Zone AEPR
- Zone agricole
- 4 rubriques
- PLUi d'Andilly, approuvé le 04/02/2026
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone AEPR, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 109 rubriques, avec une rechercheRubrique AEPR 3Implantation des constructions
Intitulé du document : A 4 : RÈGLES VOLUMETRIQUES ET D’IMPLANTATION
1. HAUTEUR Pour la destination exploitation agricole et forestière, la hauteur maximale des constructions nouvelles à usage de logements nouveaux est fixée à 7,50 m.
Pour la destination exploitation agricole et forestière, la hauteur maximale des constructions nouvelles à usage agricole et forestière est fixée à 11 m.
La hauteur maximale des extensions à l’habitat devra se situer dans le prolongement du faitage de l’habitation principale. La hauteur maximale des annexes à l’habitat est fixée à 4,50 m.
Pour la destination " équipements d'intérêt collectif et services publics " la hauteur maximale des constructions nouvelles est fixée à 4,50 m sauf pour les éoliennes de plus de 12 m. Des conditions de hauteurs différentes de celles énoncées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans la limite de 15 mètres de hauteur maximale : - Lorsque des impératifs techniques le justifient et sont liés au fonctionnement de l’installation, aux constructions (activités, matériels, silos verticaux, cheminées...), aux contraintes sanitaires (pour l’élevage par exemple…), aux contraintes de sécurité, au risque naturel notamment de submersion marine et d’inondation (hauteur plancher réglementée par les PPRL…) - Pour être en cohérence avec la hauteur des constructions existantes voisines - en secteurs Ap et Apc, pour des raisons de cône de vue paysager
Des conditions de hauteurs inférieures de celles énoncées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées : - en secteurs Ap et Apc, pour des raisons de cône de vue paysager
. IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Les constructions nouvelles relevant de la destination exploitation agricole ou forestière devront être implantées à plus de 50 mètres des limites séparatives des unités foncières comprises dans une zone U ou AU.
4. DISTANCES ENTRE LES CONSTRUCTIONS SITUEES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE Les constructions nouvelles relevant de la destination exploitation agricole ou forestière devront être implantées à moins de 50 m (30 m en secteurs Ap et Apc) des constructions agricoles existantes, à l’exception de :
− La construction nouvelle à usage de siège d’exploitation agricole ou forestière (non soumise à condition de distance).
− Les constructions nouvelles relevant de la destination exploitation agricole et forestière à usage de logements nouveaux devront être implantées au cœur de l’emprise accueillant les constructions agricoles de l’exploitation agricole. En cas d’impossibilité technique, elles devront prioritairement se situer à moins de 50 mètres des constructions agricoles, sans excéder une distance de 100 mètres.
- En secteur Ac1, les constructions nouvelles relevant de la destination exploitation agricole et forestière ne sont pas soumises à condition de distance.
Les constructions nouvelles à usage d’annexes à l’habitation devront être implantées à moins de 40 mètres de l’habitation existante. Les piscines devront être implantées à moins de 20 mètres de l’habitation principale. Les annexes à l’habitation à usage d’abri pour animaux devront se situer à moins de 45 mètres de l’habitation existante.
En secteurs Ap et Apc, des implantations différentes peuvent être autorisées ou imposées pour des raisons de protection de cône de vue paysager.
5. EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS/ SURFACE DE PLANCHER DES CONSTRUCTIONS En secteurs Ap et Apc, dans la destination exploitation agricole et forestière, les constructions nouvelles sont autorisées dans la limite de 2500 m² d'emprise au sol, pour la durée du PLUi-h.
Les extensions à l’habitation existante inférieure à 100 m² de surface de plancher sont autorisées dans la limite de 60% de surface de plancher de l’habitation existante, dans la limite de 130 m² de surface de plancher totale des constructions, pour la durée du PLUi-h. Les extensions à l’habitation existante supérieure ou égale à 100 m² de surface de plancher sont autorisées dans la limite de 30% de surface de plancher de l’habitation existante, dans la limite de 60 m² de surface de plancher pour la durée du PLUi-h.
Les annexes à l’habitation sont autorisées dans la limite de 50 m² d’emprise au sol totale pour la durée du PLUi-h. Les annexes à l’habitation à usage d’abri pour animaux sont autorisées dans la limite de 30 m² d’emprise au sol totale pour la durée du PLUi-h.
Hors éoliennes de la zone A et du secteur Aenr, les constructions nouvelles relevant de la destination “équipements d'intérêt collectif et services publics” sont autorisées dans la limite de 50 m² d’emprise au sol pour la durée du PLUi-h.
