# Zone N du plan local d'urbanisme de Warmeriville (51660) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 51660_PLU_20250315 (plan local d'urbanisme), approuvé le 15/03/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Na. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article N 7) > moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3m. ### Emprise au sol (article N 9) > L'extension des constructions à usage d'habitation existantes ne peut excéder 50m² d'emprise au sol et ne peut être atteinte qu'une seule fois après approbation du P.L.U. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES) 1.1Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article N 2 sont interdites et notamment le stockage de plus de 100 litres d'hydrocarbures pour chaque parcelle situées dans le secteur Na. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL AUTORISEES 2.1.1) En application de l'article R.421-12 du Code de l'Urbanisme les clôtures sont soumises à déclaration préalable. (Voir article N 11). 2.1.2. Les travaux, installations et aménagements sont soumis à l'autorisation prévue à l'article R.421-19 et suivants du Code de l'Urbanisme. 2.1.3. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés. 2.1.4. Sont soumis à réglementation les coupes et abattages d'arbres (voir article N 13). 2.2. Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol suivantes : 2.2.1. Les affouillements et exhaussements des sols nécessaires aux activités et/ou constructions autorisées dans la zone. 2.2.2. Hormis les changements d'affectation et/ou de destination qui sont interdits, la remise en état et la reconstruction des constructions existantes. 2.2.3. Hormis les changements d'affectation et/ou de destination qui sont interdits, l'extension des constructions à usage d'habitation existantes. 2.2.4. Les équipements communaux et/ou intercommunaux ainsi que les constructions qui leur sont indispensables, tels que château d'eau, station de pompage, station d'épuration, poste de transformation d'énergie électrique, terrains de sport, vestiaires, etc…, y compris ceux liés au captage. 2.2.5. Les Ouvrages Techniques Nécessaires au Fonctionnement du Service Public (O.T.N.F.S.P.), sauf les installations radio électriques et/ou radiotéléphoniques. SECTION 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE ACCES 3.1) Il n’est pas fixé de règle ### Article N 4 - Desserte par les réseaux Dans la zone N : 4.1. Il n’est pas fixé de règle Dans le secteur Na : 4.2. Toute construction ou installation nouvelle le nécessitant doit être raccordée au réseau public d’assainissement des eaux usées. 4.3. Les eaux pluviales sont rejetées au réseau public d’évacuation des eaux pluviales. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 5.2) Il n’est pas fixé de règles. 65 ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1) Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d’une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l’immeuble au point le plus proche de l’alignement opposé doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points. Lorsqu’il existe une obligation de construire au retrait de l’alignement, la limite de ce retrait se substitue à l’alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées ouvertes au public, la largeur effective de ces voies étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques. L’implantation de la construction à la limite de l’alignement ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1 À) moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3m. Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux prescriptions de l’alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit de l’immeuble. 7.2. Cependant, aucune construction ne pourra être implantée à moins de 10m de la rivière Suippe. 7.3. Toutefois, des implantations différentes peuvent être autorisées dans le cas d'agrandissement et/ou de reconstruction de constructions existantes qui ne satisfont pas à cette règle. Dans ce cas, elles doivent respecter au moins la distance séparant la construction existante de la limite séparative. 7.4. Pour les constructions et installations liées au captage : Pas de prescription particulière. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 8.1) Les bâtiments situés sur un terrain appartenant au même propriétaire doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d’immeuble qui, à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60°, à condition que la moitié au plus des pièces principales prennent jour sur cette façade. Une distance d’au moins 4m peut être imposée entre deux bâtiments non contigus. 8.2. Des implantations différentes pourront être autorisées dans de reconstruction de constructions existantes qui ne satisfont pas à cette règle. Dans ce cas, elles devront respecter une distance au moins égale à celle qui sépare les constructions existantes. 8.3. Pour les O.T.N.F.S.P. : Pas de prescription particulière. ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL 9.1) Pas de prescription particulière. 9.2. Toutefois, dans le cas de reconstruction de construction existante autres que celles mentionnées aux alinéas 2.2.4 et 2.2.5 de l'article N 2, la reconstruction pourra avoir une emprise au plus égale à celle de la construction existante. 9.3. L'extension des constructions à usage d'habitation existantes ne peut excéder 50m² d'emprise au sol et ne peut être atteinte qu'une seule fois après approbation du P.L.U. 66 ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1) Pas de prescription particulière . 10.2. Toutefois, dans le cas de reconstruction de constructions existantes autres que celles mentionnées aux alinéas 2.2.3 et 2.2.4 de l'article N 2, il est possible de reconstruire à des hauteurs n’excédant pas les hauteurs de la construction existante. ### Article N 11 - Aspects exterieurs batiments et clotures Par son aspect extérieur, la construction ne devra pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (Code de l'Urbanisme, article R.111-21). ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES 12.1) Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d’assiette du projet ou sur tout autre terrain distant de moins de 300m. Le stationnement est prévu en dehors des voies publiques selon les principes minima ci-dessous : Destination de la construction Aire de stationnement Habitat Collectif et logement 2 places par logement aménagées dans la propriété, hors garage et hors clôture Locatif aidé 2 places par logement Foyer de personnes âgées 1 place pour 10 personnes accueillies Equipement Enseignement 1 place par classe + 2 places Accueil de la petite enfance 1 place pour 10 personnes accueillies Stade, terrain de sport, salles de sport 10% de la surface Autre lieu recevant du public (Salle polyvalente, mairie…) 10% de la surface de plancher Lieu de culte 1 place pour 15 personnes assises Activités Industrie, artisanat, entrepôt 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher Commerces < 100m² de surface de vente 3 places par 50m² de surface de vente Commerces > 100m² de surface de vente 1 place par tranche de 25m² de surface de vente Hôtel-restaurant Bureaux, services, professions libérales 1 place pour 10m² de salle de restaurant 1 place par chambre 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher 12.2 Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations nouvelles doit être assuré par le pétitionnaire. Il n’est pas imposé de place de stationnement supplémentaire pour les transformations des immeubles existants s’il n’y a pas de changement de destination et d’augmentation du nombre de logements. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations Obligation de planter : Les espaces boisés classés, figurant au Plan, sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme. Dans ces espaces, les coupes et les abattages d'arbres sont soumis à la déclaration conformément à l'article R.421-23. SECTION 3 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 14.1) Il n’est pas fixé de règles. 67 ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 15.1) Il n’est pas fixé de règle ### Article N 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE 16.1) Il n’est pas fixé de règle 68 --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 51660_PLU_20250315. Page : https://edifiable.fr/plu/warmeriville-51660/n La commune : https://edifiable.fr/plu/warmeriville-51660.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/51660/zone/n