Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Ne, Nst, Nt
- 10 rubriques
- PLU d'Andilly, approuvé le 29/10/2018
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quel aspect extérieur ?
Si un ouvrage de soutènement implanté en limite des emprises du domaine public constitue le support d’une clôture, la hauteur maximum de cette clôture ne peut excéder 1 m.
- Combien d'espaces verts ?
- si des ouvrages de soutènement non liés à la construction sont envisagés, ils ne peuvent excéder 1,50 m de hauteur par rapport au terrain naturel et doivent respecter un recul minimum de 2 m par rapport aux limites séparatives.
Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 10 rubriques, avec une rechercheRubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE
ARTICLE 1 : interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
1.1 – Sont interdits Dans l'ensemble de la zone UH, les constructions : - à destination d'exploitation agricole et forestière, - à sous-destination de commerce de gros, - à sous-destination de cinéma, - à sous-destination de centre de congrès et d'exposition, - à sous-destination d'industrie ou d'entrepôt,
1.2 – Sont soumis à conditions particulières Dans l'ensemble de la zone UH : A conditions qu'ils soient compatibles avec le voisinage des zones habitées et ne portent pas atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques : - tous travaux, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture
d'installations classées, à condition qu'ils soient nécessaires aux constructions autorisées dans la zone, - les constructions à destination de commerce et d'activité de service, à conditions qu'elles soient à sous-destination : de restauration, d'hébergement hôtelier et touristique, d'artisanat et commerce de détail, d'activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle. - les annexes non accolées des constructions principales, dans la limite de deux maximum (hors piscine mais y compris celles existantes) par construction principale, Dans le secteur UHhl : - les constructions autorisées en zone UH, à conditions de pouvoir respecter les recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires et/ou les dispositions de l'Orientation d'Aménagement Programmée Patrimoniale du PLU. Pour les CONSTRUCTIONS repérées ou situées au sein des PERIMETRES BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL : - les constructions neuves à conditions : qu'elles soient à destination de logement, dans les conditions de l'OAP Patrimoniales (pièce
n°5-2 du PLU), dans le cas de reconstruction après démolition, - les annexes non accolées et non habitable des constructions principales, dans la limite d'une annexe maximum (hors piscine mais y compris celles existantes) par construction principale.
ARTICLE 1 : interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
1.1 – Sont interdits Dans l'ensemble de la zone UE : - toutes les occupations et utilisations du sol ne répondant pas aux conditions définies à l'article 1-2
ci-après. 1.2 – Sont soumis à conditions particulières Tous travaux, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées, à condition qu'ils soient nécessaires aux constructions autorisées dans la zone. Les constructions à condition qu'elles soient à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics. L’adaptation et la réfection de la construction existante à destination d’habitation sociale. Les constructions à vocation de locaux constituant l'accessoire des constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics, à conditions : - qu'elles constituent le logement de fonction du personnel dont la présence permanente est
nécessaire au fonctionnement de l'établissement (direction, gardiennage, …), - qu'elles soient incluses dans le bâtiment abritant l'équipement.
ARTICLE 1 : interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
1.1 – Sont interdits Dans l'ensemble de la zone UXt : - toutes les occupations et utilisations du sol ne répondant pas aux conditions définies à l'article 1-2
ci-après.
1.2 – Sont soumis à conditions particulières A conditions qu'ils soient compatibles avec le voisinage des zones habitées et ne portent pas atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques : - tous travaux, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture
d'installations classées, à condition qu'ils soient nécessaires aux constructions autorisées dans la zone. - les constructions de commerce et d'activité de service à condition qu'elles soient à sousdestination : d'artisanat et commerce de détail, d'activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle, de restauration, d'hébergement hôtelier et touristique. - les constructions d'équipement d'intérêt collectif et services publics, à condition qu'elles soient à sous-destination : de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, des autres équipements recevant du public. La réfection et l’extension de la construction existante à sous-destination de logement dans la limite de 30% de l’emprise au sol existante, ainsi que deux annexes maximum non accolées et non habitables (hors piscine mais y compris celles existantes). Les constructions nouvelles d'habitat, à sous-destination de logements, à conditions : - qu'elles constituent le logement de fonction des personnes dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement de l'établissement (direction, gardiennage, …), - qu'elles soient incluses dans le bâtiment abritant l'activité.
ARTICLE 1 : interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
1.1 – Sont interdits Dans l'ensemble de la zone AUH, les constructions : - à destination d'exploitation agricole et forestière, - à sous-destination de commerce de gros, - à sous-destination de cinéma, - à sous-destination de centre de congrès et d'exposition, - à sous-destination d'industrie ou d'entrepôt,
1.2 – Sont soumis à conditions particulières A conditions qu'ils soient compatibles avec le voisinage des zones habitées et ne portent pas atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques : - tous travaux, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, à condition
qu'ils soient nécessaires aux constructions autorisées dans la zone, - les annexes non accolées des constructions principales, dans la limite de deux maximum (hors
piscine mais y compris celles existantes) par construction principale, - l'ouverture à l’urbanisation de l’ensemble des secteurs de la zone AUH est conditionnée par la
réalisation d’une opération d’aménagement portant sur l’ensemble du tènement foncier de chaque secteur considéré. Dans le secteur AUHc-oap1 : - les constructions à destination de commerce et d'activité de service à condition qu'elles soient à sous-destination : de restauration, d'hébergement hôtelier et touristique, d'artisanat et commerce de détail, Dans le secteur AUHh-oap2 : - les constructions à destination de commerce et d'activité de service à condition : qu'elles soient à sous-destination d'hébergement hôtelier et touristique.
ARTICLE 1 : interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
1.1 – Sont interdits
Dans l'ensemble de la zone A : - toutes les occupations et utilisations du sol ne répondant pas aux conditions définies à l'article 1-2
ci-après.
1.2 – Sont soumis à conditions particulières
Toute autorisation d’urbanisme doit se reporter à l’OAP Patrimoniale (pièce n°5-2 du PLU).
Dans la zone A, hors secteurs Ast et Ar, SECTEURS D'INTERET PAYSAGER et CORRIDORS ECOLOGIQUES : - à conditions de ne pas être incompatible avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou
forestière, et ne de pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages : les travaux et aménagements nécessaires aux constructions autorisées et/ou la prévention
des risques naturels, les constructions à sous-destination de locaux techniques et industriels des administrations
publiques et assimilés,
- à condition de bénéficier d'une desserte suffisante par les réseaux et la voirie, les constructions à sous-destination d'exploitation agricole, à condition que leur implantation dans la zone soit justifiée par l’importance de l’exploitation et ses impératifs de fonctionnement, les constructions à vocation de locaux constituant l'accessoire des constructions à destination d'exploitation agricole, à conditions que :
- elles constituent le local de surveillance lié au fonctionnement de l'exploitation, - soit justifiée la nécessité de résider sur le site principal de l’activité de l’exploitation,
appréciée en fonction de la nature et de l’importance de l’activité,
- ne soit édifié un local de surveillance par exploitation et qu'il ne dépasse pas 40 m² de surface de plancher,
- ce local de surveillance soit intégré ou accolé aux constructions préexistantes de l'exploitation,
les activités de camping à la ferme, dans la limite de 6 emplacements maximum, à conditions d’être situé à proximité immédiate de l’une des constructions d’exploitation, et que l'occupation du sol envisagée ne porte pas atteinte à l'exercice des activités agricoles,
le changement de destination des constructions existantes à sous-destination d'exploitation agricole, à condition que la sous-destination projetée soit le logement à usage d'activité touristique ou la restauration,
la réfection et l’adaptation des constructions existantes, l’extension des constructions à destination d’habitation existantes à conditions :
- que cette extension respecte les dispositions de l’article 3.1 ci-après,
- de ne pas compromettre l’activité agricole,
- d'une bonne intégration dans le site,
deux annexes non habitables (hors piscine mais y compris celles existantes) par construction à usage d’habitation, à conditions :
- que ces annexes respectent les dispositions de l’article 3.2 ci-après,
- que ces annexes soit implantées à moins de 10 m de la construction principale,
- de ne pas compromettre l’activité agricole,
- d'une bonne intégration dans le site,
les coupes de bois, abattages d’arbres et défrichements, à condition de respecter la règlementation applicable aux ESPACES BOISES CLASSES et aux éléments de la TRAME VEGETALE.
Dans le secteur Ast : - le stationnement temporaire des véhicules lié au fonctionnement du Parc des Moulins, à condition
qu’aucun aménagement ne soit réalisé sur les espaces agricoles concernés hormis les travaux éventuels de remise état pour l’activité agricole.
Le changement de destination des CONSTRUCTIONS ADMETTANT UN CHANGEMENT DE DESTINATION à conditions :
- de bénéficier d'une desserte suffisante par les réseaux et la voirie,
- qu'elle ne compromette pas l’activité agricole à proximité,
- d'une bonne intégration dans le site.
Pour les CONSTRUCTIONS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL :
- les constructions neuves dans le cas de reconstruction après démolition,
- les annexes non accolées et non habitable des constructions principales, dans la limite d'une annexe maximum (hors piscine mais y compris celle existante) par construction principale.
Dans le STECAL N°1 :
- l’extension nécessaire au fonctionnement des constructions existantes à condition :
que cette dernière n’excède pas 30 % de l’emprise au sol des constructions existantes,
de bénéficier d'une desserte suffisante par les réseaux et la voirie,
d'une bonne intégration dans le site.
Dans le secteur Ar : - les travaux d’affouillement ou exhaussements du sol par stockage de déchets inertes, devant
participer au remodelage topographique du secteur considéré. La terre végétale présente devra être conservée pour être remise en place afin d’assurer la réutilisation des espaces concernés en terre agricole. De plus le modelage devra avoir une bonne intégration paysagère.
Dans les SECTEURS D'INTERET PAYSAGER et CORRIDORS ECOLOGIQUES : - à conditions de ne pas être incompatible avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou
forestière, et ne de pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages :
les travaux, aménagements, plantations et affouillements ou exhaussements nécessaires aux constructions autorisées et/ou à la prévention des risques naturels,
- à condition de bénéficier d'une desserte suffisante par les réseaux et la voirie,
l'adaptation et la réfection des constructions existantes l’extension des constructions à destination d’habitation existantes à conditions :
- que cette extension respecte les dispositions de l'article 3.1 ci-après,
- de ne pas compromettre l’activité agricole,
- d'une bonne intégration dans le site,
- les coupes, abattages d’arbres et défrichements, à condition de respecter la règlementation applicable aux ESPACES BOISES CLASSES et aux éléments de la TRAME VEGETALE.
ARTICLE 1 : interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
1.1– Sont interdits
Dans l'ensemble de la zone N : - toutes les occupations et utilisations du sol ne répondant pas aux conditions définies à l'article 1-2
ci-après.
1.2 – Sont soumis à conditions particulières
Toute autorisation d’urbanisme doit se reporter à l’OAP Patrimoniale (pièce n°5-2 du PLU). Dans la zone N, hors secteurs Nst, Nt et Ne, SECTEURS D'INTERET PAYSAGER et SECTEURS D'INTERET ECOLOGIQUE : - à conditions de ne pas être incompatible avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou
forestière, de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et d'une localisation adaptée aux sensibilités environnementales des lieux et d'assurer une bonne intégration dans le site : les travaux, aménagements, plantations et affouillements et exhaussement des sols
nécessaires aux constructions autorisées et/ou la prévention des risques naturels, les constructions à sous-destination de locaux techniques et industriels des administrations
publiques et assimilés, l’aménagement d’aires naturelles publiques de stationnement, liées à la fréquentation des
sites et des espaces naturels, à condition d’être réalisées en matériaux perméables, - à condition de bénéficier d'une desserte suffisante par les réseaux et la voirie :
les constructions à destination d'exploitation agricole et forestière, à condition que leur implantation dans la zone soit reconnue nécessaire à ladite activité et justifiée par ses impératifs de fonctionnement,
la réfection et l'adaptation des constructions existantes, l’extension des constructions à destination d’habitation existantes à conditions :
- que cette extension respecte les dispositions de l’article 3.1 ci-après, - de ne pas compromettre l’activité agricole, - d'une bonne intégration dans le site, deux annexes non habitables (hors piscine mais y compris celles existantes) par construction à usage d’habitation, à conditions : - que ces annexes respectent les dispositions de l’article 3.2 ci-après, - que ces annexes soit implantées à moins de 10 m de la construction principale, - de ne pas compromettre l’activité agricole, - d'une bonne intégration dans le site, - les coupes de bois, abattages d’arbres et défrichements, à conditions de respecter la règlementation applicable aux Espaces Boisés Classés et aux éléments de la TRAME VEGETALE.
