Zone A
- Zone agricole
- secteur Ace
- 8 articles
- PLUi d'Agnos, approuvé le 19/02/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 111 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
Sont interdites :
▪ Toute construction ou usage ou affectation des sols qui n’est pas autorisé dans le paragraphe « Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités »,
▪ L’implantation de constructions à moins de 10 mètres des cours d’eau (sauf les plans d’eau) depuis le haut de talus de la berge afin de permettre l’entretien des berges et limiter les risques liés à l’érosion, sauf les centrales hydroélectriques. Une implantation différente peut être autorisée pour des raisons techniques justifiées, notamment pour autoriser les extensions et annexes en continuité du bâti existant.
LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES Dans le secteur A, limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, sous réserve de dessertes et réseaux suffisants et d’une compatibilité avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, sont autorisées les affectations des sols, les constructions et activités suivantes :
▪ Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime,
▪ Les constructions à usage d’habitation liées et nécessaires à l’activité agricole, ▪ Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des
produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production,
▪ Les constructions, ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services et réseaux publics ou d’intérêt collectif,
▪ L’adaptation et la réfection des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, ▪ L’extension des bâtiments d’habitation existants limitée à 30% d’emprise au sol supplémentaire par rapport à
l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUi. Cette limitation peut être portée à 50% maximum pour les habitations d’une emprise au sol existante inférieure à 100 m². Cette possibilité d’extension n’est offerte qu’une fois tous les 10 ans, à compter de la date d’approbation du PLUi.
▪ Les annexes aux bâtiments d’habitation sont autorisées dans la limite de 50 m² supplémentaire d’emprise au sol et d’une hauteur maximale de 3,5 m à la sablière ou à l’acrotère. Cette contrainte ne s’applique pas aux piscines. Les annexes et piscines seront implantées à une distance inférieure à 30 mètres par rapport au bâtiment principal d’habitation. La fréquence de réalisation des annexes (hors piscines) sera limitée à 50 m² tous les 10 ans à compter de la date d’approbation du PLUi,
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ZONE A, Ap, Aeq, Ace, At
▪ Les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel : • Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune, • Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou continuités écologiques sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.
▪ La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli est autorisée dès lors qu'il a été régulièrement édifié conformément à l’article L.111-15 du code de l’urbanisme,
▪ Les affouillements et exhaussements des sols, s’ils sont nécessaires à la mise en œuvre des aménagements et constructions autorisés dans la zone ou à des ouvrages d’intérêt collectif et/ou de services publics,
▪ Les constructions identifiées sur le document graphique au titre de l’article L.151-11, 2° du code de l’urbanisme peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
En zone Ap, limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités : Sous réserve d’une compatibilité avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale dans l'unité foncière où elles sont implantées et, sous réserve, qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, sont autorisées les affectations des sols, constructions et activités suivantes :
▪ Les constructions, ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services et réseaux publics,
▪ La reconstruction à l’identique après sinistre. Conformément à l’article L.111-15 du code de l’urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli est autorisée dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Sous réserve des dispositions de l'article L 111-23 du même code, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs est également autorisée lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment,
▪ L’extension des constructions à destination agricole limitée à 30% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUi,
▪ L’extension des constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production et dans la limite de 30% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUi.
Dans le secteur Aeq, limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités : En Aeq sont autorisés :
▪ Les constructions et installations nécessaires aux activités sportives (centres équestres), dans une limite de 200 m2 d’emprise au sol par bâtiment,
▪ Les logements de fonction liés aux activités sportives (centres équestres), dans une limite de 150 m² de surface de plancher.
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ZONE A, Ap, Aeq, Ace, At
En zone At, limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités : En At sont autorisés :
▪ Les hébergements touristiques.
En zone Ay, limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités : En Ay sont autorisés :
▪ Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime,
▪ Les constructions à usage d’habitation liées et nécessaires à l’activité agricole, ▪ Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des
produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production,
▪ Les activités de services agricoles.
