Zone A
- Zone agricole
- 9 articles
- PLU d'Amanlis, approuvé le 24/06/2021
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 98 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Destinations et sous-destinations
1.1. Sont autorisées les destinations suivantes et leurs sous-destinations - Exploitation agricole. - Habitation (limitation aux conditions de l’article A 2). - Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés (limitation aux conditions de l’article A 2).
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
2.1. Sont interdits - Les destinations et sous-destinations non autorisées à l’article A 1 et non autorisées sous conditions au présent article. - Tous types de constructions, installations, utilisation du sol et aménagements qui ne sont pas nécessaires aux activités autorisées dans la zone. - L’empierrement des surfaces pour une utilisation du sol et aménagements qui ne sont pas nécessaires aux activités autorisées dans la zone. - Le dépôt de véhicules et de matériaux non liés aux activités autorisées dans la zone. - Les constructions, ouvrages ou travaux incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation. - Les constructions, extensions et utilisation du sol situées dans une zone inondable et non autorisées par le PPRI du bassin de la Seiche et de l’Ise.
2.2. Sont autorisés sous conditions
2.2.1. Constructions et installations nécessaires aux activités agricoles et aux services publics ou d’intérêt collectif
2.2.1.1 Activité agricole
- Les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement ne sont admises que si elles se situent à au moins 100 mètres des limites des zones U, 1AUE du PLU.
- Les ouvrages et travaux de mise aux normes des exploitations existantes ne sont pas soumis à cette règle de distance, en cas d'impossibilité liée à la finalité de l’ouvrage, à la maîtrise foncière, à la configuration des lieux ou à la topographie.
- Le changement de destination des bâtiments agricoles existants à la date d’approbation du PLU repérés au zonage est autorisé aux conditions cumulatives suivantes :
o il ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site,
o il doit se faire à des fins de diversification liées à l'accueil et à l'hébergement (ex : gîtes ruraux)
ou en vue de réaliser un logement de fonction ou un local de permanence,
o le bâtiment doit être désigné par le règlement graphique car il présente un intérêt architectural ou patrimonial.
o le bâtiment doit présenter une emprise au sol minimum de 50 m²,
o le bâtiment ne peut pas faire l’objet d’une extension ultérieure,
o le bâtiment doit être situé à plus de 100 mètres de bâtiments agricoles relevant d'une autre exploitation, en activité.
o le bâtiment doit être situé à plus de 100 mètres de bâtiments agricoles relevant d'une autre exploitation dont l’activité a cessé depuis moins de 2 ans.
En outre, ce changement de destination est soumis à l'avis conforme de la CDPENAF.
- Les installations et constructions destinées aux autres activités de diversification à condition :
o d'être accessoires à l'activité agricole (ex : aires naturelles de camping, local de vente et de transformation...),
- Les constructions et installations nécessaires au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime.
2.2.1.2 Logements de fonction et annexes - L’édification des constructions à usage de logement de fonction strictement nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles du fait de la nature de l'activité agricole pratiquée et de son importance (surveillance permanente et rapprochée justifiée) sous réserve : o qu’il n’existe pas déjà un tel logement situé à proximité du site de production. o et que l’implantation de la construction soit attenante à un des bâtiments du site d'exploitation nécessitant une présence permanente. - L'extension des logements de fonction existants est autorisée aux conditions cumulatives suivantes : o elle ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, o elle ne doit pas créer de logement nouveau, o elle est soumise aux conditions de hauteur, d'emprise et de densité définies à l’article A 4, o elle ne doit pas réduire les interdistances existantes déjà inférieures à 100 mètres entre ledit bâtiment et les bâtiments ou installations relevant d’une autre exploitation agricole en activité. - L'édification d’annexes aux logements de fonction existants est autorisée aux conditions cumulatives suivantes : o elle ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site,
o elle est soumise aux conditions de hauteur, d'emprise et de densité définies à l’article A 4. - En cas de transfert ou de création d’un siège ou d’un site, la création d’un éventuel logement de
fonction ne pourra être acceptée qu’après la réalisation des bâtiments d’exploitation. - L’édification d’un local de permanence nécessaire à la présence journalière d’un autre actif agricole
(salarié, apprenti…) sur son principal lieu d’activité, et sous réserve qu’il soit incorporé ou en extension d’un des bâtiments et que l’emprise au sol ne dépasse pas trente mètres carrés (30 m²).
2.2.1.3 Autres dispositions - L’implantation d’éoliennes et des installations et équipements nécessaires à leur exploitation sous réserve de leurs réglementations spécifiques. - Les infrastructures d’intérêt général nécessaires à l’aménagement du territoire sous réserve d’en assurer une bonne insertion dans l’environnement. - Les constructions, installations, équipements d’intérêt collectif et ouvrages spécifiques qui ont pour objet la satisfaction de besoins d’intérêt général sous réserve d’une bonne intégration dans le site et lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - Les affouillements et exhaussements liés à l’activité de la zone. - Les affouillements, terrassements, drainages et busages au sein des marges de recul des cours d'eau, uniquement après avis de la police de l’eau.