Dans les secteurs Ne, Nst et Nt : - à conditions de ne pas être incompatible avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou
forestière, et ne de pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages : les travaux, aménagements, plantations et affouillements ou exhaussements nécessaires aux
constructions autorisées et/ou à la prévention des risques naturels, les constructions à sous-destination de locaux techniques et industriels des administrations
publiques et assimilés, - les coupes de bois, abattages d’arbres et défrichements, à conditions de respecter la
règlementation applicable aux Espaces Boisés Classés et aux éléments de la TRAME VEGETALE. Dans les secteurs Ne et Nt : - à conditions de ne pas être incompatible avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière, et ne de pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages : les constructions légères à sous-destination d'autres équipements recevant du public. Dans les secteurs Ne et Nst : - à condition d’être réalisées en matériaux perméables et de conserver le caractère ouvert du secteur concerné : l’aménagement d’aires publiques de stationnement, liées au développement du co-voiturage
et du transport collectif, à la fréquentation des sites et des espaces naturels. Dans le secteur Nt : - à condition de prendre toutes les dispositions pour limiter l’impact sur les espaces naturels et
assurer une bonne intégration dans le site : les travaux et aménagements nécessaires au fonctionnement du Parc des Moulins. Pour les CONSTRUCTIONS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL : - les constructions neuves dans les conditions de l’OAP Patrimoniale (pièce n°5-2 du PLU), - les annexes non accolées et non habitable des constructions principales, dans la limite d'une annexe maximum (hors piscine mais y compris celle existante) par construction principale. Dans les SECTEURS D'INTERET PAYSAGER, SECTEURS D'INTERET ECOLOGIQUE et CORRIDORS ECOLOGIQUES : - à conditions de ne pas être incompatible avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière, de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, d’une localisation adaptée aux sensibilités environnementales des lieux et d’assurer une bonne intégration dans le site : les travaux, aménagements, plantations et affouillements ou exhaussements nécessaires aux
constructions autorisées et/ou à la prévention des risques naturels, les travaux et aménagements nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, - à condition de bénéficier d'une desserte suffisante par les réseaux et la voirie, la réfection et l'adaptation des constructions existantes, l’extension des constructions à destination d’habitation existantes à conditions :
- que cette extension respecte les dispositions des articles 3.1 et 3.2 ci-après, - de ne pas compromettre l’activité agricole, - d'une bonne intégration dans le site,
- dans les ZONES HUMIDES, et à conditions que les travaux ci-dessous aient vocation à préserver ou restaurer le caractère de zone humide et le cas échéant les espèces protégées qui s’y développent : les travaux qui s'avéreraient indispensables à une bonne gestion de la zone humide, dans le sens du maintien de sa biodiversité, les travaux d’entretien ou d’exploitation agricole de la couverture végétale (coupes et exportation, broyage in-situ), les plantations d’essences locales, sans remaniement des sols ni drainage localisé, les travaux d'entretien et de réparation des voies, chemins, fossés et réseaux divers existants (en particulier réseau de drainage et d'assainissement), dans le respect de leurs caractéristiques actuelles, la réalisation d'aménagements légers, sans soubassement, à vocation pédagogique et/ou de conservation des habitats naturels et des espèces sauvages.
- les coupes de bois, abattages d’arbres et défrichements, à condition de respecter la règlementation applicable aux Espaces Boisés Classés et aux éléments de la TRAME VEGETALE.
Dans les SECTEURS D'INTERET ECOLOGIQUE et CORRIDORS ECOLOGIQUES : - à conditions de ne pas être incompatible avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou
forestière, et ne de pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages : les constructions à sous-destination de locaux techniques et industriels des administrations
publiques et assimilés.
Rubrique N 2Mixité fonctionnelle et sociale
UH
Dans tous les cas :
- le nombre de logements socialement aidés obtenu doit être arrondi au chiffre supérieur,
- la typologie de financement des logements socialement aidés doit être compatible avec le Programme Local de l'Habitat de la Communauté de Communes du Pays de Cruseilles.
Dans l'ensemble de la zone UH, à l’exception du secteur UHhl :
- toute opération d’habitat de 6 logements et plus doit affecter un minimum de 20% de ses logements à des catégories socialement aidées.
Pour les CONSTRUCTIONS IDENTIFIEES POUR LA MIXITE FONCTIONNELLE :
- au rez-de-chaussée des constructions, le changement de destination des locaux existants affectés aux commerces de détail et de proximité, vers un usage autre.
Non règlementée.
UE
Non réglementé
Dans tous les cas : - le nombre de logements socialement aidés obtenu doit être arrondi au chiffre supérieur, - la typologie de financement des logements socialement aidés doit être compatible avec le
Programme Local de l'Habitat de la Communauté de Communes du Pays de Cruseilles. Dans le périmètre de MIXITE SOCIALE : - un minimum de 25% des logements réalisés doit être affecté à des catégories socialement aidées.
Rubrique N 3Implantation des constructions
Intitulé du document : volumétrie et implantation des constructions
3.1 – Emprise au sol
Le Coefficient d'Emprise au Sol au sens du Code de l'Urbanisme, de l'ensemble des constructions, ne doit pas dépasser :
- dans le secteur UHc : 0,40,
- dans le secteur UHh : 0,25,
- dans le secteur UHhl : 0,20.
Les constructions principales faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale, ou pour les constructions réputées à énergie positive (BEPOS), le Coefficient d'Emprise au Sol maximal autorisé peut être augmenté de 10% par rapport au Coefficient d'Emprise au Sol en vigueur dans le secteur considéré.
Dans le cas d'une opération affectant au moins 20% de ses logements à des logements socialement aidés, le Coefficient d'Emprise au Sol maximal autorisé peut être augmenté de 20% par rapport au Coefficient d'Emprise au Sol en vigueur dans le secteur considéré.
Le Coefficient d'Emprise au Sol ne s'applique pas pour les constructions :
- à destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics,
- en "dent creuse" au sein d'un groupement bâti en bande et/ou mitoyen,
- situées au sein des PERIMETRES BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL.
3.2 – Hauteur maximale
La hauteur maximum des constructions est réglementée en hauteur1 et en nombre de niveaux visibles de la façade la plus haute du rez-de-chaussée jusqu’aux combles.
La hauteur maximum et le nombre de niveaux ne doivent pas dépasser2:
- dans le secteur UHc :
13 m et RDC/RDCS+2+C.
- dans les secteurs UHh et UHhl : 9 m et RDC/RDCS+1+C.
Dans la zone UH, pour le cas des constructions admettant une toiture plate ou végétalisée, la hauteur de cette partie de la construction est limitée à 3,2 m.
Le rez-de-chaussée surélevé doit être justifié au regard de la topographie et/ou de la nature du sol de la commune.
Le comble ne peut comporter plus de 1 niveau, et ne peut excéder 1,80 m à la sablière (cf. schéma n°12 en annexe).
1 La hauteur totale d'une construction, d'une façade ou d'une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s'apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant et après travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l'acrotère, dans le cas de toitures terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
2 Nomenclature utilisée : - RDC : rez-de-chaussée, - RDCS : rez-de-chaussée surélevé, - 1,2… : nombre de niveaux autorisés, - C : combles
Ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur, les rampes d’accès aux stationnements souterrains, ainsi que les accès aux sous-sols des constructions.
Des dispositions ci-avant ne s'appliquent pas aux constructions suivantes, qui doivent toutefois s'intégrer dans le site :
- constructions à destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics,
- constructions repérées ou situées au sein des PERIMETRES BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL.
En cas de construction en "dent creuse" au sein d'un groupement bâti en bande et mitoyen, la hauteur maximum de la construction ou de l’installation doit être comprise dans une zone formée par le point le plus haut de la toiture à pan ou de l'acrotère de la toiture plate des constructions situées de part et d'autre de l'assiette foncière concernée. (cf. schéma n°1 en annexe)
En cas de construction à édifier en limite de propriété et mitoyenne à une construction voisine préexistante, la différence de hauteur entre le corps principal des constructions, mesurée à l'aplomb du point le plus haut de la toiture à pan ou de l'acrotère de la toiture plate, ne doit pas excéder 1 m. (cf. schéma n°2 en annexe)
Dans le cas où la hauteur de la construction mitoyenne préexistante dépasse celle maximum autorisée, la hauteur de la construction à édifier ne pourra excéder celle de la construction préexistante.
3.3 – Implantation par rapport aux voies et aux emprises publiques
Entrent dans le champ d’application du présent article les voies et emprises publiques ainsi que les voies privées ouvertes au public, (pour l’ensemble, hors voies piétonnes et cycles indépendantes d’une voie ouverte à la circulation automobile).
Pour l'application des règles ci-après, le calcul doit se faire au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à conditions que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 2 m et en cas d’implantation en limite, que la hauteur de leur implantation soit égale ou supérieure à 4,50 m du sol fini. Au-delà de 2 m, seul le surplus est pris en compte. (cf. schémas n°3-a, 3-b et 4 en annexe)
Hors agglomération, il doit être respecté un recul minimum de :
-
100 m par rapport à l'axe de l'A41,
-
25 m par rapport à l’axe des RD 1201,
-
18 m par rapport à l’axe des RD23, RD223 et RD301.
En agglomération, il doit être respecté, par rapport aux voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, un recul minimum de :
- dans les secteurs UHh et UHhl :
5 m,
- dans le secteur UHc :
3 m,
L'implantation jusqu’à 1 m des voies et emprises existantes, à modifier ou à créer est autorisée dans les cas suivants (dans ce cas, les débords de toiture et ouvrage en saillie sont pris en compte) :
- les stationnements souterrains et leurs rampes d'accès, qu'ils soient enterrés ou semi enterrés,
- les annexes accolées, ou non, au corps principal de la construction considérée à conditions que leur hauteur maximum et que la longueur de la façade bordant le domaine public ne dépassent pas respectivement 4 m et 6 m (cf. schéma n°5 en annexe),
- les ouvrages de soutènement des terres, à condition que leur hauteur maximum n’excède pas 1,50 m.
L'implantation jusqu'en limite des voies et emprises existantes, à modifier ou à créer est autorisée dans les cas suivants (dans ce cas, les débords de toiture et ouvrage en saillie sont pris en compte) :
- l'extension des constructions repérées ou situées au sein des PERIMETRES BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL, si elles sont déjà implantées en limite,
- constructions à destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics.
En cas de construction en "dent creuse" au sein d'un groupement bâti en bande et mitoyen, la construction doit être implantée dans l'alignement de celles existantes à l'intérieur d'une zone formée par le prolongement des façades des bâtiments situés de part et d'autre de l'assiette foncière concernée, et ce, d'une limite privative latérale à l'autre (cf. schéma n°6-a en annexe). La façade sur rue de la construction concernée peut admettre des décrochements à l'intérieur du tènement foncier privatif jusqu'à 3 m maximum de profondeur et 30% du linéaire de ladite façade (cf. schéma n°6-b en annexe).
Les piscines doivent respecter par rapport aux limites des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer un recul minimum de 3 m.
