# Zone UA du plan local d'urbanisme d'Yerres (91691) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 91691_PLU_20250206 (plan local d'urbanisme), approuvé le 06/02/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UA du règlement, 9 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UA*. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 9 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UA 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : UA 2 : Mixité fonctionnelle et sociale) 2.1 Mixité sociale - Les opérations de construction de 8 logements ou plus ne sont autorisées que si elles comportent au minimum 30% de logements locatifs sociaux. - Les opérations de construction de plus de 40 logements doivent comporter au minimum 40% de logements locatifs sociaux. 2.2 Secteur de diversité commerciale - Le long des voies classées comme linéaires commerciaux à préserver aux documents graphiques, est interdit le changement de destination des locaux dédiés aux commerce et activités de service situés en rez-de-chaussée vers une autre destination. En outre, est interdit le changement de destination des locaux dédiés à l’artisanat et au commerce de détail vers une autre sous-destination. - Dans le cas d’une démolition d’une construction existante accueillant un local dédié aux commerce et activités de service situé en rez-de-chaussée le long de ces voies, un local de cette destination devra être prévu dans la nouvelle construction. 
 Accusé de réception en préfecture 091-219106911-20250206-lmc19968H1-DE Date de télétransmission : 12/02/2025 ### Rubrique UA 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : 3.3 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) 3.3.1 Règle générale - Rue Charles de Gaulle, les constructions doivent être implantées à l'alignement. Toutefois, des implantations différentes, en particulier les décrochements de faible ampleur ou les redents, sont admises en raison du parti architectural, de la configuration du terrain, ou dans un souci de composition avec une construction voisine. - Dans les autres rues, un front urbain à l’alignement doit être constitué, il peut être réalisé par l'un ou plusieurs des éléments suivants : les bâtiments, les murs, les bâtiments annexes, la clôture. Le traitement de la clôture doit être réalisé conformément aux dispositions figurant à l'article UA 4.7. - Toutefois, des implantations différentes, en particulier les décrochements de faible ampleur ou les redents, sont admises en raison du parti architectural, de la configuration du terrain, ou dans un souci de composition avec une construction voisine. 3.3.2 Règles particulières - Dans le cas d’une construction existante et régulièrement édifiée ne respectant pas les dispositions figurant au 3.3.1, son extension horizontale et sa surélévation dans le prolongement de l’existant sont admises dans la mesure où elles respectent les autres articles du présent règlement. - Les abris poubelles dont la hauteur est strictement inférieure à 1.50 mètres et l’emprise au sol limitée à 2 m² peuvent s’implanter dans la marge de retrait, à condition d’être peu perceptible depuis l’espace public et qu’un soin particulier de traitement des façades soit mis en place. - Pour les équipements d’intérêt collectif et services publics hors locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées : les constructions peuvent s’implanter à l’alignement ou en retrait. En cas de retrait, la marge minimum de retrait est fixée à 2 mètres. - Il n’est pas fixé de règles pour les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées. Accusé de réception en préfecture 091-219106911-20250206-lmc19968H1-DE Date de télétransmission : 12/02/2025 3.4.1 Règle générale - Dans une profondeur de 25 mètres comptée à partir de l’alignement, les constructions peuvent s’implanter d’une limite séparative à l’autre ou en retrait d’une ou des limites. - Au-delà d’une profondeur de 25 mètres comptée à partir de l’alignement, les constructions s’implantent en retrait. o Les constructions dont la hauteur n’excède pas 3 mètres à l’égout (ou à l’acrotère) et 7 mètres au faîtage peuvent s’implanter sur les limites séparatives. 