2.2.2. Autres constructions et installations soumises à conditions particulières 2.2.2.1 Extensions
- L'extension des bâtiments d'habitation existants est autorisée aux conditions cumulatives suivantes : o elle ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, o elle ne doit pas créer de logement nouveau, o elle est soumise aux conditions de hauteur, d'emprise et de densité définies à l’article A 4, o elle ne doit pas réduire les interdistances existantes déjà inférieures à 100 mètres entre ledit bâtiment et les bâtiments ou installations relevant d’une exploitation agricole en activité ou dont l’activité a cessé depuis moins de 2 ans.
2.2.2.2 Annexes/piscines - L'édification et/ou l’extension d’annexes aux bâtiments d'habitation existants et/ou de piscines est autorisée aux conditions cumulatives suivantes : o elle ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, o elle est soumise aux conditions de hauteur, d'emprise et de densité définies à l’article A 4, o elle ne doit pas réduire les interdistances existantes déjà inférieures à 100 mètres entre ledit bâtiment et les bâtiments ou installations relevant d’une exploitation agricole en activité ou dont l’activité a cessé depuis moins de 2 ans.
2.2.2.3 Changements de destination - Le changement de destination des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU et repérés au zonage est autorisé aux conditions cumulatives suivantes : o il ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site,
o le bâtiment doit présenter une emprise au sol minimum de 50 m², o le bâtiment ne peut pas faire l’objet d’une extension ultérieure, o le bâtiment doit être désigné par le règlement graphique car il présente un intérêt architectural
ou patrimonial, o le bâtiment doit être situé à plus de 100 mètres de bâtiments ou installations relevant d’une
exploitation agricole en activité, o le bâtiment doit être situé à plus de 100 mètres de bâtiments agricoles relevant d'une
exploitation dont l’activité a cessé depuis moins de 2 ans. En outre, ce changement de destination est soumis à l'avis conforme de la CDPENAF.
2.2.2.4 Autres dispositions - L’adaptation ou la réfection d’un bâtiment existant. - La restauration d’un bâtiment dont il existe l’essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment. - Les affouillements, terrassements, drainages et busages au sein des marges de recul des cours d'eau, uniquement après avis de la police de l’eau.
Article A 3Accès et voirie
Mixité fonctionnelle et sociale Non réglementé
THÉMATIQUE II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Article A 4Desserte par les réseaux
Volumétrie et implantation des constructions
4.1. Emprise au sol - L’emprise au sol de référence correspond à l'emprise au sol du bâtiment existant sur l’unité foncière, à la date d'approbation du présent PLU.
4.1.1. Extensions des habitations/logements de fonction - Les extensions des constructions à usage d’habitation/logements de fonction sont limitées à une emprise au sol de : o Si l’emprise au sol existante à la date d'approbation du présent PLU est inférieure ou égale à 100 m² : extension de 50% maximum. o Si l’emprise au sol existante à la date d'approbation du présent PLU est supérieure à 100 m² : extension de 50 m² maximum.
4.1.2. Annexes des habitations/logements de fonction - La surface cumulée (des annexes nouvelles et existantes) est limitée à une emprise au sol totale de 60m².
4.2. Hauteurs maximales autorisées
4.2.1. Constructions et installations nécessaires aux activités agricoles et aux services publics ou d’intérêt collectif
- La hauteur des bâtiments d’activités autorisées dans la zone n’est pas limitée. 4.2.2. Constructions à usage d’habitation/logements de fonction
- La hauteur maximale des habitations et des logements de fonction ne doit pas excéder : • 6 mètres au sommet du plan vertical de la façade ou à l’égout. • 9 mètres au faîtage ou au point le plus haut.
4.2.3. Annexes des habitations/logements de fonction - La hauteur maximale des annexes ne doit pas excéder : • 4 mètres au sommet du plan vertical de la façade ou à l’égout. • 5,50 mètres au faîtage ou au point le plus haut.
4.3. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques - Les constructions nouvelles doivent être implantées au-delà des marges de recul figurant aux documents graphiques du présent PLU. - Dans ces marges de recul, pourront être autorisés la reconstruction, le changement de destination ainsi que l’extension des constructions existantes. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité, notamment). - Le long des autres voies, les constructions nouvelles et extensions doivent être implantées à au moins 3 mètres de la limite d'emprise des voies et emprises publiques. Les extensions des constructions existantes ne respectant pas cette implantation pourront être autorisées en prolongement de cellesci, sans restreindre la distance séparant lesdites constructions existantes et cet alignement.
4.4. Implantation des constructions par rapport au milieu naturel sensible (cours d’eau) Règle générale :
- Les constructions autorisées doivent être implantées à au moins 10 mètres des berges des cours d’eau identifiés au titre du L151-23 du code de l’urbanisme.
Règle alternative : - Les constructions autorisées ne doivent pas réduire les inter distances existantes déjà inférieures à 10 mètres entre la construction et le cours d’eau. - Les changements de destination des bâtiments existants dans la bande de 10 m sont possibles lorsqu’ils sont repérés au plan de zonage. L’interdistance existante entre le bâtiment et la berge du cours d’eau doit conserver son caractère naturel. - Des distances différentes peuvent être autorisées pour des constructions, installations, ouvrages et aménagements d’intérêts généraux.