Rubrique AEPR 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : A 5 : QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE ET ENVIRONNEMENTALE
1.1. Règles générales des constructions nouvelles et existantes Les constructions nouvelles, de style traditionnel ou contemporain, les constructions nouvelles de nature bioclimatique doivent s’intégrer harmonieusement aux constructions voisines ou mitoyennes, à la forme urbaine de la rue ou de l’ilot, aux paysages environnants : implantation, volumes (hauteur, rythme des niveaux), matériaux, ordonnancement des façades, proportion des ouvertures, menuiseries.
La qualité des matériaux, leur pérennité, leur coloration, leur intégration à l’environnement devra faire l’objet d’un soin particulier pour que la construction s’insère qualitativement dans une perception rapprochée et lointaine. Les annexes et extensions devront présenter une volumétrie simple qui s’intègrera harmonieusement à la construction existante. Tout pastiche d’une architecture étrangère à la région est interdit. A l’exception du SPR de Marans et du site classé : Pour les constructions et éléments visibles depuis l’espace public : pour les couleurs, il faudra se référer prioritairement à la palette de référence spécifique au territoire d’Aunis Atlantique et annexée à la fin du présent règlement.
Les volumes des constructions agricoles devront s’intégrer de façon harmonieuse à l'environnement naturel de la zone rurale. En la matière, il faudra se référer au référentiel de l’insertion des constructions agricoles de Charente Maritime réalisé par l’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine de la CharenteMaritime.
1.2. Façades et toitures des constructions nouvelles et existantes Les couvertures de piscines pourront être traitées dans des matériaux différents de la construction principale. La pose de châssis de toiture et de baies vitrées est autorisée sous réserve qu’elle ne porte pas atteinte aux paysages naturels et urbains avoisinants ainsi qu’à la conservation des cônes de vue à préserver. La pose de panneaux solaires et photovoltaïques devra respecter l’ordonnancement des façades. La discrétion et le regroupement des panneaux devront être recherchés prioritairement. L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (par exemple carreaux de plâtre, briques creuses, ou agglomérés de ciment, parpaings) est interdit. Les enduits sur murs autres que moellons auront un aspect gratté fin. Les bardages ou toitures ou revêtements des constructions agricoles devront avoir une couleur neutre, de tonalité moyenne ou sombre, réalisés avec des matériaux adaptés à l’environnement.
1.3. Démolition des constructions La démolition des constructions ne devra pas être de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du quartier, de la forme urbaine, du front bâti.
1.4. Réhabilitation ou restauration des constructions anciennes Les restaurations ou réhabilitations des constructions anciennes devront respecter les spécificités architecturales d’origine (volumes, ordonnancement, proportion des ouvertures, matériaux d’origine, coloration, menuiseries …). Les travaux à effectuer sur les constructions ne doivent pas porter atteinte à l’homogénéité de la forme urbaine (alignement, mitoyenneté…) ni aux caractéristiques architecturales (volumes, ordonnancement) de la construction.
Rubrique AEPR 8Stationnement
Intitulé du document : A 6 : OBLIGATIONS DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT Néant.
