Zone 1AUX
- Zone
- 9 articles
- PLUi d'Agen, approuvé le 30/04/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
7.1 Dispositions générales Les constructions peuvent être implantées : - soit en limites séparatives, - soit à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un recul minimal de 5 mètres.
Le règlement de la zone 1AUX, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 271 articles, avec une rechercheArticle 1AUX 1Occupations et utilisations du sol interdites
Outre celles interdites à l'article 1 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones", sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes.
Sont interdites les constructions et installations suivantes : ‒ les constructions à destination d'exploitation agricole ou d'exploitation forestière, – les constructions à usage d'habitat, sauf celles désignées à l'article UX2, – Dans la zone 1AUXa, les constructions et installations à destination d'activité industrielle, – Dans la zone 1AUX1v, toutes constructions et installations hormis celles désignées à l'article 1AUX2
Sont interdits les travaux, installations et aménagements suivants : ‒ l'aménagement de terrains de camping, de villages vacances ou de parcs résidentiels de loisirs, ‒ l'aménagement de parcs d'attractions, sauf dans les zones 1AUX1 et 1AUX1c, ‒ l'aménagement de golfs, ‒ l'aménagement d'aires d’accueil des gens du voyage, ‒ l'aménagement de carrières ou gravières.
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Article 1AUX 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Outre celles désignées à l'article 2 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones", sont soumises à conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes.
– Les occupations et utilisations du sol sont admises aux conditions suivantes :
- à condition que les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et le cas échéant d’assainissement existants à la périphérie immédiate de l'unité de zone concernée, aient une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter,
- à condition d'être compatibles avec les orientations d'aménagement et de programmations édictées dans les pièces 3.1 et 3.3 du dossier de PLUi.,
- dans le cas des unités de zones 1AUX ou 1AUXa d'une superficie de plus d'1 hectare, à condition de s'inscrire dans une opération d'ensemble (ZAC, lotissement, ensemble de constructions) déjà réalisée ou en cours de réalisation, et de ne pas compromettre l'urbanisation future de l'unité de zone concernée,
- dans le cas des zones 1AUX1, 1AUX1c et 1AUX1v et 1AUX2, à condition de respecter les programmes d'aménagement et de constructions et les prescriptions particulières définis pour les opérations de ZAC concernées,
- dans la zone 1AUX1c, à condition de respecter les conditions suivantes destinées à assurer la transparence hydraulique en zone inondable : . réaliser les espaces verts à la côte du terrain naturel, . en cas de création d’aires de stationnement, respecter de la côte du terrain naturel, . au niveau du bâti : rehausser la côte plancher à 30 cm au-dessus du terrain naturel pour une mise hors d’eau en cas de crue du Bagneauque, et assurer la transparence hydraulique des vides sanitaires, . les clôtures ne doivent pas constituer un obstacle à l’écoulement des crues.
- dans la zone 1AUX1v, à condition d'être destinées : . soit aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, . soit à l'aménagement des voies nouvelles structurantes prévues au programme de la ZAC TECHNOPOLE AGEN GARONNE, . soit à l'aménagement d'espaces verts, . soit à l'aménagement d’aires de stationnement ouvertes au public et intégrées dans le paysage environnant.
– Dans les périmètres des "ZACOM" et des "pôles de proximité" identifiés au Document d'aménagement commercial du SCOT du Pays de l'Agenais, la création, l'extension et l'aménagement des ensembles commerciaux doivent être compatibles avec les prescriptions définies au DAC du SCOT.
– Dans la zone 1AUX, les constructions et installations à destination d'activité industrielle ou à destination d'entrepôts sont admises à condition qu’elles n'entrainent pas pour leur voisinage des nuisances incompatibles avec la proximité d'autres activités ou équipements, soit que l'établissement soit en lui-même peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à la limitation ou à la suppression des nuisances soient prises.
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– Les constructions et installations à destination d'habitat sont admises aux conditions suivantes :
- Cas d'habitations nouvelles : . Elles doivent être destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction ou le gardiennage des établissements économiques. . Elles doivent s'insérer dans le volume global de la construction principale projetée à usage d'activité ou d'équipement. Pour des raisons justifiées de sécurité ou nuisances et à condition que le traitement architectural soit unifié, l'habitation pourra s'inscrire dans un volume accolé à la construction principale projetée ou dans un volume détaché. Toute typologie bâtie (balcons, terrasse, petit auvent, …) ou construction annexe (piscine, garage,…) se rapportant à une architecture résidentielle est interdite. . la surface de plancher à destination d'habitat ne doit pas excéder 80 m².
- Cas d'habitations existantes : L'extension des constructions à destination d'habitat non visées à l'alinéa précédent est admise à condition d'être limitée à 20 m² de surface de plancher, pour la totalité des extensions réalisées à partir de l'approbation du PLUi.
– Les affouillements et les exhaussements de sols non prévus à l'article 2 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones" sont admis à condition d'être nécessaires : - à la démolition et/ou la reconstruction d'un immeuble, - à la création d'un parking enterré, - à la dépollution du terrain, - aux aménagements hydrauliques et ouvrages de gestion des eaux pluviales. ... et à condition de présenter une remise en état du site adaptée à l'environnant après travaux.
Article 1AUX 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX
VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Outre celles édictées à l'article 3 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones", les occupations et utilisations du sol doivent respecter les conditions de desserte suivantes.
– La création de nouveaux accès aux terrains constructibles et la modification de ceux existants sont soumises à l’avis du service gestionnaire de voirie.
– Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance du projet, et être conçus de manière à assurer la sécurité des usagers, conformément aux critères indiqués à l'article 3 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones" et le cas échéant conformément au règlement de voirie établi par le gestionnaire concerné.
– Les nouveaux accès automobile doivent avoir une largeur minimale de 3,5 mètres au droit de la voie ou de l'emprise publique qui dessert le terrain.
– Les voies nouvelles doivent avoir une largeur minimale d'emprise de 9 mètres et une largeur minimale de chaussée de 6 mètres;
– Les aménagements de voies et d'accès doivent être compatibles avec les orientations particulières définies à la pièce n°3 "Orientations d'aménagement et de programmation" du PLUi.