3.4.2 Modalités de calcul du retrait - La distance entre la construction et la limite séparative doit être au minimum de 4 mètres. - Cette distance est réduite à 2,50 mètres minimum pour les constructions ou parties de construction en rez-de-chaussée dont la hauteur (à l'égout ou à l'acrotère) n'excède pas 3 mètres. - Toutefois, si la façade comporte une ou plusieurs ouvertures créant des vues directes : au droit des ouvertures, une distance minimum de 6 mètres est imposée en vis à vis de la limite séparative qui fait face. 3.4.3 Règles particulières - Dans le cas d’une construction existante et régulièrement édifiée implantée dans la marge de recul, sa surélévation dans le prolongement de l’existant est admise dans la mesure où elle respecte les autres articles du présent règlement. - Les piscines non couvertes doivent respecter les marges de retrait de 1 mètre. - Règles relatives aux bâtiments annexes : o Quelle que soit la largeur du terrain, les constructions annexes peuvent s'implanter sur les limites ou en retrait. o Lorsqu'elles sont implantées sur une limite séparative : ▪ la hauteur de la construction mesurée au droit de la limite ne peut excéder 2,50 mètres. ▪ la longueur totale des façades implantées sur la limite ne peut excéder 6 mètres. ▪ lorsque la construction est implantée à l’angle de deux limites, la longueur totale cumulée ne peut excéder 10 mètres. o Lorsqu’une construction annexe est implantée en retrait par rapport à la limite séparative, la marge de recul minimale est de 1 mètre. - Pour les équipements d’intérêt collectif et services publics hors les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées : les constructions peuvent s’implanter Accusé de réception en préfecture 091-219106911-20250206-lmc19968H1-DE Date de télétransmission : 12/02/2025 3.5.1 Règles générales - La construction de plusieurs bâtiments non contigus sur une même propriété est autorisée. - Lorsque deux constructions réalisées sur une même propriété ne sont pas contiguës, la distance en tout point séparant les façades en vis-à-vis doit être au moins égale à 6 mètres. 3.5.2 Règles particulières - La distance minimale entre une construction principale et une construction annexe doit être au moins égale à 4 mètres. - Par exception à l’article précédent, la distance minimale entre une construction principale et une piscine (non couverte) doit être au moins égale à 2 mètres. - La distance minimale entre deux constructions annexes doit être au moins égale à 4 mètres. - Il n’est pas fixé de règle entre une construction annexe et une piscine non couverte. - Lorsqu’une construction existante et régulièrement édifiée ne respecte pas les dispositions fixées au 3.5.1, les travaux de rénovation, réhabilitation et extension pourront être autorisés dans la mesure où ils respectent les autres articles du présent règlement, et sans qu’il ne soit créé de nouvelles vues directes. - Pour les équipements d’intérêt collectif et services publics hors les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées : la construction de plusieurs bâtiments non contigus sur une même propriété est autorisée. Lorsque deux constructions réalisées sur une même propriété ne sont pas contiguës, la distance en tout point séparant les façades en vis-à-vis doit être au moins égale à 2 mètres. - Il n’est pas fixé de règles pour les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées. ### Rubrique UA 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : 3.2 Hauteur maximale des constructions) 3.2.1 Règles générales - Les constructions projetées devront tenir compte des hauteurs de constructions implantées sur les parcellaires voisins. - La hauteur des constructions (sauf inscription graphique particulière sur le plan de zonage) ne peut excéder 15 mètres au point le plus haut. Le nombre de niveaux ne doit pas excéder un rez-de-chaussée plus deux étages plus des combles aménagés ou un attique. Dans ce dernier cas, le retrait en attique sera de 3 m minimum. - Dans le secteur UA* : la hauteur des constructions ne peut excéder 6 mètres à l'égout, 11 mètres au point le plus haut. Le nombre de niveaux ne doit pas excéder un rez-de-chaussée plus un étage plus des combles aménagés. - Le premier plancher habitable de la construction principale côté rue devra se situer à moins de 60 cm du terrain naturel, sauf obligation contraire du Plan de Prévention des Risques d’Inondation ou en cas d’extension d’une construction existante et régulièrement édifiée ne respectant pas ces dispositions. - La hauteur des constructions annexes (garages, abris de jardins, etc.) ne doit pas excéder 2,50 mètres à l'égout du toit ou à l’acrotère et elle ne peut dépasser 3,50 mètres au point le plus haut de la construction. Accusé de réception en préfecture 091-219106911-20250206-lmc19968H1-DE Date de télétransmission : 12/02/2025 ### Rubrique UA 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : 3.1 L’emprise au sol des constructions) 3.1.1 Règle générale - L'emprise au sol est définie en fonction de la taille de l'unité foncière. On distingue deux cas selon la surface de l’unité foncière : Surface de l’unité foncière Strictement inférieure à 300 m2 Egale ou supérieure à 300 m2 Coefficient d’emprise au sol maximale 80% 60% 3.1.2 Règles particulières : - Il n’est pas fixé de règles pour les équipements d’intérêt collectif et services