Récapitulatif règlementaire des droits à construire en A
Constructions nouvelles agricoles pour les Agriculteurs
Constructions et
installations
nécessaires à la
transformation,
au
conditionnement
et
à
la
commercialisation
des
produits
agricoles
Constructions
nouvelles
forestières
Habitation des tiers et des agriculteurs
Equipement
A
Nouvelles
habitations
autorisées (cœur
ou à moins de 50
m)
Sièges
d’exploitation
agricoles
nouveaux
autorisés
Nouvelles
constructions
agricoles
autorisées
(à
moins de 50 m)
Autorisées
Nouvelles
constructions
forestières
interdites
Nouvelles
habitations
interdites sauf
pour
les
agriculteurs
Extensions
à
l’habitation
autorisée (ES
limitée)
Annexes
à
l’habitation
autorisées (50 m²
maxi, à moins de
40 m)
Annexes
à
l’habitation à
usage d’abri pour
animaux
autorisées (30 m²
maxi, à moins de
45 m)
Piscine autorisée (à moins de 20 m)
Eoliennes autorisées 50 m² ES
Ac
et
Ac1(Charron)
Nouvelles
habitations
autorisées (cœur
ou à moins de 50
m)
Sièges
d’exploitation
agricoles
nouveaux
autorisés
Nouvelles
constructions
agricoles
autorisées (à
moins de 50 m en
Ac ; pas de
condition
de
distance en Ac1)
Autorisées
Nouvelles
constructions
forestières
interdites
Nouvelles
habitations
interdites sauf
pour
les
agriculteurs
Extensions
à
l’habitation
autorisée (ES
limitée)
Annexes
à
l’habitation
interdites
Annexes
à
l’habitation à
usage d’abri pour
animaux
interdites
Piscine autorisée (à moins de 20 m)
Eoliennes autorisées 50 m² ES
Ap
Nouvelles
habitations
autorisées (cœur
ou à moins de 50
m)
Sièges
d’exploitation
agricoles
nouveaux
interdits
Nouvelles
constructions
agricoles
autorisées
(à
moins de 30 m et
2500 m² d’ES)
Autorisées
Nouvelles
constructions
forestières
interdites
Nouvelles
habitations
interdites sauf
pour
les
agriculteurs
Extensions
à
l’habitation
autorisée (ES
limitée)
Annexes
à
l’habitation
autorisées (50 m²
maxi, à moins de
40 m)
Annexes
à
l’habitation à
usage d’abri pour
animaux
autorisées (30 m²
maxi, à moins de
45 m) sauf
Charron
Piscine autorisée
(à moins de 20 m)
50 m² ES autorisés
Apc (Charron)
Nouvelles
habitations
autorisées (cœur
ou à moins de 50
m)
Sièges
d’exploitation
agricoles
nouveaux
interdits
Nouvelles
constructions
agricoles
autorisées
(à
moins de 30 m et
2500 m² d’ES)
Autorisées
Nouvelles
constructions
forestières
interdites
Nouvelles
habitations
interdites sauf
pour
les
agriculteurs
Extensions
à
l’habitation
autorisée (ES
limitée)
Annexes
à
l’habitation
interdites
Annexes
à
l’habitation à
usage d’abri pour
animaux
interdites
Piscine autorisée (à moins de 20 m)
50 m² ES autorisés
Aenr
Nouvelles
habitations
autorisées (cœur
ou à moins de 50
m)
Sièges
d’exploitation
agricoles
nouveaux
interdits
Nouvelles
constructions
agricoles
autorisées
(à
moins de 50 m)
Autorisées
Nouvelles constructions forestières interdites
Nouvelles habitations interdites
Extensions
à
l’habitation
autorisée (ES
limitée)
Annexes
à
l’habitation
autorisées (50 m²
maxi, à moins de
40 m)
Annexes
à
l’habitation à
usage d’abri pour
animaux
autorisées (30 m²
maxi, à moins de
45 m)
Piscine autorisée (à moins de 20 m)
Eoliennes autorisées 50 m² ES
Aepr (Charron)
Nouvelles habitations interdites
Sièges d’exploitation agricoles nouveaux interdits Nouvelles constructions agricoles interdites
Interdites
Nouvelles constructions forestières interdites
Nouvelles habitations interdites
Extensions
à
l’habitation
autorisées (ES
limitée)
sauf
bande des 100
mètres de la loi
littoral
Annexes
à
l’habitation
interdites
Annexes
à
l’habitation à
usage d’abri pour
animaux
interdites
Piscine autorisée (à moins de 20 m) sauf bande des 100 mètres de la loi littoral
50 m² ES autorisés sauf bande des 100 mètres de la loi littoral
Rubrique AEPR 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : 2
. IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES Le projet s’implantera librement sur le terrain d’assiette.
Des implantations différentes peuvent être imposées : - Pour corriger un front bâti non cohérent, - Lorsque des impératifs techniques (déclivité, accessibilité, desserte, ...) le justifient - Pour des raisons de sécurité et de visibilité.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AEPR comme partout.Article 1DESTINATIONS ET SOUS
DESTINATIONS AUTORISEES
DESTINATIONS SOUS
AUTORISEES
DESTINATIONS
AUTORISEES
Sont visées ici
les
seules
destinations
autorisées dans
la zone ou le
secteur et qui
sont listées de
manière
exhaustive à
l’article R151-
27 dans ses
dispositions
actuelles ou à
venir du code
de l’urbanisme.
Les
destinations
non visées sont
interdites.
Sont visées ici
les seules sous
destinations
autorisées dans
la zone ou le
secteur et qui
sont listées de
manière
exhaustive à
l’article R151-
28 dans ses
dispositions
actuelles ou à
venir du code de
l’urbanisme.
