# Zone N du plan local d'urbanisme de Wadelincourt (08494) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 08494_PLU_20171215 (plan local d'urbanisme), approuvé le 15/12/2017, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nf, Nh, Nj, Np. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Les constructions autorisées doivent être édifiées à 5 mètres au moins de l'alignement des voies de largeur supérieure à 10 mètres et à 10 mètres au moins de l'axe des autres voies. ### Distance aux limites (article N 7) > Dans la zone N, la distance comptée horizontalement entre tout point d'une construction au point le plus proche de la limite séparative ne doit pas être inférieure à 5 mètres. ### Hauteur (article N 10) > Dans le secteur Nj, les règles de hauteur maximale s’appliquent pour les constructions suivantes : - Abris de jardin : hauteur en tout point limitée à 3 m. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1) Rappels Au titre du code de l’urbanisme, les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du règlement. 1.2. Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - Hormis celles prévues à l'article N 2, les constructions et installations de toute nature, - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration et à autorisation, - Les terrains de camping et de caravaning, - L’ouverture et l’exploitation des carrières, - Les dépôts de toute nature, à l’exception de ceux prévus à l’article N 2, - Les abris de jardins, à l’exception de ceux prévus à l’article N 2, - L’entreposage des caravanes visées par le Code de l'Urbanisme, hormis dans les cas prévus par ce dernier. S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES 2.1) Rappels - Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre du Code de l'Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. - En l’absence de décision contraire prise par l’autorité compétente, les clôtures sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, hormis dans les autres cas prévus à l’article R.421-12 du même code. - Sauf s’ils constituent des clôtures régies par l’article R.421-12 du code de l’urbanisme, les murs sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, dès lors que leur hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres. - Par dérogation à l’article R.123-10-1 du Code de l’urbanisme, dans le cas d’un lotissement, ou dans le cas d’une construction sur un même terrain d’un ou plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le P.L.U. s’appliquent à chaque parcelle issue de la division. - Règlementation forestière hors Espace Boisé Classé, pour les parcelles incluses dans un massif d’une surface supérieure ou égale à 4 ha : pour les opérations de défrichement : L’article L.341-1 du code forestier stipule que les opérations volontaires ayant pour conséquence d’entraîner à terme la destruction de l’état boisé et de mettre fin à sa destination forestière sont assimilées à un défrichement et soumises à autorisation. Dans les cas prévus à l’arrêté préfectoral n°2002/464 du 14 octobre 2002, annexé au présent règlement, et portant réglementation du seuil de superficie boisée pour lequel le défrichement nécessite une autorisation, toute opération de défrichement, quelle qu’en soit la surface, à l’intérieur d’un massif forestier qui atteint ou dépasse 4 hectares, nécessite une autorisation préalable selon les modalités prévues au titre 3 du code forestier. pour les opérations de coupe : L’arrêté préfectoral n°2006/255 du 5 mai 2006, annexé au présent règlement, précise dans l’article 2 que, dans les forêts ne présentant pas l’une des garanties de gestion durable, les coupes d’un seul tenant d’une surface supérieure ou égale à 4 hectares, à l’exception de celles effectuées dans les peupleraies, prélevant plus de la moitié du volume des arbres de futaie et n’ayant pas été autorisées au titre d’une autre disposition du code forestier ou de l’article L.113-2 du code de l’urbanisme, ne peuvent être réalisées que sur autorisation préfectorale. 2.2. Nonobstant les dispositions de l'article N 1, peuvent être autorisées sous conditions, hormis dans les secteurs Np et Nh : - Les constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, - Les constructions, installations, travaux divers et dépôts rendus nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire, - Les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d’infrastructure et au fonctionnement du service public, - Les modifications et la surélévation d’ouvrages de transport d’électricité, pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques, - Les ouvrages techniques liés aux réseaux de radiotéléphonie mobile, - Les constructions, installations, travaux divers et dépôts rendus nécessaires au fonctionnement