Zone A
- Zone agricole
- secteur Ap
- 7 articles
- PLU d'Abondance, approuvé le 05/02/2021
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
En cas d’extension d’une construction existante dont le retrait est inférieur à 3 m, l’extension pourra se réaliser dans l’alignement du bâti existant.
- À quelle distance du voisin ?
En limite de zone A, par rapport aux autres limites séparatives, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d’une limite doit au moins être égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points avec un minimum de 3 m.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 112 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Les occupations et utilisations de sol non mentionnées à l’article A2 sont interdites. Rappel : dans les secteurs identifiés au document graphique concernés par le risque naturel : se référer aux dispositions générales.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
Dans le secteur A, sont admis sous conditions : - Les constructions et installations, les occupations du sol et les aménagements et extensions de
constructions existantes sous réserve que leur implantation soit indispensable à l’activité agricole, justifiée par l’importance de l’exploitation agricole telle que l’exploitation agricole est définie dans les dispositions générales, et sous réserve d’une localisation à proximité des bâtiments d’exploitation existants (sauf impératifs techniques ou fonctionnelles justifiées). - Les installations classées pour la protection de l’environnement strictement agricoles soumises à déclaration et à autorisation, - Les affouillements et exhaussement de sol strictement nécessaires aux constructions admises dans la zone, les déblais, remblais, dépôts de terre sont interdits. - Les installations et aménagements nécessaires à l’exploitation et à la gestion des réseaux et des services publics (voirie, réseaux divers, antennes, ouvrages de rétention) et dont la localisation dans ces espaces ne dénature pas le caractère des lieux et est rendue indispensable par des nécessités techniques. - Les extensions des habitations des sièges d’exploitation sont limitées à 180 m² de surface de plancher totale (existant + extension) - Les logements de fonction nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles professionnelles ne sont autorisés que si les autres bâtiments liés au fonctionnement de l’exploitation sont pré-existants et sous les conditions cumulatives suivantes :
• nécessité de résider sur le site principal de l’activité de l’exploitation. Celle-ci sera appréciée en fonction de la nature et de l’importance de l’activité agricole de l’exploitation, telle que définie dans les dispositions générales.
• Etre implantés, selon la nature de l’activité, dans ou à proximité immédiate des bâtiments de l’exploitation agricole préexistante et former un ensemble cohérent avec ces derniers.
• La sortie du chemin d’accès à l’habitation sera commune avec celle de l’exploitation (sauf impossibilité technique).
• Les logements auront une superficie maximale de 40m² de surface de plancher, seront accolé ou intégré au bâtiment d’exploitation.
Rappel : Dans les secteurs identifiés sur le document graphique au titre de l’article L.151-48 les constructions et installation nécessaire la pratique du ski sont autorisées.
Sous réserve qu'il s'agisse d’habitation dont le clos (murs) et le couvert (toiture) sont encore assurés à la date de la demande et dont l’emprise au sol avant travaux est supérieure à 60 m² :
- L’aménagement et l’extension des habitations existantes dans la limite de 180 m² de surface de plancher au total (existant + extension).
- Deux annexes à l’habitation sous réserve de ne pas dépasser 40 m² d’emprise au sol au total des annexes sur le tènement. Elles doivent être situées à moins de 20 m de la construction principale d’habitation.
- Les piscines liées aux habitations existantes si elles sont situées à moins de 20 m de la construction principale d’habitation.
- La réfection et l’aménagement des constructions existantes sans changement de destination.
Dans la zone Ap sont admis sous conditions : - les aménagements des constructions existantes sans changement de destination. - Les installations et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif. - Les ouvrages et les aménagements nécessaires à la gestion des risques naturels - Rappel : Dans les secteurs identifiés sur le document graphique au titre de l’article L.151-48 les constructions et installation nécessaire la pratique du ski sont autorisées.