Les
sous
destinations non
visées
sont
interdites.
Article 2USAGES,
AFFECTATIONS DES
SOLS,
ACTIVITES,
CONSTRUCTIONS
INTERDITES AU SEIN
DES DESTINATIONS
ET/OU
SOUS
DESTINATION
SUSVISES
Sont visés ici les usages, affectations
des sols, activités, constructions
interdites au sein des destinations et/ou sous destinations
interdites dans la zone ou le secteur. Ces
usages…constructions interdites sont celles habituellement soumises à autorisation d’urbanisme conformément au livre 4 du code de l’urbanisme et d’autres
usages…constructions que le code de l’urbanisme réglemente.
Article 3USAGES,
AFFECTATIONS DES
SOLS,
ACTIVITES,
CONSTRUCTIONS
SOUMISES
A
CONDITION SPECIALE
AU
SEIN
DES
DESTINATIONS ET/OU
SOUS DESTINATION
SUSVISES
Sont visés ici des
usages, affectations
des sols, activités,
constructions qui sont
autorisés au sein des
destinations et/ou
sous destinations
autorisées dans la
zone ou le secteur
mais que les auteurs
du
document
d’urbanisme
ont
souhaité encadrer,
préciser, limiter de
façon spécifique.
Ces
usages…constructions
interdites sont celles
habituellement
soumises
à
autorisation
d’urbanisme
conformément au
livre 4 du code de
l’urbanisme
et
d’autres
usages…constructions
que le code de
l’urbanisme
réglemente.
Titre I : Dispositions générales
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. ÉLÉMENTS DE PATRIMOINE IDENTIFIÉS AU TITRE DE L’ ARTICLE L151-19 DU CODE DE L’URBANISME DANS SES DISPOSITIONS ACTUELLES OU A VENIR.
1. Conformément à l’article R151-41 du code de l’urbanisme, les travaux portant sur un élément identifié au titre de l’article de l’article L151-19 du code de l’urbanisme non soumis à permis de construire sont précédés d’une déclaration préalable.
2. Conformément à l’article R151-41 du code de l’urbanisme, la suppression d’un élément identifié au titre de l’article de l’article L151-19 du code de l’urbanisme est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir. Les éléments identifiés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme doivent être conservés et faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration de haute qualité architecturale. Le permis de démolir ne pourra être accepté seulement lorsque l’état de ruine de l’élément est caractérisé et que la destruction est le seul moyen de faire cesser cet état de ruine.
Cinq familles d’éléments de patrimoine bâtis ont été réglementées :
3. Les éléments de petit patrimoine remarquables bâti (puits, lavoirs, fontaines, fours, portails, murs, murets, portails, calvaires, oratoires, croix, statues, aqueducs, portes à la mer….) identifiés sur les documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme sont protégés et doivent faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration de haute qualité architecturale. Tous les travaux réalisés sur ces éléments doivent préserver leurs caractéristiques historiques ou culturelles, leur ordonnancement et les proportions de leur volumétrie, l’usage des matériaux d’origine. Les interventions d’expression architecturale contemporaine sont néanmoins possibles, en particulier par l’usage de matériaux nouveaux de qualité. Ces interventions devront toutefois se faire dans le respect de l’existant et de l’aspect d’origine. Les éléments de petit patrimoine remarquable non bâti de type motte féodale et autres sites archéologiques ou levées identifiés sur les documents graphiques du règlement, en vertu de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme doivent être préservés. Aucune construction, ni aucun aménagement nouveaux ne seront autorisés sur ces éléments. Sont seuls autorisés les travaux rendus nécessaires par des fouilles archéologiques et les travaux sur construction existante dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la construction existante (volumes, aspect, rythme des niveaux…).
4. Les immeubles remarquables identifiés sur les documents graphiques, en vertu de l’article L151-19 du code de l’urbanisme sont protégés et doivent faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration de haute qualité. Les restaurations ou réhabilitations des immeubles remarquables devront respecter les spécificités architecturales d’origine (volumes, ordonnancement, rythme des niveaux, dimensions des ouvertures, matériaux d’origine, couleurs…). Pour les couleurs, il faudra se référer à la palette de référence, spécifique au territoire d’Aunis Atlantique et annexée à la fin du présent règlement. Les extensions et annexes de ces immeubles devront présenter une volumétrie simple qui s’intègrera harmonieusement à la construction existante (emplacement, hauteur, volumes, matériaux, ordonnancement). Les coffres de volets roulants apparents (en débord ou non) sont interdits. Les dispositifs d’énergie renouvelable tels que les éoliennes domestiques, l’isolation par l’extérieur, les panneaux solaires et photovoltaïques…. ne devront pas porter atteinte, par leurs implantations, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, à l’architecture
des immeubles remarquables, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, ainsi qu’à la conservation des perspectives sur ces immeubles. Ils doivent être conçus de manière à s’insérer dans leur environnement.
