# Zone UC du plan local d'urbanisme de Wintzenheim (68374) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 68374_PLU_20241114 (plan local d'urbanisme), approuvé le 14/11/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UC du règlement, 10 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : AUc, UCa, UCp. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article UC 7) > La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces 2 points, sans être inférieure à 3 mètres. ### Hauteur (article UC 10) > - la hauteur maximale des façades (H1) est limitée à 7 mètres ; ### Espaces verts (article UC 13) > La superficie des espaces perméables doit être au moins égale à 30 % de superficie du terrain, dont au moins 10% d’espaces verts avec un arbre à haute tige. ## Les 10 articles du règlement, mot pour mot ### Article UC 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1) Les établissements industriels et les occupations et utilisations du sol de nature à entraîner des nuisances incompatibles avec le voisinage d'habitations. 1.2. La création, l'aménagement, la transformation et l'extension des établissements artisanaux, agricoles et viticoles, comportant ou non des installations classées, s'il doit en résulter une augmentation sensible des nuisances pour le voisinage. 1.3. Les modes particuliers d'utilisation du sol ci-après : - les parcs d'attractions ; - le stationnement de caravanes isolées ; - les garages collectifs de caravanes ; - les terrains de camping et de caravanage ; - les terrains d'accueil d'habitations légères de loisirs ; - les dépôts de ferrailles, de déchets et de véhicules hors d'usage ; - les affouillements et exhaussements du sol autres que ceux liés aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone ou le secteur ; - l'ouverture et l'exploitation de carrières ou de gravières. 1.4. Toutes constructions, installations, mouvements de terrains et utilisations du sol autres que bosquets, prés, vergers et jardins, dans les parties de zones destinées à être conservées au titre de l'article L.123-1-7, et reportées sous "secteur de bosquets, prés, vergers et jardins à protéger" au règlement, document graphique n°3.2b. 1.5. La destruction ou la mise en péril de tout ou partie des arbres destinés à être conservés, tels qu'ils sont reportés au règlement, documents graphiques n°3.2 b, 3.2.c et 3.2.d, sous «arbres à protéger». 1.6. Les défrichements dans les espaces boisés classés à conserver au titre de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme. 1.7. A l’intérieur du périmètre de réciprocité agricole (25 mètres autour du bâtiment agricole concerné) reporté aux plans de zonage n°3a et n°3b, toute construction occupée par des tiers autres que l’exploitant. Cette disposition s’applique sous réserve d’une modification ultérieure liée à l’évolution de l’exploitation agricole. ### Article UC 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES) Sont admis : 2.1. La reconstruction à l'identique des bâtiments détruits par sinistre, nonobstant les dispositions des articles UC 3 à UC 14 sous réserve du respect des impératifs relevant d'un intérêt général tels que la nécessité d'élargir ou d'améliorer les voies pour faciliter l'écoulement ou la sécurité de la circulation. 2.2. Les démolitions sous réserve de l'obtention d'un permis de démolir. 2.3. Pour des motifs d'ordre esthétique ou sanitaire, l'autorisation de construire pourra être subordonnée à la démolition de tout ou partie de bâtiments existants sur le terrain d'opération. 2.4. La gestion des arbres destinés à être conservés, tels qu'ils sont reportés au règlement, document graphique n°3.2b, 3.2.c et 3.2.d, sous «arbres à protéger», sous réserve qu’elle ne porte pas atteinte à leur développement harmonieux ; en cas dépérissement, le sujet doit être remplacé par un sujet d’espèce équivalente. 2.5. Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés à protéger sont soumis à autorisation préalable sauf dans les cas mentionnés en annexe. 2.6. Sur les parcelles concernées par le secteur de mixité sociale n°10, tel que reporté au document n°3e, toute opération de plus de 600 m² de surface de plancher à usage d’habitat ou de plus de 6 logements ou portant sur plus de 6 terrains à usage d’habitat, devra prévoir 20 % minimum de logements locatifs sociaux. Les chiffres obtenus, suite à l'application des pourcentages fixés précédemment, seront arrondis aux chiffres entiers immédiatement supérieurs. Dans le cas où le projet répond aux critères (surface, nombre de logements et de terrains) donnant obligation à la construction de logements locatifs sociaux, le critère retenu sera prioritairement le nombre de logements produits, puis le nombre de terrains et ensuite la surface de plancher (si le nombre de logements produits et de terrains est inférieur à 7 et la surface de plancher de plus de 600 m²). 2.7. Sur les parcelles concernées par les servitudes de mixité sociale reportées au plans de zonage n°3.2.b et n°3.2.c, la totalité de la surface de plancher du programme de logements sera obligatoirement affecté à la réalisation de logements locatifs sociaux. 