# Zone A du plan local d'urbanisme de Wadelincourt (08494) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 08494_PLU_20171215 (plan local d'urbanisme), approuvé le 15/12/2017, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 16 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > Sans préjudice des marges de reculement plus importantes éventuellement fixées par le plan de servitudes, les constructions doivent être édifiées à 10 mètres au moins de l’alignement des voies. ### Distance aux limites (article A 7) > Sur toute la longueur des limites séparatives, la distance comptée horizontalement de tout point d'une construction (y compris marches et perrons en saillie de plus de 0,60 m) au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ce dernier point et l'égout de toiture de la construction projetée, sans être inférieure à 5 mètres. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites dans toute la zone les occupations et utilisations du sol suivantes : - Les constructions et installations de toute nature, hormis celles autorisées à l’article A 2, - L'implantation et l'extension d’installations classées pour la protection de l'environnement, à l'exception de celles autorisées à l'article A2, - L'ouverture et l'exploitation de carrière, - Les dépôts de véhicules, - Les terrains de camping et de caravaning, - L’entreposage des caravanes visées par le Code de l'Urbanisme, hormis dans les cas prévus par ce dernier, - Les abris de jardin, non liés à une habitation existante. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES 2.1) Rappels - En l’absence de décision contraire prise par l’autorité compétente, les clôtures sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, hormis dans les autres cas prévus à l’article R.421-12 du même code. - Sauf s’ils constituent des clôtures régies par l’article R.421-12 du code de l’urbanisme, les murs sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, dès lors que leur hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres. - Par dérogation à l’article R.123-10-1 du Code de l’urbanisme, dans le cas d’un lotissement, ou dans le cas d’une construction sur un même terrain d’un ou plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le P.L.U. s’appliquent à chaque parcelle issue de la division. 2.2. Nonobstant les dispositions de l'article A1, peuvent être autorisées sous conditions : - Les constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole, - Les extensions et modifications des bâtiments existants à usage agricole, - Les constructions nouvelles à usage d'habitation et leurs annexes, si elles sont liées aux exploitations agricoles, et qu'elles sont nécessaires pour assurer une présence permanente sur le site ; ces constructions doivent être implantées dans un rayon de 50 mètres environ autour des bâtiments agricoles auxquels elles sont liées, - Les constructions à usage de commerce ou de bureau liées aux exploitations agricoles, S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay Zone agricole - Les extensions et modifications des installations classées pour la protection de l'environnement liées aux activités agricoles et soumises à déclaration et autorisation, lorsqu’elle ne sont pas susceptible d’accroître les inconvénients pour le voisinage ou lorsqu’elle s’accompagnent de la mise en œuvre des dispositions nécessaires pour éviter cette aggravation des nuisances, - Les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement liées aux activités agricoles et soumises à déclaration et autorisation lorsqu'elles ne sont pas susceptibles de créer des inconvénients pour le voisinage et qu'elles se situent à plus de 200 m des zones UA, UB et 1AU et de toute habitation non agricole, - Les aménagements et équipements d'hébergement ou de restauration sous réserve qu'ils soient liés à l'exploitation agricole et conformes à la charte des gîtes de France ou à la charge des fermes-auberges, - Les constructions à usage d’équipements publics ou d’intérêt collectif, - Les modifications et la surélévation d’ouvrages de transport d’électricité, pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC) 3.1. Pour recevoir les constructions, ou installations non interdites par les articles précédents, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou une voie privée ouverte au public soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil. Les caractéristiques des voies nouvelles et des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : carrossabilité, défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, sécurité routière, accessibilité des personnes à mobilité réduite, etc. L’aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel, qu’ils soient adaptés au mode d’occupation des sols envisagé, et qu’ils ne nuisent pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation. 