5. Les sites bâtis remarquables identifiées sur les documents graphiques, en vertu de l’article L151-19 du code de l’urbanisme sont protégés et doivent être conservés et faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration de haute qualité. Les règles relatives aux éléments de petits patrimoines et aux immeubles remarquables s’appliquent aux propriétés remarquables. De surcroît, les constructions nouvelles doivent s’intégrer harmonieusement aux constructions voisines (hauteur, volumes, matériaux, ordonnancement des niveaux). Les cours fermées ou partiellement fermées (en L ou en U) de ces propriétés sont inconstructibles.
Les murs en pierres existants doivent être conservés, sauf nécessité motivée d’accès. Les finitions du percement créé devront faire l’objet d’un traitement architectural de qualité (piliers en pierre, chainage en pierre). Les chapeaux en pierre devront être conservés. La surélévation des murs en pierre pour donner plus de hauteur aux clôtures est interdite. La modification des piliers des portails et portillons en pierres existants n’est autorisée que pour retrouver les caractéristiques d’origine de ces éléments (matériaux, hauteur, piliers…) qui auraient été détruits ou partiellement détruits. Les parcs ou jardins d’intérêt au regard de leur taille, structure, patrimoine arboré présents sur ces sites bâtis remarquables sont protégés et donc inconstructibles. Leurs caractéristiques doivent être préservées (cheminement, perspectives, arbres et haies remarquables, ambiance générale…). Une réflexion sur la régénération des sujets arborés devra être apportée afin de pérenniser le caractère remarquable de ces sites. Les arbres présentant un caractère menaçant pour la sécurité sur l’espace public ou présentant un mauvais état sanitaire, pourront faire l’objet d’un arrachage sous condition de plantation nouvelle.
6. Les espaces publics ou communs remarquables (voies, venelles, placettes, querreux…) identifiés sur les documents graphiques, en vertu de l’article L151-19 du code de l’urbanisme sont protégés et doivent faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration de haute qualité. Ils sont inconstructibles. Lors de travaux de voiries, les profils, niveaux ne doivent pas être dénaturés et les matériaux existants améliorés. Les constructions nouvelles édifiées et les travaux effectués sur les unités foncières situées de part et d’autre de ces espaces publics ou communs ne doivent pas porter atteinte à l’homogénéité de la forme urbaine (alignement ou retrait, mitoyenneté, volumes, hauteur, aspect (matériaux et couleurs), l’ordonnancement des constructions bordant l’espace public ou commun...) ni aux caractéristiques historiques, architecturales et paysagères de l’espace public ou commun concerné par la protection.
Les murs en pierres situés de part et d’autre de ces espaces publics ou communs sont protégés. Ils doivent être conservés, sauf nécessité motivée d’accès ou de création de constructions nouvelles à l’alignement. Les finitions du percement créé devront faire l’objet d’un traitement architectural de qualité (piliers en pierre, chainage en pierre). Les chapeaux en pierre devront être conservés. La surélévation des murs en pierre pour donner plus de hauteur aux clôtures est interdite. La reconstruction de murs de clôtures en pierre existants devra respecter les caractéristiques esthétiques du mur d’origine (hauteur, aspect…). Un mur en parpaings ou équivalent doublé d’un parement en pierre pourra être autorisé si, l’insertion dans le paysage environnant du mur reconstruit est identique à celui du mur en pierre antérieur.
La modification des portails et portillons en pierres existants n’est autorisée que pour retrouver les caractéristiques d’origine de ces éléments (matériaux, hauteur, piliers….) qui auraient été détruits ou partiellement détruits.
7. Les secteurs remarquables (écarts, hameaux remarquables, cœurs de bourg…) identifiés sur les documents graphiques, en vertu de l’article L151-19 du code de l’urbanisme sont protégés. Ils doivent être conservés et faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration de haute qualité. Dans ces secteurs, les dispositions relatives aux petits patrimoines remarquables, aux immeubles remarquables, aux espaces publics et communs remarquables s’appliquent.