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : Accès et voirie ACCES : L'accès des constructions doit être assuré par une voie publique ou privée aménagé de
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée, notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie. Le concessionnaire de la voie devra être consulté pour tout aménagement. Lorsque plusieurs constructions sont édifiées dans une opération d’ensemble, un accès unique pour l’ensemble des constructions pourra être exigé.
VOIRIE : Les voies publiques ou privées destinées à accéder aux constructions doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de déneigement et de lutte contre l'incendie, comme aux véhicules de service.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : Desserte par les réseaux 1 - Eau :
Toute construction ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d'eau potable.
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2 - Assainissement : Eaux usées : - En présence d’un réseau d’assainissement collectif : Le raccordement au réseau public d'assainissement est obligatoire. Le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques, en provenance d’activités, est soumis à autorisation préalable du gestionnaire. Cette autorisation fixe, suivant la nature du réseau, les caractéristiques qu’ils doivent présenter pour être reçus et peut donner lieu à une convention de rejet. Le déversement des eaux de piscine est interdit dans le réseau collectif d’assainissement. Le rejet est accepté dans le réseau d’eaux pluviales uniquement s’il est séparatif. - En l’absence de réseau collectif d'assainissement : Les extensions des constructions existantes et les nouvelles constructions autorisées dans la zone doivent respecter les normes en vigueur concernant l’assainissement autonome. Le déversement des eaux de piscine est interdit dans les fossés et sur les voiries. Les eaux de piscines devront être infiltrées sur la parcelle après traitement.
Eaux pluviales : Toute opération d'aménagement, de plus de 20 m² d’emprise au sol, ou construction nouvelle ne doit pas augmenter le débit naturel en eaux pluviales de la parcelle (ou du tènement). Elle devra respecter les prescriptions du zonage pluvial annexé au PLU. Les canalisations de surverse et de débit de fuite doivent être dirigées : dans le réseau d’eau pluviale s’il existe, dans le fossé ou le caniveau en l’absence de réseau collectif d’eau pluviale.
3 – Electricité, téléphone et réseaux câblés : Toute construction nécessitant une alimentation électrique doit être raccordée au réseau électrique, et ce, même si la construction comporte des panneaux photovoltaïques.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Caractéristiques des terrains Non réglementé
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Lorsque le plan ne mentionne aucune
En cas d’extension d’une construction existante dont le retrait est inférieur à 3 m, l’extension pourra se réaliser dans l’alignement du bâti existant.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
En limite de zone A, par rapport aux autres limites séparatives, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d’une limite doit au moins être égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points avec un minimum de 3 m. A l’intérieur de la zone A, la construction s’implante soit à l’alignement, soit avec un retrait minimal de 0,5 m.
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PLU d’Abondance – Règlement - APPROBATION Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé Article A 9 - Emprise au sol Non réglementé Article A 10 - Hauteur maximum des constructions
- La hauteur des constructions d’habitation, mesurée à partir du sol naturel avant travaux au point le plus élevé ne pourra excéder 10 m.
- La hauteur des constructions à usage d’annexes, mesurée à partir du sol naturel avant travaux au faîtage ne pourra excéder 5 m.
- En cas d’aménagement ou d’extension d’une construction existante dépassant la hauteur maximale définie ci-dessus, cette hauteur peut être portée à la hauteur du faîtage du bâtiment existant.
- La hauteur des constructions à usage agricole (hors silos), mesurée à partir du sol naturel avant travaux au faîtage ne pourra excéder 15 m.
- La hauteur des clôtures est règlementée à l’article 11. Ces limites peuvent ne pas être appliquées à des dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, et ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. Article A 11 - Aspect extérieur – Aménagement des abords Se reporter au Titre VI – Aspect extérieur des constructions. Article A 12 - Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et des activités doit être assuré en dehors des voies publiques.
PLU d’Abondance – Règlement - APPROBATION Article A 13 - Espaces libres – Aires de jeux et de loisirs - Plantations Les bâtiments à grande volumétrie (à partir de 20 m de long), les stockages de plein air et les installations agricoles à usage d’élevage devront être accompagnés de plantations de hauteurs variées (avec deux strates : strate arborée et strate arborescente) et d’espèces panachées pour fragmenter la perception sur le volume, sur les stockages ou sur les installations.