3.2. Les sorties particulières des voitures doivent disposer d’une plate-forme d’attente, garage éventuel compris, de moins de 10 % de déclivité sur une longueur minimum de 3 m, comptée à partir de l’alignement ou de la limite avec la voie privée en tenant lieu. 3.3. Desserte et accessibilité des moyens de secours Voie « engins » : Une voie correspondant aux caractéristiques d’une voie « engins » doit permettre l’accès des engins de secours et de lutte contre l’incendie aux constructions projetées, aux établissements recevant du public, aux établissements relevant du code de travail et/ou du code de l’environnement dont le plancher bas du dernier niveau est à moins de 8 mètres, et aux bâtiments d’habitation de la 1ère, 2ème ou 4ème famille (voir caractéristiques ci-dessous) : · hauteur libre de 3,5 mètres, · largeur libre de 3 mètres minimum, libre de circulation, bandes réservées ou stationnement exclus, · force portante : 160 kN (90 kN maximum par essieu, distants de 3,6 m au minimum), · rayon de braquage intérieur minimal dans les virages : 11 mètres, · sur largeur dans les virages : S=15/R pour des virages de rayon R inférieur à 50 m, · pente inférieure à 15%. Voie « échelle » : Une voie correspondant aux caractéristiques d’une voie « échelle » doit permettre l’accès des engins de secours et de lutte contre l’incendie aux constructions projetées, aux établissements recevant du public, aux établissements relevant du code de travail et/ou du code de l’environnement dont le plancher bas du dernier niveau est supérieur ou égal à 8 mètres, et aux bâtiments d’habitation de la 3ème famille A et de la 3ème famille B (voir caractéristiques cidessous) : S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay Zone agricole · longueur minimale de 10 mètres, · largeur minimale de 4 mètres, libre de circulation, bandes réservées ou stationnement exclus, · hauteur libre de 3,5 mètres, · force portante : 160 kN (90 kN maximum par essieu, distants de 3,6 m au minimum), · rayon de braquage intérieur minimal dans les virages : 11 mètres, · sur largeur dans les virages : S=15/R pour des virages de rayon R inférieur à 50 m, · pente inférieure à 10%, · résistance au poinçonnement de 100 kN sur une surface circulaire de 0,20 mètre. Cas des voies en impasse à plus de 60 mètres : En bout de la voie d’accès, il devra y avoir la possibilité de faire demi-tour. Pour se faire, il y aura lieu de mettre en place une aire de retournement (voir caractéristiques ci-dessous) : Pour les habitations, la distance entre la voie d’accès et la ou les maisons d’habitation devra être inférieure ou égal à 60 mètres avec un passage supérieur à 1,80 mètre, afin de permettre le passage d’un dévidoir ou d’une échelle à coulisse. 3.4. Chemins Les chemins identifiés sur les documents graphiques du règlement au titre de l’article L.151-38 du code de l’urbanisme devront être conservés, ou à défaut, un itinéraire de substitution devra être mis en place. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D’EAU, D’ÉLECTRICITÉ ET D’ASSAINISSEMENT) Il est conseillé à chaque pétitionnaire de prendre contact avec les services concernés d’Ardenne Métropole, en amont de chaque opération nouvelle nécessitant une desserte en eau potable et/ou susceptible de produire des eaux usées. 4.1. Réseaux « humides » 4.1.1. Alimentation en eau - Eau potable : Le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une alimentation en eau. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur. En l'absence de réseau public de distribution d'eau potable et sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, l'alimentation est assurée par un seul point d'eau ou, en cas d'impossibilité, par le plus petit nombre possible de points d'eau. S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay Zone agricole Pour les constructions à usage unifamilial alimentées en eau à partir d’un point d’eau privé, cette alimentation est soumise à déclaration auprès de l’Agence Régionale de la Santé. L’autorisation de construire ne pourra être délivrée qu’après la vérification de la qualité de l’eau et de l’adéquation ente la capacité de la ressource et les besoins à satisfaire. Dans ce cas, l’alimentation en eau doit respecter les articles concernés du Code de la Santé Publique relatifs aux eaux destinées à la consommation humaine. - Eau à usage non domestique : Les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes, et au respect de la règlementation en vigueur. - Dispositions générales : Dans le cas de la création d’un double réseau d’alimentation en eau (cas des bâtiments desservis à la fois par le réseau public et un captage privé), compte tenu du risque de pollution par retour d’eau du réseau public d’eau potable, celui-ci devra être protégé par l’installation en concertation avec le gestionnaire du réseau, de dispositifs adéquats en amont de chaque poste à risque (articles R.1321-55 à R.1321-57 du code de la Santé Publique). Pour les constructions à usage agroalimentaire alimentées en eau à partir d’un point d’eau privé, cette alimentation devra faire l’objet d’une autorisation préfectorale conformément aux articles R.1321-1 et suivants du même code. 4.1.2. Assainissement - Collecte et traitement des eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) Le long des voies desservies par le réseau public de collecte des eaux usées aboutissant à une station d‘épuration, le raccordement à ce réseau est obligatoire pour toute opération nouvelle susceptible de produire des eaux usées. En l’absence d’un tel réseau public et jusqu’à ce qu’il soit réalisé, cette opération devra être desservie par un système autonome d’assainissement. Le dispositif choisi devra être adapté à l’opération, à la nature du sol et conforme à la règlementation en vigueur. Ardenne Métropole, assurant le Service Public de l’Assainissement Non Collectif (S.P.A.N.C.), s’assurera de la conformité réglementaire de l’installation. - Eaux résiduaires professionnelles / activités économiques : Les eaux résiduaires générées par des activités professionnelles ne pourront être rejetées dans le réseau public ou le milieu naturel qu'après décantation, refroidissement, neutralisation ou tout autre traitement qui pourrait se révéler nécessaire afin de les rendre conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Pour permettre un contrôle de ces traitements, les points