4.5. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives - Les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
4.6. Implantation des annexes et piscines par rapport à l’habitation principale - L’extension et/ou la création de nouvelles annexes et piscines doivent être édifiées sur la même unité foncière que l’habitation principale. - Une des façades de l’annexe doit être implantée à une distance n’excédant pas 20 mètres de l’habitation principale. - La piscine doit être implantée à une distance n’excédant pas 20 mètres de l’habitation principale.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
5.1. Aspect des constructions - Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. - Les matériaux de construction non destinés par nature à demeurer apparents, tels que briques creuses, parpaings ou carreaux de plâtre, seront recouverts d’un enduit ou d’un bardage de ton neutre. - Les travaux réalisés dans le cadre d’un changement de destination doivent être conçus dans le respect des caractéristiques originelles du bâtiment.
5.2 Clôtures - Lorsqu’elles existent elles doivent laisser un passage pour la petite faune et le libre écoulement des eaux. - Les matériaux bruts (parpaings, béton, carreaux de plâtre…), non conçus pour être laissés apparents, doivent être enduits ou recouverts.
- Les clôtures donnant sur le domaine public (en rouge sur le schéma ci-dessus) seront constituées : o soit d’une haie vive variée. o soit d’une haie monospécifique caduque (hêtre, charmille…). o soit d’un grillage (dans une limite de 1,80 m) pouvant être doublé d'une haie vive. o soit d’un mur-bahut de 0,80 m maximum surmonté ou non d’éléments ajourés (grilles, claustras, palissades…) pour une hauteur totale maximum de 1,80 m.
- Les clôtures donnant sur une limite de parcelle à usage d’habitation (en bleu sur le schéma ci-dessus) seront limitées à une hauteur maximale de 1,80 mètre.
- Les clôtures donnant sur une limite de parcelle naturelle ou à usage agricole (en vert sur le schéma ci-dessus) seront constituées : o soit d’une haie vive variée, o soit d’un grillage (dans une limite de 1,80 m) pouvant être doublé d'une haie vive. o soit d’un mur-bahut de 0,80 m maximum surmonté ou non d’éléments ajourés (grilles, claustras…) pour une hauteur totale maximum de 1,80 m.
- Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de clôtures qu'il n'est pas souhaitable de créer en raison de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment).
5.3. Éléments de paysage à protéger (bâti) - Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage (bâti) identifié le présent PLU au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues au code de l'urbanisme. - Toutes opération de rénovation devra préserver les éléments les plus importants permettant de conserver une lecture historique de l’élément bâti. - Si le bâtiment est démoli partiellement ou totalement, le nouveau projet devra présenter une qualité architecturale avérée ou participera à une composition urbaine d'ensemble. Le réemploi de matériaux ou la conservation d'éléments de décor et/ou autres éléments permettant la mémoire du lieu pourront être imposé.
5.4. Performances énergétiques et environnementales - Les constructions privilégieront une conception et une consommation d’énergie, compatibles avec le concept de développement durable. L’emploi d’énergies renouvelables, économes et non polluantes sera privilégié.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions
6.1. Traitement paysager - Afin de faciliter leur intégration dans l’environnement, des plantations d’essences locales variées seront réalisées en accompagnement : o des installations et bâtiments agricoles, o des dépôts et autres installations pouvant provoquer des nuisances.
6.2. Éléments de paysage à protéger (boisements et haies) - La suppression par coupe ou abattage d’un élément de paysage identifié au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme : • est soumise à déclaration préalable, • pourra être refusée pour des raisons d’ordre historique, paysager, écologique, • lorsqu’elle est autorisée, elle doit être compensée par la plantation d’un élément qui jouera un rôle écologique et paysager équivalent à celui supprimé. • Le linéaire replanté sera au moins équivalent à celui supprimé.
6.3. Autres dispositions - Les haies devront être composées d'essences locales de type bocager. Les conifères en haie sont proscrits. - La plantation d'espèces au fort potentiel allergisant ou invasives répertoriées en annexe du présent règlement est interdite.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Stationnement
- Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.
THÉMATIQUE III - ÉQUIPEMENT ET RESEAUX
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Desserte par les voies publiques ou privées
8.1. Voirie - Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. - Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. - Est interdite l'ouverture de toute voie privée non directement liée et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone.
8.2. Accès - Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin.
- Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
- La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer une bonne visibilité.
- Pour des raisons de fluidité et de sécurité du trafic, les débouchés directs relatifs à des constructions et installations non agricoles doivent être limités à un seul par propriété.
- Lorsque le terrain, sur lequel l'opération est envisagée, est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Article A 9Emprise au sol
Desserte par les réseaux
9.1. Alimentation en eau
- Toute construction à usage d'habitation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.
- Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités ou installations autorisées dans la zone.
9.5 Electricité, téléphone et Infrastructures et réseaux de communications électroniques
- Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone.
