# Zone UA du plan local d'urbanisme de Wickerschwihr (68366) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 68366_PLU_20260126 (plan local d'urbanisme), approuvé le 26/01/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UA du règlement, 9 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ua. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 9 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UA 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : Ua : occupation et utilisation du sol interdites) Sont interdites : Toutes les occupations et utilisations du sols susceptibles d’engendrer des nuisances pour le voisinage des habitations ou une atteinte à la salubrité et à la sécurité publique. Les modes particuliers d’utilisation du sol suivants : • Les parcs d’attraction permanents. • Le stationnement de plus de trois mois de caravanes isolées ou des résidences mobiles de loisirs. • Les terrains de camping, de caravanage et les parcs résidentiels de loisirs. • Les dépôts de ferrailles, de déchets et de véhicules hors d’usage à l’exception de ceux nécessaire à une activité autorisée. Les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux nécessaires à la réalisation d’une occupation du sol autorisée. L’ouverture et l’exploitation de carrières ou gravières ainsi que la création d’étangs. Le stockage de matières dangereuses ou toxiques incompatibles avec le voisinage des habitations, à l’exception de ceux liés aux activités admises. Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) autres que celles visées à l’article 2 – Ua. Les constructions et installations à destination d’entrepôt et d’industrie. Les constructions et installations à destination d’artisanat, d’exploitation agricole et forestière autres que celles visées à l’article 2 – Ua. Pour les constructions nouvelles ou extensions de bâtiments existants, la réalisation de sous-sols est interdite. La démolition des éléments de patrimoine protégés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme (bâtiments, porches, piliers, petit patrimoine) et repérés en couleur noire ou par une croix sur les plans de zonage (règlements graphiques). Article 2 - Ua : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Sont admises sous condition : Les constructions et installations à destination d’artisanat à condition d’être compatibles avec le ADAUHR Janvier 2026 voisinage des habitations. L’extension des constructions et installations à destination d’exploitation agricole et forestière, à condition de ne pas générer de nuisances supplémentaires pour le voisinage. Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) liées et nécessaires au fonctionnement des activités exercées dans le secteur de zone et à condition d’être compatibles avec le voisinage des habitations et de ne pas générer un périmètre de protection. Les bâtiments protégés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, et repérés en couleur noire sur les plans de zonage (règlements graphiques), pourront faire l'objet de travaux de rénovation, d'extension, de transformation, de réaménagement et de réhabilitation, sous réserve de ne pas porter atteinte aux principales caractéristiques architecturales et patrimoniales de la construction d'origine (le cas échéant : colombages apparents, aspect de la toiture, lucarnes, nombre de niveaux, aspect des ouvertures, implantation et emprise au sol, balcons, galeries et coursives, …). Toute nouvelle construction implantée dans l’emprise de bâtiments repérés, au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, en couleur orange et sous la légende « morphologie urbaine à conserver », sur les plans de zonage (règlements graphiques), et qui seraient démolis, devra : - être implantée à l’intérieur de l’emprise au sol du bâtiment démoli, et selon la même orientation (direction de la façade la plus longue, sens de faîtage) ; - présenter au maximum le même gabarit, même volume, la même hauteur totale que le bâtiment démoli ; - comporter une toiture du même aspect, et de la même forme (nombre de pans) que la toiture du bâtiment démoli. Ces caractéristiques devront également être conservées en cas de travaux de rénovation, d'extension, de transformation, de réaménagement ou réhabilitation, sur les bâtiments repérés en couleur orange sur les plans de zonage. ### Rubrique UA 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : Ua : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) Définitions : • Par le terme “ alignement ”, on entendra ici non seulement la limite entre le domaine public et la propriété privée, mais aussi, par extension, la limite de fait entre le terrain et la voie s’il s’agit d’une voie privée. • L'implantation est mesurée par rapport au nu de la façade. ADAUHR Janvier 2026 Dispositions générales : Sauf dispositions contraires figurant au plan de zonage, toute construction ou installation doit être édifiée : • Soit suivant la ligne des constructions voisines existantes avec une marge de tolérance de plus ou moins 1 mètre. En cas de décrochement entre les bâtiments qui l'encadrent, la construction pourra soit s'aligner sur l'un ou l'autre de ces bâtiments, soit être implantées entre ces deux limites avec une marge de tolérance de plus ou moins 1 mètre. • soit à l’alignement des voies et emprises publiques, ou en recul de cet alignement, sans pouvoir dépasser un retrait de façade de 