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Article 1AUX 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT ET
CONDITIONS D'ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL
Outre celles édictées à l'article 4 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones", les occupations et utilisations du sol doivent respecter les conditions de desserte suivantes.
– Toute construction doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement.
– Dans le cas d'opérations d'aménagement ou de constructions de 3 nouvelles activités ou plus, les réseaux internes d'électricité et de télécommunications doivent être enterrés jusqu’au point de raccordement situé en limite de voie ou d'emprise publique.
– Dans le cas d'opérations de constructions neuves, les raccordements au réseau collectif d'électricité et de télécommunications doivent être enterrés si ce réseau est lui-même enterré.
Article 1AUX 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Sans objet
Article 1AUX 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les dispositions suivantes s'appliquent dans les conditions prévues à l'article 6 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones" et sauf indications particulières figurant aux Documents graphiques de règlement ou dans les Orientations d'aménagement et de programmation.
6.1 Implantation par rapport à certaines emprises publiques – recul de 10 mètres minimum sur le territoire d'Agen, Boé, Bon-Encontre, Le Passage, et de 15 mètres minimum sur les autres territoires communaux depuis les limites d'emprises ferroviaires, – recul de 15 mètres minimum depuis les limites domaniales du canal latéral à la Garonne, – recul de 20 mètres minimum depuis la crête des berges de la Garonne et du Gers, – recul de 20 mètres minimum depuis la crête des berges des autres cours d'eau domaniaux.
6.2 Routes classées à grande circulation
Les routes ou sections de routes classées à grande circulation au titre de l'article L111-6 du Code de l'Urbanisme selon la réglementation en vigueur sont indiquées sur la carte en annexe 1 du Règlement et rappelées ci-dessous : A62, RN1021, RN1113, Déviation sud Beauregard-RD813 (sur Boé et Castelculier), RN21 (d'Agen à la limite sud du territoire), RD813 (d'Agen à la limite est du territoire), RD656 (sur le Passage et Estillac), RD656e (sur Estillac et Roquefort), RD119 (du carrefour de la demi-lune au Passage à la limite ouest du territoire), RD931 (du carrefour de la demi-lune sur Le Passage jusqu'au croisement avec la RD656e sur Estillac), avenues Jean Monnet-Bru-Colmar (sur Agen).
▪ Dans les espaces non urbanisés, sauf indication particulière sur le Document Graphique ou dans les OAP sectorielles, les constructions doivent être implantées avec les reculs minimum suivants : ‐ 100 mètres depuis l'axe de l'A62, de la RN1021 et de leurs bretelles d'accès ‐ 75 mètres depuis l'axe des autres voies classées à grande circulation
▪ Dans les espaces urbanisés, sauf indication particulière sur le Document Graphique ou dans les OAP sectorielles, les constructions doivent être implantées avec les reculs minimum suivants : ‐ 40 mètres depuis l'axe de l'A62 et de ses bretelles d'accès,
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‐ 40 mètres depuis l'axe de la RN1021 et de la RN1113, ‐ 30 mètres depuis l'axe de la RN21, ‐ 30 mètres depuis l'axe de la route de liaison Beauregard – RD813, ‐ 10 mètres depuis la limite d'emprise des autres routes concernées.
6.3 Projets de déviations routières
Les déviations routières en projet ou en cours de réalisation à la date d'approbation du PLUi sont indiquées à la carte en annexe 1 du Règlement et rappelées ci-dessous : Liaison RD656-RD119 (sur Roquefort et Estillac), Barreau de Camelat (sur Brax, Le Passage, Colayrac), Déviation RD21 nord (sur Foulayronnes, Pont du Casse, Bajamont)
▪ Dans les espaces non urbanisés, sauf indication particulière sur le Document Graphique ou dans les OAP sectorielles, les constructions doivent être implantées en recul de 100 mètres minimum de l'axe de ces voies.
▪ Dans les espaces urbanisés, sauf indication particulière sur le Document Graphique ou dans les OAP sectorielles, les constructions doivent être implantées en recul de 40 mètres minimum de l'axe de ces voies.
6.4 Autres routes importantes non classées à grande circulation :
Les routes ou sections de routes importantes non classées à grande circulation sont indiquées sur la carte en annexe 1 du Règlement et rappelées ci-dessous : RD813, RD119, RD656 et RD931 (en dehors des sections classées à grande circulation) ; RD10, RD125 (Colayrac, St Hilaire de Lusignan) ; RD418 (Colayrac, Foulayronnes) ; RD302, Côte de Gaillard, RD13 (Agen, Foulayronnes) ; Routes de Cassou, Castillou, Cazalet (VC8), Côte du Fromage, la Frégate (VC1), Paradou (VC4), Pécau (VC18), Ste Radegonde (VC11) (Bon-Encontre) ; Route de la Frégate-Darel-Campagnes (VC1) (Bon-Encontre, Sauvagnas) ; RD269 (Bon-Encontre, Castelculier, St Caprais de Lerm) ; RD215, 215E (Lafox, Castelculier, St Pierre de Clairac) ; RD16 (Lafox, St Pierre de Clairac) ; RD17 (Boé, Layrac) ; RD114 (St Nicolas, Caudecoste, Cuq, Astaffort) ; RD129 (Layrac, Fals, Caudecoste) ; RD204 (Layrac, Fals, Cuq) ; RD282 (Layrac, Moirax, Marmont-Pachas ; RD268 (Moirax, Laplume) ; RD15 (Layrac, Marmont-Pachas, Laplume) ; RD292 (Aubiac, Roquefort, Brax) ; RD296 (St Colombe)
Les constructions doivent être implantées avec les reculs minimum suivants : - dans les zones 1AUX1 et 1AUX1c, 9 mètres minimum depuis la limite d'emprise de la RD296, - dans les autres cas, sauf indication particulière sur le Document Graphique ou dans les OAP sectorielles, 10 mètres minimum depuis la limite d'emprise de ces voies.
