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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Les constructions peuvent s’implanter à 5m minimum des limites séparatives Les règles ci-dessus peuvent ne pas être exigées pour une meilleure adaptation au bâti existant, pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou pour des raisons de sécurité.
Quelle surface au sol ?
Non règlementé à l’exception de l’emprise au sol des abris pour animal limitée à 20m².
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur absolue*des constructions est limitée à 3m pour les abris.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 39 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Dans l’ensemble des zones N : Les constructions nouvelles à l’exception de celles autorisées à l’article N 2. Les aménagements, changements de destination et extension des bâtiments existants en vue de la création de logement, de l’implantation d’activités artisanales, industrielles ou d’entrepôts Les aménagements, changements de destination et extension des bâtiments existants en vue de la création de logement. Les installations et travaux divers*suivants : Les garages collectifs de caravanes*, les dépôts d’ordures et de véhicules hors d’usage, le camping et le stationnement de caravanes* hors des terrains aménagés, l’aménagement de terrains pour l’accueil des campeurs, tout type de containers*, des caravanes* et des habitations légères de loisirs* Le stationnement hors garage supérieur à 3 mois des caravanes isolées Les panneaux solaires posés au sol. Les dépôts de tous ordres.

EN OUTRE SONT INTERDITS : Dans le secteur Nzh Toutes constructions, tous aménagement entrainant une imperméabilisation significative des sols ainsi que tous mouvements de terrain (remblaiement, affouillement, exhaussement ou drainage) autres que ceux permis à l’article N-2.

Toute zone humide protégée et identifiée au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme ne devra être ni comblée, ni drainée, ni être le support d’une construction ou de voirie .Elle ne pourra faire l’objet d’aucun aménagement, d’aucun affouillement pouvant détruire les milieux présents. Aucun dépôt, (y compris de terre) n’est admis.

Dans le secteur Nco : Toutes constructions, tous aménagements susceptibles de porter atteinte à la continuité et au fonctionnement du corridor écologique.

Les végétaux : La destruction partielle des végétaux peut être admise dès lors qu’elle est limitée au strict nécessaire et compensée par des plantations ou des aménagements, préservant les continuités végétales des corridors écologiques des ripisylves et le paysage du site.

Dans le secteur Nco, s’appliquent les règles de protection des éléments du paysage à protéger. Se reporter à l’article DG4 concernant la protection des éléments du patrimoine naturel.

Dans le secteur Ncozh : Toutes constructions, tous aménagements susceptibles de porter atteinte à la continuité et au fonctionnement du corridor écologique.

Les végétaux : La destruction partielle des végétaux peut être admise dès lors qu’elle est limitée au strict nécessaire et compensée par des plantations ou des aménagements, préservant les continuités végétales des corridors écologiques des ripisylves et le paysage du site.

Dans le secteur Ncozh, s’appliquent les règles de protection des éléments du paysage à protéger. Se reporter à l’article DG4 concernant la protection des éléments du patrimoine naturel.

Dans le secteur Nb : Toutes constructions, tout aménagement incompatible avec la vocation forestière de la zone.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

N-2-1.Dans l’ensemble de la zone N Sont autorisés les constructions, équipements et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve de prendre en compte les particularités du site concerné et de limiter les impacts sur les milieux naturels à protéger.

Sont protégées toutes les haies inventoriées sur le plan du « Règlement graphique ».

N-2-2. Dans le secteur Nzh: Sont autorisés les équipements et ouvrages d’intérêt général sous réserve qu’ils soient nécessaires à la valorisation des milieux naturels, la préservation de la ressource en eau et la gestion des crues.

Seuls les travaux nécessaires à la restauration de la zone humide, ou ceux nécessaires à sa valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents.

N-2-3. Dans le secteur Nco: Sont autorisés les équipements et ouvrages d’intérêt général sous réserve qu’ils soient nécessaires à la mise en valeur des sites, la valorisation des milieux aquatiques, la préservation de la ressource en eau et la gestion des crues.

Dans le secteur Nco, s’appliquent les règles de protection des éléments du paysage à protéger, notamment les haies et ripisylves. Se reporter à l’article DG4 concernant les éléments du patrimoine naturel.

N-2-4. Dans le secteur Ncozh: Sont autorisés les équipements et ouvrages d’intérêt général sous réserve qu’ils soient nécessaires à la mise en valeur des sites, la valorisation des milieux aquatiques, la préservation de la ressource en eau et la gestion des crues.

Dans le secteur Ncozh, s’appliquent les règles de protection des éléments du paysage à protéger, notamment les haies et ripisylves, les travaux nécessaires à la restauration de la zone humide, ou ceux nécessaires à sa valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents. Se reporter à l’article DG4 concernant les éléments du patrimoine naturel.

N-2-5. Dans le secteur Nb Toute occupation et utilisation du sol dans les secteurs Nb relevant du régime forestier est soumise à l’avis de l’office National des Forêts (article R214-19 du code forestier) Sont autorisés la création de pistes et aménagements liés et nécessaires à l’exploitation forestière et la conservation du site.

Article N 3Accès et voirie

Se reporter à l’article DG-6.1 du Titre I « Dispositions Générales »

Article N 4Desserte par les réseaux

Se reporter à l’article DG-6.3 du Titre I « Dispositions Générales »

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Non règlementé.

CARACTERISTIQUE DES TERRAINS

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET VOIES PRIVEES A

USAGE PUBLIC

Les constructions doivent être édifiées au-delà de la marge de recul éventuellement portée au plan de zonage. Pour l’implantation des constructions par rapport aux routes départementales, se reporter à l’article DG 5-2 Titre I « Dispositions Générales »

Lorsque le plan ne mentionne aucune distance de recul, le retrait minimum est de 9m par rapport à l’axe de la voirie.

Cette distance peut ne pas être imposée pour les extensions et reconstructions de bâtiments existants.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Les projets de constructions nouvelles et d’extension doivent tenir compte de l’implantation et de l’orientation des constructions voisines, afin de s’intégrer à l’environnement bâti ou du milieu naturel.