9.2. Assainissement des eaux usées
- Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle autre qu'agricole doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement.
- En l'absence du réseau d'assainissement collectif, la mise en place d'un dispositif d'assainissement non collectif est admise. Les filières autonomes de traitement des eaux usées utilisant le sol comme milieu d'épuration et/ou de dispersion sont à privilégier. Les filières drainées avec rejet au milieu hydraulique superficiel pourront également être utilisées, après qu'une étude spécifique ait montré l'inaptitude du sol à assurer l'épuration des eaux usées pré-traitées et l'infiltration des eaux usées traitées.
CHAPITRE II – RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE AI
La zone AI est destinée aux activités et installations susceptibles de comporter des nuisances incompatibles avec l'habitat.
Elle couvre les STECAL (secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées) à vocation économique.
La zone AI du PLU d’AMANLIS possède 2 zones AI :
✓ AIc délimitant le STECAL destiné à l’artisanat et au commerce de détail, aux activités de services ou s'effectue l'accueil d'une clientèle et aux bureaux, notamment pour le Pépiniériste, paysagiste, pisciniste Desiles sur le secteur de Panlièvre.
✓ AIr délimitant le STECAL destiné à la restauration, notamment pour le restaurant la Java-Bleue sur le secteur de Laval.
Les informations écrites ou graphiques pouvant être contenues dans les orientations d’aménagement et de programmation définissent les principes avec lesquels les futures opérations devront être compatibles. Les dispositions du règlement viennent compléter ces principes et sont opposables à toute autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol.
THÉMATIQUE I - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLAN LOCAL D’URBANISME N°4 - règlement
Approbation le 24 juin 2021
COMMUNE D’AMANLIS
SOMMAIRE
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Page 2
TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
22
Chapitre I
Règlement applicable aux zones UC
23
Chapitre II Règlement applicable aux zones UE
31
Chapitre III Règlement applicable aux zones UL
40
Chapitre IV Règlement applicable aux zones UA
44
TITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER
49
Chapitre I
Règlement applicable aux zones 1AUE
50
Chapitre II Règlement applicable aux zones 1AUAT
58
TITRE IV
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
63
Chapitre I
Règlement applicable aux zones A
64
Chapitre II Règlement applicable aux zones AI
73
Chapitre III Règlement applicable aux zones AC
79
TITRE V
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES
83
Chapitre I
Règlement applicable aux zones N
84
Chapitre II Règlement applicable aux zones NF
91
ANNEXE N°1 Dispositifs antiérosifs
96
ANNEXE N°2 Liste des espèces invasives
98
ANNEXE N°3 Liste des espèces allergisantes
100
ANNEXE N°4 Règles relatives aux places de stationnement
102
ANNEXE N°5 Règles relatives au lotissement du Cormier
TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de AMANLIS.
2. FINALITE DU REGLEMENT
Le règlement est constitué d'une partie écrite et d'une partie graphique. Seuls la partie écrite et le document composant la partie graphique du règlement peuvent être opposés au titre de l'obligation de conformité définie par l'article L. 152-1.
Le présent règlement écrit contient exclusivement les règles générales et servitudes d'utilisation des sols destinées à la mise en œuvre du projet d'aménagement et de développement durables, dans le respect de l'article L. 151-8.
Il précise l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. Enfin, il définit, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées.
3. PORTÉE RESPECTIVE DU PRÉSENT RÈGLEMENT ET DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET À L'UTILISATION DES SOLS
a. Conformément à l'article R 111-1 du code de l'urbanisme, les règles de ce PLU se substituent aux articles R 111-3, R 111-6 à R 111-14, R 111-15 à R 111-19, R 111-28 à 30 du code de l'urbanisme. Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4, R 111-26 et R 111-27.
Reste également applicable sur tout le territoire le R 111-5 « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ».
b. Se superposent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
- les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe « tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l'Etat »,
- les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application,
- les dispositions du code de l’environnement issu de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992,
- les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,
- les dispositions de la loi portant engagement national pour l'environnement n° 2010-788 du 12 juillet 2010,
- les dispositions de la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové n° 2014-366 du 24 mars 2014,
- les dispositions de la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt n° 2014-1170 du 13 octobre 2014,
- les dispositions de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques n° 2015990 du 6 août 2015,
- les dispositions des articles L.113-8 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en œuvre par le département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,
- les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur,
- les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2003 et de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur,
- les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé,
- les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes.
D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :
- des zones du Droit de Préemption Urbain,
- des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un
permis de démolir.
4. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce PLU comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés. a. Les zones urbaines dites « zones U » Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. b. Les zones à urbaniser dites « zones AU » Correspondent à des secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation :
- les zones 1AU immédiatement constructibles, - les zones 2AU nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être constructibles. c. Les zones agricoles dites « zones A » Correspondent à des secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. d. Les zones naturelles et forestières dites « zones N » Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.
5. LEXIQUE
Alignement L’alignement est la limite qui sépare l’unité foncière assiette du projet, et le domaine public, une voie privée ou un emplacement réservé.