Les constructions nouvelles doivent s’intégrer harmonieusement aux constructions voisines, à la forme urbaine de la rue ou de l’ilot, aux paysages environnants.
Les matériaux d’imitation sont interdits dès lors qu’ils sont visibles depuis l’espace public.
Des règles de hauteur et/ou d’implantations différentes pourront être autorisées ou imposées pour des raisons de cône de vue paysager, pour assurer un alignement des faîtages ou pour assurer un alignement des façades, notamment en cas de front bâti.
Les coffrets techniques (pompes à chaleur…) devront être intégrés à la construction nouvelle et non visibles depuis l’espace public pour les constructions existantes, sauf si impossibilité technique dûment justifiée. Le cas échéant, les installations devront être positionnées de manière à créer une bonne composition avec l’ordonnancement de la façade sur laquelle elles s’adossent.
2. ÉLÉMENTS DE PAYSAGE ET DE CONTINUITES ECOLOGIQUES IDENTIFIÉS AU TITRE DE L’ARTICLE L151-23 DU CODE DE L’URBANISME DANS SES DISPOSITIONS ACTUELLES OU A VENIR.
Hormis les exceptions mentionnées à l’article L421-4 du code de l’urbanisme et conformément à l’article R151-43 du code de l’urbanisme, les travaux portant sur un élément identifié au titre de l’article de l’article L151-23 du code de l’urbanisme non soumis à permis de construire sont précédés d’une déclaration préalable. Les travaux d’entretien courant ne sont pas soumis à autorisation.
Quatre familles d’éléments de patrimoine paysager ont été réglementées :
1. Les arbres remarquables identifiés sur les documents graphiques en vertu de l’article L15123 du code de l’urbanisme sont protégés. Les arrachages ne sont autorisés que pour des raisons sanitaires, ou de sécurité ou de besoins techniques d’intérêt collectif justifiés (réseaux, voirie, etc.). Néanmoins, tout arbre abattu doit être remplacé par un autre de la même essence et au même emplacement ou à proximité. Si pour des raisons sanitaires ou techniques il n’est pas possible de replanter un arbre de la même essence, un arbre d’une autre essence au gabarit équivalent (taille, port) pourra le remplacer. Le renouvellement de ces arbres remarquables devra respecter les listes d’essences préconisées et interdites présentes dans l’OAP « Lisières Urbaines ». Enfin, il est interdit de porter atteinte aux caractéristiques esthétiques des arbres remarquables protégés et notamment ceux taillés en têtard.
2. Les alignements d'arbres remarquables identifiés sur les documents graphiques en vertu de l’article L151-23 du code de l’urbanisme sont protégés. Les arrachages ne sont autorisés que
pour des raisons sanitaires, ou de sécurité publique ou de besoins techniques d’intérêt collectif justifiés (réseaux, voirie, etc.). Néanmoins, tout arbre abattu doit être remplacé par un autre arbre de la même essence et au même emplacement, sauf impossibilité technique. Si pour des raisons sanitaires ou techniques il n’est pas possible de replanter un arbre de la même essence, un arbre d’une autre essence au gabarit équivalent (taille, port) pourra le remplacer. Le renouvellement des arbres composant l’alignement devra respecter les listes d’essences préconisées et interdites présentes dans l’OAP « Lisières Urbaines ». Enfin, il est interdit de porter atteinte aux caractéristiques esthétiques des arbres constituant les alignements protégés et notamment ceux taillés en têtard.
3. Les haies remarquables identifiées sur les documents graphiques en vertu de l’article L15123 du code de l’urbanisme sont protégées. Les arrachages ne sont autorisés que pour des raisons sanitaires, ou de sécurité publique ou de besoins techniques d’intérêt collectif justifiés (réseaux, voirie, etc.). Si, au titre de cette identification, une unité foncière se trouve être enclavée, il peut être réalisé un unique accès de 10m maximum sous réserve du respect des autres dispositions règlementaires de la zone ou du secteur correspondant (clôtures…). Le linéaire de haie abattue devra alors être compensé à proximité immédiate. Le renouvellement de la végétation est obligatoire si la pérennité de la haie est en jeu. Ce renouvellement de la végétation des haies remarquables devra se faire en respectant les listes d’essences préconisées et interdites présentes dans l’OAP « Lisières Urbaines ».
4. Les boisements remarquables identifiés sur les documents graphiques au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme sont protégés. Les arrachages ne sont autorisés que pour des raisons sanitaires, de sécurité ou de besoins techniques justifiés. Le renouvellement de la végétation
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.