Les constructions peuvent s’implanter à 5m minimum des limites séparatives

Les règles ci-dessus peuvent ne pas être exigées pour une meilleure adaptation au bâti existant, pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou pour des raisons de sécurité.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE

Non règlementé.

Article N 9Emprise au sol

Non règlementé à l’exception de l’emprise au sol des abris pour animal limitée à 20m².

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR*

La hauteur absolue*des constructions est limitée à 3m pour les abris.

Cette règle peut ne pas être appliquée aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif ou pour la reconstruction après sinistre et dans le volume initial du bâtiment détruit.

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

Se reporter à l’article DG 5-2 Titre I « Dispositions Générales »

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : Sans objet.

STATIONNEMENT

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Sans objet.

ESPACES LIBRES PLANTATIONS

TITRE III : ANNEXES

ANNEXE 1. Définitions

Activité agricole : au sens du code rural et de la pêche maritime « « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant de ces exploitations.

Affouillement et exhaussement du sol : Modification du niveau du sol par déblai ou remblai.

Changement de destination : Une construction change de destination dès lors qu'elle passe de l'une vers une autre des destinations exposées par le code de l'urbanisme. Ainsi, un hangar agricole qui devient un bâtiment d'habitation consiste en un changement de destination.

Exploitation agricole : unité économique et de production remplissant les trois critères suivant :

 Avoir une activité agricole.  Atteindre une certaine dimension (superficie, production, nombre d’animaux).  Avoir une gestion courante indépendante.

Elle s’identifie à un établissement doté d’une unité juridique unique (numéro SIREN), correspondant soit à une personne physique (exploitation individuelle), soit à un groupe de personnes physiques (GAEC), soit une personne morale (EARL, SCEA ou autre forme sociétaire).

Haie bocagère : Une haie est une unité linéaire de végétation ligneuse continue (à la différence des alignements d’arbres) d’une largeur maximale de 10 mètres et ne présentant pas de discontinuité supérieure à 5 m de long. Elle peut être située en limite parcellaire, dans un champ ou en bordures de cours d’eau. Elle peut être implantée à plat, sur talus ou sur creux, avec présence d’arbustes, et, le cas échéant, présence d’arbres et/ou d’autres ligneux (ronces, genêts, ajoncs, …).

Nécessité à l’exploitation agricole : Cette notion s’inscrit dans une démarche de pérennisation de l’activité agricole. La nécessité pour l’exploitation doit être justifiée au regard d’un besoin nouveau lié à une évolution survenue dans l’exploitation (technique, économique…) et à laquelle les bâtiments existants ne peuvent répondre. Le projet devra être réfléchi de façon à répondre aux besoins de l’entreprise, garantir la vocation agricole du siège d’exploitation, dans un souci de limitation de la consommation d’espace agricole.

Terrain naturel : La hauteur des constructions projetées se calcule à partir du niveau du sol existant avant tous travaux d’exhaussement ou d’excavation exécutés en vue de la réalisation du projet. La mesure du terrain naturel se fait en milieu de façade principale. Pour les façades supérieures à 15 mètres de long, elles sont divisées en

sections de 15 mètres en partant du point le plus bas dans le cas d’un terrain en pente et en partant de l’angle dans le cas d’un terrain situé à l’angle de deux voies ou espaces publics.

Lorsque le terrain naturel est à un niveau inférieur à l’espace public, la mesure du terrain naturel est celui du niveau de la voie ou de l’espace public au droit de la façade considérée.

Lorsque le terrain est en pente, le terrain naturel retenu est le point le plus bas.

ALIGNEMENT: L’alignement est la détermination, par l’autorité compétente, de la limite entre les fonds privés et le domaine public routier. Il s’agit soit de l’alignement actuel (voie ne faisant pas l’objet d’élargissement), soit de l’alignement futur dans les autres cas. Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens du domaine public de l’Etat, des Départements et des Communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées (art. L111-1 et L 112-1 du Code de la Voirie Routière)

AMENAGEMENT DE BATIMENT EXISTANT: Tous travaux, même créateur de surface de plancher, n’ayant pas pour effet de modifier le volume existant.

ANNEXE: Construction indépendante physiquement du corps principal d’un bâtiment mais constituant, sur un même tènement, un complément fonctionnel à ce bâtiment (ex. bûcher, abri de jardin, remise, garage individuel…)

CARAVANE : Est considérée comme caravane le véhicule ou l’élément de véhicule qui, équipé pour le séjour ou l’exercice d’une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par luimême ou être déplacé par simple traction. A défaut de ces moyens de mobilité, son implantation, même temporaire, doit être autorisée par un permis de construire qui est délivré conformément aux règles du Plan Local d’Urbanisme.

CLOTURE: Constitue une clôture, toute édification d’un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace, subordonnée à une déclaration préalable, si elle n’est pas nécessaire à l’activité agricole ou forestière.

CONTAINER: Caisse de forte capacité et de dimensions normalisées, destinée à faciliter les opérations de manutention, notamment en évitant les ruptures de charge d'un mode de transport à un autre. Ils sont regroupés en 4 grands types : containers de base, containers citernes, containers pour vrac et containers plats et repliables

EQUIPEMENT COLLECTIF: On désigne comme équipement collectifs les structures ou bâtiments publics ou privés utiles à la collectivité, qui répondent aux besoins des habitants : formation, santé, culture, loisirs, mobilité, déchets, eau, événements.

DEPOTS DE VEHICULES: Dépôt de plus de 10 véhicules non soumis au régime du stationnement de caravanes, ne constituant pas, par ailleurs, une installation classée pour la protection de l’environnement et ne comportant pas de constructions ou d’ouvrages soumis au permis de construire.

Exemple : - dépôt de véhicules neufs, d’occasion ou hors d’usage près d’un garage en vue de leur réparation ou de leur vente,

- aires de stockage, d’exposition, de vente de caravanes, de véhicules ou de bateaux,

- garages collectifs de caravanes.

L’élément à prendre en compte, pour soumettre ou non ces aires et dépôts à autorisation, n’est pas le nombre de véhicules à un moment donné, mais la capacité d’accueillir au moins dix unités après aménagement, même sommaire (accès, terrassements).