du service public fluvial, - Les constructions, installations et aménagements liés ou complémentaires au tourisme fluvial (complexe de loisirs nautiques et sportifs), - Les abris pour animaux liés à des élevages de type familial, dès lors que ces élevages respectent les dispositions du Règlement Sanitaire Départemental, - Les travaux et les aménagements divers liés au ruisseau du Moulin, dès lors qu’ils respectent l’environnement et la sensibilité des milieux. S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay En plus dans le secteur Nf : - Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation forestière ou à la chasse, - Les dépôts de bois liés aux besoins de fonctionnement des activités d’exploitation forestière. En plus dans le secteur Nj : - Les abris de jardins, dans la limite d’une superficie maximale de 12 m² par unité foncière. 2.3. Nonobstant les dispositions de l'article N1, peuvent être autorisées dans le secteur Np : - Les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d’infrastructure et au fonctionnement du service public. 2.4. Nonobstant les dispositions de l'article N1, peuvent être autorisées dans le secteur Nh: - Le changement d’usage et/ou de destination du site identifié par la base de données BASIAS et de tous les autres sites susceptibles d’être pollués, s’il respecte les conditions ci-après énoncées : • Il devra s’accompagner de la recherche d’éventuelle pollution afin d’évaluer les conséquences potentielles sur la santé humaine. • Avant tout projet d’aménagement, il conviendra de s’assurer auprès de l’autorité compétente de la compatibilité de l’état des milieux avec l’usage futur du site. - Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux : o les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune, postes de secours, sanitaires, etc., o les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux. - Les travaux et les aménagements divers liés au ruisseau du Moulin, dès lors qu’ils respectent l’environnement et la sensibilité des milieux, - Les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public (ex : canalisations de transport de gaz, lignes électriques, ouvrages techniques, etc.), - Les constructions, installations, travaux divers et dépôts rendus nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire, - Les modifications et la surélévation d’ouvrages de transport d’électricité, pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques, - Les abris pour animaux liés à des élevages de type familial, dès lors qu’ils respectent l’environnement et la sensibilité des milieux, et que ces élevages respectent les dispositions du Règlement Sanitaire Départemental. 2.5. Dans la zone inondable du Plan de Prévention des Risques Naturels d’inondations (P.P.R.i.) : - Les constructions, remblais, plantations, travaux et installations sont également réglementées par le P.P.R.i. de la Meuse amont approuvé le 1er décembre 2003, joint en annexe (cf. pièce 5F du dossier de P.L.U.). 2.6. Dans les périmètres de protection d’alimentation en eau potable : - Les occupations et utilisations du sol sont également réglementées par l’arrêté préfectoral annexé au présent règlement. ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS AUX) VOIES OUVERTES AU PUBLIC 3.1. L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel qu'il soit adapté au mode d'occupation des sols autorisé et qu'il ne nuise pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation. S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay 3.2. Les caractéristiques des voies nouvelles et des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte: carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, sécurité routière, accessibilité des personnes à mobilité réduite, etc. 3.3. Les chemins identifiés sur les documents graphiques du règlement au titre de l’article L.151-38 du code de l’urbanisme devront être conservés, ou à défaut, un itinéraire de substitution devra être mis en place. 3.4. Desserte et accessibilité des moyens de secours Voie « engins » : Une voie correspondant aux caractéristiques d’une voie « engins » doit permettre l’accès des engins de secours et de lutte contre l’incendie aux constructions projetées, aux établissements recevant du public, aux établissements relevant du code de travail et/ou du code de l’environnement dont le plancher bas du dernier niveau est à moins de 8 mètres, et aux bâtiments d’habitation de la 1ère, 2ème ou 4ème famille (voir caractéristiques ci-dessous) : · hauteur libre de 3,5 mètres, · largeur libre de 3 mètres minimum, libre de circulation, bandes réservées ou stationnement exclus, · force portante : 160 kN (90 kN maximum par essieu, distants de 3,6 m au minimum), · rayon de braquage intérieur minimal dans les