4 mètres maximum. L’isolation extérieure des constructions existantes à l’approbation du PLU pourra être réalisée en surplomb du domaine public dans la limite de 0,20 mètre supplémentaire par rapport à la façade du bâtiment, sauf incompatibilité avec les règles d’accessibilité et circulation des personnes à mobilité réduite. Les débords de toit surplombant l'emprise publique sont autorisés à condition qu'ils n'excèdent pas 0,50 mètre par rapport au nu de la façade et que leur hauteur verticale mesurée du sol à l'égout du toit soit supérieure à 5,50 mètres. Dispositions particulières Les dispositions générales ci-dessus ne s’appliquent pas : • aux aménagements, transformations, ou extensions limitées des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article. • en cas de reconstruction à l’identique d’un bâtiment sinistré ou démoli depuis moins de 10 ans. • aux constructions et installations édifiées à l’arrière d’un bâtiment existant ou aux terrains situés en retrait de la voie et qui n’ont qu’un accès sur cette voie. Dans ce cas, la nouvelle construction devra être implantée au-delà de 5 mètres de la limite des voies et emprises publiques. • aux piscines qui devront être implantées au-delà de 4 mètres de la limite séparative. • aux garages dont l’ouverture donne sur le domaine public, qui devront être implantés à une distance minimale de 5 mètres par rapport à la limite des voies et emprises publiques. • aux garages dont l’ouverture ne donne pas sur le domaine public, qui devront être implantés à une distance minimale de 1,5 mètres par rapport à la limite des voies et emprises publiques. • aux nouvelles constructions implantées dans l’emprise de bâtiments repérés, au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, en couleur orange et sous la légende « morphologie urbaine à conserver », sur les plans de zonage (règlements graphiques). Toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 6 mètres des berges des cours d'eau et fossés. ADAUHR Janvier 2026 Article 7 - Ua : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les hauteurs sont calculées en tout point des bâtiments par rapport au niveau du terrain naturel. Dispositions générales La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. Toutefois, les constructions annexes pourront être implantées sur limites séparatives : • soit lorsque leur hauteur totale n'excède pas 4 mètres et leur longueur 9 mètres mesurée sur un seul côté de la parcelle ou 12 mètres sur deux côtés consécutifs, étant précisé qu'un seul bâtiment pourra être admis dans ces conditions sur l'ensemble des limites séparatives d'une même propriété. • soit en cas d'adossement à un bâtiment existant déjà implanté sur limite de propriété voisine, sans pouvoir dépasser ni la longueur, ni la hauteur de la façade existante sur limite séparative. Il est précisé que ces 2 hypothèses peuvent être cumulées. Dispositions particulières : Les dispositions générales ci-dessus ne s’appliquent pas : • aux aménagements, transformations, ou extensions limitées des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article. • en cas de reconstruction à l’identique d’un bâtiment sinistré ou démoli depuis moins de 10 ans. • en cas de reconstruction d’un bâtiment sinistré ou démoli, implanté sur limite séparative, dans des dimensions supérieures au bâtiment préexistant. Dans ce cas, les volumes implantés sur la limite séparative devront rester identiques, mais le bâtiment pourra être étendu vers l’intérieur de la propriété. • aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l’exploitation des réseaux publics tels que postes de transformation, qui devront s’implanter sur limite ou au-delà de 0,50 mètre de la limite séparative. • aux nouvelles constructions implantées dans l’emprise de bâtiments repérés, au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, en couleur orange et sous la légende « morphologie urbaine à conserver », sur les plans de zonage (règlements graphiques). • aux carports. Toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 6 mètres des berges des cours d'eau et fossés. ADAUHR Janvier 2026 Article 8 - Ua : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Les bâtiments peuvent être implantés de telle manière qu’ils soient contigus ou isolés les uns par rapport aux autres. L'implantation des constructions sur une même propriété ou sur des propriétés liées par une servitude de cour commune devra satisfaire aux dispositions suivantes : • Au droit des baies des pièces d'habitation ou d'activité, aucun point d'un bâtiment voisin ne doit être vu sous un angle supérieur à 45° par rapport à un plan horizontal situé à 1 mètre au• dessus du plancher. • Pour la façade la moins ensoleillée, l'angle précédent est porté à 60° si la moitié au plus des pièces habitables prennent jour sur cette façade. ### Rubrique UA 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : Ua : hauteur maximale des constructions) Mode de calcul : • La hauteur est mesurée à partir du niveau fini à l’axe de la chaussée, au droit de la parcelle. • Dans cette hauteur, ne sont pas compris les ouvrages de très faible emprise tels que paratonnerres, souches de cheminée, balustrades, etc.... Dispositions générales : La hauteur maximale des constructions et installations est fixée à 6 mètres à l'égout de la toiture et 10 mètres au faîtage. Le nombre de niveaux des nouvelles