Un dépôt de véhicules hors d’usage peut être considéré comme une installation classée, lorsque la surface utilisée est supérieure à 50 m2.

EMPRISE AU SOL L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Les ornements tels que les éléments de modénature ( ensemble des différents décors de la façade) et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

ENTREPOT Bâtiment d’activité destiné au stockage, non lié à une activité de transformation ou de vente existant sur le site.

EXTENSION: Tous travaux contigus ou surélévation ayant pour effet de modifier le volume existant par addition

HABITATION LEGERE DE LOISIR Constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir (article R111-31 du Code de l’urbanisme).

HAUTEUR des bâtiments: Hauteur absolue : Distance mesurée du sol naturel du projet à la verticale du point le plus haut du bâtiment, gaines, souches et cheminées et autres ouvrages techniques exclus. Si le bâtiment comporte plusieurs volumes, la hauteur est calculée pour chaque volume.

Hauteur à l’égout de toiture : Distance mesurée en façade du sol naturel du projet à l’égout.

Hauteur en limite : Distance mesurée verticalement entre le sol naturel du projet et le point le plus haut du bâtiment situé sur cette limite

IMPASSE: Voie disposant d’un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique.

INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS: Sont considérés comme installations et travaux divers

 les parcs d’attractions et les aires de jeux et de sports, les aires de stationnement ouvertes au public,  les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes,  les affouillements et exhaussements de sol

LOTISSEMENT: (Art. L442-1 à 14 du Code de l’Urbanisme) Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis.

LUCARNE : Baies verticales placées en saillie sur la pente d'une toiture,

OUVRAGES TECHNIOUES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS: Ouvrages et installations techniques édifiés pour des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d’énergie électrique ou des télécommunications, les châteaux d’eau, les stations d’épuration, les stations de relèvement des eaux, etc.

SURFACE DE PLANCHER La « surface de plancher » s’entend comme la somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur sous plafond supérieure à 1 mètre 80, calculée à partir du nu intérieur des murs. Le décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011, publié au JO du 31 décembre 2011, fixe les conditions dans lesquelles pourront être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que 10% des surfaces de plancher des immeubles collectifs.

TENEMENT: Unité foncière d’un seul tenant, quel que soit le nombre de parcelles cadastrales la constituant.

ZONE HUMIDE : terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année

ANNEXE 2. Règlement Assainissement de Saint-Etienne Métropole

PLU - Modification simplifiée n°1 approuvée le 5 octobre 2020

ANNEXE 3. Liste des éléments du paysage à protéger

Eléments du petit patrimoine identifiés au titre de leur intérêt architectural ou patrimonial

Section et n°parcelle

OBJET

SITE-LIEUX DITS

DP = domaine public

1

Croix fer forgé

Pause

OC 184

2

Croix pierre

Le Breuil

OC DP

3

Croix pierre

place de l’église

OC DP

4

Croix pascale fer forgé

Bourg

OB 672

5

Croix fer forgé

La Bruyère

OD 652

6

Croix fer forgé

Planchard

OD 197

7

Croix fer forgé

La Bruyère

OD DP

8

Statue Madone

Suc de Lagarde

OC 557

9

Eglise

Bourg

OC 77

10

Ecole

Bourg

OC 110

11

Bâtiment des sœurs

Bourg

OC 117

12

Tour ancienne

Bourg

OC 59

13

Four à pain

La Bruyère

OD 336

14

Porche avec écusson

Montcel

OA 288

15

Fenêtres à meneaux

Montcel

OA 297

16

Maison forte

Bourg

OC 3-4

17

Ancienne ferme

Soulacroux

OA 183-354-355

18

Bachat

La Bruyère

OD 652

19

Ancien lavoir

La Bruyère

OD 331

20

Bachat

OC DP

OBJET

21

Puits de la Font

22

Fontaine

23

Fontaine

24

Lavoir restauré

25

Puits médiéval

26

Pont de fer

27

Pont mégalithique

28

Puits

29

Puits

30

Puits

SITE-LIEUX DITS

Bourg La Bruyère

Pause Bourg

Le Breuil La Bruyère Planchard

Section et n°parcelle DP = domaine public

OC 46 OC DP OD DP OB 1208 OC 626 OB 373 OD 172 OC 538 OD 214 OC 46

ANNEXE 4. Essences végétales recommandées pour ABOËN par le Département Loire

Dans le cadre de la politique de développement durable menée par le Département de la Loire, une attention particulière est portée sur la promotion des essences locales pour tout projet de plantations, adaptées aux conditions pédoclimatiques du territoire, dans un objectif de protection de l'environnement et des paysages.

Arbres à haut jet : Chêne pédonculé (Quercus robur) Chêne sessile (Quercus petraea) Erable sycomore (Acer pseudoplatanus) Hêtre (Fagus sylvatica) Merisier (Prunus avium) Tilleul (Tilia platyphyllos)

Arbres bas ou arbres recépés : Charme (Carpinus betulus) Châtaigner (Castanea sativa) Erable champêtre (Acer campestre) Genévrier (Juniperus communis) Poirier commun (Pyrus pyraster) Alisier blanc (Sorbus aria)

Arbustres Ajonc d'Europe (Ulex europaeus) Aubépine (Craetaegus monogyna) Camérisier (Lonicera xylosteum) Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) Fusain d'Europe (Euonymus europaeus) Genêt des teinturiers (Genista tinctoria) Groseillier à maquereau (Ribes uva crispa) Houx (Ilex aquifoliucn) Noisetier (Corylus avellana) Pommier sauvage (Malus sylvestris) Prunellier (Prunus spinosa) Troène (Ligustrum vulgare) Sureau noir (Sambucus nigra)

ANNEXE 5. Nuancier

Nuancier des menuiseries: Les couleurs pourront être : le beige de RAL 1015, le rouge de RAL 3004, le vert de RAL 6003, le grège de RAL 7003, le bleu de RAL 5008, les gris, gris moyens et gris colorés. Le blanc et les tons vifs sont exclus.