2.8. Sauf en secteur UCp, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction de plusieurs bâtiments, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contigües, dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, chaque lot est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le Plan Local d’Urbanisme. 2.9. A l’intérieur du périmètre de réciprocité agricole (25 mètres autour du bâtiment agricole concerné) reporté aux plans de zonage n°3a et n°3b : − l’extension des bâtiments agricoles existants à condition de ne pas augmenter les nuisances pour le voisinage ; − les constructions à usage d’habitation et leurs annexes si elles sont exclusivement destinées au logement de l’exploitant ; − les hangars agricoles à usage exclusif de stockage s’ils sont liés et nécessaires à l’exploitation agricole existante ; − les travaux d’extension et les travaux de rénovation des constructions existantes à usage d’habitation occupés par des tiers. Cette disposition s’applique sous réserve d’une modification ultérieure liée à l’évolution de l’exploitation agricole. ### Article UC 3 - Accès et voirie (intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET ACCES AUX VOIES OUVERTES) AU PUBLIC 3.1. Desserte par les voies publiques ou privées 3.1.1. Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. 3.1.2. La largeur des voies nouvelles dépendra de l’importance du trafic attendu et des modes de déplacement autorisés par le service gestionnaire de la voirie. Les emprises suivantes s’entendent hors espaces verts et noues nécessaires à la rétention et infiltration des eaux. En cas de voie nouvelle devant être à double sens et permettre la circulation des véhicules et des 2 roues ainsi que des piétons sur des trottoirs de part et d'autre de la voie, celle-ci aura une largeur minimale de 8,50m. Pour les autres voies nouvelles, plusieurs configurations adaptées au nombre de logements envisagés sont définies : - largeur minimum de 7 mètres permettant la circulation en double sens des véhicules et des 2 roues, ainsi que des piétons sur un trottoir ; - largeur minimum de 5 mètres permettant la circulation en sens unique des véhicules et des 2 roues, ainsi que des piétons sur un trottoir ; - largeur minimum de 4,5 mètres permettant la circulation en sens unique en zone de rencontre avec véhicules, 2 roues et piétons ; - largeur minimum de 3 mètres permettant la circulation en double sens uniquement pour les 2 roues et les piétons. Les voies réservées aux modes de déplacement doux doivent respecter une largeur minimale 1,50 mètres. Dans le secteur UCp, l’emprise minimale des voies ou parties de voies à créer doit être d’au moins 5 mètres. 3.1.3. Les voies en impasse, publiques ou privées, doivent être aménagées dans leur partie terminale par une place de retournement d'au moins 15 mètres de diamètre de chaussée afin de permettre aux véhicules de faire demi-tour. Dans le secteur UCp, les voies en impasse, publiques ou privées, doivent comporter une place de retournement judicieusement située, d'au moins 15 mètres de diamètre de chaussée afin de permettre aux véhicules de faire demi-tour. 3.2. Accès aux voies ouvertes au public Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins en application de l'article 682 du Code Civil, dont le texte est reproduit en annexe "informations générales". Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gène à la circulation publique. Article UC 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT 4.1. Alimentation en eau potable Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable. 4.2. Electricité et télécommunications A l'intérieur des îlots de propriété, si la configuration des lieux et la structure technique des réseaux le permettent, les raccordements seront réalisés en sousterrain. 4.3. Assainissement 4.3.1. Eaux usées Le branchement sur le réseau collectif d'assainissement est obligatoire pour toute construction nouvelle produisant des eaux usées. En l'absence de réseau ou en cas d'impossibilité technique de raccordement, les constructions doivent être pourvues d'un dispositif d'assainissement individuel approprié. En outre, si l'effluent est de nature à compromettre le bon fonctionnement des installations de traitement, l'évacuation des eaux résiduaires non domestiques peut être subordonnée à un prétraitement approprié. 4.3.2. Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales qui doivent être infiltrées sur la propriété bâtie moyennant des puits perdus ou évacuées par des fossés. En cas d'existence d'un réseau collecteur des eaux pluviales, les aménagements réalisés sur un terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau. ### Article UC 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE CONSTRUCTIBLES) Néant. DES TERRAINS Article UC 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES Sauf indications contraires reportées sur les documents graphiques, les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 4 mètres par rapport à l'alignement des voies ; toutefois : - l'aménagement d'escaliers et d'auvents ouverts est autorisé dans la limite de 5 m2 de surface de plancher en deçà de la distance de 4 mètres. - dans les sections de rues où les constructions sont érigées à un alignement architectural clairement défini par les façades des immeubles avoisinants, les constructions peuvent être établies à cet alignement à condition que la distance par rapport à l'axe de la voie soit au moins égale à 4 mètres ; - les carports peuvent être implantés en deçà de la distance de 4 mètres par rapport à l’alignement de la voie ; - des garages peuvent être établis à l’alignement de la voie du côté sud de la rue Albert Schweitzer. ### Article UC 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1) La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces 2 points, sans être inférieure à 3 mètres. 