6.5 Implantation par rapport aux autres voies et emprises publiques
▪ Dans les zones 1AUX1 et 1AUX1c, les constructions doivent être implantées avec les reculs minimum suivants mesurés depuis les limites de voies et d'emprises publiques : - 18 mètres devant les accès poids lourds afin de pouvoir stationner un poids lourd devant l'entrée de la parcelle sans empiéter sur la voie publique, - en dehors du cas ci-dessus, 5 mètres depuis les voies structurantes définies dans le programme de la ZAC "TECHNOPOLE AGEN GARONNE", et 3 mètres depuis les autres voies, - 5 mètres pour toutes autres emprises publiques (coulée verte, chemins piétons, bassins de rétention).
▪ Dans les autres zones, les constructions doivent être implantées en recul de 5 mètres minimum de l'alignement des voies et emprises publiques.
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6.6 Dispositions particulières
– Les reculs d'implantation prescrits aux alinéas 6.1, 6.2 et 6.3 ne s'appliquent pas aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, ni aux réseaux d'intérêt public.
– Une implantation avec un recul moindre que ceux prescrits aux alinéas 6.1, 6.2 ou 6.3 est admise en cas d'extension, de changement de destination, d'adaptation ou de réfection des constructions existantes, à condition de ne pas réduire le recul des constructions existant par rapport à la voie ou emprise publique concernée.
– Une implantation avec un recul moindre que ceux prescrits aux alinéas 6.4 ou 6.5, ou bien à l'alignement des voies et emprises publiques, est admise dans les cas suivants : - le long des voies desservant des opérations d'ensemble (lotissements, ZAC, ensembles de constructions). L'implantation des constructions sera alors fixée en considération de la composition d'ensemble de l'opération, - dans les zones 1AUX1 et 1AUX1c, le long d'une liaison piétonne publique ou créée dans le cadre d'une opération d'ensemble pour créer un nouveau front bâti homogène, - en cas d'extension d'une construction existante, pour implanter la construction nouvelle dans le prolongement de l'existant, - pour les constructions destinées à intégrer les containers de stockage des déchets et les branchements techniques, à condition que la qualité d'aspect de ces constructions soit soignée, - pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
– Une implantation différente de celles prescrites aux alinéas 6.4 ou 6.5 est admise ou sera imposée lorsque cela permet de préserver ou de mettre en valeur des éléments de patrimoine ou de paysage protégés par le PLUi ou par une autre réglementation.
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Article 1AUX 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les dispositions suivantes s'appliquent dans les conditions prévues à l'article 7 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones" et sauf indications particulières figurant aux Documents graphiques de règlement ou dans les Orientations d'aménagement et de programmation.
7.1 Dispositions générales Les constructions peuvent être implantées : - soit en limites séparatives, - soit à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un recul minimal de 5 mètres.
7.2 Dispositions particulières
– Lorsque la limite séparative jouxte une zone à destination principale d'habitat classée en zone U ou AU, les constructions doivent être implantées en recul de cette limite séparative. La distance de recul sera au moins égale à la hauteur de la construction, avec un minimum de 20 mètres.
– Lorsque la limite séparative jouxte un cours d'eau, les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 20 mètres par rapport à la crête des berges du cours d’eau concerné (cf. schéma illustratif en annexe 4).
– Dans les zones 1AUX1 et 1AUX1c, au droit d'une habitation située à l'intérieur du périmètre de la ZAC TECHNOPOLE AGEN GARONNE et existante avant la date d'approbation de la ZAC, les nouvelles constructions doivent être implantées à une distance minimale de 20 mètres de la limite séparative.
– Une implantation avec un recul moindre qu'indiqué ci-avant est admise en cas d'extension d'une construction existante, pour implanter la construction nouvelle dans le prolongement de l'existant.
Article 1AUX 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Les dispositions suivantes s'appliquent dans les conditions prévues à l'article 8 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones".
Dans le cas de constructions non contiguës à usage principal de bureaux et dont les façades en vis-à-vis comportent des baies, la distance horizontale entre ces constructions doit être au moins égale à la hauteur mesurée à l'égout de la plus élevée des deux constructions. Cette distance pourra être réduite si le gabarit des constructions (par exemple réalisation d'un dernier étage en attique, c’est-à-dire en retrait du plan de façade, …), l'orientation des constructions et leur positionnement relatif au regard de la pente du terrain permet de préserver les conditions d'ensoleillement de l'intérieur des constructions (cf. schéma illustratif en annexe 4).
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Article 1AUX 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Non réglementé
ARTICLE 1AUX10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Les dispositions suivantes s'appliquent dans les conditions prévues à l'article 10 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones".
La hauteur des constructions, mesurée à l'égout ou au point haut de l'acrotère, ne doit pas excéder : - 18 mètres dans les zones 1AUX1 et 1AUX1c, - 3 mètres dans les zones 1AUX1v, - 14 mètres dans la zone 1AUX2, - 20 mètres dans les périmètres d'opérations d'extension d'Agropole classés en zone 1AUX, - 15 mètres dans le reste de la zone 1AUX et dans la zone 1AUXa.
Sauf dans la zone 1AUX1v, ces hauteurs maximales peuvent être augmentées de 1 mètre maximum si cela permet de réaliser (ou finaliser) un niveau supplémentaire.