Annexe Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d'accès direct depuis la construction principale. Lorsque la construction à laquelle elle se rattache est à usage d'habitation, l'annexe ne peut pas avoir pour objet la création d'un logement indépendant supplémentaire. Liste non exhaustive : remise, abri de jardin, garage, local vélo, cellier, piscines,….
Attique Est considéré comme attique le ou les derniers niveaux placés au sommet d’une construction et situés en retrait d’au moins 2 m des façades. L’attique ne constitue pas un élément de façade.
Bâtiments Un bâtiment est une construction couverte et close.
Bande de constructibilité principale et secondaire La bande de constructibilité principale, correspond à la portion du terrain d’assiette du projet bordant les emprises publiques et voies ou les marges de recul. Le surplus du terrain d’assiette situé au-delà de la construction principale constitue la bande de constructibilité secondaire.
Caravane Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.
Construction Ouvrage fixe et pérenne générant un espace utilisable par l’homme en surface ou en sous-sol et constitué d'un ensemble de matériaux ayant été édifié pour servir d'abri aux biens et/ou aux personnes.
Construction nouvelle Construction nouvellement bâtie, indépendante d'une autre construction.
Contigu Des constructions ou terrains sont contiguës, lorsqu’une façade, un pignon ou une limite sont directement en contact l’un avec l’autre. Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel qu'un portique, porche, ou angle de construction… ne constituent pas des constructions contiguës.
• Destination des constructions Le Code de l’urbanisme détermine la liste des destinations et sous-destinations qui peuvent être réglementées. Il distingue 5 destinations et 20 sous-destinations :
DESTINATIONS
SOUS-DESTINATIONS
1. Exploitation agricole ou forestière
Exploitation agricole : Recouvre l'ensemble des constructions concourant à l'exercice d'une activité agricole au sens de l'art. L311-1 du Code rural et de la pêche maritime qui précise que sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation.
Liste non exhaustive : élevage, maraîchage, arboriculture, horticulture, culture marine, pépinières, terrains cultivés et jardins qui participent à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal (ex : jardins familiaux, …), méthanisation si 50% des matières premières sont issues de l’exploitation et majoritairement gérées par des exploitants agricoles.
Exploitation forestière : Recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
Liste non exhaustive : maisons forestières, scieries, …
2. Habitation
Règlement écrit - approbation
Logement : Recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre : - Les maisons individuelles et les immeubles collectifs. - Les résidences démontables constituant l'habitat permanent
de leurs utilisateurs. Ex : yourtes - Les chambres d'hôtes au sens de l'art. D. 324-13 du Code du
tourisme (c'est-à-dire limité à 5 chambres pour une capacité maximale de 15 personnes) - Les meublés de tourisme dès lors qu'ils ne proposent pas de prestation hôtelière au sens du b) du 4° de l'art. 261-D du Code général des impôts (c'est-à-dire au moins 3 des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle). - Les gîtes
Hébergement : Recouvre les constructions principalement à vocation sociale, destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service.
Liste non exhaustive : hébergement spécialisé (foyers de personnes handicapées, maisons de retraite de type résidences séniors ou EHPAD, foyers de travailleurs et résidences autonomie, …), hébergement des élèves, stagiaires, étudiants (résidences universitaires, …), hébergement temporaire (migrants, centres d'hébergement d'urgence, jeunes travailleurs, résidence-services, …), hébergement social (foyer d’accueil, …), résidence hôtelière à vocation sociale, etc.
3. Equipements d’intérêt collectif et services publics
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés : Recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
Liste non exhaustive : mairie, préfecture, services déconcentrés de l'État, commissariat, gendarmerie, caserne de pompiers, établissements pénitentiaires, maisons de service public, bureaux d’organismes publics ou privés délégataires d’un service public (ex : ACOSS, URSSAF,…) logements de fonction du personnel, du gestionnaire, de gardiennage, etc.
Autres équipements recevant du public : Recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sousdestination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ».
Liste non exhaustive : salle polyvalente, maison de quartier, église, mosquée, temple, permanence d'un parti politique, d'un syndicat, d'une association, aires d'accueil des gens du voyage, aire de jeux, etc.
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées : Recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie reversée dans les réseaux publics de distribution et de transport d'énergie.
Liste non exhaustive : constructions nécessaires au réseau de traitement des déchets (déchetteries, centre d'enfouissement des déchets,…) au réseau de traitement de l'eau (station de traitement de l'eau potable, château d'eau, stations d'épuration,…), au réseau de transports collectifs (métro, réseau de bus,…), au réseau de production et de distribution d'énergie (poste de transformation électrique, parc photovoltaïque, éolienne, pylône,…), services techniques et équipements techniques des communes, serres municipales, etc.
Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale : Recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
Liste non exhaustive : crèche, écoles maternelle et primaire, collège, lycée, université, grandes écoles, établissements d'enseignement professionnels et techniques, établissements d'enseignement et de formation pour adulte, établissements de recherche agricole, centres de loisirs, hôpitaux, cliniques, maisons de convalescence, maisons de santé publiques ou
privées assurant le maintien de services médicaux dans les territoires sous-équipés, etc.