Dans le secteur Ace, limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités : Sous réserve d’une compatibilité avec l'exercice d'une activité agricole et pastorale dans l'unité foncière où elles sont implantées et sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, sont autorisées les affectations des sols, constructions et activités suivantes :
▪ Les constructions, ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services et réseaux publics,
▪ La reconstruction à l’identique après sinistre. Conformément à l’article L.111-15 du code de l’urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli est autorisée dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Sous réserve des dispositions de l'article L 111-23 du même code, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs est également autorisée lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment,
▪ La transformation, la réhabilitation et l’extension limitée des constructions et installations existantes nécessaires à l'exploitation agricole, dans une limite de 30% d’emprise au sol supplémentaire,
▪ Les nouvelles constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime, dans un périmètre maximal de 200 mètres autour du bâti agricole existant,
▪ Les nouvelles constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dans un périmètre maximal de 200 mètres autour du bâti agricole existant,
▪ Les abris pour le bétail limité à 50 m² d’emprise au sol, ▪ La construction et la réhabilitation des cabanes pastorales, dans une limite de 50 m2 d’emprise au sol, ▪ Les constructions, aménagements et installations liés aux refuges de montagnes.
Les occupations et utilisations du sol sont soumises aux conditions particulières figurant dans le PPR lorsqu’il existe.
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ZONE A, Ap, Aeq, Ace, At
En l’absence de règlement de PPRi, dans les secteurs concernés par l’Atlas des Zones Inondables ou par une étude hydraulique, les occupations et utilisations du sol autorisées sont règlementées dans les dispositions générales. Il s’agit de se référer au paragraphe édicté plus haut. (Article 10).
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Non réglementé.
MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
SECTION 2 - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels, ou urbains ainsi qu’à la conservation des prescriptions monumentales. Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux équipements et aux ouvrages d’intérêt collectif et/ou de services publics.
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 3.1 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L’emprise au sol des extensions et annexes à une construction d’habitation existante est limitée à :
▪ L’extension des constructions à destination d’habitation existantes à la date d’approbation du PLUi dans la limite de 30% d’emprise au sol supplémentaire et de 50 m² d’emprise au sol supplémentaire par rapport à l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUi,
▪ 50 m² d’emprise au sol supplémentaire pour l’ensemble des constructions annexes projetées (hors piscine) par rapport à la date d’approbation du PLUi, à condition qu’elles soient comprises dans un périmètre de 50 m comptés à partir de tout point des façades de la construction d’habitation existante, excepté dans le secteur Ap,
▪ 50 m² de surface de bassin pour les piscines.
Dans le secteur Ace : L’emprise au sol des abris pour le bétail est limitée à 50 m² d’emprise au sol. L’emprise au sol des nouvelles constructions agricoles n’est pas limitée.
Dans le secteur Aeq, l’emprise au sol maximale des constructions devra être inférieure ou égale à 20% du terrain d’assiette du projet et dans une limite de 200 m2 d’emprise par bâtiment. Dans le secteur At, l’emprise au sol maximale des constructions devra être inférieure ou égale à 20% du terrain d’assiette du projet.
3.2 HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
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ZONE A, Ap, Aeq, Ace, At
CONSTRUCTIONS A DESTINATION D’HABITATION ET D’HEBERGEMENT TOURISTIQUE La hauteur des constructions mesurée telle que mentionnée dans le lexique du présent règlement ne doit pas excéder 7 mètres à la sablière. Toutefois, une hauteur différente peut être accordée :
▪ En cas de réhabilitation, de rénovation ou d’extension d’une construction existante dont la hauteur est supérieure à la hauteur maximale autorisée. La hauteur maximale autorisée étant celle de la construction existante avant travaux. La hauteur des constructions d’annexes à une habitation ne peut excéder une hauteur maximum de 4 m au faitage ou à 3,50 m à la sablière ou à l’acrotère.
CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES A L’ACTIVITE AGRICOLE ET AUX CENTRES EQUESTRES La hauteur maximale des bâtiments agricoles ne doit pas excéder 12 mètres. Toutefois, une hauteur différente peut être accordée en cas de réhabilitation, de rénovation ou d’extension d’une construction d’activité agricole. La hauteur maximale autorisée étant celle de la construction existante avant travaux.