Sauf dans la zone 1AUX1v, ces hauteurs maximales peuvent être dépassées : ‐ en cas de besoins liés au fonctionnement des constructions de services publics ou d'intérêt collectif, ‐ en cas de besoins liés aux éléments techniques propres au fonctionnement des activités industrielles (cheminée, silo, dispositifs automatisés …)
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AUX comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION DU REGLEMENT
Le présent règlement s'applique aux territoires des communes suivantes qui font partie de l'Agglomération d'Agen :
▪ Agen ▪ Astaffort ▪ Aubiac ▪ Bajamont ▪ Boé ▪ Bon-Encontre ▪ Brax ▪ Castelculier ▪ Caudecoste ▪ Colayrac ▪ Cuq ▪ Estillac ▪ Fals ▪ Foulayronnes ▪ Lafox ▪ Laplume ▪ Layrac ▪ Le Passage ▪ Marmont-Pachas ▪ Moirax ▪ Pont-du-Casse ▪ Roquefort ▪ Saint-Caprais-de-Lerm ▪ Sainte-Colombe-en-Bruilhois ▪ Saint-Hilaire-de-Lusignan ▪ Saint-Nicolas-de-la-Balerme ▪ Saint-Pierre-de-Clairac ▪ Saint-Sixte ▪ Sauvagnas ▪ Sauveterre-Saint-Denis ▪ Sérignac-sur-Garonne
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Dispositions applicables à toutes les zones
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Article 2PORTEE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU
SOL
Les dispositions du présent règlement se substituent à celles du Règlement National d'Urbanisme, à l'exception des dispositions prévues à l'article R.111-1 du Code de l'Urbanisme. Demeurent notamment applicables les dispositions des articles R.111-2, R.111-4 et R.111-27 du Code de l'Urbanisme. A la date d'approbation du PLU, les dispositions de ces articles sont les suivantes :
▪ Article R.111-2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
▪ Article R.111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
▪ Article R.111-27 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Les dispositions édictées dans le Règlement du PLU sont applicables sous réserve du droit des tiers défini au Code Civil, concernant notamment les vues sur les fonds voisins.
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Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Les territoires couverts par le PLUi sont divisés en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones et secteurs agricoles (A), en zones et secteurs naturels et forestiers (N).
Zones et secteurs urbains ▪ Zone UA et zones avec indices : espaces urbains des centralités des villes et des bourgs ▪ Zone UB et zones avec indices : espaces urbains péricentraux ▪ Zone UC et zones avec indices : espaces urbains périphériques ▪ Zone UD et zones avec indices : espaces urbains périurbains ▪ Zone UE : espaces d'infrastructures de transports ▪ Zones UG et zones avec indices : espaces d'équipements et services urbains d'intérêt collectif ▪ Zone UL : espaces d'activités, hébergements, aménagements de tourisme et loisirs ▪ Zone UX et zones avec indices : espaces d'activités économiques
Zones et zones à urbaniser
▪ Zones 1AUB, 1AUC, 1AUD et zones avec indices : zones de développement à vocation principale d'habitat, ouvertes à l'urbanisation
▪ Zone 1AUG : zone de développement à vocation principale d'équipements, ouverte à l'urbanisation
▪ Zone 1AUL : zone de développement à vocation principale d'activités et/ou hébergements de tourisme et loisirs, ouverte à l'urbanisation
▪ Zone 1AUX et zones avec indices : zones de développement à vocation principale d'activités économiques, ouvertes à l'urbanisation
▪ Zone 2AU : zone de développement futur à vocation principale d'habitat, non ouverte à l'urbanisation
▪ Zone 2AUG : zone de développement futur à vocation principale d'équipements, non ouverte à l'urbanisation
▪ Zone 2AUL : zone de développement futur à vocation principale d'activités et/ou hébergements de tourisme et loisirs, non ouverte à l'urbanisation
▪ Zone 2AUX et zones avec indices : zone de développement futur à vocation principale d'activités économiques, non ouvertes à l'urbanisation
Zone et secteurs agricole
▪ Zones A, Ap, As : zones de protection des espaces et des activités agricoles, comprenant le bâti isolé ou diffus
▪ Zones Ah, Ax : secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées à vocation d'habitat ou d'activités ▪ Zone Axe : zone d'installation d'ensembles de panneaux au sol destinés à la production d'énergie
photovoltaïque.
Zones et secteurs naturels et forestiers
▪ Zone N : zone de protection des espaces à caractère naturel, boisés et des paysages, comprenant le bâti isolé ou diffus
▪ Zone Nj : zone de protection de parcs, jardins, espaces verts aménagés, de proximité urbaine
▪ Zones NL, NLa, NLb, NLc : secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées à vocation d'activités de sports, loisirs, tourisme
▪ Zone Npv : zone d'installation d'ensembles de panneaux au sol destinés à la production d'énergie photovoltaïque.
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Article 4APPLICATION DE DISPOSITIONS GENERALES PREVUES AU CODE DE L'URBANISME
A/ RECONSTRUCTION ET RESTAURATION DE BATIMENTS (ARTICLE L.111-15 DU CODE DE L'URBANISME) Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
B/ PERMIS DE DEMOLIR La démolition de tout ou partie d’une construction est soumise à permis de démolir dans les cas visés à l’article R 421-28 du Code de l’Urbanisme : - dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, ou dans un périmètre de restauration immobilière, - dans le cas d'une construction inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un immeuble classé au titre des monuments historiques, - dans le cas d'une construction située dans le champ de visibilité d'un monument historique, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP), - dans le cas d'une construction située dans un site inscrit ou classé, - dans le cas d'une construction identifiée par le PLUi comme devant être protégée en application de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme, ou située dans un périmètre délimité par le PLUi en application du même article.
La démolition de tout ou partie d’une construction est également soumise à permis de démolir dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir (article R 421-27 du Code de l’Urbanisme).
C/ ÉDIFICATION DE CLOTURES SOUMISE A DECLARATION PREALABLE (ARTICLE R.421-12 DU CODE DE L'URBANISME) Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située : - dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d'un monument historique dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ; - dans un site inscrit ou dans un site classé, - dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme, - dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou le conseil communautaire a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.
D/ APPLICATION DU REGLEMENT DANS LE CAS DE LOTISSEMENTS OU DE PERMIS VALANT DIVISION DE TERRAINS [art. R123-10-1 renuméroté R 151-21] Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le PLUi, sauf si son règlement s'y oppose.
E/ ADAPTATIONS MINEURES (ARTICLE L.152-3 DU CODE DE L’URBANISME) Les règles et servitudes définies par le plan local d'urbanisme :
‐ peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;
‐ ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par le Code de l'urbanisme, dans ses articles L152-4 à L152-6.
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TITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
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Article 1OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
▪ Dans les secteurs soumis à risques naturels ou technologique, identifiés dans un Plan de Prévention des Risques (ou un document valant Plan de Prévention des Risques), les occupations et utilisations du sol sont soumises aux interdictions prévues dans le règlement du PPR (ou document valant PPR).