Salle d’art et de spectacles : Recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif. Il n’inclut pas les stades recevant ponctuellement des concerts ou spectacles. Ceux-ci relèvent de la destination « équipements sportifs ».
Equipements sportifs : Recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'exercice d'une activité sportive.
Liste non exhaustive : stades, gymnases, piscines ouvertes au public, etc.
4. Commerce et activités de services
Artisanat et commerce de détail : Recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
Liste non exhaustive : épicerie, supermarché, hypermarché, points permanents de retrait par la clientèle d'achats commandés par voie télématique ou organisés pour l'accès en automobile, station-service, artisanat avec une activité commerciale de vente de biens tels que les boulangeries, les charcuteries, les poissonneries ainsi que l'artisanat avec une activité commerciale de vente de service : cordonnerie, salon de coiffure, etc.
Restauration : Recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle
commerciale. Cette sous-destination n'inclut pas la restauration collective qui constitue une prestation proposée aux salariés ou usagers d'une entreprise, d'une administration ou équipement
Commerce de gros : Recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
Liste non exhaustive : enseigne METRO, grossistes en rez-dechaussée en ville, etc.
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle : Recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une
5. Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Règlement écrit - approbation
clientèle pour la conclusion directe de contrats de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens. Cette sous-destination s'applique à toutes les constructions où s'exercent une profession libérale ainsi que d'une manière générale à toutes les constructions permettant l'accomplissement de prestations de service qu'elles soient fournies à des professionnels ou à des particuliers.
Liste non exhaustive : avocat, architecte, paysagiste, médecin, maison médicale, pharmacie, assurance, banque, agences immobilières, agences destinées à la location de véhicules, de matériel, concessionnaire automobile, "showrooms", magasins de téléphonie mobile, salles de sport privées, spa, etc.
Hébergement hôtelier et touristique : Recouvre les constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial. Elle comprend toutes les constructions démontables ou non destinées à délivrer des prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l'art. 261-D du code général des impôts (c'est-à-dire au moins 3 des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle).
Liste non exhaustive : hôtel, résidences de tourisme, villages résidentiels de tourisme, villages et maisons familiales de vacances, bâtiments nécessaires au fonctionnement des terrains de camping et des parcs résidentiels de tourisme, etc.
Cinéma : Recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
Industrie : Recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. Le caractère industriel d'une activité peut s'apprécier au regard de la nature des opérations de transformation ou de production qu'elle effectue et de l'importance des moyens techniques qu'elle met en œuvre pour les réaliser. L'activité artisanale peut se définir en application de l'art.19 de la loi n°96-603 du 5 juillet 1996 modifiée par l'art. 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015.
Liste non exhaustive : construction automobile, construction aéronautique, atelier métallurgique, maçonnerie, menuiserie, peinture, garagiste et autres activités de réparation, etc.
Entrepôt : Recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.
Liste non exhaustive : locaux logistiques dédiés à la vente en ligne, centres de données, etc.
Bureau : Recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.
Centre des congrès et d’exposition : Recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
Extensions Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation. Ne peut être qualifiée d'extension une construction dont les dimensions sont comparables à celles du bâtiment auquel elle s'intègre. Dans ce cas, la construction est considérée comme nouvelle.
Emprise au sol L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Façade – Pignon Une façade est un mur extérieur délimitant l’enveloppe d’une construction à partir du sol naturel. Un pignon est une façade.
Habitations légères de loisirs Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir.
Hauteur maximale La hauteur maximale est la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet. Toutefois, dans le cas de plans d'aménagements approuvés (lotissements…), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tels que fil d'eau de la voie desservant l'immeuble par exemple.
Limite séparative
Les limites séparatives désignent l’ensemble des limites d’une unité foncière. Cependant, lorsqu’elles sont en limite avec le domaine public, une voie privée ou un emplacement réservé le règlement parle alors de limite d’emprise publique ou sur voie.
Recul Le recul est la distance séparant une construction des emprises publiques ou des voies. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite d’emprise publique, de voie ou d’emplacement réservé. Il est constitué par l’espace compris entre la construction et ces emprises publiques ou voies.
Résidences mobiles de loisirs Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler.
Sol naturel Le sol naturel est celui existant avant les travaux.
Terrain ou unité foncière Un terrain (ou unité foncière) est une propriété foncière d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à un même groupe de propriétaires.
Voies et emprises publiques (article 4 de chaque zone) - Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux « deux roues ») ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux). S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments. Les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du code de l'urbanisme. Ce sont les dispositions de l'article 4 spécifique aux limites séparatives qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins. - Emprises publiques : aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés divers...
6. ADAPTATIONS MINEURES
En application des dispositions de l'article L.152-3 du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions des articles L152-4 et L.152-5 du code de l’urbanisme.
7. OUVRAGES SPÉCIFIQUES
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de hauteur, d’aspect extérieur et de stationnement pour la réalisation :
- d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d'intérêt collectif.