virages : 11 mètres, · sur largeur dans les virages : S=15/R pour des virages de rayon R inférieur à 50 m, · pente inférieure à 15%. Voie « échelle » : Une voie correspondant aux caractéristiques d’une voie « échelle » doit permettre l’accès des engins de secours et de lutte contre l’incendie aux constructions projetées, aux établissements recevant du public, aux établissements relevant du code de travail et/ou du code de l’environnement dont le plancher bas du dernier niveau est supérieur ou égal à 8 mètres, et aux bâtiments d’habitation de la 3ème famille A et de la 3ème famille B (voir caractéristiques cidessous) : · longueur minimale de 10 mètres, · largeur minimale de 4 mètres, libre de circulation, bandes réservées ou stationnement exclus, · hauteur libre de 3,5 mètres, · force portante : 160 kN (90 kN maximum par essieu, distants de 3,6 m au minimum), · rayon de braquage intérieur minimal dans les virages : 11 mètres, · sur largeur dans les virages : S=15/R pour des virages de rayon R inférieur à 50 m, · pente inférieure à 10%, · résistance au poinçonnement de 100 kN sur une surface circulaire de 0,20 mètre. Cas des voies en impasse à plus de 60 mètres : En bout de la voie d’accès, il devra y avoir la possibilité de faire demi-tour. Pour se faire, il y aura lieu de mettre en place une aire de retournement (voir caractéristiques ci-dessous) : Pour les habitations, la distance entre la voie d’accès et la ou les maisons d’habitation devra être inférieure ou égal à 60 mètres avec un passage supérieur à 1,80 mètre, afin de permettre le passage d’un dévidoir ou d’une échelle à coulisse. S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D’EAU, D’ÉLECTRICITÉ ET D’ASSAINISSEMENT) L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur. Il est conseillé à chaque pétitionnaire de prendre contact avec les services concernés d’Ardenne Métropole, en amont de chaque opération nouvelle nécessitant une desserte en eau potable et/ou susceptible de produire des eaux usées. 4.1. Alimentation en eau - Eau potable : Le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une alimentation en eau. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur. En l'absence de réseau public de distribution d'eau potable et sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, l'alimentation est assurée par un seul point d'eau ou, en cas d'impossibilité, par le plus petit nombre possible de points d'eau. Pour les constructions à usage unifamilial alimentées en eau à partir d’un point d’eau privé, cette alimentation est soumise à déclaration auprès de l’Agence Régionale de la Santé. L’autorisation de construire ne pourra être délivrée qu’après la vérification de la qualité de l’eau et de l’adéquation ente la capacité de la ressource et les besoins à satisfaire. Dans ce cas, l’alimentation en eau doit respecter les articles concernés du Code de la Santé Publique relatifs aux eaux destinées à la consommation humaine. - Eau à usage non domestique : Les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes, et au respect de la règlementation en vigueur. - Dispositions générales : Dans le cas de la création d’un double réseau d’alimentation en eau (cas des bâtiments desservis à la fois par le réseau public et un captage privé), compte tenu du risque de pollution par retour d’eau du réseau public d’eau potable, celui-ci devra être protégé par l’installation en concertation avec le gestionnaire du réseau, de dispositifs adéquats en amont de chaque poste à risque (articles R.1321-55 à R.1321-57 du code de la Santé Publique). Pour les constructions à usage agroalimentaire alimentées en eau à partir d’un point d’eau privé, cette alimentation devra faire l’objet d’une autorisation préfectorale conformément aux articles R.1321-1 et suivants du même code. 4.2. Électricité, téléphone et télédistribution L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation seront demandés en fonction des possibilités techniques de réalisation. Tout transformateur ou appareil d’éclairage public, nouveau ou remis à neuf, sera aménagé de manière à ne pas nuire et à contribuer à la mise en valeur du paysage. 