# Zone N du plan local d'urbanisme d'Yvrac (33554) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 33554_PLU_20250602 (plan local d'urbanisme), approuvé le 02/06/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 9 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nl, Ntvb. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 9 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : Au titre de l’article R421-17 du code de l’urbanisme, le changement de destination des constructions) existantes doit être précédé d’une déclaration de préalable, exceptés dans le cas « d’un local accessoire d’un bâtiment qui est réputé avoir la même destination que le local principal », qui est qualifié de changement d’usage. Le contrôle des changements de destination ne porte pas sur les changements entre sous-destinations d'une même destination prévues à l'article R. 151-28. 9. Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité constituent des « équipements d’intérêt collectif et services publics » (4° de l’article R. 151-27 du Code de l’urbanisme), et entrent au sein de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » (4° de l’article R. 151-28 du même Code). A ce titre, nos ouvrages correspondent à des « constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics » (article 4 de l’arrêté du 10 novembre 2016 relatif aux sous-destinations). 1.1.1 Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article 1.2 sont interdites. 1.1.2 Les constructions ou installations qui, par leur nature, sont incompatibles avec la sécurité, la tranquillité, la commodité ou la bonne tenue du voisinage. 1.2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES En zone N : 1.2.1 Les constructions nouvelles liées à l’ouverture au public des espaces naturels et à la valorisation de la zone et aux activités qui y sont traditionnellement implantées (chasse) à condition : • qu’il s’agisse d’installations légères conçues pour permettre un retour du site à l’état naturel, • de hauteur limitée à 3,50 m au faitage, et d'emprise au sol limitée à 40 m² • que leur localisation réponde à des considérations techniques impératives. 1.2.2 L'extension des bâtiments d’habitation existants à condition que le projet n'excède pas 200 m2 d’emprise au sol à l’issue du projet d’extension. 1.2.3 Les annexes1 aux bâtiments d'habitation, dont celles liées à des activités de loisirs privés (piscine, tennis, ...) à condition : • qu'elles desservent des constructions à usage d'habitation existantes, • que leur emprise au sol n’excède pas 50 m², • que leur hauteur n’excède pas 3,50 m à l’égout du toit, • qu'elles se situent à une distance de 50 m maximum du bâtiment d'habitation dont elles constituent l'annexe. 1.2.4 Le nombre de projet lié aux annexes aux bâtiments d’habitation est limité à un (1) tous les 10 ans. 1.2.5 Le changement de destination des constructions identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-11 du Code de l’urbanisme, à condition que ce changement de destination ne compromette pas la qualité paysagère du site. Les autorisations et travaux relatifs au changement de destination seront soumis à l’avis conforme de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS). 1.2.6 Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. leur hauteur. 2.6.21 Des préconisations favorables au passage de la petite faune sont jointes en annexe 5 Annexe 4 : Lexique Annexe 5 : préconisations clôtures favorables au passage de la petite faune Annexe 6 : Règlement de gestion des eaux pluviales Annexe 7 : liste des Espèces Exotiques Envahissantes de Nouvelle Aquitaine ANNEXE 1 : BANDES BOISEES BANDE PAYSAGERE juin 2025 ### Rubrique N 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité) « HTB » faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes. R.U. N 1 FONCTIONS URBAINES En l'absence d'indications graphiques contraires, les constructions devront s'implanter comme suit : 2.2.1 Les constructions destinées à l’habitation pourront être implantées de la manière suivante : • soit implantée sur les limites séparatives à condition que la hauteur de la construction n'excède pas 3,50 m à l'égout du toit, 2.2.2 • soit implantée à une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur (ceci en tout point du 2.2.3 bâtiment, avant-toit compris), cette distance ne pouvant être inférieure à 3 mètres. . Pourront déroger à l’article 2.2.1, les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. Les constructions devront être implantées en retrait de 20, m de la berge des ruisseaux. 2.3 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 2.3.1 Non réglementé. ### Rubrique N 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS) DEFINITION : La hauteur maximale des constructions est mesurée entre le sol naturel et le faîtage ou l’acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse. La hauteur maximale est mesurée à partir du sol naturel avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillements du sol nécessaires pour la réalisation du projet. En zone N : 2.5.1 La hauteur maximale d'une construction ne doit pas excéder 6 m mesurés du sol naturel au faîtage ou à l’acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse. Cette contrainte de hauteur ne s'applique pas aux projets d'extension des constructions existantes dont la hauteur est supérieure à cette valeur. Toutefois, la hauteur du projet ne pourra excéder la hauteur initiale de la construction existante si elle était supérieure à la hauteur maximum autorisée. 