3.4 – Implantation par rapport aux limites séparatives
Pour l'application des règles ci-après, le calcul doit se faire au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à condition que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1 m. Au-delà de 1 m, le surplus se rajoute au recul minimum imposé. (cf. schémas n°7-a et 7-b en annexe)
Il doit être respecté, par rapport aux limites séparatives des propriétés voisines :
- dans le secteur UHc, un recul au moins égal au tiers de la hauteur maximum de la construction au droit de la façade considérée sans pouvoir être inférieur à 3 m. (cf. schémas n°7-a et 7-b en annexe)
- dans les secteurs UHh et UHhl, un recul minimum de 4 m,
L'implantation jusqu’à 1 m de la limite séparative des propriétés voisines est autorisée dans les cas suivants :
L'implantation jusqu’à 1 m de la limite séparative des propriétés voisines est autorisée dans les cas suivants :
- les annexes accolées au bâtiment principal, à conditions que la hauteur maximum et la longueur mesurées sur la limite séparative, ne dépassent pas respectivement 4 m et 6 m, (cf. schéma n°8 en annexe) et que les éléments de débords éventuels ne dépassent pas 0,8 m.
- les annexes non accolées au bâtiment principal, dont la hauteur maximum n'excède pas 4 m, et la longueur cumulée des façades bordant ou en vis-à-vis des propriétés privées voisines ne dépasse pas 12 m, sans qu'aucune façade ne dépasse 8 m, (cf. schéma n°9 en annexe) et que les éléments de débords éventuels ne dépassent pas 0,8 m.
L'implantation jusqu'en limite de la limite séparative des propriétés voisines est autorisée dans les cas suivants (dans ce cas, les débords de toiture et ouvrage en saillie sont pris en compte) :
- extension des constructions repérées ou situées au sein des PERIMETRES BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL, si elles sont déjà implantées en limite.
- constructions d'équipements d'intérêt collectif et services publics,
- construction édifiée en mitoyenneté avec une construction existante érigée en limite de propriété,
- rampe d'accès au stationnement souterrain,
- en cas de projet couvrant plusieurs parcelles contiguës, à condition que l'ensemble présente une unité de volume et d'aspect.
En cas de construction en "dent creuse" au sein d'un groupement bâti en bande et mitoyen, la construction doit être implantée dans l'alignement de celles existantes à l'intérieur d'une zone formée par le prolongement des façades des bâtiments situés de part et d'autre de l'assiette foncière concernée et ce d'une limite privative latérale à l'autre sur une profondeur maximale de 15 m par rapport à cet alignement. Au-delà de 15 m, la construction doit respecter un recul par rapport à la limite séparative des propriétés voisines de 3 ou 4 m (selon le secteur considéré). (cf. schéma n°10 en annexe)
Les piscines doivent respecter par rapport aux limites des propriétés voisines un recul minimum de 3 m.
3.5 – Implantation sur une même propriété
UH
Pour l'application des règles ci-après, le calcul doit se faire en tenant compte des éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie.
Sauf en cas de constructions mitoyennes, la distance entre deux constructions principales doit être au moins égale à : (cf. schéma n°11 en annexe)
- dans le secteur UHh : 6 m,
- dans le secteur UHhl : 8 m.
3.1 – Emprise au sol
Non règlementée.
3.2 – Hauteur maximale
La hauteur et le nombre de niveaux autorisés ne sont pas réglementés, mais ils doivent s'intégrer dans le site.
3.3 – Implantation par rapport aux voies et aux emprises publiques
La hauteur métrique maximum ci-après, s’entend en tout point de la construction.
Entrent dans le champ d’application du présent article les voies et emprises publiques ainsi que les voies privées ouvertes au public, (pour l’ensemble, hors voies piétonnes et cycles indépendantes d’une voie ouverte à la circulation automobile).
Pour l'application des règles ci-après, le calcul doit se faire au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à condition que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 2 m et en cas d’implantation en limite, qu'ils soient situés à une hauteur minimale de 4,50 m du sol fini. Au-delà de 2 m, seul le surplus est pris en compte. (cf. schémas n°3-a, 3-b et 4 en annexe)
L'implantation jusqu'en limite des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer est autorisée.
3.4 – Implantation par rapport aux limites séparatives
La hauteur maximum ci-après, s’entend en tout point de la construction.
Pour l'application des règles ci-après, le calcul doit se faire au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à condition que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1 m. Au-delà de 1 m, le surplus se rajoute au recul minimum imposé. (cf. schémas n°7-a et 7-b en annexe)
Il doit être respecté, par rapport aux limites séparatives des propriétés voisines un recul minimum de 3 m.
L'implantation jusqu’à 1 m de la limite séparative des propriétés voisines est autorisée dans les cas suivants (dans ce cas, les débords de toiture et ouvrage en saillie sont pris en compte) :
- les annexes accolées au bâtiment principal, à conditions que la hauteur maximum et la longueur de la façade implantée en vis-à-vis des propriétés voisines dans la bande comprise entre 3 m et 1 m de la limite séparative, ne dépassent pas respectivement 4 m et 6 m, (cf. schéma n°8 en annexe) et que les éléments de débords éventuels ne dépassent pas 0,8 m,
- les annexes non accolées au bâtiment principal, à conditions que leur hauteur maximum n'excède pas 4 m, et la longueur cumulée des façades de l'ensemble des annexes implantées en vis-à-vis des propriétés voisines dans la bande comprise entre 3 m et 1 m de la limite séparative ne dépasse pas 12 m, sans qu'aucune façade ne dépasse 8 m, (cf. schéma n°9 en annexe) et que les éléments de débords éventuels ne dépassent pas 0,8 m,
L'implantation jusqu'en limite de la limite séparative des propriétés voisines est autorisée dans les cas suivants (dans ce cas, les débords de toiture et ouvrage en saillie sont pris en compte) :
- construction édifiée en mitoyenneté avec une construction existante érigée en limite de propriété,
UE
- construction à sous-destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés,
- en cas de projet couvrant plusieurs parcelles contiguës, à condition que l'ensemble présente une unité de volume et d'aspect.
L'implantation jusqu’à 4 m de la limite séparative des propriétés voisines est autorisée dans le secteur UEr.
3-5 – Implantation sur une même propriété Non règlementée.
3.1 – Emprise au sol
Le Coefficient d'Emprise au Sol au sens du Code de l'Urbanisme, de l'ensemble des constructions ne doit pas dépasser 0,30.
Les constructions principales faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale, ou pour les constructions réputées à énergie positive (BEPOS), le Coefficient d'Emprise au Sol maximal autorisé peut être augmenté de 10% par rapport au Coefficient d'Emprise au Sol en vigueur dans le secteur considéré.
Le Coefficient d'Emprise au Sol n’est pas réglementé pour les constructions à destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics.
3.2 – Hauteur maximale
La hauteur maximum des constructions est réglementée en hauteur3 et en nombre de niveaux visibles de la façade la plus haute du rez-de-chaussée jusqu’aux combles. La hauteur maximum et le nombre de niveaux ne doivent pas dépasser4 12 m et RDC/RDCS+2+C.
Le rez-de-chaussée surélevé doit être justifié au regard de la topographie et/ou de la nature du sol de la commune.
Le comble ne peut comporter plus de 1 niveau, et ne peut excéder 1,80 m à la sablière (cf. schéma n°12 en annexe).
Ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur, les rampes d’accès aux stationnements souterrains, ainsi que les accès aux sous-sols des constructions.
Des dispositions ci-avant ne s'appliquent pas aux constructions à destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics qui doivent toutefois s'intégrer dans le site.
En cas de construction en "dent creuse" au sein d'un groupement bâti en bande et mitoyen, la hauteur maximum de la construction ou de l’installation doit être comprise dans une zone formée par le point le plus haut de la toiture à pan ou de l'acrotère de la toiture plate des constructions situées de part et d'autre de l'assiette foncière concernée. (cf. schéma n°1 en annexe)
En cas de construction à édifier en limite de propriété et mitoyenne à une construction voisine préexistante, la différence de hauteur entre le corps principal des constructions, mesurée à l'aplomb du point le plus haut de la toiture à pan ou de l'acrotère de la toiture plate, ne doit pas excéder 1 m. (cf. schéma n°2 en annexe)
3 La hauteur totale d'une construction, d'une façade ou d'une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s'apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant et après travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l'acrotère, dans le cas de toitures terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. 4 Nomenclature utilisée :
- RDC : rez-de-chaussée, - RDCS : rez-de-chaussée surélevé, - 1,2… : nombre de niveaux autorisés, - C : combles
Dans le cas où la hauteur de la construction mitoyenne préexistante dépasse celle maximum autorisée, la hauteur de la construction à édifier ne pourra excéder celle de la construction préexistante.
3.3 – Implantation par rapport aux voies et aux emprises publiques
Entrent dans le champ d’application du présent article les voies et emprises publiques ainsi que les voies privées ouvertes au public, (pour l’ensemble, hors voies piétonnes et cycles indépendantes d’une voie ouverte à la circulation automobile).
Pour l'application des règles ci-après, le calcul doit se faire au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à conditions que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 2 m et en cas d’implantation en limite, que la hauteur de leur implantation soit égale ou supérieure à 4,50 m du sol fini. Au-delà de 2 m, seul le surplus est pris en compte. (cf. schémas n°3-a, 3-b et 4 en annexe)
Hors agglomération, il doit être respecté un recul minimum de :
- 25 m par rapport à l’axe des RD 1201,
- 18 m par rapport à l’axe des RD23, RD223 et RD301.
En agglomération, il doit être respecté, par rapport aux voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, un recul minimum de 3 m.
L'implantation jusqu’à 1 m des voies et emprises existantes, à modifier ou à créer des constructions est autorisée dans les cas suivants :
- les stationnements souterrains et leurs rampes d'accès, qu'ils soient enterrés ou semi enterrés,
- les annexes accolées, ou non, au corps principal de la construction considérée à conditions que leur hauteur maximum et que la longueur de la façade bordant le domaine public ne dépassent pas respectivement 4 m et 6 m (cf. schéma n°5 en annexe),
- les ouvrages de soutènement des terres, à condition que leur hauteur maximum n’excède pas 1m.
L'implantation jusqu'en limite des voies et emprises existantes, à modifier ou à créer est autorisée dans les cas suivants :
- constructions repérées ou situées au sein des PERIMETRES BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL,
- constructions d'équipement d'intérêt collectif et services publics à sous-destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.
En cas de construction en "dent creuse" au sein d'un groupement bâti en bande et mitoyen, la construction doit être implantée dans l'alignement de celles existantes à l'intérieur d'une zone formée par le prolongement des façades des bâtiments situés de part et d'autre de l'assiette foncière concernée, et ce, d'une limite privative latérale à l'autre (cf. schéma n°6-a en annexe). La façade sur rue de la construction concernée peut admettre des décrochements à l'intérieur du tènement foncier privatif jusqu'à 3 m maximum de profondeur et 30% du linéaire de ladite façade. (cf. schéma n°6-b en annexe)
Les piscines doivent respecter par rapport aux limites des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer un recul minimum de 3 m.
3.4 – Implantation par rapport aux limites séparatives
La hauteur maximum ci-après, s’entend en tout point de la construction.