4.3. Assainissement - Collecte et traitement des eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) Le long des voies desservies par le réseau public de collecte des eaux usées aboutissant à une station d‘épuration, le raccordement à ce réseau est obligatoire pour toute opération nouvelle susceptible de produire des eaux usées. En l’absence d’un tel réseau public et jusqu’à ce qu’il soit réalisé, cette opération devra être desservie par un système autonome d’assainissement. Le dispositif choisi devra être adapté à l’opération, à la nature du sol et conforme à la règlementation en vigueur. Ardenne Métropole, assurant le Service Public de l’Assainissement Non Collectif (S.P.A.N.C.), s’assurera de la conformité réglementaire de l’installation. S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay - Eaux résiduaires professionnelles / activités économiques : Les eaux résiduaires générées par des activités professionnelles ne pourront être rejetées dans le réseau public ou le milieu naturel qu'après décantation, refroidissement, neutralisation ou tout autre traitement qui pourrait se révéler nécessaire afin de les rendre conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Pour permettre un contrôle de ces traitements, les points de déversement des eaux résiduaires générées par des activités seront collectés dans un regard visitable unique avant raccordement aux réseaux publics. - Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenants aux constructions constituant les fonds inférieurs. Les eaux pluviales s'écoulant sur le domaine public seront collectées par noues, canalisations, gargouilles ou caniveaux, selon l'exutoire et les dispositions arrêtées par l’autorité compétente. Cependant, toutes les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales favorisant l'infiltration ou ralentissant les écoulements pourront être mises en œuvre, sous réserve que les mesures nécessaires soient prises pour que la qualité des effluents soit compatible avec le milieu récepteur. Tout raccordement, qu’il soit temporaire ou permanent, du réseau d’eau de pluie avec le réseau de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdit. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Dès lors qu'un dispositif d'assainissement non collectif est nécessaire, un terrain ne peut recevoir une construction que si la nature du sol le permet, si sa superficie est suffisante, et si le dispositif adopté est conforme à la réglementation en vigueur. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1) Les constructions autorisées doivent être édifiées à 5 mètres au moins de l'alignement des voies de largeur supérieure à 10 mètres et à 10 mètres au moins de l'axe des autres voies. 6.2. D'autres implantations sont possibles : - pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public (ex : ouvrages de transport d’électricité HTB - tension > 50 kV, etc.), - pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux services d’intérêt collectif (ex : antenne de radiotéléphonie mobile, etc.), - pour les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 7.1) Dans la zone N, la distance comptée horizontalement entre tout point d'une construction au point le plus proche de la limite séparative ne doit pas être inférieure à 5 mètres. 7.2. Dans le secteur Nj, les constructions autorisées peuvent s’implanter : - en limite séparative, - ou en recul par rapport à la limite séparative, en observant une distance d’au moins 3 mètres. S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay 7.3. D'autres implantations sont possibles : - pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public (ex : ouvrages de transport d’électricité HTB - tension > 50 kV, etc.), - pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux services d’intérêt collectif (ex : antenne de radiotéléphonie mobile, etc.), - pour les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ OU) SUR PLUSIEURS PROPRIÉTÉS LIÉES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE Article non réglementé. ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Dans le secteur Nj : - Les abris de jardins sont autorisés dans la limite d’une superficie maximale de 12 m² par unité foncière. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions Dans le secteur Nj, les règles de hauteur maximale s’appliquent pour les constructions suivantes : - Abris de jardin : hauteur en tout point limitée à 3 m. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS) Les constructions autorisées par les articles précédents ne doivent pas nuire, ni par leur volume, ni par leur aspect à l'environnement immédiat et au paysage dans lesquels elles s'intégreront. Tous les éléments (matériaux et couleurs projetées, traitement des abords) seront joints à la demande de permis de construire. L’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions neuves est recommandée, en fonction des caractéristiques de ces constructions, sous réserve de la protection des sites et des paysages. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET) DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS Au titre du code de l’urbanisme, les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du règlement. En dehors des espaces boisés classés, les pétitionnaires devront respecter la réglementation forestière en vigueur. S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Article non réglementé. ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNE) ENVIRONNEMENTALES Article non réglementé. ### Article N 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTURES E) COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES Article non réglementé. S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay Espaces boisés classés TITRE VI - TERRAINS CLASSÉS PAR LE PLAN COMME ESPACES BOISÉS À CONSERVER, À PROTÉGER OU À CRÉER CARACTÈRE DES TERRAINS : Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. Ces terrains sont figurés aux documents graphiques du règlement par un quadrillage de lignes verticales et horizontales, complété par une trame de ronds. Article L.113-2 du Code de l'Urbanisme : Dans sa version en vigueur à ce jour, modifiée par la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa. La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire couvert par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement. Article L.113-3 du Code de l'Urbanisme : Dans sa version en vigueur à ce jour, modifiée par l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 Pour sauvegarder les espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser l'aménagement : 1° L'État, les départements, les communes ou les établissements publics ayant pour objet la réalisation d'opérations d'urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé en application de l'article L.113-1; 2° L'État peut accorder au propriétaire une autorisation de construire sur une partie du terrain classé en application de l'article L.113-1 n'excédant pas un dixième de la superficie dudit terrain, à titre de compensation de la cession du surplus. Les 1° et 2° ne sont applicables que si la dernière acquisition à titre onéreux dont le terrain classé a fait l'objet à date certaine depuis cinq ans au moins. La valeur du terrain à bâtir offert en application du 1° ou le surcroît de valeur pris, du fait de l'autorisation de construire, par la partie du terrain classé conservée par le propriétaire en application du 2°, ne doit pas dépasser la valeur du terrain cédé à la collectivité S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay Coupes et abattages d’arbres, hors espaces boisés classés TITRE VII - COUPES ET ABATTAGES D’ARBRES HORS ESPACES BOISÉS CLASSÉS La règlementation sur les coupes et abattages hors espace boisé classé (E.B.C.), ainsi que le défrichement est ici rappelée : Toute coupe de bois entrant dans les dispositions suivantes nécessite une autorisation préalable : Les coupes définies par arrêté préfectoral n°2006-255 du 5 mai 1996 qui précise dans l’article 2 que pour toute coupe d’une surface supérieure ou égale à 4 ha prélevant plus de la moitié du volume de futaie et n’ayant pas été autorisées au titre d’une autre disposition du code forestier ne peuvent être autorisées que sur autorisation préfectorale. Défrichement : Définition : L’article L.341-1 du code forestier stipule que les opérations volontaires ayant pour conséquence d’entraîner à terme la destruction de l’état boisé et de mettre fin à sa destination forestière sont assimilées à un défrichement et soumises à autorisation. Dans les cas prévus à l’arrêté n°2002-464 du 14 octobre 2002, toute opération de défrichement quel qu’en soit la surface, à l’intérieur d’un massif forestier qui atteint ou dépasse 4 ha, nécessite une autorisation préalable selon les modalités prévues au livre du code forestier. Consulter les arrêtés préfectoraux annexés au présent document Article L.341-5 du Code Forestier : Créé par ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : 1° Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ; 2° A la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents ; 3° A l'existence des sources, cours d'eau et zones humides, et plus généralement à la qualité des eaux ; 4° A la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements de sable ; 5° A la défense nationale ; 6° A la salubrité publique ; 7° A la valorisation des investissements publics consentis pour l'amélioration en quantité ou en qualité de la ressource forestière, lorsque les bois ont bénéficié d'aides publiques à la constitution ou à l'amélioration des peuplements forestiers ; 8° A l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population ; 9° A la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches. S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay Coupes et abattages d’arbres, hors espaces boisés classés Article L.341-6 du Code Forestier : Modifié par la loi n°2016-1888 du 28 décembre 2016 Sauf lorsqu'il existe un document de gestion ou un programme validé par l'autorité administrative dont la mise en œuvre nécessite de défricher, pour un motif de préservation ou de