publics. ### Rubrique UA 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : UA 4 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère) 4.1 Dispositions générales - Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Accusé de réception en préfecture 091-219106911-20250206-lmc19968H1-DE Date de télétransmission : 12/02/2025 ### Rubrique UA 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : UA 5 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions) 5.1 Analyse paysagère du site - Les projets de constructions doivent être étudiés en tenant compte d’une analyse paysagère du site (le terrain et son environnement) en respectant les pentes naturelles des terrains ainsi que le principe de la conservation au maximum des éléments paysagers et plantations d’intérêt, en particulier les arbres. - Les arbres ne nécessitant pas d'être abattus pour la réalisation de la construction doivent être préservés sauf impossibilité technique ou si leur suppression est rendue nécessaire pour la sécurité des personnes et des biens. Tout abattage d’arbre devra être compensé par la plantation d’un nouvel arbre. - Les dispositions ci-avant ne s’imposent pas aux terrains occupés par des équipements d’intérêt collectif et les services publics lorsque les modalités de fonctionnement l’imposent. 5.2 Obligations de planter 5-2-1 Les espaces de pleine terre - Les espaces de pleine terre, doivent correspondre au minimum à 10 % de l’unité foncière et ne peuvent être affectés au stationnement. Un arbre est imposé pour 200 m² d’espaces libres (arbre existant conservé ou à planter). Le nombre minimal est arrondi au nombre entier supérieur. Les arbres doivent être répartis sur le terrain et plantés dans un espace de pleine terre au moins égal à un cube de 1,50 mètre de côté. 5-2-2 Aires de stationnement - Les aires de stationnement comportant plus de 4 emplacements doivent être plantées à raison d’un arbre pour 4 emplacements. Les délaissés doivent être engazonnés et /ou plantés. Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, les espaces minéraux sablés ou pavés doivent être privilégiés aux espaces bitumés ou enrobés. - Les arbres exigés doivent être plantés au niveau des places de stationnement sauf contraintes techniques (liées, par exemple, à l’absence de pleine terre). 5-2-3 Essences végétales - Afin de préserver la santé ainsi que la biodiversité et les écosystèmes locaux, la plantation d’essences végétales locales ou indigènes et non allergisantes devra être privilégiée au détriment d’espèces exotiques potentiellement invasives et espèces nuisibles. 5-2-4 Règle particulière - Les dispositions ci-avant ne s’imposent pas aux terrains occupés par des équipements d’intérêt collectif et les services publics lorsque les modalités de fonctionnement l’imposent. Accusé de réception en préfecture 091-219106911-20250206-lmc19968H1-DE Date de télétransmission : 12/02/2025 ### Rubrique UA 8 - Stationnement (intitulé du document : 6.1 Prescriptions en matière de stationnement pour les automobiles) 6.1.1 Modalités d’application des normes de stationnement - Lors de toute opération de construction, d'extension, de surélévation ou de changement de destination de locaux, et afin d’assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions autorisées, il est exigé au minimum la réalisation de places tel que défini ci-après. - Cette obligation n'est pas applicable aux aménagements ou aux extensions mesurées de la surface de plancher des constructions existantes si leur destination reste inchangée et dans la limite d’une augmentation de 20% de la surface de plancher existante et si le nombre de logements existants est maintenu. - En cas de changement de destination : o Dans le cas d’un changement de destination vers de l’habitation avec ou sans création de SDP, il est exigé la réalisation des normes de stationnement décrites au 6.1.2 à partir de 75 m2 de surface de plancher. o Dans le cas d’un changement de destination vers une autre destination que de l’habitation, aucune norme de stationnement n’est exigée. Cependant, dans le cas où ce changement de destination s’accompagne de création de surface de plancher supplémentaire, il est exigé la réalisation de normes de stationnement conformément aux dispositions du 6.1.2, pour les surfaces de plancher nouvellement créées. - Les places commandées sont autorisées dans la limite de 10% du total requis défini en fonction des règles édictées ci-dessous ou de l’appartenance à un seul et même logement. - Lorsque le projet comporte plusieurs destinations ou sous-destinations, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations ou sous-destinations, au prorata, selon les cas, des surfaces de plancher ou du nombre de logements. - Lors de l’application des ratios minimums fixés ci-dessous, lorsque la décimale est égale ou supérieure à 5, le nombre de place à réaliser est arrondi au nombre supérieur. 