constructions quel qu'en soit l'usage ne pourra excéder 3 niveaux y compris les combles aménageables. ADAUHR Janvier 2026 Dispositions particulières : Ces règles ne s'appliquent pas : • aux aménagements, transformations ou extensions limitées des constructions existantes, non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation de la situation existante. • en cas de reconstruction à l’identique d’un bâtiment sinistré ou démoli depuis moins de 10 ans. • aux bâtiments destinés à des services publics et d’intérêt collectif dont la hauteur et le nombre de niveaux est non règlementée ### Rubrique UA 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : Ua : emprise au sol des constructions) Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas en cas de travaux d’aménagement dans les volumes existants à la date d’entrée en vigueur du présent règlement. L'emprise au sol totale des constructions à usage d’habitation et d’annexes à l’habitation ne peut excéder 50% de la superficie du terrain. Nonobstant les dispositions précédentes, peut être autorisé l'agrandissement des logements existants, s'il a pour but de les mettre en conformité avec la réglementation sanitaire ou thermique. L'emprise au sol totale des constructions ne peut excéder 70% de la superficie du terrain si elles comprennent au moins un bâtiment à usage d’activités ou d’équipement public. Nonobstant les dispositions précédentes, peut être autorisé l'agrandissement des constructions existantes, s'il a pour but de les mettre en conformité avec la réglementation sanitaire ou thermique. ### Rubrique UA 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : Ua : aspect extérieur des constructions) Dispositions générales Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Un bâtiment à usage d’habitation de plus de 20 mètres de longueur ne peut être réalisé sans introduire des décrochements ou éléments architecturaux ayant pour but de rompre la linéarité de la façade. Les toitures : Les toitures des bâtiments seront constituées de charpente à deux pans à couverture rappelant la tuile en terre cuite, dont la pente devra être comprise entre 45° et 53°. Les dispositifs liés à la production d’énergie solaire sont autorisés. Les bâtiments annexes devront être en harmonie avec les constructions principales. Les toitures-terrasses sont autorisées pour les constructions annexes dont l’emprise au sol n’excède pas 25 mètres² et la hauteur n’excède pas 3,5 mètres au total. Toutefois, seules deux constructions annexes de ce type pourront être admises au sein d’une même propriété. Les toitures seront en tuile rappelant la terre cuite de couleur rouge nuancé, rouge nuagé, rouge vieilli à brune, sauf pour les vérandas, les auvents, les bâtiments agricoles et les constructions annexes pour lesquelles il n'est pas fixé de teinte ni de matériaux obligatoires. Les dispositifs liés à la production d’énergie solaire sont autorisés, à condition de respecter la pente de toit et sous réserve de ne pas porter atteinte à la qualité paysagère, urbaine ou architecturale des lieux. Les clôtures : D'une manière générale, les clôtures devront être compatibles, par leur hauteur et leur aspect, avec le caractère et l’intérêt des lieux avoisinants. En limite séparative : La hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres. En limite d’emprise publique : La hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres. Le dépassement de cette hauteur est autorisé en cas de ADAUHR Janvier 2026 réalisation d’un porche. Elles doivent être constituées soit : • d’un mur crépi ou en pierres apparentes • d’un mur bahut : - qui devra être enduit, - d’une hauteur qui ne pourra pas dépasser 0,5 mètre, - surmonté ou non d’un grillage ou d’un dispositif à claire-voie. Les panneaux occultants sont interdits sur toute la hauteur de la clôture. Dans tous les cas, sauf les murs pleins et murs bahuts, les clôtures ne doivent pas être opaques. Les matériaux : Les matériaux ne présentant pas, par eux-mêmes un aspect suffisant de finition doivent être enduits ou recouverts d'un revêtement approprié. Les revêtements de façade et les teintes des ravalements extérieurs seront choisis en harmonie avec le site et les constructions avoisinantes. Les couleurs trop vives ne sont pas autorisés. Sauf impossibilité technique, à l'occasion des travaux d'entretien ou de réfection, les façades des immeubles, les vestiges anciens (tels que les pans de bois, encadrements, ...) devront être rendus apparents et mis en valeur. Les remblais et déblais : Aucun remblai ne pourra excéder une pente supérieure à 15 % à compter du terrain naturel. Tout remblai nécessitant un mur de soutènement édifié en limite séparative ne pourra être autorisé que si le projet de remblai est commun aux deux propriétés. ### Rubrique UA 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : Ua : espaces libres, plantations et espaces boisés) La superficie des espaces non imperméabilisés sur une parcelle doit être au moins égale au quart de la superficie de la parcelle. En outre, pour toute opération de logements collectifs, de groupe d'habitation ou de lotissement, comprenant au moins 6 logements, une aire végétalisée commune, d'une superficie au moins égale à 5% de la superficie totale du terrain d'assiette de l'opération, doit être prévue et aménagée. Article 14 - Ua : coefficient d'occupation du sol Non