Les clôtures seront constituées d’essences variées composées préférentiellement d’au moins deux tiers d’espèces caduques excluant les conifères. Ces clôtures respecteront la charte paysagère. Il est rappelé que les boisements et les corridors biologiques protégés au titre de l’article L151-23 font l’objet de prescriptions particulières, se référer aux dispositions générales. Les bassins d’eaux pluviales seront intégrés dans un espace vert paysager, et plantés d’arbres et arbustes. Les bassins seront enherbés et plantés. La bande de 3m à compter de l’alignement de la voie devra faire l’objet de plantations et ne recevra ni stockage, ni dépôts, ni stationnement et devra être traités en espace paysager. Article A 14 - Coefficient d'Occupation du Sol Non réglementé Article A 15- Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales Non réglementé Article A 16- Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques. Toute construction à usage d’habitation devra prévoir les installations nécessaires au câblage des constructions aux réseaux numériques.
TITRE V –DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES
Chapitre I- DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N
CARACTERISTIQUES DE LA ZONE Il s'agit d'une zone naturelle et forestière, à protéger en raison notamment de la valeur des espaces forestiers et naturels, de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels Elle comporte :
- Un secteur Ne de gestion de la station d’épuration. - Un secteur Nc de protection des chalets d’alpages. La zone N est partiellement concernée par des risques d’inondation.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
Règlement - APPROBATION
16/08/2018
Sommaire
TITRE I –DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le présent règlement de PLU est établi conformément aux dispositions des articles L.151-8 à L.151-42 et R123-1, conformément aux dispositions de l’article R123-9 du Code de l’Urbanisme.
Article 1 - Champ d'application territoriale
Ce règlement s'applique à l’ensemble du territoire de la commune d’Abondance. Il s’applique également aux cours d’eaux domaniaux ou non.
Article 2 - Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones délimitées par un trait‚ et repérées au plan par les indices suivants :
Zones urbaines (Zones U) Article R*123-5 du code de l’urbanisme Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Zones à urbaniser (Zones AU) Article R*123-6 du code de l’urbanisme Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.
Zones agricoles (Zones A) Article R*123-7 du code de l’urbanisme Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. En zone A peuvent seules être autorisées :
- les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services
publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5. En zone A est également autorisé en application du 2° de l'article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement. Zones naturelles et forestières (Zones N) Article R*123-8 du code de l’urbanisme Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. En zone N, peuvent seules être autorisées : - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ; - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols.
Article 3 – Autres éléments portés sur le document graphique
Le plan comporte aussi : - les terrains classés comme espaces boisés à conserver à protéger ou à créer en application des
articles L 130-1 et 130-2 du Code de l'Urbanisme., - les sites et éléments identifiés au titre des articles L.151-23 du code de l’urbanisme - les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux
espaces verts ou en vue de la réalisation de programmes de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale, - le report du PPRN (Plan de Prévention des Risques Naturels) - Les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski - Les périmètres immédiats et rapprochés des captages d’alimentations en eau potable. - Les marges de reculs des constructions (25m de l’axe de la RD22).
Article 4 - Adaptations mineures de certaines règles
En application de l’article L.152-3 du code de l’urbanisme : « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section. »
Article 5 – Règles applicables aux secteurs présentant des risques naturels
La commune est concernée par un PPRN approuvé. Dans les secteurs concernés par la présence de risques, il conviendra de se reporter aux annexes du PLU.
Article 6 – Droit de préemption urbain
Le droit de préemption urbain s’applique sur l’ensemble des zones U et AU de la commune.
Article 7 – Éléments identifiés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme
En référence à l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme, le PLU peut « identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation ». Sur la commune d’Abondance, des "éléments remarquables à protéger" sont délimités sur plusieurs secteurs de la commune afin d'établir une protection des zones humides et des corridors écologiques.