7.2. Toutefois, s'agissant de constructions dépassant une hauteur de 6 mètres à l'égout du toit, et/ou de 11 mètres au faîtage, mesurée par rapport au niveau moyen du terrain naturel sur l'emprise de la construction, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche, doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces 2 points. 7.3. Dans le secteur UCa, nonobstant les dispositions des articles UC 7.1. et UC 7.2., la distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment d’intérêt général au point de la limite séparative qui en est le plus proche, ne pourra être inférieure à 2 mètres. 7.4. Des constructions peuvent être édifiées le long des limites séparatives si leur hauteur au droit de la limite ne dépasse pas 3,5 mètres et si la longueur totale d'adossement sur limites des bâtiments existants et projetés ne dépasse pas 15 mètres pour l'ensemble des limites séparatives sans dépasser 10 mètres sur une seule limite. 7.5. Des constructions peuvent également être édifiées le long des limites séparatives, sur une profondeur maximum de 20 mètres à partir de l'alignement des voies, lorsqu'il s'agit d'une opération d'ensemble comportant au moins 2 constructions accolées. 7.6. Les abris de jardin ne dépassant pas 10 m² d’emprise au sol, ainsi que les carports, sont exemptés des règles de recul par rapport aux limites séparatives. 7.7. D'autres implantations sont autorisées lorsque les propriétés voisines sont liées par une servitude de cour commune régulièrement inscrite ; les dispositions de l'article UB 8 sont alors applicables. ### Article UC 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 8.1) La distance entre deux bâtiments non contigus doit être au moins égale à 4 mètres de manière à ce que soit assuré l'accès nécessaire aux engins des services de secours et de lutte contre l'incendie. Les abris de jardin ne dépassant pas 10 m² d’emprise au sol sont exemptés de cette règle. 8.2. En outre, au droit des baies des pièces d'habitation ou d'activité, aucun point d'un bâtiment voisin ne doit être vu sous un angle supérieur à 45° par rapport à un plan horizontal situé à 1 mètre au-dessus du plancher. Pour la façade la moins ensoleillée, l'angle précédent est porté à 60° si la moitié au plus des pièces habitables prennent jour sur cette façade. ### Article UC 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 9.1) L'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 1/3 de la superficie du terrain. 9.2. Toutefois, ce coefficient d'emprise peut atteindre 2/3 de la superficie du terrain lorsque les constructions sont affectées principalement à des activités économiques, ou qu’il s’agit de bâtiments d’intérêt général affectés au secteur UCa. ### Article UC 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1) La hauteur maximale des constructions est délimitée par un gabarit1 enveloppe, défini par une hauteur maximale de façade (H1) et une hauteur plafond des 1 Voir Glossaire. constructions (H2) correspondant au sommet du couronnement hors équipements techniques indispensables. - la hauteur maximale des façades (H1) est limitée à 7 mètres ; - la hauteur plafond (H2) est fixée à 12 mètres. Ces hauteurs sont fixées par rapport au niveau moyen du terrain naturel sur l’emprise de la construction. 10.2. De plus : - la hauteur de tout point de l'égout du toit est limitée à 8 m par rapport à la projection de ce point sur le terrain naturel, - la hauteur de tout point du faîtage est limitée à 13 m par rapport à la projection de ce point sur le terrain naturel. 10.3. Les constructions en place ne s'inscrivant pas dans les gabarits définis par cette règle peuvent être aménagées par extension mesurée des volumes existants audessus de ces gabarits. 10.4. Les éléments de superstructure technique tels que les cages d’ascenseur, les climatisations, les VMC et les autres locaux techniques, ainsi que les lucarnes, ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur. Les cheminées et dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables comme les capteurs solaires ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur de la construction, à condition que leur propre hauteur, mesurée à partir de la surface extérieure de la toiture, n’excède pas 1,50 mètre. 