Pour l'application des règles ci-après, le calcul doit se faire au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à condition que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1 m. Au-delà de 1 m, le surplus se rajoute au recul minimum imposé. (cf. schémas n°7-a et 7-b en annexe)
L'implantation jusqu’à 1 m de la limite séparative des propriétés voisines est autorisée dans les cas suivants : - les annexes accolées au bâtiment principal, à conditions que la hauteur maximum et la longueur
mesurées sur la limite séparative, ne dépassent pas respectivement 4 m et 6 m, (cf. schéma n°8 en annexe) et que les éléments de débords éventuels ne dépassent pas 0,8 m. - les annexes non accolées au bâtiment principal, dont la hauteur maximum n'excède pas 4 m, et la longueur cumulée des façades bordant ou en vis-à-vis des propriétés privées voisines ne dépasse pas 12 m, sans qu'aucune façade ne dépasse 8 m, (cf. schéma n°9 en annexe) et que les éléments de débords éventuels ne dépassent pas 0,8 m. L'implantation jusqu'en limite de la limite séparative des propriétés voisines est autorisée dans les cas suivants (dans ce cas, les débords de toiture et ouvrage en saillie sont pris en compte) : - extension des constructions repérées ou situées au sein des PERIMETRES BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL, - constructions d'intérêt collectif et services publics à sous destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, - construction édifiée en mitoyenneté avec une construction existante érigée en limite de propriété, - rampe d'accès au stationnement souterrain, - en cas de projet couvrant plusieurs parcelles contiguës, à condition que l'ensemble présente une unité de volume et d'aspect. En cas de construction en "dent creuse" au sein d'un groupement bâti en bande et mitoyen, la construction doit être implantée dans l'alignement de celles existantes à l'intérieur d'une zone formée par le prolongement des façades des bâtiments situés de part et d'autre de l'assiette foncière concernée et ce d'une limite privative latérale à l'autre sur une profondeur maximale de 15 m par rapport à cet alignement. Au-delà de 15 m, la construction doit respecter un recul par rapport à la limite séparative des propriétés voisines de 3 ou 4 m (selon le secteur considéré). (cf. schéma n°10 en annexe) Les piscines doivent respecter par rapport aux limites des propriétés voisines un recul minimum de 3 m.
3.5 – Implantation sur une même propriété
Non réglementée.
3.1 – Emprise au sol
Le Coefficient d'Emprise au Sol au sens du Code de l'Urbanisme, ne doit pas dépasser : - dans le secteur AUHc-oap1 : 0,40, - dans le secteur AUHh-oap2 : 0,25. Les constructions principales faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale, ou pour les constructions réputées à énergie positive (BEPOS), le Coefficient d'Emprise au Sol maximal autorisé peut être augmenté de 10% par rapport au Coefficient d'Emprise au Sol en vigueur dans le secteur considéré. Le Coefficient d'Emprise au Sol n’est pas réglementé pour les constructions à destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics,
3.2 – Hauteur maximale
La hauteur maximum des constructions est réglementée en hauteur5 et en nombre de niveaux visibles de la façade la plus haute du rez-de-chaussée jusqu’aux combles. La hauteur maximum et le nombre de niveaux ne doivent pas dépasser6 : - dans le secteur AUHc-oap1 : 12 m et RDC/RDCS+1+C. - dans le secteur AUHh-oap2 : 9 m et RDC/RDCS+1+C. Le rez-de-chaussée surélevé doit être justifié au regard de la topographie et/ou de la nature du sol de la commune. Le comble ne peut comporter plus de 1 niveau, et ne peut excéder 1,80 m à la sablière (cf. schéma n°12 en annexe). Ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur, les rampes d’accès aux stationnements souterrains, ainsi que les accès aux sous-sols des constructions. Des dispositions ci-avant ne s'appliquent pas aux constructions à destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics qui doivent toutefois s'intégrer dans le site.
3.3 – Implantation par rapport aux voies et aux emprises publiques
Entrent dans le champ d’application du présent article les voies et emprises publiques ainsi que les voies privées ouvertes au public, (pour l’ensemble, hors voies piétonnes et cycles indépendantes d’une voie ouverte à la circulation automobile).
5 La hauteur totale d'une construction, d'une façade ou d'une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s'apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant et après travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l'acrotère, dans le cas de toitures terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. 6 Nomenclature utilisée :
- RDC : rez-de-chaussée, - RDCS : rez-de-chaussée surélevé, - 1,2… : nombre de niveaux autorisés, - C : combles
Pour l'application des règles ci-après, le calcul doit se faire au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à conditions que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 2 m et en cas d’implantation en limite, que la hauteur de leur implantation soit égale ou supérieure à 4,50 m du sol fini. Au-delà de 2 m, seul le surplus est pris en compte. (cf. schémas n°3-a, 3-b et 4 en annexe) Dans le secteur AUHh-oap2, il doit être respecté, par rapport aux voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, un recul minimum de 5 m. L'implantation jusqu'en limite des voies et emprises existantes, à modifier ou à créer est autorisée : - dans le secteur AUHc-oap1, - pour les constructions à destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics.
3.4 – Implantation par rapport aux limites séparatives
Pour l'application des règles ci-après, le calcul doit se faire au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à condition que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1 m. Au-delà de 1 m, le surplus se rajoute au recul minimum imposé. (cf. schémas n°7-a et 7-b en annexe) Il doit être respecté, par rapport aux limites séparatives des propriétés voisines : - dans le secteur AUHc-oap1, un recul au moins égal au tiers de la hauteur maximum de la
construction au droit de la façade considérée sans pouvoir être inférieur à 3 m. (cf. schémas n°7-a et 7-b en annexe) - dans le secteur AUHh-oap2, un recul minimum de 4 m. L'implantation jusqu’à 1 m de la limite séparative des propriétés voisines est autorisée dans les cas suivants : - les annexes accolées au bâtiment principal, à conditions que la hauteur maximum et la longueur mesurées sur la limite séparative, ne dépassent pas respectivement 4 m et 6 m, (cf. schéma n°8 en annexe) et que les éléments de débords éventuels ne dépassent pas 0,8 m. - les annexes non accolées au bâtiment principal, dont la hauteur maximum n'excède pas 4 m, et la longueur cumulée des façades bordant ou en vis-à-vis des propriétés privées voisines ne dépasse pas 12 m, sans qu'aucune façade ne dépasse 8 m, (cf. schéma n°9 en annexe) et que les éléments de débords éventuels ne dépassent pas 0,8 m. L'implantation jusqu'en limite de la limite séparative des propriétés voisines des constructions est autorisée dans les cas suivants (dans ce cas, les débords de toiture et ouvrage en saillie sont pris en compte) : - constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics, - construction édifiée en mitoyenneté avec une construction existante érigée en limite de propriété, - rampe d'accès au stationnement souterrain, - en cas de projet couvrant plusieurs parcelles contiguës, à condition que l'ensemble présente une unité de volume et d'aspect. Les piscines doivent respecter par rapport aux limites des propriétés voisines un recul minimum de 3 m.
3.5 – Implantation sur une même propriété
Toute autorisation d’urbanisme doit se reporter à l’OAP Sectorielle (pièce n°5-1du PLU). Non réglementée.
3.1 – Emprise au sol
Dans la zone A, hors secteurs Ast et Ar, SECTEURS D'INTERET PAYSAGER et CORRIDORS ECOLOGIQUES : - L'extension des constructions à destination d’habitation existantes et l'annexe, ne doivent pas
dépasser une emprise au sol, cumulées et à échéance du PLU, de : 40m² dans le cas de constructions ayant une emprise au sol inférieure à 70m², 60m² dans le cas de constructions ayant une emprise au sol supérieure à 70m². Chaque annexe ne pourra excéder une emprise au sol de 20 m². Dans les SECTEURS D'INTERET PAYSAGER, les CORRIDORS ECOLOGIQUES : - L'extension des constructions à destination d’habitation existantes ne doit pas dépasser, à échéance du PLU, une emprise au sol de : 30m² dans le cas de constructions ayant une emprise au sol inférieure à 70m², 50m² dans le cas de constructions ayant une emprise au sol supérieure à 70m². Chaque annexe ne pourra excéder une emprise au sol de 20 m².
3.2 – Hauteur maximale
Ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur, les rampes d’accès ou les accès aux locaux en sous-sol. La hauteur7 des constructions autorisées dans la zone doit s'intégrer dans le site et ne doit pas dépasser au maximum : - pour l'annexe des constructions à destination d'habitation existantes, 4,5 m, - pour les constructions à sous-destination d'exploitation agricole et forestière, 13 m, - pour le STECAL N°1, la hauteur des bâtiments existants, - pour toute réhabilitation ou extension d’une construction à destination d’habitation existante ou
d’une construction D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL, celle de la construction considérée. Le nombre de niveau des annexes des constructions à destination d'habitation existante, ne doit pas dépasser : RDC ou RDCS + 1
Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : Schémas relatifs aux règles de hauteur : - Schémas n°1 et 2
Les schémas relatifs aux règles de reculs : - par rapport au domaine public : schémas n°3-a, 3-b et 4 - par rapport aux limites séparatives : schémas n°7-a et 7-b - en cas de construction sur une même parcelle : schéma n°11
La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
1.10. Limites séparatives
Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types: les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
1.11. Local accessoire
Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.
2
Décret relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et portant modernisation du contenu des plans locaux d’urbanisme: lexique national de l’urbanisme
1.12. Voies ou emprises publiques
La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant.
L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.
2. Les précisions utiles pour l’emploi des définitions
Les éléments ci-après permettent de préciser la finalité des définitions du lexique pour en faciliter l’application.
2.1. Annexe
La présente définition permet de distinguer les extensions, des annexes à une construction principale, notamment dans les zones agricoles, naturelles ou forestières
Afin de concilier la possibilité de construire des annexes, avec les objectifs d’une utilisation économe des espaces naturels, et de préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières d’une part (article L.101-2 du code de l’urbanisme), et de maintien du caractère naturel, agricole ou forestier des zones A et N d’autre part, un principe « d’éloignement restreint » entre la construction principale et l’annexe est inscrit dans cette définition. Les auteurs de PLU, pourront déterminer la zone d'implantation de ces annexes au regard de la configuration locale.
Il est précisé que l’annexe est nécessairement située sur la même unité foncière que la construction principale à laquelle elle est liée fonctionnellement et peut être accolée ou non.
Il conviendra d’apporter une attention particulière à ce qui peut être qualifié d’annexe ou d‘extension et aux règles qui s’y attachent, dans le cadre de l’instruction relative à l’application du droit des sols.
2.2. Bâtiment
Un bâtiment constitue un sous-ensemble de la notion de construction. Il est réalisé en élévation et peut comprendre un sous-sol. Il est impérativement couvert par une toiture et doté de systèmes de fermeture en permettant une clôture totale. Ne peuvent donc être considérées comme relevant de la définition du bâtiment les constructions qui ne sont pas closes en raison : - soit de l’absence totale ou partielle de façades closes; - soit de l’absence de toiture; - soit de l’absence d’une porte de nature à empêcher le passage ou la circulation (de type galerie), et n’ayant pas pour seul but de faire artificiellement considérer une pièce comme non close.
2.3. Construction
Le lexique vise à clarifier la définition de la construction au regard des autres types d’édifices (installation, ouvrage, bâtiment). La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment
Le caractère pérenne de la construction est notamment issu de la jurisprudence civile (JCP 1947. II. 3444, concl. Dupin ; V. P. le TOURNEAU, Droit de la responsabilité et des contrats, 2008/2009, Dalloz Action, no 8028) et pénale (Crim. 14 oct. 1980: Bull. crim. no 257; RDI 1981. 141, note Roujou de Boubée).
3
Décret relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et portant modernisation du contenu des plans locaux d’urbanisme: lexique national de l’urbanisme
La notion d'espace utilisable par l'Homme vise à différencier les constructions, des installations dans lesquelles l'Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité. Les constructions utilisées pour les exploitations agricoles, dans lesquelles l’Homme peut intervenir, entrent dans le champ de la définition. A contrario, les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations …), et les murs et clôtures n’ont pas vocation à créer un espace utilisable par l’Homme.
La définition du lexique ne remet pas en cause le régime d’installation des constructions précaires et démontables, et notamment ceux relatifs aux habitations légères de loisirs, et aux résidences mobiles de loisirs.
2.4. Construction existante
Cette définition comporte un critère physique permettant de la différencier d’une ruine (conformément à la jurisprudence). Elle retient en outre la condition d’existence administrative : seule une construction autorisée est considérée existante.
Ainsi une construction, édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, soit conformément à l’autorisation requise et obtenue à cet effet, est considérée comme légalement construite (CE. 15 mars 2006, Ministre de l’équipement, req. N°266.238).