▪ Dans les secteurs de risque technologique non couverts par un PPR, les dispositions qui s'appliquent sont celles définies par arrêté ministériel ou préfectoral, ou le cas échéant par la réglementation en vigueur pour l'installation concernée.
▪ Dans les autres secteurs soumis à risques naturels ou technologique, identifiés dans un atlas ou dans un document de connaissance de risques ou d'aléas, les occupations et utilisations du sol sont soumises à interdictions ou à prescriptions spéciales définies au titre de l'article R.111-2 du Code de l'Urbanisme
▪ Dans les zones réglementées du P.E.B. de l'aéroport d'Agen-La Garenne, rappelées dans les Annexes du PLUi, sont interdites les occupations et utilisations du sol non autorisées ou non prévues par les dispositions applicables dans la zone concernée du P.E.B.
▪ Dans le périmètre de la zone de bruit autour de l’hôpital La Candélie, sont interdites les constructions à usage d’habitation. (Modification n°3 du PLUi – approuvée le 20/06/2019)
▪ Les occupations et utilisations du sol liées à l'ouverture ou à l'exploitation de carrières et gravières sont interdites en dehors des zones et secteurs du PLUi spécifiquement prévus à cet effet et délimités aux Documents graphiques du règlement. Toutefois, en dehors de ces zones et secteurs, cette interdiction ne s'applique pas aux occupations et utilisations du sol nécessaires aux carrières et gravières qui disposent d'une autorisation d'exploiter et qui étaient déjà en activité à la date d'approbation du PLUi, et ce jusqu'au terme de l'autorisation d'exploiter en cours.
▪ La démolition des éléments de patrimoine bâti identifiés par le PLUi au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme est interdite, sauf dans les cas suivants dûment justifiés : - en cas d'atteinte non économiquement réparable aux structures bâties, - en cas de risques avérés pour les personnes ou les biens.
▪ L'abattage des éléments de patrimoine végétal identifiés par le PLUi au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme est interdit, sauf dans les cas suivants dûment justifiés : - en cas un mauvais état phytosanitaire du ou des sujets concernés, - en cas de risques avérés pour les personnes et les biens, ou pour les végétaux proches, - dans les autres cas éventuellement précisés aux articles 13 du règlement.
▪ Dans les périmètres de "Servitude d'attente de projet" délimités aux Documents Graphiques du règlement au titre de l'article L.151-41 du Code de l'urbanisme, sont interdites toutes constructions et installations nouvelles hormis : - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, - les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection des constructions existantes, - les travaux ayant pour objet l'extension des constructions existantes, limitée à 20 % de l'emprise au sol existante.
La servitude d'attente de projet et cette interdiction seront levées : - soit après approbation par la commune concernée d'un projet d'aménagement global des terrains concernés par la servitude, - soit 5 ans suivant la date d'approbation du PLUi à 31 communes.
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Article 2OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
▪ Dans les secteurs soumis à risque naturel ou technologique, identifiés dans un Plan de Prévention des Risques (ou un document valant Plan de Prévention des Risques), les occupations et utilisations du sol sont admises à condition de respecter les dispositions applicables dans chacun de ces secteurs.
▪ Dans les secteurs de risque technologique non couverts par un PPR, les dispositions qui s'appliquent sont celles définies par arrêté ministériel ou préfectoral, ou le cas échéant par la réglementation en vigueur pour l'installation concernée.
▪ Dans les autres secteurs soumis à risques naturels ou technologique, identifiés dans un atlas ou dans un document de connaissance de risques ou d'aléas, les occupations et utilisations du sol sont soumises à prescriptions spéciales définies au titre de l'article R.111-2 du Code de l'Urbanisme.
▪ Dans les zones réglementées du P.E.B. de l'aéroport d'Agen-La Garenne, les occupations et utilisations du sol sont admises à condition de respecter les prescriptions définies dans les règlements de ces zones.
▪ Dans les secteurs compris dans les zones de bruit des infrastructures de transport, les constructions nouvelles à destination d'habitation, d'hôtel, d'établissements d'enseignement ou de santé, sont admises à condition de mettre en œuvre les prescriptions d'isolement acoustique définies par la réglementation en vigueur.
▪ Dans les périmètres de zones géographiques de patrimoine archéologique définies par arrêté préfectoral, les occupations et utilisations du sol susceptibles d'affecter le sous-sol des terrains et qui dépassent le seuil de superficie applicable pour la zone concernée, sont admises à condition de mettre en œuvre les prescriptions d'archéologie préventive définies par l'autorité compétente.
▪ Dans les périmètres d'AVAP, rappelés dans les Annexes du PLUi, les occupations et utilisations du sol sont admises à condition de respecter les prescriptions définies dans les règlements des AVAP.
▪ Dans les sites et secteurs concernés par les Orientations d'aménagement et de programmation définies par le PLUi (pièce n°3 du dossier de PLUi), les occupations et utilisations du sol sont admises à condition d'être compatibles avec les orientations de programmation et d'aménagement particulières définies pour ces sites ou secteurs.
▪ Dans les Secteurs de mixité sociale de l'habitat (SMS) délimités aux Documents graphiques du règlement, les opérations qui visent la réalisation de programmes de logements sont admises à condition qu'une proportion de ces programmes soit affectée à des logements locatifs sociaux, dans les conditions définies par les Orientations d'aménagement et de programmation.
▪ Les affouillements et exhaussements de sols et les ouvrages divers sont à admis à condition d'être nécessaires : - soit aux constructions, installations, ouvrages et aménagements admis dans chacune des zones ou secteurs du PLUi, - soit à des fouilles archéologiques, - soit à la mise en place ou au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, - soit à la protection contre les nuisances de bruit, - soit à la protection contre les risques naturels ou technologiques ou à leur réduction, ... et à condition de présenter une remise en état du site ou une intégration adaptée au paysage environnant après travaux.
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Dispositions applicables à toutes les zones
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Article 3CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX VOIES
OUVERTES AU PUBLIC
3.1 Conditions d'accès
▪ Constitue un accès pour l'application du Règlement du PLUi, un passage non ouvert à la circulation publique destiné à permettre la liaison automobile entre un terrain et la voie ou l'emprise publique qui le dessert.