10.5. Dans le secteur UCp, un niveau en attique est admis s’il s’intègre dans le gabarit autorisé. ### Article UC 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1) Bâtiments Les constructions, quelle que soit leur destination, doivent présenter un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants, du site et des paysages. Les bâtiments annexes doivent être en harmonie avec les constructions principales 11.2. Matériaux Les matériaux ne présentant pas, par eux-mêmes, un aspect suffisant de finition notamment les parpaings et briques creuses, doivent être enduits ou recouverts d'un revêtement approprié. Les revêtements de façade et les teintes des ravalements extérieurs seront choisis de manière à s'harmoniser avec le site et les constructions avoisinantes. Tout dépôt ou stockage à l'air libre devra être masqué par une paroi périphérique ou un rideau végétal dense. 11.3. Toitures Les toitures des constructions doivent être recouvertes de tuiles, de teintes rouge terre cuite à brun. Les constructions présentant une toiture plate (ou à très faible pente) ainsi que les abris de jardin ne dépassant pas 10 m² d’emprise au sol sont exemptées de cette règle. La pente des toitures des bâtiments d’habitation et de leurs annexes doit être comprise entre 30° et 45°. Les toitures des bâtiments à usage d’activités économiques, agricoles et viticoles, des équipements publics ou d’intérêt général, et des carports sont exemptées des dispositions présentées dans le cadre du présent chapitre UC 11.3. Des pentes différentes pourront néanmoins être admises pour les éléments architecturaux d'accompagnement, s'insérant dans la volumétrie générale des toitures, pour des constructions ne dépassant pas 40 m2 d’emprise ainsi que pour l'aménagement et l'extension des constructions existantes. Dans le secteur UCp, les toits plats ou à faible pente sont autorisés pour les annexes. 11.4. Clôtures Les clôtures sur rue doivent être de conception simple et ne pourront excéder 1,80 mètres de hauteur ; elles seront constituées d'un mur bahut d'une hauteur maximale de 0,60 mètres surmonté d'un dispositif à claire-voie. Les clôtures ne pourront pas dépasser 1,80 mètres de hauteur sur limite séparative. Ces règles peuvent être adaptées pour des raisons de sécurité ou de salubrité. 11.5. Remblais Les remblais doivent être réalisés de façon à ce qu'ils ne comportent pas de pente supérieure à 15° et qu'ils se raccordent progressivement au niveau des terrains limitrophes, en ménageant un espace horizontal d'un mètre au moins au droit des limites parcellaires. Article UC 12: OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT 12.1. Sauf dispositions contraires, lors de toute opération de construction, d'extension, de création de surfaces de plancher ou de changement d'affectation de locaux, il devra être réalisé, en dehors des voies publiques un nombre d'aires de stationnement correspondant aux besoins de ces opérations, selon les normes minimales figurant en annexe. La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus à cette liste est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction du caractère des établissements, les normes minimales figurant en annexe peuvent être adaptées pour tenir compte de la nature et de la situation de la construction ou d'une polyvalence éventuelle d'utilisation des aires. 12.2. Le constructeur peut être tenu quitte de ses obligations lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L.421-3 du Code de l'Urbanisme. 12.3. Sauf dispositions contraires, lors de toute opération de construction ou de création de surfaces de plancher affectée à l'habitation, il devra être réalisé, en dehors des voies, au moins 2 aires de stationnement par logement, dont au moins 1 aire non close. Sauf en secteur UCp, les aires de stationnement devront respecter une dimension minimale de 2,5 x 5 m. ### Article UC 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATION EN MATIERE D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS) 13.1. La superficie des espaces perméables doit être au moins égale à 30 % de superficie du terrain, dont au moins 10% d’espaces verts avec un arbre à haute tige. Cette disposition ne s’applique pas si le terrain est affecté principalement à des activités économiques. 13.2. Lorsque le terrain est affecté principalement à des activités économiques, les aires de stationnement réservées aux voitures de tourisme devront être plantées d'arbres à haute tige à raison d'UN pour 4 places, avec une superficie en pleine terre de 2 m2 par arbre. 13.3. Les espaces libres n'étant affectés ni à des aires de stockage, ni à des aires de manœuvre ou de stationnement de véhicules, ni à des accès ou aménagements piétonniers doivent être plantés. 13.4. Les espaces boisés classés reportés au règlement -document graphique n° 3.2.d sont soumis aux dispositions de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme. Article UC 14: COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL Néant. CHAPITRE IV – ZONE UD --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 68374_PLU_20241114. Page : https://edifiable.fr/plu/wintzenheim-68374/uc La commune : https://edifiable.fr/plu/wintzenheim-68374.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/68374/zone/uc