3.3 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 5 mètres par rapport aux limites des voies, des emprises publiques et des limites séparatives. Toutefois, des implantations autres que celles définies ci-dessus sont possibles :
▪ Pour les extensions et aménagements des constructions existantes qui pourront être réalisées dans le prolongement de la construction existante avec un recul au moins égal à cette dernière,
▪ Pour les annexes d’une hauteur inférieure à 3 m à la sablière ou à l’acrotère dans le cas d’une toiture terrasse, ▪ Pour l’implantation des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 4.1 ASPECT EXTERIEUR, FAÇADES ET TOITURE DES CO
La réhabilitation ou restauration du bâti ancien devra être compatible avec les OAP thématiques « paysage et patrimoine ». Dans le cadre de projets prenant en compte les préceptes de l’architecture bioclimatique, des dérogations aux prescriptions contenues dans ce paragraphe pourront être autorisées, afin de faciliter la mise en œuvre de ces projets. Il peut être possible de déroger aux règles sur l’aspect extérieur des constructions pour les besoins d’habitat dit léger (résidences démontables) sous réserve d’une insertion paysagère et patrimoniale dûment justifiée. Les objectifs suivants devront être respectés :
• S’insérer dans le paysage de montagne en démontrant les covisibilités
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ZONE A, Ap, Aeq, Ace, At
• Mettre en œuvre un projet en cœur de bourg en respectant le contexte paysager patrimonial
CONSTRUCTIONS A DESTINATION D’HABITATION, D’HEBERGEMENT TOURISTIQUE ET LEURS ANNEXES
FAÇADES L’usage à nu de tous matériaux destinés à être enduits est interdit. La couleur des façades devra respecter les tons du nuancier annexé au présent PLUi. Les bardages seront enduits ou peints dans les tons du nuancier annexé au présent PLUi.
MENUISERIES Pour les ouvertures, il s’agit de respecter les tons de la palette annexée au présent règlement. Le blanc et le gris anthracite peuvent être autorisés. Les menuiseries traditionnelles en bois seront, dans la mesure des possibles techniques, conservées et restaurées. COUVERTURES Les toitures devront avoir au moins deux pentes et une pente moyenne minimale de la sablière au faîtage de 60%. Sans impacter l’homogénéité générale de la construction principale, les toitures terrasses, les toitures à un pan et les pentes inférieures à 60% ne seront autorisées que pour réaliser :
▪ Des éléments de liaison, ▪ Les volumes secondaires à la construction principale (garage, véranda, appentis, serre …) d’emprise au sol inférieure
à 20 m²,
▪ Les annexes, ▪ Pour des raisons techniques ou de sécurité.
Le matériau de construction sera l'ardoise, ou la tuile plate petite moule de teinte sombre, le zinc sombre. Des matériaux similaires pourront être utilisés à condition qu'ils respectent la forme et la couleur des matériaux traditionnels. Le bac acier n’est pas autorisé sauf :
- s’il respecte la forme et la couleur des matériaux traditionnels (bac acier texturé ou assimilé) - et s’il respecte le caractère et/ou l’intérêt patrimonial et paysager des lieux avoisinants - et s’il est de teinte sombre (couleur ardoise) Les débords de toiture sont de plus de 30 cm (cette prescription ne s’applique pas aux terrasses couvertes et auvents). Toutefois pourront être admis :
▪ Une restauration à l’identique des toitures existantes à la date d’approbation du PLUi.
CONSTRUCTIONS A DESTINATION AGRICOLE ET AUX CENTRES EQUESTRES
FAÇADES
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ZONE A, Ap, Aeq, Ace, At
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages. L’entretien, la restauration et la modification des constructions anciennes ne doivent pas être susceptibles de dénaturer l’aspect de l’ensemble existant et doivent tenir compte de la composition des volumes bâtis, de l’organisation des baies dans les façades, de la disposition des toitures et des matériaux de construction apparents. Les couleurs de revêtement de façade devront être dans des tons non réfléchissants. L’usage à nu de tous matériaux destinés à être enduits, tels que briques creuses, parpaings de ciment, carreaux de plâtre, panneaux agglomérés, est interdit. Les bardages métalliques devront être dans des tons non réfléchissants.