ANNEXE 6. Doctrine CDPENAF Habitations nécessaires à l’exploitation agricole

PLU - Modification simplifiée n°1 approuvée le 5 octobre 2020

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PLAN LOCAL D'URBANISME

Commune d'ABOËN

Délibérations

PLU arrêté le 28 juin 2018 PLU approuvé le 27 juin 2019 Modification simplifiée n°1 approuvée le 5 octobre 2020

SOMMAIRE

DISPOSITIONS GENERALES

TITRE I : Dispositions générales

Ce règlement est établi conformément aux prescriptions du code de l'Urbanisme relatives aux Plans locaux d’urbanisme.

Les prescriptions réglementaires contenues dans ce chapitre s’appliquent à toutes les zones du Plan Local d’Urbanisme. Il est donc nécessaire d’en prendre connaissance avant de se reporter au règlement de la zone dans laquelle se situent les travaux ou occupations du sol projetés soumis ou non à autorisation.

ARTICLE DG1 - Contenu du règlement

Le présent règlement et ses documents graphiques s’appliquent sur le territoire communal d’ABOEN.

1.1. Structure du règlement

Le règlement comprend le document graphique qui définit le zonage et le présent document écrit qui définit les règles d’occupation et d’utilisation des sols applicables à chaque zone.

Le règlement écrit est composé de plusieurs chapitres :

- Des dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire couvert par le PLU.

o Elles définissent la portée du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols

o Elles explicitent les différentes zones identifiées sur le territoire

o Elles énoncent des dispositions communes applicables à toutes les zones, comprenant des règles graphiques d’une part et des règles écrites d’autre part ;

- Le règlement de chaque zone comprenant les règles spécifiques applicables dans chacune des zones du PLU. Ces règles spécifiques complètent les dispositions applicables à toutes les zones ou le cas échéant se substituent aux règles communes.

- Les annexes au règlement du PLU dont la liste figure ci-dessous :

o Annexe 1 : Lexique- Définitions o Annexe 2 : Règlement Assainissement de Saint-Etienne Métropole o Annexe 3 : Liste des éléments du paysage à protéger o Annexe 4 : Essences végétales recommandées pour ABOËN par le Département Loire o Annexe 5 : Nuancier o Annexe 6 : Doctrine CDPENAF

1.2. Champ d’application de la règle d’urbanisme

L’exécution par toute personne publique ou privée, de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols doit être conforme au règlement écrit et graphique du PLU.

Les règles édictées par le PLU sont opposables à tous types de travaux, constructions, installations, aménagements ainsi qu'aux occupations ou utilisations du sol, qu'ils soient soumis ou non à une autorisation ou déclaration au titre du Code de l’urbanisme.

Lorsqu’un terrain est intégré dans le périmètre d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP), tous travaux, occupations ou utilisations du sol doivent, en outre, être compatibles avec le contenu de la ou des OAP applicables.

Le contrôle de la conformité des demandes d’autorisation d’urbanisme au règlement du PLU et de leur compatibilité avec les OAP s’apprécie lors de l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme.

Permis de démolir Toute démolition de bâtiments sur l’ensemble du territoire de la commune est soumise à autorisation de démolir conformément aux dispositions de l’article L. 421-3 du Code de l’Urbanisme et de la délibération du conseil municipal prise concomitamment à l’approbation du présent PLU.

Edification des clôtures Toute édification de clôture sur l’ensemble du territoire couvert par le PLU est soumise à autorisation administrative conformément aux dispositions de l’article L. 421-4 du Code de l’Urbanisme et de la délibération conseil municipal prise concomitamment à l’approbation du présent PLU.

Les affouillements et exhaussements Conformément au Code de l’Urbanisme, les affouillements et exhaussements d’une surface supérieure à 100 m2 et d’une profondeur ou d’une hauteur supérieure à 2 mètres doivent faire l’objet d’une autorisation. Ces travaux ne pourront être autorisés que s’ils sont nécessaires à la réalisation des constructions et activités admises dans la zone concernée.

Travaux sur bâti existant Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Reconstruction après sinistre La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans peut être autorisée dès lors qu’il a été régulièrement édifié conformément aux dispositions de l’article L. 111-15 du Code de l’Urbanisme en vigueur au moment de l’approbation du PLU.

Adaptations mineures « Les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les articles L. 152-4 à L. 152-6, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. »

Par "adaptations mineures", il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme, sans aboutir à un changement du type d'urbanisme et sans porter atteinte au droit des tiers. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.

Aucune adaptation mineure ne peut être apportée à l’article 1 et à l’article 2 du règlement de chacune des zones du PLU.

Dans le cas d'opération d'ensemble de constructions, des adaptations aux articles 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12 et 13 peuvent être tolérées dans le but d'améliorer la qualité de l'urbanisme et le cadre de vie (insertion dans le site, composition urbaine, qualité des espaces publics) dès lors qu'une étude préalable d'aménagement est conduite en concertation avec la commune et l'autorité qui délivre les autorisations de construire et dans la mesure où les règles générales d'urbanisme (Code de l'Urbanisme) sont respectées vis à vis des propriétés riveraines.

ARTICLE DG2 - Articulation des règles du PLU avec d’autres dispositions relatives à l’occupation ou à l’utilisation du sol

Les projets faisant l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme doivent respecter les dispositions du PLU ainsi que les réglementations distinctes du PLU portant effet en matière d’urbanisme quelles qu’elles soient (Code de l’environnement, Code de la construction et de l’habitation, Code de l’urbanisme...).

1.1. Les dispositions impératives du règlement national d’urbanisme définies par le Code de l’urbanisme

Sont et demeurent applicables au territoire communal les articles suivants :

 L’article R.111-2 : selon lequel le projet peut être refusé où n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ;

 L’article R.111-4 : selon lequel le projet peut être refusé où n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ;

 L’article R.111-26 : selon lequel le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement ;

 L’article R.111-27 : selon lequel le projet peut être refusé où n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

1.2. Les servitudes d’urbanisme Aux règles du PLU d’ABOEN s’ajoutent les prescriptions relevant de législations spécifiques concernant les servitudes d’urbanisme affectant l’occupation ou l’utilisation du sol.