- et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes… - dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les thématiques I (Destination des constructions,
usages des sols et natures d’activité) des différents règlements de zones. Par ailleurs, les infrastructures relatives au haut et très haut débit constituent des projets d'intérêt général pouvant être réalisés sur l'ensemble du territoire au titre de l'article L. 102-1 du code de l'urbanisme.
Concernant, les ouvrages de transport d’énergie électrique, les règles de prospect et d'implantation ne sont pas applicables aux ouvrages de transport d'électricité HTB (tension > 50 kV).
8. RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
9. RESTAURATION D'UN BÂTIMENT
La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11 du code de l’urbanisme, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
10. ESPECES INVASIVES
Conformément à l’Article L411-5 du code de l’environnement : est interdite l'introduction dans le milieu naturel, qu'elle soit volontaire, par négligence ou par imprudence, susceptible de porter préjudice aux milieux naturels, aux usages qui leur sont associés ou à la faune et à la flore sauvages. La liste actuellement connue est rappelée en annexe 2 du PLU, elle peut être amenée à évoluer.
11. PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE
Prescriptions particulières applicables en ce domaine : Code du patrimoine, Livre V - Archéologie, notamment ses titres II et III
- L’article R.523-1 du Code du patrimoine « les opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect de mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ».
- L’article R.523-4 du Code du patrimoine. Entrent dans le champ de l'article R.523-1 les dossiers d'aménagement et d'urbanisme soumis à instruction au titre de l’archéologie préventive : les permis de construire, permis de démolir, permis d'aménager, les zones d'aménagement concerté, les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R.523-5 du Code du patrimoine, les aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d'une étude d'impact, les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques.
Les dossiers d'urbanisme soumis à instruction systématique au titre de l'archéologie préventive sont :
1° lorsqu'ils sont réalisés dans les zones prévues à l'article R.523-6 du Code du patrimoine... les permis de construire, permis de démolir, permis d'aménager, les zones d'aménagement concertées,
2° lorsqu'ils sont réalisés hors les zones, les zones d'aménagement concerté affectant une superficie supérieure à 3 hectares, les opérations de lotissement affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares.
- L’article R.523-8 du Code du patrimoine (socle juridique commun avec l'article R.111-4 du Code de l'urbanisme). « En dehors des cas prévus au 1° de l'article R.523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article R.523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance. »
- L’article L.522-5 du Code du patrimoine. « Avec le concours des établissements publics ayant des activités de recherche archéologique et des collectivités territoriales, l'Etat dresse et met à jour la carte archéologique nationale. Cette carte rassemble et ordonne pour l'ensemble du territoire national les données archéologiques disponibles. Dans le cadre de l'établissement de la carte archéologique, l'Etat peut définir des zones où les projets d'aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. »
- L’article L.522-4 du Code du patrimoine. « Hors des zones archéologiques définies en application de l’article L.522-5, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements, ouvrages ou travaux peuvent saisir l’Etat afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique. A défaut de réponse dans un délai de deux mois ou en cas de réponse négative, l’Etat est réputé renoncer, pendant une durée de cinq ans, à prescrire un diagnostic, sauf modification substantielle du projet ou des connaissances archéologiques de l’Etat sur le territoire de la commune. »
- L’article L.531-14 du Code du patrimoine. « Lorsque par la suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions […] et plus généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune qui doit la transmettre au Préfet. »
Le service compétent relevant de la Préfecture de la région de Bretagne est la Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne, Service régional de l'archéologie, Hôtel de Blossac, 6 rue du Chapitre, CS 24405, 35044 Rennes Cedex, tél : 02.99.84.59.00.
Code de l’environnement :
- L’article L.122-1 du Code de l'environnement « Les ouvrages et aménagements dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact doivent faire l'objet d'une saisine du service régional de l'archéologie au titre du Code du patrimoine, article R.523-4, alinéa 5. ».
Code de l’urbanisme :
- L'article R.111-4 du code de l'urbanisme « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».
Code Pénal :
- L’article 322-3-1, 2° du code pénal « La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende lorsqu'elle porte sur une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain sur lequel se déroulent des opérations archéologiques ou un édifice affecté au culte. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende lorsque l'infraction prévue au présent article est commise avec la circonstance prévue au 1° de l'article 322-3. Les peines d'amende mentionnées au présent article peuvent être élevées jusqu'à la moitié de la valeur du bien détruit, dégradé ou détérioré. »
Les sites archéologiques sont identifiés aux documents graphiques par la trame suivante :
12. CLÔTURES
Conformément aux dispositions des articles R 421-2g et R 421-12d du Code de l’urbanisme, l’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble de la commune.
12. PERMIS DE DÉMOLIR
En application de de l’article L. 421-3 du Code de l’urbanisme les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir lorsque la construction relève d'une protection particulière définie par décret en Conseil d'Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir. Conformément à la délibération du conseil municipal, il a été décidé de soumettre à permis de démolir toute la zone UC du bourg et les éléments du patrimoine repérés au PLU au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.