2.5.2 La hauteur des constructions annexes aux bâtiments d'habitation autorisées à l'article 2 est limitée à 3,50 m à l'égout du toit. 2.5.3 Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas soumises à cette règle de hauteur. En secteur Nl : 2.5.4 La hauteur des constructions autorisées est limitée à 12 m au faîtage traitement et la couleur de leurs façades, la disposition et la proportion des ouvertures, leur adaptation au sol devront s'intégrer harmonieusement dans leur environnement et notamment par rapport aux constructions situées alentour. 2.6.2 Pour ce qui concerne les interventions sur les constructions existantes, on s'attachera à respecter leur caractère architectural, les principes de composition de leurs façades, les proportions des ouvertures et les matériaux mis en œuvre. 2.6.3 Les extensions ou transformations des constructions existantes doivent présenter une simplicité de volumes, un aspect en cohérence et en harmonie avec le caractère de l'architecture et du paysage urbain existants. Rénovation / Réhabilitation des constructions existantes : Couvertures 2.6.4 Les couvertures des constructions réalisées en tuiles “canal” doivent être conservées et restaurées le cas échéant avec des tuiles "canal" de teinte rouge ou de plusieurs tonalités proches, à dominante rouge, disposées suivant la technique dite de la tuile brouillée. Les pentes des toits doivent être comprises entre 28 et 35%. 2.6.5 Les couvertures existantes réalisées en tuiles d'une autre nature ou en ardoises devront être restaurées conformément aux règles de l'Art. 2.6.6 Les ouvertures en toiture seront obligatoirement dans la pente du toit. 2.6.7 Façades 2.6.8 2.6.9 Respecter et reprendre les proportions des baies anciennes et les principes de composition des façades (proportion verticale : hauteur supérieure ou égale à 1,4 fois la largeur) sur les façades visibles depuis la voie publique. Les menuiseries seront placées à une vingtaine de centimètres du nu de la façade afin de conserver les tableaux des ouvertures. Les volets en bois existants devront être restaurés ou remplacés à l'identique. 2.6.10 Épidermes 2.6.11 2.6.12 Les enduits traditionnels à la chaux existants doivent être conservés et restaurés à l'identique. 2.6.13 Dans le cas d'une réfection partielle de façade, reprendre le même coloris et la même finition que l'enduit conservé. Les enduits seront de type mortier de chaux et sable de carrière ou enduit de substitution d'aspect équivalent à l'exclusion du ciment ; finition taloché, brossé ou gratté fin ; de teinte : pierre, sable, crème, ivoire. Ces enduits pourront être revêtus d'un badigeon à la chaux de teinte équivalente. Les enduits doivent être faits de façon à se trouver en général au nu des pierres appareillées. Couleurs des menuiseries 2.6.14 Les colorations extérieures au caractère des lieux (bleu, vert, jaune, rose, orange, noir, violet, ...) sont proscrites. Dans le cas d’un changement de destination : 2.6.15 La fonction première du bâtiment ainsi que son aspect initial ne doivent pas être gommés. Pour se faire, le plan et le volume initiaux seront conservés ainsi que les matériaux d’origine. La création de nouvelles ouvertures doit tenir compte des proportions du bâtiment, mais aussi de sa structure porteuse. 2.6.16 Les nouveaux matériaux mis en œuvre et les colorations devront être compatibles avec ceux d’origine. Agence METAPHORE Architecture+Urbanisme+Paysage juin 2025 R.U. N ◆ CONSTRUCTIONS IDENTIFIEES AU TITRE DE LA LOI PAYSAGE (ARTICLE L151-19) 2.6.17 Les éléments bâtis identifiés au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme et portés sur les plans de zonage sont à protéger ou à mettre en valeur ; à cet effet, des dispositions spécifiques sont jointes en annexe au présent règlement. ◆ INTEGRATION DES DISPOSITIFS ET TECHNIQUES DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET D’ENERGIES RENOUVELABLES 2.6.18 Toute intervention sur les constructions existantes ou sur les constructions nouvelles faisant appel aux dispositifs et techniques de performance énergétique et d’énergies renouvelables doit rechercher le meilleur compromis entre efficacité et qualité architecturale. Cas des capteurs solaires et panneaux photovoltaïques : Lorsqu’ils sont posés sur toiture les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques devront obligatoirement s’implanter dans la pente du versant de la couverture et à plus de 50 cm des côtés de la toiture. Dans le cas de construction à toiture terrasse les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques devront être intégrés à un volume bâti ou à un versant de toiture conçu en cohérence avec la composition des façades. Cas des climatiseurs et des pompes à chaleur : Ces matériels devront être implantés de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public