de déversement des eaux résiduaires générées par des activités seront collectés dans un regard visitable unique avant raccordement aux réseaux publics. - Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenants aux constructions constituant les fonds inférieurs. Les eaux pluviales s'écoulant sur le domaine public seront collectées par noues, canalisations, gargouilles ou caniveaux, selon l'exutoire et les dispositions arrêtées par l’autorité compétente. Cependant, toutes les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales favorisant l'infiltration ou ralentissant les écoulements pourront être mises en œuvre, sous réserve que les mesures nécessaires soient prises pour que la qualité des effluents soit compatible avec le milieu récepteur. Tout raccordement, qu’il soit temporaire ou permanent, du réseau d’eau de pluie avec le réseau de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdit. S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay Zone agricole 4.2. Réseaux « secs » : électricité et téléphone L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation seront demandés en fonction des possibilités techniques de réalisation. Tout transformateur ou appareil d’éclairage public, nouveau ou remis à neuf, sera aménagé de manière à ne pas nuire et à contribuer à la mise en valeur du paysage. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Dès lors qu'un dispositif d'assainissement non collectif est nécessaire, un terrain ne peut recevoir une construction que si la nature du sol le permet, si sa superficie est suffisante, et si le dispositif adopté est conforme à la réglementation en vigueur. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1) Sans préjudice des marges de reculement plus importantes éventuellement fixées par le plan de servitudes, les constructions doivent être édifiées à 10 mètres au moins de l’alignement des voies. 6.2. D'autres implantations sont possibles : - pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public (ex : ouvrages de transport d’électricité HTB - tension > 50 kV, etc.), - pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux services d’intérêt collectif (ex : antenne de radiotéléphonie mobile, etc.), - pour les constructions liées à des équipements d’intérêt collectif ou à des services publics autorisés dans la zone. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 7.1) Sur toute la longueur des limites séparatives, la distance comptée horizontalement de tout point d'une construction (y compris marches et perrons en saillie de plus de 0,60 m) au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ce dernier point et l'égout de toiture de la construction projetée, sans être inférieure à 5 mètres. 7.2. Cette distance peut être ramenée à la moitié de la différence d'altitude entre le point le plus proche de la limite séparative et l'égout de toiture de la construction projetée, sans être inférieure à 5 mètres, si le mur latéral ne comprend pas de baies éclairant des pièces d'habitation ou de travail. 7.3. D'autres implantations sont possibles : - pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public (ex : ouvrages de transport d’électricité HTB - tension > 50 kV, etc.), - pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux services d’intérêt collectif (ex : antenne de radiotéléphonie mobile, etc.), - pour les constructions liées à des équipements d’intérêt collectif ou à des services publics autorisés dans la zone. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTE OU SUR PLUSIEURS PROPRIÉTÉS LIÉES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE) La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction à tout point de l'appui de toute baie éclairant une pièce d'habitation ou de travail d'une autre construction, doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points, sans être inférieur à 5 mètres. S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay Zone agricole ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Les règles d’emprise au sol s’appliquent pour les constructions suivantes liées à une habitation : - Abris de jardin : 12 m² maximum de surface de plancher, - Garage : 40 m² maximum de surface de plancher, - Autres annexes : 40 m² maximum de surface de plancher, - Extension : elle doit rester subsidiaire par rapport à l’existant et ne pas dépasser 30% de la surface de plancher de la construction à laquelle elle est rattachée. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1) La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel initial jusqu'à l'égout des toitures. 10.2. La hauteur des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder 7 mètres, soit un étage droit audessus du rez-de-chaussée, et les règles de hauteur maximale s’appliquent pour les constructions suivantes liées à une habitation : - Abris de jardin : hauteur en tout point limitée à 3 m, - Garage : hauteur en tout point limitée à 3 m, - Extension : hauteur maximale équivalente à celle de l’habitation à laquelle elle est rattachée. 10.3. La hauteur des autres constructions ne pourra excéder 15 mètres, hormis : - pour les équipements publics ou d'intérêt collectif (publics ou privés), lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et à condition que le projet soit particulièrement étudié et intégré à l'environnement naturel et bâti, - pour les bâtiments ou installation à vocation agricole de nature très particulière (ex : type silo). 10.4. Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas : - pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public (ex : ouvrages de transport d’électricité HTB - tension > 50 kV, qui peuvent être modifiés ou surélevés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques, etc.), - pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux services d’intérêt collectif (ex : antenne de radiotéléphonie mobile, etc.). ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1) Dispositions générales Les constructions et installations autorisées par le P.L.U. ne doivent pas nuire, ni par leur volume, ni par leur aspect, à l'environnement immédiat et au paysage dans lesquels elles s'intégreront. Le permis de construire peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. L’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions neuves est recommandée, en fonction des caractéristiques de ces constructions, sous réserve de la protection des sites et des paysages. 11.2. Aspects extérieurs des constructions Les différents murs d’un bâtiment doivent, lorsqu’ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les façades principales, avoir un aspect qui s’harmonise avec ces dernières. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le paysage. S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay Zone agricole Tous les éléments, matériaux et couleurs projetés, traitement des abords, seront joints à la demande d’autorisation d’urbanisme préalable. Sont interdits dans toute la zone : - Les imitations de matériaux naturels, par peinture, tels que fausses briques, fausses pierres, faux pans de bois, - L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, parpaings... - Les bardages d’aspect en tôle ondulée, en polyester ou d’aspect métallique, - Les couleurs violentes apportant des notes discordantes dans l'environnement immédiat ou le paysage, - Les plaques d’aspect ciment ajourées dites décoratives. 11.3. Clôtures sur voies publiques : Les clôtures seront de modèle simple et sans décoration inutile. Elles devront s’intégrer aux constructions voisines. Les éléments de clôture pleins préfabriqués en ciment sont interdits. Les clôtures en grillage seront doublées d’une haie vive en essences locales. Leur hauteur totale sera inférieure à 1,60 m, celle des murs bahuts inférieure à 0,80 m. Les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l’environnement immédiat ou le paysage sont interdites. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS) Les installations techniques, fosses, aires de stockages (pulpes, alimentation bétail, rejets,…) devront être entourées de plantations d’essences locales. Les haies bocagères existantes devront être préservées ou remplacées. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Article non réglementé. ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNE) ENVIRONNEMENTALES Article non réglementé. ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTURES E) COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES Article non réglementé. S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES Caractère de la zone N Cette zone constitue un espace naturel qu'il convient de protéger en raison de la qualité du paysage et du caractère des éléments naturels qui la composent. Elle compte les secteurs suivants: . Nf, englobant spécifiquement les principaux massifs boisés recensés sur le territoire communal, . Nh, englobant des secteurs recensés comme humides, . Nj, à vocation de jardins ou de vergers, . Np, englobant les parcs urbains à préserver recensés sur le territoire communal. La zone N est partiellement concernée par le risque inondation, au titre du Plan de Prévention du Risque Inondation (P.P.R.i.) Meuse amont approuvé le 1er décembre 2003. Il y a donc lieu de se reporter au règlement du P.P.R.i. annexé au dossier de P.L.U., qui prévoit des règles d’urbanisme, mais aussi de construction et autres liées à la maintenance et aux usages (voir pièce n°5F du dossier de P.L.U.). À ce jour, la R.N.1043, la voie ferrée de Mohon à Thionville, la R.D.6 et la R.D.6e sont concernées par des arrêtés préfectoraux les portant au classement sonore des infrastructures de transports terrestres du réseau routier national, du réseau ferré de France et du réseau départemental. À ce titre, un secteur d'isolement acoustique d’emprise variable est instauré de part et d'autre de ces infrastructures. Les arrêtés préfectoraux concernés prévoient des mesures relatives à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation, d’enseignement, de santé, de soin et d’action sociale, ainsi que les bâtiments d’hébergement à caractère touristique (cf. pièces n°5A et 5E du dossier). La zone N est recoupée en partie par le passage d’une ligne électrique haute tension et le secteur Nf est concerné : - en partie par le tracé d’une canalisation de transport de gaz haute pression, - et des périmètres de protection des points de captage d’alimentation en eau potable au sud du territoire (immédiat et rapproché) ; il convient de se référer à l’arrêté préfectoral n°92-545 du 12 novembre 1992, annexé au présent document, qui règlemente les usages et constructions autorisés au sein de ces périmètres. Elle comprend également : - un site identifié par la base nationale de données BASIAS (Inventaire historique de Sites Industriels et Activités de Service), - et des chemins à préserver au titre de l’article L.151-38 du code de l’urbanisme, qui sont figurés sur les documents graphiques du règlement (pièces n°4B1 et n°4B2). --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 08494_PLU_20171215. Page : https://edifiable.fr/plu/wadelincourt-08494/a La commune : https://edifiable.fr/plu/wadelincourt-08494.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/08494/zone/a