13. MONUMENTS HISTORIQUES
Dispositions générales : - La loi du 31 décembre 1913 a institué deux degrés de protection en fonction des caractéristiques et de la valeur patrimoniale du monument, le classement et l’inscription à l’inventaire supplémentaire : • lorsqu’un immeuble est classé, tous les projets de modification ou de restauration de cet immeuble doivent être autorisés par le ministre de la culture ou son représentant, • lorsqu’un immeuble est inscrit, il ne peut être démoli sans son accord et tous les projets de réparation ou de restauration doivent être soumis au directeur régional des affaires culturelles. - Le classement ou l’inscription d’un immeuble au titre des monuments historiques entraine automatiquement une servitude de protection de ses abords. Cette servitude s’applique à tous les immeubles et les espaces situes à la fois dans un périmètre de cinq cents mètres de rayon autour du monument et dans son champ de visibilité (c’est à-dire visible depuis le monument ou en même temps que lui). - Tous les travaux à l’intérieur de ce périmètre ou susceptibles de modifier l’aspect des abords, doivent avoir recueilli l’accord de l’architecte des bâtiments de France. Celui-ci vérifie au cas par cas la situation dans le champ de la visibilité. - Ces monuments sont grevés de servitudes d’utilité publique relatives à la conservation du patrimoine. Elles devront figurer en annexes du PLU.
Application locale :
La Commune d’Amanlis est concernée par le périmètre de protection établi autour de l’Église Saint-Martin de tours inscrites aux monuments historiques par arrêté du 21 février 1974 (voir liste des servitudes d’utilités publiques affectant l’utilisation du sol). Ce périmètre est représenté aux plans de zonage et des servitudes par le symbole suivant :
Depuis le 1er janvier 2005, l’inventaire du patrimoine culturel est une compétence du Conseil Régional. La sauvegarde du patrimoine bâti remarquable est prévue par l’article L121-1 du code de l’urbanisme.
14. PRESCRIPTIONS DU PLU
A. ÉLÉMENTS DE PAYSAGE À PRÉSERVER
Il est rappelé qu'en application des dispositions du code de l'urbanisme actuellement en vigueur (article R. 421-23), tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique sont soumis à déclaration préalable.
Cours d’eau L 151 – 23 Les cours d’eau sont repérés au titre du L.151-23. Une déclaration préalable est nécessaire pour tous travaux ayant pour effet de les modifier ou de les supprimer. Ils sont identifiés aux documents graphiques par la trame suivante :
De plus l’article 4 des zones A et N interdit les constructions à moins de 10 m des berges des cours d’eau ou du moins la réduction des inter distances existantes.
Boisements et haies L 151-23
Une déclaration préalable est nécessaire pour la destruction d’un élément repéré au titre du L.151-23. Pour tous, les arbres, les bois, haies une compensation est demandée conformément à l’article 6 de chaque zone.
Ils sont identifiés aux documents graphiques par la trame suivante :
Protection des haies
Protection des boisements
Une déclaration préalable n'est pas requise pour les coupes et abattages : 1° Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ; 2° Lorsqu'il est fait application des dispositions du livre II du code forestier ; 3° Lorsqu'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L. 3122 et L. 312-3 du code forestier, d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles
L. 124-1 et L. 313-1 du même code ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l'article L. 124-2 de ce code ;
4° Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière.
Par ailleurs, ces entités végétales peuvent alimenter des filières économiques diverses.
Protection du Bâti L 151-19
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage (bâti) identifié par le présent PLU au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues au code de l'urbanisme.
Par ailleurs, tous les travaux réalisés sur ces éléments doivent être conçus dans le respect des caractéristiques du patrimoine à préserver.
Ils sont identifiés aux documents graphiques par la trame suivante :
Protection du bâti secteur
Protection du bâti ponctuel
B. ZONES HUMIDES
Les zones humides sont représentées sur le règlement graphique par une trame spécifique :
En application de l’article L 211-1 du code de l’environnement et du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux, dans les zones humides identifiées au document graphique, sont interdits tous les modes d'occupation du sol et les aménagements susceptibles d’entraîner leur destruction ou de compromettre leurs fonctionnalités, y compris les déblais, remblais, dépôts divers, assèchement, création de plan d’eau, les affouillements et exhaussements, à l’exception des affouillements et exhaussements du sol liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la création de zones humides.
La commune d’Amanlis entre dans le champ d’application de l’article 1 du règlement du SAGE Vilaine « Protéger les zones humides de la destruction », ainsi toute destruction de zone humide de plus de 1000m² est interdite, sauf exceptions.
Conformément à la règlementation, la préservation des zones humides doit être la règle. Le recours à des mesures compensatoires n'est concevable que lorsque toutes autres solutions alternatives ont été précisément étudiées.
L'inventaire des zones humides, aussi exhaustif soit-il, n'exclut pas la nécessité de respecter la loi sur l'eau en dehors de ces espaces protégés notamment lorsque la nature du sol répond aux critères de l'arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l'arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l'environnement.
Par ailleurs, les zones humides sont repérées au titre du L.151-23. Un
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.