en panneau rigide, éventuellement doublé d’une haie vive. Sur les autres limites, les clôtures seront constituées d’un grillage éventuellement doublé d’une haie vive. Elles devront être conçues de manière à ne pas dégrader les conditions de visibilité notamment pour les accès sur route départementale. Paysages de l’Ouest / Regards Partagés ### Article UE 12 - Stationnement (intitulé du document : Réalisation d’aires de stationnement) Le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques, le dossier de demande de permis devra indiquer la capacité d’accueil du projet de construction. Le nombre de places de stationnement à réaliser doit être adapté et dimensionné en tenant notamment compte de la nature, de la destination et de la localisation du projet, des prévisions de fréquentation (personnel, visiteurs et du trafic journalier…), de manière à satisfaire les besoins de l’opération ou de la construction projetée. La surface à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 25 m² y compris les accès. Modalités d’application Les places de stationnement doivent être aménagées sur le terrain concerné par le projet ou dans son environnement immédiat ou bien peuvent être réalisées au sein du secteur sous la forme d’aires de stationnement mutualisées entre différentes activités. En application de l’article L 151-33 du Code de l'Urbanisme, en cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le pétitionnaire devra : - soit justifier de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc de stationnement public existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, - soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. ### Article UE 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations) 1) Les plantations existantes de qualité, pour leur intérêt paysager, doivent être maintenues en cohérence avec l’orientation d’aménagement (cf. pièce n° 4 du PLU). En cas de besoin ou de nécessité devant être justifié, elles peuvent être supprimées : - pour des raisons sanitaires ou de sécurité, - pour la création et l’entretien d’accès ou l’aménagement d’une liaison piétonne et/ou cyclable présentant un intérêt général, - pour le passage de réseaux, de canalisations ou d’ouvrages techniques de services publics, à condition d’être remplacées sur le terrain d’assiette du projet, à défaut au sein de la zone d’activités, par des plantations d’espèces correspondant à des essences rencontrées localement. Tous travaux ayant pour effet de détruire un arbre, une haie, ou un espace boisé identifié par le par les orientations d’aménagement et de programmation du PLU doivent faire l’objet d’une déclaration préalable conformément à l’article R421-23 h du code de l’urbanisme. Leur suppression devra être compensée de la manière suivante : Suppression d’éléments de paysage identifiés au titre des articles L.151-19 ou L.151-23 du code de l’urbanisme Arbres remarquables : nombre de sujets devant être supprimés Linéaire de x mètre(s) de haies devant être supprimé Dispositions compensatoires à respecter : plantations équivalentes à opérer dans un environnement proche du lieu concerné Replantation correspondant au double du nombre de sujets devant être abattus / supprimés Replantation d’un linéaire ou de linéaires de haie(s) correspondant au double du linéaire de haie (en mètres linéaires) devant être arasée / supprimée 2) Les surfaces libres de toute construction ainsi que les délaissés des aires de stationnement, les marges de recul par rapport aux voies publiques ou privées, doivent être traités en espace vert ou faire l’objet d’un traitement paysager à dominante végétale ou naturelle. Paysages de l’Ouest / Regards Partagés 3) S’ils sont réalisés en extérieur de bâtiment ou à l’air libre, les citernes, les dépôts de matériaux ou de matériels doivent être établis en dehors des zones humides délimitées sur les orientations d’aménagement et de programmation du secteur concerné et en dehors des marges de recul définies à l’article Ue 6 et doivent être accompagnés de dispositifs de plantations d’essences locales ou de murets d’une hauteur maximale de 1,2 m en limitant leur perception depuis l’espace public. ### Article UE 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Coefficient d’occupation des sols) Abrogé Paysages de l’Ouest / Regards Partagés En secteur 1AUbz, cette largeur peut être réduite, avec un minimum de 6m de plateforme et une largeur de chaussée minimum de 3m, pour des voies de desserte localisées, sans fonction de maillage des circulations. Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées afin de permettre aux véhicules privés ou à ceux des services publics de faire aisément demi-tour sans manœuvre. En secteur 1AUbz, cette disposition peut être modulée ou levée lorsqu’il est aménagé une voie de bouclage réservée aux véhicules de service public. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 44220_PLU_20241017. Page : https://edifiable.fr/plu/vue-44220/ue La commune : https://edifiable.fr/plu/vue-44220.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/44220/zone/ue