Pour les zones humides : Sur le principe : Toute zone humide identifiée au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme ne devra être ni comblée, ni drainée, ni être le support d’une construction. Elle ne pourra faire l’objet d’aucun aménagement, d’aucun affouillement pouvant détruire les milieux présents. Aucun dépôt (y compris de terre) n’est admis. Seuls les travaux nécessaires à la restauration de la zone humide, ou ceux nécessaires à sa valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents. Toutefois : En cas de projet d’intérêt général, la séquence "éviter-réduire-compenser" peut-être utilisée : - Étape n°1 : Rechercher l’évitement des impacts négatifs ; - Étape n°2 : Réduire les impacts négatifs qui n’ont pu être évités lors de l’étape n°1. - Étape n°3 : Compenser les impacts négatifs résiduels.
Pour les corridors écologiques :
Dans ces secteurs, les aménagements, constructions, autorisés dans la zone du PLU devront permettre de maintenir les continuités écologiques :
- dans les zones naturelles ou agricoles : les clôtures devront maintenir une perméabilité pour la faune,
- les aménagements des cours d’eau et de leurs abords devront maintenir les continuités biologiques (conservation des ripisylves, les ouvrages devront maintenir la libre circulation de la faune piscicole, maintien de l’intégrité du lit mineur du cours d’eau,
- maintien des zones humides existantes et de leur fonctionnement hydraulique, - dans les zones U et AU, les corridors identifiés devront être préservés par des aménagements
spécifiques les intégrant (haies, fossés, ouvrages faune, espaces verts continus, perméabilité des clôtures…) Dans le cas de travaux ou d'aménagement sur les corridors identifiés sur le document graphique, des mesures compensatoires de reconstitution des corridors ou des milieux naturels touchés sont obligatoires
Article 8 - Zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski
Dans les secteurs identifiés sur le document graphique au titre de l’article L.151-48 les constructions et installation nécessaire la pratique du ski sont autorisées.
Article 9 - Les périmètres immédiats et rapprochés des captages d’alimentation en eau potable
Dans les secteurs identifiés sur le document graphique, les constructions nouvelles sont interdites, hors celles nécessaires aux captages et à leur gestion.
Article 10 – Définitions issues du lexique national
D’après le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 Annexe Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
Bâtiment Un bâtiment est une construction couverte et close.
Construction Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non
PLU d’Abondance – Règlement - APPROBATION Construction existante Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. Emprise au sol L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Extension L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. Façade Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature. Gabarit Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.
Limites séparatives Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
Local accessoire Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.
Voies ou emprises publiques La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.
Article 11 – Définitions supplémentaires
Affouillement – Exhaussement des sols hors emprise des constructions • Affouillement : Creusement. • Exhaussement : Action d’augmenter, de surélever
Il est rappelé que les affouillements et exhaussements de sols sont soumis à autorisation à condition que leur superficie soit supérieure à 100 m² et que leur hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou leur profondeur s’il s’agit d’un affouillement, excède 2 mètres. Ce peut être notamment le cas d’un bassin, d’un étang, d’un réservoir creusé sans mur de soutènement, d’un travail de remblaiement ou déblaiement à la réalisation de voie privée. Toutefois le règlement du PLU prévoit la limitation des affouillements et des exhaussements hors emprise des constructions.
Alignement : L’alignement est la détermination, par l’autorité administrative compétente, de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens du domaine public de l’Etat, des Départements et des Communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées. (Art. L 111-1 et L 112-1 et suivants du Code de la Voirie Routière).
L’alignement désigne, dans le présent règlement : - La limite entre le domaine public actuel ou futur et le domaine privé. - La limite d’un emplacement réservé ou d’une localisation prévus pour la création d’une voie, d’une place, d’un cheminement ou d’un élargissement.
Le recul est la distance comptée en tout point de la construction, perpendiculairement à la construction existante ou projetée de l’alignement tel que défini précédemment. Est exclu du calcul : les dispositifs techniques nécessaires au renforcement de l’isolation thermique par l’extérieur des constructions préexistantes dans la limite de 30 cm.