COUVERTURES Les toitures sont à deux pans, par unité de volume, ou éventuellement avec croupe. Une dissymétrie de la toiture est acceptée : dans ce cas, la plus petite pente de toit L2 aura une longueur supérieure au tiers de la plus grande longueur L1 :
L2>L1/3
4.2 CLOTURES
CONSTRUCTIONS A DESTINATION D’HABITATION, D’HEBERGEMENT TOURISTIQUE ET LEURS ANNEXES AINSI QUE POUR LES CONSTRUCTIONS A DESTINATION AGRICOLE ET AUX CENTRES EQUESTRE Les clôtures implantées dont la hauteur ne devra pas excéder 2 m, seront composées :
▪ Soit d’un grillage qui peut être doublé d’une haie mélangée d’essences locales, ▪ Soit d’une haie mélangée d’essences locales.
En outre, sont exclus tous les dispositifs ajoutés venant occulter la transparence (tressages de bois, treillis plastifiés, …). Les murs de soubassement ne devront pas excéder 0,40 m. Dans le cas d’un grillage, il devra permettre la circulation de la petite faune terrestre via le percement d’ouvertures d’environ 15cm x 15cm, au niveau du sol, tous les 10 m, et ce, sur l’ensemble du linéaire de clôture, Toutefois, les clôtures existant avant la date d’approbation du PLU pourront être étendues ou restaurées à l’identique.
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ZONE A, Ap, Aeq, Ace, At
4.3 OUVRAGES TECHNIQUES APPARENTS
Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires seront implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles de la voie publique.
4.4 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie…) est encouragée. Les équipements basés sur l’usage d’énergies alternatives, qu’elles soient géothermiques ou aérothermiques, tels que climatiseurs et pompes à chaleur, seront, sauf justification technique, non visibles depuis le domaine public. Ils pourront faire l’objet d’une insertion paysagère ou être intégrés à la composition architecturale.
Les équipements techniques de type climatiseurs ou pompes à chaleur devront :
▪ Soit être installés dans une partie non visible du domaine public : cours intérieures, façade opposée, partie en renfoncement, ...
▪ Soit être masqués à la vue (grille, coffrage, brise-vue, …). Ils devront faire l’objet d’une insertion soignée ou être intégrés à la composition architecturale.
La réalisation d’installations nécessaires à l’implantation des composteurs est encouragée, notamment lors de toute opération de constructions nouvelles ou d’opération d’aménagement d’ensemble.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 5.1 OBLIGATIONS
IMPOSEES EN MATIERE DE SURFACES NON IMPERMEABILISEES OU ECOAMENAGEABLES
Non règlementé.
5.2 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, DE PLANTATIONS, D’AIRE DE JEUX ET DE LOISIRS
Tout projet d’aménagement qui n’est pas conçu de façon à préserver le plus grand nombre d’arbres possible (espaces boisés, arbres isolés, haies bocagères en limite séparative, …) sera refusé, sauf impossibilité technique ou si leur suppression est rendue nécessaire pour la sécurité des biens et des personnes.
Une attention particulière sera portée au traitement paysager (plantation d’arbres, arbustes, noue paysagère...). Notamment dans le cadre d’une construction d’un bâtiment agricole. Il s’agit de prendre en compte le contexte d’implantation et d’intégrer la construction dans son environnement : matériaux, couleurs, plantations aux abords etc…
Les ouvrages techniques de gestion de l’eau et leurs abords feront l’objet d’un traitement paysager à dominante végétale. Les éléments de paysage identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être maintenus ou en cas de destruction, remplacés par une essence locale.
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ZONE A, Ap, Aeq, Ace, At
De façon dérogatoire, une destruction ponctuelle peut être autorisée :
▪ Au regard de l’état phytosanitaire des arbres identifiés, ▪ Pour des critères de sécurité, ▪ Dans le cas d’un élargissement de voirie ou de création d’un accès, ▪ Dans le cas d’un renforcement ou d’une création de réseaux.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques, sur le terrain propre de l’opération et correspondre aux besoins nouveaux de la construction.