▪ Les accès aux terrains peuvent s'effectuer : - soit par un linéaire de façade du terrain (portail) ou de construction (porche), - soit par un espace de circulation privé (bande de terrain, servitude de passage, aire fonctionnelle).
▪ Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance du projet, et être conçus de manière à assurer la sécurité des usagers. Cette adaptation sera appréciée en fonction des critères suivants :
- le positionnement sécurisé de l'accès, notamment au regard des conditions de visibilité au droit de l'accès, à proximité de carrefours existants ou prévus, et sur des voies qui accueillent une circulation importante. Ainsi, lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès s'effectueront, sauf impossibilité technique, à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale, tel que désignée par l'autorité compétente ;
- la largeur de l'accès au droit de la voie ou de l'emprise publique. De manière générale, sauf disposition particulière indiquée dans les règlements de zones ou de secteurs, les accès auront une largeur minimale de 3 mètres ;
- le nombre d'accès, au regard de la destination et de la capacité des constructions à desservir, au regard de la taille du terrain à desservir, et sous réserve de l'accord du gestionnaire de la voirie concernée. Ainsi : . un accès unique est seul autorisé pour les terrains qui accueillent un seul logement et pour les terrains ayant une largeur de façade inférieure ou égale à 25 mètres, sauf dans le cas d'un projet d'ensemble de bâtiments faisant l'objet d'une division ultérieure, . dans le cas de terrains ayant une largeur de façade supérieure à 25 mètres et qui sont destinés à accueillirent plusieurs constructions, deux accès ou plus peuvent être autorisés en fonction des besoins liés au bon fonctionnement interne de l’opération, . dans le cas d'opérations de lotissement ou d'ensembles de bâtiments faisant l'objet d'une division ultérieure, les accès doivent être au maximum regroupés.
3.2 Conditions de desserte par les voies automobiles
▪ Constitue une voie pour l'application du Règlement du PLUi, les emprises desservant deux unités foncières ou plus, et qui disposent des aménagements nécessaires à la circulation générale de véhicules.
▪ Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, existantes, aménagées ou nouvelles, dont les caractéristiques sont suffisantes au regard de l'importance et de la destination du projet. Elles doivent notamment permettre la circulation des engins de lutte contre l'incendie conformément à la réglementation en vigueur.
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▪ Sauf disposition particulière indiquée dans les règlements de zones ou de secteurs, les voies nouvelles réalisées à l'occasion d'un projet de construction ou d'aménagement d'ensemble destiné à la construction doivent avoir une largeur minimale de plateforme de 8 mètres, comprenant la chaussée, les espaces dédiés à la circulation des piétons et cycles, et les accotements qui éventuellement la bordent.
Une largeur de plateforme de 5 mètres minimum est admise dans les cas suivants : - voie aménagée en "plateau partagé" (zone de rencontre, …), - voie desservant un maximum de 3 logements ou 1 activité, - voie desservant un ouvrage lié au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, et le cas échéant un maximum de 2 logements.
Une largeur de plateforme de 3,5 mètres minimum est admise dans le cas d'une voie en sens unique.
Une largeur de plateforme de moins de 8 mètres est également admise dans le cas d'une voie réalisée par percement du tissu bâti existant en zones UA ou UB (y compris zones avec indices), dans le but d’ouvrir et de desservir un cœur d'îlot.
▪ Les voies nouvelles réalisées à l'occasion d'un projet de construction ou d'aménagement d'ensemble destiné à la construction doivent être conçues pour s'intégrer au maillage viaire environnant, existant ou à créer, le cas échéant en compatibilité avec les Orientations d'aménagement et de programmation définies pour le site considéré.
En cas d'impossibilité du fait de la configuration du terrain concerné et/ou du milieu environnant, il est admis la création de voies en impasse. Les conditions d'aménagement de la partie terminale de ces impasses seront déterminées par l'autorité compétente, en fonction des besoins de fonctionnement des services publics, notamment pour permettre aux véhicules de collecte des déchets et/ou de lutte contre l'incendie de faire aisément demi-tour.
3.3 Conditions de desserte par les chemins piétonniers ou cycles
▪ Les opérations d'aménagement d'ensemble à destination d'habitat, d'activités, d'équipements ou d'hébergement touristique doivent prendre en compte la sécurité et la continuité des déplacements piétons et cycles : - soit dans le cadre de l'aménagement des voies (trottoir(s), bande cyclable, aménagement en "zone de rencontre", …), - soit sous forme d'espaces spécifiques (piste cyclable hors chaussée, liaisons piétonnes dissociées des voies, …).
▪ Ces opérations doivent prévoir, en compatibilité avec les Orientations d'aménagement et de programmation : - leur raccordement aux cheminements ouverts au public, existants ou prévus à proximité immédiate du terrain concerné, - la continuité des parcours piétons - cycles au sein de leur terrain, en aménageant le cas échéant des perméabilités de part et d'autre de leur emprise (au moins une par linéaire de 200 mètres de façade d'opération), sauf si le contexte urbain ne le justifie pas ou en cas d'impossibilité pour des raisons de sécurité lié à la nature d'une activité ou d'un équipement.
▪ Les modalités d'aménagements des espaces dédiés aux déplacements piétons et cycles (type d'aménagement, emprises, positionnement) doivent être adaptées au nombre attendu d'usagers et à la configuration des lieux.
Les largeurs minimales d'emprises à prévoir sont les suivantes : - 1,40 mètre pour les emprises piétonnes (trottoir, accotement stabilisé, …), - 1,50 mètre pour les bandes cyclables unidirectionnelles, - 2,50 mètres pour les bandes cyclables bidirectionnelles et les pistes cyclables, - 3 mètres pour les espaces partagés piétons-cycles.
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Article 4CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT ET CONDITIONS D'ASS
AINISSEMENT INDIVIDUEL
4.1 Desserte par le réseau public d'eau potable
▪ Toute construction nouvelle pouvant servir au repos ou à l'accueil de personnes doit être alimentée en eau par raccordement à un réseau public d'adduction d'eau potable, respectant la réglementation en vigueur en termes de pression et de qualité.