Les servitudes d’utilité publique (SUP) sont des limitations administratives au droit de propriété autorisées par la loi. Elles ont un caractère d’ordre public. Aucun particulier ne peut y déroger unilatéralement et leur respect fait l’objet de contrôles, notamment lors de la délivrance d’autorisations d’urbanisme.

Ces servitudes sont annexées au PLU (pièces liste des servitudes et plan des servitudes). Elles sont susceptibles, selon le cas, de modifier ou de se substituer aux règles définies par le PLU.

1.3. Les sursis à statuer L’autorité compétente pour se prononcer sur une demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installation peut décider de surseoir à statuer sur cette demande dans les cas suivants :

1° Dès la date d’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération, lorsque la demande d’autorisation porte sur des terrains devant être compris dans cette opération ;

2° Lorsque les travaux, constructions ou installations objet de la demande sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l’étude d’un projet de travaux publics a été prise en considération par l’autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ;

3° Lorsque les travaux, constructions ou installations objets de la demande sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement, dès lors que le projet d’aménagement a été pris en considération par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ;

4° À compter de la publication de l’acte créant une zone d’aménagement concerté ;

5° Lorsque les travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement dans le périmètre des opérations d’intérêt national, dès lors que la mise à l’étude du projet d’aménagement a été prise en considération par l’autorité administrative compétente de l’État et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.

1.4. Périmètres couverts par le droit de préemption urbain Le droit de préemption urbain est applicable sur le territoire d’ABOEN. Il concerne l’ensemble des zones U et AU du Plan Local d’Urbanisme.

ARTICLE DG3 - Délimitation des différentes zones du PLU

La zone urbaine dite « zone U » : la zone U correspond aux secteurs déjà urbanisés ainsi qu’à ceux où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elle favorise la mixité des fonctions urbaines (logements, bureaux, équipements et services), la mixité sociale, la diversité des formes bâties et la qualité des paysages urbains.

Les zones UA1 et UA2 sont couvertes pour des Orientations d’aménagement et de programmation : Les constructions y sont autorisées à condition d’être compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation respectives et sous réserve de la réalisation des équipements nécessaires (voirie-réseaux d’eau, d’assainissement, électricité…).

Les zones UAj correspondants à des zones de jardins.

La zone agricole dite « zone A » : la zone A correspond aux espaces à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles au sein desquelles les activités agricoles peuvent se développer (exploitations, logement des exploitants). Zone spécialisée, elle limite strictement tout autre usage autre que l’évolution de l’existant afin de préserver ces espaces et de limiter leur mitage.

La zone naturelle et forestière dite « zone N » : la zone N correspond à des espaces à protéger en raison soit de la qualité des sites et des milieux naturels, soit de l’existence ou du développement des exploitations forestières, soit pour répondre à la nécessité de conserver une proportion d’espaces naturels conformément aux principes d’équilibre entre l’aménagement et la protection définie par le Code de l’urbanisme. Zone spécialisée, elle permet la gestion et l’usage régulé des milieux naturels et des espaces de nature en ville, en autorisant de manière limitée les constructions permettant la gestion et la mise en valeur de ces espaces.

Chacune de ces zones comporte des secteurs indicés qui sont délimités au règlement graphique (pièce règlement graphique du PLU) et qui renvoient à des règles particulières édictées au règlement écrit.

ARTICLE DG4 - Destination des constructions, usages des sols et nature d’activités

Le présent chapitre rappelle les destinations et sous destinations appliquées aux constructions et définit les dispositions réglementaires afférentes aux outils graphiques utilisés au plan de zonage.

4.1 Destinations des constructions

DESTINATION

SOUS-

DEFINITIONS (arrêté ministériel du 10/11/2016)

(art. R151-27 CU) DESTINATION (art

R151-28 CU)

Exploitation agricole et forestière

Exploitation agricole

Constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Notamment constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.

Exploitation forestière

Constructions et entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.

Habitation

Logement

Constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». Notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

Hébergement

Constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

Commerce et

Artisanat et

activité de service commerce de détail

Constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.

Restauration

Constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.

Commerce de gros Constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

DESTINATION

SOUS-DESTINATION

(art. R151-27 CU) (art R151-28 CU)

DEFINITIONS (arrêté ministériel du 10/11/2016)

Commerce et activité de service

Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.

Hébergement hôtelier et Constructions destinées à l’hébergement temporaire de

touristique

courte ou moyenne durée proposant un service commercial.

Cinéma

Toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L.212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.

DESTINATION

SOUS-DESTINATION DEFINITIONS (arrêté ministériel du 10/11/2016)

(art. R151-27 CU) (art R151-28 CU)

Equipements d’intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public. Cette sousdestination comprend notamment les constructions de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.

Locaux techniques et

industriels

des

administrations

publiques et assimilés

Constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.

Equipements d’intérêt collectif et services publics

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Equipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.

DESTINATION

SOUS-DESTINATION DEFINITIONS (arrêté ministériel du 10/11/2016)

(art. R151-27 CU) (art R151-28 CU)

Equipements d’intérêt collectif et services publics

Salles d’art et de spectacles

Constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.

Equipements sportifs

Equipements d’intérêts collectifs destinés à l’exercice d’une activité sportive. Notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

Autres équipements recevant du public

Equipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « équipement d’intérêt collectif et services publics ». Notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage.

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Industrie

Constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

Entrepôt

Constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique

Bureau

Constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.

Centre de congrès et d’exposition

Constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant.

4.2 Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités

Emplacements réservés : Il n’y a pas d’emplacements réservés dans le PLU d’ABOËN.

Eléments de paysage à protéger pour des motifs écologiques (L151-23) Sont identifiés et localisés au document graphique les éléments de paysage et sont délimités les sites et secteurs à protéger pour des motifs écologiques, en application de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme.

Toute intervention sur un de ces éléments doit faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme. Cette dernière pourra être refusée ou soumise à des conditions particulières si les travaux sont de nature à leur porter atteinte de manière irrémédiable.