La présente définition vise à simplifier l’application des règles relatives à la hauteur des constructions en précisant et uniformisant les points de référence servant à la mesurer. Elle permet également de sécuriser la mise en œuvre des dérogations aux règles de hauteur des PLU(i) qui sont autorisées, sous certaines conditions, par l’article L152-6 du code de l’urbanisme pour construire davantage de logements en zone tendue.
Il doit être précisé que la demande relative à l’application du droit des sols doit faire apparaître le niveau du sol avant tous travaux d’exhaussement ou d’excavation exécutés en vue de la réalisation d’un projet de construction. Toutefois, il est de jurisprudence constante que, le niveau du sol précité, peut intégrer les modifications du niveau du terrain intervenues avant le dépôt de la demande, et sans lien avec les travaux envisagés, sauf si ces aménagements ont été réalisés dans un objectif frauduleux visant à fausser l’appréciation de l’administration sur la conformité de la construction projetée à la réglementation d’urbanisme applicable.
Sont notamment exclues du calcul de la hauteur au sens du présent lexique, les antennes, les installations techniques telles que les cheminées ou les dispositifs relatifs aux cabines d’ascenseurs, aux chaufferies et à la climatisation, ou à la sécurité (garde-corps).
Le PLU(i) pourra réglementer au cas par cas, soit la hauteur d’une construction dans sa totalité, soit façade par façade.
Enfin, il est rappelé que les auteurs des PLU(i) conservent la faculté de préciser les définitions du lexique national sans en changer le sens, et peuvent donc préciser les modalités d’appréciation de la hauteur dans le cas de terrains en pentes.
2.10. Limites séparatives
Cette définition permet de définir le terrain d’assiette sur lequel s’applique les règles d’urbanisme et introduit les notions de limites latérales et de fond de parcelle, qui peuvent être déclinées dans les PLU(i) pour préciser les règles d’implantation de la construction.
2.11. Local accessoire
Les locaux accessoires dépendent, ou font partie intégrante, d’une construction principale à laquelle ils apportent une fonction complémentaire et indissociable. Ils peuvent recouvrir des constructions de nature très variée et être affectés à des usages divers : garage d’une habitation ou d’un bureau, atelier de réparation, entrepôt d’un commerce, remise, logement pour le personnel, lieu de vie du gardien d’un bâtiment industriel, local de stockage pour un commerce, laverie d’une résidence étudiante …
De plus, conformément à l’article R151-29 du code de l’urbanisme les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le bâtiment principal auquel ils se rattachent.
5
Décret relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et portant modernisation du contenu des plans locaux d’urbanisme: lexique national de l’urbanisme
2.12. Voies ou emprises publiques
Cette définition a pour objectif de faciliter l’application des règles d’emprise au sol, de hauteur et d’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies qui jouxtent les constructions. Ces voies doivent être ouvertes à la circulation, et recouvrent tous les types de voies, quel que soit leur statut (publiques ou privées) et quelles que soient leurs fonctions (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins …).
Les emprises publiques correspondent à des espaces ouverts au public qui ne relèvent pas de la notion de voie, telles que les voies ferrées, et tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques .…
Version fiche 1
Date 27/06/17
Auteur DHUP/QV3
6
Décret relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et portant modernisation du contenu des plans locaux d’urbanisme: lexique national de l’urbanisme
Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : 1.5. Emprise au sol
L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
1.6. Extension
L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
1.7. Façade
Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
1.8. Gabarit
Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.
Cette définition reprend les termes de l’article R*420-1 du code de l’urbanisme qui s’appliquait uniquement au livre IV dudit code. On notera que les installations techniques qui font partie intégrante des constructions et participent de leur volume général, tels que les ascenseurs extérieurs, sont donc à comptabiliser dans leur emprise.
2.6. Extension
L’élément essentiel caractérisant l’extension est sa contiguïté avec la construction principale existante. Sont considérées comme contiguës les constructions accolées l’une avec l’autre. L’extension doit également constituer un ensemble architectural avec la construction principale existante. Le lien physique et fonctionnel doit être assuré soit par une porte de communication entre la construction existante et son extension, soit par un lien physique (par exemple dans le cas d’une piscine ou d’une terrasse prolongeant le bâtiment principal)
La présente définition permettra notamment aux auteurs de PLU(i) d’édicter des règles distinctes entre les constructions principales, les extensions et les annexes.
Il conviendra d’apporter une attention particulière à ce qui peut être qualifié d’annexe ou d‘extension et aux règles qui s’y attachent, dans le cadre de l’instruction relative à l’application du droit des sols.
2.7. Façade
Cette définition vise à intégrer les dimensions fonctionnelles, et esthétique d’une façade, le règlement du PLU(i) permettant d’encadrer les dispositions relatives à l’aspect extérieur des constructions, ainsi qu’aux ouvertures pratiquées en façade et aux ouvrages en saillie (balcons, oriels, garde-corps, cheminées, canalisations extérieures …).
Les éléments de modénatures tels que les acrotères, les bandeaux, les corniches, les moulures décoratives ou fonctionnelles, les bordures, les chambranles ou marquises sont constitutifs de la façade.
L’application de cette définition ne remet pas en cause les dispositions des articles L111-16 et L111-17 du code de l’urbanisme qui permettent aux PLU de s’opposer à l'utilisation de l’isolation extérieure (réalisée par des matériaux renouvelables ou par des matériaux ou procédés de
4
Décret relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et portant modernisation du contenu des plans locaux d’urbanisme: lexique national de l’urbanisme
construction) dans les sites patrimoniaux remarquables, en sites inscrits ou classés, à l'intérieur du cœur d'un parc national, sur les monuments historiques et dans leurs abords, et dans les périmètres dans lesquels les dispositions de l'article L. 111-16 s’appliquent.
2.8. Gabarit
La notion de gabarits’entend comme la totalité de l’enveloppe d’un bâtiment, comprenant sa hauteur et son emprise au sol.
Le gabarit permet d’exprimer la densité en termes volumétriques, en définissant des formes bâties conformes aux limites de dimensions que doivent respecter les édifices dans une zone donnée. Il peut ainsi être utilisé pour octroyer des bonus de constructibilité.
Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Toute autorisation d’urbanisme doit se reporter à l’OAP Patrimoniale (pièce n°5-2 du PLU).
L’ensemble des dispositions ci-après ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics pour lesquels une intégration dans le site doit être recherchée en s’inspirant du sens du lieu.
4.1 – Aspect des façades
Les matériaux utilisés en extérieur doivent présenter un aspect fini. L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement, est interdit (exemple : parpaings, briques creuses, agglomérés, …).
L’aspect des murs apparents autres que les façades de la construction, doit s’harmoniser à la fois avec ces dernières, mais aussi avec l’environnement immédiat au sol aménagé, ou non, de la construction, notamment les rampes d’accès et les socles des stationnements souterrains ou semienterrés.
L‘usage de panneaux solaires, thermiques et photovoltaïques n’est pas autorisé en façade.
4.2 – Aspect des toitures
La pente des toitures à pan doit être supérieure ou égale à 40 %. Toutefois, des pentes inférieures ou supérieures pourront être admises, dans les cas suivants :
- extension de constructions existantes ayant une pente de toiture inférieure à 40%,
- annexes ou traitements architecturaux particuliers : porches, auvents, coyaux, levées de toiture,…
Les toitures :
- à un seul pan sont interdites pour les constructions annexes non accolées aux constructions principales.
- à quatre pans sont interdites.
Sauf contraintes techniques, les constructions doivent comporter des débords de toit de 0,80 m minimum pour les toitures des constructions principales.
Les toitures terrasses, plates ou à faibles pentes, sont autorisées à conditions que :
- que leur hauteur respecte les dispositions de l’article 3-2 ci-avant,
- dans une proportion inférieure ou égale à 25% de l'emprise au sol de l'ensemble des constructions considérées.
Les toitures à pan doivent être, en fonction de la teinte dominante des toitures environnantes, couvertes en tuiles ou matériau similaire de teinte brun-rouge ou gris.
Les toitures terrasse, plates ou à faibles pentes doivent employer des matériaux d’aspect compatibles avec l’environnement bâti existant ou être végétalisées.
L’emploi du cuivre, du zinc patiné est autorisé suivant les caractéristiques architecturales de la construction.
En cas d‘usage de panneaux solaires, thermiques et photovoltaïques en toiture, ces derniers doivent respecter la pente générale du toit et être intégrés en se substituant à la couverture. Ils doivent avoir un aspect non réfléchissant. L'ensemble des dispositions du paragraphe ci-dessus ne s'applique pas : - aux dalles supérieures des parcs de stationnement souterrains ou semi-enterrés, aux vérandas,
aux verrières, aux couvertures de piscine. - aux constructions à destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics, qui doivent
toutefois s'intégrer dans le site. - aux constructions repérées ou situées au sein des PERIMETRES BATIS D'INTERET
PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL.
4.3 – Clôtures
La hauteur maximum ci-après, s’entend en tout point de l’installation. Les clôtures doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux quant à leur hauteur, leurs couleurs et leurs matériaux. Leur implantation et la hauteur de leurs éléments constitutifs doivent tenir compte de la topographie et ne pas créer une gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité de la circulation sur les voies et aux abords des croisements. Leur implantation en bordure de voirie publique doit faire l’objet d’une demande d’alignement auprès du gestionnaire de la voirie. Leur hauteur maximum ne peut excéder 1,80 m, y compris un mur bahut éventuel. Elles doivent être constituées d’un dispositif à clairevoie. Si un ouvrage de soutènement implanté en limite des emprises du domaine public constitue le support d’une clôture, la hauteur maximum de cette clôture ne peut excéder 1 m. Si pour des raisons techniques ou de sécurité, la clôture comporte un mur bahut, ce dernier ne pourra excéder une hauteur maximum de 0,60 m. En limite des espaces agricoles, elles doivent être constituées d'un dispositif de type clôture agricole (piquets bois avec ou sans fil métal) d’une hauteur maximum de 1 m. L'ensemble des dispositions du paragraphe ci-dessus ne s'applique pas : - aux constructions à destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics, - aux constructions repérées ou situées au sein des PERIMETRES BATIS D'INTERET
PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL. Toutefois, les murs et murets en pierre existants doivent être conservés dans leur intégralité, et même reconstitués si besoin, à l’exception des percements utiles aux accès. Dans ce cas, leur hauteur existante peut être conservée.
4.4 – Performances énergétiques et environnementales des constructions
Non règlementées.
Toute autorisation d’urbanisme doit se reporter à l’OAP Patrimoniale (pièce n°5-2 du PLU) ainsi qu'aux préconisations de l'ABF dans un rayon de 500m autour de la Chapelle de Charly.
4.1 – Aspect des façades Les constructions autorisées, de par leur destination, l’importance de leurs programmes et de leurs surfaces, ainsi que leurs contraintes propres de fonctionnement et de structure, induisent des types de façades spécifiques et adaptés. Une insertion dans le site doit être recherchée et argumentée, quant aux choix de composition des façades, des matériaux employés et de leurs teintes.
4.2 – Aspect des toitures Les constructions autorisées, de par leur destination, l’importance de leurs programmes et de leurs surfaces, ainsi que leurs contraintes propres de fonctionnement et de structure, induisent des types de toitures spécifiques et adaptés. Une insertion dans le site doit être recherchée et argumentée, quant au choix des pentes de toitures, des matériaux employés et de leurs teintes.
4.3 – Clôtures : L'implantation des clôtures, leur type et leur hauteur doivent s’adapter aux conditions particulières de gestion, d’exploitation ou de sécurité des constructions autorisées, tout en s’intégrant dans le site, et ne pas créer une gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité de la circulation sur les voies et aux abords des croisements. 4.4 – Performances énergétiques et environnementales des constructions Non règlementées.
Toute autorisation d’urbanisme doit se reporter à l’OAP Patrimoniale (pièce n°5-2 du PLU).