▪ Les extensions et branchements au réseau public d’alimentation en eau potable doivent être effectués conformément à la réglementation en vigueur.
4.2 Desserte par le réseau public d'électricité
▪ Les constructions et installations nouvelles qui requièrent une alimentation en énergie externe au terrain concerné, doivent être desservies par un réseau public d'électricité dont la capacité sera suffisante pour alimenter la ou les constructions envisagées.
4.3 Desserte par le réseau public et conditions d'assainissement des eaux usées
▪ Dans les zones d'assainissement collectif définies dans le plan de zonage d'assainissement applicable et qui sont effectivement desservies, toute construction doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement. Les extensions et branchements au réseau public d'assainissement doivent être effectués conformément à la réglementation en vigueur. Le cas échéant, un prétraitement sera requis afin de rendre des eaux usées conformes aux normes fixées par l'exploitant du réseau.
▪ Dans les zones d'assainissement collectif définies dans le plan de zonage d'assainissement applicable et non effectivement desservies, les constructions doivent évacuer leurs eaux usées vers un dispositif d'assainissement individuel conforme aux filières autorisées par la réglementation et approuvées par le service d'assainissement non collectif de l'intercommunalité. Le raccordement des constructions au réseau collectif d’assainissement des eaux usées mis en place ultérieurement sera obligatoire, dans les conditions fixées par la règlementation en vigueur.
▪ Dans les zones d'assainissement non collectif définies dans le plan de zonage d'assainissement applicable, les constructions doivent évacuer leurs eaux usées vers un dispositif d'assainissement individuel conforme aux filières autorisées par la réglementation et approuvées par le service d'assainissement non collectif de l'intercommunalité.
▪ Dans l'ensemble de ces zones, un dispositif d'épuration sélective sur place des eaux usées faiblement chargées, communément appelées "eaux grises", est admis à condition qu'il s'inscrive dans un objectif de réutilisation des eaux ainsi épurées pour des usages conformes à la règlementation en vigueur.
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4.4 Desserte par le réseau public et conditions d'assainissement des eaux pluviales
Les projets d'aménagement et de constructions appliqueront les principes généraux et les prescriptions en zone A ou B de la carte de zonage pluvial, définis au Règlement d'assainissement pluvial de la Communauté d'Agglomération d'Agen.
▪ Principes généraux – Le raccordement au réseau pluvial public n’est pas obligatoire. – En cas de raccordement des eaux pluviales privées au domaine public, seul l’excès de ruissellement peut être rejeté au réseau public après qu’ont été mises en œuvre, sur la parcelle privée, toutes les solutions susceptibles de limiter et étaler les apports pluviaux, par la création d’ouvrages de rétention et/ou d’infiltration. – Le déversement d’eaux pluviales sur la voie publique est formellement interdit dès lors que le raccordement à un réseau d’eaux pluviales est possible. En cas de non-respect de cet article, le propriétaire sera mis en demeure d’effectuer les travaux nécessaires de raccordement au réseau. – Tout nouveau raccordement au réseau Eaux Pluviales public doit impérativement faire l’objet d’une demande d’accord préalable au raccordement à l’égout fournie par le service puis sera réalisée par une entreprise compétente aux frais du demandeur.
▪ Prescriptions pour les projets situés dans la Zone A de la carte de zonage pluvial
– Gestion des eaux préconisée prioritairement
Pour tout nouveau projet de construction sur la zone A, il sera privilégié le rejet des eaux de ruissellement dans le milieu superficiel (cours d’eau ou fossé) avec tamponnement préalable si la surface du projet ou la nature du projet l’impose.
Le rejet dans le cours d’eau sera conforme à la réglementation en vigueur : - débit de rejet régulé à adapter selon le milieu récepteur conformément à la Loi sur l’Eau ; - traitement mis en place selon l’objectif de qualité du milieu récepteur.
Pour les nouvelles constructions situées dans une zone sans cours d’eau à proximité, l’aménageur vérifiera en premier lieu l’impossibilité d’infiltrer par un essai de perméabilité. Si la perméabilité est suffisante pour envisager la mise en place de dispositifs d’infiltration, le maître d’ouvrage de l’opération ou le propriétaire devra se conformer aux préconisations du PPR Argiles dans la mise en œuvre de l’ouvrage d’infiltration.
Le surplus sera renvoyé au réseau de collecte à un débit de fuite maximal de 3 l/s/ha de surface reprise.
– Gestion des eaux préconisée en second lieu
En cas d’impossibilité de rejet dans le milieu naturel, le rejet au réseau pluvial existant est autorisé sous réserve de limiter le débit de fuite à 3 l/s/ha de surface totale de projet. Une rétention s’avère dans ce cas souvent indispensable pour tamponner les eaux avant rejet.
Dans la mesure du possible, les prescriptions et dispositions suivantes sont à privilégier : - pour les programmes de construction d’ampleur importante, le concepteur recherchera
prioritairement à regrouper les capacités de rétention, plutôt qu’à multiplier les petites entités, - la surverse des pluies exceptionnelles devra être dirigée vers l'exutoire ; dans la mesure du possible,
cette surverse ne devra pas être dirigé vers des zones habitées mais vers les voies de circulation ; - les dispositifs seront conçus de façon à permettre la visite et le contrôle des ouvrages, lors des
opérations de certification de leur conformité, puis en phase d'exploitation courante.
