# Zone N du plan local d'urbanisme de Weyersheim (67529) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 67529_PLU_20260302 (plan local d'urbanisme), approuvé le 02/03/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 3 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : NE, NG, NT. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 3 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : N 1 : Destinations des constructions, usage des sols et nature d’activité 1) . Destinations des constructions, usage des sols et affectations interdites 1. Toute construction ou installation est interdite, à l’exception de celle autorisées sous conditions particulières à l’article 2 N. 2. Les carrières et les étangs, sauf ceux autorisés à l’article 2 N, alinéa 11 ; 3. Les dépôts de véhicules. 2. Destinations des constructions, usages des sols et affectations autorisées sous conditions Sont admis sous condition dans toute la zone 1. Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu'ils soient liés : - aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone, - aux fouilles archéologiques, - aux travaux de renaturation des cours d’eau, - aux travaux de mise en œuvre de mesures compensatoires. 2. Les constructions et installations liées aux activités de plein air tel que les aires de stationnement, les abris de randonneurs, à condition qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 3. Les ouvrages, les installations, les constructions, les travaux nécessaires et liés à l’ensemble des voiries et réseaux publics ou d’intérêts collectifs, nécessaires et liés aux équipements publics et d’intérêt collectif, dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantés et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 4. Les installations légères destinées à favoriser la découverte des milieux naturels et l'éducation du public à l'environnement, (telles que passerelles, pontons, bornes pédagogiques etc.) ou à la pratique sportive. 5. Les opérations inscrites en emplacements réservés. 6. Les miradors et les ruchers à condition que l'emprise au sol n'excède pas 4 m2. 7. Les opérations de renaturation des cours d’eau. 8. Les constructions et installations destinées aux équipements sportifs d’intérêt collectif dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantés et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 9. Les abris de pâture à vocation agricole à condition : - qu’ils soient ouverts sur 1côté ; - que leur nombre soit limité à un par unité foncière. Si l’unité foncière excède 50 ares, un abri de pâture supplémentaire est admis par tranche de 50 ares. - que leurs emprises au sol soient inférieures à 25 m2 ; - et que leurs hauteurs ne dépassent pas 3,5 mètres. 10. Les clôtures* grillagées sous condition d’être nécessaires aux constructions, usages des sols et affectations autorisées dans chaque sous-secteur de zone N (NE, NG et NT) uniquement. Le renouvellement et la création de haies sur limites séparatives est encouragé. *Il est rappelé que la hauteur et l’aspect des clôtures sont également réglementés par le code de l’environnement (article L372-1). En secteur de zone NG 11. Les constructions et installations nécessaires à l’entretien ou l’exploitation de la gravière conformément à l’article R 151-34 2° du code de l’urbanisme. 12. L’exploitation de la gravière. 13. Les constructions et installations nécessaires aux dispositifs de productions d’énergie renouvelables. En secteur de zone NE 14. Les constructions et les installations destinées aux équipements publics et d’intérêt collectif tels que la station d’épuration. En secteur de zone NT 15. Les constructions et les installations destinées aux équipements sportifs d’intérêt collectif tel qu’un stand de tir à condition de ne pas excéder : - 200 m2 de surface de plancher, - 5 mètres de hauteur au point le plus haut de la construction. 16. Les dépôts de terres sont autorisés à condition qu’ils soient nécessaires à un équipement sportif d’intérêt collectif tel qu’un stand de tir. ### Rubrique N 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : N 2 : Volumétrie et implantation des constructions 1) . Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 1. Les constructions devront respecter un recul minimal de 6 mètres le long des voies publiques ou privées, et emprises publiques. 2. Le long des routes départementales, hors agglomération, un recul de 15 mètres compté à partir de l’axe des voies devra être respecté. 3. A l’exception de la route départementale RD 37, classée en 2ème catégorie, un recul de 25 mètres compté à partir de l’axe des voies devra être respecté pour les habitations et 20 mètres pour les autres constructions. 4. Les ruchers seront implantés à plus de 10 mètres des limites d’emprise des voies publiques, des chemins d’exploitations et des chemins ruraux. 2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 1. À moins que la construction ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de cette construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 3 mètres. ### Rubrique N 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : 3) . Hauteur maximale des constructions Mode de calcul 1. La hauteur des constructions est mesurée par rapport au niveau moyen du terrain naturel au droit de l’assiette de la construction, avant les travaux d’affouillement et d’exhaussement du sol. 2. Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur les ouvrages de très faible emprise tels que les paratonnerres et souches de cheminées. Dispositions générales 3. La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 7 mètres à l'égout du toit et 12 mètres au point le plus haut de la construction. Dispositions applicables aux abris de pâture 4. La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 3,5 mètres au point le plus haut de la construction. 5. Ces règles ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques de très faible emprise pour lesquels la hauteur n’est pas limitée. ANNEXE 1 : GLOSSAIRE Aggravation de la non-conformité Constitue une aggravation de la non-conformité de l’implantation d’une construction : - par rapport à la limite des voies ouvertes à la circulation automobile : tout rapprochement supplémentaire d’une construction existante (non conforme aux règles d’implantation édictées) par rapport à la voie lorsqu’une distance minimale est imposée ; - par rapport à la limite séparative : tout rapprochement supplémentaire de la construction existante (non-conforme aux règles d’implantation édictées) par rapport à la limite séparative la plus proche lorsqu’un recul est imposé ; - par rapport à la hauteur : toute surélévation de la construction existante. Alignement Limite du domaine public au droit des propriétés riveraines, par extension, s’applique aux voies privées. Annexe Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Attique Étage situé au sommet d’une construction de proportion moindre que les étages inférieurs Construction Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité_ des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité_ de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. Construction principale Il s’agit de la construction ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions, ou la construction la plus importante dans un ensemble de constructions ayant la même fonction. Emprise au sol L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Extension L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inferieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. Façade Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature. Gabarit Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol. Hauteur La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère , dans le cas de toitures terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. Limites séparatives Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité_ foncière par rapport aux voies et emprises publiques. Local accessoire Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale. Pleine terre Un espace non construit peut être qualifié de pleine terre si : - - son revêtement est perméable, - - il doit pouvoir recevoir des plantations, - - il est exclu de toute construction ou équipement. Schlupf Le schlupf est un couloir perpendiculaire à l’alignement des façades sur la rue. Il correspond à un espace laissé libre entre 2 constructions voisines sur 2 propriétés différentes. Sa largueur d’environ 0,8 mètre permet de maintenir un passage suffisant pour un homme. Cet espace était traditionnellement utilisé pour l’entretien des façades, et l’écoulement des eaux pluviales. Surface de plancher La surface de plancher de la construction (code de l'urbanisme) est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : - Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur, - Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs, - Des surfaces de plancher sous une hauteur de plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre, - Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres, - Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial, - Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets, - Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune, - D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. Unité foncière C’est un ensemble de parcelles cadastrales contiguës appartenant au même propriétaire. Voies ou emprises publiques La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 67529_PLU_20260302. Page : https://edifiable.fr/plu/weyersheim-67529/n La commune : https://edifiable.fr/plu/weyersheim-67529.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/67529/zone/n