6.1.2 Exigences minimales de stationnement - Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, établissements assurant l’hébergement des personnes âgées et résidences universitaires : 1 place de stationnement par logement. - Pour les autres habitations : il est exigé la réalisation d’1,5 place par logement au minimum. - Pour les constructions à destination de bureaux : o 1 place de stationnement par 50 m² de surface de plancher destinée aux bureaux. - Pour les constructions à destination de commerces et activités de services : o 1 place de stationnement par 50 m² de surface de plancher destinée aux commerces. - Pour les constructions à destination d’entrepôt : Accusé de réception en préfecture 091-219106911-20250206-lmc19968H1-DE Date de télétransmission : 12/02/2025 ### Rubrique UA 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : UA 7 : Desserte par les voies publiques ou privées) 7-1 Les accès 7.1.1Règle générale - Toute construction ou autre mode d’occupation du sol peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par une voie publique ou privée permettant la circulation des services de lutte contre l’incendie et de secours et de ramassage des ordures ménagères. - Il peut également être refusé si les accès sont insuffisamment dimensionnés compte-tenu du nombre de logements ou du nombre de m² de surface de plancher projetés ou si les accès présentent un risque pour la sécurité des personnes. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. - Les accès sur la voie publique doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale. Il est rappelé que ce ou ces accès doivent faire l’objet d’une autorisation spécifique du gestionnaire de voirie. Accusé de réception en préfecture 091-219106911-20250206-lmc19968H1-DE Date de télétransmission : 12/02/2025 - Il est autorisé un accès par unité foncière. Dans le cas où l’unité foncière serait bordée de plusieurs voiries, un deuxième accès pourra être autorisé s’il n’occasionne aucune gêne ou problème de sécurité, et s’il favorise le désengorgement des voies où le stationnement est une problématique avérée. L’accès ne pourra être inférieur à 2m50 de large. 7.1.3 Les voies nouvelles - L'emprise des voies nouvellement créées doit avoir une largeur de 8 mètres, avec une chaussée aménagée pour permettre le croisement des voitures. Toutefois, sa largeur minimale peut être abaissée à 6 mètres en cas de voirie partagée et conforme aux normes en vigueur, ou abaissé à 5 mètres dans les cas suivants : o Lorsque la voie nouvelle est à sens unique, o ou lorsque la voie n'excède pas 50 mètres de longueur, et qu'elle dessert au plus 5 logements. - Les voies doivent être conçues et aménagées de manière à garantir la sécurité des piétons et des cycles. - Ponctuellement, des passages plus étroits pourront être admis s'ils sont justifiés par le souci de conserver des éléments bâtis intéressants sur le plan de l'architecture ou de l’urbanisme : murs, porches, éléments de constructions anciennes. - En cas de création d'une ou plusieurs voies de desserte celles-ci doivent être aménagées, si elles se terminent en impasse, de telle sorte que les véhicules puissent tourner, notamment les véhicules d'enlèvement des ordures ménagères. ### Rubrique UA 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : UA 8 : Desserte par les réseaux) 8. 1 Eau potable - L'alimentation en eau potable doit être assurée par un branchement sur le réseau public. 8.2 Assainissement - Lors des pluies, le niveau d’eau dans le réseau public d’assainissement est susceptible de monter jusqu’au niveau de la chaussée. Les possibles mises en charge des réseaux publics jusqu'à la cote altimétrique de la voie publique devront être envisagées et les solutions techniques destinées à éviter le reflux d'eaux d'égouts dans les caves, sous-sols, et constructions situées en contrebas de la voirie publique devront être mises en œuvre. L'orifice d'évacuation des réseaux internes sera équipé d'un clapet anti-retour. Les regards situés à des niveaux inférieurs à cette cote, et qui n'auront pu être évités, devront être rendus étanches. La nappe phréatique est susceptible, particulièrement en saison pluvieuse, de monter à un niveau proche du terrain naturel. Les rejets d’eaux souterraines aux réseaux publics d'eaux usées et unitaires Accusé de réception en préfecture 091-219106911-20250206-lmc19968H1-DE Date de télétransmission : 12/02/2025 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 91691_PLU_20250206. Page : https://edifiable.fr/plu/yerres-91691/ua La commune : https://edifiable.fr/plu/yerres-91691.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/91691/zone/ua