Bande inconstructible de part et d’autre des cours d’eau, zones humides*1, axes de ruissellement Des bandes ou des emprises inconstructibles sont délimitées au plan de zonage du PLU autour des cours d’eau permanents ou intermittents, sur les zones humides connues et sur les axes de ruissellement identifiés. Il s’agit de préserver ces espaces qui jouent un rôle dans la gestion de l’eau et permettre de maintenir un « espace de respiration » pour les cours d’eau (prévention de l’érosion des berges).

Dans ces emprises, les utilisations ou occupations du sol suivantes sont interdites :

• Toutes nouvelles constructions, • Le drainage et plus généralement l’assèchement du sol, • L’imperméabilisation des sols.

1 Elément dont la définition se trouve dans le lexique en annexe du règlement

• Toutes installations pouvant porter atteinte à la qualité des eaux et des sols, • Les exhaussements, affouillements, dépôts ou extractions de matériaux quel qu’en soit l’épaisseur et la

superficie sauf pour les travaux nécessaires au maintien en l’état ou à l’entretien des berges des cours d’eau,

Pour rappel, les zones humides, mêmes celles ne faisant pas l’objet d’une identification sur le plan de zonage, n’ont pas vocation à être détruites et doivent faire l’objet d’une compensation en cas de destruction.

Bosquets, haies bocagères*2, alignement d’arbres : En cas d’arrachage, en tant que mesure compensatoire, un bosquet, un alignement d’arbres ou une haie devra être planté dans les mêmes proportions que celui ou celle détruite (linéaire supérieur ou équivalent) avec des essences locales et à proximité du site.

Eléments de patrimoine à protéger pour des motifs culturels, historiques ou architecturaux (L151-19) Sont identifiés et localisés au document graphique les éléments de paysage et sont délimités les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural.

Toute intervention sur un de ces éléments doit faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme. Cette dernière pourra être refusée ou soumise à des conditions particulières si les travaux sont de nature à leur porter atteinte de manière irrémédiable.

Eléments de petit patrimoine La démolition totale ou partielle d’un élément de petit patrimoine repéré est interdite : seuls les travaux de conservation ou de remise en valeur sont autorisés.

Le déplacement de ces éléments est possible, avec autorisation préalable, dans un objectif de mise en valeur. La liste des éléments de petit patrimoine à protéger figure en annexe 3 du présent règlement

4.3 Mixité sociale Non règlementée

ARTICLE DG5 - Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

Lors de l’instruction d’une demande d’autorisation d’urbanisme, une attention particulière sera portée sur : - L’implantation des constructions - Le gabarit et la forme des volumes - L’adaptation des constructions et des abords à la pente naturelle du terrain - La forme et les couvertures des toitures - L’organisation et l’aspect des façades - Le traitement des limites de la parcelle et les abords des constructions

2 Elément dont la définition se trouve dans le lexique en annexe du règlement PLU - Modification simplifiée n°1 approuvée le 5 octobre 2020

5.1 Volumétrie et implantation des constructions

Hauteur

Calcul de la hauteur

Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faitage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toiture-terrasse ou de terrasse en attique. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain naturel*3 existant avant travaux, à la date du dépôt de la demande.

Les installations techniques (ouvrages techniques concourant à la production d’énergie renouvelable, antennes, cheminées, dispositifs relatifs aux ascenseurs, chaufferies, climatisation, gardes corps, …) sont exclues du calcul de la hauteur.

Dérogations particulières

Sous réserve de ne pas porter atteinte à la qualité de la composition urbaine, des sites, des monuments et des paysages, les hauteurs maximales pourront être dépassées dans les cas suivants :

 Lorsque que des hauteurs différentes sont pressenties dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation.

 Pour les travaux d’aménagement et d’extension sur une construction existante à la date d’approbation du PLU, qui dépasse la hauteur maximale réglementée, sans dépasser cette hauteur initiale

 Pour les constructions en continuité d’un bâtiment voisin existant à la date d’approbation du PLU qui dépasse la hauteur maximale réglementée, sans dépasser cette hauteur initiale

 La construction de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées à condition que leur destination suppose une hauteur différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité et que la hauteur projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l'environnement naturel,

 Pour les installations techniques de grand élancement indispensables aux destinations autorisées dans la zone (pylônes, antennes, silos, …),

Bonus lié aux performances énergétiques renforcées

Un dépassement de la hauteur maximale est autorisé, dans la limite de 3 mètres supplémentaires, pour les constructions faisant preuve d’exemplarité énergétique sous condition de :

 Ne pas porter sur un Monument Historique inscrit ou classé ou sur un bâtiment concerné par un périmètre de protection d’un monument historique,

 Ne pas porter sur des constructions classées au titre de l’art L 151-19 du CU,  Ne pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment.

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions nouvelles doivent tenir compte de l’implantation et de l’orientation des constructions voisines afin de s’intégrer en harmonie et d’une manière ordonnée aux volumes existants.

3 Elément dont la définition se trouve dans le lexique en annexe du règlement PLU - Modification simplifiée n°1 approuvée le 5 octobre 2020

Dérogations particulières

Des reculs différents à ceux édictées dans les dispositions relatives à chacune des zones peuvent être autorisés

(sous réserve de justifications techniques ou architecturales) ou demandés dans les cas suivants :

- Lorsque des prescriptions différentes figurent, au document graphique et dans les orientations d’aménagement et de programmation,

- Respect d’une harmonie d’ensemble, lorsque l’ordonnancement des constructions voisines diffère de la règle générale. La construction nouvelle pourra s’implanter en continuité avec les bâtiments voisins, implantés le plus près de l’alignement sur voies et emprises publiques,

- Pour la préservation ou la restauration d’un élément ou d’un ensemble du patrimoine bâti ou naturel classé, inscrit ou identifié au document graphique (Eléments bâtis d’intérêt architectural, éléments de petit patrimoine, vergers, jardins et parcs d’intérêt architectural),

- Pour préserver des éléments végétaux d’intérêt écologique et paysager (essences variées, arbres anciens existants)

- Pour les extensions en continuité d’une construction principale existante à la date d’approbation du PLU qui ne respecte pas la règle générale,

- Pour les nouvelles constructions situées en second rideau (cœur d’ilot, secondes frange bâtie …), - En raison d’une configuration atypique ou complexe du terrain (parcelles en angle, terrains à fort

dénivelé (> 20%), ...), - Pour la réalisation de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées sous

réserve de justification techniques, architecturales ou d’implantation dans le site. - Pour réaliser des travaux d’isolation par l’extérieur ou l’installation de dispositifs d’énergie renouvelable

sur une construction existante à la date d’approbation du PLU.