restauration du patrimoine naturel ou paysager, dans un espace mentionné aux articles L.331-1, L.332-1, L.333-1, L.341-2 ou L.414-1 du code de l'environnement, dans un espace géré dans les conditions fixées à l'article L.414-11 du même code ou dans une réserve biologique créée dans une zone identifiée par un document d'aménagement en application des articles L.212-1 à L.212-3 du présent code, l'autorité administrative compétente de l'Etat subordonne son autorisation à l'une ou plusieurs des conditions suivantes : 1° L'exécution, sur d'autres terrains, de travaux de boisement ou reboisement pour une surface correspondant à la surface défrichée, assortie, le cas échéant, d'un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 5, déterminé en fonction du rôle économique, écologique et social des bois et forêts objets du défrichement, ou d'autres travaux d'amélioration sylvicoles d'un montant équivalent. Le représentant de l'Etat dans le département peut imposer que le boisement compensateur soit réalisé dans un même massif forestier ou dans un secteur écologiquement ou socialement comparable ; 2° La remise en état boisé du terrain lorsque le défrichement a pour objet l'exploitation du sous-sol à ciel ouvert ; 3° L'exécution de mesures ou de travaux de génie civil ou biologique en vue de réduire les impacts sur les fonctions définies à l'article L. 341-5 et exercées soit par les bois et forêts concernés par le défrichement, soit par le massif qu'ils complètent ; 4° L'exécution de travaux ou mesures visant à réduire les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches. L'autorité administrative compétente de l'Etat peut également conditionner son autorisation à la conservation sur le terrain de réserves boisées suffisamment importantes pour remplir les rôles utilitaires définis à l’article L.341-5. Le demandeur peut s'acquitter d'une obligation mentionnée au 1° du présent article en versant une indemnité équivalente, dont le montant est déterminé par l'autorité administrative et lui est notifié en même temps que la nature de cette obligation. Le produit de cette indemnité est affecté à l'établissement mentionné à l'article L.313-1 du code rural et de la pêche maritime pour alimenter le fonds stratégique de la forêt et du bois mentionné à l'article L.156-4 du présent code, dans la limite du plafond prévu à l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. En zone de montagne, le 1° du présent article ne s'applique pas au défrichement de boisements spontanés de première génération sans aucune intervention humaine et âgés de moins de quarante ans. S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay Emplacements réservés TITRE VIII - EMPLACEMENTS RÉSERVÉS AUX VOIES ET AUX OUVRAGES PUBLICS, AUX INSTALLATIONS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL ET AUX ESPACES VERTS Sur les documents graphiques du règlement, sont soulignés par des hachures fines perpendiculaires, les terrains réservés pour lesquels s'appliquent entre autres les dispositions suivantes : Article L.152-2 du Code de l'Urbanisme2: Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L.151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L.230-1 et suivants. Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L.151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L.230-1 et suivants. LISTE DES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS La liste suivante des emplacements réservés instaurés sur le territoire communal figure également sur les documents graphiques du dossier de P.L.U. (cf. pièce n°4B1 du dossier). 2 Dans sa version en vigueur à ce jour, créée par ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay Documents annexes TITRE IX – DOCUMENTS ANNEXES Alimentation en eau potable Arrêté préfectoral n°92-545 du 12 novembre 1992, portant déclaration d’utilité publique du projet de dérivation des eaux souterraines nécessaire à l’alimentation en eau potable de la commune de Wadelincourt, et d’établissement des périmètres de protection des captages situés sur le territoire des communes de Wadelincourt, Cheveuges et Noyers-Pont-Maugis. Coupes et abattages d’arbres / Défrichement Arrêté préfectoral n°2006/255 du 5 mai 2006 réglementant les coupes de bois Arrêté préfectoral n°2002-464 du 14 octobre 2002 portant réglementation du seuil de superficie boisée pour lequel le défrichement nécessite une autorisation Arrêté préfectoral du 2 décembre 1980, relatif aux dispenses d’autorisation préalable de coupe par catégorie S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 08494_PLU_20171215. Page : https://edifiable.fr/plu/wadelincourt-08494/n La commune : https://edifiable.fr/plu/wadelincourt-08494.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/08494/zone/n