4.1 – Aspect des façades
Les constructions autorisées, de par leur usage, l’importance de leurs programmes et de leurs surfaces, ainsi que leurs contraintes propres de fonctionnement et de structure, induisent des types de façades spécifiques et adaptés. Une insertion dans le site doit être recherchée et argumentée, quant aux choix de composition des façades, des matériaux employés et de leurs teintes.
4.2 – Aspect des toitures
Les constructions autorisées, de par leur usage, l’importance de leurs programmes et de leurs surfaces, ainsi que leurs contraintes propres de fonctionnement et de structure, induisent des types de toitures spécifiques et adaptés. Une insertion dans le site doit être recherchée et argumentée, quant au choix des pentes de toitures, des matériaux employés et de leurs teintes.
4.3- Clôtures La hauteur maximum ci-après, s’entend en tout point de l’installation. L'implantation des clôtures, leur type et leur hauteur doivent s’adapter aux conditions particulières de gestion, d’exploitation ou de sécurité des constructions autorisées, tout en s’intégrant dans le site, et ne pas créer une gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité de la circulation sur les voies et aux abords des croisements.
4.4 – Performances énergétiques et environnementales des constructions Non règlementées.
Toute autorisation d’urbanisme doit se reporter à l’OAP Sectorielle (pièce n°5-1du PLU) et à l’OAP Patrimoniale (pièce n°5-2 du PLU), ainsi qu'aux préconisations de l'ABF dans un rayon de 500m autour de la Chapelle de Charly. L’ensemble des dispositions ci-après ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics pour lesquels une intégration dans le site doit être recherchée en s’inspirant du sens du lieu.
4.1 – Aspect des façades
Les matériaux utilisés en extérieur doivent présenter un aspect fini. L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement, est interdit (exemple : parpaings, briques creuses, agglomérés, …). L’aspect des murs apparents autres que les façades de la construction, doit s’harmoniser à la fois avec ces dernières, mais aussi avec l’environnement immédiat au sol aménagé, ou non, de la construction, notamment les rampes d’accès et les socles des stationnements souterrains ou semienterrés. L‘usage de panneaux solaires, thermiques et photovoltaïques n’est pas autorisé en façade.
4.2 – Aspect des toitures
La pente des toitures à pan doit être supérieure ou égale à 40 %. Toutefois, des pentes inférieures pourront être admises, dans les cas suivants : - extension de constructions existantes ayant une pente de toiture inférieure à 40%, - annexes ou traitements architecturaux particuliers : porches, auvents, coyaux, levées de toiture,… Les toitures : - à un seul pan sont interdites pour les annexes non accolées aux constructions principales. - à quatre pans sont interdites. Sauf contraintes techniques, les constructions doivent comporter des débords de toit de 0,80 m minimum pour les toitures des constructions principales. Les toitures terrasses ou plates sont autorisées dans une proportion inférieure ou égale à 25% de l'emprise au sol de la construction ou de l’installation considérée. Les toitures à pan doivent être, en fonction de la teinte dominante des toitures environnantes, couvertes en tuiles ou matériau similaire de teinte brun-rouge ou gris. Les toitures terrasse, plates ou à faibles pentes doivent employer des matériaux d’aspect compatibles avec l’environnement bâti existant ou être végétalisées. L’emploi du cuivre, du zinc patiné est autorisé suivant les caractéristiques architecturales de la construction. En cas d‘usage de panneaux solaires, thermiques et photovoltaïques en toiture, ces derniers doivent respecter la pente générale du toit et être intégrés en se substituant à la couverture. Ils doivent avoir un aspect non réfléchissant. L'ensemble des dispositions du paragraphe ci-dessus ne s'applique pas : - aux dalles supérieures des parcs de stationnement souterrains ou semi-enterrés, aux vérandas,
aux verrières. - aux constructions à destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics, qui doivent
toutefois s'intégrer dans le site.
4.3 – Clôtures
La hauteur maximum ci-après, s’entend en tout point de l’installation.
Les clôtures doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux quant à leur hauteur, leurs couleurs et leurs matériaux.
Leur implantation et la hauteur de leurs éléments constitutifs doivent tenir compte de la topographie et ne pas créer une gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité de la circulation sur les voies et aux abords des croisements. Leur implantation en bordure de voirie publique doit faire l’objet d’une demande d’alignement auprès du gestionnaire de la voirie.
Leur hauteur maximum ne peut excéder 1,80 m, y compris un mur bahut éventuel.
Elles doivent être constituées d’un dispositif à clairevoie.
Si un ouvrage de soutènement implanté en limite des emprises du domaine public constitue le support d’une clôture, la hauteur maximum de cette clôture ne peut excéder 1 m.
Si pour des raisons techniques ou de sécurité, la clôture comporte un mur bahut, ce dernier ne pourra excéder une hauteur maximum de 0,60 m.
Toutefois, les murs et murets peuvent être autorisés selon les besoins de l’aménagement en limite du domaine public.
En limite des espaces agricoles, elles doivent être constituées d'un dispositif de type clôture agricole (piquets bois avec ou sans fil métal) d’une hauteur maximum de 1 m.
4.4 – Performances énergétiques et environnementales des constructions
Non règlementées.
Toute autorisation d’urbanisme doit se reporter à l’OAP Patrimoniale (pièce n°5-2 du PLU), ainsi qu'aux préconisations de l'ABF dans le périmètre de 500m autour de la Chapelle de Charly.
4.1 – Aspect des façades
Les constructions autorisées, de par leur usage, l’importance de leurs programmes et de leurs surfaces, ainsi que leurs contraintes propres de fonctionnement et de structure, induisent des types de façades spécifiques et adaptés. Une insertion dans le site doit être recherchée et argumentée, quant aux choix de composition des façades, des matériaux employés et de leurs teintes. Pour les constructions à destination d'habitation, les règles applicables sont celles de l'article 4-1 de la zone UH.
4.2 – Aspect des toitures
Les constructions autorisées, de par leur usage, l’importance de leurs programmes et de leurs surfaces, ainsi que leurs contraintes propres de fonctionnement et de structure, induisent des types de toitures spécifiques et adaptés. Une insertion dans le site doit être recherchée et argumentée, quant au choix des pentes de toitures, des matériaux employés et de leurs teintes.
Pour les constructions à destination d'habitation, les règles applicables sont celles de l'article 4-2 de la zone UH.
4.3 – Clôtures La hauteur maximum ci-après, s’entend en tout point de l’installation. Elles doivent être constituées d'un dispositif de type clôture agricole (piquets bois avec ou sans fil métal) d’une hauteur maximale de 1 m. L'ensemble des dispositions du paragraphe ci-dessus ne s'applique pas : - aux constructions D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL. Toutefois, les murs et
murets en pierre existants doivent être conservés dans leur intégralité, et même reconstitués si besoin, à l’exception des percements utiles aux accès. Dans ce cas, leur hauteur existante peut être conservée. - au STECAL N°1, - constructions à sous-destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.
4.4 – Performances énergétiques et environnementales des constructions Non règlementées.
Toute autorisation d’urbanisme doit se reporter à l’OAP Patrimoniale (pièce n°5-2 du PLU).
4.1 – Aspect des façades Les constructions autorisées, de par leur usage, et leurs programmes ainsi que leurs contraintes propres de fonctionnement et de structure, induisent des types de toitures spécifiques et adaptés. Une insertion dans le site doit être recherchée et argumentée, quant au choix des pentes de toitures, des matériaux employés et de leurs teintes. Pour les constructions à destination d'habitation, les règles applicables sont celles de l'article 4-2 de la zone UH.
4.2 – Aspect des toitures
Les constructions autorisées, de par leur usage, et leurs programmes ainsi que leurs contraintes propres de fonctionnement et de structure, induisent des types de toitures spécifiques et adaptés. Une insertion dans le site doit être recherchée et argumentée, quant au choix des pentes de toitures, des matériaux employés et de leurs teintes. Pour les constructions à destination d'habitation, les règles applicables sont celles de l'article 4-2 de la zone UH.
4.3 – Clôtures La hauteur maximum ci-après, s’entend en tout point de l’installation. Elles doivent être constituées d'un dispositif de type clôture agricole (piquets bois avec ou sans fil métal) d’une hauteur maximale de 1 m. L'ensemble des dispositions du paragraphe ci-dessus ne s'applique pas : - aux constructions D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL. Toutefois, les murs et
murets en pierre existants doivent être conservés dans leur intégralité, et même reconstitués si besoin, à l’exception des percements utiles aux accès. Dans ce cas, leur hauteur existante peut être conservée. - aux constructions à sous-destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.
4.4 – Performances énergétiques et environnementales des constructions Non règlementées.
Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
Toute autorisation d’urbanisme doit se reporter à l’OAP Patrimoniale (pièce n°5-2 du PLU).
5.1 – Espaces verts
Toute opération de construction devra comporter un minimum d'espaces verts correspondant à : - dans le secteur UHc : 20% de la surface du terrain, - dans le secteur UHh : 50% de la surface du terrain, - dans le secteur UHhl : 70% de la surface du terrain.
8
En cas de division d’un foncier bâti existant, ce pourcentage doit être maintenu sur le tènement foncier de la construction préexistante.
Les espaces verts peuvent être répartis soit au sol, soit sur le volume de la construction, et doivent être clairement identifiables et quantifiés dans les demandes d’autorisation d’urbanisme.
En tout état de cause, il est exigé pour toute opération de construction que la totalité des espaces non affectés soit aménagée en espaces verts.
L'ensemble des dispositions du paragraphe ci-dessus ne s'applique pas aux constructions situées dans les PERIMETRES BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL.
5.2 – Plantations
Les haies mono-végétales et continues sur le pourtour des limites parcellaires, ainsi que les plantations de hautes futaies disposées en murs rideaux, sont interdites.
5.3 – Gestion de la pente
La hauteur maximum ci-après, s’entend en tout point de l'aménagement.
Les constructions, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter au terrain naturel ou existant, sans modification importante des pentes de celui-ci.
Pour l'aménagement des abords de la construction :
- en cas d’impossibilité technique pour rejoindre en pente douce le niveau du terrain naturel ou pour réaliser le blocage des pentes par des plantations, la réalisation d'ouvrages de soutènement est autorisée. Cette disposition ne concerne pas les accès aux stationnements souterrains et aux locaux en sous-sol.
- si des ouvrages de soutènement non liés à la construction sont envisagés, ils ne peuvent excéder 1,50 m de hauteur par rapport au terrain naturel et doivent respecter un recul minimum de 2 m par rapport aux limites séparatives.
En cas d'emploi d'enrochements pour la réalisation d'ouvrages de soutènement, ils doivent être maçonnés et d'un calibre ne devant pas dépasser 0.5 m3, et les enrochements de type cyclopéens (composés de blocs de plus d’un mètre cube) sont interdits.
Les soutènements en enrochements sont interdits aux abords des constructions repérées ou situées au sein des PERIMETRES BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL.
Dans les secteurs UHh et UHhl, le terrain naturel bordant les propriétés privées voisines ne peut être modifié sur une largeur de 2 m.
Les dispositions du paragraphe ci-dessus ne s'appliquent pas au soutènement des rampes d'accès aux stationnements souterrains, ni à celui des voies et emprises publiques.
5.4 – Espaces perméables
Toute opération de construction doit comporter un minimum d'espaces perméables correspondant à une part de la surface des espaces libres de toute construction :
- dans le secteur UHc :
30%,
- dans le secteur UHh :
50%,
- dans le secteur UHhl :
70%.
Ces espaces perméables doivent être clairement identifiables et quantifiés dans les demandes d’autorisation d’urbanisme.
En cas de division d’un foncier bâti existant, ce pourcentage doit être maintenu sur le tènement foncier de la construction préexistante.
Les places de stationnement de surface doivent être réalisées, sauf contraintes techniques, en matériaux perméables.
L'ensemble des dispositions du paragraphe ci-dessus ne s'applique pas aux constructions situées au sein des PERIMETRES BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL.