L’emplacement réservé crée un nouvel alignement Aménagement : Tous travaux (même créateur de surface de plancher) n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant.
Acrotère Muret situé en bordure de toiture dans le prolongement du mur de façade et masquant un toit plat ou une terrasse.
Clôture Toute enceinte qui ferme l'accès d'un terrain (mur, haie, grillage, palissade…)
Coupe et abattage d'arbres La coupe est l'opération présentant un caractère régulier dans le cadre d'opérations de sylviculture. L'abattage présente un caractère occasionnel et plus limité. Ce qui caractérise les actions de coupe et abattage, et ce qui les distingue des opérations de défrichement ou déboisement, c'est que ces opérations ne modifient pas la destination de l'espace considéré qui conserve sa vocation forestière. C'est le cas des coupes rases suivies de régénération et substitution d'essences forestières.
Constructions à usage d'équipement collectif Il s'agit de constructions publiques ou privées à usage scolaires, sociaux, sanitaires, culturels, sportifs … d’intérêt général.
Constructions à usage de stationnement Il s'agit de parcs de stationnement en silo ou souterrain, qui ne constituent pas de surface de plancher, mais qui comportent une ou plusieurs constructions ou ouvrages soumis au permis de construire. Ils concernent tant les garages nécessaires à la construction (que les parcs indépendants d'une construction à usage d'habitation ou d'activités).
Défrichement Les défrichements et les opérations qui ont pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs qui inspirent celui qui en prend l'initiative. Le défrichement se distingue du seul abattage des arbres en ce qu'il comporte également le débroussaillage et l'arrachage des souches et autres racines, dans le but de changer définitivement la destination du terrain.
Emplacement Réservé (Article L.151-41 du code de l’urbanisme) : Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes. En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements.
Espaces boisés classés
Article L113-1du code de l’urbanisme :
Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignement.
Article L113-2 du code de l’urbanisme :
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier.
Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.
Exploitation agricole et SMA
L’exploitation agricole est une unité économique dirigée sous forme individuelle ou collective. Une exploitation agricole est définie selon deux critères cumulatifs :
- une activité de production agricole (cf. ci-après). - un caractère professionnel. (Cf. ci-après).
Activité de production agricole : Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle. Elles correspondent à des activités nécessairement et matériellement situées sur l’exploitation et exercées par les agriculteurs euxmêmes à savoir :
- les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation : transformation, conditionnement, commercialisation des produits animaux et végétaux de l’exploitation (production fromagère, viande, conserve, jus, vin etc.)
NB : la vente sur site des produits est une activité tenue pour agricole. En revanche, une installation dont l’objet principal est de vendre des articles agricoles, produits dans un autre lieu est une activité commerciale.
- Les activités de support de l’exploitation agricole telles que : dressage, débourrage des chevaux, enseignement du dressage, chenil classé (plus de 10 chiens sevrés), agrotourisme et activité culturelle ou pédagogique autour de l’activité agricole (ferme auberge, chambre d’hôtes, camping à la ferme, visite d’exploitation), production le cas échéant, commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant de ces exploitations.
NB les activités suivantes ne sont pas considérées comme agricoles :
- Paysagiste
- Entretien des parcs et jardins et élagage
PLU d’Abondance – Règlement - APPROBATION - Prestations en travaux ou services agricoles - Travaux de terrassement - Vente de bois ou bûcheronnage - Pension exclusive de chevaux - Gardiennage d’animaux de compagnie ou spectacle
Le caractère professionnel de l’exploitation est conditionné à l’exercice d’une activité agricole sur une exploitation :
- au moins égale à la SMA - ou représentant au moins 1200 heures annuelles de temps de travail. Dans la période transitoire entre la définition exacte de la SMA (surface minimale d’assujettissement), il sera fait référence à la SMI (surface minimale d’installation) pondérée.
Hauteur La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. Est exclu du calcul : les dispositifs techniques nécessaires au renforcement de l’isolation thermique par l’extérieur des constructions préexistantes dans la limite de 30 cm.