règlementé. Article 15 - Ua : obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales Non règlementé. Article 16 - Ua : obligations imposées en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques Non règlementé. ADAUHR Janvier 2026 ### Rubrique UA 8 - Stationnement (intitulé du document : Ua : obligations en matière de stationnement des véhicules) Dispositions générales : Le stationnement des véhicules et cycles correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors du domaine public, sur des emplacements aménagés. La surface minimale à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 12,5 mètres² (soit 5 mètres x 2,5 mètres), accompagnée sur le terrain de la surface permettant l'accès sécurisé et les manœuvres de manière satisfaisante. La surface minimale à prendre en compte pour le stationnement d'un vélo est de 2 mètres² (soit 2 mètres x 1 mètre). A noter, que les emplacements extérieurs doivent être équipés de dispositifs permettant d’attacher les vélos (arceaux…). Normes de stationnement (critère quantitatif) : Pour les constructions nouvelles, les changements d’affectation des locaux, la transformation, la rénovation ou l’extension de l’existant entrainant la création de nouveaux logements, il est exigé la création de places de stationnement, en dehors des voies et des accès, dans les conditions suivantes : • Par logement d’une surface de plancher inférieure ou égale à 100 mètres² : 2 places • Par logement d’une surface de plancher supérieure à 100 mètres² : 3 places ADAUHR Janvier 2026 De plus, pour les groupes d’habitation, y compris les immeubles collectifs : une place supplémentaire par tranche entamée de 3 logements devra être réalisée dans les espaces communs propres à l’opération. Les constructions autres qu’à destination d’habitation devront pouvoir disposer d'un nombre de places correspondant à leurs besoins. Pour les opérations à destination d’habitation ou de bureau engendrant la création de plus de 9 places de stationnement il est exigé la création d’un emplacement vélo par tranche de 2 places de stationnement entamée. Normes de stationnement (critère qualitatif) : La desserte de chacun de ces emplacements doit être assurée par un accès suffisant. Une place de stationnement extérieure ne peut constituer un accès à une autre place extérieure. Pour toute opération il est exigé qu’au moins de 50% des places (arrondi à l’entier supérieur) soient extérieures et non closes. ### Rubrique UA 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : Ua : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et accès aux voies ouvertes au public) Acces : Tout terrain doit avoir un accès d’une largeur compatible avec l’opération projetée. L’autorisation administrative peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Dans ce cas, une largeur minimale de 4 mètres peut être imposée. Voirie : Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. Aucune voie nouvelle, ouverte à la circulation automobile ne devra avoir une largeur d’emprise inférieure à 4 mètres lorsqu’il s’agit de desservir au maximum 2 logements et que la longueur de la voie est inférieure à 50 mètres. Dans les autres cas, une largeur minimale de 6,5 mètres est exigée. Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale pour permettre aux véhicules de ramassage des ordures ménagères de faire aisément demi-tour et ne doivent en aucun cas excéder 100 mètres de longueur. ADAUHR Janvier 2026 ### Rubrique UA 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Ua : desserte par les réseaux) Eau potable : Toute construction ou installation qui requiert d’être alimentée en eau potable, doit l’être par branchement au réseau public de distribution. Réseau d’électricité, de téléphone et de télédistribution : Lorsqu’ils sont enterrés, les branchements privés à créer doivent l’être également sauf contrainte technique. Dans le cas de réseaux aériens, les réservations devront être prévues. Eaux usées : Eaux usées domestiques : Chaque branchement neuf devra se raccorder obligatoirement au réseau existant. Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités vers les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite. Eaux usées non domestiques : Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public d'assainissement recueillant les eaux usées sans autorisation, laquelle peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un pré-traitement agréé, conformément à la réglementation en vigueur. Eaux pluviales : Pour toute nouvelle construction, y compris les extensions des bâtiments existants (mais hors rénovations de ceux-ci), la mise en place de dispositifs de gestion des eaux pluviales est obligatoire, et devra être réalisée conformément à la règlementation en vigueur. Les aménagements nécessaires à la gestion des eaux pluviales sont à la charge du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés au terrain et à l’opération. Ces aménagements pourront être complétés par un dispositif de prétraitement adapté conformément à la réglementation en vigueur. Article 5 - Ua : superficie minimale des terrains constructibles Non réglementé. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 68366_PLU_20260126. Page : https://edifiable.fr/plu/wickerschwihr-68366/ua La commune : https://edifiable.fr/plu/wickerschwihr-68366.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/68366/zone/ua