Toute autorisation d’urbanisme doit se reporter à l’OAP Patrimoniale (pièce n°5-2 du PLU).
5.1 – Espaces verts et plantations Les haies mono-végétales et continues sur le pourtour des limites parcellaires, ainsi que les plantations de hautes futaies disposées en murs rideaux, sont interdites.
5.2 – Gestion de la pente
UE
En cas d’impossibilité technique pour rejoindre en pente douce le niveau du terrain naturel ou pour réaliser le blocage des pentes par des plantations, la réalisation d'ouvrages de soutènement est autorisée.
5.3 – Espaces perméables
Les places de stationnement de surface doivent être réalisées, sauf contraintes techniques, en matériaux perméables.
Toute autorisation d’urbanisme doit se reporter à l’OAP Patrimoniale (pièce n°5-2 du PLU).
5.1 – Espaces verts Il est exigé pour toute opération de construction que la totalité des espaces non affectés soit aménagée en espaces verts.
5.2 – Plantations Les haies mono-végétales et continues sur le pourtour des limites parcellaires, ainsi que les plantations de hautes futaies disposées en murs rideaux, sont interdites.
5.3 – Gestion de la pente La hauteur maximum ci-après, s’entend en tout point de l'aménagement. Les constructions, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter au terrain naturel ou existant, sans modification importante des pentes de celui-ci. Pour l'aménagement des abords de la construction : - en cas d’impossibilité technique pour rejoindre en pente douce le niveau du terrain naturel ou pour
réaliser le blocage des pentes par des plantations, la réalisation d'ouvrages de soutènement est autorisée. Cette disposition ne concerne pas les accès aux stationnements souterrains et aux locaux en sous-sol. - si des ouvrages de soutènement non liés à la construction sont envisagés, ils ne peuvent excéder 1 m de hauteur par rapport au terrain naturel et doivent respecter un recul minimum de 2 m par rapport aux limites séparatives. En cas d'emploi d'enrochements pour la réalisation d'ouvrages de soutènement, ils doivent être maçonnés et d'un calibre ne devant pas dépasser 0.5 m3 et les enrochements de type cyclopéens (composés de blocs de plus d’un mètre cube) sont interdits. Les enrochements sont interdits aux abords des constructions repérées ou situées au sein des PERIMETRES BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL. Les dispositions du paragraphe ci-dessus ne s'appliquent pas au soutènement des rampes d'accès aux stationnements souterrains, ni à celui des voies et emprises publiques.
5.4 – Espaces perméables Il est exigé pour toute opération de construction que la totalité des espaces non affectés soit aménagée en espaces perméables.
Toute autorisation d’urbanisme doit se reporter à l’OAP Sectorielle (pièce n°5-1du PLU) et à l’OAP Patrimoniale (pièce n°5-2 du PLU).
5.1 – Espaces verts
Toute opération de construction devra comporter un minimum d'espaces verts correspondant à :
- dans le secteur AUHc-oap1 :
30% de la surface totale du terrain de l’opération,
- dans le secteur AUHh-oap2 :
50% de la surface totale du terrain de l’opération.
Les espaces verts peuvent être répartis soit au sol, soit sur le volume de la construction, et doivent être clairement identifiables et quantifiés dans les demandes d’autorisation d’urbanisme.
En tout état de cause, il est exigé pour toute opération de construction que la totalité des espaces non affectés soit aménagée en espaces verts.
5.2 – Plantations
Les haies mono-végétales et continues sur le pourtour des limites parcellaires, ainsi que les plantations de hautes futaies disposées en murs rideaux, sont interdites.
5.3 – Gestion de la pente
La hauteur maximum ci-après, s’entend en tout point de l'aménagement.
Les constructions, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter au terrain naturel ou existant, sans modification importante des pentes de celui-ci.
Pour l'aménagement des abords de la construction : - en cas d’impossibilité technique pour rejoindre en pente douce le niveau du terrain naturel ou pour
réaliser le blocage des pentes par des plantations, la réalisation d'ouvrages de soutènement est autorisée. Cette disposition ne concerne pas les accès aux stationnements souterrains et aux locaux en sous-sol. - si des ouvrages de soutènement non liés à la construction sont envisagés, ils ne peuvent excéder 1,50 m de hauteur par rapport au terrain naturel, doivent respecter un recul minimum de 2 m par rapport aux limites séparatives. En cas d'emploi d'enrochements pour la réalisation d'ouvrages de soutènement, ils doivent être maçonnés et d'un calibre ne devant pas dépasser 0.5 m3 et les enrochements de type cyclopéens (composés de blocs de plus d’un mètre cube) sont interdits. Les dispositions du paragraphe ci-dessus ne s'appliquent pas au soutènement des rampes d'accès aux stationnements souterrains, ni à celui des voies et emprises publiques.
5.4 – Espaces perméables
Toute opération de construction doit comporter un minimum d'espaces perméables correspondant à : - dans les secteurs AUHc-oap1 : 30% des espaces libres de toute construction, - dans les secteurs AUHh-oap2 : 50% des espaces libres de toute construction, Ces espaces perméables doivent être clairement identifiables et quantifiés dans les demandes d’autorisation d’urbanisme. Les places de stationnement de surface doivent être réalisées, sauf contraintes techniques, en matériaux perméables.
Toute autorisation d’urbanisme doit se reporter à l’OAP Patrimoniale (pièce n°5-2 du PLU).
5.1 – Espaces verts et plantations Les haies mono-végétales et continues sur le pourtour des limites parcellaires, ainsi que les plantations de hautes futaies disposées en murs rideaux, sont interdites.
5-2 – Gestion de la pente La hauteur maximum ci-après, s’entend en tout point de l'aménagement. En cas d’impossibilité technique pour rejoindre en pente douce le niveau du terrain naturel ou pour réaliser le blocage des pentes par des plantations, la réalisation d'ouvrages de soutènement est autorisée à condition que leur hauteur maximum n'excède pas 1,50 m par rapport au terrain naturel. Cette disposition ne concerne pas les rampes d’accès aux stationnements souterrains et aux locaux en sous-sol. Le terrain naturel bordant les propriétés privées voisines ne peut être modifié sur une largeur de 2 m. En cas d'emploi d'enrochements pour la réalisation d'ouvrages de soutènement, ils doivent être maçonnés et d'un calibre ne devant pas dépasser 0.5 m3 et les enrochements de type cyclopéens (composés de blocs de plus d’un mètre cube) sont interdits. Les enrochements sont interdits aux abords des constructions D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL. L’ensemble des dispositions du paragraphe ci-dessus ne s'applique pas au soutènement des accès aux locaux en sous-sol, ni celui des voies et emprises publiques.
5.3 – Espaces perméables Les places de stationnement de surface doivent être réalisées, sauf contraintes techniques, en matériaux perméables.
Toute autorisation d’urbanisme doit se reporter à l’OAP Patrimoniale (pièce n°5-2 du PLU).
5.1 – Espaces verts et plantations Les haies mono-végétales et continues sur le pourtour des limites parcellaires, ainsi que les plantations de hautes futaies disposées en murs rideaux, sont interdites.
5.2 – Gestion de la pente La hauteur maximum ci-après, s’entend en tout point de l’aménagement. En cas d’impossibilité technique pour rejoindre en pente douce le niveau du terrain naturel ou pour réaliser le blocage des pentes par des plantations, la réalisation d'ouvrages de soutènement est autorisée à condition que leur hauteur maximum n'excède pas 1,50 m par rapport au terrain naturel. Cette disposition ne concerne pas les rampes d’accès aux stationnements souterrains et aux locaux en sous-sol. Le terrain naturel bordant les propriétés privées voisines ne peut être modifié sur une largeur de 2 m. En cas d'emploi d'enrochements pour la réalisation d'ouvrages de soutènement, ils doivent être maçonnés et d'un calibre ne devant pas dépasser 0.5 m3 et les enrochements de type cyclopéens (composés de blocs de plus d’un mètre cube) sont interdits. Les enrochements sont interdits aux abords des constructions D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL. L’ensemble des dispositions du paragraphe ci-dessus ne s'applique pas au soutènement des accès aux locaux en sous-sol, ni celui des voies et emprises publiques.
5.3 – Espaces perméables Les places de stationnement de surface doivent être réalisées, sauf contraintes techniques, en matériaux perméables.
Rubrique N 8Stationnement
UH
Le stationnement des véhicules automobiles ou des vélos doit correspondre aux besoins des constructions autorisées, et doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.
6.1 – Stationnement des véhicules automobiles
Pour les constructions à usage d'habitat, il est exigé au minimum, pour toute opération de :
- 1 à 2 logements : 2 places de stationnement par logement,
- plus de 2 logements : 2 places de stationnement par logement dont 50 % couvertes ou intégrées dans le volume de la construction,
- dans le cas d'une opération de 4 logements et plus ou d'un lotissement de 4 lots et plus, il est demandé 1 place visiteur par tranche de 2 logements. Toute tranche commencée compte pour une place.
- dans le cas d'opération d’habitat collectif, toutes les places extérieures doivent être des places non privatisées.
Pour les constructions à destination d'habitat repérées ou situées au sein des PERIMETRES BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL, le stationnement doit être adapté aux besoins de l’opération
6.2 – Stationnement des vélos
Pour les constructions à destination d’habitation, il est exigé au minimum pour les opérations de 4 logements et plus : un local spécifique fermé ou couvert, et facile d'accès correspondant à :
- 0,75 m² par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales,
- 1,5 m² par logement pour les autres logements,
avec une superficie minimale de 3 m².
Pour toute autre destination du sol, le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues doit correspondre aux besoins des constructions autorisées.
Le stationnement des véhicules automobiles ou des vélos doit correspondre aux besoins des constructions autorisées.
UE
UXt
6.1 – Stationnement des véhicules automobiles
Le stationnement des véhicules automobiles ou des vélos doit correspondre aux besoins des constructions autorisées, et doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.
6.2 – Stationnement des vélos Le stationnement des deux roues doit correspondre aux besoins des constructions autorisées. .
Le stationnement des véhicules automobiles ou des vélos doit correspondre aux besoins des constructions autorisées, et doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective. Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les terrains d'assiette de l'opération.
6.1 – Stationnement des véhicules automobiles
Pour les constructions à usage d'habitat, il est exigé au minimum, pour toute opération de : - 1 à 2 logements : 2 places de stationnement par logement, - plus de 2 logements : 2 places de stationnement par logement dont 50 % couvertes ou intégrées
dans le volume de la construction, - dans le cas d'une opération de 4 logements et plus ou d'un lotissement de 4 lots et plus, il est
demandé 1 place visiteur par tranche de 2 logements. Toute tranche commencée compte pour une place. - dans le cas d'opération d’habitat collectif, toutes les places extérieures doivent être des places non privatisées.
6.2 – Stationnement des vélos
Pour les constructions à destination d’habitation, il est exigé au minimum pour les opérations de 4 logements et plus : un local spécifique fermé ou couvert, et facile d'accès correspondant à : - 0,75 m² par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales, - 1,5 m² par logement pour les autres logements, avec une superficie minimale de 3 m².
Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : Accès et Voirie
7.1 – Les accès
L’occupation et utilisation du sol est refusée si le raccordement d’un accès privé à une voie publique provoque une gêne ou présente un risque pour la sécurité des usagers de la voie publique ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position de l’accès, de sa configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Le nombre de raccordement d’un accès privé sur la voie publique peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. Aussi, sur un même tènement d’origine, les raccordements des accès privés de terrains issus d’une division en vue de bâtir, doivent être mutualisés, sauf impossibilité technique avérée.
Lorsque le terrain est riverain d’au moins deux voies publiques ou ouvertes au public, le raccordement de l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Les portails d’accès doivent être implantés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la plate-forme des voiries publiques.
Le raccordement d'un accès privé à une voie publique doit présenter :
- une pente inférieure ou égale à 5 %, sur une longueur d'au moins 5 m, à partir de la chaussée de la voie publique,
- un tracé facilitant la giration des véhicules.
Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les terrains d'assiette de l'opération de façon à ménager une aire d'évolution à l'intérieur des dits terrains et ne présenter qu'un seul raccordement à double sens, ou deux raccordements à sens unique sur la voie publique.
7.2 – La voirie
Les occupations et utilisations du sol sont refusées sur des terrains qui ne sont pas desservis par des voies publiques, ou des voies privées ouvertes au public, ainsi que des accès privés dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de la ou des constructions envisagées, et notamment si les caractéristiques de ces voies ou accès rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, de déneigement et de collecte des déchets.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées nouvelles ouvertes au public et des accès privés doivent être adaptées aux usages qu'ils supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Leur pente ne peut excéder 12 %. En cas de permis d'aménager ou de lotissement, les voies privées ouvertes à la circulation publique d'une pente comprise entre 5 et 12 % doivent comporter des aires de stationnement en entrée d'opération, ainsi qu'une aire de stockage pour la neige.
Les voies privées nouvelles ouvertes au public se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour.
7.1 – Accès : L’occupation et utilisation du sol est refusée si le raccordement d’un accès privé à une voie publique provoque une gêne ou présente un risque pour la sécurité des usagers de la voie publique ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position de l’accès, de sa configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 7.2 – Voirie : Les occupations et utilisations du sol sont refusées sur des terrains qui ne sont pas desservis par des voies publiques, ou des voies privées ouvertes au public, ainsi que des accès privés dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de la ou des constructions envisagées, et notamment si les caractéristiques de ces voies ou accès rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, de déneigement et de collecte des déchets.
7.1 – Les accès
L’occupation et utilisation du sol est refusée si le raccordement d’un accès privé à une voie publique provoque une gêne ou présente un risque pour la sécurité des usagers de la voie publique ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position de l’accès, de sa configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Le nombre de raccordement d’un accès privé sur la voie publique peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. Aussi, sur un même tènement d’origine, les raccordements des accès privés de terrains issus d’une division en vue de bâtir, doivent être mutualisés, sauf impossibilité technique avérée.
Lorsque le terrain est riverain d’au moins deux voies publiques ou ouvertes au public, le raccordement de l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Les portails d’accès doivent être implantés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la plate-forme des voiries publiques.
Le raccordement d'un accès privé à une voie publique doit présenter :
- une pente inférieure ou égale à 5 %, sur une longueur d'au moins 5 m, à partir de la chaussée de la voie publique,
- un tracé facilitant la giration des véhicules.
Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les terrains d'assiette de l'opération de façon à ménager une aire d'évolution à l'intérieur des dits terrains et ne présenter qu'un seul raccordement à double sens, ou deux raccordements à sens unique sur la voie publique.
7.2 – La voirie
Les occupations et utilisations du sol sont refusées sur des terrains qui ne sont pas desservis par des voies publiques, ou des voies privées ouvertes au public, ainsi que des accès privés dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de la ou des constructions envisagées, et notamment si les caractéristiques de ces voies ou accès rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, de déneigement et de collecte des déchets.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées nouvelles ouvertes au public et des accès privés doivent être adaptées aux usages qu'ils supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Leur pente ne peut excéder 12 %.
Les voies privées nouvelles ouvertes au public se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour.
Toute autorisation d’urbanisme doit se reporter aux OAP Sectorielles (pièce n°5-1du PLU).
7.1 – Les accès
L’occupation et utilisation du sol est refusée si le raccordement d’un accès privé à une voie publique provoque une gêne ou présente un risque pour la sécurité des usagers de la voie publique ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position de l’accès, de sa configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Le nombre de raccordement d’un accès privé sur la voie publique peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. Aussi, sur un même tènement d’origine, les raccordements des accès privés de terrains issus d’une division en vue de bâtir, doivent être mutualisés, sauf impossibilité technique avérée. Lorsque le terrain est riverain d’au moins deux voies publiques ou ouvertes au public, le raccordement de l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les portails d’accès doivent être implantés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la plate-forme des voiries publiques. Le raccordement d'un accès privé à une voie publique doit présenter : - une pente inférieure ou égale à 5 %, sur une longueur d'au moins 5 m, à partir de la chaussée de
la voie publique, - un tracé facilitant la giration des véhicules. Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les terrains d'assiette de l'opération de façon à ménager une aire d'évolution à l'intérieur des dits terrains et ne présenter qu'un seul raccordement à double sens, ou deux raccordements à sens unique sur la voie publique.
7.2 – La voirie
Les occupations et utilisations du sol sont refusées sur des terrains qui ne sont pas desservis par des voies publiques, ou des voies privées ouvertes au public, ainsi que des accès privés dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de la ou des constructions envisagées, et notamment si les caractéristiques de ces voies ou accès rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, de déneigement et de collecte des déchets. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées nouvelles ouvertes au public et des accès privés doivent être adaptées aux usages qu'ils supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Leur pente ne peut excéder 12 %. En cas de permis d'aménager ou de lotissement, les voies privées ouvertes à la circulation publique d'une pente comprise entre 5 et 12 % doivent comporter des aires de stationnement en entrée d'opération, ainsi qu'une aire de stockage pour la neige. Les voies privées nouvelles ouvertes au public se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour.
7.1– Les accès
L’occupation et utilisation du sol est refusée si le raccordement d’un accès privé à une voie publique provoque une gêne ou présente un risque pour la sécurité des usagers de la voie publique ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position de l’accès, de sa configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Le nombre de raccordement d’un accès sur une voie publique peut être limité dans l'intérêt de la sécurité.
7.2– La voirie
Les occupations et utilisations du sol sont refusées sur des terrains qui ne sont pas desservis par des voies publiques ou des accès privés dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de la ou des constructions envisagées, et notamment si les caractéristiques de ces voies ou accès rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, de déneigement et de collecte des déchets. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des accès doivent être adaptées aux usages qu'ils supportent et au caractère agricole des lieux considérés.
7.1– Les accès
L’occupation et utilisation du sol est refusée si le raccordement d’un accès privé à une voie publique provoque une gêne ou présente un risque pour la sécurité des usagers de la voie publique ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position de l’accès, de sa configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Le nombre de raccordement d’un accès sur une voie publique peut être limité dans l'intérêt de la sécurité.
7.2– La voirie
Les occupations et utilisations du sol sont refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou des accès privés dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de la ou des constructions envisagées, et notamment si les caractéristiques de ces voies ou accès rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, de déneigement et de collecte des déchets. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des accès doivent être adaptées aux usages qu'ils supportent et au caractère agricole des lieux considérés.
Rubrique N 10Desserte par les réseaux
8.1 – Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation doit être conforme aux dispositions techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au PLU.
8.2 – Assainissement des eaux usées
Toute construction ou installation doit être conforme aux dispositions techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au PLU.
Dans les villages de Charly et de St-Symphorien, toute nouvelle construction doit être raccordée au réseau d’assainissement collectif. 8.3 – Évacuation des eaux pluviales et de ruissellement Toute construction ou installation doit être conforme aux dispositions techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au PLU. 8.4 – Électricité, téléphone et télédistribution Sauf impossibilités techniques, les raccordements aux réseaux câblés (électriques de basse tension et téléphoniques) doivent être établis en souterrain sur les propriétés, quel que soit le mode de distribution des réseaux publics. 8.5 – Collecte des déchets Toute construction ou installation doit être conforme aux dispositions techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au PLU. 8.6 – Infrastructures et réseaux de communication électroniques Non règlementés.
UE
8.1 – Alimentation en eau potable Toute construction ou installation doit être conforme aux dispositions techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au PLU. 8.2 – Assainissement des eaux usées Toute construction ou installation doit être conforme aux dispositions techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au PLU. 8.3 – Évacuation des eaux pluviales et de ruissellement Toute construction ou installation doit être conforme aux dispositions techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au PLU. 8.4 – Électricité, téléphone et télédistribution Sauf impossibilités techniques, les raccordements aux réseaux câblés (électriques de basse tension et téléphoniques) doivent être établis en souterrain sur les propriétés, quel que soit le mode de distribution des réseaux publics. 8.5 – Collecte des déchets Toute construction ou installation doit être conforme aux dispositions techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au PLU. 8.6 – Infrastructures et réseaux de communication électroniques Non règlementés.
8.1 – Alimentation en eau potable Toute construction ou installation doit être conforme aux dispositions techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au PLU.
8.2 – Assainissement des eaux usées Toute construction ou installation doit être conforme aux dispositions techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au PLU.
8.3 – Évacuation des eaux pluviales et de ruissellement Toute construction ou installation doit être conforme aux dispositions techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au PLU. 8.4 – Électricité, téléphone et télédistribution Sauf impossibilités techniques, les raccordements aux réseaux câblés (électriques de basse tension et téléphoniques) doivent être établis en souterrain sur les propriétés, quel que soit le mode de distribution des réseaux publics. 8.5 – Collecte des déchets Toute construction ou installation doit être conforme aux dispositions techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au PLU. 8.6 – Infrastructures et réseaux de communication électroniques Non règlementés.
8.1 – Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation doit être conforme aux dispositions techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au PLU.
8.2 – Assainissement des eaux usées Toute construction ou installation doit être conforme aux dispositions techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au PLU. Dans les villages de Charly et de St-Symphorien, toute nouvelle construction doit être raccordée au réseau d’assainissement collectif. 8.3 – Évacuation des eaux pluviales et de ruissellement Toute construction ou installation doit être conforme aux dispositions techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au PLU. 8.4 – Électricité, téléphone et télédistribution Sauf impossibilités techniques, les raccordements aux réseaux câblés (électriques de basse tension et téléphoniques) doivent être établis en souterrain sur les propriétés, quel que soit le mode de distribution des réseaux publics. 8.5 – Collecte des déchets Toute construction ou installation doit être conforme aux dispositions techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au PLU. 8.6 – Infrastructures et réseaux de communication électroniques Non règlementés.
8.1 – Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation doit être conforme aux dispositions techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au PLU. L'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur.
8.2 – Assainissement des eaux usées
Toute construction ou installation doit être conforme aux dispositions techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au PLU. Dans les villages de Charly et de St-Symphorien, toute nouvelle construction doit être raccordée au réseau d’assainissement collectif.
8.3 – Évacuation des eaux pluviales et de ruissellement
Toute construction ou installation doit être conforme aux dispositions techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au PLU.
8.4 – Électricité, téléphone et télédistribution
Sauf impossibilités techniques, les raccordements aux réseaux câblés (électriques de basse tension et téléphoniques) doivent être établis en souterrain sur les propriétés, quel que soit le mode de distribution des réseaux publics.
8.5 – Collecte des déchets
Toute construction ou installation doit être conforme aux dispositions techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au PLU.
8.6 – Infrastructures et réseaux de communication électroniques
Non règlementés.
8.1 – Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation doit être conforme aux dispositions techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au PLU. L'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur.
8.2 – Assainissement des eaux usées
Toute construction ou installation doit être conforme aux dispositions techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au PLU. Dans les villages de Charly et de St-Symphorien, toute nouvelle construction doit être raccordée au réseau d’assainissement collectif.
8.3 – Évacuation des eaux pluviales et de ruissellement
Toute construction ou installation doit être conforme aux dispositions techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au PLU.
8.4 – Électricité, téléphone et télédistribution
Sauf impossibilités techniques, les raccordements aux réseaux câblés (électriques de basse tension et téléphoniques) doivent être établis en souterrain sur les propriétés, quel que soit le mode de distribution des réseaux publics.
8.5 – Collecte des déchets
Toute construction ou installation doit être conforme aux dispositions techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au PLU.
8.6 – Infrastructures et réseaux de communication électroniques
Non règlementés.
ANNEXES
SCHEMAS / LEXIQUE NATIONAL D’URBANISME
Les schémas suivants ont une valeur illustrative. Index des schémas :
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
SOMMAIRE
Dispositions applicables aux zones urbaines "U"
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.