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▪ Prescriptions pour les projets situés dans la Zone B de la carte de zonage pluvial
– Gestion des eaux préconisée prioritairement Pour tout nouveau projet de construction, il sera privilégié les techniques alternatives basées sur le principe de l’infiltration Ainsi, pour les nouvelles constructions, les méthodes utilisant l’infiltration seront proposées pour compenser l’imperméabilisation, sous réserve : - de la réalisation d’essais d’infiltration (méthode à niveau constant après saturation du sol sur une durée minimale de 4 heures) à la profondeur projetée du fond de l’ouvrage. Les essais devront se situer sur le site de l’ouvrage et être en nombre suffisant pour assurer une bonne représentativité de l’ensemble de la surface d’infiltration projetée ; - d’une connaissance suffisante du niveau de la nappe en période de nappe haute. A l’exception des opérations soumises au régime de Déclaration ou d’Autorisation au titre du Code de l’Environnement, les solutions par infiltration ne pourront être proposées dans le cas où le niveau maximal de la nappe pourrait se situer à moins d’un mètre du système d’infiltration. Les techniques à mettre en œuvre sont à choisir en fonction de l'échelle du projet : - à l'échelle de la parcelle : toitures terrasses ou infiltration des eaux dans le sol par des noues, des tranchées d’infiltration, puits d'infiltration … ; - à l'échelle d'un lotissement : . au niveau de la voirie : extensions latérales de la voirie (fossés, noues...) ; . au niveau du quartier : stockage dans des bassins d'infiltration à ciel ouvert (secs ou en eau) ou enterrés, puis évacuation par infiltration dans le sol. Le surplus n’ayant pu être infiltré sera renvoyé au réseau à un débit de fuite de 3 l/s/ha.
– Gestion des eaux préconisée en second lieu En cas d’impossibilité d’infiltrer, le rejet au réseau est autorisé sous réserve de limiter le débit de fuite à 3 l/s/ha de surface totale de projet. Les prescriptions et dispositions sont les mêmes que celles énoncées pour la zone A. Dans le cadre de projets portant sur des parcelles ou unités foncières déjà partiellement imperméabilisées, et en cas de reconstruction de bâtiments suite à démolition, un dispositif de rétention est à mettre en œuvre.
Article 5SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Sans objet (supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014)
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Article 6IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
▪ L’alignement est la limite (constituée par un plan vertical) entre ce qui est terrain privé et ce qui est (ou sera) domaine public. Cet alignement sert de référence pour déterminer l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, soit "à l’alignement" soit "en recul par rapport à l’alignement".
▪ Les règles d'implantation des constructions définies aux articles 6 de chaque zone s'appliquent : - par rapport aux limites futures des voies (publiques ou privées) ou des emprises publiques dont la création ou l'élargissement sont prévues par les opérations d'aménagement ou par le PLUi, - lorsqu'ils existent, par rapport aux plans d'alignement applicables, - ou à défaut, par rapport aux limites d'emprises effectives des voies et espaces publics existants.
▪ Dans le cas de terrains bordés par plusieurs voies ou emprises publiques, les règles d'implantation des constructions s'appliquent au regard de chacune des voies ou emprises publiques, sauf disposition contraire précisée au règlement des zones ou dans les Orientations d'aménagement et de programmation.
▪ Sauf disposition contraire précisée au règlement des zones ou dans les Orientations d'aménagement et de programmation, sont autorisés à l'intérieur des marges de recul prescrites par rapport aux voies et emprises publiques, sauf pour des raisons de sécurité publique en application de l'article R111-2 du Code de l'Urbanisme. - les épaisseurs de murs des constructions correspondantes aux dispositifs d'isolation par l'extérieur, ou aux dispositifs de production d'énergie solaire (panneaux solaires ou photovoltaïques),
- les balcons, les débords de toitures, les éléments de décor architecturaux, les auvents ou marquises sans appui au sol,
‐ Les piscines extérieures ne doivent pas être implantées à moins de 1.5 mètre des voies et emprises publiques, compté à partir du côté extérieur de leurs margelles et sous réserve du respect des dispositions des article L 111-6 et L111-8 du code de l’urbanisme (Modification n°4 du PLUiapprouvée le 28/01/2021).
- les clôtures,
- les constructions ou parties de constructions (emmarchements, terrasses au sol …) dont la hauteur ne dépasse pas plus de 60 cm le sol naturel avant travaux, à l'exclusion des piscines,
- les ouvrages nécessaires aux réseaux publics ou d'intérêt collectif (poteaux, pylônes, ouvrages d'assainissement, dispositifs enterrés ou semi-enterrés de collecte des déchets, abris bus, ouvrages de protection contre les crues ou de réduction des nuisances sonores,…).
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Article 7IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
▪ Sauf disposition contraire précisée au règlement des zones ou dans les Orientations d’aménagement et de programmation, sont autorisés à l’intérieur des marges de recul prescrites par rapport aux limites séparatives, sauf pour des raisons de sécurité publique en application de l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme et sans nuire à la qualité architecturale et à une intégration paysagère satisfaisante (Modification n°4 du PLUi-approuvée le 28/01/2021). - les épaisseurs de murs des constructions correspondantes aux dispositifs d'isolation par l'extérieur, ou aux dispositifs de production d'énergie solaire (panneaux solaires ou photovoltaïques),
- les balcons, les débords de toitures, les éléments de décor architecturaux, les auvents ou marquises sans appui au sol, dans la limite de 1 mètre de profondeur,
- les clôtures,
- les constructions ou parties de constructions (emmarchements, terrasses au sol …) dont la hauteur ne dépasse pas plus de 60 cm le sol naturel avant travaux, à l'exclusion des piscines.
- les ouvrages nécessaires aux réseaux publics ou d'intérêt collectif (poteaux, pylônes, ouvrages d'assainissement, dispositifs enterrés ou semi-enterrés de collecte des déchets, abris bus, ouvrages de protection contre les crues ou de réduction des nuisances sonores,…).
- En implantation libre, les annexes à l’habitation d’une emprise inférieure ou égale à 20m2 et d’une hauteur totale inférieure ou égale à 3.5m. (Modification n°4 du PLUi-approuvée le 28/01/2021).
- Les piscines extérieures (non intégrées à une construction) ne doivent pas être implantées à moins 1,5 mètre des limites séparatives, compté à partir du côté extérieur de leurs margelles.
▪ Lorsque la limite séparative correspond à une limite de cours d'eau non domanial, les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 10 mètres de la crête des berges du cours d’eau, sauf dans le cas d'ouvrages de gestion du cours d'eau ou de protection contre les crues (cf. schéma illustratif en annexe 4).
▪ Dans le cas de terrain d'angle, les limites séparatives sont toutes à considérer comme latérales.
▪ Les dispositions édictées dans le Règlement du PLUi sont applicables sous réserve du droit des tiers défini au Code Civil, concernant notamment les vues sur les fonds voisins.
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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.