et à réduire leurs nuisances sonores vis-à-vis de l’environnement proche. S’ils sont posés en façade visible depuis l’espace public ou adossés à la construction principale, ils devront être associés à un élément de construction (volume, auvent, avant-toit, …) ou à de la végétation arbustive ; leur mise en place dans les ouvertures de façade étant interdite. Dans le cas où ils seraient posés sur un toit terrasse, la hauteur de l’acrotère devra permettre de les masquer à la vue depuis le sol. Cas des dispositifs de récupération des eaux pluviales : Les cuves de récupération des eaux pluviales devront être prioritairement enterrées, le cas échéant, elles seront intégrées à un volume bâti de la construction principale ou traitées comme une annexe à l’habitation. ◆ CLOTURES 2.6.19 Les clôtures ne sont pas obligatoires, toutefois, lorsqu'elles seront nécessaires elles devront répondre aux conditions suivantes, elles seront obligatoirement composées, • soit de clôtures réalisées en grillages ou treillages métalliques à l'exclusion de potelets en béton, • soit de haies vives éventuellement doublées d'un treillage métallique ; dans les deux cas, leur hauteur ne pourra excéder 2 m. ### Rubrique N 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : L’extension des bâtiments existants à condition que le projet n'excède pas 200 m2 d’emprise au sol) à l’issue du projet d’extension. Dans le secteur Nl : : 1.2.8 Les constructions et installations nouvelles à condition de ne pas être destinées à l’habitation et d’être nécessaires : • Au fonctionnement de l’aérodrome de Bordeaux-Yvrac ; • Au fonctionnement et à l’aménagement du Parc de la Source ; • Aux services publics ou d'intérêt collectif 1 Une annexe est un local secondaire de dimension réduite dont l’usage apporte un complément nécessaire à la vocation d’habitation du bâtiment principal auquel elle est liée. Agence METAPHORE Architecture+Urbanisme+Paysage juin 2025 R.U. N Dans le secteur Ntvb : 1.2.9 Seules sont autorisées : • les occupations et utilisations du sol liées à la gestion et à la mise en valeur environnementale du site, • les constructions, installations techniques et aménagements (cheminements piétons, ) nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, à condition de ne pas porter atteinte au site. Dans la zone N et ses secteurs : 1.2.10 les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées, ainsi que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. 1.2.11 Les exhaussements et affouillements de sol sont autorisés pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics. DEFINITION : L’emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus (article R420-1 du Code de l’Urbanisme). L'emprise des piscines et des terrasses n'entre pas dans le calcul de l'emprise au sol des constructions Agence METAPHORE Architecture+Urbanisme+Paysage juin 2025 R.U. N En zone N : 2.4.1 L’emprise au sol des bâtiments d’habitation est limitée : • pour l'extension des constructions existantes : à 200 m2 d'emprise au sol totale à l'issue du projet d'extension, pour l'ensemble construction existante + son extension, le tout calculé hors terrasses et piscine ; • pour l'extension des annexes existantes : à 50 m 2 d'emprise au sol totale à l'issue du projet d'extension, pour l'ensemble annexe existante +son extension, • pour une annexe nouvelle : à 50 m 2 d'emprise au sol 2.4.2 L’emprise au sol des piscines est limitée à 80 m2. 2.4.3 L’emprise au sol des bâtiments d’activité existants est limitée à 200 m2 à l’issue du projet d’extension. 2.4.4 L’emprise au sol des constructions destinées aux services publics ou d’intérêt collectif n’est pas réglementée. En secteur Nl : 2.4.5 L’emprise au sol des constructions est limitée à 200 m2 ### Rubrique N 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DES ABORDS) ◆ RAPPEL Au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme, le règlement identifie certaines constructions comme patrimoine bâti et paysager à protéger et à mettre en valeur, pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d’une déclaration préalable1 et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir ; les prescriptions de nature à atteindre cet objectif sont développées ci-après, et le contrôle de leur bonne application apprécié lors de l’instruction de la déclaration préalable1. 1 La déclaration préalable est une autorisation pour la réalisation de travaux de faible importance. juin 2025 Agence METAPHORE Architecture+Urbanisme+Paysage -67R.U. N ◆ ASPECT ARCHITECTURAL ### Rubrique N 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS) 2.7.1 Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. 2.7.2 2.7.3 Les dépôts éventuels doivent être masqués par un écran de végétation épaisse (Noisetier, Laurier sauce, Charme, Cornouiller par exemple). 2.7.4 2.7.5 Dans les espaces boisés à conserver figurant au plan, les coupes et abattages d'arbres sont soumis 2.7.6 à autorisation préalable, sauf pour celles entrant dans l'un des cas visés aux articles L.113-1 et L. 113-2 du Code de l'Urbanisme. Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés à conserver figurant au plan. Dans les espaces boisés non classés, les défrichements sont soumis à autorisation conformément à l'article L.311-1 du Code Forestier. Les éléments de paysage identifiés au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme et portés sur les plans de zonage sont à protéger ou à mettre en valeur ; à ce titre, des prescriptions figurent en annexe 2 du présent règlement. Agence METAPHORE Architecture+Urbanisme+Paysage juin 2025 R.U. N 2.7.7 La plantation des espèces invasives suivantes est interdite : la Renouée du Japon (Reynoutria 2.7.8 japonica), le Séneçon en arbre (Baccharis halimifolia), la Vergerette du Canada (Conyza canadensis), le Myriophylle du Brésil (Myriophyllum aquaticum), le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) et l'herbe de la Pampa. Sur chaque parcelle individuelle, il sera demandé un minimum de 80 % d'espace de pleine terre, enherbé ou planté d’arbres et d’arbustes. R.U. N ### Rubrique N 8 - Stationnement (intitulé du document : CONDITIONS DE REALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT) 1.3.1 Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations autorisées doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Agence METAPHORE Architecture+Urbanisme+Paysage juin 2025 R.U. N 2 MORPHOLOGIE URBAINE ### Rubrique N 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : Par rapport aux voies départementales : des marges de recul de part et d’autre des axes de la voirie) départementale s’applique à l’implantation des nouvelles constructions : • R115 (classée en 2ème catégorie) : o Habitation : 25 m de l’axe o Autres constructions : 20 m de l’axe • RD115E6 et RD 115E7 (classées en 3ème catégorie) : o Habitation : 15 m de l’axe o Autres constructions : 10 m de l’axe 2.1.2 Par rapport aux autres voies : les constructions devront s'implanter à 5 m minimum en retrait de la limite d'emprise existante ou projetée des voies publiques et privées et des espaces publics. 2.1.3 Toute construction doit être implantée à une distance au moins égale à 20 m des ruisseaux et des cours d’eau. 2.1.4 Pourront déroger aux règles fixées aux alinéas précédents les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. 3.1.1 Tout nouvel accès individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. La largeur de l'accès ne sera pas inférieure à 3,50 m. ### Rubrique N 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS) ◆ EAU POTABLE 3.2.1 Toute construction d'habitation ainsi que tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément doit être alimenté en eau potable sous pression, par raccordement au réseau public de distribution et par une conduite de capacité suffisante dans les conditions fixées le règlement du service gestionnaire en vigueur. ◆ ASSAINISSEMENT Eaux usées 3.2.2 Toute installation ou construction nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement. 3.2.3 Le raccordement au réseau collectif est obligatoire dans les conditions du code de la santé et devra être conforme aux dispositions du règlement du service gestionnaire en vigueur. 3.2.4 En l’absence de réseau public ou en attente de sa réalisation, les constructions ou installations doivent être dotées d’un assainissement autonome (individuel ou groupé) dimensionné de manière à répondre aux besoins et respectant les dispositions du Service Public d’Assainissement Non Collectif. Eaux pluviales 3.2.5 Toute intervention dans le domaine des eaux pluviales devra se référer au règlement de gestion des eaux pluviales joint en annexe. 3.2.6 Les eaux pluviales issues de toute construction ou installation nouvelle ou aménagement engendrant une imperméabilisation des sols seront résorbées sur le terrain d'assiette du projet. Les eaux de ruissellement sur des sols imperméabilisés ne devront pas être directement injectées dans la nappe sans filtration préalable au travers d’une couche de sol perméable. 3.2.7 Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de les résorber sur la parcelle, les eaux pluviales seront rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré) sous réserve de l'accord du gestionnaire du réseau, de telle sorte que l'écoulement soit assuré sans stagnation et que le débit de rejet ne dépasse pas 3 l/s/ha. Cette limitation du débit de rejet pourra être obtenue au moyen de techniques alternatives de gestion des eaux pluviales (noues, fossés, zones d'étalement végétalisées, bassin enterré, réseau surdimensionné…). Les ouvrages seront dimensionnés de manière à respecter le débit maximum de rejet jusqu’aux évènements pluvieux d’occurrence 30 ans. 3.2.8 Le libre écoulement des eaux devra être maintenu et les fossés existants conservés ; la reconstitution de fossés supprimés antérieurement est à privilégier si leur existence améliore les conditions de gestion pluviale. Agence METAPHORE Architecture+Urbanisme+Paysage juin 2025 3 ANNEXES Annexe 1 : Bandes boisées Annexe 2 : Prescriptions Loi Paysage --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 33554_PLU_20250602. Page : https://edifiable.fr/plu/yvrac-33554/n La commune : https://edifiable.fr/plu/yvrac-33554.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/33554/zone/n