Marges de recul des routes départementales

Les valeurs des marges de recul s’appliquent de part et d’autre de l’axe des routes existantes ou à créer.

MARGES DE RECUL

NATURE DU RESEAU ROUTIER DEPARTEMENTAL

PAR RAPPORT A L'AXE

Habitations

Autres constructions

Réseau d’Intérêt Local

15 m

15 m

Réseau d’Intérêt Général

25 m

20 m

Réseau Structurant

35 m

25 m

2X2 voies

50 m

35 m

La configuration physique des lieux ou les caractéristiques du projet global d’urbanisme peuvent justifier une adaptation dérogatoire de la valeur des marges de recul.

Les reculs particuliers suivants sont en outre, à respecter, au-delà des limites d’agglomération :

• Recul des obstacles latéraux : dans un objectif de sécurité, l’implantation des ouvrages en bordure de voie ne doit pas restreindre les conditions de visibilité sur l’itinéraire, et notamment dans les carrefours et ne doit pas constituer d’obstacle dangereux. Ainsi, en concertation avec les demandeurs, sont

recherchées la ou les implantations la ou les plus éloignées possibles du bord de la chaussée et au-delà des fossés et/ou des équipements de sécurité. • Les extensions de bâtiments existants : tout projet d’extension de bâtiment existant à l’intérieur des marges de recul ne doit pas réduire les distances de visibilité des usagers de la route, notamment en intérieur des courbes, ainsi que les possibilités d’aménagements futurs des routes départementales. • Servitudes de visibilité : les propriétés riveraines ou voisines des routes départementales, situées à proximité de croisements, virages ou points dangereux pour la circulation publique, peuvent être frappées de servitudes destinées à assurer une meilleure visibilité.

Surplombs et débords sur voies et emprises publiques

Les éléments architecturaux et les ouvrages en saillie au-dessus des voies et emprises publiques pourront être autorisés, dans la limite de 30 cm à compter de l’alignement pour des motifs d’ordre écologique (amélioration des performances énergétiques et/ou acoustiques des constructions existantes, végétalisation des façades et installation de dispositifs d’énergie renouvelable) et sous réserve :

- De l’absence d’impacts architectural, patrimonial, paysager ou urbain dans les périmètres de protection des monuments historiques,

- Du respect du règlement de voirie, - Du maintien de l’accès aux réseaux enterrés, - D’une largeur de trottoir suffisante pour permettre le déplacement de personnes à mobilité réduite.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions nouvelles doivent tenir compte de l’implantation et de l’orientation des constructions voisines afin de s’intégrer en harmonie et d’une manière ordonnée aux volumes existants.

Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLU pour l’implantation des constructions sont appliquées à chaque parcelle issue de la division.

Dérogations particulières :

Des reculs différents à ceux édictées dans les dispositions relatives à chacune des zones peuvent être autorisés (sous réserve de justifications techniques ou architecturales) ou demandés dans les cas suivants :

- Lorsque des prescriptions différentes figurent, au document graphique et dans les orientations d’aménagement et de programmation,

- Respect d’une harmonie d’ensemble, lorsque l’ordonnancement des constructions voisines diffère de la règle générale. La construction nouvelle pourra s’implanter en continuité avec les bâtiments voisins, implantés le plus près de l’alignement sur voies et emprises publiques,

- Pour la préservation ou la restauration d’un élément ou d’un ensemble du patrimoine bâti ou naturel classé, inscrit ou identifié au document graphique (Eléments bâtis d’intérêt architectural, éléments de petit patrimoine, vergers, jardins et parcs d’intérêt architectural),

- Pour préserver des éléments végétaux d’intérêt écologique et paysager (essences variées, arbres anciens existants)

- Pour les extensions en continuité d’une construction principale existante à la date d’approbation du PLU qui ne respecte pas la règle générale,

- Pour les nouvelles constructions situées en second rideau (cœur d’ilot, secondes frange bâtie …), - En raison d’une configuration atypique ou complexe du terrain (parcelles en angle, terrains à fort

dénivelé (> 20%), ...),

- Pour la réalisation de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées sous réserve de justification techniques, architecturales ou d’implantation dans le site.

- Pour réaliser des travaux d’isolation par l’extérieur ou l’installation de dispositifs d’énergie renouvelable sur une construction existante à la date d’approbation du PLU.

Implantation des constructions sur une même parcelle Le choix de l’implantation devra être fait pour s’ajuster à l’existant et aux constructions environnantes. Les constructions doivent être implantées et conçus de manière à respecter l'ensoleillement des constructions voisines.

5.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intégration architecturale des constructions Les constructions nouvelles doivent être conçues en adéquation avec les autres bâtiments environnants, et ce dans une harmonie d’échelle avec l’environnement architectural existant.

Par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les projets de constructions ou de rénovation devront respecter le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages agricoles, naturels et urbains.

Si dans les alentours, un matériau de façade ou de toiture est d'usage dominant, il peut être imposé de l'introduire dans la construction projetée ou de choisir un matériau voisin par l'aspect ou la couleur.

Le projet peut être refusé où n’être accepté que sous réserve de prescriptions si la construction, l’installation ou l’ouvrage, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux environnants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les constructions d’un type régional affirmé, étranger à la région (maison bretonne, alsacienne, mas provençaux, chalets savoyards…), ne sont pas autorisées.