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ZONE A, Ap, Aeq, Ace, At
SECTION 3 - EQUIPEMENTS ET RESEAUX
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou la destination des constructions ou aménagements envisagés. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins qu’une desserte puisse se faire soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur un fonds voisin, soit éventuellement obtenu en application de l’article 682 du code civil. Les caractéristiques des accès et de la voirie doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, accessibilité des personnes à mobilité réduite, etc. Les voies en impasse publiques ou privées ne peuvent être autorisées qu'à titre temporaire ou à titre définitif si elles sont le fruit d'un parti d'aménagement délibéré et cohérent ou si elles résultent d'une impossibilité technique dûment justifiée. Elles doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules automobiles de se retourner aisément et sans danger. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX
L'ensemble des dessertes par les réseaux doit être conforme aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur et doit être adapté à la nature et à l'importance des occupations et utilisations du sol. Les réseaux sont enterrés ou dissimulés en façade sauf impossibilité technique dûment démontrée. A cette fin, les lotisseurs et les constructeurs doivent réaliser des gaines et des chambres de tirage enterrées. Lorsque les réseaux électriques sont souterrains, les branchements particuliers doivent l’être également.
8.1 EAU POTABLE
Toute construction ou installation qui le nécessite devra être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.
8.2 EAUX USEES
Toute construction ou installation qui le nécessite devra être raccordée au réseau public d’assainissement s’il existe. Le rejet d'eaux usées autres que d'origine domestique, en particulier industrielles ou artisanales, est subordonné à l'autorisation du gestionnaire. Cette autorisation doit être formalisée par une convention de déversement qui fixe les conditions techniques et financières du raccordement.
8.3 EAUX PLUVIALES
La gestion des eaux pluviales devra se faire, prioritairement à la parcelle, au travers d’une approche globale privilégiant l’infiltration, lorsque localement la nature du sol et du sous-sol le permet. Le raccordement devra être autorisé par le gestionnaire de l’exutoire.
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ZONE A, Ap, Aeq, Ace, At
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués sont à la charge exclusive du propriétaire ou de l’aménageur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Les dispositifs de gestion des eaux pluviales pourront être conçus selon des techniques alternatives à l’utilisation systématique de bassins de rétention (noues, tranchées drainantes, chaussées à structure réservoir, …). En complément de la gestion des eaux pluviales à la parcelle au travers un dispositif spécifique, des systèmes de récupération des eaux (cuves, si possible enterrées, …) pourront également être mis en œuvre pour une utilisation en matière d’arrosage des espaces verts, et d’utilisations diverses.
8.4 AUTRES RESEAUX
Sauf impossibilités techniques, les réseaux de télécommunication et de distribution d'énergie seront installés en souterrain.
8.5 DEFENSE INCENDIE
La défense incendie doit pouvoir être assurée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
8.6 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Il conviendra, dans le cadre d’opération d’ensemble, de prévoir les infrastructures (fourreaux, chambres, …) pour assurer le cheminement des câbles optiques jusqu’au domaine public de manière à pouvoir être raccordés au réseau de l’opérateur, lors de sa réalisation.
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ZONE N, Na, Nae, Ncc, Ne, Ner, Nerf, Ng, Ngf, Nj, NL, Nsm, Ntm, Nt1, Nt2, Nv, Nps, Nce
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT BEARN
PIECE 4 : REGLEMENT
PIECE 4.B : REGLEMENT ECRIT
ARTELIA / FEVRIER 2026 / 4 36 2858
ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT-BEARN
CC DU HAUT-BEARN PIECE 4 : REGLEMENT ECRIT
VERSION
DESCRIPTION
0
1ère version
1
Ajustements / retouches suite au COPiL + doc annoté instructeurs
2
Ajustement suite retour CCHB
3
Ajustement pour arrêt
4
Ajustement pour approbation
ARTELIA HELIOPARC – 2 AVENUE PIERRE ANGOT – CS 8011 – 64053 PAU CEDEX 9
ÉTABLI(E) PAR CMS CMS CLE CMS CMS
APPROUVÉ(E) PAR
DATE
12/2024
12/2024
TVN
03/02/2025
TVN
13/03/2025
TVN
03/02/2026
PIECE 4 : REGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT-BEARN
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SOMMAIRE
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.