Impasse Voie ouverte ou non à la circulation publique disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique.
Implantation : Les règles d’implantation s’appliquent en tout point de la construction. Les débordements de toiture jusqu’à 1.20m ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle.
Installations classées pour la protection de l’environnement ou ICPE (soumise à déclaration, enregistrement ou autorisation) Au sens de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976, sont considérées comme installations classées, les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières, et d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale et qui, par leur nature, peuvent nuire à leur environnement. Ces installations sont soumises à une procédure particulière, indépendante du permis de construire, tant en ce qui concerne leur implantation que leur fonctionnement.
Marge de recul : Retrait imposé pour l’implantation d’un bâtiment, par rapport à l’alignement ou aux limites séparatives ; cette marge définit une zone dans laquelle il est impossible de construire.
Modénature Proportion et disposition de l'ensemble des éléments, des moulures et des membres d'architecture qui caractérisent une façade (par exemple : corniches, moulures, le dessin des menuiseries, éléments d’ornement, etc.)
Mur de soutènement : Le mur de soutènement de par sa forme, ses dimensions, la pente du terrain et l’état des lieux a pour but et pour effet d’empêcher les terres de la propriété supérieure de glisser ou de s’abattre sur une propriété inférieure. Lorsqu’il est édifié en limite de terrain, il est assimilé à une clôture et devra respecter les hauteurs définies par le règlement. Les murs de soutènement sont limités à une hauteur de 1.80m.
Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques soumises le cas échéant à la réglementation des ICPE, édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou de télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12m, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc…
Pan : Chacun des côtés de la couverture d’une construction.
Pignon : Mur extérieur qui porte les pans d’un comble et dont les contours épousent la forme des pentes de ces combles.
Reconstruction à l’identique (article L111-15 du code de l’urbanisme) Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
Remblai : Action de remblayer, opération de terrassement consistant à rapporter des terres pour faire une levée ou combler une cavité.
Saillie : Toute partie ou élément de construction qui dépasse le plan de façade d’une construction ou le gabarit-enveloppe de la construction.
Servitude (au titre de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme) Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes.
Surface de plancher (Art. R112-2 du code de l’urbanisme) La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
PLU d’Abondance – Règlement - APPROBATION La surface taxable procède d’un autre calcul : La surface qui sert de base de calcul à la taxe d’aménagement correspond à la somme des surfaces closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades. Il faut en déduire :
• l'épaisseur des murs qui donnent sur l'extérieur, • les trémies des escaliers et ascenseurs. Constituent donc de la surface taxable : • tous les bâtiments (y compris les combles, celliers, caves, dès lors qu'ils dépassent 1,80 m de
hauteur sous plafond), • ainsi que leurs annexes (abri de jardin notamment). Un bâtiment non clos (ouvert sur l'extérieur avec une cloison de façade en moins, pergola ou tonnelle par exemple) ou une installation découverte (une terrasse par exemple) n'est pas compris dans la surface taxable. Par contre, une véranda couverte et close est taxable. Si certains ouvrages sont exclus de la surface taxable, ils sont cependant soumis à la taxe de façon forfaitaire par emplacement (aire de stationnement, piscine découverte, panneau solaire au sol, éolienne, etc.). Terrain naturel Le terrain naturel est celui qui existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction objet du permis.
TITRE II –DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Les zones U sont des zones urbaines. Sont classés ainsi les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. La zone U comporte plusieurs secteurs :
- Le secteur Ua : correspond au secteur du chef-lieu - Le secteur Ub : correspond aux secteurs à dominante de bâti pavillonnaire - Le secteur Ue : correspond aux secteurs d'équipements d’intérêt collectif
publics ou privés. - Le secteur Ui : correspond à la zone d’activités économiques - Le secteur UL : correspond à la zone du camping - Le secteur Ut : correspond aux secteurs touristiques
Chapitre I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ua
Le secteur Ua correspond au secteur du chef-lieu
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.