Intégration des constructions dans la pente Un soin particulier sera apporté à l’intégration des constructions dans la pente afin d’éviter les mouvements de terrain et minimiser l’importance des talus.

La forme du bâtiment doit s’adapter à la pente naturelle des terrains par encastrement ou étagement des volumes (cf. annexe du règlement – Implantation des constructions dans la pente). Les mouvements de terrain (déblais, remblais) nécessaires à l’implantation du bâtiment doivent être limités aux stricts besoins techniques de la construction et ne doivent pas conduire à une émergence de la construction dans le paysage.

• Pour des pentes inférieures à 15% : les talus créés seront répartis en pentes douces pouvant être plantées. les talus créés ne devant pas représenter une hauteur de plus de 1 mètre.

• Pour les pentes supérieures à 15% : la construction s’étage dans la pente, les éventuels murs de soutènement ne dépassent pas 2m de hauteur et sont réalisés sur le modèle des terrasses agricoles.

Les talus devront être traités de manière homogène sur chaque séquence bâtie. On aura recours à des techniques de plantation qui favorisent la colonisation rapide des talus par des plantes couvre-sol adaptées au sol et au climat.

Sont interdits : • Les mouvements de sols portant atteinte au caractère d’un site naturel ou bâti. • La mise en œuvre de plantations sur bâches. • Les enrochements réalisés avec des pierres de très gros calibre et les imitations de matériaux.

Aspect extérieur des constructions

Toitures et couvertures Règle générale : Pour les équipements publics, constructions et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, les toitures ne sont pas réglementées, leur contrainte propre de fonctionnement et de structure induisant des types de toitures spécifiques et adaptés.

Pour tous les autres cas, les règles suivantes s’appliquent.

Les pentes Les toitures présenteront des pentes comprises entre 30 et 40%, l’inclinaison étant homogène sur l’ensemble de la construction. Cette règle ne s’applique pas aux toitures végétalisées et pour les toitures de véranda, serres de loisirs et couverture de piscine.

Les toitures seront à deux, trois ou quatre pans par volume dans le sens convexe. Les toits à une pente sont autorisés pour les volumes secondaires accolés à une construction principale ou pour les annexes de moins de 30m².

Les conduits de fumée devront présenter une finition identique aux façades (enduit). Dans les constructions nouvelles, ils sont interdits en saillie sur les façades, sauf au-dessus des toitures, dans le cas d’immeubles adjacents plus hauts.

Les souches de cheminée seront enduites sauf dans le cas de souches construites en briques pleines qui pourront rester non enduites.

Les couvertures Les couvertures seront réalisées en tuiles de terre cuite rouge suivant nuancier disponible en mairie.

Les auvents, vérandas, serres de loisir, abris de piscine pourront recevoir des couvertures de verres ou de matériaux synthétiques translucides. Les fenêtres de toit, les panneaux solaires et les tuiles photovoltaïques sont autorisés sous réserve qu’ils soient intégrés dans le versant et que les matériaux en constituant la structure soient de couleur sombre et sans brillance.

Les lucarnes*, sont interdites.

Intégration des dispositifs d’énergie renouvelable dans les toitures à pan

Pour tout type de construction, des exceptions quant à la forme et la couleur des toitures peuvent être admises en cas d’intégration de capteurs d’énergie solaire afin d’obtenir le meilleur rendement énergétique.

Conformément au schéma ci-après, les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) peuvent être installés en bande, sur toute la longueur de la toiture, centrés dans l’axe d’une ouverture existante, posés sur un auvent ou une annexe (serre, véranda), ou encore utilisés comme garde-corps ou pare-soleil.

Dans le cas d’une construction neuve, l’intégration des panneaux doit être prise en compte dès la conception et être intégré comme un élément de projet.

Façades Sont concernés toutes les façades des bâtiments, annexes comprises, les murs de soutènement ainsi que les murs de clôture et les murets de jardin qui seront traités sur les 2 faces. Tous les ouvrages auront un revêtement adapté au support et feront l’objet d’un traitement harmonieux s’intégrant dans l’environnement. Les matériaux autorisés sont l’enduit, la pierre et le bois.

Les couleurs des façades seront choisies dans le nuancier disponible en mairie.

Pour les bâtiments anciens, les dessins de façade décoratifs en briques pleines, encadrements d’ouvertures, chaînage, éléments d’angles existants devront être conservés apparents sauf en cas d’impossibilité technique dûment motivée. Les raccords d’enduits avec des éléments de pierres de tailles dressées, chaînage, encadrements, seront réalisés avec des découpes simples et franches, sans relief accentué.

Clôtures L’aspect des clôtures devra être précisé dans le dossier de permis de construire. La hauteur des clôtures y compris murs et murets est limitée à 1,80 m

Des hauteurs différentes peuvent être imposées pour des raisons de topographie ou de sécurité

Equipements techniques Les équipements techniques (coffrets électricité et gaz, les boîtes aux lettres …) sont encastrés dans les façades ou intégrés dans les clôtures. Cette disposition ne s’applique pas aux coffrets réseaux. Les cuves de récupération des eaux pluviales et les citernes de gaz seront enterrées ou en cas d’impossibilité technique, elles ne devront pas être visibles depuis l’espace public ou bénéficier d’une intégration qualitative (coffrage bois, …).

5.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

L’aménagement des abords des constructions et les espaces résiduels (traitement des reculs par rapport aux voiries ou aux limites séparatives), doivent faire l’objet d’une réflexion au même titre que les constructions, et leurs traitements doivent être soignés.

Les surfaces libres de toute construction doivent être aménagées et entretenues de telle sorte que la propreté et l'aspect de la zone ne s’en trouvent pas altérés.

Les aménagements extérieurs doivent contribuer à limiter l’imperméabilisation des sols, à privilégier la réutilisation des eaux pluviales et à favoriser la circulation de la biodiversité.

Le recours à un traitement minéral des sols sera limité au minimum. Les emplacements de stationnement en dehors de la bande de roulement devront être le plus possible perméable et végétalisées (surface en herbe sur terre armée, résille et grave, pavés disjoints enherbés, solution mixte surface enherb

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.